ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

19 janvier 2016 ( * )

«Concurrence — Ententes — Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse — Décision prise à la suite de l’annulation partielle de la décision initiale par le Tribunal — Amendes — Obligation de motivation — Principe de bonne administration — Droits de la défense — Égalité de traitement — Proportionnalité — Erreur d’appréciation — Montant de départ — Degré de contribution à l’infraction — Coefficient de dissuasion»

Dans l’affaire T‑409/12,

Mitsubishi Electric Corp., établie à Tokyo (Japon), représentée par MM. R. Denton, J. Vyavaharkar, Mmes R. Browne, L. Philippou, MM. M. Roald, J. Robinson, solicitors, et Me K. Haegeman, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. N. Khan et P. van Nuffel, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation de la décision C (2012) 4381 de la Commission, du 27 juin 2012, modifiant la décision C (2006) 6762 final, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (devenu article 101 TFUE) et de l’article 53 de l’accord EEE dans la mesure où Mitsubishi Electric Corp. et Toshiba Corp. en étaient destinataires (affaire COMP/39.966 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse – Amendes), pour autant qu’elle concerne la requérante, et, à titre subsidiaire, une demande de modification de l’article 1er de la même décision en vue de la suppression ou, à défaut, de la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 avril 2015,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

La requérante, Mitsubishi Electric Corp., est une société japonaise active dans différents secteurs et, notamment, dans le domaine des appareillages de commutation à isolation gazeuse (ci‑après les « AIG »). Entre octobre 2002 et avril 2005, son activité en matière d’AIG était exercée par une société commune, à savoir TM T&D Corp., détenue à parts égales avec Toshiba Corp. et dissoute en 2005.

2

Le 24 janvier 2007, la Commission des Communautés européennes a adopté la décision C (2006) 6762 final relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse) (ci‑après la « décision de 2007 »).

3

Dans la décision de 2007, la Commission a constaté qu’une infraction unique et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen avait existé sur le marché des AIG de l’Espace économique européen (EEE) entre le 15 avril 1988 et le 11 mai 2004 et a imposé aux destinataires de ladite décision, qui étaient des producteurs européens et japonais d’AIG, des amendes dont le montant avait été calculé en application de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci‑après les « lignes directrices pour le calcul des amendes ») ainsi que dans la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).

4

L’infraction visée par la décision de 2007 comportait trois éléments essentiels :

un accord signé à Vienne le 15 avril 1988 (ci‑après l’« accord GQ ») ayant pour objet l’attribution des projets relatifs à des AIG à l’échelle mondiale selon des règles convenues, afin de maintenir les quotas reflétant dans une large mesure les parts de marché historiques estimées ; l’accord, qui était applicable au monde entier, à l’exception des États‑Unis, du Canada, du Japon et de 17 pays d’Europe occidentale, reposait sur l’attribution d’un « quota conjoint japonais » aux producteurs japonais et d’un « quota conjoint européen » aux producteurs européens ;

un arrangement parallèle (ci‑après l’« arrangement commun ») en vertu duquel, d’une part, les projets relatifs à des AIG situés au Japon et dans les pays des membres européens de l’entente (ci‑après les « pays constructeurs ») étaient réservés, respectivement, aux membres japonais et aux membres européens du cartel et, d’autre part, les projets relatifs à des AIG situés dans les autres pays européens étaient également réservés au groupe européen, les producteurs japonais s’étant engagés à ne pas présenter d’offres pour les projets situés en Europe ; toutefois, en échange de cet engagement, de tels projets devaient être notifiés au groupe japonais et imputés sur le « quota conjoint européen » prévu par l’accord GQ (ci‑après la « notification » et la « comptabilisation ») ;

un accord signé à Vienne le 15 avril 1988 et intitulé « E‑Group Operation Agreement for GQ‑Agreement » (ci‑après l’« accord EQ »), signé par les membres du groupe européen des producteurs et ayant pour objet le partage des projets relatifs à des AIG attribués audit groupe en vertu de l’accord GQ.

5

À l’article 1er de la décision de 2007, la Commission a constaté que la requérante avait participé à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 11 mai 2004.

6

Pour l’infraction visée à l’article 1er de la décision de 2007, la requérante s’est vu infliger, à l’article 2 de la décision de 2007, une amende d’un montant de 118575000 euros, dont 4650000 euros, correspondant à l’infraction commise par TM T&D, à payer solidairement avec Toshiba.

7

Le 18 avril 2007, la requérante a introduit un recours contre la décision de 2007.

8

Par arrêt du 12 juillet 2011, Mitsubishi Electric/Commission (T‑133/07, Rec, EU:T:2011:345), d’une part, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante pour autant qu’il visait à l’annulation de l’article 1er de la décision de 2007. D’autre part, il a annulé l’article 2, sous g) et h), de la décision de 2007, pour autant qu’il concernait la requérante, motif pris de ce que la Commission avait violé le principe d’égalité de traitement en choisissant, dans le cadre du calcul du montant de l’amende, une année de référence pour la requérante qui était différente de celle choisie pour les participants européens à l’infraction.

9

Le 22 septembre 2011, la requérante a formé un pourvoi devant la Cour contre l’arrêt Mitsubishi Electric/Commission, point 8 supra (EU:T:2011:345).

10

Le 15 février 2012, la Commission a envoyé à la requérante une lettre de faits qui indiquait qu’elle entendait adopter une nouvelle décision lui imposant une amende (ci‑après la « lettre de faits »). La Commission a exposé les faits qui étaient, selon elle, pertinents pour le calcul du montant de cette amende, compte tenu de l’arrêt Mitsubishi Electric/Commission, point 8 supra (EU:T:2011:345).

11

Le 16 mars 2012, la requérante a présenté ses observations sur la lettre de faits.

12

Le 8 juin 2012, une réunion s’est tenue entre les représentants de la requérante et l’équipe de la Commission chargée de l’affaire.

13

Par décision C (2012) 4381 de la Commission, du 27 juin 2012, modifiant la décision de 2007 dans la mesure où la requérante et Toshiba en étaient destinataires (affaire COMP/39.966 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse – Amendes) (ci‑après la « décision attaquée »), l’article 2 de la décision de 2007 a été modifié par l’ajout de nouveaux points sous g) et h). Sous g), la requérante s’est vu infliger une amende d’un montant de 74817000 euros en tant que seule responsable. Sous h), la requérante s’est vu infliger une amende d’un montant de 4650000 euros, à payer solidairement avec Toshiba.

14

Afin de remédier à l’inégalité de traitement critiquée par le Tribunal dans l’arrêt Mitsubishi Electric/Commission, point 8 supra (EU:T:2011:345), la Commission s’est fondée, dans la décision attaquée, sur les chiffres d’affaires d’AIG globaux pour 2003. Dans la mesure où, pendant cette année, les activités en matière d’AIG de la requérante et de Toshiba étaient exercées par TM T&D, la Commission a pris en considération son chiffre d’affaires pour 2003 (considérants 59 et 60 de la décision attaquée).

15

Ainsi, premièrement, dans le cadre du traitement différencié visant à refléter les contributions respectives des différents participants à l’entente, la Commission a calculé la part de marché de TM T&D en 2003 en ce qui concerne les AIG (15 à 20 %) et l’a classée dans la deuxième catégorie selon la catégorisation établie aux considérants 482 à 488 de la décision de 2007. Par conséquent, un montant hypothétique de départ de 31000000 euros a été attribué à TM T&D (considérant 61 de la décision attaquée).

16

Deuxièmement, afin de refléter la capacité inégale de la requérante et de Toshiba à contribuer à l’infraction pour la période ayant précédé la création de TM T&D, le montant de départ de l’amende de cette dernière a été réparti parmi ses actionnaires en proportion de leurs ventes respectives d’AIG en 2001, dernière année entière ayant précédé la création de TM T&D. Par conséquent, la requérante s’est vu attribuer un montant de départ de 20136801 euros et Toshiba un montant de départ de 10863199 euros (considérants 62 et 63 de la décision attaquée).

17

Troisièmement, afin d’assurer un effet dissuasif de l’amende, la Commission a appliqué un coefficient de dissuasion de 1,5 à la requérante, sur le fondement de son chiffre d’affaires pour 2005 (considérants 69 à 71 de la décision attaquée).

18

Quatrièmement, afin de refléter la durée de l’infraction pendant la période ayant précédé la création de TM T&D, le montant de départ de la requérante a été augmenté de 140 % (considérants 73 à 76 de la décision attaquée).

19

Cinquièmement, afin de refléter la durée de l’infraction pendant la période d’activité de TM T&D, la requérante et Toshiba se sont vu infliger, solidairement, un montant correspondant à 15 % du montant hypothétique de départ de TM T&D (considérant 77 de la décision attaquée).

20

Enfin, sixièmement, le montant de l’amende solidaire a été multiplié par le coefficient de dissuasion de la requérante et le montant résultant de cette multiplication excédant le montant de l’amende solidaire lui a été infligé à titre individuel (considérant 78 de la décision attaquée).

Procédure et conclusions des parties

21

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 septembre 2012, la requérante a introduit le présent recours.

22

Par lettre du 8 janvier 2013, la requérante a renoncé au dépôt de la réplique.

23

Par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 21 février 2013, la procédure a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire C‑489/11 P, Mitsubishi Electric Corp./Commission.

24

La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

25

Par arrêt du 19 décembre 2013, Siemens/Commission (C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, EU:C:2013:866), la Cour a rejeté le pourvoi introduit par la requérante contre l’arrêt Mitsubishi Electric/Commission, point 8 supra (EU:T:2011:345). La procédure dans la présente affaire a, dès lors, été reprise.

26

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé, le 3 février 2015, d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, a invité les parties à déposer un document et leur a posé par écrit des questions. Les parties ont déféré aux demandes du Tribunal dans le délai.

27

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée pour autant qu’elle la concerne ;

à titre subsidiaire, modifier l’article 1er de la décision attaquée en vue de la suppression ou, à défaut, de la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée ;

condamner la Commission aux dépens.

28

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la demande principale, tendant à l’annulation de la décision attaquée

29

Dans la requête, la requérante invoque neuf moyens au soutien de sa demande principale. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation, du principe de bonne administration et des droits de la défense de la requérante. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation, du principe d’égalité de traitement et du principe de proportionnalité en ce qui concerne le calcul du coefficient de dissuasion. Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe de proportionnalité en ce que la Commission a calculé le montant de l’amende de la requérante de la même manière que le montant des amendes des producteurs européens. Le quatrième moyen est tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur en s’abstenant de tenir compte d’éléments de preuve techniques et économiques lors de la détermination de l’incidence du comportement de la requérante et lors du calcul du montant de son amende. Le cinquième moyen est tiré d’une erreur dans la détermination de la durée de l’infraction. Le sixième moyen est tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et du principe de proportionnalité lors de la fixation des proportions du montant de départ de TM T&D à répartir entre la requérante et Toshiba. Le septième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense de la requérante en ce qui concerne la fixation des proportions du montant de départ de TM T&D à répartir entre la requérante et Toshiba. Le huitième moyen est tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et du principe de proportionnalité en ce qui concerne la méthode d’attribution d’un montant de départ à la requérante pour la période antérieure à la constitution de TM T&D. Le neuvième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense de la requérante en ce qui concerne la méthode d’attribution d’un montant de départ à la requérante pour la période antérieure à la constitution de TM T&D.

