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Document 62018CJ0358

Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 19 September 2019.
Republic of Poland v European Commission.
Appeal — EAGGF, EAGF and EAFRD — Expenditure excluded from EU financing — Expenditure incurred by the Republic of Poland — Producer group — Producer organisation.
Case C-358/18 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:763

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

19 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – FEOGA, FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses effectuées par la République de Pologne – Groupement de producteurs – Organisation de producteurs »

Dans l’affaire C‑358/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er juin 2018,

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. D. Tryantafyllou et M. Kaduczak ainsi que par Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, la République de Pologne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 mars 2018, Pologne/Commission (T‑507/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:147), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 182, p. 39, ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

 Le règlement (CE) no 2200/96

2        Le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO 1996, L 297, p. 1), comprenait un titre II, relatif aux « Organisations de producteurs », comportant les articles 11 à 18 de ce règlement. L’article 11, paragraphe 2, sous a), de celui-ci énonçait :

« Les États membres reconnaissent en tant qu’organisations de producteurs au sens du présent règlement les groupements de producteurs qui en font la demande, à condition :

a)      qu’ils répondent aux exigences posées au paragraphe 1 et apportent à cette fin, entre autres justifications, la preuve qu’ils réunissent un nombre minimal de producteurs et un volume minimal de production commercialisable, à déterminer selon la procédure prévue à l’article 46 ».

 Le règlement (CE) no 1432/2003

3        Le règlement (CE) no 1432/2003 de la Commission, du 11 août 2003, portant modalités d’application du règlement no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs (JO 2003, L 203, p. 18), comportait un chapitre II, intitulé « Organisations de producteurs », sous lequel figuraient les articles 3 à 14 de celui-ci. L’article 4 de ce règlement, relatif à la « Taille minimale des organisations des producteurs », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Le nombre minimal de producteurs visé à l’article 11, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2200/96 est fixé à cinq producteurs par catégorie.

Le volume minimal de production commercialisable visé à l’article 11, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2200/96 est fixé à 100 000 euros. »

4        L’article 6 dudit règlement, intitulé « Structures et activités de l’organisation de producteurs », disposait, à son paragraphe 1 :

« Les organisations de producteurs disposent, à la satisfaction de l’État membre, du personnel, de l’infrastructure et de l’équipement nécessaires pour atteindre les objectifs établis à l’article 11 du règlement (CE) no 2200/96 et assurer leurs fonctions essentielles, notamment :

–        la connaissance de la production de leurs membres ;

–        le tri, le stockage et le conditionnement de la production de leurs membres ;

–        la gestion commerciale et budgétaire ;

–        la comptabilité centralisée et un système de facturation. »

5        Le chapitre III du règlement no 1432/2003 portant sur les « Groupements de producteurs », comportait les articles 15 à 19 de celui-ci. Aux termes de l’article 16 de ce règlement, intitulé « Contenu du plan de reconnaissance » :

« Le projet de plan de reconnaissance comporte au moins les éléments suivants :

a)      une description de la situation de départ, en ce qui concerne notamment le nombre de producteurs membres, avec un fichier complet des [adhérents], la production, la commercialisation et l’infrastructure ;

[...] »

6        L’article 17 dudit règlement, intitulé « Approbation du plan de reconnaissance », prévoyait, à son paragraphe 2 :

« L’autorité nationale compétente s’assure par tous les moyens utiles, y compris les inspections sur place :

a)      de l’exactitude des informations données dans le plan de reconnaissance ;

[...] »

7        Au chapitre IV du règlement no 1432/2003, relatif aux « Mesures de contrôle et sanctions », l’article 20 de celui-ci, intitulé « Contrôles », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Dans le cadre des contrôles visés à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les États membres effectuent une visite sur place de toutes les nouvelles organisations de producteurs ou de tout groupement de producteurs avant d’accorder la reconnaissance ou la préreconnaissance. »

 Le règlement (CE) no 885/2006

8        Le règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90), comportait un article 11, intitulé « Apurement de conformité », qui prévoyait, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Si, à la suite d’une enquête, la Commission considère que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément à la réglementation communautaire, elle communique ses constatations à l’État membre concerné et lui indique les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de ladite réglementation.

La communication fait référence au présent article. L’État membre répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation du délai de réponse.

À l’expiration du délai de réponse, la Commission convoque une réunion bilatérale et les deux parties s’efforcent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé à la Communauté.

2.      Dans les deux mois suivant la réception du procès-verbal de la réunion bilatérale visée au paragraphe 1, troisième alinéa, l’État membre communique les informations éventuellement demandées au cours de la réunion ainsi que toute information complémentaire qu’il juge utile au traitement du dossier.

