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Document 52007PC0428

Proposition modifiée de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar

/* COM/2007/0428 final - CNS 2007/0006 */

52007PC0428

Proposition modifiée de Règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar /* COM/2007/0428 final - CNS 2007/0006 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 19.7.2007

COM(2007) 428 final

2007/0006 (CNS)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la conclusion de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La Communauté et la République de Madagascar ont négocié et paraphé, le 21 juin 2006, un Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche qui donne des possibilités de pêche aux pêcheurs Communautaires dans la zone de pêche de Madagascar. Cet accord de partenariat, accompagné d’un protocole et de son annexe a été conclu pour une durée de 6 ans à compter de son entrée en vigueur et il est reconductible. A la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar relatif à la pêche au large de la côte malgache entré en vigueur le 28 janvier 1986.

Une proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté et la République de Madagascar a été adoptée par la Commission le 25 janvier 2007. Toutefois le Protocole et son annexe fixant les conditions techniques et financières des activités de pêche des navires de la CE ont du être renégociés, amendés et paraphés à nouveau le 16 mars 2007, afin d'intégrer des demandes de possibilités de pêches supplémentaires pour des navires palangriers; le tonnage de référence et la contrepartie financière ont été ajustés en conséquence. Ces demandes de possibilités de pêche supplémentaires découlent d'une déclaration conjointe du Conseil et de la Commission n°10529/06 modifiant le règlement du Conseil 639/2004 permettant aux régions ultrapériphériques, sur la base de l'article 299 du Traité, de proroger le système d'aides publiques pour le renouvellement de leur flotte. Ces demandes de possibilités de pêche supplémentaires sont également en conformité avec les recommandations de la Commission Thonière de l'Océan Indien (CTOI) qui autorisent les pays insulaires ou en développement à introduire un plan de développement de leur flotte. Une proposition modifiée de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté et la République de Madagascar est donc nécessaire, pour prendre en compte les modifications introduites dans le protocole paraphé le 16 mars 2007.

Ce protocole et son annexe ont été conclus pour une période de six ans à partir du 1er janvier 2007. En attendant l’entrée en vigueur du nouvel Accord, le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Ils sont applicables à partir du 1er janvier 2007. L’objectif principal du nouveau Accord de Partenariat est de renforcer la coopération entre la Communauté Européenne et la République de Madagascar en faveur de l’instauration d’un cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation raisonnable des ressources halieutiques dans la zone de pêche malgache, et ce dans l’intérêt des deux parties. Pour la définition de sa position de négociation, la Commission s’est basée, entre autres, sur les résultats d’une évaluation ex post et ex-ante réalisée par des experts indépendants.

Les deux parties s’engagent dans un dialogue politique sur les sujets d’intérêt mutuel dans le secteur de la pêche. Dans l’Accord de Partenariat, les priorités actuelles de la politique nationale en matière de pêche à Madagascar permettront l’identification par les deux parties d’un commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, dans le but d’assurer une gestion durable et responsable du secteur.

L’Accord de partenariat prévoit aussi d’encourager la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et ses secteurs connexes.

La contrepartie financière, telle que modifiée dans le protocole paraphé le 16 mars 2007, est fixée à 1 197 000 € par an pour un tonnage de référence de 13300 tonnes. De cette contrepartie financière, 80% sera dédié à un appui financier annuel pour le développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche à Madagascar, en vue de l’instauration d’une pêche durable et responsable. Cet appui financier sera basé sur ladite programmation annuelle et pluriannuelle.

Les possibilités de pêche prévues dans le protocole modifié le 16 mars 2007 ont été fixées selon trois catégories : 1) pour la catégorie de pêche « thoniers senneurs congélateurs » : 43 navires; 2) pour la catégorie de pêche « palangriers de surface » supérieurs à 100 GT: 50 navires et 3) pour la catégorie de pêche "palangriers de surface inférieurs ou égaux à 100 GT": 26 navires.

En outre 5 navires pourront mener des campagnes expérimentales à la ligne ou à la palangre de fond pour des espèces démersales et ceci sur deux périodes de 6 mois.

Les redevances des armateurs ont été fixées pour chaque catégorie et pourraient globalement contribuer pour un revenu additionnel annuel d’environ 465 000 € par an (pour un tonnage de référence de 13 300 tonnes) en faveur de Madagascar.

La Commission propose sur cette base que le Conseil adopte la conclusion de cet Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar par voie de règlement.

2007/0006 (CNS)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la conclusion de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ,

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté et la République de Madagascar ont négocié et paraphé un Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté de la République de Madagascar.

(2) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit accord.

(3) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

Catégorie de pêche | Type de navire | Etat membre | Licences ou quota |

Pêche thonière | Thoniers senneurs congélateurs | Espagne | 23 |

France | 19 |

Italie | 1 |

Pêche thonière | Palangriers de surface supérieurs à 100 GT | Espagne | 25 |

France | 13 |

Portugal | 7 |

Royaume-uni | 5 |

Pêche thonière | Palangriers de surface inférieurs ou égaux à 100 GT | France | 26 |

Pêche démersale | Pêche expérimentale à la ligne ou à la palangre de fond | France | 5 |

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Madagascar selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) nº 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer[1].

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ACCORD de Partenariat dans le secteur de la pêche Entre la République de Madagascar et la Communauté européenne

LA REPUBLIQUE de Madagascar, ci-après dénommée « Madagascar»,

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté»

ci-après dénommées «les Parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et Madagascar, notamment dans le cadre de la convention de Cotonou, ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations ;

CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques par le biais de la coopération ;

COMPTE TENU des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ;

DETERMINÉES à appliquer les décisions et les recommandations émanant de la Commission Thonière de l’Océan Indien ci-après dénommées « CTOI » ;

CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995 ;

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques ;

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts ;

DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement de Madagascar, à procéder à l’identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que la nécessité de renforcer le niveau décentralisé dans le dialogue entre les services techniques d’une part, et la société civile et les opérateurs économiques d’autre part.

DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux de Madagascar, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux ;

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l'industrie de la pêche et des activités qui s'y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des deux parties ;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Article premier – Objet

Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

- La coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de la promotion d’une pêche responsable dans les zones de pêche malgaches pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche à Madagascar ;

- les conditions d'accès des navires de pêche communautaires dans les zones de pêche malgaches;

- la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans zones de pêche malgaches en vue d’assurer le respect des conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

- les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

Article 2 - Définitions

Aux fins du présent accord on entend par:

a) «autorités de Madagascar», le gouvernement malgache représenté par son Ministère en charge de la pêche;

b) «autorités communautaires», la Commission européenne;

c) « zone de pêche malgache», les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction malgache;

d) « navire de pêche », tout navire équipé en vue de l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes ;

e) « navire d’appui » : tout navire d’assistance à des navires de pêche pour l’installation et le suivi des dispositifs de concentration de poissons ;

f) «navire communautaire», un navire de pêche battant le pavillon d'un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;

g) «commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et de Madagascar tel que spécifié à l’article 9 du présent accord ;

h) « transbordement », transfert au port et ou en rade d’une partie ou de la totalité des captures d’un navire de pêche vers un autre navire

i) « circonstances anormales », circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d’une des parties, de nature à empêcher l’exercice de l’activité de pêche dans les eaux malgaches.

j) « marins ACP », tout marin ressortissant d’un pays non-européen signataire de l’Accord de Cotonou. A ce titre, un marin malgache est un marin ACP.

Article 3 – Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord

1. Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zones de pêche malgache sur la base des principes de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d’une même région géographique, y compris les accords de réciprocité en matière de pêche.

2. Les parties coopèrent en vue de la mise en œuvre d’une politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement malgache et entament à ces fins un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles se consultent au préalable en vue de l’adoption des mesures éventuelles dans ce domaine.

3. Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations ex-ante, concomitantes et ex-post, tant conjointement qu’à l’initiative unilatérale, des mesures, programmes et actions mis en oeuvre sur base des dispositions du présent accord.

4. Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, et dans le respect de l’état des ressources halieutiques.

5. En particulier, l’emploi de marins ACP à bord des navires communautaires est régi par la Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Article 4 – Coopération dans le domaine scientifique

1. Pendant la durée de l’accord, la Communauté et Madagascar devront suivre conjointement l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche malgache;

2. Les deux parties, sur la base des recommandations et de résolutions adoptées au sein de la Commission Thonière de l’Océan Indien (CTOI) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique et de commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.

3. Les parties s'engagent à se consulter, soit directement y compris au niveau de la sous-région, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l’Océan Indien et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.

Article 5 – Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les eaux malgaches

1. Madagascar s'engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.

2. Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et règlements en vigueur à Madagascar. Les autorités malgaches notifient à la Communauté toute modification de ladite législation.

3. Madagascar s'engage à prendre toutes les dispositions adéquates en ce qui concerne l’application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités malgaches compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

4. La Communauté s'engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction malgache.

Article 6 - Licences

1. Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche malgache que s’ils détiennent une licence de pêche valide délivrée par Madagascar dans le cadre du présent accord et de son protocole annexé.

2. La procédure permettant d'obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l'armateur sont définis dans l'annexe du protocole.

Article 7 – Contrepartie financière

1. La Communauté verse à Madagascar une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes relatives, respectivement,

a) à l’accès des navires communautaires aux eaux et ressources halieutiques de Madagascar, et

b) à l’appui financier de la Communauté à la promotion d’une pêche responsable et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux malgaches.

2. La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1(b) ci-dessus est déterminée en fonction de l’identification par les deux parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement malgache et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en oeuvre.

3. La contrepartie financière versée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause :

a) de circonstances anormales ;

b) de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable de la ressource sur base du meilleur avis scientifique disponible ;

c) d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur base du meilleur avis scientifique disponible, l’état des ressources le permet ;

d) de réévaluation des conditions de l’appui financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche à Madagascar lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatées par les parties le justifient;

e) de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de son article 13;

f) de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de son article 12 .

Article 8 – Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques et de la société civile

1. Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

2. Les parties s’engagent à promouvoir l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3. Les parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4. Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation malgache et de la législation communautaire en vigueur.

Article 9 – Commission mixte

1. Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:

a) contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application de l'accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 7 paragraphe 2;

b) assurer la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche;

c) servir de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord;

d) réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière ;

e) toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer.

2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement à Madagascar et dans la Communauté, sous présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties.

Article 10 – Zone géographique d’application

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le Traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit Traité, et, d'autre part, au territoire de Madagascar.

Article 11 – Durée

Le présent accord s'applique pour une durée de 6 ans à compter de son entrée en vigueur; il est renouvelé par tacite reconduction et par périodes supplémentaires de 6 ans, sauf dénonciation conformément à son article 13.

Article 12 – Suspension

1. L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions y prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par écrit de son intention par la partie intéressée et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable.

2. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit pour la durée de la suspension proportionnellement et prorata temporis .

Article 13 – Dénonciation

1. Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas d’évènements anormaux relatifs, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les Parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2. La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

3. L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et prorata temporis.

Article 14 – Protocole et Annexe

Le protocole et l'annexe font partie intégrante du présent accord.

Article 15 Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux malgaches sont régies par la législation applicable à Madagascar, sauf si l’Accord, le présent Protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 16 - Abrogation

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République démocratique de Madagascar relatif à la pêche au large de la côte malgache entré en vigueur le 28 janvier 1986.

Article 17 – Entrée en vigueur

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la République de Madagascar concernant la pêche au large malgache pour la période allant du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2012

Article premier Période d’application et Possibilités de pêche

1. A partir du 1er janvier 2007 et pour une période de 6 ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’Accord sont fixées comme suit :

- Espèces hautement migratoires (espèces listées en annexe 1 de la Convention des Nations Unies de 1982)

- thoniers senneurs congélateurs: 43 navires,

- palangriers de surface supérieurs à 100 GT: 50[2] navires,

- palangriers de surface inférieurs ou égaux à 100 GT: 26 navires

- Espèces démersales : 5 navires pour la pêche expérimentale à la ligne ou à la palangre de fond.

2. Le paragraphe 1 ci-dessus s’applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.

3. Les navires battant pavillon d’un Etat Membre de la Communauté Européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche malgache que s’ils détiennent une licence de pêche valide délivrée par Madagascar dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’Annexe au présent Protocole.

Article 2 Contrepartie financière – Modalités de paiement

1. La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’Accord se compose, d’une part, pour la période visée à l’article 1er, d’un montant de 864 500 euros par an équivalent à un tonnage de référence de 13 300 tonnes par an, et d’autre part, d’un montant spécifique de 332 500 euros par an dédié à l’appui et la mise en œuvre de la politique sectorielle de pêche de Madagascar. Ce montant spécifique fait partie intégrante de la contrepartie financière unique définie à l’article 7 de l’accord.

2. Le paragraphe 1 ci-dessus s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent protocole.

3. Le montant total visé au paragraphe 1, (soit 1 197 000 euros), est payé annuellement par la Communauté pendant la période d’application du présent protocole.

4. Si la quantité globale des captures effectuées par les navires communautaires dans les zones de pêche malgaches dépasse le tonnage de référence, le montant de la contrepartie financière annuelle sera augmentée de 65 euros pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 3 (2 394 000 euros). Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite, est payé l’année suivante.

5. Le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 intervient au plus tard le 31 décembre 2007 pour la première année et au plus tard le 28 février 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 pour les années suivantes.

6. Sous réserve des dispositions de l’article 7, l’affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités de Madagascar.

7. La contrepartie financière est versée sur un compte unique du Trésor Public de Madagascar et ouvert auprès de la Banque Centrale de Madagascar. Les coordonnées du compte sont : Agence Comptable Centrale du Trésor public domicilié à la banque Centrale de madagascar Antaninarenina- Antananarivo- Madagascar- n° de compte : 213 101 000 125 TP EUR.

Article 3 Coopération pour une pêche responsable - Coopération scientifique

1. Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux malgaches sur la base des principes de non discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

2. Pendant la durée de ce protocole, la Communauté et les autorités malgaches s’efforceront de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche de Madagascar;

3. Les deux parties s’engagent à promouvoir la coopération au niveau de la sous-région relative à la pêche responsable et notamment dans le cadre de la Commission Thonière de l’Océan Indien (CTOI) et de la Commission de l’Océan Indien (COI).

4. Conformément à l’article 4 de l’accord et sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la Commission Thonière de l’Océan Indien (CTOI) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les Parties se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique éventuellement au niveau de la sous-région, et de commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.

Article 4 Révision d’un commun accord des possibilités de pêche

1. Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions de la réunion scientifique visée au paragraphe 4 de l’article 3, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources de Madagascar. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 est augmentée proportionnellement et prorata temporis . Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne et visant le tonnage de référence ne peut pas excéder le double du montant de contrepartie financière prévue au paragraphe 1 article 2. Lorsque les quantités capturées annuellement par les navires communautaires excèdent le double de 13 300 tonnes (soit 26 600 tonnes), le montant dû pour la quantité excédant cette limite, est payé l’année suivante.

2. Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption d’une réduction des possibilités de pêche visées à l’article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et prorata temporis .

3. La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision après consultation et d’un commun accord entre les parties, dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique visée au paragraphe 4 de l’article 3 quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche ainsi le justifie.

Article 5 Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale

1. Au cas où les navires de pêche communautaires seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1, la Communauté consultera Madagascar pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Le cas échéant, les Parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements au présent Protocole et à son Annexe.

