ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

23 mai 2019 ( *1 )

 « Concurrence – Concentrations – Marché néerlandais des services télévisuels et services de télécommunications – Entreprise commune de plein exercice – Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE – Engagements – Marché en cause – Effets verticaux – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑370/17,

KPN BV, établie à La Haye (Pays‑Bas), représentée par Mes. P. van Ginneken et G. Béquet, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet, G. Conte, J. Szczodrowski et Mme F. van Schaik, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

VodafoneZiggo Group Holding BV, établie à Amsterdam (Pays‑Bas),

Vodafone Group plc, établie à Newbury (Royaume‑Uni),

et

Liberty Global Europe Holding BV, établie à Amsterdam,

représentées par Mes W. Knibbeler, E. Raedts et A. Pliego Selie, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 5165 final de la Commission, du 3 août 2016, déclarant compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE l’opération de concentration visant à l’acquisition par Vodafone Group et Liberty Global Europe Holding du contrôle conjoint d’une entreprise commune de plein exercice (affaire COMP/M.7978 – Vodafone – Liberty Global – Dutch JV),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. R. Barents, juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 29 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

Entités en cause

1

La requérante, KPN BV, est active dans le secteur des réseaux câblés pour des services de télévision, d’Internet haut débit, de téléphonie fixe et de télécommunications mobiles aux Pays-Bas.

2

Vodafone Group plc est un groupe international de télécommunications, qui est actif dans le secteur des services de télécommunications mobiles aux Pays-Bas par le biais de Vodafone Libertel BV (ci-après « Vodafone »). Par ailleurs, Vodafone est actif également dans le secteur des services de télévision, d’Internet haut débit et de téléphonie fixe à travers le réseau de la requérante.

3

Liberty Global Europe Holding BV (ci-après « Liberty Global »), appartenant au groupe international Liberty Global plc, est un câblo‑opérateur qui possède et gère des réseaux câblés pour des services de télévision, d’Internet haut débit et de téléphonie fixe aux Pays-Bas. Elle fournit également des services de télécommunications mobiles à ses clients fixes à travers le réseau de Vodafone.

Procédure administrative

4

Le 14 juin 2016, Vodafone et Liberty Global (ci-après les « parties notifiantes ») ont notifié à la Commission européenne, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1), un projet de concentration consistant dans l’acquisition du contrôle conjoint d’une entreprise commune de plein exercice de nouvelle création, à laquelle les parties notifiantes transféreraient leurs activités commerciales aux Pays-Bas. Après la concentration, chacune des parties notifiantes détiendrait 50 % des actions de l’entreprise commune, aurait les mêmes droits de vote et les mêmes droits pour nommer les directeurs du conseil de surveillance.

5

Afin d’éliminer les doutes sérieux identifiés par la Commission pendant la phase d’examen initiale, le 12 juillet 2016, les parties notifiantes ont proposé des engagements, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 139/2004.

6

La Commission a soumis ces engagements initiaux à une consultation du marché. Compte tenu du résultat de cette consultation et de l’analyse de la Commission des engagements proposés, le 26 juillet 2016, les parties notifiantes ont proposé leurs engagements définitifs.

Décision attaquée

7

Le 3 août 2016, la Commission a adopté la décision C(2016) 5165 final déclarant compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE l’opération de concentration visant à l’acquisition par Vodafone et Liberty Global du contrôle conjoint d’une entreprise commune de plein exercice (affaire COMP/M.7978 – Vodafone – Liberty Global – Dutch JV, ci-après la « décision attaquée »).

Délimitation des marchés en cause

8

Selon la décision attaquée, l’opération envisagée combinerait les activités des parties notifiantes aux Pays-Bas. Il ressort de ladite décision que la Commission a considéré que l’opération envisagée donnerait lieu à certains chevauchements horizontaux et relations verticales entre les activités des parties sur un certain nombre de marchés au long de la chaîne de distribution de contenu télévisuel et de la fourniture de services de télécommunication (téléphonie fixe et mobile et Internet haut débit) aux Pays-Bas.

9

Aux fins de la délimitation des marchés en cause, s’agissant des marchés liés aux services de télévision, la Commission a établi une distinction entre les marchés suivants, tous considérés comme étant géographiquement de portée nationale :

le marché de la concession de licences et de l’acquisition de droits pour la télédiffusion de contenu télévisuel ;

le marché de la fourniture et de l’acquisition en gros de chaînes de télévision ;

le marché de la fourniture au détail de services de télévision.

10

Premièrement, en ce qui concerne le marché de la concession de licences et de l’acquisition de droits pour la télédiffusion de contenu télévisuel, la Commission a considéré qu’il était susceptible de segmentations additionnelles, à savoir les droits de télévision en clair et les droits de télévision payante, les droits de télédiffusion linéaire et non linéaire, ainsi qu’une segmentation par fenêtre d’exploitation, contenu premium et non premium, et par type de contenu, à savoir films, sports, etc.

11

Deuxièmement, en ce qui concerne le marché de la fourniture et de l’acquisition en gros de chaînes de télévision, la Commission a considéré de même qu’il était susceptible de segmentations additionnelles, à savoir les chaînes de télévision en clair et les chaînes de télévision payantes, les chaînes de télévision payantes de base et les chaînes de télévision payantes premium, les chaînes de télévision de cinéma premium payantes et les chaînes de télévision sportives premium payantes, et en fonction des infrastructures de distribution. Cependant, en ce qui concerne ces autres segmentations, et notamment celle des chaînes de télévision de cinéma premium payantes et des chaînes de télévision sportives premium payantes, la Commission a considéré que la question de savoir si le marché devait être segmenté davantage pouvait rester en suspens étant donné que l’opération envisagée ne soulevait pas de problème de concurrence quelle que soit la segmentation du marché. En particulier, s’agissant des chaînes de télévision sportives premium payantes, la Commission a relevé, au considérant 176 de la décision attaquée, que, selon certains répondants à l’enquête de marché réalisée par la Commission, les chaînes Ziggo Sport Totaal et Fox Sports étaient en concurrence pour une clientèle et un contenu similaires et étaient en train de devenir davantage des substituts. La chaîne Ziggo Sports Totaal doit être distinguée de la chaîne Ziggo Sport, une chaîne diffusant moins de contenus sportifs que la chaîne Ziggo Sport Totaal, proposée par Liberty Global uniquement à ses abonnés, et ce de manière gratuite.

12

Troisièmement, en ce qui concerne le marché de la fourniture au détail des services de télévision, la Commission a considéré que la question d’une segmentation additionnelle entre services de télévision en clair et services de télévision payante, ainsi qu’entre services de télévision payante linéaire et non linéaire, pouvait être laissée en suspens étant donné que l’appréciation de l’opération envisagée resterait la même. S’agissant d’une éventuelle segmentation selon les technologies de distribution utilisées, la Commission a relevé certaines indications que la fourniture au détail des services de télévision à travers les technologies mobiles (3G et 4G) n’était pas substituable à d’autres technologies de distribution, à savoir la télévision analogue terrestre, le câble, la télévision sur l’Internet (ou « TVIP » en anglais) et le satellite. Cependant, elle a estimé que cette question pouvait être laissée en suspens étant donné que l’appréciation de l’opération envisagée resterait la même.

13

Par ailleurs, la Commission a formulé une série de considérations concernant les marchés de la fourniture au détail de services de téléphonie fixe, de téléphone mobile et d’accès à Internet, ainsi que sur d’autres marchés voisins, qui sont sans pertinence pour le présent litige.

14

Enfin, dans la décision attaquée, la Commission a examiné la question de savoir si les paquets de services « multiple play » fournis au détail aux consommateurs finaux, à savoir des paquets incluant au moins deux types de services parmi les services de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d’accès à Internet et de télévision, constituaient en eux-mêmes des marchés distincts de chacun des services sous-jacents. La Commission a relevé que les services « multiple play » étaient très populaires et que le paquet de services fixes « triple play », à savoir de téléphonie fixe, d’accès à Internet et de télévision, était le plus populaire. Cependant, la Commission a considéré que la question de la délimitation exacte du marché pouvait être laissée en suspens étant donné qu’en tout état de cause l’opération envisagée soulevait des doutes sérieux.

Effets de la concentration sur la concurrence

15

En ce qui concerne l’analyse des effets de l’opération envisagée sur la concurrence, la Commission a examiné les effets horizontaux, verticaux et congloméraux sur la concurrence, ainsi que les effets coordonnés.

