Affaires jointes C-397/01 à C-403/01


Bernhard Pfeiffer e.a.
contre
Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV



(demandes de décision préjudicielle, formées par l'Arbeitsgericht Lörrach)

«Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 93/104/CE – Champ d'application – Secouristes accompagnant des ambulances dans le cadre d'un service de secours organisé par le Deutsches Rotes Kreuz – Portée de la notion de 'transports routiers' – Durée maximale hebdomadaire de travail – Principe – Effet direct – Dérogation – Conditions»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 6 mai 2003
    
Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 27 avril 2004
    
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 octobre 2004
    

Sommaire de l'arrêt

1.
Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 89/391 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail – Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail – Champ d'application – Activité des secouristes – Inclusion – Activité ne relevant pas des services de protection civile et des transports routiers exclus de ce champ d'application

(Directives du Conseil 89/391, art. 2, et 93/104, art. 1er, § 3)

2.
Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail – Durée maximale hebdomadaire de travail – Dérogation – Consentement du travailleur – Contrat de travail se référant à une convention collective permettant le dépassement de cette durée – Insuffisance

(Directive du Conseil 93/104, art. 18, § 1, b), i))

3.
Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail – Activité des secouristes – Réglementation nationale permettant le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail par le biais d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise – Inadmissibilité

(Directive du Conseil 93/104, art. 6, point 2)

4.
Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail – Article 6, point 2 – Effet direct – Obligations et pouvoirs du juge national – Non-application des dispositions nationales permettant le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée par cet article

(Directive du Conseil 93/104, art. 6, point 2)

1.
Les articles 2 de la directive 89/391, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens que l’activité des secouristes, exercée dans le cadre d’un service de secours médical d’urgence, relève du champ d’application desdites directives.
À cet égard, cette activité ne relève pas de l’exclusion figurant à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391 relative à certaines activités spécifiques dans la fonction publique. En effet, cette exclusion n’a été adoptée qu’aux seules fins de garantir le bon fonctionnement des services indispensables à la protection de la sécurité, de la santé ainsi que de l’ordre publics en cas de circonstances d’une gravité et d’une ampleur exceptionnelles qui se caractérisent par le fait qu’elles ne se prêtent pas, par nature, à une planification du temps de travail des équipes d’intervention et de secours.
De même, l’activité des secouristes, même si elle consiste, à tout le moins en partie, à utiliser un véhicule et à accompagner le patient pendant le trajet vers l’hôpital, ne peut pas être qualifiée d’activité de transports routiers et doit donc être exclue du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104.

(cf. points 55, 63, 72, 74, disp. 1)

2.
L’article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui prévoit la faculté de ne pas appliquer l’article 6 de la même directive contenant la règle sur la durée maximale hebdomadaire de travail, doit être interprété en ce sens qu’il exige une acceptation explicitement et librement exprimée par chaque travailleur pris individuellement pour que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, telle que prévue à l’article 6 de ladite directive, soit valide. À cet égard, il ne suffit pas que le contrat de travail de l’intéressé se réfère à une convention collective qui permet un tel dépassement, dès lors qu’il n’est nullement certain que, lorsqu’il a conclu un tel contrat, le travailleur concerné avait connaissance de la restriction apportée aux droits que la directive 93/104 lui confère.

(cf. points 85-86, disp. 2)

3.
L’article 6, point 2, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, s’agissant des périodes de permanence assurées par des secouristes dans le cadre d’un service de secours médical d’urgence, a pour effet de permettre, le cas échéant au moyen d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise fondé sur une telle convention, un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée par cette disposition.
En effet, d’une part, il résulte tant du libellé de l’article 6, point 2, de la directive 93/104 que de la finalité et de l’économie de cette directive que la règle de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures constitue une règle du droit social communautaire revêtant une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale destinée à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, de sorte qu’une réglementation nationale qui autorise des périodes de travail par semaine excédant 48 heures, y compris les services de permanence, n’apparaît pas compatible avec les exigences de ladite disposition. D’autre part, les périodes de permanence assurées par des secouristes doivent être prises intégralement en compte lors de la détermination de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, indépendamment de la circonstance qu’elles comportent nécessairement des phases d’inactivité plus ou moins étendues entre les interventions urgentes.

(cf. points 94-95, 100-101, 120, disp. 3)

4.
L’article 6, point 2, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, remplit toutes les conditions requises pour produire un effet direct, étant donné qu’il met à la charge des États membres, dans des termes non équivoques, une obligation de résultat précise et qui n’est assortie d’aucune condition quant à l’application de la règle qu’elle énonce, consistant à prévoir un plafond de 48 heures en ce qui concerne la durée moyenne hebdomadaire de travail. Les circonstances que la directive laisse aux États membres une certaine marge d’appréciation pour l’adoption des modalités de mise en oeuvre de l’article 6 et qu’elle leur permet d’y déroger n’affectent pas le caractère précis et inconditionnel du point 2 de celui-ci.
Dès lors, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, la juridiction nationale, qui est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne adoptées aux fins de transposer les obligations prévues par une directive, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci, doit faire tout ce qui relève de sa compétence pour empêcher le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail qui est fixée à 48 heures en vertu dudit article 6, point 2.

(cf. points 104-106, 119-120, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
5 octobre 2004(1)


«Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 93/104/CE – Champ d’application – Secouristes accompagnant des ambulances dans le cadre d’un service de secours organisé par le Deutsches Rotes Kreuz – Portée de la notion de ‘transports routiers’ – Durée maximale hebdomadaire de travail – Principe – Effet direct – Dérogation – Conditions»

Dans les affaires jointes C-397/01 à C-403/01,ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par l'Arbeitsgericht Lörrach (Allemagne), par décisions du 26 septembre 2001, parvenues à la Cour le 12 octobre 2001, dans les procédures

Bernhard Pfeiffer (C-397/01),Wilhelm Roith (C-398/01),Albert Süß (C-399/01),Michael Winter (C-400/01),Klaus Nestvogel (C-401/01),Roswitha Zeller (C-402/01),Matthias Döbele (C-403/01)

contreDeutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV,



LA COUR (grande chambre),,



composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et K. Lenaerts, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite,considérant les observations présentées:

pour MM. Pfeiffer, Roith, Süß, Winter et Nestvogel, ainsi que pour Mme Zeller et M. Döbele, par Me B. Spengler, Rechtsanwalt,

pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Sack et H. Kreppel, en qualité d'agents,

considérant les observations présentées:

pour MM. Pfeiffer, Roith et Nestvogel, ainsi que pour Mme Zeller et M. Döbele, par Me B. Spengler,

pour MM. Süß et Winter, par M. K. Lörcher, Gewerkschaftssekretär,

pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. R. Abraham et G. de Bergues ainsi que par Mme C. Bergeot-Nunes, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. A. Cingolo, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Jackson, en qualité d’agent, assistée de M. A. Dashwood, barrister,

pour la Commission, par MM. J. Sack et H. Kreppel,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mai 2003,

rend le présent



Arrêt



1
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1), ainsi que des articles 1er, paragraphe 3, 6 et 18, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18).