Dans des cas justifiés et sur demande motivée de l’État membre, la Commission peut accorder une prolongation de la période visée au premier alinéa. La demande en est adressée à la Commission avant le terme de ladite période.

Au terme de la période visée au premier alinéa, la Commission communique officiellement à l’État membre les conclusions auxquelles elle est parvenue sur la base des informations reçues dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité. Cette communication présente l’évaluation des dépenses que la Commission envisage d’exclure du financement communautaire en vertu de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 et fait référence à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement. »

 Le règlement (CE) no 1182/2007

9        Le considérant 10 du règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil, du 26 septembre 2007, établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96 (JO 2007, L 273, p. 1), était ainsi libellé :

« Les organisations de producteurs sont les principaux acteurs du régime des fruits et légumes dont elles assurent, à leur niveau, le fonctionnement décentralisé. [...] »

10      Le titre III de ce règlement, intitulé « Organisations de producteurs », comportait un chapitre I, relatif aux « Conditions et reconnaissance », qui comprenait les articles 3 à 7 de celui-ci. L’article 4 dudit règlement, intitulé « Reconnaissance », disposait, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Les États membres reconnaissent les organisations de producteurs au sens de l’article 3, paragraphe 1, qui en font la demande, à condition qu’elles :

[...]

b)      réunissent un nombre minimal de membres et couvrent un volume ou une valeur minimale de production commercialisable à déterminer par les États membres et apportent à cette fin la preuve correspondante ;

[...]

2.      Les États membres :

a)      décident de l’octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives ;

[...] »

11      L’article 7 du même règlement, intitulé « Groupements de producteurs », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Aux fins du présent règlement, on entend par “groupement de producteurs”, toute entité juridique (personne morale) ou toute partie clairement définie d’une entité juridique à l’initiative d’agriculteurs au sens de l’article 2, point a) du règlement (CE) no 1782/2003, qui cultivent un ou plusieurs des produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et/ou de ces produits, lorsqu’ils sont destinés uniquement à la transformation, en vue d’être reconnue comme organisation de producteurs. »

 Le règlement (CE) no 1234/2007

12      Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (« règlement OCM unique ») (JO 2007, L 299, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 361/2008 du Conseil, du 14 avril 2008 (JO 2008, L 121, p. 1), comportait un article 125 ter, intitulé « Reconnaissance », qui énonçait, à son paragraphe 1, sous b) :

« Les États membres reconnaissent comme organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes toute entité juridique ou toute partie clairement définie d’une entité juridique qui en fait la demande à condition :

[...]

b)      qu’elle réunisse un nombre minimal de membres et couvre un volume ou une valeur minimale de production commercialisable à déterminer par les États membres et apporte à cette fin la preuve correspondante ».

 Le règlement (CE)no 1580/2007

13      Le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d’application des règlements no 2200/96, (CE) no 2201/96 et no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO 2007, L 350, p. 1), comportait un titre III, intitulé « Organisations de producteurs », comprenant un chapitre I, relatif aux « Exigences et reconnaissance ». L’article 39 de ce règlement, intitulé « Contenu du plan de reconnaissance », figurant à la section 4 de ce chapitre I, portant sur les « Groupements de producteurs », prévoyait, à son point a) :

« Le projet de plan de reconnaissance comporte au moins les éléments suivants :

a)      une description de la situation de départ, en particulier en ce qui concerne le nombre de membres producteurs, qui donne toutes les précisions voulues sur les adhérents, la production, y compris la valeur de la production commercialisée, la commercialisation et l’infrastructure, y compris l’infrastructure détenue par les membres individuels du groupement de producteurs si elle est destinée à être utilisée par le groupement de producteurs lui-même ».

14      Sous l’intitulé « Approbation des demandes de reconnaissance et des programmes opérationnels », l’article 105 dudit règlement, figurant au chapitre V de ce même titre III, intitulé « Dispositions générales », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Avant de reconnaître une organisation de producteurs en application de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1182/2007, les États membres effectuent une visite sur place de l’organisation de producteurs afin de vérifier le respect des conditions de reconnaissance. »

15      Aux termes de l’article 113 du même règlement, intitulé « Contrôles préalables à l’approbation des plans de reconnaissance des groupements de producteurs » :

« 1.      Avant d’approuver le plan de reconnaissance d’un groupement de producteurs en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007, les États membres procèdent à un contrôle sur place de l’entité juridique ou de la partie clairement définie de l’entité juridique.