– Effets horizontaux

16

Dans le cadre de son analyse des effets horizontaux sur la concurrence, premièrement, s’agissant du marché de la concession de licences et de l’acquisition de droits pour la télédiffusion de contenu télévisuel, la Commission a relevé dans la décision attaquée que seule Liberty Global était active sur ce marché du côté de la demande en tant qu’acheteur, alors que Vodafone ne possédait ni n’achetait des droits directement. Dès lors, selon la Commission, il n’y aurait pas d’augmentation de la puissance d’achat résultant de l’opération envisagée.

17

Deuxièmement, s’agissant du marché de la fourniture et de l’acquisition en gros de chaînes de télévision, du côté de l’offre, la Commission a relevé dans la décision attaquée que seule Liberty Global était active sur ce marché, ayant des parts de marché inférieures à 40 % dans toutes les segmentations possibles et en particulier des parts de marché inférieures à 10 % sur le marché de la fourniture en gros de chaînes de télévision sportives premium payantes. Étant donné que Vodafone n’est pas active en tant que fournisseur en gros de chaînes de télévision payantes, l’opération envisagée ne donnait lieu à aucun chevauchement horizontal.

18

Sur le marché de la fourniture et de l’acquisition en gros de chaînes de télévision, du côté de la demande, la Commission a constaté que les parties notifiantes étaient actives en tant qu’acheteurs de chaînes pour leur inclusion dans leur offre de services de télévision au détail. À cet égard, la Commission a relevé que Vodafone avait une présence modeste, avec des parts de marché inférieures à 5 %, et que Liberty Global avait des parts de marché entre 40 et 60 %, selon la segmentation du marché. En particulier, la Commission a relevé dans la décision attaquée que, dans l’éventuel marché de l’acquisition en gros de chaînes de télévision sportives premium payantes, l’entité issue de la concentration aurait des parts de marché entre 40 et 50 %. Malgré l’existence d’un chevauchement horizontal, la Commission a considéré qu’il n’y aurait pas d’augmentation de la puissance d’achat résultant de l’opération envisagée en raison notamment du fait que la part de marché de Vodafone était minime. Dès lors, la Commission a conclu que l’opération envisagée ne soulevait pas de problème de concurrence sur ce marché.

19

Troisièmement, la Commission a considéré que l’opération envisagée soulevait des doutes sérieux sur les éventuels marchés des paquets de services fixes et de services fixes-mobiles « multiple play », en particulier en raison de l’élimination de Vodafone, un concurrent important sur ces marchés concentrés.

– Effets verticaux

20

Dans le cadre de son analyse des effets verticaux, la Commission a examiné si l’opération envisagée était susceptible de produire des effets de verrouillage des intrants ou des clients (« input or client foreclosure » en anglais).

21

En ce qui concerne le risque de verrouillage des intrants sur le marché de la fourniture et de l’acquisition en gros de chaînes de télévision payantes, premièrement, la Commission a examiné si l’opération envisagée produisait des changements sur la capacité de l’entité issue de la concentration de s’engager dans une stratégie de verrouillage concernant sa chaîne Ziggo Sport Totaal, deuxièmement, elle a examiné son incitation à le faire et, troisièmement, elle a examiné si cela était susceptible d’avoir des effets négatifs sur la concurrence, en particulier sur le marché en aval de la fourniture au détail de paquets de services fixes-mobiles « multiple play ». À cet égard, la Commission a relevé que Liberty Global contrôlait Ziggo Sport Totaal avant l’opération et que, dès lors, le seul changement résultant de celle-ci était l’addition du réseau mobile et de la clientèle essentiellement mobile de Vodafone, compte tenu de la cession des activités fixes de Vodafone aux Pays-Bas à la suite des engagements. Pour cette raison, la Commission a concentré son analyse sur le risque de verrouillage de l’accès à Ziggo Sport Totaal sur les réseaux mobiles.

22

Premièrement, s’agissant de la capacité de verrouillage, qui exige un pouvoir de marché significatif en amont, la Commission a relevé que la part de marché de Liberty Global en matière de revenus sur le marché de la fourniture en gros de chaînes de télévision était inférieure à 10 %, même dans l’hypothèse des segmentations du marché les plus étroites, notamment sur l’éventuel marché de la fourniture de chaînes de télévision sportives premium payantes. À cet égard, la Commission a relevé que les clients avaient accès à des chaînes premium alternatives, comme Fox Sports, en ajoutant que d’autres chaînes exerçaient aussi une certaine pression concurrentielle, comme BBC One HD, RTL, Veronica HD et Eurosport. Selon la majorité des répondants à l’enquête de marché, Ziggo Sport Totaal diffuserait du contenu indispensable (« must-have content » en anglais) pour les fournisseurs de services de télévision au détail, même si ce n’était pas la seule chaîne diffusant du contenu indispensable. Par ailleurs, selon ces répondants, Fox Sports aurait une offre de contenu aussi attractive – voire plus attractive – que celle de Ziggo Sport Totaal, ce qui serait démontré par le nombre significativement supérieur d’abonnés de Fox Sports bien qu’elle soit plus chère. De surcroît, selon la décision attaquée, la majorité des répondants à l’enquête considérait qu’il était essentiel pour les fournisseurs de services de télévision au détail d’offrir au moins une chaîne de télévision sportive premium payante, alors que seule une minorité considérait qu’il était nécessaire d’offrir toutes les chaînes de télévision sportives premium payantes disponibles aux Pays-Bas.

23

Sur la base de ces considérations, ainsi que compte tenu du très faible nombre d’abonnés à Ziggo Sport Totaal, à savoir environ 3 % du total d’abonnés à des chaînes de télévision payantes aux Pays-Bas, la Commission a remis en cause le fait que cette chaîne puisse être considérée comme étant indispensable pour une concurrence effective sur le marché en aval de la fourniture au détail des services de télévision. Dès lors, elle a conclu que l’entité issue de l’opération n’aurait pas la capacité de s’engager dans une stratégie de verrouillage concernant Ziggo Sport Totaal.

24

Deuxièmement, la Commission a fait remarquer que l’incitation à s’engager dans une stratégie de verrouillage de Ziggo Sport Totaal dépendait de la question de savoir si cela serait économiquement profitable. Tel serait le cas, en particulier, si la perte des revenus résultant des ventes de Ziggo Sport Totaal non effectuées à des fournisseurs concurrents en amont était compensée par une augmentation des abonnements en aval. Selon la Commission, cette hypothèse n’était pas plausible en l’absence d’indications de l’existence d’un nombre suffisant de clients pour qui la disponibilité de Ziggo Sport Totaal sur leur appareil mobile était aussi importante pour changer éventuellement de fournisseur.

25

Troisièmement, dans la décision attaquée, la Commission a considéré comme étant improbable qu’une éventuelle stratégie de verrouillage puisse avoir des effets négatifs significatifs sur la concurrence sur le marché en aval, en raison de la disponibilité d’autres chaînes de télévision sportives premium payantes ayant un contenu attractif, notamment Fox Sports. De plus, dans la décision attaquée, la Commission a relevé qu’environ 3 % des abonnés aux services de télévision payante étaient abonnés à Ziggo Sport Totaal. Enfin, elle a fait remarquer que, même si la consommation de contenu audiovisuel sur des appareils mobiles avait augmenté dernièrement, des documents internes de Vodafone démontraient que cette consommation restait très faible, inférieure à 3 % du total de la consommation totale de services de télévision, et ce d’autant plus lorsqu’il s’agissait de regarder la télévision en direct et en particulier des événements sportifs en direct. En effet, seulement 12 % des consommateurs qui utilisent un appareil mobile pour accéder à du contenu audiovisuel regardent la télévision en direct. Par ailleurs, selon une étude indépendante, au dernier trimestre de 2015, seulement 4 % des abonnés à Ziggo Sport Totaal regardaient cette chaîne sur leurs appareils mobiles.

26

Au vu de ces considérations, la Commission a conclu, dans la décision attaquée, qu’une stratégie de verrouillage des intrants ayant des effets négatifs significatifs sur la concurrence était improbable.

27

Enfin, dans la décision attaquée, la Commission a considéré qu’une stratégie de verrouillage des clients était également improbable, pour des raisons qui sont sans pertinence pour le présent litige.

– Effets congloméraux et effets coordonnés

28

Dans la décision attaquée, la Commission a conclu que l’opération envisagée ne produirait pas des effets congloméraux anticoncurrentiels. En réalité, les consommateurs seraient avantagés par une concurrence accrue sur le marché des paquets de services fixes-mobiles entre l’entité issue de la concentration et la requérante.

29

En ce qui concerne l’analyse des effets coordonnés résultant de l’opération, la Commission a considéré que l’opération envisagée ne soulevait pas de doutes sérieux.

