Affaire C-131/10

Corman SA

contre

Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le tribunal de première instance de Bruxelles)

«Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 — Article 3 — Prescription des poursuites — Délai — Réglementation sectorielle — Règlement (CE) nº 2571/97 — Application différenciée des règles de prescription en cas d’irrégularité commise par le bénéficiaire de la subvention ou par des cocontractants de celui-ci»

Sommaire de l'arrêt

1.        Ressources propres de l'Union européenne — Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union — Poursuites des irrégularités — Délai de prescription — Irrégularités commises dans le cadre d'opérations d'adjudication dans le secteur du beurre

(Règlement du Conseil nº 2988/95, art. 3, § 1, al. 1, et 3; règlement de la Commission nº 2571/97)

2.        Ressources propres de l'Union européenne — Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union — Poursuites des irrégularités — Délai de prescription — Irrégularités commises dans le cadre d'opérations d'adjudication dans le secteur du beurre

(Règlement du Conseil nº 2988/95, art. 1er et 3, § 3; règlement de la Commission nº 2571/97)

1.        Dans la mesure où il ne prévoit pas de règle de prescription des poursuites applicable à l’encaissement de garanties constituées dans le cadre des opérations d’adjudication dans le secteur du beurre, du beurre concentré et de la crème, le règlement nº 2571/97, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l’octroi d’une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, ne constitue pas une réglementation sectorielle prévoyant un «délai inférieur» au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, du règlement nº 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. Par conséquent, le délai de prescription de quatre ans défini par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, de ce dernier règlement s’applique à un tel encaissement, sous réserve toutefois de la possibilité que conservent les États membres, en vertu du paragraphe 3 dudit article 3, de prévoir des délais de prescription plus longs.

(cf. point 50, disp. 1)

2.        Lorsqu’ils poursuivent une irrégularité au sens de l’article 1er du règlement nº 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, les États membres conservent la possibilité d’appliquer des délais de prescription plus longs au sens de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement, y compris, dans le contexte du règlement nº 2571/97, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l’octroi d’une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, dans des situations où les irrégularités dont doit répondre l’adjudicataire ont été commises par les cocontractants de celui-ci.

En effet, dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 3, du règlement nº 2988/95, les États membres conservent un large pouvoir d'appréciation quant à la fixation de délais de prescription plus longs qu'ils entendent appliquer dans un cas d'irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

(cf. points 54, 62, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

22 décembre 2010 (*)

«Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 – Article 3 – Prescription des poursuites ? Délai ? Réglementation sectorielle – Règlement (CE) n° 2571/97 – Application différenciée des règles de prescription en cas d’irrégularité commise par le bénéficiaire de la subvention ou par des cocontractants de celui-ci»

Dans l’affaire C‑131/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), par décision du 26 février 2010, parvenue à la Cour le 12 mars 2010, dans la procédure

Corman SA

contre

Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour Corman SA, par Me L. Defalque, avocat,

–        pour le gouvernement belge, par M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), en liaison avec le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission, du 15 décembre 1997, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l’octroi d’une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (JO L 350, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1550/98 de la Commission, du 17 juillet 1998 (JO L 202, p. 27, ci-après le «règlement n° 2571/97»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Corman SA (ci-après «Corman») au Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB) au sujet du non-remboursement par ce dernier de plusieurs cautions constituées par Corman dans le cadre d’opérations d’adjudication relevant du règlement n° 2571/97.

 Le cadre juridique

 La réglementation de l’Union

 Le règlement n° 2988/95

3        Aux termes du troisième considérant du règlement n° 2988/95, «il importe […] de combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers des Communautés».

4        Le cinquième considérant de ce règlement énonce que «les comportements constitutifs d’irrégularités, ainsi que les mesures et sanctions administratives y relatives, sont prévus dans des réglementations sectorielles en conformité avec le présent règlement».

5        L’article 1er dudit règlement dispose:

«1.      Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire.

2.      Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.»

6        L’article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 2988/95 prévoit:

«1.      Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er, paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.

Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. […]

La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif.

[…]

3.      Les États membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu […] au paragraphe 1 […]»

7        L’article 4 du règlement n° 2988/95 dispose:

«1.      Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu:

[…]

–        par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l’appui de la demande d’un avantage octroyé ou lors de la perception d’une avance.

[…]

4.      Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions.»