2
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant MM. Pfeiffer, Roith, Süß, Winter et Nestvogel, ainsi que Mme Zeller et M. Döbele, exerçant ou ayant exercé des activités de secouristes, au Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV [Croix-Rouge allemande, section de Waldshut (ci-après le «Deutsches Rotes Kreuz»)], organisme qui emploie ou a employé les requérants au principal, au sujet de la réglementation allemande qui prévoit un temps de travail hebdomadaire supérieur à 48 heures.


Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3
Les directives 89/391 et 93/104 ont été adoptées sur le fondement de l’article 118 A du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE).

4
La directive 89/391 est la directive-cadre qui arrête les principes généraux en matière de sécurité et de santé des travailleurs. Ces principes ont été ultérieurement développés par une série de directives particulières, parmi lesquelles figure la directive 93/104.

5
L’article 2 de la directive 89/391 définit le champ d'application de celle-ci comme suit:

«1.     La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.).

2.       La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante.

Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la présente directive.»

6
Aux termes de l'article 1er de la directive 93/104, intitulé «Objet et champ d'application»:

«1.     La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail.

2.       La présente directive s’applique:

a)
aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu'au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail

            et

b)
à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.

3.       La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de l'article 17 de la présente directive, à l'exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation.

4.       Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement aux matières visées au paragraphe 2, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.»

7
Sous le titre «Définitions», l’article 2 de la directive 93/104 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)
‘temps de travail’: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;

2)
‘période de repos’: toute période qui n’est pas du temps de travail;

[…]»

8
La section II de ladite directive prévoit les mesures que les États membres sont tenus de prendre pour que tout travailleur bénéficie, notamment, de périodes minimales de repos journalier ainsi que de repos hebdomadaire et elle réglemente également la durée maximale hebdomadaire de travail.

9
En ce qui concerne la durée maximale hebdomadaire de travail, l’article 6 de la même directive dispose:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs:

[…]

2)
la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires.»

10
L’article 15 de la directive 93/104 prévoit:

«La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.»

11
Aux termes de l’article 16 de ladite directive:

«Les États membres peuvent prévoir:

[…]

2)
pour l’application de l’article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois.

[…]»

12
La même directive énonce une série de dérogations à plusieurs de ses règles de base, compte tenu des particularités de certaines activités et sous réserve que certaines conditions soient remplies. À cet égard, son article 17 dispose:

«1.     Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3, 4, 5, 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu’il s’agit:

a)
de cadres dirigeants ou d’autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome;

b)
de main-d’œuvre familiale

ou

c)
de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés religieuses.

2.       Il peut être dérogé par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés:

2.1.   aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:

[…]

c)
pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit:

i)
des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements similaires, par des institutions résidentielles et par des prisons;

[…]

iii)
des services de presse, de radio, de télévision, de productions cinématographiques, des postes ou télécommunications, des services d’ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile;

[…]

3.       Il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional ou, en conformité avec les règles fixées par ces partenaires sociaux, par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux à un niveau inférieur.

[…]

Les dérogations prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont admises [qu’] à [la] condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés.

[…]

4.       La faculté de déroger à l’article 16 point 2, prévue au paragraphe 2 points 2.1 et 2.2 et au paragraphe 3 du présent article, ne peut avoir pour effet l’établissement d’une période de référence dépassant six mois.

Toutefois, les États membres ont la faculté, tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de permettre que, pour des raisons objectives, techniques ou d’organisation du travail, les conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux fixent des périodes de référence ne dépassant en aucun cas douze mois.

[…]»

13
L’article 18 de la directive 93/104 est libellé comme suit:

«1. a)
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 novembre 1996 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir à tout moment garantir les résultats imposés par la présente directive.

b) i)
Toutefois, un État membre a la faculté de ne pas appliquer l’article 6 tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et à condition qu’il assure, par les mesures nécessaires prises à cet effet, que:

aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l’article 16 point 2, à moins qu’il ait obtenu l’accord du travailleur pour effectuer un tel travail,

aucun travailleur ne puisse subir aucun préjudice du fait qu’il n’est pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel travail,

l’employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un tel travail,

les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail,

l’employeur, sur demande des autorités compétentes, donne à celles-ci des informations sur les accords donnés par les travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours, calculées comme moyenne de la période de référence visée à l’article 16 point 2.

[…]»

La réglementation nationale

14
Le droit du travail allemand opère une distinction entre le service de permanence («Arbeitsbereitschaft»), le service de garde («Bereitschaftsdienst») et le service d’astreinte («Rufbereitschaft»).

15
Ces trois notions ne sont pas définies par la réglementation nationale, mais leurs caractéristiques résultent de la jurisprudence.

16
Le service de permanence («Arbeitsbereitschaft») vise la situation dans laquelle le travailleur doit se tenir à la disposition de son employeur sur le lieu de travail et est, en outre, tenu de rester constamment attentif afin de pouvoir intervenir immédiatement en cas de besoin.

17
Pendant le service de garde («Bereitschaftsdienst»), le travailleur est obligé d’être présent dans un endroit déterminé par l’employeur, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement de celui-ci, et de se tenir prêt à prendre son service à la demande de l’employeur, mais il est autorisé à se reposer ou à s’occuper à sa guise tant que ses services professionnels ne sont pas requis.

18
Le service d’astreinte («Rufbereitschaft») se caractérise par le fait que le travailleur n’est pas contraint de rester en attente dans un endroit désigné par l’employeur, mais il suffit qu’il soit joignable à tout moment afin de pouvoir exercer ses tâches professionnelles dans un bref délai sur demande de ce dernier.

19
Dans le droit du travail allemand, seul le service de permanence («Arbeitsbereitschaft») est considéré comme constituant, en règle générale, du temps de travail dans son intégralité. En revanche, tant le service de garde («Bereitschaftsdienst») que le service d’astreinte («Rufbereitschaft») sont qualifiés de temps de repos, sauf pour la partie du service pendant laquelle le travailleur a effectivement exercé ses tâches professionnelles.

20
La réglementation allemande relative à la durée du travail et aux périodes de repos est contenue dans l’Arbeitszeitgesetz (loi sur le temps de travail), du 6 juin 1994 (BGBl. 1994 I, p. 1170, ci-après l’«ArbZG»), adopté en vue de transposer la directive 93/104.

21
L’article 2, paragraphe 1, de l’ArbZG définit le temps de travail comme la période comprise entre le début et la fin du travail, à l’exclusion des pauses.

22
Aux termes de l’article 3 de l’ArbZG:

«Le temps de travail quotidien des travailleurs ne doit pas excéder 8 heures. Il ne peut être prolongé jusqu’à 10 heures qu’à la condition de ne pas dépasser en moyenne 8 heures à l’intérieur d’une période de 6 mois civils ou de 24 semaines.»