2. Les parties peuvent mener des campagnes de pêche expérimentale dans les zones de pêche malgaches, après avis de la réunion scientifique prévue au paragraphe 4 de l’article 3. À cette fin, elles mènent des consultations à la demande d’une des parties et déterminent, au cas par cas, des nouvelles ressources, conditions et autres paramètres pertinents.

3. Les deux parties mettent en œuvre les activités de pêche expérimentale conformément aux paramètres scientifiques et administratifs adoptés mutuellement. Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées aux fins d’essai, au maximum pour deux campagnes de six mois, à compter de la date décidée de commun accord par les deux parties.

4. Lorsque les parties concluent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, dans le respect de la préservation des écosystèmes et de la conservation des ressources maritimes biologiques, de nouvelles possibilités de pêche pourraient être attribuées à des navires communautaires suivant la procédure de concertation prévue à l’article 4 du présent Protocole et jusqu’à l’expiration du Protocole et en fonction de l’effort permissible. La contrepartie financière sera augmentée en conséquence.

Article 6 Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière en cas de circonstances anormales

1. En cas de circonstances anormales, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) de Madagascar, le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 peut être suspendu par la Communauté européenne. La décision de suspension sera prise après consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d’une des deux parties, et à condition que la Communauté européenne ait satisfait tout montant dû au moment de la suspension.

2. Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d’un commun accord suite à des consultations, que les circonstances ayant provoqué l’arrêt des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

3. La validité des licences accordées aux navires communautaires, suspendu concomitamment au paiement de la contrepartie financière, est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 7 Promotion d’une pêche responsable dans les eaux malgaches

1. 80% du montant total de la contrepartie financière fixé à l’article 2 et des redevances versés par les armateurs contribuent annuellement à l’appui et la mise en œuvre des initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle des pêches définie par le gouvernement malgache.

La gestion par Madagascar du montant correspondant est fondée sur l’identification par les deux parties d’un commun accord, et conformément aux priorités actuelles de la politique des pêches de Madagascar en vue d’assurer une gestion durable et responsable du secteur, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, conformément au paragraphe 2 ci-après.

2. Sur proposition de Madagascar et aux fins de la mise en œuvre du paragraphe précédent, la Communauté et Madagascar s’accordent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’Accord, dès l’entrée en vigueur du protocole, et au plus tard dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole, sur un Programme Sectoriel Multi-annuel, et ses modalités d’application, y compris notamment:

1. les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus et les montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement seront utilisés.

2. les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à la promotion d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par Madagascar au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur la promotion d’une pêche responsable et durable;

3. les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

3. Toute modification proposée du Programme Sectoriel Multi-annuel ou de l’utilisation des montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement doit être approuvée par les deux Parties au sein de la Commission mixte.

4. Chaque année, Madagascar affecte la valeur correspondant au pourcentage visé au paragraphe 1, aux fins de la mise en œuvre du Programme Multi-annuel. En ce qui concerne la première année de validité du Protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l’approbation en Commission mixte du Programme Sectoriel Multi-annuel. Pour chaque année successive, cette affectation est communiquée par Madagascar à la Communauté au plus tard le 1er septembre de l’année précédente.

5. Au cas où l’évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du Programme Sectoriel Multi-annuel le justifie, la Communauté européenne pourra demander un réajustement du montant dédié à l’appui et la mise en œuvre de la politique sectorielle de pêche de Madagascar faisant partie de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent Protocole pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du Programme.

Article 8 Différends – suspension de l’application du protocole

1. Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions de ce protocole et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’Accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.

2. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’application du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la Commission Mixte conformément au paragraphe 1 n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

3. La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Dès survenance du règlement à l’amiable, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et prorata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

Article 9 Suspension de l’application du protocole pour défaut de paiement

Sous réserve des dispositions de l’article 6, au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus à l’article 2, l'application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes :

a) Les autorités compétentes de Madagascar adressent une notification indiquant l’absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaires, au paiement dans un délai maximum de 60 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification.

b) En l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu au paragraphe 5 de l’article 2 de ce protocole, les autorités compétentes de Madagascar sont en droit de suspendre l’application du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai.

c) L’application du protocole reprend dès que le paiement en cause est satisfait.

Article 10 Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux malgaches sont régies par la législation applicable à Madagascar, sauf si l’Accord, le présent Protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 11 Abrogation

L'annexe de l'Accord entre la Communauté économique européenne et la République de Madagascar relatif à la pêche au large de Madagascar est abrogée et remplacée par l'annexe du présent protocole.

Article 1 2 Entrée en vigueur

1. Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2. Ils sont applicables à partir du 1er janvier 2007.

ANNEXE

CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE MALGACHE PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

Chapitre I - Formalités applicables a la demande et a la délivrance des licences

Section 1 Délivrance des licences

1. Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche de Madagascar.

2. Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activités de pêche à Madagascar. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration malgache, en ce sens qu'ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche à Madagascar dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

3. Les autorités compétentes de la Communauté soumettent (par voie électronique) au ministère chargé des pêches de Madagascar, une demande pour chaque navire qui désire pêcher ou assister l’activité de pêche en vertu de l'accord, au moins 15 jours ouvrables avant la date de début de validité demandée.

4. Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches conformément aux formulaires dont le modèle figure en appendice I. Les autorités malgaches prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données reçues dans le cadre de la demande de licence soient traitées de manière confidentielle. Ces données seront utilisées exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de pêche.

5. Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants :

- la preuve du paiement de l’avance forfaitaire pour la période de sa validité.

- une copie authentifiée par l’Etat membre de pavillon du certificat de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en GT;

- une photographie en couleur récente et certifiée représentant le navire de vue latérale dans son état actuel. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm x 10 cm.

- une photocopie en couleur des marques d’immatriculation et d’indicatif d’appel.[3]

6. Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités malgaches conformément à l’article 2 paragraphe 7 du protocole.

7. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

8. Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de 15 jours ouvrables après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 5 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches malgache, aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne à Madagascar.

9. La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.

10. Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans le cas de force majeure démontrée, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer tel que visé dans l’article 1er du Protocole, sans qu’une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d’un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.

11. L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au ministère chargé des pêches de Madagascar par l’intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne.

12. La date de prise d'effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l'armateur de la licence annulée au ministère chargé des pêches de Madagascar. La Délégation de la Commission européenne à Madagascar est informée du transfert de licence.

13. La licence doit être détenue à bord à tout moment. La Communauté européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une licence de pêche est demandée conformément aux dispositions du présent protocole. Ce projet est notifié aux autorités Madagascar dès son établissement et ensuite chaque fois qu’il est mise à jour. Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance adressée par la Commission européenne aux autorités du pays côtier, le navire est inscrit par l’autorité compétente de Madagascar sur une liste des navires autorisées à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste est envoyée à l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée.

14. Les deux Parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système de licence exclusivement basé sur un échange électronique de toute l’information et document décrite ci-dessus. Les deux Parties s’accordent pour promouvoir rapidement le remplacement de la licence papier par un équivalent électronique tel la liste des navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar.

15. Les licences pour les navires d’appui ne sont pas soumises à redevance. Les navires d’appui devront battre pavillon communautaire ou faire partie d’une société communautaire.

Section 2 Conditions de licence – redevances et avances

1. Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.

2. La redevance est fixée à 35 euros par tonne pêchée dans la zone de pêche Madagascar pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

3. Les licences sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes :

- 3920 euros par thoniers senneur, équivalent aux redevances dues pour 112 tonnes par an ;

- 3500 euros par palangrier de surface supérieur à 100 GT, équivalent aux redevances dues pour 100 tonnes par an ;

- 1680 euros par palangrier de surface inférieur ou égal à 100 GT, équivalent aux redevances dues pour 48 tonnes par an ;

- Le montant des licences de pêche démersale sera fixé ultérieurement en commission mixte après la phase expérimentale. Pendant la phase expérimentale, les licences sont délivrées à titre gratuit.