30

En réponse à la question écrite du Tribunal, la requérante a déclaré que, à la suite du prononcé de l’arrêt Siemens/Commission, point 25 supra (EU:C:2013:866), elle se désistait de son cinquième moyen. Par conséquent, il y a seulement lieu d’examiner les premier à quatrième et sixième à neuvième moyens. À cet égard, le Tribunal estime opportun d’examiner, en premier lieu, les premier, septième et neuvième moyens, qui visent la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée et sa motivation, en deuxième lieu, les huitième et sixième moyens, qui concernent la détermination du montant de départ de la requérante par référence au montant hypothétique de départ de TM T&D, en troisième lieu, les troisième et quatrième moyens, qui concernent la contribution relative de la requérante à l’infraction, et, en quatrième lieu, le deuxième moyen, qui concerne la détermination du coefficient de dissuasion de la requérante.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, du principe de bonne administration et des droits de la défense de la requérante

31

Par son premier moyen, la requérante soutient que, en calculant le montant de l’amende qui lui a été infligée, la Commission a violé l’obligation de motivation, le principe de bonne administration et ses droits de la défense.

32

En effet, selon la requérante, il ressort de la communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 [TFUE] et 102 [TFUE] (JO 2011, C 308, p. 6) que, afin d’accroître la transparence, la Commission doit inclure dans la communication des griefs ou, le cas échéant, dans la lettre de faits un certain nombre d’éléments pertinents aux fins du calcul du montant de l’amende, tels que des chiffres pertinents relatifs aux ventes.

33

Or, en l’espèce, la méthode de calcul du montant de l’amende ne serait pas clairement expliquée aux considérants 51 à 85 de la décision attaquée et ne pourrait donc pas être comprise par la requérante, la Commission n’ayant exposé ni son raisonnement ni les étapes essentielles qu’elle a suivies. De ce fait, la Commission aurait également violé le principe de bonne administration.

34

Plus concrètement, la requérante soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne, premièrement, la taille du marché géographique, deuxièmement, le traitement différencié, troisièmement, la détermination du montant de départ de l’amende de TM T&D et son caractère approprié et, quatrièmement, le choix du coefficient de dissuasion qui lui est applicable et son caractère approprié.

35

En outre, la requérante fait valoir que, tant dans la communication des griefs du 20 avril 2006, envoyée dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision de 2007 (ci‑après la « communication des griefs de 2006 »), que dans les échanges ayant précédé l’adoption de la décision attaquée, la Commission ne lui a pas signalé qu’elle entendait appliquer le coefficient de dissuasion y compris pour la période d’activité de TM T&D.

36

La Commission conteste le bien‑fondé des arguments de la requérante.

37

À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans son argumentation, la requérante confond des griefs tirés d’une violation de ses droits de la défense dans la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée avec ceux visant de prétendus vices de la motivation de cette dernière décision. Or, ces griefs étant distincts, il y a lieu de les examiner séparément.

– Sur les griefs visant une violation des droits de la défense de la requérante

38

Selon la jurisprudence, le respect des droits de la défense exige que la personne intéressée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction au traité (arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec, EU:C:2004:6, point 66).

39

En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans la mesure où la décision attaquée constitue explicitement une décision modificative de la décision de 2007, la procédure de son adoption s’inscrit dans le prolongement de la procédure ayant abouti à la décision de 2007. Dans ces circonstances, pour autant qu’elles ne sont pas remises en cause par l’arrêt Mitsubishi Electric/Commission, point 8 supra (EU:T:2011:345), tant la décision de 2007 que les mesures préparatoires ayant précédé son adoption, dont la communication des griefs de 2006, peuvent être prises en considération pour vérifier le respect des droits de la défense de la requérante dans la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée.

40

En premier lieu, la requérante soutient, ainsi que cela a été relevé au point 32 ci‑dessus, que la communication concernant les bonnes pratiques impose à la Commission de communiquer aux entreprises concernées un certain nombre d’éléments pertinents aux fins du calcul du montant de l’amende, tels que des chiffres relatifs aux ventes.

41

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner, dans ce contexte, l’argument de la Commission contestant le caractère obligatoire de la communication concernant les bonnes pratiques, il y a lieu de relever qu’il ressort des observations de la requérante sur la lettre de faits qu’elle a été en mesure de faire valoir son point de vue, de manière détaillée, sur les différentes étapes du calcul du montant de l’amende qui allait lui être imposée. S’agissant, plus particulièrement, des chiffres de ventes pertinents, ladite réponse se réfère explicitement tant aux chiffres de ventes de TM T&D qu’à ceux de la requérante et de Toshiba qui allaient être utilisés lors du calcul du montant de l’amende, ce qui implique que la requérante était en mesure d’identifier les éléments pertinents pour ledit calcul et de présenter ses observations sur ce point.

42

Ce constat est corroboré par le procès‑verbal interne de la Commission pour la réunion du 8 juin 2012, qui fait état de discussions détaillées entre la requérante et la Commission portant sur les différentes étapes du calcul du montant de l’amende qui allait être imposée à la requérante.

43

Dans ces circonstances, il convient de conclure que la requérante n’a pas établi que la Commission aurait violé ses droits de la défense en omettant de lui communiquer des éléments pertinents aux fins du calcul du montant de l’amende et, notamment, des chiffres relatifs aux ventes.

44

En second lieu, ainsi que cela a été relevé au point 35 ci‑dessus, la requérante se plaint, en substance, de ce que la Commission ne l’a pas averti qu’elle entendait assurer l’effet dissuasif de l’amende en lui imposant un montant additionnel d’amende de 2325000 euros, résultant de l’application du coefficient de dissuasion qui lui était applicable pour la période d’activité de TM T&D, visé au point 20 ci‑dessus (ci‑après le « montant additionnel »).

45

À cet égard, premièrement, au point 9.2 de la communication des griefs de 2006, la Commission a annoncé qu’elle entendait imposer des amendes aux destinataires dudit document et a évoqué, parmi les facteurs essentiels pour la détermination du montant de ces amendes, la volonté d’assurer leur effet dissuasif.

46

Deuxièmement, au considérant 491 de la décision de 2007, la Commission a déterminé le coefficient de dissuasion applicable à la requérante. Au considérant 503 de la même décision, la Commission a explicitement retenu qu’un montant additionnel, calculé sur le fondement de ce même coefficient, serait imposé à la requérante pour la période d’activité de TM T&D. Au vu de ces considérants, la requérante était donc en mesure de comprendre que la Commission entendait assurer l’effet dissuasif de l’amende également en ce qui concerne la période d’activité de TM T&D.

47

Troisièmement, rien dans l’arrêt Mitsubishi Electric/Commission, point 8 supra (EU:T:2011:345), ne permet de considérer que le choix de la Commission d’assurer l’effet dissuasif de l’amende imposée à la requérante également en ce qui concerne la période d’activité de TM T&D serait illégal ou inapproprié, dès lors que cet arrêt ne traite pas de cette question.

48

Quatrièmement, il ressort des observations de la requérante sur la lettre de faits qu’elle présumait, sur le fondement des considérants 489 et 503 de la décision de 2007, qu’au maximum 15 % du montant hypothétique de départ de TM T&D allaient être imposés en tant qu’amende pour la période d’activité de cette dernière, « étant entendu que, pour le cas où il y aura[it] un coefficient de dissuasion de [la requérante], il sera[it] alors appliqué ». Ainsi, il ressort explicitement des déclarations propres de la requérante qu’elle supposait que la Commission allait lui appliquer le coefficient de dissuasion pour la période d’activité de TM T&D, lui imposant, de ce fait, le montant additionnel.

49

Cinquièmement, le procès‑verbal interne de la Commission pour la réunion du 8 juin 2012 mentionne explicitement que, de l’avis de cette dernière, il n’y avait pas lieu de changer les paramètres de calcul du montant de l’amende retenus dans la décision de 2007 qui n’avaient pas été critiqués par le Tribunal et que l’unique modification de la méthodologie devait, par conséquent, concerner l’année de référence. Or, ainsi que cela a été constaté aux points 46 et 47 ci‑dessus, le coefficient de dissuasion a été appliqué par la Commission à la période d’activité de TM T&D dans la décision de 2007, sans que cet élément du calcul du montant de l’amende ait été critiqué, par la suite, par le Tribunal.

50

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la position exprimée par la Commission lors de la réunion du 12 juin 2012 corroborait les autres éléments pertinents dont il ressortait qu’elle entendait appliquer le coefficient de dissuasion à la période d’activité de TM T&D et, partant, d’imposer à la requérante le montant additionnel.

51

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, dès la communication des griefs de 2006, la requérante était au courant que la Commission entendait assurer l’effet dissuasif de l’amende imposée. À tout le moins dès la décision de 2007, elle était en mesure de comprendre que cette intention impliquait l’imposition d’un montant additionnel pour la période d’activité de TM T&D. Cette intention n’a pas été mise en cause par l’arrêt Mitsubishi Electric/Commission, point 8 supra (EU:T:2011:345), et a été réaffirmée tant dans la lettre de faits, ainsi qu’en témoignent les observations de la requérante sur cette dernière lettre, que lors de la réunion du 12 juin 2012.

52

Dans ces circonstances, les arguments de la requérante ne permettent pas d’établir que ses droits de la défense auraient été violés en ce qui concerne l’intention de la Commission de lui imposer le montant additionnel.

– Sur les griefs visant la motivation de la décision attaquée

53

Selon la jurisprudence, la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit faire apparaître, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle (voir, par analogie, arrêt du 18 septembre 2003, Volkswagen/Commission, C‑338/00 P, Rec, EU:C:2003:473, point 124 et jurisprudence citée). Si, en vertu de l’article 296 TFUE, la Commission est tenue de mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification de la décision et les considérations juridiques qui l’ont amenée à prendre celle‑ci, cette disposition n’exige pas qu’elle discute tous les points de fait et de droit qui auraient été traités au cours de la procédure administrative (voir, par analogie, arrêt Volkswagen/Commission, précité, EU:C:2003:473, point 127 et jurisprudence citée). L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 63 et jurisprudence citée). La jurisprudence qui précède est applicable, par analogie, aux décisions de la Commission constatant une infraction à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen.

