Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire T‑552/13,

Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock), établie à Téhéran (Iran), représentée par M e  K. Kleinschmidt, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et J.‑P. Hix, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) nº 1245/2011 du Conseil, du 1 er  décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), et du règlement (UE) nº 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement nº 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que ces règlements concernent la requérante, et, d’autre part, une demande en indemnité,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M me  M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Antécédents du litige

1. La présente affaire s’inscrit dans le cadre du régime de mesures restrictives instauré en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

2. La requérante, Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock), est une société établie en Iran, qui exerce des activités de production, de recherche et de service dans les secteurs gazier, pétrochimique et de l’énergie en général. En particulier, elle produit et commercialise des turbines et des turbocompresseurs utilisés dans les secteurs gazier et pétrochimique.

3. Le 26 juillet 2010, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39). L’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413 prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes et entités dont la liste est établie aux annexes I et II de cette même décision.

4. Le 25 octobre 2010, à la suite de l’adoption de la décision 2010/413, le Conseil a adopté le règlement (UE) nº 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) nº 423/2007 (JO L 281, p. 1). L’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 961/2010 prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, entités ou organismes énumérés à l’annexe VIII dudit règlement.

5. Le 1 er  décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/783/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), par laquelle il a notamment ajouté le nom de la requérante à la liste des personnes et entités énumérées à l’annexe II de la décision 2010/413.

6. Le même jour, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) nº 1245/2011 mettant en œuvre le règlement nº 961/2010 (JO L 319, p. 11), par lequel il a notamment ajouté le nom de la requérante à la liste établie à l’annexe VIII du règlement nº 961/2010.

7. Dans la décision 2011/783 et dans le règlement d’exécution nº 1245/2011, le Conseil a motivé le gel des fonds et des ressources économiques de la requérante de la façon suivante :

« Succursale de Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG), société désignée par l’UE. »

8. Le 2 décembre 2011, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent l’article 19, paragraphe 1, [sous] b), et l’article 20, paragraphe 1, [sous] b), de la décision 2010/413 (annexe II) ainsi que l’article 16, paragraphe 2, du règlement nº 961/2010 (annexe VIII) (JO C 351, p. 15, ci-après l’« avis du 2 décembre 2011 »), en leurs versions issues, respectivement, de la décision 2011/783 et du règlement d’exécution nº 1245/2011. Dans cet avis, le Conseil, renvoyant aux actes pertinents en ce qui concerne les motifs de chaque inscription, a précisé notamment qu’il avait décidé d’ajouter des personnes et entités aux listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe VIII du règlement nº 961/2010. Par ailleurs, le Conseil a attiré l’attention des personnes et entités concernées sur la possibilité de contester ces actes devant le Tribunal dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, TFUE.

9. Par lettre du 5 décembre 2011 (ci-après la « lettre du 5 décembre 2011 »), envoyée en recommandé avec avis de réception le 6 décembre 2011, le Conseil a informé la requérante de son inscription sur la liste des personnes et entités énumérées à l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2011/783, et à l’annexe VIII du règlement nº 961/2010, telle que modifiée par le règlement d’exécution nº 1245/2011. Cette lettre est revenue au Conseil avec la mention « a déménagé », apposée par les services postaux iraniens.

10. Le 13 février 2012, la requérante a saisi le Tribunal d’un recours tendant à l’annulation de la décision 2011/783, pour autant qu’elle la concernait, au motif, notamment, que le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits sur lesquels ladite décision était fondée à son égard. Ce recours a été enregistré sous la référence T‑63/12.

11. Le règlement nº 961/2010 a été abrogé par le règlement (UE) nº 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 88, p. 1), dont l’article 23, paragraphe 2, prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, entités ou organismes énumérés à l’annexe IX de ce règlement. Le nom de la requérante a été inclus par le Conseil dans cette annexe pour les mêmes motifs que ceux figurant dans la décision 2011/783 et dans le règlement d’exécution nº 1245/2011 (voir point 7 ci-dessus).

12. Par arrêt du 26 octobre 2012, Oil Turbo Compressor/Conseil (T‑63/12, Rec, EU:T:2012:579), le Tribunal a accueilli le recours de la requérante tendant à l’annulation de la décision 2011/783, pour autant que cette décision la concernait.

13. Le 11 décembre 2012, le Conseil a publié au Journal officiel un avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/413 et par le règlement nº 267/2012 (JO C 380, p. 7, ci-après l’« avis du 11 décembre 2012 »). Cet avis a attiré l’attention des personnes et entités figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement nº 267/2012 sur la possibilité d’adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites auxdites annexes, en y joignant les pièces justificatives.

14. Par courrier du 21 janvier 2013, la requérante, rappelant l’arrêt Oil Turbo Compressor/Conseil, point 12 supra (EU:T:2012:579), et observant que son nom n’avait encore été supprimé ni de l’annexe II de la décision 2010/413 ni de l’annexe IX du règlement nº 267/2012, a demandé au Conseil de lui indiquer les raisons s’opposant à l’exécution dudit arrêt.

15. Par courriers des 6 février et 29 avril 2013, la requérante a, en substance, demandé au Conseil d’exécuter l’arrêt Oil Turbo Compressor/Conseil, point 12 supra (EU:T:2012:579).

16. Par le règlement d’exécution (UE) nº 1203/2013 du Conseil, du 26 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement nº 267/2012 (JO L 316, p. 1), la requérante a été retirée de la liste figurant à l’annexe IX du règlement nº 267/2012.

Procédure et conclusions des parties

17. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 octobre 2013, la requérante a introduit le présent recours.

18. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande visant à ce que le litige soit tranché selon une procédure accélérée, en application de l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

19. Par mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, signifiée aux parties le 28 novembre 2013, le Tribunal a demandé aux parties si et à quelle date le Conseil avait communiqué à la requérante, soit directement soit par la publication d’un avis au Journal officiel, sa décision d’inscrire le nom de cette dernière, d’une part, sur la liste figurant à l’annexe unique du règlement d’exécution nº 1245/2011 et, d’autre part, sur la liste figurant à l’annexe IX du règlement nº 267/2012. Les parties ont répondu à cette question dans le délai imparti.

20. Le 29 novembre 2013, le Conseil a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en défense contenant, à titre subsidiaire, une demande de non-lieu à statuer en raison de la suppression du nom de la requérante de la liste figurant à l’annexe IX du règlement nº 267/2012 par le règlement d’exécution nº 1203/2013 (voir point 16 ci-dessus).

21. Par décision du 12 décembre 2013, le Tribunal (deuxième chambre) a rejeté la demande visant à ce que le litige soit tranché selon une procédure accélérée.

22. Le 25 mars 2014, la requérante a déposé au greffe du Tribunal une réplique contenant une extension des conclusions. Le Tribunal a enregistré ce document, tout en réservant la décision sur sa recevabilité.

23. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

24. Par mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, signifiée aux parties le 30 janvier 2015, le Tribunal leur a posé par écrit une question, en les invitant à y répondre lors de l’audience. Cette question portait sur l’ordonnance du 20 février 2014, Jannatian/Conseil (T‑187/13, EU:T:2014:134), et sur sa pertinence en vue de la présente affaire.

25. Initialement fixée au 4 février 2015, l’audience a été reportée au 11 mars 2015 à la demande de la requérante.

26. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 11 mars 2015.

27. Lors de l’audience, en réponse à la question visée au point 24 ci-dessus, le Conseil s’est prévalu de l’avis du 11 décembre 2012 et en a produit, sur demande du Tribunal, une copie. Ce document a été versé au dossier, sans que la requérante s’y soit opposée. Cette dernière a formulé des observations sur ce document, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

28. Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler le règlement d’exécution nº 1245/2011 et le règlement nº 267/2012 (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), pour autant que ces actes la concernent ;

– condamner le Conseil aux dépens.

29. Dans la réplique, la requérante conclut en outre à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner le Conseil à lui verser la somme de 90 528 392,56 euros à titre de dommages et intérêts.

30. Dans le mémoire en défense, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– à titre principal, rejeter le recours et condamner la requérante aux dépens ;

– à titre subsidiaire, prononcer un non-lieu à statuer.

31. En réponse à la demande de dommages et intérêts formulée par la requérante dans la réplique, le Conseil conclut en outre, dans la duplique, à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter la demande de dommages et intérêts comme étant manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondée ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur les demandes d’annulation

32. À l’appui de son recours en annulation, la requérante invoque trois moyens. Ils sont pris, le premier, d’une erreur manifeste d’appréciation des faits sur lesquels les actes attaqués sont fondés, le deuxième, d’une violation du principe de proportionnalité et, le troisième, d’une violation du droit d’être entendu, de l’obligation de motivation, des droits de la défense et du droit à un recours effectif.