4. Les Etats membres communiquent à la Commission européenne au plus tard le 15 juin de chaque année, les tonnages de captures relatifs à l’année écoulée, tel que confirmé par les Instituts scientifiques visés au point 5 ci-après.

5. Le décompte final des redevances dues au titre de l’année n est arrêté par la Commission européenne au plus tard le 31 juillet de l’année n+1, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les Etats membres, tels que l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia), l’IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), par l’intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne.

6. Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches malgache et aux armateurs.

7. Chaque éventuel paiement additionnel pour les quantités capturées au-delà de 112 tonnes pour les thoniers senneurs et de 100 tonnes pour les palangriers de plus de 100 GT et 48 tonnes pour les palangriers inférieurs ou égal à 100 GT sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes malgaches au plus tard le 31 août de l'année n+1, au compte visé au paragraphe 6 de la Section 1 du présent chapitre, sur la base de 35 € la tonne.

8. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

Chapitre II – Zones de pêche

1. Les navires de la Communauté pourront exercer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface. Une zone de protection de 3 milles autour des dispositifs de concentration de poissons n’appartenant pas aux navires communautaires doit être respectée.

Chapitre III – Régime de déclaration des captures pour les navires autorisés à pêcher dans les eaux malgaches

1. La durée de la marée d’un navire communautaire dans la zone de pêche malgache aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

- soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche de Madagascar;

- soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche Madagascar et un transbordement au port ou/et un débarquement à Madagascar;

2. Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux malgaches dans le cadre de l'accord doivent communiquer leurs captures, afin que les autorités malgaches puissent contrôler les quantités capturées qui sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I section 2, pt 4 de la présente annexe. Les navires au-delà de 24 mètres doivent les communiquer tous les 15 jours calendaires, au Centre de Surveillance des Pêches (CSP) malgache, tant qu’ils sont dans la zone de pêche malgache. Les modalités de communication des captures sont les suivantes :

2.1 Pendant une période annuelle de validité de la licence au sens de la Section 2 du Chapitre I de la présente annexe, les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Les originaux sur support physique des déclarations sont communiqués au CSP dans les 45 jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. En outre ces communications seront effectuées par fax (+ 261 20 22 490 14) ou par courrier électronique (csp-mprh@blueline.mg).

2.2 Les navires déclarent leurs captures au moyen du formulaire correspondant au journal de bord dont le modèle figure en appendice 2. Pour les périodes pour lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans la zone de pêche de Madagascar, il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention «Hors zone de pêche de Madagascar ».

2.3 Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire ou son représentant légal.

3. En cas de non-respect des dispositions du présent Chapitre, le gouvernement malgache se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur à Madagascar. La Commission européenne et l’Etat membre de pavillon en sont informés.

4. Les deux parties s’accordent pour promouvoir un système de déclaration de capture exclusivement basé sur un échange électronique de tous information et documents décrits ci-dessus. Les deux parties s’accordent pour promouvoir rapidement le remplacement de la déclaration écrite (logbook) par un équivalent sous forme de fichier électronique.

CHAPITRE IV – Transbordement et débarquements

Les deux parties coopèrent en vue d’améliorer les possibilités de transbordement et de débarquement dans les ports de Madagascar.

1. Débarquements :

Les navires thoniers communautaires qui débarquent volontairement dans un port de Madagascar, bénéficient d’une réduction sur la redevance de 5 euros par tonne pêchée dans la zone de pêche Madagascar sur le montant indiqué à la section 2, paragraphe 2 du chapitre I de l’annexe.

Une réduction supplémentaire de 5 euros est accordée dans le cas d’une vente des produits de pêche dans une usine de transformation de Madagascar.

Ce mécanisme s’appliquera, pour tout navire communautaire, jusqu’à hauteur de 50% maximum du décompte final des captures (tel que défini au chapitre III de l’Annexe) dès la première année du présent protocole.

2. Les modalités d’application du contrôle des tonnages débarqués ou transbordés seront définies lors de la tenue de la première Commission mixte.

3. Evaluation :

Le niveau des incitations financières ainsi que le pourcentage maximum du décompte final des captures seront ajustés dans le cadre de la Commission mixte, en fonction de l’impact socio-économique généré par les débarquements effectués au cours de l’année concernée.

Chapitre V – Embarquement de marins

1. Les armateurs de thoniers senneurs et de palangriers de surface se chargeront d'employer des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes :

- pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP[4],

- pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP.

2. Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins supplémentaires d’origine ACP.

3. La Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires communautaires. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

4. Les contrats d’emploi des marins ACP, dont une copie est remise aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

5. Le salaire des marins ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ACP ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

6. Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

Chapitre VI - Mesures techniques

Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par la CTOI pour la région en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

Chapitre VII – Observateurs

1. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux malgaches dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par l’organisation régionale de pêche (ORP) compétente dans les conditions établies ci-après :

1.1 Sur demande de l’autorité compétente, les navires communautaires prennent à bord un observateur désigné par celle-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux malgaches.

1.2 L’autorité compétente établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

1.3 L’autorité compétente communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé au bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard 15 jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur.

2. Le temps de présence de l'observateur à bord est d’une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes de Madagascar, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l’autorité compétente lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3. Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies de commun accord entre l'armateur ou son représentant et l’autorité compétente.

4. L’embarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche de Madagascar suivant la notification de la liste des navires désignés.

5. Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports de la sous-région prévus pour l’embarquement des observateurs.

6. Au cas ou l’observateur est embarqué dans un pays hors de la sous-région, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur régional sort de la zone de pêche régionale, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.

7. En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

8. L’observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux de malgaches, il accomplit les tâches suivantes :

8.1 observer les activités de pêche des navires ;

8.2 vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche ;

8.3 procéder à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques ;

8.4 faire le relevé des engins de pêche utilisés ;

8.5 vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche malgache figurant dans le journal de bord ;

8.6 vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables;

8.7 communiquer par tout moyen approprié les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente.

9. Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.

10. L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.

11. Durant son séjour à bord, l’observateur:

11.1 prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche,

11.2 respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

12. A la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités compétentes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l’observateur scientifique.

13. L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.

14. Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge de l’autorité compétente.

15. Les deux parties se consulteront dans les meilleurs délais avec les pays tiers intéressés sur la définition d’un système d’observateurs régionaux et le choix de l’organisation régionale de pêche compétente. Dans l’attente de la mise en œuvre d’un système d’observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche malgache dans le cadre de l'accord embarqueront, en lieu et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par les autorités compétentes malgaches conformément aux règles édictées ci-dessus.

Chapitre VIII - Contrôle

1. Conformément au point 13 de la section 1 de la présente annexe, la Communauté européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités malgaches chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu’elle est mise à jour.

2. Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance (visée au point 3 de la section 2 du chapitre I de la présente annexe) adressée par la Commission européenne aux autorités du pays côtier, le navire est inscrit par l’autorité compétente malgache sur une liste des navires autorisées à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste est envoyée à l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée.

3. Entrée et sortie de zone :

3.1 Les navires communautaires notifient, au moins 3 heures par avance, aux autorités compétentes malgaches chargées du contrôle de la pêche leur intention d’entrer ou de sortir de la zone de pêche malgache, ils déclarent également les quantités globales et les espèces à bord suivant le modèle présenté en annexe. Une intention de déclaration d’entrée non suivie d’effet doit être annulée par envoi de fax ou d’e-mail. Le Centre de Surveillance des Pêches se doit d’envoyer un accusé de réception par e-mail à chaque déclaration (entrée/sortie) directement au navire de pêche et/ou à défaut à l’armateur.