54

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la décision attaquée prévoit explicitement qu’elle constitue une décision modificative de la décision de 2007, en ce qui concerne les amendes imposées à la requérante et à Toshiba. Dans ces circonstances, la motivation de la décision de 2007, pour autant qu’elle n’a pas été affectée par l’arrêt Mitsubishi Electric/Commission, point 8 supra (EU:T:2011:345), et qu’elle n’est pas contredite par le libellé de la décision attaquée, peut être prise en compte lors de l’examen du présent moyen.

55

À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’argument introductif de la requérante, exprimé au point 32 ci‑dessus, selon lequel la méthode de calcul du montant de l’amende ne serait pas clairement expliquée et ne peut donc pas être comprise par elle, est trop général pour pouvoir faire l’objet d’un examen et, partant, irrecevable en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, applicable en ce qui concerne la recevabilité du présent recours (voir ordonnance du 7 septembre 2010, Norilsk Nickel Harjavalta et Umicore/Commission, T‑532/08, Rec, EU:T:2010:353, point 70 et jurisprudence citée).

56

En tout état de cause, un examen global de la motivation du calcul du montant de l’amende dans la décision attaquée ne révèle pas que celle‑ci serait insuffisante ou incohérente, la Commission ayant expliqué les différents facteurs pris en considération et les différentes opérations intermédiaires du calcul.

57

Premièrement, s’agissant des arguments plus concrets, la requérante soutient que, nonobstant l’indication au considérant 55 de la décision attaquée selon laquelle la taille du marché géographique pertinent est prise en considération pour apprécier la gravité de l’infraction, le point de la même décision relatif à la gravité de l’infraction n’explique pas comment la taille du marché géographique a été déterminée, ni à quel stade elle a été prise en considération pour apprécier la gravité. À cet égard, la seule indication selon laquelle les activités illégales couvraient l’ensemble de l’EEE ne serait pas suffisante.

58

À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi que le fait valoir la Commission, il ressort de la phrase introductive du considérant 56 de la décision attaquée que les constats relatifs à la gravité de l’infraction sont effectués « au vu des faits établis » dans la décision de 2007. Or, il ressort du considérant 478 de cette dernière décision que le marché géographique pertinent est le marché de l’EEE et que la taille de ce marché en 2003, déterminée sur le fondement des données communiquées par les entreprises concernées, était approximativement de 320 millions d’euros, sans que ces constats aient été mis en cause par l’arrêt Mitsubishi Electric/Commission, point 8 supra (EU:T:2011:345). En outre, il ressort clairement du considérant 483 de la décision de 2007 que la taille du marché géographique pertinent a été prise en considération lors de la détermination des montants de départ applicables aux différentes entreprises.

59

Deuxièmement, la requérante soutient que le traitement différencié ne repose sur aucune explication claire et précise, dès lors que la décision attaquée n’explique pas comment les chiffres de ventes mondiaux ont été utilisés pour déterminer les groupes figurant dans la décision de 2007. En outre, le considérant 61 de la décision attaquée renvoie au considérant 484 de la décision de 2007, qui se réfère à la pertinence de la valeur du marché dans l’EEE. Selon la requérante, un tel renvoi est vicié par l’absence d’indications quant à la taille du marché géographique pertinent, dénoncée au point 57 ci‑dessus.

60

À cet égard, d’une part, il ressort des considérants 57 à 61 de la décision attaquée, lus en combinaison avec les considérants 483 à 488 de la décision de 2007, que les chiffres de ventes mondiaux de 2003 des différentes entreprises concernées, dont celui de TM T&D, ont été utilisés pour calculer leurs parts du marché mondial, en fonction desquelles elles ont été classées dans des groupes avec des montants de départ distincts. Une telle motivation est suffisante au regard de la jurisprudence rappelée au point 53 ci‑dessus.

61

D’autre part, dans la mesure où il a été constaté, au point 58 ci‑dessus, que la Commission avait motivé à suffisance de droit l’étendue et la taille du marché géographique pertinent, l’argument visant le considérant 61 de la décision attaquée et le considérant 484 de la décision de 2007 repose sur une prémisse erronée et ne saurait donc être accueilli.

62

Troisièmement, selon la requérante, ni la décision de 2007 ni la décision attaquée ne contiennent d’explications quant à la façon dont le montant de départ de TM T&D a été calculé et quant aux raisons pour lesquelles il serait approprié. Ainsi, dans la mesure où aucune indication n’aurait été fournie quant au choix du montant exact, ce dernier paraîtrait arbitraire. La requérante réitère, en outre, que la référence à la valeur du marché dans l’EEE figurant au considérant 484 de la décision de 2007 est dépourvue de fondement pour les raisons expliquées au point 57 ci‑dessus.

63

À cet égard, aux considérants 57 à 61 de la décision attaquée, la Commission a considéré que, l’infraction concernée étant très grave, il y avait lieu d’appliquer un traitement différencié afin de refléter la capacité inégale des différentes entreprises à causer un préjudice significatif à la concurrence. Ainsi que cela a été constaté au point 61 ci‑dessus, elle a estimé que ce traitement différencié devait prendre la forme d’une catégorisation des montants de départ en fonction des chiffres d’affaires mondiaux relatifs aux AIG pour l’année 2003. En renvoyant à la catégorisation établie aux considérants 484 à 488 de la décision de 2007, la Commission a relevé, au considérant 61 de la décision attaquée, que le chiffre d’affaires mondial de TM T&D pour les AIG la plaçait dans la deuxième catégorie, ce qui impliquait que son montant hypothétique de départ était de 31000000 euros.

64

Le considérant 483 de la décision de 2007 précise en outre que les catégories ont été établies de façon à ce que les différences entre les parts de marché des AIG des entreprises dans une même catégorie soient moins importantes que les différences par rapport aux parts de marché des entreprises placées dans des catégories différentes.

65

Dans ce contexte, il ressort par ailleurs du point 1 A des lignes directrices pour le calcul des amendes que, en ce qui concerne les infractions très graves, le montant de départ envisageable était supérieur à 20000000 euros.

66

Or, ces éléments sont de nature à permettre à la requérante de comprendre les éléments d’appréciation qui ont permis à la Commission de mesurer la gravité de l’infraction commise par elle, ce qui implique que la Commission a respecté l’obligation de motivation lui incombant et qu’elle n’était notamment pas tenue de faire figurer dans la décision attaquée un exposé plus détaillé ou des éléments chiffrés relatifs à la détermination exacte du montant de départ de TM T&D (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑236/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec, EU:T:2004:118, point 252).

67

En outre, même si la Commission n’indique pas dans la décision attaquée pour quelles raisons elle a choisi le chiffre précis de 31000000 euros pour les entreprises classées dans la deuxième catégorie, dont TM T&D, ce choix ne saurait être qualifié d’arbitraire et ne dépasse pas les limites du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose en la matière (voir, par analogie, arrêt Tokai Carbon e.a./Commission, point 66 supra, EU:T:2004:118, point 224), dès lors qu’il est encadré par les éléments rappelés aux points 63 à 65 ci‑dessus.

68

Quant à l’argument visant la référence à la valeur du marché dans l’EEE figurant au considérant 484 de la décision de 2007, il suffit de renvoyer aux points 58 et 61 ci‑dessus.

69

Quatrièmement, la requérante soutient que la Commission n’a motivé ni le choix de son coefficient de dissuasion ni les raisons pour lesquelles il était approprié de lui appliquer ledit coefficient même pour la période d’activité de TM T&D, avec la conséquence de lui imposer le montant additionnel.

70

À cet égard, d’une part, il ressort des points 310 à 317 de l’arrêt du 3 mars 2011, Siemens/Commission (T‑110/07, Rec, EU:T:2011:68), que, au considérant 491 de la décision de 2007, la Commission a exposé à suffisance de droit les éléments pris en considération pour l’augmentation des montants de départ des amendes aux fins de dissuasion. Ce constat étant applicable au coefficient de dissuasion imposé à la requérante dans la décision attaquée, il y a lieu de conclure que cette dernière a été en mesure de connaître la justification de cette augmentation en ce qui concerne le montant de départ de son amende et de faire valoir ses droits et que le Tribunal est en mesure d’exercer son contrôle.

71

D’autre part, il y a lieu de relever que la Commission n’était pas tenue de motiver spécifiquement son choix d’appliquer le coefficient de dissuasion à la requérante pour la période d’activité de TM T&D. En effet, dès lors que la Commission a imputé la responsabilité des activités de TM T&D à la requérante, son intention d’assurer le caractère dissuasif de l’amende imposée à cette dernière, exprimée aux considérants 69 à 71 de la décision attaquée, lus en combinaison avec le considérant 491 de la décision de 2007, impliquait l’application du coefficient de dissuasion également par rapport à cette même période et, par voie de conséquence, l’imposition du montant additionnel.

72

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les griefs tirés de la violation de l’obligation de motivation présentés dans le cadre du premier moyen ainsi que le grief tiré, dans le cadre du même moyen, d’une violation du principe de bonne administration, qui n’est pas étayé par des arguments autonomes.

73

Par voie de conséquence, il convient de rejeter le premier moyen dans son intégralité.

Sur le septième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense de la requérante en ce qui concerne la fixation des proportions du montant de départ de TM T&D à répartir entre la requérante et Toshiba

74

La requérante soutient que la Commission a violé l’obligation de motivation en omettant d’indiquer les raisons pour lesquelles il convenait de répartir le montant de départ de TM T&D entre elle‑même et Toshiba en fonction de la proportion des ventes d’AIG réalisées par chacune d’entre elles en 2001. En effet, si la décision attaquée expose qu’il n’y a pas lieu de répartir le montant de départ de TM T&D en fonction des participations de ses deux actionnaires, elle n’explique pas pourquoi il serait nécessaire de refléter les situations respectives de ces derniers en 2001 ou à une date antérieure, alors que cette approche ne correspond pas à la méthodologie générale de la décision de 2007 et de la décision attaquée et n’a pas non plus été appliquée dans le cas de Schneider Electric SA (ci‑après « Schneider ») en ce qui concerne sa participation dans VAS, entreprise commune avec VA Tech. L’absence d’explication de la différence de traitement entre la requérante et Schneider impliquerait, par ailleurs, une violation des droits de la défense de la requérante.

75

La Commission conteste le bien‑fondé des arguments de la requérante.

76

Premièrement, à cet égard, il y a lieu de relever qu’il est rappelé aux considérants 52 et 57 de la décision attaquée que, en déterminant le montant de l’amende, la Commission doit prendre en considération la gravité de l’infraction et peut, s’agissant d’une infraction très grave, appliquer un traitement différencié fondé sur la capacité économique des différentes entreprises à causer un préjudice sérieux à la concurrence.