33. Sans formellement soulever d’exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Conseil fait valoir, à titre principal, que les demandes d’annulation sont tardives et, partant, irrecevables. À titre subsidiaire, il considère que, la requérante ayant été retirée de la liste figurant à l’annexe IX du règlement nº 267/2012 par le règlement d’exécution nº 1203/2013, il n’y a, en tout état de cause, plus lieu à statuer.

34. D’emblée, il convient d’examiner la recevabilité des demandes d’annulation au regard du délai de recours.

3 5. À cet égard, d’une part, le Conseil fait valoir qu’il a tenté de communiquer le règlement d’exécution nº 1245/2011 à la requérante par la lettre du 5 décembre 2011, qui lui a été retournée par les services postaux iraniens. Dès lors, en l’impossibilité pour lui de procéder à une communication individuelle, le délai de recours aurait commencé à courir à la date de la publication de l’avis du 2 décembre 2011. D’autre part, s’agissant du règlement nº 267/2012, le Conseil a fait observer, à l’audience, que le délai de recours avait commencé à courir à la date de la publication de l’avis du 11 décembre 2012 ou, à tout le moins et comme il l’a affirmé dans ses écritures, à la date à laquelle la requérante avait eu connaissance de l’adoption de ce règlement et de son contenu, à savoir, au plus tard, le 21 janvier 2013.

36. La requérante conteste ces arguments du Conseil au motif, en substance, que, en l’absence de communication individuelle des actes attaqués, le délai de recours n’aurait pas commencé à courir. En particulier, d’une part, s’agissant du règlement d’exécution nº 1245/2011, le Conseil ne saurait se prévaloir du retour de la lettre du 5 décembre 2011 par les services postaux iraniens, dès lors qu’il appartiendrait à cette institution de s’assurer de la bonne réception de ses lettres. D’autre part, s’agissant du règlement nº 267/2012, la requérante fait valoir, en substance, que le Conseil aurait dû essayer de le lui communiquer directement ou, à tout le moins, de le communiquer à son avocat et que, en tout état de cause, l’avis du 11 décembre 2012 ne saurait avoir fait courir le délai de recours. En outre, dans la mesure où elle pouvait légitimement s’attendre à ce que, à la suite de l’arrêt Oil Turbo Compressor/Conseil, point 12 supra (EU:T:2012:579), le Conseil supprime son nom des listes figurant à l’annexe VIII du règlement nº 961/2010 et à l’annexe IX du règlement nº 267/2012, dès lors que l’inscription avait été fondée sur les mêmes motifs que ceux de la décision 2011/783, annulée à son égard dans ledit arrêt, la requérante considère que la forclusion du présent recours est contraire au principe de légalité de l’administration. Par ailleurs, la requérante ajoute que le Conseil, qui a omis de répondre à ses courriers des 21 janvier, 6 février et 29 avril 2013, aurait dû l’entendre et lui indiquer le cas échéant la voie de droit disponible.

37. À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, « [l]es recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance ».

38. Selon la jurisprudence, le principe de protection juridictionnelle effective implique que l’autorité de l’Union européenne qui adopte un acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité communique les motifs sur lesquels cet acte est fondé, dans toute la mesure du possible, soit au moment où cet acte est adopté, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’il l’a été, afin de permettre à ces personnes ou entités l’exercice de leur droit de recours (arrêt du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T‑35/10 et T‑7/11, Rec, EU:T:2013:397, point 56 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 P, Rec, EU:C:2011:735, point 47 et jurisprudence citée).

39. Cette situation découle de la nature particulière des actes imposant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité, lesquels s’apparentent à la fois à des actes de portée générale, dans la mesure où ils interdisent à une catégorie de destinataires déterminés de manière générale et abstraite, notamment, de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition des personnes et des entités dont les noms figurent sur les listes établies dans leurs annexes, et à un faisceau de décisions individuelles à l’égard de ces personnes et entités (voir arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C‑478/11 P à C‑482/11 P, Rec, EU:C:2013:258, point 56 et jurisprudence citée).

40. En l’occurrence, ce principe est concrétisé à l’article 36, paragraphe 3, du règlement nº 961/2010 et à l’article 46, paragraphe 3, du règlement nº 267/2012, lesquels énoncent que le Conseil communique sa décision à la personne ou à l’entité concernée, y compris les motifs de l’inscription de son nom sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

41. Il en résulte que, si, certes, l’entrée en vigueur d’actes tels que les actes attaqués a lieu en vertu de leur publication, le délai pour l’introduction d’un recours en annulation contre ces actes en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE court, pour chacune desdites personnes et entités, à compter de la date de la communication qui doit lui être faite (arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 39 supra, EU:C:2013:258, point 59).

42. Ainsi, ce délai court soit à partir de la date de la communication individuelle de cet acte à l’intéressé, si son adresse est connue, soit à partir de la publication d’un avis au Journal officiel, dans le cas contraire (arrêt du 16 juillet 2014, Hassan/Conseil, T‑572/11, Rec, EU:T:2014:682, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 39 supra, EU:C:2013:258, points 59 à 62).

43. À cet égard, d’une part, il convient d’ajouter que le Conseil n’est pas libre de choisir arbitrairement le mode de communication de ses décisions aux personnes intéressées. En effet, selon la jurisprudence, les dispositions citées au point 40 ci-dessus doivent être interprétées en ce sens que, lorsque le Conseil dispose de l’adresse d’une personne visée par des mesures restrictives, à défaut de communication directe des actes comportant ces mesures, le délai de recours que cette personne doit respecter pour contester ces actes devant le Tribunal ne commence pas à courir. Ainsi, ce n’est que lorsqu’il est impossible de communiquer individuellement à l’intéressé l’acte par lequel des mesures restrictives sont adoptées ou maintenues à son égard que la publication d’un avis au Journal officiel fait commencer à courir ce délai (voir, par analogie, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, Rec, EU:T:2014:926, point 60 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 39 supra, EU:C:2013:258, points 61 et 62).

44. D’autre part, selon la jurisprudence, le Conseil peut être considéré comme étant dans l’impossibilité de communiquer individuellement à une personne physique ou morale ou à une entité un acte comportant des mesures restrictives la concernant soit lorsque l’adresse de cette personne ou entité n’est pas publique et ne lui a pas été fournie, soit lorsque la communication envoyée à l’adresse dont le Conseil dispose échoue, en dépit des démarches qu’il a entreprises, avec toute la diligence requise, afin d’effectuer une telle communication (arrêt Mayaleh/Conseil, point 43 supra, EU:T:2014:926, point 61).

45. C’est à la lumière de ces rappels qu’il convient, à titre principal, d’examiner la recevabilité des présentes demandes d’annulation.

46. Dans un premier temps, s’agissant de la recevabilité de la demande d’annulation du règlement d’exécution nº 1245/2011, pour autant que cet acte concerne la requérante, d’une part, il est constant que ce règlement a fait l’objet, le 2 décembre 2011, d’un avis publié au Journal officiel à l’attention des personnes et entités visées par les mesures restrictives.

47. D’autre part, il convient de constater que le Conseil a, le 6 décembre 2011, envoyé à la requérante la lettre du 5 décembre 2011 avec accusé de réception afin de l’informer, notamment, de son inscription à l’annexe unique du règlement d’exécution nº 1245/2011. Il est constant que cette lettre a été retournée au Conseil avec la mention « a déménagé », apposée par les services postaux iraniens.

48. Il apparaît ainsi que le Conseil était dans une situation d’impossibilité, au sens de la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus, de procéder à la communication individuelle analogue à la situation dans laquelle il aurait été si l’adresse de la requérante lui avait été inconnue. Contrairement aux arguments avancés par la requérante à l’audience, cette constatation s’impose, quand bien même cette adresse serait correcte.

49. En effet, en envoyant la lettre du 5 décembre 2011 à la requérante, le Conseil a pris soin de l’envoyer en pli recommandé à la poste et de la faire accompagner d’un avis de réception. Or, d’une part, il y a lieu de relever que cette norme d’acheminement d’un courrier postal est connue des services chargés, en Iran, de la distribution du courrier postal (voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2012, Shahid Beheshti University/Conseil, T‑120/12, EU:T:2012:610, point 49). D’autre part, elle constitue un mode approprié de communication individuelle au sens de la jurisprudence citée aux points 42 et 43 ci-dessus, dès lors que, selon la jurisprudence, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception signé permet de déterminer avec certitude le dies a quo du délai de recours (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 1984, Ferriera Vittoria/Commission, 224/83, Rec, EU:C:1984:208, point 9 et jurisprudence citée).

50. Ainsi, il y a lieu de considérer que le Conseil, qui ne peut disposer, en Iran, que de ressources limitées aux fins de rechercher les adresses privées de toutes les personnes et entités concernées par le régime des mesures restrictives (voir, par analogie, arrêt Hassan/Conseil, point 42 supra, EU:T:2014:682, point 58), a fait preuve de la diligence requise quant à son obligation de communiquer à la requérante les mesures restrictives prises à son égard.