2.      Les États membres vérifient par tous les moyens utiles, y compris par des contrôles sur place :

a)      l’exactitude des informations données dans le plan de reconnaissance ;

[...] »

 Le règlement (UE) no 1306/2013

16      Le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549), comprend un article 52, intitulé « Apurement de conformité », qui énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Lorsqu’elle considère que des dépenses relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5 n’ont pas été effectuées conformément au droit de l’Union [...], la Commission adopte des actes d’exécution déterminant les montants à exclure du financement de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 116, paragraphe 2.

2.      La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union. Elle fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés et, lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en évidence en déployant des efforts proportionnés, elle peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires. Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l’État membre n’a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n’est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l’Union. »

 Les antécédents du litige

17      Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 10 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

18      Au cours du mois de novembre 2010, la Commission a procédé à des contrôles sur place des dépenses effectuées par la République de Pologne concernant les programmes opérationnels des organisations de producteurs ainsi que la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs.

19      Le 1er mars 2011, la Commission a, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 885/2006, informé la République de Pologne des résultats des contrôles sur place.

20      Le 24 février 2014, la Commission a, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 885/2006, communiqué officiellement à la République de Pologne les conclusions auxquelles elle était parvenue dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité. Il ressortait de cette communication que la Commission avait constaté que les manquements reprochés à cet État membre devaient être qualifiés d’« absence de contrôles clés » et, par conséquent, justifiaient l’application d’une correction forfaitaire de 10 % applicable au montant total de l’ensemble des dépenses exposées au titre des mesures « Fruits et légumes – groupements de producteurs préreconnus » et « Fruits et légumes – Programmes opérationnels », en raison du risque élevé de pertes financières auquel était exposé le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) (ci-après le « Fonds »). Cette correction financière, d’un montant total net de 55 517 499,79 euros, était fondée sur trois griefs. L’un de ces trois griefs consistait en l’insuffisance des contrôles sur place préalables à l’octroi de la préreconnaissance aux groupements de producteurs ou de la reconnaissance aux organisations de producteurs, en violation de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 16, sous a), de l’article 17, paragraphe 2, et de l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1432/2003 ainsi que de l’article 105, paragraphe 1, et de l’article 113 du règlement no 1580/2007.

21      Par la décision litigieuse, la Commission a procédé à des corrections financières forfaitaires concernant les années 2009 à 2012 en raison d’insuffisances des contrôles sur place effectués par la République de Pologne, relatifs, notamment, aux groupements de producteurs préreconnus dans le secteur des fruits et légumes, plus précisément du caractère inapproprié de ces contrôles ou de leur mauvaise qualité, écartant ainsi du financement de l’Union la somme totale de 55 517 499,79 euros.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 septembre 2015, la République de Pologne a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, dans la mesure où elle écarte du financement de l’Union la somme de 55 517 499,79 euros dépensée par l’organisme payeur agréé par la République de Pologne.

23      À l’appui de ce recours, la République de Pologne a invoqué deux moyens.

24      Le premier moyen portait sur la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 et des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, au motif que la correction financière aurait été appliquée sur la base de constatations factuelles inexactes et d’une interprétation juridique erronée, alors que les dépenses des autorités polonaises auraient été effectuées conformément au droit de l’Union. Le second moyen était tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, au motif que le montant de la correction forfaitaire appliquée aurait été manifestement excessif au regard du risque éventuel de pertes financières pour le budget de l’Union.

25      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté ces moyens et, partant, rejeté le recours.

 Les conclusions des parties devant la Cour

26      La République de Pologne demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        d’annuler la décision litigieuse, dans la mesure où elle écarte du financement de l’Union la somme de 55 375 053,74 euros, dépensée par l’organisme payeur agréé par la République de Pologne au titre de la mesure « Fruits et légumes – groupements de producteurs préreconnus », et

–        de condamner la Commission aux dépens des deux instances.

27      La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la République de Pologne aux dépens de l’instance.

 Sur le pourvoi

28      À l’appui de son pourvoi, la République de Pologne soulève trois moyens relatifs à l’appréciation du Tribunal portant sur la mesure « Fruits et légumes – groupements de producteurs préreconnus ». Le premier moyen est tiré d’une dénaturation d’éléments de fait. Le deuxième moyen a trait à une violation du droit à un contrôle juridictionnel effectif. Le troisième moyen porte sur la motivation insuffisante de l’arrêt attaqué.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

29      Le premier moyen peut être compris comme se subdivisant en deux branches.

30      Par la première branche de son premier moyen, la République de Pologne allègue que, aux points 84 à 94 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une dénaturation manifeste des faits en ayant transposé les constatations relatives aux irrégularités constatées par la Commission affectant les contrôles des organisations de producteurs préalablement à leur reconnaissance aux contrôles des groupements de producteurs préalablement à leur préreconnaissance. Cette transposition ne tiendrait pas compte de la différence qui existerait entre les réglementations relatives, l’une, à cette reconnaissance et, l’autre, à cette préreconnaissance.