3.2 Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position. Ces communications seront effectuées en priorité par fax (+261 20 22 490 14) ou e-mail (csp-mprh@blueline.mg) ou et, à défaut, par radio (Code d’appel BLU seulement pendant les jours et heures ouvrables à Madagascar, fréquence 8754.00 Mhz. L’indicatif d’appel du Centre de Surveillance des Pêches malgache est CHARLIE SIERRA PAPA »).

3.3 Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l’autorité compétente malgache est considéré comme un navire en infraction.

3.4 Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l’adresse e-mail sont communiqués aussi au moment de la délivrance de la licence de pêche.

3.5 A la réception des messages d’entrée et/ou de sortie de la zone de pêche, les autorités malgaches se réservent le droit de décider d’effectuer un contrôle de vérification des captures de la flotte palangrière de plus de 250 GT sur la base d’un échantillonnage représentant environ 10% de la flotte concernée. Ces contrôles auront lieu au port le plus proche ou à un point de contrôle en mer.

4. Procédures de contrôle

4.1 Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux de pêche de malgache, permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire malgache chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.

4.2. La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.

4.3. À l’issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

5. Contrôle par satellite

Tous les navires communautaires pêchant dans le cadre de cet accord feront l’objet d’un suivi par satellite selon les dispositions reprises à l’appendice 4.

6. Arraisonnement

6.1 Les autorités compétentes malgaches informent l’Etat du pavillon et la Commission européenne, dans un délai maximum de 24 heures, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d’un navire communautaire, intervenu dans les eaux de pêche malgaches.

6.2 L’Etat de pavillon et la Commission européenne reçoivent en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

7. Procès-verbal d’arraisonnement

7.1 Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l’autorité compétente de malgache, signer ce document.

7.2 Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée. S’il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit et l’inspecteur appose la mention « refus de signature ».

7.3 Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités malgaches. Dans les cas d'infraction mineure, l’autorité compétente malgache peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

8. Réunion de concertation en cas d’arraisonnement

8.1 Avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d'un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes malgaches, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'Etat membre concerné.

8.2 Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement.

9. Règlement de l’arraisonnement

9.1. Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement.

9.2. En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation malgache.

9.3. Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur auprès d'une banque désignée par les autorités compétentes malgaches.

9.4. La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes malgaches.

9.5. La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port :

- soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle;

- soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 9.3 ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes malgaches, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.

10. Transbordements

10.1 Tout navire communautaire qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux malgaches effectue cette opération dans les ports ou/et en rade des ports malgaches.

10.2. Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités compétentes de Madagascar, au moins 24 heures à l’avance, les informations suivantes :

- le nom des navires de pêche devant transborder ;

- le nom, numéro OMI et pavillon du cargo transporteur ;

- le tonnage par espèces à transborder ;

- le jour et le lieu du transbordement ;

10.3. Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche malgache. Les capitaines des navires doivent remettre aux autorités compétentes malgaches les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir de la zone de pêche de Madagascar.

10.4. Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche malgache. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur à Madagascar.

11. Les capitaines des navires communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port malgache permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs malgaches. A l’issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

APPENDICES

- 1 – Formulaire de demande de licence

- 2 – Journal de bord de la CTOI

- 3 – Dispositions applicables au système de suivi des navires par satellite (VMS) et coordonnées de la zone de pêche malgache

Appendice 1 MINISTERE CHARGE DES PÊCHES DE MADAGASCAR

NOUVELLE DEMANDEOU RENOUVELLEMENT[5] DE LICENCE POUR LES BATEAUX ÉTRANGERS DE PÊCHE INDUSTRIELLE

1. Nom de l’armateur :

2. Adresse de l’armateur :

3. Nom du représentant ou agent (le cas échéant):

4. Adresse du représentant ou agent local de l’armateur (le cas échéant) :

………………………………………………………………………………………..

5. Nom du capitaine :

6. Nom du bateau :

7. Numéro de matricule :

8. Numéro de télécopie :

9. Adresse électronique :

10. Code radio :

11. Date et lieu de construction :

12. Nationalité du pavillon :

13. Port d’enregistrement :

14. Port d’armement :

15. Longueur (h.t.) :

16. Largeur :

17. Jauge brute (en GT) :

18. Capacité de la cale :

19. Capacité de réfrigération et de congélation :

20. Type et puissance du moteur :

21. Engins de pêche :

22. Nombre de marins :

23. Système de communication :

24. Indicatif d’appel :

25. Signes de reconnaissance :

26. Opérations de pêche à développer :

27. Lieu de débarquement :

28. Zones de pêche :

29. Espèces à capturer :

30. Durée de validité :

31. Conditions spéciales :

Avis de la direction générale des pêches et de l’aquaculture :

Observations du ministère chargé des pêches :

Appendice 2

JOURNAL DE BORD POUR LA PÊCHE AU THON |

Palangre Appât vivant Senne tournante Chalut Outros (Autres) |

Pays du pavillon: ……………………………………………………………………........................... | Capacité – (TM): ……………………………………………........ |

Numéro d’immatriculation: ………………………………………………………………................................... | Capitaine: ……………………………………………………….... |

Armateur: ………………………………………………………….......................... | Nombre de membres d’équipage: ….…………………………………………………........................ |

Adresse: ………………………………………………………………………….... | Date du rapport: ………………………………………………...... |

(Auteur du rapport): ………………………………………………................................. | Nombre de jours en mer: | Nombre de jours de pêche: Nombre de lancers: | N° de la sortie de pêche: |

Date | Secteur | T° de l’eau en surface (ºC) | Effort de pêche Nombre d’hameçons utilisés | Capturas (Captures) | Isco usado na pesca (Appât utilisé) |

1 – Utilisez un feuillet par mois et une ligne par jour. | 3 - Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre. | 5 - La dernière ligne (Quantités débarquées) ne doit être complétée qu’à la fin de la sortie de pêche. Il faut indiquer le poids réel au moment du débarquement. |

2 - Au terme de chaque sortie, transmettez une copie du journal à votre correspondant ou à la CICTA, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid. Espagne. | 4 - Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondissez les minutes et notez le degré de latitude et de longitude. Veillez à indiquer N/S et E/O. | 6 - Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles. |

Appendice 3

[pic]

Appendice 4

Zone de pêche de Madagascar

[pic]

Protocole (VMS)

fixant les dispositions relatives au suivi par satellite des navires de pêche de la Communauté pêchant dans la ZEE de Madagascar

1. Les dispositions du présent protocole complètent le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et la République de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012, et s’appliquent conformément au point 5 du « chapitre VIII – Contrôle » de son Annexe.

2. Tous les navires de pêche de plus de 15m de longueur hors tout, pêchant dans le cadre de l’accord de pêche CE/Madagascar, seront suivis par satellite lorsqu’ils se trouveront dans la ZEE de Madagascar.

Aux fins du suivi par satellite, les autorités malgaches communiquent à la Partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) de la ZEE de Madagascar.

Les autorités malgaches transmettront ces informations sous format informatique exprimées en degrés décimales (WGS 84).

3. Les parties procéderont à un échange d'informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs Centres de Contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques (Internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les Centres de Contrôle.

4. La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99%.

5. Lorsqu'un navire pêchant dans le cadre de l'Accord et faisant l'objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans la ZEE de Madagascar, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le Centre de Contrôle de l'État de pavillon à la Surveillance des Pêches de Madagascar (FMC), avec une périodicité maximale de 3 heures (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme Rapports de Position.

6. Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, ou tout autre protocole sécurisé. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau II.

7. En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au Centre de Contrôle de l'État de pavillon et au FMC malgache par fax les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d'envoyer un Rapport de Position global à 6 heures, 12 heures et 18 heures, heure de Madagascar. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire sur une base de 3 heures selon les conditions prévues au point 5.