77

Deuxièmement, il a été constaté dans la décision de 2007 et rappelé aux considérants 1 à 3 de la décision attaquée que, si les activités de la requérante et de Toshiba dans le domaine des AIG ont été transférées à TM T&D en 2002, elles ont participé à l’infraction individuellement pendant la grande majorité de la période infractionnelle.

78

Troisièmement, il ressort des considérants 62 et 67 de la décision attaquée que, dans ces circonstances, la prise en considération de la position concurrentielle inégale des deux actionnaires de TM T&D au moment de la création de cette dernière permettait de mieux apprécier leur capacité respective à causer un préjudice sérieux à la concurrence que leur participation au capital de TM T&D.

79

Quatrièmement, selon le considérant 67 de la décision attaquée, tel était d’autant plus le cas que la proportion des ventes d’AIG de la requérante et de Toshiba en 2001 différait significativement de la proportion de leur participation au capital de TM T&D, ce qui implique que cette dernière proportion ne reflétait pas de manière fiable la réalité du marché.

80

Cinquièmement, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a précisé que, dans la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée, et notamment dans ses observations sur la lettre de faits, elle ne s’était pas prévalue de ce que la méthode envisagée dans ladite lettre différait de celle suivie dans la décision de 2007 en ce qui concerne Schneider. Dans ces circonstances, la Commission n’était pas tenue de fournir une motivation particulière sur ce point, allant au‑delà de l’explication figurant au considérant 67 de la décision attaquée et résumée au point 79 ci‑dessus.

81

Au demeurant, en tout état de cause, la raison spécifique pour laquelle la situation de Schneider différait de celle de la requérante, à savoir l’absence de chiffres d’affaires pertinents de Schneider pour 2001 ou 2003, a été exposée dans le passage de l’arrêt Mitsubishi Electric/Commission, point 8 supra (EU:T:2011:345), concernant la volonté de la Commission de refléter la capacité inégale de la requérante et de Toshiba à contribuer à l’infraction, auquel renvoient les considérants 62 et 67 de la décision attaquée.

82

Ainsi, il ressort de manière suffisamment claire de la motivation de la décision attaquée lue, pour autant que de besoin, conjointement avec l’arrêt Mitsubishi Electric/Commission, point 8 supra (EU:T:2011:345), d’abord, que le choix de la Commission de répartir le montant de départ de TM T&D entre la requérante et Toshiba en fonction de la proportion des ventes d’AIG réalisées par chacune d’entre elles en 2001 était motivé par la volonté de refléter leur capacité respective à causer un préjudice sérieux à la concurrence, ensuite, que le cas de la requérante et de Toshiba se distinguait de celui des entreprises européennes autres que Schneider par le fait qu’elles avaient participé à l’infraction individuellement pendant la grande majorité de la période infractionnelle, mais qu’elles avaient transféré leurs activités à TM T&D en 2012 et, enfin, que la situation de Schneider différait de celle de la requérante et de Toshiba en ce que des chiffres d’affaires pertinents de Schneider pour 2001 ou 2003 n’étaient pas disponibles. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que, sur ce point, la motivation de la décision attaquée satisfait aux exigences posées par la jurisprudence citée au point 53 ci‑dessus.

83

Par ailleurs, dans la mesure où la requérante était, nécessairement, au courant des constats opérés dans l’arrêt Mitsubishi Electric/Commission, point 8 supra (EU:T:2011:345), elle ne saurait se prévaloir de ce que la Commission a violé ses droits de la défense en omettant de lui fournir des précisions sur la différence de traitement entre elle‑même et Schneider avant l’adoption de la décision attaquée. Tel est d’autant plus le cas que, ainsi que cela a été constaté au point 80 ci‑dessus, la requérante ne s’est pas prévalue de ce que la méthode qui allait lui être appliquée différait de celle appliquée à Schneider.

84

Partant, le septième moyen doit être rejeté dans son intégralité.

Sur le neuvième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense de la requérante en ce qui concerne la méthode d’attribution d’un montant de départ à la requérante pour la période ayant précédé la création de TM T&D

85

La requérante soutient que la Commission a omis de motiver, à suffisance de droit, sa décision de répartir le montant de départ de TM T&D entre ses deux actionnaires, plutôt que son chiffre d’affaires pour 2003, lors du calcul du montant de l’amende correspondant à la période ayant précédé la création de TM T&D. Cette violation serait également constitutive d’une violation des droits de la défense de la requérante.

86

En premier lieu, la requérante explique que l’argument retenu au considérant 66 de la décision attaquée, selon lequel l’élément de comparaison avec les autres participants à l’infraction serait perdu si le chiffre d’affaires de TM T&D était réparti entre ses deux actionnaires en fonction de leurs ventes d’AIG pour l’année 2001, étant donné qu’une telle approche reviendrait à comparer leurs chiffres d’affaires virtuels pour 2001 avec les chiffres d’affaires réels de 2003 des autres producteurs, souligne, avant tout, que la Commission aurait dû répartir le chiffre d’affaires de TM T&D entre ses actionnaires en fonction de leurs participations à cette dernière. En effet, il n’y aurait aucun sens à remonter en 2001 dans le cadre d’une comparaison des positions respectives des différents producteurs en 2003.

87

De même, selon la requérante, c’est à tort que la Commission soutient que le partage du chiffre d’affaires de TM T&D pour 2003 donnerait lieu à des chiffres d’affaires virtuels. En effet, la part du chiffre d’affaires attribuée à la requérante représenterait toujours une part du chiffre d’affaires de TM T&D pour 2003, tout à fait étrangère au chiffre d’affaires de la requérante pour 2001.

88

Ainsi, l’argument de la Commission exposé au considérant 66 de la décision attaquée serait « erroné et illogique », la Commission ne fournissant aucune explication rationnelle du fait que le chiffre d’affaires de TM T&D ne pouvait pas être réparti entre ses actionnaires.

89

En second lieu, alors que le considérant 59 de la décision attaquée fait référence à la valeur des ventes de la requérante et de Toshiba, son considérant 60 assigne un montant de départ à TM T&D, à répartir entre ses actionnaires. Ainsi, selon la requérante, la méthodologie suivie par la Commission est incohérente au regard de l’objectif déclaré et n’a aucune justification valable. De ce fait, la Commission aurait violé l’obligation de motivation et les droits de la défense de la requérante, ce qui impliquerait que l’amende imposée à cette dernière soit supprimée ou réduite.

90

La Commission conteste le bien‑fondé des arguments de la requérante, en relevant notamment que le présent moyen ne révèle pas une violation de l’obligation de motivation, la requérante se bornant à expliquer qu’elle n’est pas d’accord avec les raisons retenues dans la décision attaquée.

91

À cet égard, il convient effectivement de relever que le premier grief de la requérante, exposé aux points 86 à 88 ci‑dessus, ne vise ni la motivation de la décision attaquée ni le respect de ses droits de la défense dans la procédure ayant abouti à l’adoption de ladite décision, mais le bien‑fondé de l’argumentation exposée par la Commission. Partant, le premier grief est inopérant dans le cadre du présent moyen et les arguments l’étayant seront examinés dans le cadre des sixième et huitième moyens ci‑après.

92

S’agissant du second grief, l’argumentation exposée point 89 ci‑dessus vise une prétendue incohérence de la motivation de la décision attaquée, et non pas la question du respect des droits de la défense de la requérante. Partant, le second grief doit être rejeté comme inopérant pour autant qu’il est tiré d’une violation desdits droits.

93

Quant à la prétendue incohérence de motivation, le considérant 59 de la décision attaquée constate ce qui suit :

« Aux fins du traitement différencié, la Commission a utilisé l’année 2003 en tant qu’année de référence pour la détermination de la valeur des ventes de [la requérante] et de Toshiba. Cette approche est cohérente avec les constats du Tribunal dans [l’arrêt du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission (T‑113/07, Rec, EU:T:2011:343), et l’arrêt Mitsubishi Electric/Commission (point 8 supra, EU:T:2011:345)]. »

94

Selon le considérant 60 de la décision attaquée :

« Étant donné qu’en 2003, ainsi qu’[il est] établi dans la [décision de 2007], [la requérante] et Toshiba ont participé au cartel par le biais de leur entreprise commune TM T&D, la Commission a utilisé le chiffre d’affaires mondial [en matière d’]AIG de TM T&D en 2003 pour établir un montant de départ, qui a été utilisé aux fins du calcul de l’amende à imposer à [la requérante] et [à] Toshiba pour la période entre le 1er octobre 2002 et le 11 mai 2004 […]. Toutefois, la Commission n’a pas imposé [ce] montant hypothétique de départ en tant qu’amende à part, mais l’utilise seulement i) en tant que base du calcul de l’augmentation pour la durée pendant la période entre le 1er octobre 2002 et le 11 mai 2004 et ii) en tant que base pour la détermination des montants de départ individuels de Toshiba et [de la requérante] pour la période de leur participation individuelle au cartel […] »

95

Or, ces deux passages ne sont pas incohérents et ne témoignent notamment pas de ce que la Commission aurait, dans un premier temps, décidé de déterminer les valeurs des ventes individuelles de la requérante et de Toshiba pour abandonner, dans un second temps, cette méthodologie au profit du partage du montant de départ de TM T&D entre ses actionnaires.

96

En effet, il ressort plutôt des considérants 59 et 60 de la décision attaquée, en substance, que, dans le cas de la requérante, la règle générale suivie dans la décision de 2007 et sur laquelle le Tribunal a insisté dans l’arrêt Mitsubishi Electric/Commission, point 8 supra (EU:T:2011:345), à savoir l’utilisation de l’année 2003 en tant qu’année de référence pour la détermination de la valeur des ventes, doit être appliquée selon des modalités particulières, étant donné que, pendant ladite année, la requérante n’a pas enregistré elle‑même de ventes d’AIG, compte tenu du fait qu’elle avait transféré ses activités dans ce secteur à TM T&D. Une telle motivation est cohérente et satisfait aux exigences posées par la jurisprudence citée au point 53 ci‑dessus.

97

Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le second grief comme étant non fondé pour autant qu’il vise une violation de l’obligation de motivation.

98

Au vu de ce qui précède, le neuvième moyen doit être rejeté comme étant en partie inopérant et en partie non fondé.

Sur le huitième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et du principe de proportionnalité en ce qui concerne la méthode d’attribution d’un montant de départ à la requérante pour la période antérieure à la constitution de TM T&D

99

Par le huitième moyen, la requérante allègue une violation du principe d’égalité de traitement et du principe de proportionnalité en ce qui concerne la méthode d’attribution à elle‑même d’un montant de départ pour la période ayant précédé la création de TM T&D.