31      Par la seconde branche de son premier moyen, la République de Pologne fait valoir que, aux points 79 à 83 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une dénaturation des faits en n’ayant pas relevé les contradictions existant entre la lettre de la Commission du 1er mars 2011, qui constituait la première communication au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 885/2006, et la lettre du 24 février 2014, qui constituait la communication au sens de l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce règlement.

32      D’une part, il ressortirait du point 2.1.4, sous a), de la lettre du 1er mars 2011 que la Commission avait considéré que, à la suite des contrôles des groupements de producteurs préalablement à leur préreconnaissance, il avait été établi que ces groupements respectaient le critère de la valeur de la production commercialisée. Elle aurait ainsi considéré la documentation vérifiée comme étant fiable, en contradiction avec sa position ultérieure, figurant dans la lettre du 24 février 2014, qui a justifié la correction financière, selon laquelle les déclarations portant sur la valeur de la production commercialisée présentées par les groupements de producteurs n’auraient pas été dûment vérifiées par les autorités polonaises avant l’octroi de la préreconnaissance.

33      D’autre part, la République de Pologne fait valoir que, dans sa lettre du 1er mars 2011, la Commission n’avait mentionné aucune irrégularité s’agissant des contrôles relatifs aux groupements de producteurs, seules des irrégularités affectant le contrôle d’une organisation de producteurs (Vegapol) ayant été relevées. La requérante soutient que, à défaut pour le Tribunal d’avoir relevé que les constatations effectuées par la Commission dans sa lettre du 24 février 2014 ne portaient que sur les irrégularités affectant les contrôles d’une organisation de producteurs (Vegapol), il ne pouvait, sans commettre de dénaturation, considérer ces irrégularités comme une preuve de l’inefficacité des contrôles préalables à l’octroi de la préreconnaissance des groupements de producteurs.

34      La Commission rétorque que la première branche du premier moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué et qu’elle doit être rejetée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée. Cette institution fait valoir que la seconde branche de ce moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

 Appréciation de la Cour

35      S’agissant de la première branche du premier moyen, il convient, à titre liminaire, d’écarter l’allégation de la Commission relative à l’irrecevabilité de celle-ci, tirée de la nouveauté de l’argumentation de la République de Pologne en vertu de laquelle le Tribunal aurait commis une dénaturation en ayant transposé les constatations relatives aux irrégularités affectant les contrôles des organisations de producteurs préalablement à leur reconnaissance aux contrôles des groupements de producteurs préalablement à leur préreconnaissance, alors même que les réglementations applicables aux organisations de producteurs et aux groupements de producteurs diffèrent.

36      En effet, il ressort des écritures de la République de Pologne devant le Tribunal que celle-ci a, implicitement, remis en cause une telle transposition, tout en ayant contesté de manière distincte les constatations de la Commission relatives aux contrôles préalables à la reconnaissance des organisations de producteurs et aux contrôles préalables à la préreconnaissance des groupements de producteurs. Dès lors, cette argumentation est recevable.

37      Quant au fond, dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité, la Commission a reproché aux autorités polonaises l’inefficacité de deux types de contrôles qui portaient sur la vérification des estimations relatives à la valeur de la production présentées, d’une part, par les groupements de producteurs candidats à la préreconnaissance et, d’autre part, par les organisations de producteurs candidates à la reconnaissance.

38      Le Tribunal a exposé, aux points 87 à 93 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait diligenté une enquête sur place auprès de deux organisations de producteurs, Vegapol et l’Association des cultivateurs, à l’issue de laquelle elle avait estimé que les déclarations fournies par ces dernières n’avaient pas été dûment vérifiées par les autorités polonaises. Aux fins de l’examen de la deuxième branche du premier moyen soulevée devant lui, le Tribunal a énoncé qu’il y avait lieu d’évaluer si les documents mis à la disposition des autorités polonaises, d’une part, par les groupements de producteurs préalablement à leur préreconnaissance, afin d’établir la valeur de la production commercialisable et, d’autre part, par les organisations de producteurs préalablement à leur reconnaissance, permettaient de considérer que la République de Pologne avait procédé à un contrôle efficace de ces documents.

