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Document 32006R1839
Council Regulation (EC) No 1839/2006 of 28 November 2006 concerning the implementation of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Argentine Republic pursuant to Article XXIV:6 of GATT 1994, amending and supplementing Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Règlement (CE) n o 1839/2006 du Conseil du 28 novembre 2006 concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine en vertu du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, et modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Règlement (CE) n o 1839/2006 du Conseil du 28 novembre 2006 concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine en vertu du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, et modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
IO L 355, 15.12.2006, p. 1–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Foilsíodh an doiciméad seo in eagrán speisialta
(BG, RO, HR)
IO L 200M, 1.8.2007, p. 367–369
(MT)
En vigueur
15.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 355/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1839/2006 DU CONSEIL
du 28 novembre 2006
concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine en vertu du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, et modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1) a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun. |
(2) |
Par sa décision 2006/930/CE du 28 novembre 2006 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine (2), le Conseil a approuvé l'accord, au nom de la Communauté, en vue de clore les négociations ouvertes conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994. |
(3) |
L'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 devrait donc être modifiée et complétée en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits et volumes visés à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 sont modifiés conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
L'annexe 7 de la troisième partie, section III, (contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes) est modifiée comme suit pour ce qui concerne le code NC 0201 30 00:
a) |
la définition du contingent tarifaire communautaire de 11 000 tonnes de «viandes dites “de haute qualité” désossées», libellée «découpes de viande bovine provenant d'animaux exclusivement élevés en pâturage, âgés de 22 à 24 mois, ayant deux incisives permanentes et dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kg poids vif, de qualités spéciales ou bonnes, dénommées “découpes bovines spéciales”, en cartons special boxed beef. Ces découpes sont autorisées à porter la marque “sc” (special cuts)», est remplacée par «viandes désossées des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîches ou réfrigérées»; |
b) |
sous «autres modalités et conditions», le texte suivant est inséré: «Pays fournisseur: Argentine». |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2006.
Par le Conseil
Le président
E. HEINÄLUOMA
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission (JO L 301 du 31.10.2006, p. 1).
(2) Voir page 91 du présent Journal officiel.
ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où la mention «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
Deuxième partie Tableau des droits |
||
Code NC |
Description |
Taux du droit |
0304 20 94 |
Filets congelés de poissons autres que poissons d'eau douce |
Droit réduit à 11,4 % (1) |
0303 79 98 |
Autres poissons de mer congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304, à l'exclusion des foies, des œufs et des laitances |
Droit réduit à 12,4 % (1) |
Positions tarifaires 0202 20 30 0202 30 0206 29 91 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées; quartiers avant attenants ou séparés; morceaux désossés et abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, congelés; onglets et hampes. Les viandes importées doivent être destinées à la transformation. |
Mis en œuvre par le règlement (CE) no 267/2006 |
Position tarifaire 0402 10 19 |
Lait écrémé en poudre |
Augmentation de 537 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire |
Position tarifaire ex 0808 10 80 |
Pommes |
Augmentation de 96 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire |
Positions tarifaires 1005 10 90 1005 90 00 |
Maïs |
Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 |
Positions tarifaires 2009 11 11 2009 11 19 2009 19 11 2009 19 19 2009 29 11 2009 29 19 2009 39 11 2009 39 19 2009 49 11 2009 49 19 2009 79 11 2009 79 19 2009 80 11 2009 80 19 2009 80 34 2009 80 35 2009 80 36 2009 80 38 2009 90 11 2009 90 19 2009 90 21 2009 90 29 |
Jus de fruits |
Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 |
Positions tarifaires 2204 29 65 2204 29 75 |
Vin |
Attribution d'un contingent tarifaire de 20 000 hl (erga omnes) au taux contingentaire de 8 EUR/hl |
Positions tarifaires 2204 21 79 2204 21 80 |
Vin |
Attribution d'un contingent tarifaire de 40 000 hl (erga omnes) au taux contingentaire de 10 EUR/hl |
Position tarifaire 2205 90 10 |
Vermouth |
Attribution d'un contingent tarifaire de 13 810 hl (erga omnes) au taux contingentaire de 7 EUR/hl |
Les descriptions tarifaires exactes de la CE-15 s'appliquent à l'ensemble des lignes tarifaires et des contingents précités. |
(1) Le droit réduit indiqué ci-dessus sera appliqué pendant trois ans ou jusqu'à ce que la mise en œuvre des résultats du programme de Doha pour le développement atteigne le niveau convenu, selon l'hypothèse qui se réalise en premier.
Les descriptions tarifaires exactes de la CE-15 s'appliquent à l'ensemble des lignes tarifaires et des contingents précités.