23
L’article 7 de l’ArbZG est libellé comme suit:

«(1) Par voie de convention collective ou d’accord d’entreprise fondé sur une convention collective, il est possible:

1.       par dérogation à l’article 3,

a)
d’allonger le temps de travail au-delà de 10 heures par jour même sans compensation, lorsque le temps de travail comporte régulièrement et dans une proportion considérable des périodes de permanence (‘Arbeitsbereitschaft’),

b)
de définir une autre période de compensation,

c)
d’allonger le temps de travail jusqu’à 10 heures par jour, sans compensation, durant au maximum 60 jours par an,

[…]»

24
L’article 25 de l’ArbZG dispose:

«Lorsque, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une convention collective existante ou continuant de produire des effets après cette date contient des règles dérogatoires selon l’article 7, paragraphes 1 ou 2 […], qui dépassent les maxima définis dans les dispositions citées, ces règles ne sont pas affectées. Les accords d’entreprise fondés sur des conventions collectives sont assimilés à des conventions collectives telles que visées à la première phrase […]»

25
Le Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen für Angestellte, Arbeiter und Auszubildende des Deutschen Roten Kreuzes (convention collective relative aux conditions de travail des employés, ouvriers et apprentis de la Croix-Rouge allemande, ci-après le «DRK-TV») prévoit notamment ce qui suit:

«Article 14            Temps de travail normal

(1)
Le temps de travail normal comporte en moyenne 39 heures pauses exclues (38 heures et demie au 1er avril 1990) par semaine. En règle générale, la moyenne du temps de travail hebdomadaire normal est calculée sur une période de 26 semaines.

Dans le cas des travailleurs qui exécutent leurs tâches par roulement ou en alternance, une période plus longue peut être fixée.

(2)     Le temps de travail normal peut être allongé […]

a)
jusqu'à 10 heures par jour (49 heures hebdomadaires en moyenne) s'il comporte régulièrement une permanence (‘Arbeitsbereitschaft’) d'au moins 2 heures par jour en moyenne,

b)
jusqu'à 11 heures par jour (54 heures hebdomadaires en moyenne) s'il comporte régulièrement une permanence (‘Arbeitsbereitschaft’) d'au moins 3 heures par jour en moyenne,

c)
jusqu'à 12 heures par jour (60 heures hebdomadaires en moyenne) si le travailleur doit seulement être présent sur le lieu de travail pour effectuer en cas de besoin le travail requis.

[...]

(5)
Le travailleur est tenu, sur instruction de son employeur, de se tenir en dehors du temps de travail normal dans un certain lieu déterminé par celui-ci, où il peut être appelé à travailler en fonction des besoins [service de garde (‘Bereitschaftsdienst’)]. L'employeur ne peut imposer un tel service de garde que pour autant qu'il y a lieu de s'attendre à une certaine charge de travail, mais que, selon les enseignements de l'expérience, la période non ouvrée prévaut.

[...]»

26
L’article 14, paragraphe 2, du DRK-TV fait l’objet d’une remarque qui est ainsi rédigée:

«Dans le domaine d'application de l'annexe 2 pour les collaborateurs du service de secours et du service de transport des malades, il y a lieu de tenir compte de la note à l'article 14, paragraphe 2, du [DRK-TV].»

27
Cette annexe 2 comporte des dispositions conventionnelles particulières pour le personnel des services de secours et de transport des malades. La note pertinente indique que la durée maximale hebdomadaire de travail de 54 heures prévue à l'article 14, paragraphe 2, sous b), du DRK-TV est abaissée par paliers. En conséquence, il est prévu que, à compter du 1er janvier 1993, cette durée maximale est ramenée de 54 à 49 heures.


Les litiges au principal et les questions préjudicielles

28
Sept litiges sont à l’origine des présentes demandes de décision préjudicielle.

29
Il ressort des dossiers à la disposition de la Cour que le Deutsches Rotes Kreuz gère notamment le service de secours terrestre dans une partie du Landkreis de Waldshut. Le Deutsches Rotes Kreuz entretient les postes de secours de Waldshut (Allemagne), de Dettighoffen (Allemagne) et de Bettmaringen (Allemagne), occupés 24 heures sur 24, ainsi que le poste de Lauchringen (Allemagne), occupé pendant 12 heures par jour. Le secours terrestre d'urgence est assuré au moyen d'ambulances et de véhicules médicaux d'urgence. L'équipage d'une ambulance comprend deux secouristes-infirmiers, alors que celui d'un véhicule médical d'urgence comporte un secouriste et un urgentiste. En cas d'alerte, ces véhicules se rendent sur place afin de prendre en charge médicalement les patients. Par la suite, ceux-ci sont, en règle générale, transportés dans un hôpital.

30
MM. Pfeiffer et Nestvogel ont été, dans le passé, employés par le Deutsches Rotes Kreuz en tant que secouristes, tandis que les autres demandeurs au principal étaient encore employés par cet organisme lors de l’introduction de leurs recours devant la juridiction de renvoi.

31
Les parties au principal s'opposent en substance sur le point de savoir s'il y a lieu de prendre en compte, lors du calcul de la durée maximale hebdomadaire de travail, les périodes de permanence («Arbeitsbereitschaft») que les travailleurs concernés sont ou ont été tenus d’effectuer dans le cadre de leur emploi au service du Deutsches Rotes Kreuz.

32
Les recours introduits par MM. Pfeiffer et Nestvogel devant l’Arbeitsgericht Lörrach ont pour objet une action en paiement des heures supplémentaires qu’ils ont effectuées au-delà de 48 heures hebdomadaires. En effet, ces derniers prétendent qu'ils ont à tort été amenés à travailler pendant plus de 48 heures hebdomadaires en moyenne du mois de juin 2000 à celui de mars 2001. En conséquence, ils demandent à cette juridiction de condamner le Deutsches Rotes Kreuz à leur verser les sommes brutes de respectivement 4 335,45 DEM (pour 156,85 heures excédentaires au taux brut de 29,91 DEM) et 1 841,88 DEM (pour 66,35 heures excédentaires au taux brut de 27,76 DEM), lesdites sommes étant majorées des intérêts de retard.

33
Quant aux actions introduites par les autres demandeurs au principal devant ladite juridiction, elles ont pour objet de déterminer la durée maximale hebdomadaire de travail qu’ils sont tenus d’effectuer pour le compte du Deutsches Rotes Kreuz.

34
Dans les différents contrats de travail, les parties au principal sont convenues d’appliquer le DRK-TV.

35
L’Arbeitsgericht Lörrach constate que, sur la base de ces règles conventionnelles, le temps de travail hebdomadaire moyen était de 49 heures dans le service de secours géré par le Deutsches Rotes Kreuz. En effet, le temps de travail normal était allongé en application de l’article 14, paragraphe 2, sous b), du DRK-TV, compte tenu de l’obligation incombant aux intéressés d’effectuer un service de permanence («Arbeitsbereitschaft») d’au moins 3 heures par jour en moyenne.