39      Aux points 86 à 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a vérifié si les documents relatifs à Vegapol et à l’Association des cultivateurs étaient suffisants et probants aux fins de réaliser le contrôle préalable à leur reconnaissance requis par l’article 20, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1432/2003 ainsi que par l’article 11, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2200/96. Le Tribunal a ainsi jugé, au point 94 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait pu estimer à juste titre que les contrôles effectués par la République de Pologne quant à l’exactitude des informations relatives à la valeur de la production n’avaient pas été efficaces dans la mesure où la fiabilité des informations contenues dans ces documents n’avait pas été vérifiée par le recours à des éléments de preuve adéquats, et, par voie de conséquence, que la République de Pologne n’avait pas démontré avoir assuré l’efficacité des contrôles préalables relatifs tant à la reconnaissance des organisations de producteurs qu’à la préreconnaissance des groupements de producteurs.

40      Il est vrai que, en procédant ainsi, le Tribunal a commis une erreur de droit, comme l’allègue en substance la République de Pologne, en ce qu’il a considéré que les contrôles préalables à la préreconnaissance des groupements de producteurs étaient insuffisants au seul motif que les contrôles préalables à la reconnaissance des organisations de producteurs l’étaient également, sans exposer les motifs sur lesquels il a fondé son appréciation à cet égard.

41      Toutefois, cette erreur est inopérante dès lors que, devant le Tribunal, comme cela ressort du point 66 de l’arrêt attaqué, la République de Pologne a contesté les considérations susvisées de la Commission seulement en tant qu’elles concernaient les contrôles préalables à la reconnaissance des organisations de producteurs. En revanche, la République de Pologne n’a pas contesté, dans le cadre du grief porté devant le Tribunal et examiné par celui-ci aux points 84 à 95 de l’arrêt attaqué, les constatations de la Commission relatives à l’insuffisance des contrôles afférents aux groupements de producteurs. Ces constatations ont fait l’objet d’un grief distinct, pris de contradictions, dont l’appréciation par le Tribunal fait l’objet de la seconde branche du présent moyen. Cet État membre est ainsi resté en défaut de présenter au cours de la procédure devant le Tribunal un quelconque élément de preuve de nature à démontrer que les autorités polonaises avaient bien mis en place un système efficace et opérationnel de contrôle portant sur la valeur de production commercialisée préalable à l’octroi de la préreconnaissance aux groupements de producteurs et à contester ainsi les constatations effectuées par la Commission à cet égard.

42      Or, en vertu d’une jurisprudence constante en matière d’apurement des comptes du Fonds, la Commission bénéficie d’un allègement de l’exigence de preuve. Il appartient à cette dernière non pas de démontrer de façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les autorités nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. L’État membre, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle. Il lui incombe de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles et de ses chiffres (arrêt du 24 février 2005, Grèce/Commission, C‑300/02, EU:C:2005:103, points 34 à 36).

43      Compte tenu de ce qui précède, il convient d’écarter la première branche du premier moyen comme étant inopérante.

44      S’agissant de la seconde branche du premier moyen, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits, une telle appréciation ne constituant donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise comme telle au contrôle de la Cour (arrêt du 3 décembre 2015, Italie/Commission, C‑280/14 P, EU:C:2015:792, point 51 et jurisprudence citée).

45      Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 3 décembre 2015, Italie/Commission, C‑280/14 P, EU:C:2015:792, point 52 et jurisprudence citée).

46      En l’occurrence, s’agissant, premièrement, de l’allégation de la République de Pologne selon laquelle le Tribunal aurait dénaturé les faits en n’ayant pas relevé les contradictions existant entre, d’une part, le point 2.1.4, sous a), de la lettre du 1er mars 2011, par lequel la Commission estimait que les groupements de producteurs respectaient le critère de la valeur de la production commercialisée et, d’autre part, la lettre du 24 février 2014, cette allégation procède d’une lecture manifestement erronée de la lettre du 1er mars 2011.

47      En effet, si le point 2.1.4, sous a), de cette lettre indique que les groupements de producteurs respectaient le critère relatif à la valeur de production commercialisable, cette affirmation ne saurait être lue de manière isolée. À cet égard, il ressort du point 2.3.2 de ladite lettre, que les déclarations relatives à la valeur de la production commercialisée n’ont pas été vérifiées par les autorités polonaises, contrairement aux prescriptions de l’article 105, paragraphe 1, du règlement n° 1580/2007 et de l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1432/2003. Dès lors, le point 1.2.2 de la lettre du 24 février 2014, qui rappelle cette irrégularité, constitue le prolongement de la constatation figurant au point 2.3.2 de la lettre du 1er mars 2011 et ne saurait être lu comme entrant en contradiction avec cette dernière.

48      Par conséquent, contrairement à ce que soutient la République de Pologne, il ne ressort pas de manière manifeste des pièces du dossier que le Tribunal a dénaturé les faits en ayant estimé, aux points 82 et 83 de l’arrêt attaqué, que les positions de la Commission formulées dans la lettre du 1er mars 2011 puis dans celle du 24 février 2014 n’étaient pas contradictoires.