 La réglementation relative à l’organisation commune dans le secteur du lait et des produits laitiers

–       Le règlement (CEE) n° 804/68

8        L’article 6 du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2807/94 du Conseil, du 14 novembre 1994 (JO L 298, p. 1), dispose:

«1.      Pendant toute la campagne laitière, l’organisme d’intervention désigné par chacun des États membres achète au prix d’intervention, dans des conditions à déterminer, le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée dans une entreprise agréée de la Communauté […]

[…]

3.      L’écoulement du beurre acheté par les organismes d’intervention a lieu à un prix minimal et dans des conditions à déterminer telles que l’équilibre du marché ne soit pas compromis et que l’égalité de traitement et d’accès des acheteurs au beurre à vendre soit assurée. […]

[…]

6.      Les modalités d’application du présent article et notamment le montant des aides accordées pour le stockage privé sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 30.»

–       Le règlement n° 2571/97

9        L’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 2571/97 dispose:

«Il est procédé, dans les conditions prévues au présent règlement:

a)      à la vente de beurre d’intervention acheté conformément à l’article 6 paragraphe 1 du règlement […] n° 804/68 et entré en stock avant une date à déterminer;

b)      à l’octroi d’une aide à l’utilisation de beurre, de beurre concentré et de crème visés au paragraphe 2.»

10      Aux termes de l’article 2 du règlement n° 2571/97, «[l]a vente du beurre d’intervention et l’octroi de l’aide pour les produits visés à l’article 1er paragraphe 2 ont lieu selon la procédure d’adjudication permanente qui est assurée par chacun des organismes d’intervention».

11      L’article 3 du règlement n° 2571/97 prévoit:

«Le soumissionnaire ne peut participer à l’adjudication que s’il s’engage par écrit à incorporer ou à faire incorporer le beurre ou le beurre concentré exclusivement, sans préjudice le cas échéant des produits intermédiaires visés à l’article 8, dans les produits finaux visés à l’article 4 ou, en ce qui concerne la crème, directement et uniquement dans les produits finaux visés à l’article 4 paragraphe 1 formule B […]

[…]»

12      Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2571/97, «[l]a fabrication du beurre concentré visé à l’article 1er paragraphe 2 point b), la transformation du beurre en beurre concentré visée à l’article 5, l’addition des traceurs visée à l’article 6, le reconditionnement du beurre concentré visé à l’article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa, l’incorporation dans des produits intermédiaires visés à l’article 8, et, en cas d’application de l’article 3 point b), l’incorporation du beurre, du beurre concentré, des produits intermédiaires et de la crème dans les produits finaux ont lieu dans un établissement agréé».

13      L’article 11 de ce règlement prévoyait, dans sa version initiale, que les produits visés à l’article 1er de celui-ci étaient utilisés et incorporés dans les produits finaux dans la Communauté, dans un délai de six mois suivant le mois de l’expiration du délai pour la présentation des offres relatives à l’adjudication particulière fixé à l’article 14 paragraphe 2. À la suite de plusieurs modifications de cet article, notamment par le règlement (CE) n° 494/1999 de la Commission, du 5 mars 1999 (JO L 59, p. 17), ce délai a été réduit à quatre mois.

14      L’article 12 du règlement n° 2571/97 dispose:

«1.      L’adjudicataire doit:

a)      exécuter ou faire exécuter en son nom et pour son compte les opérations relatives à la fabrication du beurre concentré et à l’addition des traceurs;

b)      tenir une comptabilité faisant apparaître pour chaque livraison les nom et adresse des acheteurs et les quantités correspondantes en spécifiant leur destination (formule A ou formule B) et en précisant, soit le délai d’incorporation visé à l’article 11, soit le numéro d’adjudication, éventuellement transcrit en code. Dans le cas où l’adjudicataire utilise des produits bénéficiant d’une aide ou d’une réduction de prix dans le cadre de différents régimes communautaires, une comptabilité séparée doit être tenue au titre de chaque régime;

c)      prévoir dans chaque contrat de vente:

i)      l’obligation de respecter, en cas de fabrication de produits intermédiaires, les conditions fixées aux articles 8 et 9;

ii)      l’obligation de respecter, le cas échéant, l’engagement visé à l’article 3 point b);

iii)      l’obligation d’incorporation dans les produits finaux, en précisant la destination (formule A ou formule B), et dans le délai visé à l’article 11;

iv)      le cas échéant, l’obligation de tenir la comptabilité visée au point b);

v)      l’obligation de respecter les dispositions de l’article 10;

vi)      l’obligation de tenir les mêmes registres que ceux visés à l’article 10 paragraphe 2 point c) en cas d’incorporation de produits tracés dans les produits finaux;

vii)      l’obligation pour le contractant de fournir à l’organisme compétent les données, pour ce qui le concerne, visées aux annexes IX à XIII, selon les modalités à déterminer par l’État membre;

viii) le cas échéant, l’obligation de fournir le programme de fabrication.