100

La requérante prétend, à cet égard, que, plutôt que de déterminer un montant hypothétique de départ pour TM T&D et de le répartir entre elle‑même et Toshiba, la Commission aurait dû, d’abord, répartir entre elles deux le chiffre d’affaires de TM T&D pour 2003, ensuite, calculer leurs parts du marché mondial en 2003 sur le fondement de leurs parts respectives du chiffre d’affaires de TM T&D et, enfin, les classer dans le groupe de montants de départ approprié, déterminé dans la décision de 2007 en fonction des parts du marché mondial. La requérante soutient qu’elle aurait ainsi été traitée de la même manière que les producteurs européens.

101

La requérante étaye sa position par trois séries d’arguments.

102

Premièrement, elle invoque certains passages de la décision attaquée, dont il ressortirait que la détermination du montant des amendes devait être fondée sur la valeur des ventes d’AIG en 2003.

103

Deuxièmement, la requérante invoque plusieurs arguments visant, en substance, une prétendue incohérence entre le choix de déterminer un montant de départ pour TM T&D et le fait que les amendes ont été imposées à la requérante elle‑même.

104

Troisièmement, la requérante critique le constat de la Commission figurant au considérant 66 de la décision attaquée selon lequel la méthode qu’elle a proposée aurait eu pour conséquence d’avoir recours à son chiffre d’affaires virtuel de 2001.

105

La Commission conteste le bien‑fondé des arguments de la requérante.

106

À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission dispose d’une marge d’appréciation dans la fixation du montant des amendes afin d’orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles de concurrence (voir arrêt Tokai Carbon e.a./Commission, point 66 supra, EU:T:2004:118, point 216 et jurisprudence citée).

107

Le montant de l’amende est fixé par la Commission en fonction de la gravité de l’infraction et, s’il y a lieu, de sa durée. La gravité de l’infraction doit être établie en fonction de critères tels que les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes. Des éléments objectifs tels que le contenu et la durée des comportements anticoncurrentiels, leur nombre et leur intensité, l’étendue du marché affecté et la détérioration subie par l’ordre public économique doivent être pris en compte. L’analyse doit également prendre en considération l’importance relative et la part de marché des entreprises responsables ainsi qu’une éventuelle récidive (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 38 supra, EU:C:2004:6, points 89 à 91).

108

Toutefois, à chaque fois que la Commission décide d’imposer des amendes en vertu du droit de la concurrence, elle est tenue de respecter les principes généraux de droit, parmi lesquels figure le principe d’égalité de traitement, tel qu’il est interprété par les juridictions de l’Union (arrêt du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission,T‑59/02, Rec, EU:T:2006:272, point 315). Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement ou de non‑discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 14 mai 1998, BPB de Eendracht/Commission, T‑311/94, Rec, EU:T:1998:93, point 309 et jurisprudence citée).

109

En l’espèce, il y a lieu de relever, à titre liminaire, que la requérante ne conteste pas que, pendant l’année de référence, à savoir 2003, elle n’avait pas enregistré elle‑même de ventes d’AIG, étant donné qu’elle avait transféré ses activités dans ce secteur à TM T&D en 2002.

110

Cette circonstance implique que l’amende de la requérante ne pouvait pas être calculée exactement de la même manière que celle des destinataires européens de la décision de 2007 et que, sur ce point, sa situation n’était donc pas comparable à celle de ces derniers.

111

Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la Commission a choisi de déterminer un montant hypothétique de départ pour TM T&D et de le répartir entre ses actionnaires, plutôt que de répartir les ventes mondiales d’AIG de TM T&D entre ses actionnaires et de déterminer leurs montants de départ individuels sur la base de leurs parts respectives dans lesdites ventes.

112

En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 2 de la décision attaquée et du considérant 61 de la décision de 2007, TM T&D était une entreprise commune à part entière responsable de la production et de la vente d’AIG. Ainsi, TM T&D constituait une entité distincte de ses actionnaires, quoique contrôlée par eux conjointement.

113

Cette circonstance ressort par ailleurs du point 7.2.7 de la décision de 2007, consacré à la détermination de ses destinataires. En effet, aux considérants 407 et 435 de ladite décision, la requérante et Toshiba ont été explicitement tenues pour responsables, en tant qu’actionnaires, de l’« infraction commise par TM T&D entre le 1er octobre 2002 et le 11 mai 2004 ».

114

Les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette conclusion.

115

En effet, par sa première série d’arguments, évoquée au point 102 ci‑dessus, la requérante soutient qu’il ressort des considérants 59 à 62 et 66 de la décision attaquée que la détermination du montant des amendes aurait dû être fondée sur la valeur des ventes d’AIG individuelles d’elle‑même et de Toshiba en 2003.

116

Or, ainsi que cela a déjà été constaté au point 96 ci‑dessus, il ressort des considérants 59 et 60 de la décision attaquée, en substance, que, dans le cas de la requérante, la règle générale suivie dans la décision de 2007 et sur laquelle le Tribunal a insisté dans l’arrêt Mitsubishi Electric/Commission, point 8 supra (EU:T:2011:345), à savoir l’utilisation de l’année 2003 en tant qu’année de référence pour la détermination de la valeur des ventes, devait être appliquée selon des modalités particulières, étant donné que, pendant ladite année, la requérante n’avait pas enregistré elle‑même de ventes d’AIG, compte tenu du fait qu’elle avait transféré ses activités dans ce secteur à TM T&D.

117

Cette interprétation est confirmée tant par les considérants 62 et 66 de la décision attaquée que par l’arrêt Mitsubishi Electric/Commission, point 8 supra (EU:T:2011:345), dans lequel le Tribunal a explicitement évoqué la méthode suivie par la Commission dans la décision attaquée en tant qu’exemple approprié.

118

S’agissant de la deuxième série d’arguments, évoquée au point 103 ci‑dessus, la requérante relève que, dans la mesure où l’objectif de la fixation de son montant de départ est de lui infliger une amende individuelle, la Commission ne saurait se prévaloir du fait que, en 2003, elle a participé à l’infraction par l’intermédiaire de TM T&D. En effet, en ce qui concerne l’amende correspondant à la période ayant précédé la création de TM T&D, qui est une amende individuelle infligée à la requérante, le montant de départ applicable aurait dû être calculé selon la même méthodologie que celle utilisée pour les autres participants à l’infraction et, donc, sur le fondement de son chiffre d’affaires pour 2003. Le montant de départ de TM T&D serait un montant distinct, applicable pour la période d’activité de TM T&D.

119

À cet égard, il a déjà été relevé aux points 109 et 110 ci‑dessus que l’amende de la requérante ne pouvait pas être calculée exactement de la même manière que celle des destinataires européens de la décision de 2007, étant donné qu’elle n’avait pas de chiffre d’affaires propre pour 2003 en ce qui concerne les AIG. Le fait que les amendes imposées dans la décision attaquée l’ont été uniquement à la requérante et à Toshiba, compte tenu de la dissolution de TM T&D en 2005, ne saurait avoir pour conséquence que la Commission serait tenue de scinder artificiellement le chiffre d’affaires de cette dernière, en méconnaissance du fait qu’elle était active sur le marché pendant l’année de référence en tant qu’opérateur distinct de ses actionnaires. En effet, une telle approche reviendrait effectivement à s’écarter de l’intention affichée par la Commission de se fonder sur les chiffres d’affaires réalisés pendant ladite année lors de la détermination des amendes.

120

Dans le cadre de la troisième série d’arguments, rappelée au point 104 ci‑dessus, la requérante conteste que le recours à la méthode suggérée par elle aurait pour conséquence d’avoir recours à des « chiffres d’affaires virtuels pour 2001 ». Elle précise, dans ce contexte, que la part du chiffre d’affaires qui lui aurait été attribuée selon la méthode qu’elle préconise représenterait toujours une part du chiffre d’affaires de TM T&D pour 2003, étrangère à son chiffre d’affaires pour 2001.

121

À cet égard, il y a lieu d’admettre que le sens de la cinquième phrase du considérant 66 de la décision attaquée, selon laquelle la méthode suggérée par les requérantes « serait inappropriée en ce qu’elle impliquerait la comparaison des chiffres d’affaires virtuels pour 2001 de [la requérante] et de Toshiba avec les chiffres d’affaires pour 2003 des autres entreprises », n’est pas entièrement clair, dès lors, notamment, que la Commission n’a pas défini la notion de « chiffre d’affaires virtuel pour 2001 ».

122

Cela étant, aux troisième et quatrième phrases du considérant 66 de la décision attaquée, la Commission a expliqué que la méthode proposée par la requérante ne permettrait pas de refléter le poids de TM T&D, en tant qu’entité ayant participé à l’infraction en 2003, au sein de cette dernière. Ainsi, lue dans le contexte des phrases qui la précèdent immédiatement, la cinquième phrase du même considérant 66 exprime que, de l’avis de la Commission, la méthode proposée par la requérante aurait pour conséquence de scinder artificiellement le chiffre d’affaires de TM T&D, nonobstant sa qualité d’entité distincte de ses actionnaires, pour déterminer des chiffres d’affaires virtuels de ces derniers. Or, ainsi qu’il ressort des points 111 à 113 et 119 ci‑dessus, ce constat de la Commission est fondé.

123

Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le huitième moyen.

Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et du principe de proportionnalité lors de la fixation des proportions du montant de départ de TM T&D à répartir entre la requérante et Toshiba

124

Par le sixième moyen, la requérante soutient que, lors du calcul du montant de l’amende, la Commission a réparti de façon incorrecte le montant de départ de TM T&D entre elle‑même et Toshiba au considérant 62 de la décision attaquée. En effet, le choix de la Commission de répartir le montant de départ de TM T&D en fonction de la proportion des ventes d’AIG réalisées par la requérante et Toshiba au cours de l’année ayant précédé la création de TM T&D, à savoir 2001, aurait pour conséquence de surestimer la part du montant de départ de TM T&D imputable à la requérante.

125

La requérante souligne, dans ce contexte, que son choix d’exercer ses activités dans le domaine des AIG par le biais de TM T&D ne saurait avoir de pertinence dans le cadre du calcul du montant de l’amende. Or, dans la mesure où TM T&D était une entreprise commune à part entière dont les droits, les obligations, les pouvoirs de décision et les bénéfices étaient répartis à parts égales entre les deux actionnaires, la requérante estime que la Commission aurait dû lui attribuer 50 % du montant de départ de TM T&D.

126

La requérante ajoute que l’objectif invoqué par la Commission pour justifier la répartition du montant de départ de TM T&D n’a pas été suivi pour les producteurs européens. En effet, les montants de départ de ces derniers ont simplement été fixés au regard de leur chiffre d’affaires de la dernière année complète de l’infraction, soit 2003, sans que la Commission ait recherché si ces chiffres d’affaires étaient représentatifs. En particulier, la Commission a fixé le montant de départ pour Schneider à 40 % du montant de départ de VA Tech, dès lors que ce taux correspondait au taux de sa participation dans VAS, sans établir de proportion précise des ventes de Schneider rapportées à celles de VA Tech au moment de la formation de VAS.