51. Il s’ensuit que, eu égard à la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus et contrairement aux arguments de la requérante, le Conseil pouvait légitimement se fier à l’indication, fournie par les services postaux iraniens, selon laquelle la requérante avait déménagé, sans qu’il lui appartienne de réitérer la communication par une nouvelle tentative de notification par voie postale, voire par d’autres mesures.

52. En particulier, contrairement aux arguments soulevés par la requérante lors de l’audience, il y a lieu d’ajouter que, à la suite du retour de la lettre du 5 décembre 2011, le Conseil n’était pas tenu de lui communiquer le règlement d’exécution nº 1245/2011 par télécopie ou par courriel. En effet, la requérante n’a aucunement établi que le Conseil disposait de son numéro de télécopie ou de son adresse de courriel. Au contraire, elle s’est bornée à alléguer que ces derniers auraient pu être trouvés sur le réseau Internet, ce que, toutefois, elle n’a établi par aucun élément de preuve.

53. Dans ces conditions, le délai de recours a commencé à courir, s’agissant du règlement d’exécution nº 1245/2011, à la date de la publication de l’avis du 2 décembre 2011.

54. Cette conclusion s’impose d’autant plus que, dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt Oil Turbo Compressor/Conseil, point 12 supra (EU:T:2012:579), la requérante a, dans les délais, formé un recours en annulation de la décision 2011/783. Or, cette décision, qui a été adoptée le même jour que le règlement d’exécution nº 1245/2011, était fondée à l’égard de la requérante sur des motifs d’inscription identiques à ceux de ce règlement et a également fait l’objet de l’avis du 2 décembre 2011.

55. Partant, la demande d’annulation partielle du règlement d’exécution nº 1245/2011, introduite le 15 octobre 2013, est irrecevable pour cause de tardiveté.

56. Dans un second temps, s’agissant de la recevabilité de la demande d’annulation du règlement nº 267/2012, pour autant que cet acte concerne la requérante, il est constant que, ainsi que le Conseil l’a précisé en réponse à une question posée par le Tribunal au titre de mesures d’organisation de la procédure, ce règlement, qui a été publié au Journal officiel dans la série L, n’a ni été communiqué à la requérante ni fait l’objet, au moment de son adoption le 23 mars 2012, d’un avis publié au Journal officiel à l’attention des personnes et entités visées par les mesures restrictives qu’il instituait.

57. Toutefois, il est également constant que le Conseil a publié, le 11 décembre 2012, un avis au Journal officiel à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquaient les mesures restrictives prévues, notamment, par le règlement nº 267/2012. La publication de cet avis, qui informe lesdites personnes et entités de la possibilité d’adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites, notamment, sur la liste figurant à l’annexe IX de ce règlement, a fait courir le délai de recours à l’égard de la requérante (voir, en ce sens, ordonnance Jannatian/Conseil, point 24 supra, EU:T:2014:134, point 22).

58. Cette considération n’est remise en cause ni par l’absence, mise en avant par la requérante, de toute tentative de la part du Conseil de procéder à la notification du règlement nº 267/2012 à la requérante ou à son avocat, ni par le fait, également avancé par la requérante, que l’avis du 11 décembre 2012 ne contient aucune mention des voies de recours disponibles et des délais en vue de la contestation de la légalité de son inscription à l’annexe IX dudit règlement.

59. En premier lieu, s’agissant de l’absence de notification du règlement nº 267/2012, premièrement, il y a lieu de rappeler qu’il a été considéré aux points 47 à 52 ci-dessus que, à la suite du retour de la lettre du 5 décembre 2011, le Conseil pouvait valablement se fier à l’indication fournie par les services postaux iraniens selon laquelle la requérante avait déménagé, sans qu’il lui incombât de réitérer la notification, que ce soit par voie postale à la même adresse, par télécopie ou par courriel.

60. Or, il y a lieu de considérer que, quatre mois plus tard, lors de l’adoption, le 23 mars 2012, du règlement nº 267/2012, le Conseil n’était pas davantage tenu de notifier ce règlement à une adresse qu’il pouvait raisonnablement tenir pour incorrecte. Il est sans incidence sur cette considération que l’adresse figurant sur le bordereau d’envoi de la lettre du 5 décembre 2011 corresponde à celle figurant dans les écritures déposées par la requérante dans l’affaire ayant conduit à l’adoption de l’arrêt Oil Turbo Compressor/Conseil, point 12 supra (EU:T:2012:579), ce que la requérante n’allègue par ailleurs pas.

61. Deuxièmement, il convient de relever que, contrairement aux arguments présentés par la requérante lors de l’audience, le Conseil n’était pas davantage tenu de notifier le règlement nº 267/2012 à l’avocat de celle-ci.

62. En effet, eu égard au libellé de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, il convient de préciser que, lorsqu’un acte doit faire l’objet d’une notification pour que le délai de recours commence à courir, celle-ci doit en principe être adressée au destinataire de cet acte, et non aux avocats qui le représentent. Ainsi, selon la jurisprudence, la notification au représentant d’un requérant ne vaut notification au destinataire que lorsqu’une telle forme de notification est prévue expressément par une réglementation ou par un accord entre les parties (voir arrêt Mayaleh/Conseil, point 43 supra, EU:T:2014:926, point 74 et jurisprudence citée), et non unilatéralement par l’une d’elles (arrêt du 11 juillet 2013, BVGD/Commission, T‑104/07 et T‑339/08, EU:T:2013:366, point 146).

63. Or, en l’espèce, outre le fait que le règlement nº 267/2012 ne comporte aucune disposition prévoyant la communication des mesures restrictives au représentant d’une personne ou entité concernée, il convient de relever que la requérante n’a pas établi l’existence d’un tel accord entre elle-même et le Conseil sur la base duquel ce dernier aurait pu, voire dû, communiquer ledit règlement à son représentant pour que le délai commençât à courir.

64. Ainsi, à l’audience, d’une part, la requérante s’est prévalue du mandat du 28 décembre 2011, par lequel elle a chargé son représentant de sa représentation en vue de toute procédure relative aux mesures restrictives prises à son égard. Elle a précisé que ce mandat avait été transmis au Conseil par courrier du 9 février 2012, courrier qui ne figure toutefois pas dans le dossier, et qu’il avait également été annexé à sa requête formée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Oil Turbo Compressor/Conseil, point 12 supra (EU:T:2012:579). D’autre part, elle a tiré argument des courriers adressés par son représentant au Conseil les 21 janvier, 6 février et 29 avril 2013.

65. Toutefois, ni le mandat du 28 décembre 2011 ni les courriers des 21 janvier, 6 février et 29 avril 2013, annexés à la requête, ne font état d’un quelconque accord entre la requérante et le Conseil permettant à ce dernier de communiquer le règlement nº 267/2012 au représentant de la première. Au contraire, ces documents expriment une décision unilatérale de la requérante d’habiliter son représentant à assurer sa représentation au sujet des mesures restrictives prises à son égard et à recevoir, dans ce contexte, d’éventuelles notifications de la part du Conseil. Or, une telle décision unilatérale est insuffisante au regard de la jurisprudence rappelée au point 62 ci-dessus. En l’absence d’accord entre les parties au sens de la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus, le simple fait que le Conseil avait connaissance du mandat de l’avocat de la requérante et de l’adresse de celui-ci est insuffisant pour lui imposer de procéder à une notification à l’avocat.

66. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que l’absence de communication individuelle du règlement nº 267/2012 à la requérante et à son avocat n’est pas, en tant que telle, de nature à empêcher la computation du délai de recours à compter de la date de la publication de l’avis du 11 décembre 2012.

67. En second lieu, il convient d’observer que le fait que l’avis du 11 décembre 2012 ne comporte, comme l’a fait observer la requérante lors de l’audience, aucune indication quant à la possibilité pour les personnes et entités visées par les mesures restrictives de porter un recours devant le Tribunal conformément aux dispositions de l’article 275, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 263, quatrième et sixième alinéas, TFUE n’est pas de nature à mettre en cause le constat que cette publication a permis à la requérante d’être informée de la teneur des motifs de son inscription à l’annexe IX du règlement nº 267/2012.

68. En effet, d’une part, il ressort de la jurisprudence que, en l’absence de disposition expresse du droit de l’Union, il ne saurait être reconnu, à charge des institutions de l’Union, une obligation générale d’informer les justiciables des voies de recours disponibles ainsi que des conditions dans lesquelles ils peuvent les exercer (ordonnances du 5 mars 1999, Guérin automobiles/Commission, C‑153/98 P, Rec, EU:C:1999:123, point 15, et Guérin automobiles/Commission, C‑154/98 P, Rec, EU:C:1999:124, point 15 ; du 30 mars 2000, Méndez Pinedo/BCE, T‑33/99, RecFP, EU:T:2000:94, point 36 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 7 décembre 2004, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑521/03 P, EU:C:2004:778, point 44).