Gains d’efficacité, engagements et conclusion

30

Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les prétendus gains d’efficacité avancés par les parties notifiantes ne suffisaient pas pour éliminer ses doutes sérieux quant à la compatibilité de l’opération.

31

Nonobstant ce qui précède, la Commission a conclu que les engagements définitifs présentés par les parties notifiantes permettaient de corriger les problèmes de concurrence constatés. En substance, les parties notifiantes se sont engagées à céder les activités fixes de Vodafone aux Pays-Bas afin de répliquer la pression concurrentielle exercée par celles-ci sur les éventuels marchés des paquets de services fixes et fixes-mobiles « multiple play ». En effet, ces engagements structurels élimineraient complètement tout chevauchement horizontal entre les activités des parties notifiantes sur ces éventuels marchés.

32

Au vu de ce qui précède, conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 139/2004, la Commission a décidé de déclarer compatible avec le marché intérieur et l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) l’opération de concentration envisagée, sous réserve du respect intégral des engagements proposés.

Procédure et conclusions des parties

33

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juin 2017, la requérante a introduit le présent recours.

34

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 septembre 2017, VodafoneZiggo Group Holding, Vodafone et Liberty Global ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.

35

Par ordonnance du 19 octobre 2017, le président de la huitième chambre du Tribunal a admis cette intervention. Les intervenantes ont déposé le mémoire en intervention et la requérante a déposé les observations sur celui-ci dans les délais impartis.

36

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 29 novembre 2018. Lors de l’audience, les parties ont renoncé aux demandes de traitement confidentiel des informations figurant dans le dossier devant le Tribunal.

37

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner la Commission aux dépens.

38

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

39

Les intervenantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

40

Au soutien du recours, la requérante soulève trois moyens tirés, le premier, d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la définition du marché en cause, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les effets verticaux de la concentration concernant le marché de la fourniture et l’acquisition en gros des chaînes de télévision sportives premium payantes ainsi que le marché en aval pour la fourniture au détail de paquets de services fixes-mobiles « multiple play » et, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation.

Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la définition du marché en cause

41

Par le premier moyen, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la définition du marché en cause.

42

À titre liminaire, la requérante fait remarquer l’importance du contenu sportif pour attirer des clients sur le marché de la fourniture au détail de services de télévision, ce qui expliquerait pourquoi la lutte pour les droits de distribution exclusive est en train de s’intensifier.

43

La requérante soutient qu’il existe aux Pays-Bas seulement deux opérateurs actifs sur le marché de la fourniture en gros de chaînes de télévision sportives premium payantes du côté de l’offre, à savoir Liberty Global avec la chaîne Ziggo Sport Totaal et Fox avec la chaîne Fox Sports, même si elle admet que la chaîne Eurosport, appartenant au groupe Discovery, offre aussi du contenu sportif généralement de base. Selon la requérante, Ziggo Sport Totaal et Fox Sports possèdent du contenu unique et exclusif qui est un vecteur majeur des abonnements. Certains contenus seraient essentiels pour les consommateurs et ne pourraient pas être substitués par d’autres contenus. Par exemple, pour un amateur de ces sports, la Formule 1 et le football ne seraient pas substituables. À cet égard, la requérante soutient que les sports les plus regardés aux Pays-Bas sont le championnat de football néerlandais (Eredivisie), les principales compétitions de football nationales et internationales (Champions League, Premier League anglaise et Liga espagnole) et la Formule 1. Selon la requérante, ce type de contenu doit être considéré comme étant indispensable pour les fournisseurs de services de télévision, avec les grands événements sportifs internationaux, tels que les Jeux olympiques, la Coupe du monde de football, le Championnat d’Europe de football, le Tour de France et le Giro d’Italie de cyclisme. Dès lors, une segmentation additionnelle du marché devrait être opérée pour ce contenu.

44

Par conséquent, il n’y aurait pas de substituabilité entre les chaînes de télévision sportives premium payantes Ziggo Sport Totaal et Fox Sports en raison de l’absence de substituabilité du contenu sportif. Selon la requérante, ces chaînes sont complémentaires et il s’agit d’intrants essentiels pour les fournisseurs de services de télévision au détail afin d’effectuer une concurrence efficace sur le marché en aval.

45

Dès lors, selon la requérante, les fournisseurs de services de télévision au détail qui ne peuvent pas proposer les deux chaînes seront perçus par les consommateurs comme ayant une offre moins intéressante et risqueront de perdre un nombre substantiel d’abonnés. Cet argument serait confirmé par une série de documents annexés à la requête. De plus, il résulterait de la pratique décisionnelle de la Commission qu’il n’y a pas de substituabilité entre les sports et que les événements footballistiques réguliers sont des vecteurs importants des abonnements.

46

La requérante précise que, lorsqu’une compétition sportive indispensable est diffusée par une chaîne, cette chaîne devient indispensable pour faire la concurrence. Le fait que d’autres chaînes ont également des contenus indispensables n’implique pas que la première chaîne ne soit pas indispensable, selon la requérante.

47

La requérante fait valoir que le fait, reconnu par la Commission dans la décision attaquée, que le prix de Fox Sports soit plus élevé que celui de Ziggo Sport Totaal confirme que ces chaînes ne sont pas substituables.

48

Par ailleurs, dans ses observations sur le mémoire en intervention, la requérante soutient que, dans une procédure de contrôle des concentrations devant l’autorité de concurrence des Pays-Bas en 2012, UPC, un opérateur faisant partie du groupe Liberty Global, a affirmé que le championnat de football néerlandais (Eredivisie) était indispensable pour un fournisseur de services de télévision au détail.

49

Dans la réplique, la requérante fait valoir que, si elle n’a pas fait référence dans la requête aux considérants viciés par l’erreur manifeste d’appréciation concernant la définition du marché en cause, c’est parce que la décision attaquée ne contient pratiquement aucune analyse du marché des contenus sportifs. En tout état de cause, dans le cadre du premier moyen soulevé dans la requête, la requérante aurait explicitement mentionné une série de considérants figurant sous le point de la décision attaquée relatif à l’analyse concurrentielle.

50

De plus, l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision attaquée s’agissant de la définition du marché en cause aurait eu des conséquences pour l’analyse des effets de la concentration sur la concurrence sur le marché en aval.

51

Enfin, lors de l’audience, la requérante a précisé que, selon elle, chacune des chaînes de télévision sportives premium payantes Ziggo Sport Totaal et Fox Sports constituaient des marchés distincts.

52

La Commission, soutenue par les intervenantes, conteste les arguments avancés par la requérante.

53

À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête contient les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens.

54

Selon une jurisprudence constante, indépendamment de toute question de terminologie, cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations. Il faut, en effet, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même, et ce afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (voir arrêt du 6 octobre 2015, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Commission, T‑250/12, EU:T:2015:749, point 101 et jurisprudence citée).

55

En l’espèce, la requérante soutient, en substance, que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que Ziggo Sport Totaal et Fox Sports étaient actives sur le même marché, à savoir le marché de la fourniture et l’acquisition en gros de chaînes de télévision sportives premium payantes, puisque le contenu sportif qu’elles proposent n’était pas substituable. Cela ressort notamment du point 28 de la requête et est par ailleurs confirmé au point 29 de la réplique, dans lequel la requérante précise que sa critique concerne l’absence de segmentation additionnelle dudit marché.

56

Partant, il y a lieu de conclure que la requête satisfait aux exigences minimales de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, au sens de la jurisprudence citée au point 54 ci-dessus. Par ailleurs, force est de constater que la Commission a été en mesure d’identifier les arguments avancés par la requérante afin de les contester dans ses écritures. Dès lors, les objections soulevées par la Commission quant à la recevabilité du premier moyen doivent être rejetées.

57

En ce qui concerne l’examen du bien-fondé du premier moyen, il convient de rappeler que, s’agissant de l’application des règles concernant le contrôle des concentrations, la définition adéquate du marché en cause est une condition nécessaire et préalable à l’appréciation des effets sur la concurrence de la concentration notifiée (arrêts du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C‑68/94 et C‑30/95, EU:C:1998:148, point 143 ; du 6 juin 2002, Airtours/Commission, T‑342/99, EU:T:2002:146, point 19, et du 7 mai 2009, NVV e.a./Commission, T‑151/05, EU:T:2009:144, point 51).