Le Centre de Contrôle de l'Etat de pavillon envoie ces messages au FMC de Madagascar. L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal de 1 mois. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la ZEE de Madagascar.

8. Les Centres de Contrôle des Etats de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux malgaches. Au cas où le suivi des navires ne s'effectue pas dans les conditions prévues, le FMC malgache en est immédiatement informé, dès constatation, et la procédure prévue au point 7 sera applicable.

9. Si le FMC malgache établit que l’État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, les services compétents de la Commission européenne en seront immédiatement informés.

10. Les données de surveillance communiquées à l'autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et surveillance par les autorités de Madagascar de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l'accord de pêche CE/Madagascar. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties.

11. Les composantes du logiciel et matériel de l’équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables et ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement.

Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d’endommager, de rendre inopérationnel ou d’interférer avec le système de suivi par satellite.

Les capitaines de navire s’assureront que :

- les données ne sont pas altérées

- l’antenne ou les antennes liées à l’équipement du suivi par satellite ne soient obstruées

- l’alimentation électrique de l’équipement de suivi par satellite ne soit interrompue

- l’équipement de suivi par satellite ne soit démonté.

12. Les parties conviennent d'échanger, sur demande, des informations concernant l'équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins des présentes dispositions.

13. Tout litige concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions fait l'objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’Accord.

14. Les parties conviennent de réviser, si besoin est, ces dispositions.

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS A MADAGASCAR

RAPPORT DE POSITION

Donnée | Code | Obligatoire/ Facultatif | Observations |

Début de l’enregistrement | SR | O | Donnée relative au système – indique le début de l’enregistrement |

Destinataire | AD | O | Donnée relative au message – destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays |

Expéditeur | FR | O | Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays |

Etat du pavillon | FS | F |

Type de message | TM | O | Donnée relative au message – type de message «POS» |

Indicatif d’appel radio | RC | O | Donnée relative au navire – indicatif international d’appel radio du navire |

Numéro de référence interne à la Partie contractante | IR | F | Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro) |

Numéro d’immatriculation externe | XR | O | Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire |

Latitude | LA | O | Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS -84) |

Longitude | LO | O | Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS-84) |

Cap | CO | O | Route du navire à l’échelle de 360° |

Vitesse | SP | O | Vitesse du navire en dizaines de nœuds |

Date | DA | O | Donnée relative à la position du navire – date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ) |

Heure | TI | O | Donnée relative à la position du navire – heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM) |

Fin de l’enregistrement | ER | O | Donnée relative au système - indique la fin de l’enregistrement |

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

- une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

- une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.

COORDONNÉES DU FMC DE MADAGASCAR

Nom du FMC : Centre de Surveillance des Pêches (CSP)

Tél. CSP :00 261 20 22 404 10

Fax CSP :00 261 20 22 490 14

Email CSP :csp-mprh@blueline.mg

Tél.et fax DPRH : Direction de la pêche et des ressources halieutiques (DPRH)

00 261 20 22 409 00

Email DPRH : mamy.andriantsoa@wanadoo.mg

Adresse X25 = 134 164 784 14 depuis le FMC- FRANCE

208 034 164 784 14 depuis le FMC-Espagne, FMC- Portugal, FMC-ITALIE

Modèle de déclaration entrées/sorties :

DECLARATION D’ENTREE DANS LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE DE MADAGASCAR.

ENTRY REPORT IN MADAGASCAR ECONOMIC EXCLUSIVE ZONE

INFORME DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ZEE DE MADAGASCAR

A/TO : Centre de Surveillance des Pêches du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques – Madagascar

e-mail : csp-mprh@blueline.mg

Fax : 00 261 20 22 490 14

DE/FROM :

Nom du navire/Name of the vessel/Nombre del buque :

Indicatif d’appel par radio/Call sign :

Numéro de la licence/Number of the autorisation/Licencia N° :

Nationalité/Nationality :

Type de bateau/Kind of vessel :

Date d’entrée/Date of entry/Fecha de entrada :

Heures d’entrée/Time of entry/Hora de entrada :

Position d’entrée/ Position of entry/Posicion de entrada :

Capture à bord avant l’entrée dans la zone/Fish or catch on board before entering the zone/Pescado a bordo :

Capture/Catch/Pescado | Nombre/# | Poids/Weight |

Thon rouge/Thunnus maccoyii |

Albacore/Yellowfin/Thunnus albacares |

Patudo/Bigeye/Thunnus obesus |

Germon/Thunnus alalunga |

Espadon/Xiphias gladius |

Makaire/Tetrapturus audax |

Marlin/Makaira indica |

Voiliers/Istiophorus spp |

Listao/Skipjack/Katsuwonus pelamis |

Divers/Others |

TOTAL |

DECLARATION DE SORTIE DE LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE DE MADAGASCAR

DEPARTURE REPORT OF MADAGASCAR ECONOMIC EXCLUSIVE ZONE

INFORME DE SALIDA DE LA ZEE DE MADAGASCAR

A/TO : Centre de Surveillance des Pêches du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques – Madagascar

e-mail : csp-mprh@blueline.mg

Fax : 00 261 20 22 490 14

DE/FROM :

Nom du navire/Name of the vessel/Nombre del buque :

Indicatif d’appel par radio/Call sign :

Numéro de la licence/Number of the autorisation/Licencia N° :

Nationalité/Nationality :

Type de bateau/Kind of vessel :

Date de sortie/Date of leaving/Fecha de salida :

Heures de sortie/Time of leaving/Hora de salida :

Position de sortie/ Position of leaving/Posicion de salida :

Capture à bord à la sortie de la zone/Fish or catch on board before leaving the zone/Pescado a bordo :

Capture/Catch/Pescado | Nombre/# | Poids/Weight |

Thon rouge/Thunnus maccoyii |

Albacore/Yellowfin/Thunnus albacares |

Patudo/Bigeye/Thunnus obesus |

Germon/Thunnus alalunga |

Espadon/Xiphias gladius |

Makaire/Tetrapturus audax |

Marlin/Makaira indica |

Voiliers/Istiophorus spp |

Listao/Skipjack/Katsuwonus pelamis |

Divers/Others |

TOTAL |

FICHE FINANCIERE LEGISLATIVE

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION :

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Madagascar, pour la période de 6 ans a partir de l’entrée en vigueur de l’accord.

2. CADRE ABM / EBA (GESTION/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉS)

11. Pêche

1103. Accords Internationaux de Pêche

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1 Lignes budgétaires :

110301 : « Accords internationaux en matière de pêche »

11010404 : « Accords internationaux de pêche : frais administratifs »

3.2 Durée de l'action et de l'incidence financière :

Le protocole annexé à l'accord de pêche entre la CE et la République de Madagascar arrive à échéance le 31-12-2006. Le nouveau protocole est conclu pour une durée de 6 ans à compter du 1 er janvier 2007.

Le Protocole fixe la contrepartie financière, les catégories et les conditions des activités de pêche pour les navires Communautaires dans les zones de pêche de Madagascar.