69. Or, le règlement nº 267/2012 ne comporte aucune disposition imposant au Conseil d’indiquer, lors de la communication par la publication d’un avis au Journal officiel, les voies de droit disponibles et les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être exercées. En particulier, l’article 46, paragraphe 3, de ce règlement, lequel porte sur la communication des motifs de l’adoption de mesures restrictives aux personnes et entités concernées (voir point 40 ci-dessus), ne contient aucune obligation en ce sens.

70. D’autre part et en tout état de cause, compte tenu des considérations figurant au point 54 ci-dessus, il convient de relever que, en l’espèce, la requérante avait connaissance des voies de droit disponibles et des délais de recours et, en particulier, de la possibilité, pour elle, de contester les mesures restrictives instituées à son égard.

71. À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le délai de recours a commencé à courir, s’agissant du règlement nº 267/2012, à la date de la publication de l’avis du 11 décembre 2012. Partant, la demande d’annulation partielle dudit règlement, introduite le 15 octobre 2013, est irrecevable pour cause de tardiveté.

72. En tout état de cause, même à supposer que la publication de l’avis du 11 décembre 2012 ne puisse être retenue en tant que point de départ du délai du recours en annulation en raison de l’absence de toute mention des voies de recours dont la requérante disposait pour contester son inscription à l’annexe IX du règlement nº 267/2012, il convient encore d’ajouter que, dans le courrier qu’il a adressé au Conseil le 21 janvier 2013, le représentant de la requérante a relevé que, à la suite de l’arrêt Oil Turbo Compressor/Conseil, point 12 supra (EU:T:2012:579), le nom de cette dernière n’avait pas encore été suppri mé de l’annexe II de la décision 2010/413 ni de l’annexe IX du règlement nº 267/2012, référence étant faite, à cet égard, au point 103 de la partie I B de l’annexe IX de ce règlement, dans lequel figurait précisément le nom de la requérante.

73. Il découle ainsi des éléments du dossier rappelés au point 72 ci-dessus que le représentant de la requérante et, partant, la requérante elle-même avaient une connaissance exacte et certaine de l’inscription de cette dernière à l’annexe IX du règlement nº 267/2012 et des motifs de cette inscription au plus tard à la date du courrier du 21 janvier 2013. À cet égard, il convient encore d’écarter l’argument, soulevé par la requérante à l’audience, tiré de ce que, à cette date, seul son représentant et non elle-même avait connaissance de l’inscription de cette dernière à l’annexe IX du règlement nº 267/2012 et des motifs de cette inscription. En effet, force est de relever que la requérante a également soutenu, lors de l’audience, que, même à supposer que le Conseil pouvait se fier à l’indication des services postaux iraniens selon laquelle elle avait déménagé, cette institution aurait néanmoins pu et dû communiquer ledit règlement à son représentant. Or, la requérante ne saurait, sans se contredire, affirmer qu’une communication à son représentant vaut communication individuelle, tout en observant que la mention par son représentant de son inscription à l’annexe IX du règlement nº 267/2012 ne saurait démontrer qu’elle-même en avait connaissance.

74. Partant, dans les circonstances de la présente affaire, il suffit de constater que, même à supposer que la date de publication de l’avis du 11 décembre 2012 ne puisse être retenue, comme le fait valoir la requérante, le présent recours serait néanmoins tardif dès lors qu’il ressort des éléments du dossier que la requérante avait connaissance de son inscription à l’annexe IX du règlement nº 267/2012 au plus tard à la date du 21 janvier 2013.

75. À cet égard, il convient encore d’ajouter que, en matière de gel des fonds, la prise en compte de la date de la prise de connaissance, par la requérante, de l’adoption des mesures restrictives à son égard et des motifs de ces mesures n’est pas contraire à la jurisprudence, citée par cette dernière, selon laquelle le délai de recours ne commence pas à courir lorsque le Conseil omet de procéder à une communication individuelle d’un acte imposant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité à cette dernière, alors même qu’il connaissait son adresse (voir, en ce sens, arrêts Bank Melli Iran/Conseil, point 38 supra, EU:T:2013:397, point 59 ; du 16 septembre 2013, Bank Kargoshaei e.a./Conseil, T‑8/11, EU:T:2013:470, point 44 ; Hassan/Conseil, point 42 supra, EU:T:2014:682, point 38, et Mayaleh/Conseil, point 43 supra, EU:T:2014:926, points 60 et 66), ou encore en l’absence de toute communication à la fois individuelle et par voie de publication d’un avis (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T‑174/12 et T‑80/13, Rec, EU:T:2014:52, point 54, et du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil, T‑196/11 et T‑542/12, EU:T:2014:801, point 57).

76. En effet, dans les arrêts cités au point 75 ci-dessus, le Tribunal ne s’est prononcé ni sur la date à laquelle la partie intéressée avait pris connaissance des actes en cause, ni même sur la question de savoir si cette date pouvait, à défaut de communication desdits actes, être prise en compte en vue de la détermination du point de départ du délai de recours. En outre, si, au point 62 de l’arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 39 supra (EU:C:2013:258), la Cour a indiqué que, lorsque, dans l’impossibilité pour le Conseil de communiquer directement les actes en cause aux personnes intéressées, ces actes ont fait l’objet d’avis publiés au Journal officiel, lesdites personnes ne sauraient se prévaloir de la prise de connaissance effective ultérieure desdits actes, il importe d’observer que la Cour ne s’est, en revanche, pas prononcée sur l’incidence éventuelle, en l’absence de toute communication de l’acte en cause, du critère de la prise de connaissance de l’acte. En effet, les actes litigieux dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt avaient fait l’objet de communications par la publication d’avis au Journal officiel.

77. À la lumière de ce qui précède et, en particulier, des conclusions tirées aux points 71 et 74 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la demande d’annulation du règlement nº 267/2012, pour autant qu’il concerne la requérante, introduite le 15 octobre 2013, est irrecevable pour cause de tardiveté.

78. Les conclusions tirées aux points 55 et 77 ci-dessus ne sont pas remises en cause par les autres arguments soulevés par la requérante. Par ces arguments, celle-ci allègue que la forclusion des demandes d’annulation est contraire au principe de légalité de l’administration, dans la mesure où elle pouvait légitimement s’attendre à ce que, à la suite de l’arrêt Oil Turbo Compressor/Conseil, point 12 supra (EU:T:2012:579), le Conseil supprime son nom de la liste figurant à l’annexe VIII du règlement nº 961/2010 et à l’annexe IX du règlement nº 267/2012, et que le Conseil, qui aurait omis de répondre à ses courriers des 21 janvier, 6 février et 29 avril 2013, aurait dû l’entendre et lui indiquer le cas échéant la voie de droit disponible.

79. À cet égard, d’abord, il convient de rappeler que les règles concernant les délais de recours sont d’ordre public et doivent être appliquées par le juge de manière à assurer la sécurité juridique ainsi que l’égalité des justiciables devant la loi (arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec, EU:C:2007:32, point 101) et que ces délais constituent, pour des raisons de sécurité juridique, une limitation inhérente au droit d’accès au juge (voir, en ce sens, ordonnance du 12 septembre 2013, Ellinika Nafpigeia et 2. Hoern/Commission, C‑616/12 P, EU:C:2013:884, point 31).

80. Or, souscrire à l’argumentation de la requérante, fondée sur la prétendue omission du Conseil de répondre à ses courriers des 21 janvier, 6 février et 29 avril 2013 et son prétendu refus illégal de supprimer son nom de l’annexe unique du règlement d’exécution nº 1245/2011 et de l’annexe IX du règlement nº 267/2012, serait contraire à cette finalité du délai de recours.

81. Ensuite, dans la mesure où la requérante reproche au Conseil un prétendu refus illégal de supprimer, à la suite de l’arrêt Oil Turbo Compressor/Conseil, point 12 supra (EU:T:2012:579), son nom de la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran, il importe d’ajouter que c’est le recours en carence, prévu par l’article 265 TFUE, qui constitue la voie appropriée pour constater l’abstention illégale d’une institution de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt (arrêt du 19 février 2004, SIC/Commission, T‑297/01 et T‑298/01, Rec, EU:T:2004:48, point 32) ou pour déterminer si, en dehors du remplacement de l’acte annulé, l’institution était également tenue de prendre d’autres mesures relatives à d’autres actes qui n’avaient pas été contestés dans le cadre du recours en annulation initial (arrêts du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec, EU:C:1988:199, points 22 à 24, et du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T‑387/94, Rec, EU:T:1996:120, point 40).

82. Enfin, il convient de préciser que la gravité du prétendu manquement de l’institution concernée ou l’importance de l’atteinte qui en découlerait quant au respect des droits fondamentaux ne permettraient pas, en tout état de cause, d’écarter l’application des critères de recevabilité fixés expressément par le traité (voir, en ce sens, ordonnance du 10 mai 2001, FNAB e.a./Conseil, C‑345/00 P, Rec, EU:C:2001:270, point 40).

83. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les demandes d’annulation des actes attaqués, pour autant que ces derniers concernent la requérante, comme irrecevables pour cause de tardiveté, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de non-lieu à statuer présentée à titre subsidiaire par le Conseil.