58

Selon une jurisprudence constante, les règles de fond concernant le contrôle des concentrations et, en particulier, celles concernant l’appréciation des concentrations telles que l’article 2 du règlement no 139/2004, confèrent à la Commission un certain pouvoir discrétionnaire, notamment pour ce qui est des appréciations d’ordre économique. En conséquence, le contrôle par le juge de l’Union de l’exercice d’un tel pouvoir, qui est essentiel dans la définition des règles en matière de concentration, doit être effectué compte tenu de la marge d’appréciation que sous-tendent les normes à caractère économique faisant partie du régime des concentrations (arrêts du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C‑68/94 et C‑30/95, EU:C:1998:148, points 223 et 224 ; du 6 juin 2002, Airtours/Commission, T‑342/99, EU:T:2002:146, point 64, et du 7 mai 2009, NVV e.a./Commission, T‑151/05, EU:T:2009:144, point 53).

59

En particulier, la définition du marché en cause, dans la mesure où elle implique des appréciations économiques complexes de la part de la Commission, ne saurait faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du juge de l’Union (arrêts du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, EU:T:2007:289, point 482, et du 7 mai 2009, NVV e.a./Commission, T‑151/05, EU:T:2009:144, point 53).

60

Cependant, si la Commission dispose d’une marge d’appréciation en matière économique, cela n’implique pas que le juge de l’Union doit s’abstenir de contrôler l’interprétation, par la Commission, de données de nature économique. En effet, le juge de l’Union doit notamment vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (arrêts du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, EU:T:2007:289, point 482, et du 7 mai 2009, NVV e.a./Commission, T‑151/05, EU:T:2009:144, point 54).

61

Aux termes de la section 6 du formulaire CO relatif à la notification d’une concentration conformément au règlement sur les concentrations, figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement no 139/2004 (JO 2004, L 133, p. 1), qui renvoie à la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO 1997, C 372, p. 5, ci-après la « communication sur la définition du marché en cause »), le marché des produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme étant interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés.

62

Il ressort du paragraphe 15 de la communication sur la définition du marché en cause que l’appréciation de la substituabilité de la demande entraîne une détermination de l’éventail des produits perçus comme substituables par le consommateur.

63

Selon le paragraphe 17 de ladite communication, la question posée est celle de savoir si les clients des parties se tourneraient vers des produits de substitution facilement accessibles ou vers des fournisseurs implantés ailleurs, en cas d’augmentation légère, de 5 à 10 %, mais permanente, des prix relatifs des produits considérés dans les territoires concernés.

64

C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner les arguments avancés par la requérante dans le cadre du premier moyen.

65

Ainsi qu’il ressort du point 55 ci-dessus, en substance, la requérante critique l’absence de segmentation additionnelle du marché de la fourniture et de l’acquisition en gros de chaînes de télévision sportives premium payantes. Selon elle, les chaînes Ziggo Sport Totaal et Fox Sports ne sont pas substituables en raison de l’absence de substituabilité du contenu sportif qu’elles diffusent et, dès lors, devraient être regardées comme constituant des marchés distincts. En réalité, chacune de ces chaînes constituerait en elle-même un marché distinct.

66

À cet égard, il convient de rappeler que, selon les considérants 158 à 163 de la décision attaquée, le marché de la fourniture et de l’acquisition en gros de chaînes de télévision sportives premium payantes est composé, du côté de l’offre, par les fournisseurs de chaînes de télévision qui acquièrent ou produisent du contenu audiovisuel et l’assemblent en chaînes de télévision et, du côté de la demande, par les fournisseurs au détail de services de télévision qui acquièrent des droits sur les chaînes afin de les diffuser aux utilisateurs finaux.

67

Il ressort du considérant 162 de la décision attaquée que Liberty Global est active sur ce marché à la fois du côté de l’offre, en fournissant Ziggo Sport Totaal à des tiers, et du côté de la demande, en acquérant des droits sur des chaînes afin de les inclure dans son offre de services de télévision au détail. Quant à Vodafone, selon le considérant 163 de la décision attaquée, elle est active sur ce marché uniquement du côté de la demande.

68

Comme cela a été indiqué aux points 61 et 63 ci-dessus, la question de savoir si deux produits ou services font partie du même marché implique de déterminer s’ils sont considérés comme étant interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel sont destinés, et ce en premier lieu du point de vue du client.

69

En l’espèce, en ce qui concerne le marché de la fourniture et de l’acquisition en gros de chaînes de télévision sportives premium payantes, la demande ou, en d’autres termes, la clientèle, est composée par les fournisseurs au détail de services de télévision, qui incorporent ces chaînes dans leur offre aux consommateurs finaux, comme cela est indiqué au point 66 ci-dessus.

70

Il convient de relever que, selon le considérant 176 de la décision attaquée, un certain nombre de répondants à l’enquête de marché ont indiqué que les chaînes Ziggo Sport Totaal et Fox Sports étaient en concurrence pour une clientèle et un contenu similaires et étaient en train de devenir davantage des substituts. De plus, selon le considérant 500 de la décision attaquée, la Commission a relevé que les clients, à savoir les fournisseurs au détail, avaient accès à un certain nombre de chaînes de télévision sportives premium payantes, en particulier Fox Sports, comme alternative à Ziggo Sport Totaal. Il ressort en outre du considérant 502 de la décision attaquée que la majorité des répondants à l’enquête de marché considère que Fox Sports a une offre de contenu aussi – voire plus – attractive que celle de Ziggo Sport Totaal, ce qui serait démontré par le nombre significativement supérieur d’abonnés à Fox Sports en dépit de son prix plus élevé. De surcroît, il découle du considérant 504 de la décision attaquée que la majorité de répondants à l’enquête considérait qu’il était essentiel pour les fournisseurs au détail de services de télévision d’offrir au moins une chaîne de télévision sportive premium payante, alors que seule une minorité considérait qu’il était nécessaire d’offrir toutes les chaînes de télévision sportives premium payantes disponibles aux Pays-Bas.

71

Il résulte de ces considérations que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission n’a pas segmenté davantage, dans la décision attaquée, le marché de la fourniture et de l’acquisition en gros de chaînes de télévision sportives premium payantes, compte tenu de la substituabilité des chaînes, notamment Ziggo Sport Totaal et Fox Sports, du côté de la demande, à savoir du point de vue des fournisseurs au détail de services de télévision.

72

Aucun des arguments avancés par la requérante ne saurait infirmer cette conclusion.

73

Premièrement, il y a lieu de relever que, même si la requérante soutient que Ziggo Sport Totaal et Fox Sports devraient appartenir à des marchés distincts et même si elle a fait valoir lors de l’audience que chacune de ces chaînes devrait constituer un marché distinct en elle-même, elle n’indique pas clairement quelle serait l’autre définition du marché en cause qu’il y aurait lieu de retenir, y compris sa dénomination et ses caractéristiques, qu’elle propose en général. Il semble que, selon la requérante, chaque chaîne de télévision sportive premium payante diffusant des contenus premium ou indispensables, comme le championnat de football néerlandais, les principales compétitions de football nationales et internationales ou la Formule 1, devrait appartenir à un marché distinct. La raison serait que ces différents types de contenus ne sont pas substituables pour un amateur de sports.

74

Or, comme cela a été indiqué aux points 70 et 71 ci-dessus, ce qui est décisif est la substituabilité de ces chaînes du côté de la demande dans ce marché, composé par les fournisseurs au détail de services de télévision.

75

De plus, en ce qui concerne le marché en aval, à supposer même que, comme le soutient la requérante, pour le consommateur final, un contenu sportif ne soit pas parfaitement interchangeable avec un autre, il convient de rappeler que, selon les considérants 55 et 56 de la décision attaquée, le marché en cause est éventuellement celui de la fourniture au détail de services de télévision payante et non celui de la fourniture au détail de services de télévision payante de contenus sportifs et encore moins celui de la fourniture de services de télévision payante de contenus footballistiques. En effet, les contenus sportifs diffusés par des chaînes comme Ziggo Sport Totaal et Fox Sports font partie d’une offre globale de services de télévision proposés aux consommateurs finaux comportant divers éléments, dont le contenu sportif n’est qu’un composant, même s’il peut être important afin d’attirer des clients. Dès lors, du point de vue du consommateur final moyen de services de télévision en général, il n’y a pas d’indication qu’une offre globale de services de télévision incorporant la chaîne Ziggo Sport Totaal ne soit pas comparable à une offre globale de services de télévision incorporant la chaîne Fox Sports, malgré le fait que le contenu sportif de ces deux chaînes ne soit pas identique. Par ailleurs, même s’il peut se révéler souhaitable d’un point de vue commercial pour un fournisseur au détail de services de télévision d’être en mesure de proposer à ses abonnés les chaînes Ziggo Sport Totaal et Fox Sports, il convient de rappeler que, selon le considérant 504 de la décision attaquée, seule une minorité des répondants à l’enquête de marché considérait qu’il était nécessaire d’offrir toutes les chaînes de télévision sportives premium payantes disponibles aux Pays-Bas.