3.3 Caractéristiques budgétaires (ajouter des lignes le cas échéant) :

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

11.0301 | DO | CD[6] | NON | NON | NON | N° 2 |

11.010404 | DO | CND[7] | NON | NON | NON | N° 2 |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1 Ressources financières

4.1.1 Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

millions € (à la 4ème décimale)

Nature de la dépense | Section n° | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |

Dépenses opérationnelles[8] |

Crédits d'engagement (CE) | 8.1[9] | a | 1.1970 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1970 | 7.1820 |

Crédits de paiement (CP) | b | 1.1970 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1970 | 7.1820 |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[10] |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4 | C | 0.0400 | 0.0400 |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d'engagement | a+c | 1.1970 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1970 | 1.2370 | 7.2220 |

Crédits de paiement | b+c | 1.1970 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1970 | 1.2370 | 7.2220 |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[11] |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | D | 0.0644 | 0.0644 | 0.0644 | 0.0644 | 0.0644 | 0.0644 | 0.3864 |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6 | e | 0.0215 | 0.0215 | 0.0215 | 0.0215 | 0.0215 | 0.0215 | 0.129 |

Total indicatif du coût de l'action

TOTAL CE y compris coût des ressources humaines | 1.2829 | 1.2829 | 1.2829 | 1.2829 | 1.2829 | 1.3229 | 7.7374 |

TOTAL CP y compris coût des ressources humaines | 1.2829 | 1.2829 | 1.2829 | 1.2829 | 1.2829 | 1.3229 | 7.7374 |

Détail du cofinancement : Pas de cofinancement

millions € (à la 3ème décimale)

Organisme de cofinancement | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |

F |

TOTAL CE avec cofinancement | a+c+d+e+f |

4.1.2 Compatibilité avec la programmation financière

X Proposition compatible avec la programmation financière existante.

( Cette proposition nécessite une programmation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel[12] (relatives à l’instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

4.1.3 Incidence financière sur les recettes

X Proposition sans incidence financière sur les recettes

( Incidence financière – L’effet sur les recettes est le suivant :

Note : toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l’effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée.

millions € (à la 1ère décimale)

Avant action [Année n-1] | Situation après l’action |

Ligne budgétaire | Recettes | [Année n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] |

a) Recettes en termes absolus |

b) Modification des recettes | ( |

(Décrire chaque ligne budgétaire de recettes concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l’effet s’exerce sur plusieurs lignes budgétaires.)

4.2 Ressources humaines FTE (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) – voir détail sous le point 8.2.1.

Besoins annuels | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

Total des effectifs de ressources humaines | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 |

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

5.1 Réalisation nécessaire à court ou à long terme

L’objectif principal du nouvel Accord de Partenariat Pêche (APP) est l'instauration d'un cadre de coopération entre la Communauté et Madagascar pour le développement d’une politique de pêche durable et responsable dans la zone de pêche malgache. Les éléments principaux du nouveau protocole sont :

- Possibilités de pêche : 43 thoniers senneurs congélateurs, 50 palangriers de surface de plus de 100 GT et 26 palangriers de surface de moins de 100 GT, soit 31 licences palangrières permettant d'incorporer une flotte de petits palangriers de moins de 100 GT provenant de régions ultrapériphériques et 5 licences de pêches démersale expérimentale, ce qui est nouveau par rapport à l'ancien protocole.

- Tonnage de référence annuel : 13 300 tonnes de thonidés

- Contrepartie financière annuelle : 1 197 000 €

- Avances et redevances des armateurs : 35 € (contre 25 € précédemment) par tonne de thons. Le montant des licences de pêches démersale sera fixée après la phase expérimentale. Les avances sont fixées à 3920 € par an par thonier senneur, à 3500 € par an par palangrier de surface de plus de 100 GT et à 1680 € par an par palangrier de surface de moins de 100 GT.

5.2 Valeur ajoutée de l’implication communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergie éventuelle

En ce qui concerne ce nouvel APP, la non-intervention communautaire céderait la place à des accords privés, qui ne garantiraient pas une pêcherie durable. La Communauté espère aussi qu’avec cet APP, Madagascar coopérera avec la Communauté dans les enceintes régionales telle que la Commission Thonière de l'Océan Indien (CTOI), dans la lutte contre la pêche illégale et pour la bonne gestion des stocks de grands migrateurs.

5.3 Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le cadre de la gestion par activités (ABM)

La négociation et la conclusion d’accords de pêche avec des pays tiers répondent à l’objectif général de maintenir et sauvegarder les activités de pêche traditionnelle de la flotte communautaire, y compris la flotte de pêche lointaine, et de développer des relations dans un esprit de partenariat en vue de renforcer l’exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux communautaires, tout en prenant en compte les questions environnementales, sociales et économiques.

Les indicateurs suivants seront utilisés dans le contexte de l’ABM pour assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord:

( Suivi du Taux d’utilisation des possibilités de pêche ;

( Collecte et analyse des données des captures et de la valeur commerciale de l’accord ;

( Contribution à l’emploi et à la valeur ajoutée dans la Communauté ;

( Contribution à la stabilisation du marché communautaire ;

( Contribution aux objectifs généraux de réduction de la pauvreté à Madagascar, incluant la contribution à l’emploi et au développement des infrastructures et le soutien au budget de l’Etat ;

( Nombre de réunions techniques et de Commissions mixtes ;

5.4 Modalités de mise en œuvre (indicatives)

Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s)[13] de mise en œuvre choisie(s).

X Gestion centralisée

X directement par la Commission

( indirectement

( Gestion partagée ou décentralisée

( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1 Système de contrôle

La Commission (DG FISH, en collaboration avec la Délégation de la CE à Madagascar) assurera un suivi régulier de la mise en œuvre de cet accord, notamment en terme d’utilisation par les opérateurs et en terme de données de captures.

6.2 Évaluation

Une évaluation approfondie du protocole actuellement en vigueur a été réalisée et finalisée en mars 2006 avec l’assistance d’un consortium de consultants indépendants pour permettre le lancement des négociations d’un nouveau protocole.

6.2.1 Évaluation ex-ante

Les principaux éléments de l'évaluation mettent en lumière l'utilisation des possibilités de pêches qui a été toujours été satisfaisante pour les senneurs (83% en 2004, 93% en 2005 et 98% en 2006) et pour les palangriers (78% en 2004, 85% en 2005 et 100% en 2006). En matière de tonnages pêchés les résultats sont très variables. Constamment autour de 8000 tonnes par an jusqu'en 2001, ils ont considérablement baissé en 2003 et 2004 pour n'atteindre que quelques centaines de tonnes. Cette situation est le résultat de phénomènes biologiques encore inexpliqués et qui ont eu pour résultat une concentration de la ressource au large de la Tanzanie au moment où elle était attendue dans le Canal du Mozambique. L'année 2005 a marqué un retour à la normale avec des prises qui dépassent les 12 000 tonnes dans la zone de pêche malgache.

L'évaluation ex-ante estime que la conclusion d'un nouvel accord est favorable pour les deux parties.

- Valeur ajoutée de l’intervention communautaire :

Alors que le retour sur investissement pour la CE était négatif en 2004 (faibles captures), il est conforme en 2005 au niveau mesuré pour d’autres accords thoniers avec 4,8 M€ de valeur ajouté au bénéfice de la CE, soit 1 € investi génère environ 5 € de valeur ajoutée. Les retombées économiques en faveur de Madagascar sont estimées à 2,2 M€ par an (contrepartie, frais de licences et effets économiques induits), plus 5,4 M€ par an de valeur ajoutée générée par la conserverie.

L'accord permet de soutenir environ 1100 emplois embarqué et à terre de ressortissants communautaires originaires de zones dépendantes de la pêche. L’accord de pêche assure une part substantielle des ressources de la politique sectorielle des pêches à Madagascar.

- Risques et options alternatives :

La mise en place d’un protocole de pêche s’accompagne d’un certain nombre de risques, par exemple : les montants destinés au financement de la politique sectorielle des pêche et les redevances des armateurs ne sont pas alloués comme convenu (fraude), les flottes étrangères ignorent les licences et autres contrôles. Afin d’éviter ces risques, il est prévu un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique sectorielle, notamment dans le domaine du contrôle et de la surveillance.