Sur la demande de dommages et intérêts

84. Dans la réplique, la requérante demande, au titre d’une « requête ampliative », l’indemnisation du préjudice, chiffré à la somme de 90 528 392,56 euros, qu’elle aurait subi du fait que, en raison de l’adoption des mesures restrictives illégales, elle n’a pas été en mesure d’honorer des contrats qu’elle avait conclus avec ses clients et a dû verser à ces derniers des pénalités contractuelles et des dommages et intérêts forfaitaires. Quant à la recevabilité de cette demande, d’une part, la requérante se prévaut de l’arrêt du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission (C‑152/88, Rec, EU:C:1990:259), duquel il ressortirait qu’une demande en indemnité peut être jointe à une demande d’annulation. D’autre part, elle allègue que l’introduction d’une telle demande dans la réplique est judicieuse pour des raisons d’économie de la procédure, étant précisé par ailleurs que les dommages et intérêts demandés concernent l’objet de la présente instance.

85. Le Conseil rétorque que la demande de dommages et intérêts formulée dans la réplique est manifestement irrecevable, dans la mesure où elle modifie l’objet du litige tel qu’il a été défini par la requête introductive d’instance. En outre, dans la mesure où la demande en indemnité s’appuie sur l’illégalité de la décision 2011/783, le Tribunal serait incompétent pour en connaître. En tout état de cause, cette demande serait non fondée.

86. Aux termes de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, la partie requérante a l’obligation de définir l’objet du litige et de présenter ses conclusions dans l’acte introductif d’instance. Si l’article 48, paragraphe 2, du même règlement permet, dans certaines circonstances, la production de moyens nouveaux en cours d’instance, cette disposition ne peut, en aucun cas, être interprétée comme autorisant la partie requérante à saisir le Tribunal de conclusions nouvelles et à modifier ainsi l’objet du litige (arrêts du 18 septembre 1992, Asia Motor France e.a./Commission, T‑28/90, Rec, EU:T:1992:98, point 43, et du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec, EU:T:2009:163, point 110 ; voir également, par analogie, arrêt du 25 septembre 1979, Commission/France, 232/78, Rec, EU:C:1979:215, point 3).

87. En l’espèce, il ressort sans équivoque de la requête que celle-ci ne tendait qu’à l’annulation du règlement d’exécution nº 1245/2011 et du règlement nº 267/2012, pour autant que ces actes concernaient la requérante. Lors de l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal, la requérante a par ailleurs explicitement confirmé cette lecture de la requête, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

88. Dans ces conditions, l’objet du recours étant défini dans la requête comme étant constitué par une demande d’annulation du règlement d’exécution nº 1245/2011 et du règlement nº 267/2012, la demande en indemnité formée dans la réplique est, compte tenu de la jurisprudence citée au point 86 ci-dessus, irrecevable.

89. Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.

90. D’une part, dans la mesure où la requérante se prévaut de l’arrêt Sofrimport/Commission, point 84 supra (EU:C:1990:259), il convient d’observer que les circonstances de la présente affaire sont différentes de celles de l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, de sorte que celui-ci est dépourvu de pertinence quant à l’appréciation de la recevabilité de la présente demande en indemnité. En effet, dans ladite affaire, ainsi que cela ressort du point 1 dudit arrêt, tant la demande d’annulation que la demande en indemnité figuraient dans la requête introductive d’instance.

91. D’autre part, dans la mesure où la requérante fait valoir des motifs d’économie de procédure, il convient de rappeler que les conditions de recevabilité énoncées à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991 sont d’ordre public (voir, en ce sens, ordonnance du 17 juillet 2014, Melkveebedrijf Overenk e.a./Commission, C‑643/13 P, EU:C:2014:2118, point 38, et arrêt du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T‑231/99, Rec, EU:T:2002:84, point 154) et ne sauraient, dès lors, être laissées à la disposition des parties. Or, autoriser la requérante à saisir le Tribunal, par la réplique, d’une demande en indemnité nouvelle, dont l’objet est distinct des conclusions figurant dans la requête, alors même qu’elle aurait pu formuler une telle demande dès cette dernière, reviendrait à autoriser la requérante à passer outre ces conditions de recevabilité d’ordre public.

92. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la demande en indemnité, formulée pour la première fois dans la réplique, doit être rejetée comme étant irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2014, Syria International Islamic Bank/Conseil, T‑293/12, EU:T:2014:439, point 83).

93. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent recours dans son intégralité.

Sur les dépens

94. Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

23 octobre 2015 ( *1 )

«Recours en annulation — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Délai de recours — Tardiveté — Irrecevabilité — Demande en indemnité — Irrecevabilité»

Dans l’affaire T‑552/13,

Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock), établie à Téhéran (Iran), représentée par Me K. Kleinschmidt, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et J.‑P. Hix, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), et du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que ces règlements concernent la requérante, et, d’autre part, une demande en indemnité,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

La présente affaire s’inscrit dans le cadre du régime de mesures restrictives instauré en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

2

La requérante, Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock), est une société établie en Iran, qui exerce des activités de production, de recherche et de service dans les secteurs gazier, pétrochimique et de l’énergie en général. En particulier, elle produit et commercialise des turbines et des turbocompresseurs utilisés dans les secteurs gazier et pétrochimique.

3

Le 26 juillet 2010, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39). L’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413 prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes et entités dont la liste est établie aux annexes I et II de cette même décision.

4

Le 25 octobre 2010, à la suite de l’adoption de la décision 2010/413, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1). L’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement no 961/2010 prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, entités ou organismes énumérés à l’annexe VIII dudit règlement.

5

Le 1er décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/783/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), par laquelle il a notamment ajouté le nom de la requérante à la liste des personnes et entités énumérées à l’annexe II de la décision 2010/413.

6

Le même jour, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 319, p. 11), par lequel il a notamment ajouté le nom de la requérante à la liste établie à l’annexe VIII du règlement no 961/2010.

7

Dans la décision 2011/783 et dans le règlement d’exécution no 1245/2011, le Conseil a motivé le gel des fonds et des ressources économiques de la requérante de la façon suivante :

« Succursale de Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG), société désignée par l’UE. »

8

Le 2 décembre 2011, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent l’article 19, paragraphe 1, [sous] b), et l’article 20, paragraphe 1, [sous] b), de la décision 2010/413 (annexe II) ainsi que l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010 (annexe VIII) (JO C 351, p. 15, ci-après l’« avis du 2 décembre 2011 »), en leurs versions issues, respectivement, de la décision 2011/783 et du règlement d’exécution no 1245/2011. Dans cet avis, le Conseil, renvoyant aux actes pertinents en ce qui concerne les motifs de chaque inscription, a précisé notamment qu’il avait décidé d’ajouter des personnes et entités aux listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe VIII du règlement no 961/2010. Par ailleurs, le Conseil a attiré l’attention des personnes et entités concernées sur la possibilité de contester ces actes devant le Tribunal dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, TFUE.

9

Par lettre du 5 décembre 2011 (ci-après la « lettre du 5 décembre 2011 »), envoyée en recommandé avec avis de réception le 6 décembre 2011, le Conseil a informé la requérante de son inscription sur la liste des personnes et entités énumérées à l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2011/783, et à l’annexe VIII du règlement no 961/2010, telle que modifiée par le règlement d’exécution no 1245/2011. Cette lettre est revenue au Conseil avec la mention « a déménagé », apposée par les services postaux iraniens.

10

Le 13 février 2012, la requérante a saisi le Tribunal d’un recours tendant à l’annulation de la décision 2011/783, pour autant qu’elle la concernait, au motif, notamment, que le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits sur lesquels ladite décision était fondée à son égard. Ce recours a été enregistré sous la référence T‑63/12.

11

Le règlement no 961/2010 a été abrogé par le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 88, p. 1), dont l’article 23, paragraphe 2, prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, entités ou organismes énumérés à l’annexe IX de ce règlement. Le nom de la requérante a été inclus par le Conseil dans cette annexe pour les mêmes motifs que ceux figurant dans la décision 2011/783 et dans le règlement d’exécution no 1245/2011 (voir point 7 ci-dessus).

12

Par arrêt du 26 octobre 2012, Oil Turbo Compressor/Conseil (T‑63/12, Rec, EU:T:2012:579), le Tribunal a accueilli le recours de la requérante tendant à l’annulation de la décision 2011/783, pour autant que cette décision la concernait.

13

Le 11 décembre 2012, le Conseil a publié au Journal officiel un avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/413 et par le règlement no 267/2012 (JO C 380, p. 7, ci-après l’« avis du 11 décembre 2012 »). Cet avis a attiré l’attention des personnes et entités figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement no 267/2012 sur la possibilité d’adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites auxdites annexes, en y joignant les pièces justificatives.