76

Deuxièmement, s’agissant de l’argument concernant la différence de prix entre Fox Sports et Ziggo Sport Totaal, il y a lieu de relever que, comme cela a été indiqué au point 61 ci-dessus, le prix figure parmi les éléments pertinents afin d’examiner si deux produits sont substituables. Or, pour que des produits puissent être considérés comme étant des substituts du côté de la demande, il n’est pas nécessaire qu’ils soient proposés au même prix. Un produit ou un service de qualité médiocre vendu à bas prix pourrait remplacer effectivement un produit de meilleure qualité vendu plus cher. Ce qui importe est la réaction probable des consommateurs à une hausse du prix relatif (voir, par analogie, les lignes directrices de la Commission sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques, JO 2002, C 165, p. 6, point 46).

77

De surcroît, il y a lieu de relever que les paragraphes 17 et 18 de la communication sur la définition du marché en cause, cités par la requérante, décrivent l’application du « test SSNIP » (small but significant and non-transitory increase in price), qui vise à examiner la réaction des clients au regard d’une augmentation du prix relatif du produit en cause, tous les autres facteurs restant constants, donc y compris le prix du produit candidat à être inclus sur le même marché en cause. Or, en l’espèce, la requérante se limite à faire état d’une différence de prix, indéterminée par ailleurs, des chaînes Fox Sports et Ziggo Sport Totaal. À la lumière des paragraphes 17 et 18 de la communication sur la définition du marché en cause, cet élément en soi est insuffisant pour remettre en cause la conclusion de la décision attaquée selon laquelle ces deux chaînes sont substituables.

78

Troisièmement, en ce qui concerne les observations fournies par UPC, un opérateur faisant partie à présent du groupe Liberty Global, dans le cadre d’une procédure de contrôle des concentrations devant l’autorité de concurrence des Pays-Bas, il y a lieu de relever que des déclarations faites par un opérateur quatre ans auparavant dans une procédure différente ne sauraient lier la Commission, ni remettre en cause par elles-mêmes la légalité d’une décision de la Commission, qui par ailleurs est fondée sur un ensemble de considérations et d’éléments de preuve, notamment ceux indiqués au point 70 ci-dessus. De plus, les déclarations en cause se bornent à confirmer que le championnat de football néerlandais fait partie du contenu soi-disant « indispensable » qui est typiquement diffusé par des chaînes de télévision sportives premium payantes, ce qui n’est pas remis en cause dans la décision attaquée.

79

Quatrièmement, il convient de constater que l’argumentation de la requérante selon laquelle la définition des marchés en cause en l’espèce contredit certaines décisions antérieures de la Commission ne saurait prospérer. En effet, selon la jurisprudence, la Commission est tenue de procéder à une analyse individualisée des circonstances propres à chaque affaire, sans être liée par des décisions antérieures qui concernent d’autres opérateurs économiques, d’autres marchés de produits et de services ou d’autres marchés géographiques à des moments différents. Ainsi, la requérante n’est pas en droit de remettre en cause les constatations de la Commission au motif qu’elles diffèrent de celles faites antérieurement dans une autre affaire, à supposer même que les marchés en cause dans les deux affaires soient similaires, voire identiques (arrêt du 25 mars 2015, Slovenská pošta/Commission, T‑556/08, non publié, EU:T:2015:189, points 196 et 197).

80

À supposer même que cet argument puisse être requalifié en tant qu’il est tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, les opérateurs économiques ne sont pas fondés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une pratique décisionnelle antérieure qui est susceptible d’être modifiée, en fonction du changement des circonstances ou de l’évolution de l’analyse de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2015, Niki Luftfahrt/Commission, T‑162/10, EU:T:2015:283, point 143).

81

En tout état de cause, les décisions de la Commission invoquées par la requérante ne permettent pas d’appuyer son argumentation, car celle-ci repose sur une interprétation erronée de ces décisions. En effet, il ressort de la lecture des paragraphes et des considérants cités par la requérante que ces décisions portent sur la substituabilité de la demande sur le marché en amont pour la concession de licences et l’acquisition de droits pour la télédiffusion de contenu télévisuel, alors que le premier moyen porte sur la définition du marché en aval pour la fourniture et l’acquisition en gros de chaînes de télévision sportives premium payantes (décisions du 13 novembre 2001 dans l’affaire COMP/M.2483 – Group Canal +/RTL/GJCD/JV, paragraphe 19, et du 2 avril 2003 dans l’affaire COMP/M.2876 – Newscorp/Telepiù, paragraphe 66).

82

Cinquièmement, il convient de constater que les documents annexés à la requête ne sont pas susceptibles d’infirmer la conclusion de la décision attaquée quant au fait que les chaînes Fox Sports et Ziggo Sport Totaal constituent des alternatives pour les fournisseurs au détail de services de télévision. En particulier, le document figurant à l’annexe 10 de la requête ne prend pas en considération la disponibilité de Fox Sports et, dès lors, ne permet pas de tirer des conclusions quant au caractère substituable de Fox Sports et de Ziggo Sport Totaal.

83

Il en va de même de l’étude de TelecomPaper, du 17 février 2016, figurant à l’annexe 11 de la requête, qui ne mentionne pas Fox Sports et, par ailleurs, ne porte pas sur Ziggo Sport Totaal, mais sur Ziggo Sport. De plus, cette étude se limite à indiquer que cette chaîne est l’une des raisons pour rester chez Liberty Global pour 14 % de ses abonnés, ce qui ne suggère ni qu’elle soit la raison principale pour ces personnes ni qu’elle soit l’une des raisons pour une majorité des abonnés.

84

De la même manière, le communiqué de presse figurant à l’annexe 12 de la requête se limite à indiquer que Ziggo Sport, et non Ziggo Sport Totaal, est l’une des raisons pour s’abonner à Liberty Global pour presque 20 % des abonnés, sans que cela exclue la substituabilité de Fox Sports et Ziggo Sport Totaal et sans que cela implique qu’il s’agit de la raison principale pour une majorité des abonnés.

85

En ce qui concerne les comptes annuels de l’entité issue de la concentration pour l’année 2016, figurant à l’annexe 13 de la requête, il y a lieu d’observer que ce document semble faire référence à Ziggo Sport plutôt qu’à Ziggo Sport Totaal. En tout état de cause, comme cela a été indiqué, étant donné qu’il ne mentionne pas Fox Sports, cela n’exclut pas la substituabilité de cette chaîne et Ziggo Sport Totaal.

86

S’agissant de l’étude élaborée par l’autorité néerlandaise pour les médias, figurant à l’annexe 14 de la requête, il suffit d’observer qu’elle se limite à indiquer que le contenu de l’offre des services de télévision, en d’autres termes le contenu du bouquet, figure parmi les motifs de choix par les clients du fournisseur, le premier motif de choix étant le prix. Or, ainsi que cela a été indiqué, cela n’exclut pas la substituabilité de Fox Sports et Ziggo Sport Totaal, pas plus que les données relatives aux pourcentages de téléspectateurs qui regardent Ziggo Sport Totaal et Fox Sports occasionnellement et quotidiennement ne donnent une quelconque indication quant au caractère substituable des deux chaînes.

87

La même conclusion est applicable à l’étude figurant à l’annexe 15 de la requête qui ne contient aucune considération susceptible de remettre en cause la substituabilité de Ziggo Sport Totaal et Fox Sports et se limite à souligner l’importance du contenu sportif comme stratégie commerciale des fournisseurs au détail de services de télévision.

88

De même, le document de consultation élaboré par l’autorité de concurrence néerlandaise, figurant à l’annexe 9 de la requête, se borne à indiquer, au passage cité par la requérante, que les fournisseurs au détail tentent de se différencier de leurs concurrents par le biais du contenu de leur offre, ce qui ne remet pas en cause la substituabilité de Ziggo Sport Totaal et Fox Sports.

89

Enfin, il convient de constater que, dans la mesure où l’étude figurant à l’annexe 16 de la requête indique simplement que les consommateurs attachent une certaine importance à la possibilité d’accéder à certains contenus, y compris les contenus sportifs, elle ne contient aucune considération appuyant la thèse de la requérante selon laquelle Ziggo Sport Totaal et Fox Sports ne seraient pas substituables.

90

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les effets verticaux

91

Par le deuxième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les effets verticaux de la concentration, en particulier l’effet de verrouillage des intrants sur le marché de la fourniture et l’acquisition en gros des chaînes de télévision sportives premium payantes.