2.      Dans le cas où l’adjudicataire est le fabricant des produits finaux, celui-ci doit tenir les registres visés à l’article 10 paragraphe 2 point c) et transmettre son programme de fabrication, conformément à l’article 10 paragraphe 2 point d).»

15      L’article 13 du règlement n° 2571/97 prévoit:

«1.      Un avis d’adjudication permanente est publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins huit jours avant l’expiration du premier délai prévu pour la présentation des offres.

2.      L’organisme d’intervention établit un avis d’adjudication indiquant notamment le délai et le lieu de présentation des offres.

[…]»

16      L’article 14 du règlement n° 2571/97 dispose:

«1.      L’organisme d’intervention procède, pendant la période de validité de l’adjudication permanente, à des adjudications particulières.

2.      Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi du mois, à douze heures […]»

17      L’article 17 du règlement n° 2571/97 se lit comme suit:

«1.      Constituent des exigences principales dont l’exécution est assurée par la constitution d’une garantie d’adjudication de 350 écus par tonne, le maintien de l’offre après l’expiration du délai pour la présentation des offres et, selon le cas:

a)      s’agissant du beurre provenant d’intervention, la constitution de la garantie de transformation visée à l’article 18 paragraphe 2 et le paiement du prix dans le délai fixé à l’article 20 paragraphe 2;

b)      s’agissant des produits visés à l’article 1er paragraphe 2 et en cas d’application de l’article 3 point a), la constitution de la garantie de transformation visée à l’article 18 paragraphe 2, ou, en cas d’application de l’article 22 paragraphe 3 deuxième alinéa, leur incorporation dans les produits finaux;

c)      s’agissant des produits visés à l’article 1er paragraphe 2 et en cas d’application de l’article 3 point b), leur incorporation dans des produits finaux.

2.      La garantie d’adjudication est constituée dans l’État membre où l’offre est introduite.

[…]»

18      L’article 18 du règlement n° 2571/97 prévoit:

«1.      Compte tenu des offres pour chaque adjudication particulière et selon la procédure prévue à l’article 30 du règlement […] n° 804/68, il est fixé un prix minimal de vente du beurre d’intervention ainsi qu’un montant maximal de l’aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré […]

[…]

2.      En même temps que le ou les prix minimaux de vente et le ou les montants maximaux de l’aide et, selon la procédure prévue à l’article 30 du règlement […] n° 804/68, le ou les montants des garanties de transformation sont fixés par 100 kilogrammes en fonction, soit de la différence entre le prix d’intervention du beurre et les prix minimaux fixés, soit des montants de l’aide.

La garantie de transformation est destinée à assurer l’exécution des exigences principales concernant:

a)      soit, s’agissant du beurre provenant de l’intervention:

i)      la transformation du beurre en beurre concentré conformément à l’article 5 et l’addition éventuelle des traceurs ou l’addition au beurre des traceurs

et

ii)      l’incorporation du beurre ou du beurre concentré additionnés ou non des traceurs dans les produits finaux;

b)      soit, s’agissant des produits visés à l’article 1er paragraphe 2 et en cas d’application de l’article 3 point a), l’incorporation dans les produits finaux.

3.      Les preuves nécessaires pour obtenir la libération des garanties de transformation visées au paragraphe 2 doivent être présentées à l’autorité compétente désignée par l’État membre où la garantie est constituée, dans un délai de douze mois à partir de l’expiration du délai prévu à l’article 11.

En cas de dépassement du délai, fixé à l’article 11, de moins de soixante jours au total, la garantie de transformation reste acquise à concurrence de 6 écus par tonne et par jour. À l’issue de cette période, les dispositions de l’article 23 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission[, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 205, p. 5),] s’appliquent au montant restant.