14

Par courrier du 21 janvier 2013, la requérante, rappelant l’arrêt Oil Turbo Compressor/Conseil, point 12 supra (EU:T:2012:579), et observant que son nom n’avait encore été supprimé ni de l’annexe II de la décision 2010/413 ni de l’annexe IX du règlement no 267/2012, a demandé au Conseil de lui indiquer les raisons s’opposant à l’exécution dudit arrêt.

15

Par courriers des 6 février et 29 avril 2013, la requérante a, en substance, demandé au Conseil d’exécuter l’arrêt Oil Turbo Compressor/Conseil, point 12 supra (EU:T:2012:579).

16

Par le règlement d’exécution (UE) no 1203/2013 du Conseil, du 26 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement no 267/2012 (JO L 316, p. 1), la requérante a été retirée de la liste figurant à l’annexe IX du règlement no 267/2012.

Procédure et conclusions des parties

17

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 octobre 2013, la requérante a introduit le présent recours.

18

Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande visant à ce que le litige soit tranché selon une procédure accélérée, en application de l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

19

Par mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, signifiée aux parties le 28 novembre 2013, le Tribunal a demandé aux parties si et à quelle date le Conseil avait communiqué à la requérante, soit directement soit par la publication d’un avis au Journal officiel, sa décision d’inscrire le nom de cette dernière, d’une part, sur la liste figurant à l’annexe unique du règlement d’exécution no 1245/2011 et, d’autre part, sur la liste figurant à l’annexe IX du règlement no 267/2012. Les parties ont répondu à cette question dans le délai imparti.

20

Le 29 novembre 2013, le Conseil a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en défense contenant, à titre subsidiaire, une demande de non-lieu à statuer en raison de la suppression du nom de la requérante de la liste figurant à l’annexe IX du règlement no 267/2012 par le règlement d’exécution no 1203/2013 (voir point 16 ci-dessus).

21

Par décision du 12 décembre 2013, le Tribunal (deuxième chambre) a rejeté la demande visant à ce que le litige soit tranché selon une procédure accélérée.

22

Le 25 mars 2014, la requérante a déposé au greffe du Tribunal une réplique contenant une extension des conclusions. Le Tribunal a enregistré ce document, tout en réservant la décision sur sa recevabilité.

23

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

24

Par mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, signifiée aux parties le 30 janvier 2015, le Tribunal leur a posé par écrit une question, en les invitant à y répondre lors de l’audience. Cette question portait sur l’ordonnance du 20 février 2014, Jannatian/Conseil (T‑187/13, EU:T:2014:134), et sur sa pertinence en vue de la présente affaire.

25

Initialement fixée au 4 février 2015, l’audience a été reportée au 11 mars 2015 à la demande de la requérante.

26

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 11 mars 2015.

27

Lors de l’audience, en réponse à la question visée au point 24 ci-dessus, le Conseil s’est prévalu de l’avis du 11 décembre 2012 et en a produit, sur demande du Tribunal, une copie. Ce document a été versé au dossier, sans que la requérante s’y soit opposée. Cette dernière a formulé des observations sur ce document, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

28

Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le règlement d’exécution no 1245/2011 et le règlement no 267/2012 (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), pour autant que ces actes la concernent ;

condamner le Conseil aux dépens.

29

Dans la réplique, la requérante conclut en outre à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner le Conseil à lui verser la somme de 90528392,56 euros à titre de dommages et intérêts.

30

Dans le mémoire en défense, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

à titre principal, rejeter le recours et condamner la requérante aux dépens ;

à titre subsidiaire, prononcer un non-lieu à statuer.

31

En réponse à la demande de dommages et intérêts formulée par la requérante dans la réplique, le Conseil conclut en outre, dans la duplique, à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter la demande de dommages et intérêts comme étant manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondée ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur les demandes d’annulation

32

À l’appui de son recours en annulation, la requérante invoque trois moyens. Ils sont pris, le premier, d’une erreur manifeste d’appréciation des faits sur lesquels les actes attaqués sont fondés, le deuxième, d’une violation du principe de proportionnalité et, le troisième, d’une violation du droit d’être entendu, de l’obligation de motivation, des droits de la défense et du droit à un recours effectif.

33

Sans formellement soulever d’exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Conseil fait valoir, à titre principal, que les demandes d’annulation sont tardives et, partant, irrecevables. À titre subsidiaire, il considère que, la requérante ayant été retirée de la liste figurant à l’annexe IX du règlement no 267/2012 par le règlement d’exécution no 1203/2013, il n’y a, en tout état de cause, plus lieu à statuer.

34

D’emblée, il convient d’examiner la recevabilité des demandes d’annulation au regard du délai de recours.

35

À cet égard, d’une part, le Conseil fait valoir qu’il a tenté de communiquer le règlement d’exécution no 1245/2011 à la requérante par la lettre du 5 décembre 2011, qui lui a été retournée par les services postaux iraniens. Dès lors, en l’impossibilité pour lui de procéder à une communication individuelle, le délai de recours aurait commencé à courir à la date de la publication de l’avis du 2 décembre 2011. D’autre part, s’agissant du règlement no 267/2012, le Conseil a fait observer, à l’audience, que le délai de recours avait commencé à courir à la date de la publication de l’avis du 11 décembre 2012 ou, à tout le moins et comme il l’a affirmé dans ses écritures, à la date à laquelle la requérante avait eu connaissance de l’adoption de ce règlement et de son contenu, à savoir, au plus tard, le 21 janvier 2013.

36

La requérante conteste ces arguments du Conseil au motif, en substance, que, en l’absence de communication individuelle des actes attaqués, le délai de recours n’aurait pas commencé à courir. En particulier, d’une part, s’agissant du règlement d’exécution no 1245/2011, le Conseil ne saurait se prévaloir du retour de la lettre du 5 décembre 2011 par les services postaux iraniens, dès lors qu’il appartiendrait à cette institution de s’assurer de la bonne réception de ses lettres. D’autre part, s’agissant du règlement no 267/2012, la requérante fait valoir, en substance, que le Conseil aurait dû essayer de le lui communiquer directement ou, à tout le moins, de le communiquer à son avocat et que, en tout état de cause, l’avis du 11 décembre 2012 ne saurait avoir fait courir le délai de recours. En outre, dans la mesure où elle pouvait légitimement s’attendre à ce que, à la suite de l’arrêt Oil Turbo Compressor/Conseil, point 12 supra (EU:T:2012:579), le Conseil supprime son nom des listes figurant à l’annexe VIII du règlement no 961/2010 et à l’annexe IX du règlement no 267/2012, dès lors que l’inscription avait été fondée sur les mêmes motifs que ceux de la décision 2011/783, annulée à son égard dans ledit arrêt, la requérante considère que la forclusion du présent recours est contraire au principe de légalité de l’administration. Par ailleurs, la requérante ajoute que le Conseil, qui a omis de répondre à ses courriers des 21 janvier, 6 février et 29 avril 2013, aurait dû l’entendre et lui indiquer le cas échéant la voie de droit disponible.

37

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, « [l]es recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance ».

38

Selon la jurisprudence, le principe de protection juridictionnelle effective implique que l’autorité de l’Union européenne qui adopte un acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité communique les motifs sur lesquels cet acte est fondé, dans toute la mesure du possible, soit au moment où cet acte est adopté, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’il l’a été, afin de permettre à ces personnes ou entités l’exercice de leur droit de recours (arrêt du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T‑35/10 et T‑7/11, Rec, EU:T:2013:397, point 56 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 P, Rec, EU:C:2011:735, point 47 et jurisprudence citée).

39

Cette situation découle de la nature particulière des actes imposant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité, lesquels s’apparentent à la fois à des actes de portée générale, dans la mesure où ils interdisent à une catégorie de destinataires déterminés de manière générale et abstraite, notamment, de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition des personnes et des entités dont les noms figurent sur les listes établies dans leurs annexes, et à un faisceau de décisions individuelles à l’égard de ces personnes et entités (voir arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C‑478/11 P à C‑482/11 P, Rec, EU:C:2013:258, point 56 et jurisprudence citée).

40

En l’occurrence, ce principe est concrétisé à l’article 36, paragraphe 3, du règlement no 961/2010 et à l’article 46, paragraphe 3, du règlement no 267/2012, lesquels énoncent que le Conseil communique sa décision à la personne ou à l’entité concernée, y compris les motifs de l’inscription de son nom sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

41

Il en résulte que, si, certes, l’entrée en vigueur d’actes tels que les actes attaqués a lieu en vertu de leur publication, le délai pour l’introduction d’un recours en annulation contre ces actes en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE court, pour chacune desdites personnes et entités, à compter de la date de la communication qui doit lui être faite (arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 39 supra, EU:C:2013:258, point 59).

42

Ainsi, ce délai court soit à partir de la date de la communication individuelle de cet acte à l’intéressé, si son adresse est connue, soit à partir de la publication d’un avis au Journal officiel, dans le cas contraire (arrêt du 16 juillet 2014, Hassan/Conseil, T‑572/11, Rec, EU:T:2014:682, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 39 supra, EU:C:2013:258, points 59 à 62).