49      Deuxièmement, s’agissant de l’allégation de la République de Pologne selon laquelle le Tribunal aurait dénaturé les faits en ayant considéré à tort que l’irrégularité ponctuelle ayant affecté le contrôle d’une organisation de producteurs donnée, à savoir Vegapol, préalablement à la reconnaissance de cette dernière, constituait une preuve de l’inefficacité des contrôles préalables à l’octroi de la préreconnaissance des groupements de producteurs, il convient de relever qu’une telle dénaturation des faits ne ressort aucunement de manière manifeste des pièces du dossier.

50      Le Tribunal a en effet exposé, au point 79 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait, au point 2.3.2 de la lettre du 1er mars 2011, indiqué que les déclarations concernant la valeur de production commercialisable de Vegapol n’avaient pas été vérifiées. Il a précisé qu’il ressortait également de cette lettre que, d’une part, la Commission visait au point 2.3 de cette lettre tant les contrôles préalables à l’octroi de la préconnaissance des groupements de producteurs que ceux préalables à l’octroi de la reconnaissance des organisations de producteurs et, d’autre part, les autorités polonaises avaient été invitées au point 2.3.3 de ladite lettre à justifier leur position et à indiquer tant les organisations de producteurs que les groupements de producteurs qui avaient été reconnus et préreconnus sur la base d’une valeur de production commercialisable estimée, mais non contrôlée.

51      Dès lors, le grief tiré d’une prétendue dénaturation des faits par le Tribunal quant à la transposition d’une constatation effectuée au regard d’une organisation de producteurs (Vegapol) aux contrôles portant sur des groupements de producteurs doit être rejeté comme non fondé.

52      Par conséquent, il convient d’écarter la seconde branche du premier moyen comme étant non fondée.

53      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, inopérant et, pour partie, non fondé.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

54      Par son deuxième moyen, la République de Pologne soutient que le Tribunal a, aux points 125 à 131 de l’arrêt attaqué, violé le droit à un contrôle juridictionnel effectif en n’ayant pas considéré que le montant de la correction forfaitaire appliquée par la Commission était manifestement excessif. Ainsi qu’il ressortirait de ces points de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait pas dûment vérifié si la Commission avait correctement déterminé le montant de la correction financière concernant les groupements de producteurs. Plus particulièrement, la République de Pologne fait valoir que le Tribunal a limité à tort son examen à la question de savoir si les irrégularités constatées par la Commission portaient sur des « contrôles clés » justifiant l’application d’un taux forfaitaire de 10 %. Or, conformément au document n° VI/5330/97, cette qualification de « contrôles clés » serait certes nécessaire, mais insuffisante pour justifier l’application d’un taux de correction forfaitaire de 10 %. Ainsi, le Tribunal aurait dû vérifier d’autres éléments ressortant du document n° VI/5330/97, tels que l’ampleur du risque de pertes pour les fonds de l’Union à la suite d’une carence du système de contrôle, l’importance de la carence ou encore la sensibilité des mesures à la fraude. Ce serait donc de manière erronée que le Tribunal se serait borné à constater, au point 130 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait pu, à bon droit, considérer que les déficiences constatées étaient d’une gravité telle qu’elles justifiaient l’application d’un taux forfaitaire de 10 %.

55      Par ailleurs, la République de Pologne fait grief au Tribunal de ne pas avoir examiné, aux points 128 et 130 de l’arrêt attaqué, si la Commission avait correctement évalué le risque de pertes auquel était exposé le Fonds causé, d’une part, par les dépenses exposées au titre de la mesure « Fruits et légumes – programmes opérationnels » et, d’autre part, par celles exposées au titre de la mesure « Fruits et légumes – groupements de producteurs préreconnus ». En effet, en dépit du constat effectué au point 128 de l’arrêt attaqué selon lequel le risque de pertes pour le Fonds serait plus important en ce qui concerne les organisations de producteurs que pour les groupements de producteurs, le Tribunal n’aurait pas précisé les raisons pour lesquelles le même taux de correction forfaitaire de 10 % demeurerait justifié tant pour les organisations de producteurs que pour les groupements de producteurs. Dès lors, en ayant transposé, lors de l’appréciation des fonds dépensés au titre de la mesure « Fruits et légumes – Groupements de producteurs préreconnus », l’estimation du risque de pertes pour le Fonds fondée sur une irrégularité concernant la mesure « Fruits et légumes – Programmes opérationnels », le Tribunal n’aurait pas procédé à un contrôle juridictionnel effectif.