127

Dans ces circonstances, la requérante estime qu’elle a fait l’objet d’un traitement inégal injustifié de la part de la Commission.

128

Enfin, la requérante soutient que la Commission aurait dû répartir le montant de départ de TM T&D entre ses actionnaires en fonction de leurs participations à cette dernière, afin d’éviter de remonter à l’année 2001 dans le cadre d’une comparaison des positions respectives des différents producteurs en 2003, ainsi que le suggère l’argument de la Commission exposé au considérant 66 de la décision attaquée.

129

La Commission conteste le bien‑fondé des arguments de la requérante. D’une part, elle relève que la pertinence de l’objectif poursuivi par elle lors du partage du montant de départ de TM T&D a été reconnue par le Tribunal dans l’arrêt Mitsubishi Electric/Commission, point 8 supra (EU:T:2011:345). D’autre part, le cas de Schneider se distinguerait de la présente espèce à plusieurs égards.

130

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Commission a choisi, aux considérants 62 et 67 de la décision attaquée, de répartir le montant hypothétique de départ de TM T&D entre la requérante et Toshiba en fonction de la proportion de leurs ventes d’AIG en 2001 afin de refléter la capacité inégale de la requérante et de Toshiba à contribuer à l’infraction pendant la période ayant précédé la création de TM T&D. Dans la mesure où la part de marché de la requérante en ce qui concerne les AIG était significativement plus grande que celle de Toshiba, elle s’est vu attribuer, au considérant 63 de la décision attaquée, à peu près deux tiers du montant de départ de TM T&D, tandis que seul un tiers de ce montant a été attribué à Toshiba.

131

À cet égard, premièrement, il n’est pas contesté que la requérante et Toshiba détenaient chacune 50 % du capital de TM T&D. Toutefois, cette circonstance est sans préjudice du fait que les activités en matière d’AIG transférées par ces dernières à TM T&D lors de sa création et les parts de marché correspondant à ces activités étaient inégales en raison des positions concurrentielles respectives de la requérante et de Toshiba sur le marché des AIG au moment pertinent.

132

Dans ces circonstances, la requérante invoque à tort les taux de participation d’elle‑même et de Toshiba au capital de TM T&D, qui peuvent avoir été motivés ou influencés par des circonstances étrangères au marché des AIG, pour écarter la prise en considération de la situation réelle sur ce marché, telle qu’elle est attestée par les chiffres d’affaires pour l’année 2001, dernière année entière ayant précédé la création de TM T&D.

133

Deuxièmement, en ce qui concerne le grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 108 ci‑dessus que, à chaque fois que la Commission décide d’imposer des amendes en vertu du droit de la concurrence, ledit principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.

134

En l’espèce, il n’est pas contesté que le montant de l’amende de la requérante a été calculé selon des modalités différant de celles appliquées lors du calcul du montant des amendes des producteurs européens. Cela étant, il y a lieu de relever que la requérante se trouvait dans une position différente tant par rapport auxdits producteurs en général que par rapport à Schneider en particulier.

135

En effet, d’une part, pendant l’année de référence, les activités en matière d’AIG exercées précédemment par la requérante et par Toshiba étaient exercées par leur entreprise commune, TM T&D. Cette circonstance distingue le cas de la requérante de celui des entreprises européennes, à l’exception de Schneider et de VA Tech, qui avaient réuni leurs activités en matière d’AIG au sein de VAS.

136

D’autre part, la requérante prétend à tort que la Commission n’a pas entendu refléter les positions concurrentielles relatives des deux actionnaires de VAS, Schneider et VA Tech, lors de la détermination de leurs amendes. En effet, ainsi que cela a été constaté au point 275 de l’arrêt Mitsubishi Electric/Commission, point 8 supra (EU:T:2011:345), la Commission a poursuivi le même objectif au considérant 489 de la décision de 2007, où elle s’est référée explicitement à la « contribution de Schneider à l’entreprise commune en termes de ventes » au moment de la création de VAS. La Commission a estimé, néanmoins, que cette contribution était reflétée adéquatement dans le taux de participation de Schneider au capital de VAS.

137

Or, en l’espèce, la Commission disposait d’éléments explicites et clairs, à savoir les chiffres d’affaires de la requérante et de Toshiba pour 2001, suggérant que leurs taux de participation respectifs au capital de TM T&D n’étaient pas représentatifs de leurs positions individuelles sur le marché pendant la plus grande partie de la période infractionnelle. À cet égard, la requérante n’allègue même pas l’existence de tels éléments s’agissant de la position de Schneider au sein de VAS.

138

Dans ces circonstances, le choix de la Commission d’écarter les taux de participation de la requérante et de Toshiba au capital de TM T&D en tant que critère de répartition du montant de départ de cette dernière, au profit des ventes d’AIG de la requérante et de Toshiba en 2001, ne constitue pas une violation du principe d’égalité de traitement.

139

Pour autant que la requérante soutient encore, dans ce contexte, que la Commission n’a pas justifié le traitement inégal dont elle avait fait l’objet, il y a lieu de renvoyer aux points 80 à 82 ci‑dessus.

140

Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante exposé au point 128 ci‑dessus, il est certes vrai que le fait de retenir les ventes d’AIG de la requérante et de Toshiba réalisées en 2001 en tant que critère de répartition tend à introduire dans le calcul un élément renvoyant à une année autre que l’année de référence, à savoir 2003.

141

Toutefois, d’abord, il n’est pas contesté que la donnée fondamentale appuyant la méthode de calcul suivie par la Commission est le chiffre d’affaires de TM T&D pour l’année de référence, ce qui implique que ladite méthode permet une comparaison objective avec les autres entreprises ayant participé à l’entente. Cette circonstance apparaît, d’ailleurs, explicitement au considérant 66 de la décision attaquée.

142

Ensuite, ainsi qu’il ressort des points 131 et 132 ci‑dessus, la prise en considération des ventes d’AIG de la requérante et de Toshiba pour 2001 permet de refléter leurs positions réelles sur le marché des AIG pendant la plus grande partie de la période infractionnelle, positions qui n’étaient pas traduites fidèlement par les taux de leur participation au capital de TM T&D.

143

Enfin, la prise en considération des ventes d’AIG de la requérante et de Toshiba pour 2001 en tant que critère de répartition du montant de départ de TM T&D a été explicitement retenue, au point 276 de l’arrêt Mitsubishi Electric/Commission, point 8 supra (EU:T:2011:345), en tant que méthode permettant de concilier le principe d’égalité de traitement, imposant de retenir la même année de référence à l’égard de tous les participants à l’infraction, avec la volonté de la Commission de refléter la position concurrentielle inégale de la requérante et de Toshiba au moment de la création de TM T&D.

144

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le sixième moyen.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité en ce que la Commission a calculé le montant de l’amende de la requérante de la même manière que celui des amendes des producteurs européens

145

Par le troisième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé le principe de proportionnalité dès lors qu’elle a calculé le montant de son amende de la même manière que celui des amendes des producteurs européens. Elle précise qu’elle a participé à l’accord GQ, conteste avoir participé à l’arrangement commun et n’a pas participé à l’accord EQ, dont elle ignorait l’existence. Dans ces circonstances, même à supposer qu’elle puisse être tenue pour responsable de l’arrangement commun, l’approche de la Commission consistant à la sanctionner de la même manière que les producteurs européens, alors que ces derniers ont participé, outre à l’arrangement commun et à l’accord GQ, à l’accord EQ, serait contraire aux principes d’équité et de proportionnalité. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, la participation à deux infractions très graves doit être sanctionnée plus sévèrement que la participation à une seule infraction grave.

146

La requérante ajoute que, dans ce contexte, la Commission a admis, dans son mémoire en réponse à son pourvoi contre l’arrêt Mitsubishi Electric/Commission, point 8 supra (EU:T:2011:345), qu’ABB avait aggravé l’infraction en admettant que cette dernière impliquait, outre des producteurs européens, également des producteurs japonais.

147

De même, les infractions auxquelles la requérante a participé revêtent, selon elle, un degré de gravité différent. En effet, alors que l’accord EQ a eu pour effet de supprimer la concurrence entre des concurrents réels sur le marché européen et a donc eu des répercussions substantielles sur le marché européen, l’accord GQ et le prétendu arrangement commun, à le supposer établi, auraient pu supprimer, tout au plus, des concurrents potentiels. Or, en réalité, l’accord GQ et le prétendu arrangement commun n’auraient produit aucun effet dans l’EEE, dès lors que les producteurs japonais, et notamment la requérante, n’étaient pas des concurrents crédibles sur ce territoire, en raison de l’existence de barrières économiques et techniques de nature objective.

148

La Commission conteste le bien‑fondé des arguments de la requérante. Elle expose, en particulier, que l’infraction constatée par la décision de 2007 était une infraction unique et continue et que la participation à cette infraction des entreprises japonaises, dont la requérante, n’était pas moins grave que celle des entreprises européennes.

149

À titre liminaire, il y a lieu de relever que le constat de la requérante selon lequel elle conteste sa participation à l’arrangement commun dépasse l’objet du présent litige. En effet, la participation de la requérante à l’arrangement commun a été constatée dans la décision de 2007, qui est devenue définitive à cet égard à la suite du prononcé de l’arrêt Siemens/Commission, point 25 supra (EU:C:2013:866). En revanche, la décision attaquée ne concerne pas le constat de la participation de la requérante à l’infraction, mais uniquement l’amende qui doit lui être imposée en conséquence.

150

Quant aux autres griefs, selon la jurisprudence, pour autant qu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu d’examiner la gravité relative de la participation de chacune d’entre elles (voir arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec, EU:C:1999:356, point 150 et jurisprudence citée). Ainsi, le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé doit être pris en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et de la détermination du montant de l’amende (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, EU:C:1999:356, point 90).

151

En l’espèce, en premier lieu, il a déjà été rappelé aux points 2 à 4 ci‑dessus que, dans la décision de 2007, la Commission a constaté l’existence d’une infraction unique et continue englobant l’arrangement commun, l’accord GQ et l’accord EQ. Ainsi, la requérante laisse entendre à tort que les entreprises européennes ont participé à deux infractions, tandis qu’elle‑même n’a participé qu’à une seule infraction.

152

En deuxième lieu, contrairement à ce que prétend la requérante, sa contribution à l’infraction n’est pas moindre du fait qu’elle n’a pas participé à l’attribution des projets relatifs à des AIG dans l’EEE, régie par l’accord EQ.