4.      Si, dans le délai prévu à l’article 11, il y a non-respect des exigences principales visées au paragraphe 2 point a) du fait que le beurre provenant d’intervention se révèle impropre à la consommation, les garanties de transformation sont néanmoins libérées dès lors que les mesures appropriées ont été prises sous le contrôle des autorités de l’État membre concerné, après accord de la Commission.»

19      Il ressort de l’article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2571/97 que l’adjudicataire du beurre d’intervention est celui qui offre le prix le plus élevé, pour autant que celui-ci n’est pas inférieur au prix minimal et que le montant proposé pour l’aide n’est pas supérieur au montant maximal de celle-ci.

20      Aux termes du paragraphe 4 dudit article 19, «[l]es droits et obligations découlant de l’adjudication ne sont pas transmissibles».

21      L’article 27 du règlement n° 2571/97 dispose:

«Le règlement […] n° 2220/85 s’applique, sauf disposition contraire explicite. La sanction du non-respect d’une obligation subordonnée prévue dans le présent règlement exclut les sanctions prévues par le règlement […] n° 2220/85.»

 Le règlement n° 2220/85

22      L’article 29 du règlement n° 2220/85, dans sa version modifiée résultant du règlement (CE) n° 3403/93 de la Commission du 10 décembre 1993 (JO L  310, p.  4, ci-après le «règlement n° 2220/85»), dispose:

«Lorsque l’autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l’acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l’intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de la réception de la demande.

Au cas où le paiement n’a pas été effectué dans le délai prescrit, l’autorité compétente:

a)      encaisse sans tarder, définitivement, la garantie visée à l’article 8 paragraphe 1 point a);

b)      exige sans tarder que la caution visée à l’article 8 paragraphe 1 point b) procède au paiement, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter [du] jour de la réception de la demande;

c)      prend sans tarder les mesures nécessaires pour que:

i)      les garanties visées à l’article 8 paragraphe 2 points a), c), d) et e) soient converties en espèces afin que le montant acquis soit mis à sa disposition;

ii)      les fonds bloqués en banque […] soient mis à sa disposition.

L’autorité compétente peut, sans tarder, encaisser définitivement la garantie visée à l’article 8 paragraphe 1 point a) sans demander au préalable le paiement à l’intéressé.

[…]»

 Le règlement (CEE) n° 4045/89

23      Le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (JO L 388, p. 18), prévoit, à son article 4, d’une part, que les entreprises doivent conserver certains de leurs documents commerciaux, tels que leurs livres, registres, notes et pièces justificatives, pendant au moins trois années à compter de la fin de l’année de leur établissement et, d’autre part, que les États membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents.

 Le droit national

24      L’article 2262 bis du code civil belge, introduit par l’article 5 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription (Moniteur belge du 17 juillet 1998, p. 23544), dispose:

«§ 1er.      Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.

Par dérogation à l’alinéa 1er, toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable.

Les actions visées à l’alinéa 2 se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s’est produit le fait qui a provoqué le dommage.

[…]»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

25      Au cours des années 1998 à 2000, Corman, établissement agréé au sens de l’article 10 du règlement n° 2571/97, a participé à plusieurs adjudications particulières organisées par le BIRB, organisme d’intervention au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 804/68, et ses offres ont été acceptées.

26      En tant qu’entreprise adjudicataire, Corman a dû constituer différentes garanties tendant à assurer qu’elle respecte les exigences du règlement n° 2571/97. Ces garanties couvraient tant l’exécution des opérations relatives à la fabrication du beurre concentré et l’addition de traceurs par Corman que la correcte utilisation du beurre, du beurre concentré ou de la crème ainsi que leur intégration, par les utilisateurs finaux à qui cette entreprise revendrait ses produits, dans les produits finis tels que des pâtisseries, des glaces, des biscuits ou des chocolats.

27      Ayant constaté que lesdits utilisateurs finaux procédaient à des opérations de mélanges de beurre concentré relevant du régime d’intervention avec du beurre ou de la crème de marché, le BIRB a émis des doutes quant à la régularité de telles pratiques au regard du règlement n° 2571/97 et en a informé officiellement Corman le 26 avril 2000.

28      La Commission a été saisie de cette question à deux reprises par le BIRB, dans le courant des mois de mars et d’août 2002, et a fourni des explications dans des réponses datant de juin 2002 et de l’année 2006, à la suite desquelles le BIRB a libéré certaines garanties de transformation constituées par Corman.