92

À titre liminaire, la requérante soutient que c’est à tort que la Commission a examiné dans la décision attaquée les effets de verrouillage des intrants liés à Ziggo Sport Totaal uniquement en ce qui concerne les réseaux mobiles. À cet égard, elle relève que l’entité issue de la concentration serait capable d’offrir l’accès à Ziggo Sport Totaal à travers des paquets de services fixes-mobiles « multiple play ».

93

La requérante soutient que l’entité issue de la concentration aurait la capacité de s’engager dans une stratégie de verrouillage des intrants, qu’elle aurait l’incitation de le faire et que cette stratégie aurait des effets négatifs significatifs sur la concurrence.

94

Premièrement, s’agissant de la capacité de s’engager dans une stratégie de verrouillage des intrants, la requérante fait valoir que, même avant la concentration envisagée, Liberty Global avait une part de marché de plus de 50 % sur le marché des paquets de services « multiple play ». Dès lors, avec les activités sur le marché des services mobiles à la suite de l’opération envisagée, l’entité issue de la concentration aurait la capacité de verrouiller de nouveaux marchés, notamment les marchés pour les paquets de services fixes-mobiles « multiple play ».

95

Dans la réplique, la requérante affirme que l’analyse, dans la décision attaquée, de la capacité de l’entité issue de la concentration à s’engager dans une stratégie de verrouillage est erronée étant donné que Ziggo Sport Totaal et Fox Sports ne devaient pas être incluses dans le même marché en cause. Selon la requérante, le considérant 501 de la décision attaquée confirme que ces chaînes appartiennent à des marchés distincts, puisque chacune d’elles diffuse des contenus indispensables. De surcroît, le fait que Fox Sports ait significativement plus d’abonnés que Ziggo Sport Totaal, malgré le fait que Fox Sports était plus chère, comme cela est indiqué au considérant 502 de la décision attaquée, confirmerait qu’elles ne sont pas substituables.

96

La requérante objecte par ailleurs à ce qu’elle considère comme étant une « modification inacceptable » de la décision attaquée lorsque la Commission a relevé, dans le cadre du présent litige, une prétendue faute de frappe au considérant 500 de la décision attaquée concernant les données de parts de marché.

97

Elle invoque l’arrêt du 26 octobre 2017, KPN/Commission (T‑394/15, non publié, EU:T:2017:756), selon lequel la présence d’un concurrent important comme Fox Sports sur le marché serait insuffisante pour exclure qu’un autre opérateur puisse avoir un pouvoir de marché.

98

La requérante fait valoir que le considérant 504 de la décision attaquée, selon lequel une majorité des répondants à l’enquête de marché considère que les fournisseurs de services de télévision doivent offrir au moins une chaîne de télévision sportive premium payante, n’exclut pas que plusieurs chaînes soient nécessaires pour exercer une concurrence efficace. De plus, elle soutient que la question posée par la Commission pendant l’enquête de marché était équivoque.

99

Dès lors, eu égard à son pouvoir de marché, l’entité issue de la concentration aurait la capacité de verrouiller l’accès de ses concurrents à un intrant indispensable.

100

Deuxièmement, en ce qui concerne l’incitation à s’engager dans une stratégie de verrouillage, la requérante soutient que l’entité issue de la concentration serait en mesure d’obtenir un avantage concurrentiel sur le marché en aval.

101

Troisièmement, en ce qui concerne les éventuels effets de la stratégie de verrouillage sur la concurrence sur le marché des paquets de services fixes-mobiles « multiple play », la requérante soutient que la Commission n’a pas examiné correctement les effets négatifs en raison de son absence de prise en compte de l’importance du contenu sportif.

102

La Commission, soutenue par les intervenantes, conteste les arguments avancés par la requérante.

103

Par le deuxième moyen, la requérante prétend, en substance, que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne considérant pas que la concentration envisagée soulevait des problèmes verticaux de concurrence sur le marché de la fourniture et l’acquisition en gros de chaînes de télévision sportives premium payantes, en particulier des effets de verrouillage des intrants concernant Ziggo Sport Totaal.

104

Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 139/2004, les concentrations qui n’entraveraient pas de manière significative une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, doivent être déclarées compatibles avec le marché intérieur. À l’inverse, selon l’article 2, paragraphe 3, du même règlement, les concentrations qui entraveraient de manière significative une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, doivent être déclarées incompatibles avec le marché intérieur.

105

Par ailleurs, selon l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 139/2004, lorsque la Commission constate qu’une concentration notifiée, après les modifications apportées par les entreprises concernées, répond au critère défini à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, elle prend une décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur.

106

Ainsi que cela a été indiqué au point 58 ci-dessus, selon une jurisprudence constante, les règles de fond concernant le contrôle des concentrations et, en particulier, celles concernant l’appréciation des concentrations, telles que l’article 2 du règlement n °139/2004, confèrent à la Commission un certain pouvoir discrétionnaire, notamment pour ce qui est des appréciations d’ordre économique. En conséquence, le contrôle par le juge de l’Union de l’exercice d’un tel pouvoir, qui est essentiel dans la définition des règles en matière de concentration, doit être effectué compte tenu de la marge d’appréciation que sous-tendent les normes de caractère économique faisant partie du régime des concentrations.

107

En particulier, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation économique à celle de la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2007, Sun Chemical Group e.a./Commission, T‑282/06, EU:T:2007:203, point 60, et du 7 juin 2013, Spar Österreichische Warenhandels/Commission, T‑405/08, non publié, EU:T:2013:306, point 51).

108

Cependant, comme cela a été indiqué au point 60 ci-dessus, si la Commission dispose d’une marge d’appréciation en matière économique, cela n’implique pas que le juge de l’Union doit s’abstenir de contrôler l’interprétation, par la Commission, de données de nature économique. En effet, il doit notamment vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.

109

Le contrôle des opérations de concentration par la Commission nécessite une analyse prospective qui consiste à examiner en quoi une telle opération pourrait modifier les facteurs déterminant l’état de la concurrence sur un marché donné afin de vérifier s’il en résulterait une entrave significative à une concurrence effective. Cette analyse prospective requiert d’imaginer les divers enchaînements de cause à effet afin de retenir celui dont la probabilité est la plus forte (arrêts du 19 juin 2009, Qualcomm/Commission, T‑48/04, EU:T:2009:212, point 88, et du 9 mars 2015, Deutsche Börse/Commission, T‑175/12, non publié, EU:T:2015:148, point 62 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval, C‑12/03 P, EU:C:2005:87, point 43).

110

Il appartient donc à la Commission de démontrer, avec une probabilité suffisante, dans sa décision déclarant une opération de concentration compatible avec le marché intérieur que cette opération, telle qu’elle a été modifiée par les engagements proposés par les parties à l’opération, ne va pas entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Il incombe donc au tiers intéressé dont le recours a pour objet l’annulation d’une décision déclarant une opération de concentration assortie d’engagements compatible avec le marché intérieur de démontrer que la Commission a erronément apprécié l’opération de telle façon que sa compatibilité avec le marché intérieur est remise en cause (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2009, Qualcomm/Commission, T‑48/04, EU:T:2009:212, points 89 et 90).

111

C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’analyser le deuxième moyen.

112

À titre liminaire, la requérante fait valoir que c’est à tort que la Commission a examiné dans la décision attaquée les effets de verrouillage des intrants uniquement en ce qui concernait les réseaux mobiles.

113

À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, dans le cadre de l’examen de la compatibilité d’une opération de concentration avec le marché intérieur, la Commission est tenue d’apprécier les effets concurrentiels de l’opération de concentration sur les marchés sur lesquels il existe un recoupement entre les activités des parties à une concentration. Il s’ensuit que, si l’une des parties se trouvait déjà en situation de position dominante sur un marché en cause, antérieurement à la concentration, cette situation échappe par définition à l’analyse des effets concurrentiels de la concentration. En revanche, il n’en va pas de même lorsque la situation de position dominante sur un marché en cause découle de la concentration ou est renforcée par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2015, Niki Luftfahrt/Commission, T‑162/10, EU:T:2015:283, points 248 et 249).

114

C’est ainsi que, comme cela a été indiqué au point 109 ci-dessus, il ressort de la jurisprudence que le contrôle des opérations de concentration nécessite une analyse prospective qui consiste à examiner en quoi une telle opération pourrait modifier les facteurs déterminant l’état de la concurrence sur un marché donné.