36
Les demandeurs au principal estiment que les dispositions prises par le Deutsches Rotes Kreuz pour fixer à 49 heures la durée hebdomadaire de travail sont illégales. Ils se fondent à cet égard sur la directive 93/104 et sur l'arrêt de la Cour du 3 octobre 2000, Simap (C-303/98, Rec. p. I‑7963). Selon eux, l'article 14, paragraphe 2, sous b), du DRK-TV viole le droit communautaire en ce qu'il prévoit un temps de travail supérieur à 48 heures hebdomadaires. En outre, ladite réglementation conventionnelle ne serait pas justifiée au regard de la règle dérogatoire prévue à l'article 7, paragraphe 1, point 1, sous a), de l'ArbZG. En effet, les demandeurs au principal font valoir que cette loi ne transpose pas correctement sur ce point les dispositions de la directive 93/104. Partant, ils considèrent que la dérogation contenue dans l'ArbZG doit être interprétée conformément au droit communautaire et que, à défaut, elle n'est pas du tout applicable.

37
En revanche, le Deutsches Rotes Kreuz conclut au rejet des recours. Il soutient en particulier que sa réglementation relative à la prolongation du temps de travail respecte la législation nationale et les conventions collectives.

38
Saisi du litige, l'Arbeitsgericht Lörrach se demande tout d'abord si l'activité des demandeurs au principal relève du champ d'application de la directive 93/104.

39
D'une part, l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104, qui renvoie, en ce qui concerne le champ d'application de celle-ci, à l'article 2 de la directive 89/391, exclurait de ce champ plusieurs domaines dans la mesure où les particularités inhérentes à certaines activités spécifiques s'y opposent de manière contraignante. Toutefois, selon la juridiction de renvoi, cette exclusion ne devrait concerner que celles des activités en cause qui visent à garantir la sécurité et l'ordre publics, sont indispensables au bien-être commun et ne se prêtent pas à une planification, compte tenu de leur nature. Elle mentionne, à titre d’exemple, les grandes catastrophes. En revanche, les services de secours d’urgence ne devraient pas être exclus du champ d'application de ces deux directives, même si les secouristes doivent se tenir prêts à intervenir 24 heures sur 24, puisqu'il reste possible de planifier les fonctions et le temps de travail de chacun d’entre eux.

40
D'autre part, il y aurait lieu de déterminer si le travail au sein du service de secours terrestre doit être considéré comme une activité relevant du domaine des «transports routiers» au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104. Si cette notion devait être entendue comme visant toute activité se déroulant dans un véhicule qui circule sur les voies publiques, le service de secours assuré au moyen d’ambulances et de véhicules médicaux d’urgence devrait relever d’un tel domaine, étant donné qu'une partie importante de cette activité consiste à se rendre sur les lieux où une urgence s'est manifestée et à transporter les patients jusqu'à l'hôpital. Cependant, le service de secours opérerait normalement dans un cadre géographique restreint, en général à l'intérieur d'un Landkreis, de sorte que les distances ne sont pas longues et les temps d'intervention sont limités. Le travail au sein d'un service de secours terrestre s'écarterait ainsi de l’activité typique des transports routiers. Des doutes subsisteraient néanmoins à cet égard en raison de l'arrêt du 24 septembre 1998, Tögel (C-76/97, Rec. p. I-5357, point 40).

41
La juridiction de renvoi se demande ensuite si la non-application de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures en moyenne, prévue à l'article 18, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 93/104, suppose une acceptation expresse et non ambiguë de la part du travailleur concerné ou bien s'il suffit que celui-ci consente à l'applicabilité d'une convention collective dans son ensemble, dès lors que cette dernière prévoit notamment la possibilité de dépasser la durée maximale de 48 heures.

42
Enfin, l’Arbeitsgericht Lörrach s'interroge sur le point de savoir si l'article 6 de la directive 93/104 est inconditionnel et suffisamment précis pour qu'un particulier puisse s'en prévaloir devant une juridiction nationale, dans l’hypothèse où l'État membre n'a pas transposé correctement cette directive. En effet, en droit allemand, si la réglementation énoncée à l'article 14, paragraphe 2, sous b), du DRK‑TV, applicable aux contrats de travail conclus par les parties au principal, entre dans le cadre des possibilités ouvertes par le législateur à l'article 7, paragraphe 1, point 1, sous a), de l'ArbZG, cette dernière disposition permettrait à l’employeur de décider d'allonger la durée journalière de travail sans contrepartie, en sorte que la limitation de la durée moyenne de travail à 48 heures hebdomadaires, qui résulte de l'article 3 de l’ArbZG, ainsi que de l’article 6, point 2, de la directive 93/104, serait tenue en échec.

43
Considérant que, dans ces conditions, la solution des litiges dont il est saisi nécessite l'interprétation du droit communautaire, l'Arbeitsgericht Lörrach a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, lesquelles sont rédigées en des termes identiques dans les affaires C‑397/01 à C-403/01:

«1) a)
Le renvoi, figurant à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104 [...], à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 89/391 [...], qui prévoit que [ces] directives ne sont pas applicables lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans les centres de protection civile s'y opposent de manière contraignante, est-il à comprendre en ce sens que l'activité des secouristes demandeurs est comprise dans cette exclusion?

b) La notion de transport routier [figurant] à l'article 1

2)
Compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour [...] dans l'affaire [...] Simap (points 73 et 74), l'article 18, paragraphe 1, sous b), i), est-il à comprendre en ce sens que l'allongement du temps de travail au-delà de 48 heures hebdomadaires doit être mentionné dans un accord donné individuellement par le travailleur ou cet accord peut-il consister aussi dans le fait que le travailleur et l'employeur sont convenus dans le contrat de travail que les conditions de travail sont régies par une convention collective, laquelle permet un allongement du temps de travail hebdomadaire au-delà de 48 heures?

3)
La teneur de l'article 6 de la directive 93/104 […] est-elle inconditionnelle et suffisamment précise pour que des particuliers puissent en invoquer les dispositions devant les juridictions nationales lorsque l'État n'a pas correctement transposé la directive dans le droit national?»

44
Par ordonnance du président de la Cour du 7 novembre 2001, les affaires C‑397/01 à C-403/01 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt.

45
Par décision du 14 janvier 2003, la Cour a suspendu la procédure dans lesdites affaires jusqu’au jour de l’audience de plaidoiries dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 septembre 2003, Jaeger (C‑151/02, Rec. p. I-8389), audience qui a eu lieu le 25 février 2003.

46
Par ordonnance de la Cour du 13 janvier 2004, la procédure orale dans les affaires C-397/01 à C-403/01 a été rouverte.


Sur les questions préjudicielles

Sur la première question, sous a)

47
Par sa première question, sous a), la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 2 de la directive 89/391 et 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104 doivent être interprétés en ce sens que l’activité des secouristes, exercée dans le cadre d’un service de secours médical d’urgence tel que celui en cause au principal, relève du champ d’application desdites directives.

48
En vue de répondre à cette question, il convient de rappeler d’emblée que l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104 définit le champ d’application de celle-ci en se référant expressément à l’article 2 de la directive 89/391. Dès lors, avant de déterminer si une activité telle que celle des secouristes accompagnant une ambulance ou un véhicule médical d’urgence dans le cadre d’un service de secours organisé par le Deutsches Rotes Kreuz relève du domaine d’application de la directive 93/104, il importe d’examiner, au préalable, si cette activité entre dans le champ d’application de la directive 89/391 (voir arrêt Simap, précité, points 30 et 31).