29      Cependant, s’agissant de certaines autres opérations d’incorporation, le BIRB a considéré qu’il y avait lieu de saisir les garanties constituées par Corman en raison soit de dépassements du délai de quatre mois pour l’incorporation du beurre dans les produits finaux, soit d’utilisations finales non conformes au règlement n° 2571/97, soit enfin de défauts de production de certaines quantités adjugées. Ainsi, au cours des années 2006 et 2007, le BIRB a transmis à cette société des avis de débit saisissant ces garanties à concurrence de 202 999,58 euros. Ces avis ont été formalisés dans une décision du 17 janvier 2007.

30      Par citation du 22 mai 2007, Corman a contesté cette décision devant le tribunal de première instance de Bruxelles et a demandé le remboursement des garanties de transformation en cause à concurrence de 173 361,88 euros. À l’appui de cette demande, Corman a fait valoir que, eu égard au délai de prescription de quatre années prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95, les saisies des garanties en cause étaient irrégulières en ce que la prescription s’y opposait. En outre, à supposer que ce délai ne soit pas applicable, Corman a soutenu que le règlement n° 2571/97, en ce qu’il constituerait une réglementation sectorielle au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement n° 2988/95, faisait obstacle à l’application d’un délai de prescription national plus long sur le fondement du paragraphe 3 dudit article.

31      Le BIRB considérait pour sa part que la prescription ne peut pas être opposée aux saisies en cause dans la mesure où, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95, les États membres conservent la faculté d’appliquer des délais de prescription plus longs résultant de dispositions de droit commun, tels que, en Belgique, celui de trente ans applicable avant 1998 et celui de dix ans désormais applicable.

32      C’est dans ces conditions que le tribunal de première instance de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Les dispositions du règlement [n°] 2571/97 […] peuvent-elles être considérées comme constituant une réglementation sectorielle communautaire dérogeant à l’article 3, paragraphe 1, du règlement [n°] 2988/95 […] et faisant obstacle à l’application de dispositions nationales sur la prescription?

2)      L’article 3, paragraphe 3, du règlement [n°] 2988/95 […] doit-il s’entendre comme étant d’une application limitée aux espèces dans lesquelles l’irrégularité est commise par le bénéficiaire de la subvention, la règle générale de la prescription de 4 ans s’appliquant dans tous les cas d’irrégularités commises par des cocontractants du bénéficiaire et ce compte tenu du délai maximum de 4 ans applicable à la [responsabilité] réglementaire des cocontractants dans le cadre de l’organisation commune du marché du lait et des produits laitiers?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

33      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si le règlement n° 2571/97 peut être considéré comme constituant une réglementation sectorielle prévoyant un délai de prescription au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, du règlement n° 2988/95. Dans l’affirmative, cette juridiction se demande si l’existence d’une telle réglementation sectorielle prive les États membres de la possibilité qui leur est conférée par l’article 3, paragraphe 3, de ce dernier règlement d’appliquer un délai de prescription plus long que celui prévu au paragraphe 1, premier alinéa, dudit article 3.

34      Corman soutient en substance que, en adoptant le règlement n° 2571/97, et bien que ce dernier ne prévoie pas un délai de prescription précis applicable à l’encaissement de garanties d’adjudication et/ou de transformation, le législateur de l’Union a entendu rendre applicable aux procédures d’adjudication régies par ledit règlement la règle de prescription de quatre années prévue de manière générale à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, du règlement n° 2988/95. En cela, le règlement n° 2571/97 constituerait une réglementation sectorielle faisant obstacle à la possibilité pour les États membres d’appliquer dans ce secteur, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95, des délais de prescription supérieurs à quatre années.

35      À l’inverse, les gouvernements belge et autrichien ainsi que la Commission sont d’avis que le règlement n° 2571/97 ne constitue pas une réglementation sectorielle prévoyant un délai de prescription inférieur au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, du règlement n° 2988/95. Par ailleurs, même à supposer que le règlement n° 2571/97 instaure un délai de prescription inférieur à quatre années au sens de cette disposition, ceux-ci soutiennent que l’existence d’un tel délai ne saurait affecter la faculté que conservent les États membres, en vertu du paragraphe 3 dudit article 3, de prévoir des délais de prescription plus longs.