115

De plus, il ressort du paragraphe 20 des lignes directrices sur l’appréciation des concentrations non horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2008, C 265, p. 6, ci-après les « lignes directrices sur les concentrations non horizontales ») que, dans le cadre de son appréciation des effets anticoncurrentiels d’une opération de concentration, la Commission compare les conditions de concurrence telles qu’elles résulteraient de l’opération notifiée avec celles que connaîtrait le marché si la concentration n’avait pas lieu.

116

En l’espèce, il ressort du considérant 498 de la décision attaquée que la Commission a concentré son analyse sur les changements produits par la concentration. À la suite des engagements, le seul changement spécifique résultant de la concentration était l’addition du réseau mobile et de la clientèle essentiellement mobile de Vodafone. Partant, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission pouvait limiter son analyse, comme elle l’a fait, au risque de verrouillage de l’accès à la chaîne Ziggo Sport Totaal ayant des effets sur les marchés ayant un composant mobile, en particulier le marché de la fourniture au détail de paquets de services fixes-mobiles « multiple play ». En effet, il ressort des considérants 499 à 522 de la décision attaquée que la Commission a effectué ce type d’analyse, contrairement à ce que semble suggérer la requérante, en se concentrant sur l’éventuel verrouillage de l’accès à la chaîne Ziggo Sport Totaal ayant des effets en particulier sur l’élément mobile des paquets de services fixes-mobiles « multiple play ».

117

Dès lors, il y a lieu de rejeter le grief avancé par la requérante à titre liminaire.

118

Il ressort du paragraphe 31 des lignes directrices sur les concentrations non horizontales que le verrouillage du marché des intrants se produit quand, à l’issue de la concentration, la nouvelle entité est susceptible de restreindre l’accès aux produits ou aux services qu’elle aurait fournis si la concentration n’avait pas eu lieu. Aux termes du paragraphe 32 de ces lignes directrices, lors de l’évaluation de la probabilité d’un scénario de verrouillage anticoncurrentiel du marché des intrants, la Commission examine, premièrement, si l’entité issue de la concentration aurait, à l’issue de l’opération de concentration, la capacité de verrouiller l’accès aux intrants de manière significative, deuxièmement, si elle aurait intérêt à le faire et, troisièmement, si une stratégie de verrouillage du marché aurait une incidence négative sur la concurrence en aval. Il résulte des considérants 497 à 522 de la décision attaquée que la Commission a examiné ces trois conditions en l’espèce, sans que cette approche soit critiquée par la requérante.

119

Il convient de relever, comme la Commission le fait valoir dans le mémoire en défense sans être contredite par la requérante sur ce point, que ces trois conditions sont cumulatives, de sorte que l’absence de l’une d’elles est suffisante pour exclure le risque de verrouillage des intrants anticoncurrentiel.

120

En ce qui concerne la première de ces conditions, à savoir la capacité de s’engager dans une stratégie de verrouillage des intrants, il ressort du paragraphe 35 des lignes directrices sur les concentrations non horizontales et du considérant 499 de la décision attaquée que la société verticalement intégrée issue de l’opération de concentration doit avoir un pouvoir substantiel sur le marché situé en amont, à savoir le marché de la fourniture en gros de chaînes de télévision sportives premium payantes en l’espèce.

121

Aux termes des considérants 409 et 500 de la décision attaquée, l’entité issue de la concentration avait une part de marché inférieure à 10 %, en matière de revenus, dans l’éventuel marché de la fourniture et l’acquisition en gros de chaînes sportives premium payantes, qui était la segmentation du marché envisagée la plus étroite. De plus, selon le considérant 502 de la décision attaquée, Ziggo Sport Totaal comptait significativement moins d’abonnés que Fox Sports, en dépit de son prix plus élevé. Par ailleurs, aux termes du considérant 517 de la décision attaquée, Ziggo Sport Totaal comptait moins de 5 % du total d’abonnés à la télévision payante aux Pays-Bas. De surcroît, selon les considérants 518 et 519 de la décision attaquée, la consommation de contenus audiovisuels sur des appareils mobiles représentait moins de 3 % de la consommation totale de produits télévisuels, et seulement 12 % des consommateurs qui utilisent un appareil mobile pour accéder à du contenu audiovisuel regardent la télévision en direct et notamment les événements sportifs. Plus spécifiquement, selon une étude indépendante, au dernier trimestre de 2015, seulement 4 % des abonnés à Ziggo Sport Totaal regardaient cette chaîne sur leurs appareils mobiles, ce qui indiquerait que seule une fraction infime de 3 % du total d’abonnés à télévision payante qui sont abonnés à Ziggo Sport Totaal sont intéressés à accéder à cette chaîne sur leurs appareils mobiles.

122

Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a conclu dans la décision attaquée que l’entité issue de la concentration n’aurait pas la capacité de s’engager dans une stratégie de verrouillage des intrants concernant notamment Ziggo Sport Totaal sur le marché de la fourniture de paquets de services fixes-mobiles « multiple play ».

123

Aucun des arguments avancés par la requérante n’est susceptible d’infirmer cette conclusion.

124

En premier lieu, il y a lieu de rejeter l’argument concernant la position de l’entité issue de la concentration sur le marché des paquets de services « multiple play » comme inopérant et, en tout état de cause, comme non fondé. D’une part, comme cela a été indiqué au point 121 ci-dessus, ce qui compte pour apprécier la capacité de s’engager dans une stratégie de verrouillage des intrants est la position sur le marché en amont et non la position sur le marché en aval. D’autre part, en tout état de cause, il ressort du tableau no 11 figurant au considérant 364 de la décision attaquée que la part de marché de l’entité issue de la concentration sur le marché de la fourniture de paquets de services fixes-mobiles « multiple play » serait inférieure à 20 %, alors que la part de marché de la requérante était supérieure à 80 %.

125

À cet égard, il y a lieu de préciser que, comme le fait remarquer la Commission, les données fournies par la requérante, selon lesquelles l’entité issue de la concentration aurait une part de marché de plus de 50 % sur le marché des paquets de services « multiple play », concernent l’ensemble des marchés de paquets de services, alors que seul le marché des paquets ayant un composant mobile est pertinent aux fins de la présente analyse, pour les raisons indiquées aux points 112 à 117 ci-dessus. Dès lors, le document élaboré par l’autorité de concurrence néerlandaise, figurant à l’annexe 20 de la requête, ne saurait venir à l’appui de la thèse de la requérante, puisque les estimations de parts de marché qu’il contient concernent l’ensemble des paquets de services « multiple play ».

126

En deuxième lieu, il convient de rejeter l’argument selon lequel Ziggo Sport Totaal et Fox Sports ne devraient pas être incluses dans le même marché en cause afin d’apprécier la capacité de l’entité issue de la concentration de s’engager dans une stratégie de verrouillage pour les raisons indiquées aux points 65 à 71 ci-dessus.

127

En troisième lieu, l’argument concernant une prétendue modification de la décision attaquée par la Commission dans le cadre du présent litige doit être également rejeté. Au-delà des explications de la Commission selon lesquelles le considérant 500 de la version non confidentielle de la décision attaquée contenait une simple erreur de plume, il suffit de constater que la note en bas de page no 269, insérée sous le considérant 409 de la décision attaquée, contenait une fourchette avec les chiffres corrects. Cette contradiction apparente entre ces deux considérants de la décision attaquée confirme que la version non confidentielle de la décision attaquée contenait une simple erreur de plume au considérant 500, comme la Commission l’a expliqué.

128

En quatrième lieu, la requérante fait une interprétation erronée de l’arrêt du 26 octobre 2017, KPN/Commission (T‑394/15, non publié, EU:T:2017:756). En effet, dans cet arrêt, le Tribunal n’a pas considéré qu’un opérateur puisse avoir un pouvoir de marché même en présence d’un concurrent bien plus important sur le marché. Il a seulement observé que la simple présence de deux opérateurs sur un marché n’excluait pas en soi qu’un d’eux puisse avoir un pouvoir de marché, en l’absence de toute analyse de leur position sur le marché.

129

En cinquième lieu, la requérante fait également une lecture incorrecte du considérant 504 de la décision attaquée, puisque, contrairement à ce qu’elle suggère, la majorité des répondants à l’enquête de marché a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’offrir toutes les chaînes de télévision sportives premium payantes, à savoir Ziggo Sport Totaal et Fox Sports. De plus, contrairement à ce qu’elle fait valoir, il ressort de la lecture de la question posée par la Commission pendant l’enquête de marché que celle-ci était suffisamment claire sur ce point.

130

En sixième lieu, il convient de constater que les documents annexés à la requête ne sont pas susceptibles d’infirmer la conclusion relative à l’absence de capacité de s’engager sur une stratégie de verrouillage des intrants concernant Ziggo Sport Totaal.