153

À cet égard, il est, certes, vrai que la participation des producteurs japonais et celle des producteurs européens aux accords et aux pratiques concertées constatés dans la décision de 2007 et visant l’EEE n’étaient pas de même nature. En effet, les entreprises japonaises, dont la requérante, se sont engagées, dans le cadre de l’arrangement commun, à ne pas pénétrer le marché de l’EEE et leur participation consistait donc en une omission d’agir. Les entreprises européennes, quant à elles, se sont réparti les différents projets relatifs à des AIG sur ce même marché, par le biais d’actes collusoires positifs (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission, T‑113/07, Rec, EU:T:2011:343, point 260).

154

Toutefois, il y a lieu de relever que l’omission d’agir des entreprises japonaises, dont la requérante, était une condition préalable à ce que l’attribution des projets relatifs à des AIG dans l’EEE puisse être effectuée entre les producteurs européens selon les règles convenues à cet effet (arrêt Toshiba/Commission, point 153 supra, EU:T:2011:343, point 261). Ainsi, en respectant leurs engagements en vertu de l’arrangement commun, les entreprises japonaises apportaient une contribution nécessaire au fonctionnement de l’infraction dans son ensemble.

155

En outre, aux points 220 et 226 de l’arrêt Toshiba/Commission, point 153 supra (EU:T:2011:343), le Tribunal a constaté que la participation des entreprises japonaises à l’arrangement commun, qui incluait les mécanismes de notification et de comptabilisation, impliquait qu’elles étaient au courant du fait que les projets relatifs à des AIG dans l’EEE étaient réservés aux producteurs européens et qu’elles pouvaient raisonnablement prévoir qu’ils étaient attribués dans le cadre d’un mécanisme collusoire. Ainsi, indépendamment de la question de savoir si les producteurs japonais avaient connaissance de l’accord EQ en tant que tel, ils étaient au courant du comportement infractionnel qu’il régissait.

156

Par conséquent, il y a lieu de conclure que la contribution de la requérante à l’infraction est comparable à celle des entreprises européennes.

157

En troisième lieu, l’argument de la requérante relatif au fait qu’ABB aurait aggravé l’infraction en admettant que cette dernière impliquait également des producteurs japonais ne saurait non plus être retenu. En effet, il est, certes, vrai que plus une infraction implique de participants, plus elle est grave. Toutefois, cette circonstance ne permet pas de tirer des conclusions valables quant à la contribution relative de la participation de différents groupes de ces mêmes participants à l’infraction en question.

158

En quatrième lieu, en ce qui concerne la comparaison de la gravité des différents comportements anticoncurrentiels concernés, d’une part, la requérante tend à dissocier artificiellement les différentes composantes de l’infraction unique constatée dans la décision de 2007.

159

D’autre part, l’argument de la requérante est fondé sur la prémisse factuelle selon laquelle elle n’était pas un concurrent crédible dans l’EEE. Or, ainsi qu’il ressort des points 161 à 182 ci‑après, cette prémisse n’a pas été établie par la requérante à suffisance de droit, ce qui implique qu’elle ne saurait pas être prise en considération dans le cadre du présent moyen.

160

Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.

Sur le quatrième moyen, tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur en s’abstenant de tenir compte d’éléments de preuve techniques et économiques lors de la détermination de l’incidence du comportement de la requérante et lors du calcul du montant de son amende

161

Par le quatrième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur en s’abstenant de tenir compte d’éléments de preuve techniques et économiques en déterminant l’incidence de son comportement et en calculant le montant de son amende. Elle précise que, après avoir reçu la communication des griefs de 2006, elle a chargé des experts indépendants de préparer un rapport technique et un rapport économique qui établissent, au‑delà de tout doute raisonnable, qu’un fournisseur non européen n’aurait aucune chance, à l’exception des ventes limitées et spécifiques, de pénétrer le marché européen des AIG entre 1988 et 2004 en raison d’obstacles économiques et techniques (ci‑après les « rapports externes »).

162

Or, la Commission n’aurait pas pris en considération les rapports externes lors de l’analyse des répercussions des infractions alléguées sur le marché européen et n’aurait pas fourni d’arguments précis pour les réfuter. En effet, elle se serait bornée à les qualifier d’études générales rédigées en termes génériques, malgré le fait qu’elles fournissaient une explication crédible à l’absence de ventes de la requérante en Europe, qui est également pertinente en ce qui concerne la responsabilité d’une entreprise au titre de l’article 101 TFUE.

163

Ainsi, selon la requérante, la Commission a commis une erreur en partant de l’hypothèse que la requérante aurait pu vendre des AIG en Europe, nonobstant les conclusions univoques des rapports externes selon lesquels elle ne pouvait pas vendre ces mêmes AIG directement aux clients européens pendant la majeure partie de la période infractionnelle. De ce fait, la Commission aurait violé l’obligation d’examiner l’effet économique d’un éventuel comportement anticoncurrentiel lors de la fixation du montant d’une amende, infligeant ainsi une amende disproportionnée à la requérante.

164

La Commission conteste le bien‑fondé des arguments de la requérante et, notamment, la pertinence et la force probante des rapports externes.

165

À cet égard, il ressort du point 1 A des lignes directrices pour le calcul des amendes que, lors de la détermination du montant de l’amende, il convient de prendre en considération la capacité économique effective des auteurs de l’infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs.

166

L’argumentation de la requérante revient, en principe, à alléguer que sa participation à l’infraction n’était pas susceptible de causer un préjudice à la concurrence dans l’EEE, contrairement à ce qu’a retenu la Commission aux considérants 314 à 318 de la décision de 2007, qui peuvent être pris en considération en l’espèce, dès lors qu’ils ne sont pas affectés par l’arrêt Mitsubishi Electric/Commission, point 8 supra (EU:T:2011:345).

167

En premier lieu, à cet égard, ainsi que l’a constaté la Commission au considérant 317 de la décision de 2007, l’existence de l’arrangement commun, et notamment du mécanisme de notification et de comptabilisation, implique que les producteurs japonais étaient perçus comme des concurrents potentiels crédibles par les producteurs européens nonobstant certaines barrières à l’entrée objectives, dont l’existence n’est, par ailleurs, pas contestée par la Commission. Si tel n’avait pas été le cas, l’arrangement commun n’aurait pas été conclu et respecté par les producteurs européens, pour lesquels il aurait engendré la perte d’une partie des projets relatifs à des AIG en dehors de l’EEE. Dans la mesure où les producteurs européens étaient particulièrement bien placés pour apprécier la situation dans l’EEE, du fait de leur position privilégiée en Europe, leur acceptation de l’arrangement commun constitue un argument mettant sérieusement en cause la plausibilité de la thèse défendue par la requérante (voir, par analogie, arrêt du 12 juillet 2011, Hitachi e.a./Commission, T‑112/07, Rec, EU:T:2011:342, point 319).

168

En deuxième lieu, il convient de relever que les rapports externes présentés par la requérante ont été élaborés pour les besoins spécifiques de sa défense dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision de 2007. Comme l’a fait valoir la Commission, au considérant 318 de la décision de 2007, ces rapports sont rédigés en des termes généraux et ils ne font pas état de ce que la faisabilité ou l’opportunité commerciale de la pénétration du marché de l’EEE ait été discutée par la requérante.

169

En outre, en ce qui concerne le rapport économique, il convient d’observer que certains des arguments avancés sont fondés sur les différences existant entre les marchés nationaux en Europe, ou encore sur la préférence accordée au fournisseur de l’équipement déjà en place. Or, au moins en ce qui concerne les pays autres que les pays constructeurs, des différences entre les marchés nationaux auraient affecté également les producteurs européens, ce qui implique que les producteurs japonais n’étaient pas a priori désavantagés sur ce point. De même, une relation antérieure satisfaisante avec un fournisseur tend à désavantager tous les autres fournisseurs, indépendamment du fait qu’ils soient européens ou japonais (voir, par analogie, arrêt Hitachi e.a./Commission, point 167 supra, EU:T:2011:342, point 323).

170

Par ailleurs, certains des arguments exposés dans le rapport économique n’emportent pas la conviction.

171

Ainsi, en ce qui concerne les barrières institutionnelles, visées au point 3 dudit rapport, les auteurs admettent eux‑mêmes que leur importance a été réduite à partir de l’année 1996.

172

Quant à l’analyse des coûts relatifs de production, figurant au point 4.1 du rapport économique, les auteurs se fondent, en ce qui concerne le coût de la main‑d’œuvre, sur une « différence moyenne » pour la période allant de 1980 à 2003. Cette approche excessivement générale inclut dans le calcul des données pour des années qui ne sont pas pertinentes et, de façon plus significative, obscurcit le fait que la différence était considérablement moins importante pendant certaines périodes, et notamment entre 1996 et 2003, ainsi qu’il ressort de la figure 4 à la page 15 du rapport économique. De même, en ce qui concerne le coût de l’acier, les données figurant dans le tableau 4 à la page 16 du rapport économique, selon lesquelles le prix au Japon était inférieur de 3 % entre 1997 et 2004, contredisent le constat des auteurs, figurant à la même page, selon lequel « le Japon n’a pas un avantage ou désavantage en ce qui concerne l’acier ». En conséquence, la différence des coûts relatifs de production de 22 %, indiquée dans le tableau 5 du rapport économique, n’est pas fiable, notamment en ce qui concerne la seconde moitié de la période infractionnelle.

173

Quant au rapport technique, son auteur a travaillé avec la requérante sur deux projets par le passé, ce qui tend à mettre en doute, dans une certaine mesure, son indépendance. De même, l’expert en cause semble avoir des connaissances directes détaillées uniquement en ce qui concerne le marché du Royaume‑Uni et ses conclusions concernant les autres pays de l’EEE sont fondées sur les renseignements fournis par d’autres personnes actives dans le secteur, ainsi qu’il ressort des points 1, 20, 22 et 31 du rapport technique. En outre, certaines de ces conclusions, figurant aux points 4, 5, 31 et 32 du rapport technique, ne concernent pas le domaine technique ou bien sont formulées de manière peu catégorique, voire particulièrement prudente.

174

Néanmoins, le rapport technique fait état de deux difficultés d’ordre technique a priori pertinentes, à savoir, d’une part, l’incompatibilité partielle de la gamme des AIG de la requérante avec les paramètres recherchés par les clients européens, évoquée aux points 29 et 30 du rapport technique, et, d’autre part, la nécessité d’effectuer des tests supplémentaires auprès d’un laboratoire indépendant reconnu généralement par les clients européens, visée au point 28 du rapport technique. Toutefois, l’auteur du rapport technique admet lui‑même, au point 30 de ce dernier, que la requérante aurait pu concevoir des produits pour le marché européen. Sa seule critique sur ce point concerne le coût d’une telle opération, qui est, cependant, une considération allant au‑delà du contexte d’un rapport technique et, donc, du champ d’expertise de son auteur.