49
Conformément à son article 2, paragraphe 1, la directive 89/391 s’applique à «tous les secteurs d’activités, privés ou publics», parmi lesquels figurent notamment, de manière globale, les activités de service.

50
Toutefois, ainsi qu’il résulte du paragraphe 2, premier alinéa, du même article, ladite directive n’est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques, notamment dans les services de protection civile, s’y opposent de manière contraignante.

51
Force est néanmoins de constater que l’activité de secouristes accompagnant une ambulance ou un véhicule médical d’urgence, dans le cadre d’un service de secours aux blessés ou aux malades organisé par une association telle que le Deutsches Rotes Kreuz, n’est pas de nature à relever de l’exclusion mentionnée au point précédent.

52
En effet, il résulte tant de l’objet de la directive 89/391, à savoir la promotion de l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que du libellé de son article 2, paragraphe 1, que le champ d’application de cette directive doit être conçu de manière large. Il s’ensuit que les exceptions à celui-ci, prévues au paragraphe 2, premier alinéa, de cet article, doivent être interprétées de manière restrictive (voir arrêt Simap, précité, points 34 et 35, et ordonnance du 3 juillet 2001, CIG, C-241/99, Rec. p. I-5139, point 29).

53
En outre, l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391 exclut du champ d’application de cette dernière non pas les services de protection civile en tant que tels, mais uniquement «certaines activités spécifiques» de ces services dont les particularités sont de nature à s’opposer de manière contraignante à l’application des règles énoncées par ladite directive.

54
Cette exception au champ d’application de la directive 89/391, défini de manière large, doit dès lors recevoir une interprétation qui limite sa portée à ce qui est strictement nécessaire à la sauvegarde des intérêts qu’elle permet aux États membres de protéger.

55
À cet égard, l’exclusion figurant à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391 n’a été adoptée qu’aux seules fins de garantir le bon fonctionnement des services indispensables à la protection de la sécurité, de la santé ainsi que de l’ordre publics en cas de circonstances d’une gravité et d’une ampleur exceptionnelles − par exemple une catastrophe − qui se caractérisent par le fait qu’elles ne se prêtent pas, par nature, à une planification du temps de travail des équipes d’intervention et de secours.

56
Cependant, le service de protection civile au sens strict ainsi circonscrit, qui est visé à ladite disposition, se distingue nettement des activités de secours aux personnes blessées ou malades qui sont en cause au principal.

57
En effet, même si un service tel que celui visé par la juridiction de renvoi doit faire face à des événements qui, par définition, ne sont pas prévisibles, les activités auxquelles il donne lieu dans des conditions normales, et qui répondent d’ailleurs à la mission qui a précisément été impartie à un tel service, n’en sont pas moins susceptibles d’être organisées à l’avance, y compris en ce qui concerne les horaires de travail de son personnel.

58
Ce service ne présente donc aucune particularité qui s’opposerait de manière contraignante à l’application des règles communautaires en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de sorte qu’il n’est pas couvert par l’exclusion énoncée à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391, cette dernière trouvant au contraire à s’appliquer à un tel service.

59
S’agissant de la directive 93/104, il résulte du libellé même de son article 1er, paragraphe 3, qu’elle s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, visés à l’article 2 de la directive 89/391, à l’exception de certaines activités particulières limitativement énumérées.

60
Aucune de ces dernières activités n’est cependant pertinente en ce qui concerne un service tel que celui en cause dans les affaires au principal. En particulier, il est évident que l’activité des secouristes qui, dans le cadre d’un service de secours médical d’urgence, accompagnent les patients dans une ambulance ou un véhicule médical d’intervention n’est pas susceptible d’être assimilée à celle des médecins en formation, à laquelle la directive 93/104 n’est pas applicable, conformément à son article 1er, paragraphe 3.

61
En conséquence, une activité telle que celle visée par la juridiction de renvoi relève également du champ d’application de la directive 93/104.

62
Ainsi que la Commission l’a souligné à bon droit, cette conclusion est encore confortée par la circonstance que l’article 17, paragraphe 2, point 2.1, sous c), iii), de la directive 93/104 mentionne de manière expresse, notamment, les services d’ambulance. Une telle mention serait en effet dépourvue de toute utilité si l’activité visée était déjà exclue du champ d’application de la directive 93/104 dans son ensemble au titre de l’article 1er, paragraphe 3, de celle-ci. Au contraire, ladite mention démontre que le législateur communautaire a consacré le principe de l’applicabilité de cette directive à des activités d’une telle nature, tout en prévoyant la faculté, dans des circonstances déterminées, de déroger à certaines dispositions particulières de ladite directive.

63
Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question, sous a), que les articles 2 de la directive 89/391 et 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104 doivent être interprétés en ce sens que l’activité des secouristes, exercée dans le cadre d’un service de secours médical d’urgence tel que celui en cause au principal, relève du champ d’application desdites directives.

Sur la première question, sous b)

64
Par sa première question, sous b), la juridiction de renvoi demande en substance si la notion de «transports routiers», au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise l’activité d’un service de secours médical d’urgence, en raison du fait que celle-ci consiste, à tout le moins en partie, à utiliser un véhicule et à accompagner le patient pendant le trajet vers l’hôpital.

65
À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104, celle-ci «s’applique à tous les secteurs d’activités […] à l’exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres […]».

66
Dans son arrêt du 4 octobre 2001, Bowden e.a. (C-133/00, Rec. p. I‑7031), la Cour a dit pour droit que cette disposition doit être interprétée en ce sens que tous les travailleurs employés dans le secteur des transports routiers, y compris le personnel de bureau, sont exclus du champ d’application de ladite directive.

67
En tant qu’exceptions au régime communautaire en matière d’aménagement du temps de travail mis en place par la directive 93/104, les exclusions du champ d’application de celle-ci mentionnées à son article 1er, paragraphe 3, doivent recevoir une interprétation qui limite leur portée à ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder les intérêts que ces exclusions ont pour objet de protéger (voir, par analogie, arrêt Jaeger, précité, point 89).

68
Or, le secteur des transports a été exclu du champ d’application de la directive 93/104 au motif que, dans ce domaine, il existait déjà une réglementation communautaire établissant des prescriptions spécifiques en matière, notamment, d’aménagement du temps de travail, en raison de la nature particulière de l’activité en cause. Cette réglementation n’est cependant pas applicable à des transports effectués en situation d’urgence ou consacrés à des missions de secours.

69
En outre, l’arrêt Bowden e.a., précité, est fondé sur l’appartenance de l’employeur à l’un des secteurs des transports expressément énumérés à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104 (voir points 39 à 41 dudit arrêt). En revanche, il ne saurait être soutenu que l’activité du Deutsches Rotes Kreuz relève du secteur des transports routiers lorsqu’il assure un service de secours médical d’urgence tel que celui en cause au principal.

70
La circonstance que cette activité consiste en partie à utiliser un véhicule d’urgence et à accompagner le patient pendant son transport à l’hôpital n’est pas déterminante, dès lors que l’activité en cause a pour objet principal de prodiguer les premiers soins médicaux à une personne malade ou blessée et non pas d’effectuer une opération relevant du secteur des transports routiers.