43

À cet égard, d’une part, il convient d’ajouter que le Conseil n’est pas libre de choisir arbitrairement le mode de communication de ses décisions aux personnes intéressées. En effet, selon la jurisprudence, les dispositions citées au point 40 ci-dessus doivent être interprétées en ce sens que, lorsque le Conseil dispose de l’adresse d’une personne visée par des mesures restrictives, à défaut de communication directe des actes comportant ces mesures, le délai de recours que cette personne doit respecter pour contester ces actes devant le Tribunal ne commence pas à courir. Ainsi, ce n’est que lorsqu’il est impossible de communiquer individuellement à l’intéressé l’acte par lequel des mesures restrictives sont adoptées ou maintenues à son égard que la publication d’un avis au Journal officiel fait commencer à courir ce délai (voir, par analogie, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, Rec, EU:T:2014:926, point 60 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 39 supra, EU:C:2013:258, points 61 et 62).

44

D’autre part, selon la jurisprudence, le Conseil peut être considéré comme étant dans l’impossibilité de communiquer individuellement à une personne physique ou morale ou à une entité un acte comportant des mesures restrictives la concernant soit lorsque l’adresse de cette personne ou entité n’est pas publique et ne lui a pas été fournie, soit lorsque la communication envoyée à l’adresse dont le Conseil dispose échoue, en dépit des démarches qu’il a entreprises, avec toute la diligence requise, afin d’effectuer une telle communication (arrêt Mayaleh/Conseil, point 43 supra, EU:T:2014:926, point 61).

45

C’est à la lumière de ces rappels qu’il convient, à titre principal, d’examiner la recevabilité des présentes demandes d’annulation.

46

Dans un premier temps, s’agissant de la recevabilité de la demande d’annulation du règlement d’exécution no 1245/2011, pour autant que cet acte concerne la requérante, d’une part, il est constant que ce règlement a fait l’objet, le 2 décembre 2011, d’un avis publié au Journal officiel à l’attention des personnes et entités visées par les mesures restrictives.

47

D’autre part, il convient de constater que le Conseil a, le 6 décembre 2011, envoyé à la requérante la lettre du 5 décembre 2011 avec accusé de réception afin de l’informer, notamment, de son inscription à l’annexe unique du règlement d’exécution no 1245/2011. Il est constant que cette lettre a été retournée au Conseil avec la mention « a déménagé », apposée par les services postaux iraniens.

48

Il apparaît ainsi que le Conseil était dans une situation d’impossibilité, au sens de la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus, de procéder à la communication individuelle analogue à la situation dans laquelle il aurait été si l’adresse de la requérante lui avait été inconnue. Contrairement aux arguments avancés par la requérante à l’audience, cette constatation s’impose, quand bien même cette adresse serait correcte.

49

En effet, en envoyant la lettre du 5 décembre 2011 à la requérante, le Conseil a pris soin de l’envoyer en pli recommandé à la poste et de la faire accompagner d’un avis de réception. Or, d’une part, il y a lieu de relever que cette norme d’acheminement d’un courrier postal est connue des services chargés, en Iran, de la distribution du courrier postal (voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2012, Shahid Beheshti University/Conseil, T‑120/12, EU:T:2012:610, point 49). D’autre part, elle constitue un mode approprié de communication individuelle au sens de la jurisprudence citée aux points 42 et 43 ci-dessus, dès lors que, selon la jurisprudence, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception signé permet de déterminer avec certitude le dies a quo du délai de recours (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 1984, Ferriera Vittoria/Commission, 224/83, Rec, EU:C:1984:208, point 9 et jurisprudence citée).

50

Ainsi, il y a lieu de considérer que le Conseil, qui ne peut disposer, en Iran, que de ressources limitées aux fins de rechercher les adresses privées de toutes les personnes et entités concernées par le régime des mesures restrictives (voir, par analogie, arrêt Hassan/Conseil, point 42 supra, EU:T:2014:682, point 58), a fait preuve de la diligence requise quant à son obligation de communiquer à la requérante les mesures restrictives prises à son égard.

51

Il s’ensuit que, eu égard à la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus et contrairement aux arguments de la requérante, le Conseil pouvait légitimement se fier à l’indication, fournie par les services postaux iraniens, selon laquelle la requérante avait déménagé, sans qu’il lui appartienne de réitérer la communication par une nouvelle tentative de notification par voie postale, voire par d’autres mesures.

52

En particulier, contrairement aux arguments soulevés par la requérante lors de l’audience, il y a lieu d’ajouter que, à la suite du retour de la lettre du 5 décembre 2011, le Conseil n’était pas tenu de lui communiquer le règlement d’exécution no 1245/2011 par télécopie ou par courriel. En effet, la requérante n’a aucunement établi que le Conseil disposait de son numéro de télécopie ou de son adresse de courriel. Au contraire, elle s’est bornée à alléguer que ces derniers auraient pu être trouvés sur le réseau Internet, ce que, toutefois, elle n’a établi par aucun élément de preuve.

53

Dans ces conditions, le délai de recours a commencé à courir, s’agissant du règlement d’exécution no 1245/2011, à la date de la publication de l’avis du 2 décembre 2011.

54

Cette conclusion s’impose d’autant plus que, dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt Oil Turbo Compressor/Conseil, point 12 supra (EU:T:2012:579), la requérante a, dans les délais, formé un recours en annulation de la décision 2011/783. Or, cette décision, qui a été adoptée le même jour que le règlement d’exécution no 1245/2011, était fondée à l’égard de la requérante sur des motifs d’inscription identiques à ceux de ce règlement et a également fait l’objet de l’avis du 2 décembre 2011.

55

Partant, la demande d’annulation partielle du règlement d’exécution no 1245/2011, introduite le 15 octobre 2013, est irrecevable pour cause de tardiveté.

56

Dans un second temps, s’agissant de la recevabilité de la demande d’annulation du règlement no 267/2012, pour autant que cet acte concerne la requérante, il est constant que, ainsi que le Conseil l’a précisé en réponse à une question posée par le Tribunal au titre de mesures d’organisation de la procédure, ce règlement, qui a été publié au Journal officiel dans la série L, n’a ni été communiqué à la requérante ni fait l’objet, au moment de son adoption le 23 mars 2012, d’un avis publié au Journal officiel à l’attention des personnes et entités visées par les mesures restrictives qu’il instituait.

57

Toutefois, il est également constant que le Conseil a publié, le 11 décembre 2012, un avis au Journal officiel à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquaient les mesures restrictives prévues, notamment, par le règlement no 267/2012. La publication de cet avis, qui informe lesdites personnes et entités de la possibilité d’adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites, notamment, sur la liste figurant à l’annexe IX de ce règlement, a fait courir le délai de recours à l’égard de la requérante (voir, en ce sens, ordonnance Jannatian/Conseil, point 24 supra, EU:T:2014:134, point 22).

58

Cette considération n’est remise en cause ni par l’absence, mise en avant par la requérante, de toute tentative de la part du Conseil de procéder à la notification du règlement no 267/2012 à la requérante ou à son avocat, ni par le fait, également avancé par la requérante, que l’avis du 11 décembre 2012 ne contient aucune mention des voies de recours disponibles et des délais en vue de la contestation de la légalité de son inscription à l’annexe IX dudit règlement.

59

En premier lieu, s’agissant de l’absence de notification du règlement no 267/2012, premièrement, il y a lieu de rappeler qu’il a été considéré aux points 47 à 52 ci-dessus que, à la suite du retour de la lettre du 5 décembre 2011, le Conseil pouvait valablement se fier à l’indication fournie par les services postaux iraniens selon laquelle la requérante avait déménagé, sans qu’il lui incombât de réitérer la notification, que ce soit par voie postale à la même adresse, par télécopie ou par courriel.

60

Or, il y a lieu de considérer que, quatre mois plus tard, lors de l’adoption, le 23 mars 2012, du règlement no 267/2012, le Conseil n’était pas davantage tenu de notifier ce règlement à une adresse qu’il pouvait raisonnablement tenir pour incorrecte. Il est sans incidence sur cette considération que l’adresse figurant sur le bordereau d’envoi de la lettre du 5 décembre 2011 corresponde à celle figurant dans les écritures déposées par la requérante dans l’affaire ayant conduit à l’adoption de l’arrêt Oil Turbo Compressor/Conseil, point 12 supra (EU:T:2012:579), ce que la requérante n’allègue par ailleurs pas.

61

Deuxièmement, il convient de relever que, contrairement aux arguments présentés par la requérante lors de l’audience, le Conseil n’était pas davantage tenu de notifier le règlement no 267/2012 à l’avocat de celle-ci.