175

En outre, dans l’arrêt Hitachi e.a./Commission, point 167 supra (EU:T:2011:342), le Tribunal a déjà constaté, à cet égard, qu’un producteur japonais désireux de pénétrer le marché de l’EEE était tenu d’adapter le produit concerné aux normes en vigueur, découlant des standards définis par la Commission électrotechnique internationale, d’effectuer un certain nombre de tests de conformité et d’obtenir les certificats correspondants. Toutefois, la requérante ne conteste pas que les producteurs japonais aient été en mesure de remplir ces formalités par le passé, lorsqu’ils ont effectué des ventes sporadiques d’AIG dans l’EEE ainsi que des ventes plus nombreuses sur d’autres territoires où les standards définis par la Commission électrotechnique internationale étaient également appliqués (voir, par analogie, arrêt Hitachi e.a./Commission, point 167 supra, EU:T:2011:342, point 321).

176

Le rapport technique se réfère également à des exigences et usages techniques supplémentaires applicables dans certains pays de l’Europe occidentale. Or, au moins en ce qui concerne les pays autres que les pays constructeurs, de telles exigences s’appliquaient à l’ensemble des fournisseurs potentiels, européens ou japonais (voir, par analogie, arrêt Hitachi e.a./Commission, point 167 supra, EU:T:2011:342, point 322).

177

Il en va de même s’agissant de la prétendue préférence pour les producteurs nationaux, évoquée aux points 26 et 29 du rapport technique, dès lors qu’il ressort de la décision attaquée que les pays de l’EEE autres que les pays constructeurs étaient justement ceux dans lesquels il n’y avait pas de fournisseurs nationaux crédibles. Un tel raisonnement est applicable, a fortiori, à la préférence alléguée pour le fournisseur de l’équipement déjà installé, visée aux points 26, 28 et 31 du rapport technique, pour les raisons exposées au point 169 ci‑dessus.

178

Par ailleurs, il ressort du rapport technique que, pour la plupart, les barrières à l’entrée qui y sont décrites ont progressivement diminué à partir de la deuxième moitié des années 90.

179

Pour conclure l’examen des deux rapports, il y a lieu de relever que leur force probante est également mise en cause par la situation réelle sur le marché. En effet, ainsi que cela a été rappelé au point 175 ci‑dessus et ainsi qu’il ressort du considérant 316 de la décision de 2007, les producteurs japonais, y compris la requérante, ont été en mesure d’effectuer, pendant la période infractionnelle, des ventes sporadiques d’AIG dans l’EEE, de même que des ventes plus fréquentes dans le reste de l’Europe et dans la région de la Méditerranée. Partant, ils ont été en mesure, pendant la période pertinente, de surmonter des barrières analogues à celles invoquées par la requérante en l’espèce.

180

En troisième lieu, il convient d’observer que l’existence prolongée de l’arrangement commun et, partant, l’absence des producteurs japonais sur le marché de l’EEE étaient susceptibles de renforcer artificiellement certaines des barrières à l’entrée, mentionnées par la requérante, en particulier celles liées à l’acceptation par les clients européens des fournisseurs japonais. Or, il ne saurait être admis que la requérante invoque les conséquences du fonctionnement de l’infraction à laquelle elle a participé pour réclamer une réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée pour cette même infraction (voir, par analogie, arrêt Hitachi e.a./Commission, point 167 supra, EU:T:2011:342, point 327).

181

Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas étayé à suffisance de droit son allégation selon laquelle sa participation à l’infraction n’était pas susceptible de causer un préjudice à la concurrence dans l’EEE. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir pris ladite allégation en considération lors du calcul du montant de l’amende de la requérante.

182

Par conséquent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, du principe d’égalité de traitement et du principe de proportionnalité en ce qui concerne le calcul du coefficient de dissuasion

183

La requérante soutient que la Commission a violé l’obligation de motivation, le principe d’égalité de traitement et le principe de proportionnalité lors du calcul du coefficient de dissuasion qui lui a été appliqué.

184

Elle rappelle à cet égard que les seuils retenus pour répartir les participants à l’entente en catégories, afin de déterminer les coefficients de dissuasion, doivent être déterminés d’une manière cohérente et objective. Elle estime qu’elle ne devait pas être placée seule dans la troisième catégorie avec un coefficient de dissuasion de 1,5, mais dans la même catégorie qu’ABB, avec un coefficient de 1,25.

185

En effet, d’une part, la différence entre son chiffre d’affaires et celui d’ABB serait comparable à la différence entre les chiffres d’affaires de Siemens et d’Hitachi, placées toutes les deux dans la première catégorie avec un coefficient de dissuasion de 2,5.

186

D’autre part, les différences entre les chiffres d’affaires des entreprises appartenant à la première et à la deuxième catégories ainsi que de celles appartenant à la deuxième et à la troisième catégories seraient considérablement plus importantes que la différence entre les chiffres d’affaires de la requérante et d’ABB.

187

Dans ce contexte, la Commission n’aurait pas présenté de justification objective pour son approche, violant ainsi les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité. Par conséquent, la requérante estime qu’un facteur multiplicateur de dissuasion de 1,25 doit lui être appliqué par le Tribunal, à l’instar de l’arrêt Tokai Carbon e.a./Commission, point 66 supra (EU:T:2004:118).

188

La Commission conteste le bien‑fondé des arguments de la requérante.

189

À cet égard, il ressort du point 320 de l’arrêt Siemens/Commission, point 70 supra (EU:T:2011:68), que les coefficients de dissuasion déterminés dans la décision de 2007, à laquelle renvoient les considérants 70 et 71 de la décision attaquée, sont proportionnels aux chiffres d’affaires de toutes les entreprises concernées à l’exception de Siemens, pour laquelle le rapport est dégressif en ce qu’elle se voit appliquer le même coefficient qu’Hitachi, alors que son chiffre d’affaires mondial en 2005 était supérieur de plus de 6 milliards d’euros à celui d’Hitachi.

190

Toujours selon le point 320 de l’arrêt Siemens/Commission, point 70 supra (EU:T:2011:68), un tel rapport de proportionnalité satisfait aux exigences énoncées au point 338 de l’arrêt du 5 avril 2006, Degussa/Commission (T‑279/02, Rec, EU:T:2006:103), selon lequel la classification des entreprises par catégories aux fins de la détermination du coefficient de dissuasion, conformément au principe d’égalité de traitement, devait être objectivement justifiée.

191

De même, au point 322 de l’arrêt Siemens/Commission, point 70 supra (EU:T:2011:68), le Tribunal a écarté comme inopérant l’arrêt Tokai Carbon e.a./Commission, point 66 supra (EU:T:2004:118), invoqué en l’espèce par la requérante, dès lors que ce dernier avait été rendu dans des circonstances factuelles différentes.

192

Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que le coefficient de dissuasion de la requérante a été déterminé selon une méthode objectivement justifiée, en particulier en ce qui concerne le choix de la Commission de la placer dans une catégorie distincte, plutôt que de la placer dans la même catégorie qu’ABB.

193

Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et du principe de proportionnalité.

194

Or, dans la mesure où la requérante n’a pas fait l’objet d’un traitement inégal, la Commission n’était pas tenue de fournir une justification particulière quant à la détermination de son coefficient de dissuasion.

195

Au demeurant, ainsi que cela a déjà été relevé au point 70 ci‑dessus, il ressort des points 310 à 317 de l’arrêt Siemens/Commission, point 70 supra (EU:T:2011:68), que, au considérant 491 de la décision de 2007, la Commission a exposé à suffisance de droit les éléments pris en considération pour l’augmentation des montants de départ des amendes aux fins de dissuasion. Ce constat étant transposable au coefficient de dissuasion imposé à la requérante dans la décision attaquée, il y a lieu de conclure que cette dernière a été en mesure de connaître la justification de cette augmentation en ce qui concerne le montant de départ de son amende et de faire valoir ses droits et que le Tribunal est en mesure d’exercer son contrôle.

196

Partant, en tout état de cause, il y a lieu de rejeter le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation ainsi que le deuxième moyen dans son intégralité.

197

Tous les moyens invoqués au soutien de la demande principale étant rejetés, il y a lieu de la rejeter dans son ensemble.

Sur la demande subsidiaire, tendant à la réduction du montant de l’amende

198

Par sa demande subsidiaire, la requérante demande au Tribunal de modifier l’article 1er de la décision attaquée en vue de la suppression ou, à défaut, de la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée

199

À cet égard, il y a lieu de relever que la demande subsidiaire n’est pas appuyée par des moyens ou arguments autres que ceux invoqués au soutien de la demande principale. Dès lors, eu égard aux considérations qui précèdent et en l’absence d’autres éléments en l’espèce de nature à conduire à la suppression ou, à défaut, à la réduction du montant de l’amende qui a été infligée à la requérante, il n’y a pas lieu, dans l’exercice du pouvoir de pleine juridiction du Tribunal, de faire droit à la demande subsidiaire.

200

Il convient, par conséquent, de rejeter le recours dans son intégralité.

Sur les dépens

201

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

 

Par ces moetifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Mitsubishi Electric Corp. est condamnée aux dépens.

 

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 janvier 2016.

Signatures

Table des matières

 

Antécédents du litige

 

Procédure et conclusions des parties

 

En droit

 

Sur la demande principale, tendant à l’annulation de la décision attaquée

 

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, du principe de bonne administration et des droits de la défense de la requérante

 

– Sur les griefs visant une violation des droits de la défense de la requérante

 

– Sur les griefs visant la motivation de la décision attaquée

 

Sur le septième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense de la requérante en ce qui concerne la fixation des proportions du montant de départ de TM T&D à répartir entre la requérante et Toshiba

 

Sur le neuvième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense de la requérante en ce qui concerne la méthode d’attribution d’un montant de départ à la requérante pour la période ayant précédé la création de TM T&D

 

Sur le huitième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et du principe de proportionnalité en ce qui concerne la méthode d’attribution d’un montant de départ à la requérante pour la période antérieure à la constitution de TM T&D

 

Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et du principe de proportionnalité lors de la fixation des proportions du montant de départ de TM T&D à répartir entre la requérante et Toshiba

 

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité en ce que la Commission a calculé le montant de l’amende de la requérante de la même manière que celui des amendes des producteurs européens

 

Sur le quatrième moyen, tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur en s’abstenant de tenir compte d’éléments de preuve techniques et économiques lors de la détermination de l’incidence du comportement de la requérante et lors du calcul du montant de son amende

 

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, du principe d’égalité de traitement et du principe de proportionnalité en ce qui concerne le calcul du coefficient de dissuasion

 

Sur la demande subsidiaire, tendant à la réduction du montant de l’amende

 

Sur les dépens


( * )   Langue de procédure : l’anglais.