71
Par ailleurs, il importe de rappeler que les services d’ambulance sont explicitement mentionnés à l’article 17, paragraphe 2, point 2.1, sous c), iii), de la directive 93/104. Or, cette mention, qui vise à permettre une dérogation éventuelle à certaines dispositions spécifiques de ladite directive, serait superflue si de tels services étaient déjà exclus du champ d’application de cette dernière dans son ensemble au titre de son article 1er, paragraphe 3.

72
Dans ces conditions, la notion de «transports routiers», visée à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104, ne comprend pas un service de secours médical d’urgence tel que celui en cause au principal.

73
Cette interprétation n’est aucunement infirmée par l’arrêt Tögel, précité, auquel se réfère la juridiction de renvoi, étant donné que cet arrêt avait pour objet non pas l’interprétation de la directive 93/104, mais celle de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), dont le contenu et la finalité sont dépourvus de toute pertinence aux fins de la détermination du champ d’application de la directive 93/104.

74
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question, sous b), que la notion de «transports routiers», au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas l’activité d’un service de secours médical d’urgence, alors même que celle-ci consiste, à tout le moins en partie, à utiliser un véhicule et à accompagner le patient pendant le trajet vers l’hôpital.

Sur la deuxième question

75
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive 93/104 doit être interprété en ce sens qu’il exige une acceptation explicitement et librement exprimée par chaque travailleur pris individuellement pour que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, telle que prévue à l’article 6 de ladite directive, soit valide ou bien s’il suffit à cet égard que le contrat de travail de l’intéressé se réfère à une convention collective qui permet un tel dépassement.

76
Afin de répondre à la question ainsi reformulée, il y a lieu de rappeler, d’une part, qu’il ressort tant de l’article 118 A du traité, qui constitue la base juridique de la directive 93/104, que des premier, quatrième, septième et huitième considérants de celle-ci, ainsi que du libellé même de son article 1er, paragraphe 1, qu’elle a pour objectif de garantir une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, en faisant bénéficier ceux-ci de périodes minimales de repos – notamment journalier et hebdomadaire – ainsi que de périodes de pause adéquates, et en prévoyant une limite maximale à la durée hebdomadaire de travail.

77
D’autre part, dans le système mis en place par la directive 93/104, seules certaines de ses dispositions limitativement énumérées sont susceptibles de faire l’objet de dérogations prévues par les États membres ou les partenaires sociaux. En outre, la mise en œuvre de telles dérogations est subordonnée à des conditions strictes de nature à assurer une protection efficace de la sécurité et de la santé des travailleurs.

78
Ainsi, l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), de la même directive prévoit que les États membres ont la faculté de ne pas appliquer l’article 6 de celle-ci, pour autant qu’ils respectent les principes généraux de la protection de la sécurité ainsi que de la santé des travailleurs et qu’ils remplissent un certain nombre de conditions cumulatives énoncées à la première de ces deux dispositions.

79
En particulier, ledit article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, exige que la durée du travail n’excède pas 48 heures au cours d’une période de 7 jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l’article 16, point 2, de la directive 93/104, le travailleur pouvant toutefois donner son accord pour effectuer un travail d’une durée supérieure à 48 heures hebdomadaires.

80
À cet égard, la Cour a déjà jugé, au point 73 de l’arrêt Simap, précité, que, ainsi qu’il résulte de son libellé même, l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive 93/104 requiert l’accord individuel du travailleur.

81
Au point 74 du même arrêt, la Cour en a déduit que le consentement exprimé par les interlocuteurs syndicaux dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectifs n’équivaut pas à celui donné par le travailleur lui-même, tel que prévu audit article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret.

82
Cette interprétation découle de l’objectif de la directive 93/104, qui vise à garantir une protection efficace de la sécurité et de la santé des travailleurs, en leur assurant notamment le bénéfice effectif d’une limite maximale à la durée hebdomadaire de travail ainsi que de périodes minimales de repos. Chaque dérogation à ces prescriptions minimales doit dès lors être entourée de toutes les garanties nécessaires pour que, dans l’hypothèse où il est amené à renoncer à un droit social qui lui a été directement conféré par ladite directive, le travailleur concerné le fasse librement et en pleine connaissance de cause. Ces exigences sont d’autant plus importantes que le travailleur doit être considéré comme la partie faible au contrat de travail, de sorte qu’il est nécessaire d’empêcher que l’employeur dispose de la faculté de circonvenir la volonté du cocontractant ou de lui imposer une restriction de ses droits sans que ce dernier ait manifesté explicitement son consentement à cet égard.

83
Or, ces considérations sont également pertinentes s’agissant de l’hypothèse visée à la deuxième question.

84
Il s’ensuit que, pour déroger valablement à la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l’article 6 de la directive 93/104, qui est de 48 heures, le consentement du travailleur doit être non seulement individuel, mais aussi explicitement et librement exprimé.

85
Ces conditions ne sont pas remplies dès lors que le contrat de travail de l’intéressé se borne à faire référence à une convention collective qui autorise un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail. En effet, il n’est nullement certain que, lorsqu’il a conclu un tel contrat, le travailleur concerné avait connaissance de la restriction apportée aux droits que la directive 93/104 lui confère.

86
Il convient donc de répondre à la deuxième question que l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive 93/104 doit être interprété en ce sens qu’il exige une acceptation explicitement et librement exprimée par chaque travailleur pris individuellement pour que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, telle que prévue à l’article 6 de la directive, soit valide. À cet égard, il ne suffit pas que le contrat de travail de l’intéressé se réfère à une convention collective qui permet un tel dépassement.

Sur la troisième question

87
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si, en cas de transposition incorrecte de la directive 93/104, l’article 6, point 2, de cette dernière peut être interprété comme ayant un effet direct.

88
Ainsi qu’il résulte tant de son libellé que du contexte dans lequel elle s’insère, cette question comporte deux aspects, le premier ayant trait à l’interprétation de l’article 6, point 2, de la directive 93/104, aux fins de mettre la juridiction de renvoi en mesure de se prononcer sur la compatibilité des règles pertinentes du droit national avec les exigences du droit communautaire, tandis que le second aspect de la question porte sur le point de savoir si, dès lors que l’État membre concerné a fait une transposition incorrecte de ladite disposition en droit interne, cette dernière remplit les conditions pour qu’un particulier puisse s’en prévaloir devant les juridictions nationales dans des circonstances telles que celles des affaires au principal.

89
Il importe donc d’examiner successivement ces deux aspects.

Sur la portée de l’article 6, point 2, de la directive 93/104

90
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 6, point 2, de la directive 93/104 oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, la durée moyenne de travail pour chaque période de 7 jours n’excède pas 48 heures, y compris les heures supplémentaires.