36      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95 introduit une «réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire», et ce, ainsi qu’il ressort du troisième considérant dudit règlement, afin de «combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers des Communautés» (arrêt du 24 juin 2004, Handlbauer, C‑278/02, Rec. p. I‑6171, point 31).

37      Ainsi qu’il résulte de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, ces mesures administratives peuvent consister, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, dans un retrait de l’avantage indûment obtenu par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l’appui de la demande de cet avantage.

38      L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95 fixe, en matière de poursuites, un délai de prescription qui s’applique notamment à l’égard de telles mesures administratives et qui court à partir de la réalisation de l’irrégularité, cette dernière visant, selon l’article 1er, paragraphe 2, du même règlement, «[t]oute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés […]» (voir arrêts Handlbauer, précité, points 32 et 33, ainsi que du 29 janvier 2009, Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a., C‑278/07 à C‑280/07, Rec. p. I‑457, points 21 et 22).

39      En adoptant le règlement n° 2988/95, en particulier l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de celui-ci, le législateur de l’Union a décidé d’instituer une règle générale de prescription applicable en la matière et par laquelle il entendait, d’une part, définir un délai minimal appliqué dans tous les États membres et, d’autre part, renoncer à la possibilité de poursuivre une irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne après l’écoulement d’une période de quatre années postérieure à la réalisation de cette irrégularité (voir arrêt Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a., précité, point 27).

40      Il en résulte que, à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement n° 2988/95, toute irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union peut, en principe et excepté dans des secteurs pour lesquels le législateur de l’Union a prévu un délai inférieur, être poursuivie par les autorités compétentes des États membres dans un délai de quatre années (voir arrêt Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a., précité, point 28).

41      Il est question, à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, du règlement n° 2988/95, de réglementations sectorielles adoptées au niveau de l’Union, ainsi que le confirme le cinquième considérant de ce règlement, et non de réglementations sectorielles nationales (arrêt Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a., précité, point 44).

42      Par ailleurs, la règle prévoyant une prescription de quatre années, inscrite à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, du règlement n° 2988/95, laquelle est directement applicable dans les États membres, ne peut être écartée par l’existence d’une réglementation sectorielle au sens de la seconde phrase dudit article 3, paragraphe 1, premier alinéa, que lorsque cette réglementation sectorielle prévoit un délai plus court, mais non inférieur à trois ans (voir, en ce sens, arrêt Handlbauer, précité, point 35).

43      À cet égard, le règlement n° 2571/97 prévoit certes des délais spécifiques s’imposant, selon les cas, au soumissionnaire et à l’adjudicataire dans le cadre du régime d’intervention en faveur du beurre. Ainsi, conformément à l’article 11 de ce règlement, les produits visés à l’article 1er de celui-ci doivent être utilisés et incorporés dans un délai de quatre mois suivant le mois de l’expiration du délai pour la présentation des offres et, en vertu de l’article 18, paragraphe 3, dudit règlement, il incombe à l’adjudicataire de présenter dans un délai de douze mois suivant l’expiration du délai prévu audit article 11 les preuves nécessaires pour obtenir la libération des garanties de transformation.

44      Cependant, force est de relever, à l’instar des gouvernements belge et autrichien ainsi que de la Commission, que ce règlement ne prévoit aucune règle de prescription des poursuites s’appliquant à l’organisme national d’intervention lorsque, à la suite de la découverte d’une irrégularité, il procède à l’encaissement des garanties constituées par l’adjudicataire.

45      Cette constatation ne saurait être remise en cause par la circonstance que l’article 29 du règlement n° 2220/85, rendu applicable au régime d’intervention dans le secteur du beurre par l’article 27 du règlement n° 2571/97, prévoit que, lorsque l’autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l’acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l’intéressé le paiement du montant de la garantie acquise et que ce paiement doit alors être effectué dans un délai maximal de 30 jours à compter du jour de la réception de la demande.

46      En effet, à supposer que ledit article 29 soit applicable dans l’affaire au principal, le fait que, aux termes de cet article, l’autorité compétente doive agir «sans tarder» ne permet pas de considérer qu’un délai déterminé lui serait imposé, contrairement à ce que soutient Corman.