131

En particulier, l’article du TelecomPaper, figurant à l’annexe 17 de la requête, qui fait référence à une action promotionnelle concernant Ziggo Sport, ne contient aucune considération susceptible de remettre en cause l’absence de pouvoir de marché en amont de l’entité issue de la concentration. Il en va de même s’agissant de l’article figurant à l’annexe 18 de la requête, qui ne permet pas d’appuyer l’existence d’un pouvoir de marché en amont résultant de Ziggo Sport Totaal, puisque l’article en question ne fait pas référence à cette chaîne.

132

En ce qui concerne l’extrait du site Internet de l’entité issue de la concentration, figurant à l’annexe 19 de la requête, annonçant une augmentation des prix à ses clients finaux qui serait justifiée par une augmentation de ses propres coûts, il y a lieu de relever qu’il n’est pas certain que cela appuierait l’existence d’un risque d’effets verticaux. En particulier, ce document ne permet pas d’étayer la thèse selon laquelle l’entité issue de la concentration aurait un pouvoir de marché en amont résultant de Ziggo Sport Totaal, qui est une condition indispensable pour l’existence d’un risque de verrouillage des intrants.

133

Partant, il convient de rejeter la première branche du deuxième moyen. Compte tenu du caractère cumulatif des trois conditions relatives à l’existence d’un risque de verrouillage des intrants, qui n’est pas d’ailleurs contesté par la requérante, il n’y a pas lieu d’examiner les deuxième et troisième branches du deuxième moyen. Au vu de ce qui précède, le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

134

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante soutient que, dans la décision attaquée, la Commission a violé l’obligation de motivation en ce qui concernait la définition du marché en cause et l’absence de risque de verrouillage des intrants à l’égard des concurrents sur le marché des paquets de services fixes-mobiles « multiple play ».

135

En particulier, dans la décision attaquée, la Commission ne démontrerait pas que Fox Sports et Eurosport sont des alternatives attractives à Ziggo Sport Totaal, de la même manière qu’elle n’expliquerait pas pourquoi il y a une substituabilité entre les différents contenus sportifs, par exemple, entre le football et la Formule 1. De plus, dans la décision attaquée, la Commission ne considérerait pas l’importance du contenu dans son analyse des effets de la concentration sur le marché des paquets de services fixes-mobiles « multiple play ». Selon la requérante, la Commission ne motive pas non plus pourquoi, selon elle, il n’est pas plausible que l’éventuelle augmentation des revenus dérivés des nouveaux abonnés puisse compenser la perte de revenus des licences sur Ziggo Sport Totaal accordées aux autres opérateurs.

136

Dans la réplique, la requérante soutient que la Commission aurait dû motiver sa décision de ne pas considérer que le marché des chaînes de télévision sportives premium payantes devait être segmenté davantage en fonction du contenu sportif. Compte tenu du fait que la requérante a avancé ces arguments pendant la procédure administrative, la Commission aurait dû les examiner.

137

La Commission, soutenue par les intervenantes, conteste les arguments de la requérante.

138

Ainsi que cela ressort d’une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui‑ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences dudit article 296 doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 166 et jurisprudence citée).

139

Toutefois, l’auteur d’un tel acte n’est pas tenu de prendre position sur des éléments clairement secondaires ou d’anticiper des objections potentielles. De plus, le degré de précision de la motivation d’une décision doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles elle doit intervenir. Ainsi, la Commission ne viole pas son obligation de motivation si, lorsqu’elle exerce son pouvoir de contrôle des opérations de concentration, elle n’inclut pas dans sa décision de motivation précise quant à l’appréciation d’un certain nombre d’aspects de la concentration qui lui semblent manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires pour l’appréciation de cette dernière. Une telle exigence serait en effet difficilement compatible avec l’impératif de célérité et les brefs délais de procédure qui s’imposent à la Commission lorsqu’elle exerce son pouvoir de contrôle des opérations de concentration et qui font partie des circonstances particulières d’une procédure de contrôle de ces opérations (arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 167).

140

À cet égard, s’il est vrai que la Commission n’est pas obligée, dans la motivation des décisions adoptées en application du règlement, de prendre position sur tous les éléments et arguments invoqués devant elle, y compris ceux clairement secondaires pour l’appréciation à livrer, il n’en demeure pas moins qu’elle doit exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. En outre, la motivation doit être logique, ne présentant notamment pas de contradiction interne (arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 169).

141

De plus, il ressort de la jurisprudence que le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue un moyen tiré de la violation des formes substantielles, distinct, en tant que tel, du moyen pris de l’inexactitude des motifs de la décision, dont le contrôle relève de l’examen du bien‑fondé de cette décision (arrêt du 19 juin 2009, Qualcomm/Commission, T‑48/04, EU:T:2009:212, point 175).

142

C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner le troisième moyen invoqué par la requérante.

143

Premièrement, la requérante fait valoir que la décision attaquée méconnaît l’obligation de motivation en ce qui concerne la définition du marché en cause. En particulier, la décision attaquée n’expliquerait pas pourquoi Fox Sports est une alternative attractive à Ziggo Sport Totaal et pourquoi il y aurait une substituabilité entre les différents contenus sportifs. Dès lors, la Commission aurait dû motiver sa décision de ne pas considérer que le marché des chaînes de télévision sportives premium payantes devait être segmenté davantage en fonction du contenu sportif.

144

Ces arguments ne sauraient être accueillis.

145

En effet, ainsi que cela ressort en particulier des points 70 et 71 ci-dessus, dans la décision attaquée, la Commission a fondé sa conclusion relative à la définition du marché en cause sur les considérations suivantes. D’abord, un certain nombre de répondants à l’enquête de marché ont indiqué que les chaînes Ziggo Sport Totaal et Fox Sports étaient en concurrence pour une clientèle et un contenu similaires et étaient en train de devenir davantage des substituts. De plus, la Commission a relevé que les clients, à savoir les fournisseurs au détail, avaient accès à un certain nombre de chaînes de télévision sportives premium payantes, en particulier Fox Sports, comme alternative à Ziggo Sport Totaal. Par ailleurs, la majorité des répondants à l’enquête de marché a indiqué que Fox Sports a une offre de contenu aussi – voir plus – attractive que celle de Ziggo Sport Totaal. En outre, la majorité de répondants à l’enquête a fait valoir qu’il était essentiel pour les fournisseurs au détail de services de télévision d’offrir au moins une chaîne de télévision sportive premium payante, mais seulement une minorité a indiqué qu’il était nécessaire d’offrir toutes les chaînes de télévision sportives premium payantes disponibles aux Pays-Bas.

146

À la lumière notamment de ces considérations, il ne saurait être reproché à la décision attaquée de méconnaître l’obligation de motivation en ne segmentant pas davantage le marché de la fourniture et de l’acquisition en gros de chaînes de télévision sportives premium payantes, compte tenu de la substituabilité des chaînes Ziggo Sport Totaal et Fox Sports du côté de la demande, à savoir du point de vue des fournisseurs au détail de services de télévision.

147

Deuxièmement, la requérante fait valoir que la décision attaquée méconnaît l’obligation de motivation en ne considérant pas l’importance du contenu dans son analyse des effets de la concentration sur le marché des paquets de services fixes-mobiles « multiple play ».

148

Cet argument ne saurait être accueilli.

149

Ainsi qu’il ressort en particulier des considérants 502, 504 et 507 de la décision attaquée, la Commission a fondé sa conclusion relative à l’absence de risque de verrouillage des intrants anticoncurrentiel notamment sur l’existence d’une alternative à Ziggo Sport Totaal ayant un contenu aussi – voire plus – attractif, à savoir Fox Sports, disponible pour les concurrents en aval de l’entité issue de la concentration.

150

Enfin, dans la mesure où les arguments avancés par la requérante dans le cadre du troisième moyen peuvent être compris en réalité comme une contestation de l’appréciation quant au fond réalisée par la Commission dans la décision attaquée, comme le soutient cette dernière, il conviendrait, en tout état de cause, de rejeter ces arguments pour les raisons exposées dans le cadre de l’analyse des premier et deuxième moyens aux points 57 à 90 et 118 à 133 ci-dessus.

151

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme non fondé.

152

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

Sur les dépens

153

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission et des intervenantes.

154

Dès lors, la requérante supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission et les intervenantes.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

KPN BV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, VodafoneZiggo Group Holding BV, Vodafone Group plc et Liberty Global Europe Holding BV.

 

Collins

Kancheva

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 mai 2019.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.