91
Il ressort de l’article 118 A du traité, qui constitue la base juridique de la directive 93/104, des premier, quatrième, septième et huitième considérants de celle-ci, de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée lors de la réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg le 9 décembre 1989, dont les paragraphes 8 et 19, premier alinéa, sont rappelés au quatrième considérant de ladite directive, ainsi que du libellé même de l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci qu’elle a pour objet de fixer des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs par un rapprochement des dispositions nationales concernant notamment la durée du temps de travail. Cette harmonisation au niveau communautaire en matière d’aménagement du temps de travail vise à garantir une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, en faisant bénéficier ceux-ci de périodes minimales de repos − notamment journalier et hebdomadaire − ainsi que de périodes de pause adéquates (voir arrêt Jaeger, précité, points 45 à 47).

92
Aussi la directive 93/104 impose-t-elle plus particulièrement à son article 6, point 2, un plafond de 48 heures pour la durée moyenne de la semaine de travail, limite maximale à propos de laquelle il est expressément précisé qu’elle inclut les heures supplémentaires.

93
Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé que les services de garde («Bereitschaftsdienst») effectués par un travailleur selon le régime de la présence physique sur le lieu déterminé par son employeur doivent être considérés dans leur intégralité comme constituant des périodes de travail au sens de la directive 93/104, indépendamment de la circonstance que, durant cette garde, l’intéressé n’exerce pas effectivement une activité professionnelle continue (voir arrêt Jaeger, précité, points 71, 75 et 103).

94
Or, il doit en être de même des périodes de permanence («Arbeitsbereitschaft») assurées par des secouristes dans le cadre d’un service de secours qui comporte nécessairement des phases d’inactivité plus ou moins étendues entre les interventions urgentes.

95
De telles périodes de permanence doivent, en conséquence, être prises intégralement en compte lors de la détermination de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.

96
Au surplus, il apparaît que, dans le système mis en place par la directive 93/104, si l’article 15 de celle-ci permet de manière générale l’application ou l’introduction de dispositions nationales plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, seules certaines dispositions explicitement visées de cette directive sont susceptibles de faire l’objet de dérogations par les États membres ou les partenaires sociaux (voir arrêt Jaeger, précité, point 80).

97
Or, d’une part, l’article 6 de la directive 93/104 n’est mentionné qu’à l’article 17, paragraphe 1, de celle-ci, alors qu’il est constant que cette dernière disposition vise des activités qui ne présentent aucun rapport avec celles accomplies par des secouristes tels que les requérants au principal. En revanche, le paragraphe 2, point 2.1, sous c), iii), dudit article se réfère aux «activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service», au nombre desquelles figurent notamment les «services d’ambulance», mais cette disposition ne prévoit une possibilité de dérogation qu’aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 de ladite directive.

98
D’autre part, l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 93/104 dispose que les États membres ont la faculté de ne pas appliquer l’article 6 de celle-ci, pour autant qu’ils respectent les principes généraux de la protection de la sécurité ainsi que de la santé des travailleurs et qu’ils remplissent un certain nombre de conditions cumulatives énoncées à la première de ces deux dispositions. Il est toutefois constant que la République fédérale d’Allemagne n’a pas fait usage de cette possibilité de dérogation (voir arrêt Jaeger, précité, point 85).

99
En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour que les États membres ne sauraient déterminer unilatéralement la portée des dispositions de la directive 93/104, en subordonnant à quelque condition ou restriction que ce soit l’application du droit des travailleurs à ce que la durée moyenne hebdomadaire de travail n’excède pas 48 heures, ainsi qu’il est prévu à l’article 6, point 2, de cette directive (voir, en ce sens, arrêt Jaeger, précité, points 58 et 59). Toute autre interprétation méconnaîtrait la finalité de celle-ci, qui vise à garantir une protection efficace de la sécurité et de la santé des travailleurs en les faisant bénéficier effectivement de périodes minimales de repos (voir arrêt Jaeger, précité, points 70 et 92).

100
Dans ces conditions, il convient de conclure que, au regard tant du libellé de l’article 6, point 2, de la directive 93/104 que de la finalité et de l’économie de cette dernière, la limite maximale de 48 heures en ce qui concerne la durée moyenne de travail par semaine, y compris les heures supplémentaires, constitue une règle du droit social communautaire revêtant une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale destinée à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé (voir, par analogie, arrêt du 26 juin 2001, BECTU, C-173/99, Rec. p. I-4881, points 43 et 47), de sorte que n’apparaît pas compatible avec les exigences de ladite disposition une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise des périodes de travail par semaine excédant 48 heures, y compris les services de permanence («Arbeitsbereitschaft»).

101
Partant, il convient de répondre à la troisième question, envisagée dans son premier aspect, que l’article 6, point 2, de la directive 93/104 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au principal, il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, s’agissant des périodes de permanence («Arbeitsbereitschaft») assurées par des secouristes dans le cadre d’un service de secours médical d’urgence d’un organisme tel que le Deutsches Rotes Kreuz, a pour effet de permettre, le cas échéant au moyen d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise fondé sur une telle convention, un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée par cette disposition.

Sur l’effet direct de l’article 6, point 2, de la directive 93/104 et les conséquences qui en résultent dans les affaires au principal

102
Étant donné que, dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, la réglementation nationale pertinente n’apparaît pas conforme aux prescriptions de la directive 93/104 quant à la durée maximale hebdomadaire de travail, il convient encore d’examiner le point de savoir si l’article 6, point 2, de celle-ci remplit les conditions pour produire un effet direct.

103
À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État, soit lorsque celui-ci s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte (voir, notamment, arrêts du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I‑5357, point 11, et du 11 juillet 2002, Marks & Spencer, C-62/00, Rec. p. I-6325, point 25).

104
Or, l’article 6, point 2, de la directive 93/104 satisfait à ces critères, étant donné qu’il met à la charge des États membres, dans des termes non équivoques, une obligation de résultat précise et qui n’est assortie d’aucune condition quant à l’application de la règle qu’elle énonce, consistant à prévoir un plafond de 48 heures, comprenant les heures supplémentaires, en ce qui concerne la durée moyenne hebdomadaire de travail.

105
Même si la directive 93/104 laisse aux États membres une certaine marge d’appréciation lorsqu’ils adoptent les modalités de sa mise en œuvre, en ce qui concerne notamment la période de référence à fixer aux fins de l’application de son article 6, et si elle leur permet, en outre, de déroger aux dispositions de cet article, ces circonstances n’affectent pas le caractère précis et inconditionnel du point 2 de celui-ci. En effet, d’une part, il résulte des termes de l’article 17, paragraphe 4, de cette directive que la période de référence ne peut en aucun cas dépasser douze mois et, d’autre part, la faculté des États membres de ne pas appliquer l’article 6 est subordonnée au respect de toutes les conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), de ladite directive. Il est donc possible de déterminer la protection minimale qui doit en tout état de cause être mise en œuvre (voir, en ce sens, arrêt Simap, précité, points 68 et 69).

106
En conséquence, l’article 6, point 2, de la directive 93/104 remplit toutes les conditions requises pour produire un effet direct.

107
Encore faut-il déterminer les conséquences juridiques qu’une juridiction nationale doit tirer de cette interprétation dans des circonstances telles que celles des affaires au principal qui opposent des particuliers.