47      Par conséquent, il y a lieu de constater que, lors de procédures d’adjudication telles que celles en cause au principal, la réglementation applicable au régime d’intervention dans le secteur du beurre, bien qu’elle pouvait constituer une réglementation sectorielle au sens du règlement n° 2988/95, ne prévoyait pas de délai de prescription inférieur à quatre années au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, de ce règlement. Partant, il n’y a pas lieu de s’interroger, dans le cadre de la présente procédure, sur le point de savoir si l’existence d’un tel délai ferait obstacle à l’application de délais de prescription plus longs par les États membres en vertu de l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement.

48      Dans l’affaire au principal, les encaissements des garanties étaient ainsi susceptibles, en l’absence d’acte suspensif, d’être prescrits à l’issue d’une période de quatre années à compter de la commission de l’irrégularité, à la condition toutefois que l’État membre où ont été commises les irrégularités n’ait pas fait usage de la faculté qui lui est offerte par l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95 de prévoir un délai de prescription plus long (voir arrêt Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a., précité, point 36).

49      En effet, en vertu de cette disposition, les États membres peuvent, d’une part, continuer à appliquer des délais de prescription plus longs existant à la date de l’adoption dudit règlement et, d’autre part, introduire de nouvelles règles de prescription prévoyant de tels délais postérieurement à cette date. En outre, ladite disposition ne saurait être interprétée en ce sens que, dans le contexte de celle-ci, les États membres seraient tenus, lorsqu’ils prévoient des délais de prescription plus longs, de le faire dans des réglementations spécifiques et/ou sectorielles, si bien que ces délais peuvent résulter de dispositions de droit commun (voir, en ce sens, arrêt Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a., précité, points 42, 46 et 47).

50      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question posée que, dans la mesure où il ne prévoit pas de règle de prescription des poursuites applicable à l’encaissement de garanties constituées dans le cadre des opérations d’adjudication dans le secteur du beurre, du beurre concentré et de la crème, le règlement n° 2571/97 ne constitue pas une réglementation sectorielle prévoyant un «délai inférieur» au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, du règlement n° 2988/95. Par conséquent, le délai de prescription de quatre ans défini par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, de ce dernier règlement s’applique à un tel encaissement, sous réserve toutefois de la possibilité que conservent les États membres, en vertu du paragraphe 3 dudit article 3, de prévoir des délais de prescription plus longs.

 Sur la seconde question

51      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande si les délais de prescription plus longs que les États membres conservent la possibilité d’appliquer en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95 ne peuvent concerner que les situations dans lesquelles l’irrégularité est commise par le bénéficiaire de l’avantage obtenu irrégulièrement au détriment du budget de l’Union.

52      En d’autres termes, cette juridiction s’interroge sur le point de savoir si, dans l’hypothèse où la réglementation prévoirait un certain délai de prescription applicable aux actions engagées par le bénéficiaire d’un régime d’intervention à l’encontre de ses cocontractants, les États membres conservent encore la possibilité de fixer des délais de prescription plus longs, au sens dudit article 3, paragraphe 3, dans des situations où les irrégularités ont été commises par lesdits cocontractants.

53      Corman soutient que, dans la mesure où la réglementation applicable prévoit des délais en ce qui concerne la transmission des preuves nécessaires à la libération de certaines garanties, le BIRB aurait dû être incité à traiter en temps utile les irrégularités commises en aval par les cocontractants de cette société. Or, en agissant plus de quatre ans après la commission desdites irrégularités, le BIRB aurait mis Corman dans l’impossibilité de répercuter les montants des cautions saisies sur ses cocontractants, car une telle action relèverait du délai de prescription de cinq années prévu par le droit belge en matière de responsabilité extracontractuelle. En outre, dans la mesure où l’article 4 du règlement n° 4045/89 impose aux entreprises participant à des actions financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) de ne conserver leurs documents commerciaux que pendant une période de trois ans, il conviendrait de ne pas permettre aux autorités nationales de poursuivre des irrégularités au-delà d’un tel délai.

54      Tout d’abord, force est de relever que, dans le cadre de la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95, les États membres conservent un large pouvoir d’appréciation quant à la fixation de délais de prescription plus longs qu’ils entendent appliquer dans un cas d’irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

55      En effet, le règlement n° 2988/95 ne prévoit aucun mécanisme d’information ou de notification relatif à l’usage fait par les États membres de leur faculté de prévoir des délais de prescription plus longs, conformément à son article 3, paragraphe 3. Ainsi, aucune forme de contrôle n’a été prévue au niveau de l’Union en ce qui concerne tant les délais de prescription dérogatoires appliqués par les États membres en vertu de cette disposition que les secteurs dans lesquels ceux-ci ont décidé d’appliquer de tels délais (arrêt Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a., précité, point 45).