56      Enfin, la République de Pologne fait valoir que le Tribunal, au point 130 de l’arrêt attaqué, a commis une erreur de droit en ayant jugé que la règle formulée dans le document n° VI/5330/97, selon laquelle lorsqu’un même système recèle plusieurs carences, les taux forfaitaires de correction ne sont pas cumulatifs et la carence la plus grave est considérée comme indicative des risques présentés par le système de contrôle dans son ensemble, pouvait être appliquée en l’espèce, alors même que ne sont pas en cause des irrégularités constatées dans le cadre d’une seule mesure d’aide.

57      La Commission conteste l’ensemble de ces arguments et considère que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Appréciation de la Cour

58      Statuant dans le cadre d’un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le rôle de la Cour est de vérifier si le Tribunal a commis des erreurs de droit dans la manière dont il a statué sur le recours dont il était saisi.

59      Il convient, par conséquent, d’apprécier si le Tribunal a exercé, dans la présente affaire, le contrôle auquel il était tenu.

60      À cet égard, il ressort, d’une part, de la jurisprudence constante relative à la charge de la preuve, telle que rappelée au point 42 du présent arrêt, que, s’il appartient à la Commission de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard des contrôles effectués par les administrations nationales, il appartient à l’État membre concerné de démontrer l’inexactitude des appréciations de la Commission ou l’absence de risque de pertes ou d’irrégularité pour le Fonds sur la base de l’application d’un système de contrôle fiable et efficace en étayant ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système de contrôle fiable et efficace.

61      D’autre part, il incombe au Tribunal d’examiner la légalité de la décision litigieuse à l’aune des éléments soumis à son examen et de vérifier si celle-ci n’est pas entachée d’une erreur qu’aurait commise la Commission en ce qui concerne les corrections financières (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, Pologne/Commission, C‑273/13 P, non publié, EU:C:2014:2295, point 66).

62      Compte tenu de ce qui précède, il suffit de constater que la République de Pologne n’a pas soumis au Tribunal d’éléments de preuve de nature à établir l’efficacité des contrôles portant sur la valeur de production commercialisée des organisations de producteurs. Elle n’a pas démontré non plus que les contrôles portant sur la valeur de production commercialisable des groupements de producteurs étaient efficaces.

63      Il convient donc de constater que la République de Pologne n’est pas parvenue à démontrer que le système de contrôle qu’elle a pratiqué était fiable et efficace ni que l’appréciation de la Commission serait entachée d’inexactitude.

64      Par conséquent, le Tribunal a pu considérer à bon droit que la Commission avait produit un ensemble de faits convergents suffisant pour établir l’existence d’un doute sérieux et raisonnable à l’égard des contrôles pratiqués.

65      Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, après avoir considéré aux points 129 et 130 de l’arrêt attaqué que les irrégularités constatées portaient sur des « contrôles clés » au sens du document n° VI/5330/97, que celles-ci présentaient une gravité telle que l’application d’un taux de correction forfaitaire de 10 % était justifié. En effet, il a pu à juste titre estimer que l’absence même de contrôles sur place fiables et efficaces préalables à la préreconnaissance et la reconnaissance d’un groupement de producteurs ou d’une organisation de producteurs, en méconnaissance de l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007, tel que modifié par le règlement no 361/2008, générait un risque financier élevé pour le Fonds compte tenu de la place qu’occupent les groupements de producteurs ainsi que les organisations de producteurs, ces dernières constituant les éléments de base de l’organisation commune des marchés dont elles assurent, à leur niveau, le fonctionnement décentralisé.

66      Il s’ensuit que, dès lors que le Tribunal pouvait, sans commettre d’erreur de droit, considérer que chacune des irrégularités constatées justifiait, en elle-même, l’application d’un taux de correction forfaitaire de 10 %, l’allégation de la République de Pologne visant à contester le point 130 de l’arrêt attaqué, doit être écartée comme étant inopérante.

67      Par ailleurs, la République de Pologne soutient que le Tribunal a violé le droit au recours juridictionnel effectif dont elle dispose en n’ayant pas examiné de manière autonome le risque de pertes pour le Fonds pour les dépenses effectuées au titre de la mesure « Fruits et légumes – programmes opérationnels » et pour celles effectuées au titre de la mesure « Fruits et légumes – groupements de producteurs préreconnus ». Il suffit de relever à cet égard que la République de Pologne n’a pas fourni, au soutien de son allégation, d’éléments de preuve spécifiques aux groupements de producteurs.

68      Dans ces circonstances, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en ayant jugé que la Commission pouvait avoir des doutes raisonnables et sérieux quant à la fiabilité des contrôles portant sur la valeur de la production des groupements de producteurs et des organisations de producteurs au regard des éléments de preuve apportés par la République de Pologne.