108
À cet égard, la Cour a, de manière constante, jugé qu’une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre (voir, notamment, arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, point 48; du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. p. I‑3325, point 20, et du 7 janvier 2004, Wells, C-201/02, non encore publié au Recueil, point 56).

109
Il s’ensuit que même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers.

110
Toutefois, il résulte d’une jurisprudence également constante depuis l’arrêt du 10 avril 1984, Von Colson et Kamann (14/83, Rec. p. 1891, point 26), que l’obligation des États membres, découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l’article 10 CE, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation s’imposent à toutes les autorités des États membres y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles (voir, notamment, arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8; Faccini Dori, précité, point 26; du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C−129/96, Rec. p. I-7411, point 40, et du 25 février 1999, Carbonari e.a., C−131/97, Rec. p. I-1103, point 48).

111
C'est en effet aux juridictions nationales qu’il incombe en particulier d’assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des dispositions du droit communautaire et de garantir le plein effet de celles-ci.

112
Il en est d’autant plus ainsi lorsque la juridiction nationale est saisie d’un litige portant sur l’application de dispositions internes qui, comme en l’occurrence, ont été spécialement introduites en vue de transposer une directive qui vise à conférer des droits aux particuliers. Ladite juridiction doit, eu égard à l’article 249, troisième alinéa, CE, présumer que l’État membre, une fois qu’il a utilisé la marge d’appréciation dont il bénéficie en vertu de cette disposition, a eu l’intention d’exécuter pleinement les obligations découlant de la directive concernée (voir arrêt du 16 décembre 1993, Wagner Miret, C‑334/92, Rec. p. I-6911, point 20).

113
Aussi, en appliquant le droit interne et, notamment, les dispositions d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une directive, la juridiction nationale est-elle tenue d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, se conformer à l’article 249, troisième alinéa, CE (voir en ce sens, notamment, arrêts précités Von Colson et Kamann, point 26; Marleasing, point 8, et Faccini Dori, point 26; voir également arrêts du 23 février 1999, BMW, C-63/97, Rec. p. I‑905, point 22; du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, C-240/98 à C-244/98, Rec. p. I-4941, point 30, et du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C‑408/01, non encore publié au Recueil, point 21).

114
L’exigence d’une interprétation conforme du droit national est inhérente au système du traité en ce qu’elle permet à la juridiction nationale d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la pleine efficacité du droit communautaire lorsqu’elle tranche le litige dont elle est saisie (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2003, Mau, C-160/01, Rec. p. I-4791, point 34).

115
Si le principe d’interprétation conforme du droit national, ainsi imposé par le droit communautaire, concerne au premier chef les dispositions internes introduites pour transposer la directive en cause, il ne se limite pas, toutefois, à l’exégèse de ces dispositions, mais requiert que la juridiction nationale prenne en considération l’ensemble du droit national pour apprécier dans quelle mesure celui-ci peut recevoir une application telle qu’il n’aboutit pas à un résultat contraire à celui visé par la directive (voir, en ce sens, arrêt Carbonari e.a., précité, points 49 et 50).

116
À cet égard, si le droit national, par l'application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, permet, dans certaines circonstances, d'interpréter une disposition de l'ordre juridique interne de telle manière qu'un conflit avec une autre norme de droit interne soit évité ou de réduire à cette fin la portée de cette disposition en ne l'appliquant que pour autant qu'elle est compatible avec ladite norme, la juridiction a l'obligation d'utiliser les mêmes méthodes en vue d’atteindre le résultat poursuivi par la directive.

117
En l'espèce, il incombe dès lors à la juridiction de renvoi, saisie de litiges tels que ceux au principal, qui relèvent du domaine d’application de la directive 93/104 et trouvent leur origine dans des faits postérieurs à l’expiration du délai de transposition de cette dernière, lorsqu’elle applique les dispositions du droit national destinées spécialement à transposer cette directive, de les interpréter dans toute la mesure du possible d’une manière telle qu’elles puissent recevoir une application conforme aux objectifs de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2000, Centrosteel, C‑456/98, Rec. p. I-6007, points 16 et 17).

118
En l'occurrence, le principe d’interprétation conforme requiert donc que la juridiction de renvoi fasse tout ce qui relève de sa compétence, en prenant en considération l’ensemble des règles du droit national, pour garantir la pleine effectivité de la directive 93/104, afin d’empêcher le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail telle que fixée à l’article 6, point 2, de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Marleasing, précité, points 7 et 13).

119
En conséquence, il y a lieu de conclure que, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, une juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne adoptées aux fins de transposer les obligations prévues par une directive, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. Dans les affaires au principal, la juridiction de renvoi doit donc faire tout ce qui relève de sa compétence pour empêcher le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail qui est fixée à 48 heures en vertu de l’article 6, point 2, de la directive 93/104.

120
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que:

l’article 6, point 2, de la directive 93/104 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au principal, il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, s’agissant des périodes de permanence («Arbeitsbereitschaft») assurées par des secouristes dans le cadre d’un service de secours médical d’urgence d’un organisme tel que le Deutsches Rotes Kreuz, a pour effet de permettre, le cas échéant au moyen d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise fondé sur une telle convention, un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée par cette disposition;

ladite disposition remplit toutes les conditions requises pour produire un effet direct;

saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, la juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne adoptées aux fins de transposer les obligations prévues par une directive, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. Dans les affaires au principal, la juridiction de renvoi doit donc faire tout ce qui relève de sa compétence pour empêcher le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail qui est fixée à 48 heures en vertu de l’article 6, point 2, de la directive 93/104.


Sur les dépens

121
La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1) a)
Les articles 2 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens que l’activité des secouristes, exercée dans le cadre d’un service de secours médical d’urgence tel que celui en cause au principal, relève du champ d’application desdites directives.

b)       La notion de «transports routiers», au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas l’activité d’un service de secours médical d’urgence, alors même que celle-ci consiste, à tout le moins en partie, à utiliser un véhicule et à accompagner le patient pendant le trajet vers l’hôpital.

2)       L’article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive 93/104 doit être interprété en ce sens qu’il exige une acceptation explicitement et librement exprimée par chaque travailleur pris individuellement pour que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, telle que prévue à l’article 6 de la directive, soit valide. À cet égard, il ne suffit pas que le contrat de travail de l’intéressé se réfère à une convention collective qui permet un tel dépassement.

3)
L’article 6, point 2, de la directive 93/104 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au principal, il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, s’agissant des périodes de permanence («Arbeitsbereitschaft») assurées par des secouristes dans le cadre d’un service de secours médical d’urgence d’un organisme tel que le Deutsches Rotes Kreuz, a pour effet de permettre, le cas échéant au moyen d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise fondé sur une telle convention, un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée par cette disposition;

− ladite disposition remplit toutes les conditions requises pour produire un effet direct;

− saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, la juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne adoptées aux fins de transposer les obligations prévues par une directive, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. Dans les affaires au principal, la juridiction de renvoi doit donc faire tout ce qui relève de sa compétence pour empêcher le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail qui est fixée à 48 heures en vertu de l’article 6, point 2, de la directive 93/104.

Signatures.


1
Langue de procédure: l'allemand.