Ce document est extrait du site web EUR-Lex
Document 32016D0168
Commission Implementing Decision (EU) 2016/168 of 5 February 2016 amending the Annexes to Decision 2003/467/EC establishing the official tuberculosis, brucellosis and enzootic-bovine-leukosis-free status of certain Member States and regions of Member States as regards bovine herds (notified under document C(2016) 602) (Text with EEA relevance)
Décision d'exécution (UE) 2016/168 de la Commission du 5 février 2016 modifiant les annexes de la décision 2003/467/CE établissant le statut d'officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d'États membres [notifiée sous le numéro C(2016) 602] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Décision d'exécution (UE) 2016/168 de la Commission du 5 février 2016 modifiant les annexes de la décision 2003/467/CE établissant le statut d'officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d'États membres [notifiée sous le numéro C(2016) 602] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
IO L 32, 9.2.2016, p. 153-157
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 20/04/2021; Arna aisghairm go hintuigthe ag 32021R0620
|
9.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/153 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/168 DE LA COMMISSION
du 5 février 2016
modifiant les annexes de la décision 2003/467/CE établissant le statut d'officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d'États membres
[notifiée sous le numéro C(2016) 602]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, section I, point 4, son annexe A, section II point 7, et son annexe D, chapitre I, point E, en conjonction avec le point G,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 64/432/CEE s'applique aux échanges d'animaux de l'espèce bovine dans l'Union. Elle établit les conditions auxquelles une région d'un État membre est déclarée officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique en ce qui concerne les troupeaux bovins et elle définit les conditions dans lesquelles le statut de troupeau officiellement indemne d'une région d'un État membre doit être suspendu. |
|
(2) |
La décision 2003/467/CE de la Commission (2) prévoit que les régions des États membres énumérées à l'annexe I, chapitre 2, sont déclarées officiellement indemnes de tuberculose pour les troupeaux bovins. |
|
(3) |
L'Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d'État membre officiellement indemne de tuberculose pour les troupeaux bovins sont respectées dans plusieurs régions. Ces régions sont les provinces de Gênes, de La Spezia, d'Imperia et de Savone dans la Région Ligurie, les provinces d'Alessandria, de Cuneo et de Turin dans la Région Piémont et les provinces de Pesaro-Urbino et d'Ancône dans la Région Marches. |
|
(4) |
Les provinces d'Asti, de Biella, de Novare, de Verbania et de Vercelli dans la Région Piémont figurent déjà à l'annexe I, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE comme régions officiellement indemnes de tuberculose. En conséquence, l'ensemble de la Région Ligurie, les provinces d'Ancône et de Pesaro-Urbino de la Région Marches et l'ensemble de la Région Piémont doivent figurer dans ce chapitre comme régions officiellement indemnes de tuberculose pour les troupeaux bovins. |
|
(5) |
Le règlement (CEE) no 706/73 du Conseil (3) dispose que, aux fins de l'application des règles concernant la législation relative à la santé animale, le Royaume-Uni et l'île de Man sont considérés comme un seul État membre. |
|
(6) |
Le Royaume-Uni a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut de région officiellement indemne de tuberculose pour les troupeaux bovins sont respectées sur l'île de Man. En conséquence, l'île de Man devrait figurer à l'annexe I, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE en tant que région officiellement indemne de tuberculose pour les troupeaux bovins. |
|
(7) |
L'annexe II, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE énumère les régions des États membres déclarées officiellement indemnes de brucellose pour les troupeaux bovins. |
|
(8) |
L'Espagne a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut de région officiellement indemne de brucellose pour les troupeaux bovins sont respectées par la Communauté autonome de Navarre. En conséquence, cette région devrait figurer à l'annexe II, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE en tant que région officiellement indemne de brucellose pour les troupeaux bovins. |
|
(9) |
L'annexe III, chapitres 1 et 2, de la décision 2003/467/CE énumère les États membres et les régions d'États membres officiellement indemnes de leucose bovine enzootique pour les troupeaux bovins. La France figure au chapitre 1 de cette annexe en tant qu'État membre officiellement indemne de leucose bovine enzootique. |
|
(10) |
La France a soumis à la Commission une documentation notifiant la non-conformité de La Réunion aux exigences nécessaires au maintien du statut d'indemne de leucose bovine enzootique au sens de la directive 64/432/CEE. Ce statut devrait donc être suspendu pour La Réunion. En conséquence, la France ne devrait plus figurer sur la liste de l'annexe III, chapitre 1, de la décision 2003/467/CE en tant qu'État membre officiellement indemne de leucose bovine enzootique, mais les régions de cet État membre qui sont indemnes de cette maladie devraient figurer au chapitre II de cette annexe. |
|
(11) |
Il convient donc de modifier les annexes de la décision 2003/467/CE en conséquence. |
|
(12) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes de la décision 2003/467/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 février 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
(2) Décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d'officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d'États membres (JO L 156 du 25.6.2003, p. 74).
(3) Règlement (CEE) no 706/73 du Conseil du 12 mars 1973 relatif à la réglementation communautaire applicable aux Îles Anglo-Normandes et à l'île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles (JO L 68 du 15.3.1973, p. 1).
ANNEXE
Les annexes de la décision 2003/467/CE sont modifiées comme suit:
|
1) |
à l'annexe I, le chapitre 2 est modifié comme suit:
|
|
2) |
à l'annexe II, chapitre 2, l'entrée relative à l'Espagne est remplacée par le texte suivant: «en Espagne:
|
|
3) |
à l'annexe III, le chapitre 1 est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE 1 États membres officiellement indemnes de leucose bovine enzootique
|
|
4) |
à l'annexe III, chapitre 2, l'entrée suivante relative à la France est insérée avant l'entrée relative à l'Italie: «En France:
|