69      Par conséquent, le deuxième moyen de la République de Pologne doit être écarté comme étant en partie inopérant et en partie non fondé.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

70      Le troisième moyen, tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué, comporte deux branches.

71      Par la première branche de ce moyen, la République de Pologne fait valoir que le Tribunal, lorsqu’il a jugé que les contrôles des groupements de producteurs préalablement à leur préreconnaissance étaient inefficaces, n’a pas indiqué, dans les motifs de l’arrêt attaqué, les irrégularités constatées dans les contrôles opérés auprès des groupements de producteurs ni précisé les exigences découlant de la réglementation applicable aux contrôles des groupements de producteurs qui auraient été violées. Le Tribunal n’aurait mentionné que les irrégularités concernant les contrôles portant sur les organisations de producteurs.

72      La seconde branche du troisième moyen est tirée d’une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal, au point 130 de l’arrêt attaqué, se serait limité à préciser que les contrôles contestés constituaient des « contrôles clés », sans vérifier les autres exigences prévues dans le document n° VI/5330/97. Par ailleurs, le Tribunal n’aurait pas tenu compte du fait que, dans le cas de deux mesures d’aide différentes, il convenait d’examiner la régularité du taux de la correction financière appliquée séparément pour chacune de ces mesures.

73      La Commission rétorque, en substance, que, par les deux branches du troisième moyen, la République de Pologne réitère pour l’essentiel les arguments développés dans le cadre des deux premiers moyens de pourvoi et que le présent moyen doit être écarté comme étant non fondé.

 Appréciation de la Cour

74      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 15 juin 2017, Espagne/Commission, C‑279/16 P, non publié, EU:C:2017:461, point 17 et jurisprudence citée).

75      L’obligation de motivation n’impose toutefois pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 15 octobre 2014, Danemark/Commission, C‑417/12 P, EU:C:2014:2288, point 74).

76      En l’occurrence, s’agissant de la première branche de ce moyen, il suffit de relever que le Tribunal a exposé, aux points 81 et 82 de l’arrêt attaqué, que l’un des griefs sur lesquels se fondait la Commission, était tiré de l’insuffisance des contrôles sur place préalables à l’octroi de la préreconnaissance aux groupements de producteurs. Il a ensuite évalué, ainsi que cela ressort du point 86 de cet arrêt, si les documents mis à la disposition des autorités polonaises par les groupements de producteurs et par les organisations de producteurs permettaient de conclure que la République de Pologne avait pu pratiquer un contrôle efficace. Le Tribunal a enfin considéré, au terme d’une analyse claire et circonstanciée figurant aux points 87 à 93 dudit arrêt, que les contrôles effectués par la République de Pologne en ce qui concerne l’exactitude des informations relatives à la valeur de production commercialisable des organisations de producteurs ainsi que des estimations des groupements de producteurs candidats à la préreconnaissance portant sur la valeur de production requise n’avaient été ni fiables ni efficaces.

77      Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas manqué à son obligation de motivation.

78      Par conséquent, la première branche du troisième moyen doit être écartée comme étant non fondée.

79      S’agissant de la seconde branche de ce moyen, il y a lieu d’observer que la République de Pologne s’est bornée à alléguer, aux points 148 à 152 de sa requête déposée devant le Tribunal, que l’application d’un taux de correction de 10 % en raison des irrégularités constatées pour les groupements de producteurs et pour les organisations de producteurs était incohérente dans la mesure où la Commission estimait que le risque de pertes pour le fonds était plus élevé pour les organisations de producteurs.

80      Toutefois, la République de Pologne n’a apporté aucun élément de nature à étayer son argumentation selon laquelle le taux de 10 % serait disproportionné pour corriger les irrégularités affectant les contrôles portant sur les groupements de producteurs.

81      Aussi, c’est sans méconnaître l’étendue de son obligation de motivation que le Tribunal a pu se limiter à constater, aux points 125 à 131 de l’arrêt attaqué, que chacune des irrégularités portait sur un contrôle clé exposant le budget de l’Union à un risque élevé de pertes et à considérer que les déficiences identifiées étaient d’une gravité telle que le taux de correction de 10 % était justifié. Au vu des arguments soulevés devant lui et contrairement aux allégations de la République de Pologne, le Tribunal n’était pas tenu d’exposer plus en détail les motifs pour lesquels l’application d’un tel taux était justifiée.

82      Dès lors, la seconde branche du troisième moyen doit être écartée comme étant non fondée.

83      Compte tenu de ce qui précède, le troisième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant non fondé.

84      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi.

 Sur les dépens

85      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Pologne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner celle-ci aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      La République de Pologne est condamnée aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.

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