56      Ensuite, contrairement à ce que soutient Corman, l’article 4 du règlement n° 4045/89 n’est pas de nature à remettre en cause une telle constatation. En effet, il y a lieu de relever, d’une part, que, tout en prévoyant que les entreprises conservent certains documents commerciaux pendant une période d’au moins trois ans, cette disposition précise que les États membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents. D’autre part, rien n’empêche une entreprise diligente de conserver ses documents commerciaux plus longtemps que ce que la réglementation en vigueur lui impose.

57      Enfin, dans la mesure où, aux termes de l’article 19, paragraphe 4, du règlement n° 2571/97, «les droits et obligations découlant de l’adjudication ne sont pas transmissibles», l’adjudicataire reste responsable de la destination finale du beurre et doit répondre du comportement de ses cocontractants ainsi que des acheteurs ultérieurs (voir, par analogie, arrêt du 5 décembre 1985, Corman, 124/83, Rec. p. 3777, point 19).

58      Ainsi, aux termes de l’article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2571/97, l’adjudicataire doit prévoir dans chaque contrat de vente l’obligation d’incorporation dans les produits finaux ainsi que l’obligation de respecter, notamment, les dispositions de l’article 10 de ce règlement et l’engagement visé à l’article 3, sous b), dudit règlement.

59      À cet égard, la Cour a déjà souligné qu’un adjudicataire diligent peut utiliser plusieurs moyens, comme l’exigence d’une caution ou l’insertion d’une clause d’indemnité dans le contrat d’entreprise ou le contrat de vente, pour éviter le non-respect de leurs obligations par les cocontractants subséquents. En outre, la Cour a déjà constaté qu’une clause insérée par l’adjudicataire dans le contrat de vente par précaution n’épuise pas toutes les mesures possibles pour se prémunir contre l’éventualité du non-respect par les acheteurs ultérieurs de leurs obligations (voir, par analogie, arrêt du 1er octobre 1985, Corman, 125/83, Rec. p. 3039, points 29 et 30).

60      En tout état de cause, le contrôle que l’adjudicataire peut exercer ensuite sur le respect de ces obligations intervient dans son seul intérêt et n’influe pas sur sa responsabilité envers l’organisme de vente (voir, par analogie, arrêt du 5 décembre 1985, Corman, précité, point 20).

61      Par conséquent, la circonstance que, usant de la faculté que lui confère l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95, un État membre fixe un délai de prescription plus long que celui prévu au paragraphe 1 dudit article 3 et puisse, ainsi, rendre plus difficile la possibilité pour un adjudicataire tel que Corman de répercuter sur ses cocontractants les conséquences financières des irrégularités commises par ces derniers n’est, en tout état de cause, pas de nature à limiter ladite faculté.

62      Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question posée que, lorsqu’ils poursuivent une irrégularité au sens de l’article 1er du règlement n° 2988/95, les États membres conservent la possibilité d’appliquer des délais de prescription plus longs au sens de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement, y compris, dans le contexte du règlement n° 2571/97, dans des situations où les irrégularités dont doit répondre l’adjudicataire ont été commises par les cocontractants de celui-ci.

 Sur les dépens

63      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

1)      Dans la mesure où il ne prévoit pas de règle de prescription des poursuites applicable à l’encaissement de garanties constituées dans le cadre des opérations d’adjudication dans le secteur du beurre, du beurre concentré et de la crème, le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission, du 15 décembre 1997, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l’octroi d’une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, ne constitue pas une réglementation sectorielle prévoyant un «délai inférieur» au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. Par conséquent, le délai de prescription de quatre ans défini par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, de ce dernier règlement s’applique à un tel encaissement, sous réserve toutefois de la possibilité que conservent les États membres, en vertu du paragraphe 3 dudit article 3, de prévoir des délais de prescription plus longs.

2)      Lorsqu’ils poursuivent une irrégularité au sens de l’article 1er du règlement n° 2988/95, les États membres conservent la possibilité d’appliquer des délais de prescription plus longs au sens de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement, y compris, dans le contexte du règlement n° 2571/97, dans des situations où les irrégularités dont doit répondre l’adjudicataire ont été commises par les cocontractants de celui-ci.

Signatures


* Langue de procédure: le français.