6.2.2 Estimation ex-ante de la valeur économique de l’accord et contribution financière de la Communauté

L’accord répond bien à un besoin de la part des armements communautaires en procurant des possibilités de pêche sur une ressource qui se réparti au hasard des migrations au travers des eaux internationales et des ZEE des pays côtiers. La zone de pêche malgache est importante à cet égard pendant au moins un trimestre de l’année. L’accord est évalué correspondre également à un besoin de Madagascar de pouvoir générer des recettes en devises à partir d’une ressource que le pays n’a pas les moyens d’exploiter.

La contrepartie financière octroyée par la communauté dans le cadre de ce nouvel accord de partenariat pêche est une enveloppe unique établie sur base d’une enveloppe financière annuelle de 1 197 000 € pour le protocole 2007/2012.

6.2.3 Mesures prises suite à une évaluation intermédiaire/ex-post (leçons tirées des expériences antérieures similaires)

Le tonnage de référence reste similaire avec la possibilité d'être légèrement augmenté. L'avance pour les licences des gros palangriers a été réévaluée.

Le dialogue qui a fait défaut lors du protocole précédent a été restauré avec les autorités malgaches.

6.2.4 Conditions et fréquence des évaluations futures

Dans la continuité de l’étude finalisée en mars 2006 (cf. point 6.2) et afin d’assurer une pêche durable dans la région, une évaluation d’impact économique, social et environnemental sera menée avant tout renouvellement de protocole. Les indicateurs listés au point 5.3 seront utilisés afin de réaliser une évaluation ex post.

7. MESURES ANTIFRAUDE

L’utilisation de la contrepartie financière versée par la Communauté dans le cadre de l’accord est de la seule responsabilité de l’Etat tiers, souverain concerné.

La Commission cependant s’engage à essayer d’établir un dialogue politique permanent et une concertation afin de pouvoir améliorer la gestion du protocole et de renforcer la contribution de la Communauté à la gestion durable des ressources.

Dans tous les cas, tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d’un accord de pêche est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. Ceci permet, notamment, d’identifier de manière complète les comptes bancaires des Etats tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière.

8. DÉTAIL DES RESSOURCES

8.1 OBJECTIFS DE LA PROPOSITION EN TERMES DE COÛTS

Crédits d’engagement en millions € (à la 4 ème décimale)

Action 1……… |

Action 2…… |

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

Fonctionnaires ou agents temporaires[16] (11 01 01) | A*/AD | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |

B*, C*/AST | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |

Personnel financé[17] par art. 11 01 02 |

Autres effectifs financés[18] par art. 11 01 04 04 |

TOTAL | 0.5500 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5500 |

8.2.2 Description des tâches découlant de l’action

- Assister le négociateur dans la préparation et la conclusion des négociations des accords de pêche :

- Participer aux négociations avec les pays tiers afin de conclure des accords de pêche ;

- Préparer des projets de rapport d’évaluation et notes de stratégie de négociation pour le Commissaire ;

- Présenter et défendre la position de la Commission dans le Groupe de travail « Pêche externe » du Conseil ;

- Participer dans la recherche d’un compromis avec les états membres repris dans le texte final de l’accord.

- Contrôle sur la mise en œuvre (monitoring) des accords :

- Suivi quotidien des accords de pêche ;

- Préparer et vérifier les engagements et les paiements de la compensation financière et des actions ciblées ou bien du financement pour le développement d’une pêche responsable ;

- Effectuer un rapport régulier sur la mise en œuvre des accords ;

- Evaluation des accords : aspects scientifiques et techniques

- Préparer le projet de proposition de règlement et de décision du Conseil et élaborer les textes de l’accord ;

- Lancement et suivi des procédures d’adoption.

- Assistance technique :

- Préparer la position de la Commission en vue de la Commission mixte.

- Relations inter institutionnelles

- Représenter la Commission devant le Conseil, le Parlement Européen et les états membres dans le contexte du processus de négociation ;

- Rédiger les réponses aux questions orales et écrites du Parlement européen ;

- Consultation et coordination interservices :

- Assurer la liaison avec les autres Directions Générales dans des questions concernant les négociations et le suivi des accords ;

- Organiser et répondre aux consultations interservices.

- Evaluation

- Participer à la mise à jour de l’évaluation d’impact ;

- Analyser les objectifs atteints et les indicateurs d’évaluation.

8.2.3 Origine des ressources humaines (statutaires)

(Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez indiquer le nombre de postes liés à chacune d'elles).

X Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

( Postes pré-alloués dans le cadre de l'exercice de APS/APB pour l'année 2006

( Postes à demander lors de la prochaine procédure de APS/APB

( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

( Postes nécessaires pour l'année n mais non prévus dans l'exercice de APS/APB de l'exercice concerné

8.2.4 Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence

(11 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

En €

Ligne budgétaire : 11010404 (n° et intitulé) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL |

1. Assistance technique et administrative (comprenant les coûts de personnel afférents) |

Agences exécutives[19] |

Autre assistance technique et administrative |

- intra muros |

- extra muros (1)° | 40000 | 40000 |

Total assistance technique et administrative | 40000 | 40000 |

(1) étude d’évaluation ex-post du protocole en vigueur et ex-ante du futur protocole

8.2.5 Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

En €

Type de ressources humaines | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL |

Fonctionnaires et agents temporaires (11 01 01) | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 356400 |

Personnel financé par art. XX 01 02 (auxiliaires, END, personnel intérimaire, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 356400 |

Calcul – Fonctionnaires et agents contractuels

Se référer au point 8.2.1 le cas échéant

- 1A = € 117.000*0.25 = € 29.250

1B = € 117.000*0.15 = € 17.550

1C = € 117.000*0.15 = € 17.550

Subtotal : € 63.350 (0.0644 million € par an)

Total: 64.350 € par an ( 0.0644 million € par an)

Calcul - Personnel financé par article XX 01 02

Se référer au point 8.2.1 le cas échéant

8.2.6 Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

En €

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL |

11 01 02 11 01 – Missions | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 120000 |

11 01 02 11 02 – Réunions et conférences | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9000 |

XX 01 02 11 03 – Comités[20] |

XX 01 02 11 04 - Études et consultations |

XX 01 02 11 05 – Systèmes d'information |

2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 129000 |

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieur de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle.

[1] JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.

[2] Les licences prévues pour des navires de plus de 100GT peuvent être utilisées par des navires de moins de 100GT. Toutefois les sommes forfaitaires prévues au Chapitres I Section 2, paragraphe 3 de l'annexe seront celles correspondantes à la jauge du navire.

[3] Conformes aux normes internationales

[4] Dont au moins 70 marins sur le total de la flotte européenne appartenant aux pays membres de la CTOI.

[5] Biffer la mention inutile

[6] Crédits dissociés

[7] Crédits non dissociés

[8] Dépenses ne relevant pas du Chapitre 11 01 du Titre 11 concerné.

[9] Conformément au protocole, les possibilités de pêche peuvent être augmentées d'un commun accord dans la mesure où, d'après les conclusions de l'avis scientifique cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources de Madagascar. Dans ce cas, la contrepartie financière est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 3 de l'article 2 du protocole (soit 2.394.000 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante (selon les disponibilités budgétaires).

[10] Dépenses relevant de l'article 11 01 04 du Titre 11.

[11] Dépenses relevant du Chapitre 11 01, sauf articles 11 01 04.

[12] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[13] Si plusieurs modalités sont indiquées, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques» du présent point.

[14] Tel que décrit dans la partie 5.3.

[15] Conformément au protocole, les possibilités de pêche peuvent être augmentées d'un commun accord dans la mesure où, d'après les conclusions de l'avis scientifique, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources de Madagascar. Dans ce cas, la contrepartie financière est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 3 de l'article 2 du protocole (soit 2.394.000 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités correspondantes au solde du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante (selon les disponibilités budgétaires).

[16] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[17] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[18] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[19] Il convient de mentionner la fiche législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

[20] Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

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