62

En effet, eu égard au libellé de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, il convient de préciser que, lorsqu’un acte doit faire l’objet d’une notification pour que le délai de recours commence à courir, celle-ci doit en principe être adressée au destinataire de cet acte, et non aux avocats qui le représentent. Ainsi, selon la jurisprudence, la notification au représentant d’un requérant ne vaut notification au destinataire que lorsqu’une telle forme de notification est prévue expressément par une réglementation ou par un accord entre les parties (voir arrêt Mayaleh/Conseil, point 43 supra, EU:T:2014:926, point 74 et jurisprudence citée), et non unilatéralement par l’une d’elles (arrêt du 11 juillet 2013, BVGD/Commission, T‑104/07 et T‑339/08, EU:T:2013:366, point 146).

63

Or, en l’espèce, outre le fait que le règlement no 267/2012 ne comporte aucune disposition prévoyant la communication des mesures restrictives au représentant d’une personne ou entité concernée, il convient de relever que la requérante n’a pas établi l’existence d’un tel accord entre elle-même et le Conseil sur la base duquel ce dernier aurait pu, voire dû, communiquer ledit règlement à son représentant pour que le délai commençât à courir.

64

Ainsi, à l’audience, d’une part, la requérante s’est prévalue du mandat du 28 décembre 2011, par lequel elle a chargé son représentant de sa représentation en vue de toute procédure relative aux mesures restrictives prises à son égard. Elle a précisé que ce mandat avait été transmis au Conseil par courrier du 9 février 2012, courrier qui ne figure toutefois pas dans le dossier, et qu’il avait également été annexé à sa requête formée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Oil Turbo Compressor/Conseil, point 12 supra (EU:T:2012:579). D’autre part, elle a tiré argument des courriers adressés par son représentant au Conseil les 21 janvier, 6 février et 29 avril 2013.

65

Toutefois, ni le mandat du 28 décembre 2011 ni les courriers des 21 janvier, 6 février et 29 avril 2013, annexés à la requête, ne font état d’un quelconque accord entre la requérante et le Conseil permettant à ce dernier de communiquer le règlement no 267/2012 au représentant de la première. Au contraire, ces documents expriment une décision unilatérale de la requérante d’habiliter son représentant à assurer sa représentation au sujet des mesures restrictives prises à son égard et à recevoir, dans ce contexte, d’éventuelles notifications de la part du Conseil. Or, une telle décision unilatérale est insuffisante au regard de la jurisprudence rappelée au point 62 ci-dessus. En l’absence d’accord entre les parties au sens de la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus, le simple fait que le Conseil avait connaissance du mandat de l’avocat de la requérante et de l’adresse de celui-ci est insuffisant pour lui imposer de procéder à une notification à l’avocat.

66

Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que l’absence de communication individuelle du règlement no 267/2012 à la requérante et à son avocat n’est pas, en tant que telle, de nature à empêcher la computation du délai de recours à compter de la date de la publication de l’avis du 11 décembre 2012.

67

En second lieu, il convient d’observer que le fait que l’avis du 11 décembre 2012 ne comporte, comme l’a fait observer la requérante lors de l’audience, aucune indication quant à la possibilité pour les personnes et entités visées par les mesures restrictives de porter un recours devant le Tribunal conformément aux dispositions de l’article 275, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 263, quatrième et sixième alinéas, TFUE n’est pas de nature à mettre en cause le constat que cette publication a permis à la requérante d’être informée de la teneur des motifs de son inscription à l’annexe IX du règlement no 267/2012.

68

En effet, d’une part, il ressort de la jurisprudence que, en l’absence de disposition expresse du droit de l’Union, il ne saurait être reconnu, à charge des institutions de l’Union, une obligation générale d’informer les justiciables des voies de recours disponibles ainsi que des conditions dans lesquelles ils peuvent les exercer (ordonnances du 5 mars 1999, Guérin automobiles/Commission, C‑153/98 P, Rec, EU:C:1999:123, point 15, et Guérin automobiles/Commission, C‑154/98 P, Rec, EU:C:1999:124, point 15 ; du 30 mars 2000, Méndez Pinedo/BCE, T‑33/99, RecFP, EU:T:2000:94, point 36 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 7 décembre 2004, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑521/03 P, EU:C:2004:778, point 44).

69

Or, le règlement no 267/2012 ne comporte aucune disposition imposant au Conseil d’indiquer, lors de la communication par la publication d’un avis au Journal officiel, les voies de droit disponibles et les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être exercées. En particulier, l’article 46, paragraphe 3, de ce règlement, lequel porte sur la communication des motifs de l’adoption de mesures restrictives aux personnes et entités concernées (voir point 40 ci-dessus), ne contient aucune obligation en ce sens.

70

D’autre part et en tout état de cause, compte tenu des considérations figurant au point 54 ci-dessus, il convient de relever que, en l’espèce, la requérante avait connaissance des voies de droit disponibles et des délais de recours et, en particulier, de la possibilité, pour elle, de contester les mesures restrictives instituées à son égard.

71

À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le délai de recours a commencé à courir, s’agissant du règlement no 267/2012, à la date de la publication de l’avis du 11 décembre 2012. Partant, la demande d’annulation partielle dudit règlement, introduite le 15 octobre 2013, est irrecevable pour cause de tardiveté.

72

En tout état de cause, même à supposer que la publication de l’avis du 11 décembre 2012 ne puisse être retenue en tant que point de départ du délai du recours en annulation en raison de l’absence de toute mention des voies de recours dont la requérante disposait pour contester son inscription à l’annexe IX du règlement no 267/2012, il convient encore d’ajouter que, dans le courrier qu’il a adressé au Conseil le 21 janvier 2013, le représentant de la requérante a relevé que, à la suite de l’arrêt Oil Turbo Compressor/Conseil, point 12 supra (EU:T:2012:579), le nom de cette dernière n’avait pas encore été supprimé de l’annexe II de la décision 2010/413 ni de l’annexe IX du règlement no 267/2012, référence étant faite, à cet égard, au point 103 de la partie I B de l’annexe IX de ce règlement, dans lequel figurait précisément le nom de la requérante.

73

Il découle ainsi des éléments du dossier rappelés au point 72 ci-dessus que le représentant de la requérante et, partant, la requérante elle-même avaient une connaissance exacte et certaine de l’inscription de cette dernière à l’annexe IX du règlement no 267/2012 et des motifs de cette inscription au plus tard à la date du courrier du 21 janvier 2013. À cet égard, il convient encore d’écarter l’argument, soulevé par la requérante à l’audience, tiré de ce que, à cette date, seul son représentant et non elle-même avait connaissance de l’inscription de cette dernière à l’annexe IX du règlement no 267/2012 et des motifs de cette inscription. En effet, force est de relever que la requérante a également soutenu, lors de l’audience, que, même à supposer que le Conseil pouvait se fier à l’indication des services postaux iraniens selon laquelle elle avait déménagé, cette institution aurait néanmoins pu et dû communiquer ledit règlement à son représentant. Or, la requérante ne saurait, sans se contredire, affirmer qu’une communication à son représentant vaut communication individuelle, tout en observant que la mention par son représentant de son inscription à l’annexe IX du règlement no 267/2012 ne saurait démontrer qu’elle-même en avait connaissance.

74

Partant, dans les circonstances de la présente affaire, il suffit de constater que, même à supposer que la date de publication de l’avis du 11 décembre 2012 ne puisse être retenue, comme le fait valoir la requérante, le présent recours serait néanmoins tardif dès lors qu’il ressort des éléments du dossier que la requérante avait connaissance de son inscription à l’annexe IX du règlement no 267/2012 au plus tard à la date du 21 janvier 2013.

75

À cet égard, il convient encore d’ajouter que, en matière de gel des fonds, la prise en compte de la date de la prise de connaissance, par la requérante, de l’adoption des mesures restrictives à son égard et des motifs de ces mesures n’est pas contraire à la jurisprudence, citée par cette dernière, selon laquelle le délai de recours ne commence pas à courir lorsque le Conseil omet de procéder à une communication individuelle d’un acte imposant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité à cette dernière, alors même qu’il connaissait son adresse (voir, en ce sens, arrêts Bank Melli Iran/Conseil, point 38 supra, EU:T:2013:397, point 59 ; du 16 septembre 2013, Bank Kargoshaei e.a./Conseil, T‑8/11, EU:T:2013:470, point 44 ; Hassan/Conseil, point 42 supra, EU:T:2014:682, point 38, et Mayaleh/Conseil, point 43 supra, EU:T:2014:926, points 60 et 66), ou encore en l’absence de toute communication à la fois individuelle et par voie de publication d’un avis (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T‑174/12 et T‑80/13, Rec, EU:T:2014:52, point 54, et du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil, T‑196/11 et T‑542/12, EU:T:2014:801, point 57).

76

En effet, dans les arrêts cités au point 75 ci-dessus, le Tribunal ne s’est prononcé ni sur la date à laquelle la partie intéressée avait pris connaissance des actes en cause, ni même sur la question de savoir si cette date pouvait, à défaut de communication desdits actes, être prise en compte en vue de la détermination du point de départ du délai de recours. En outre, si, au point 62 de l’arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 39 supra (EU:C:2013:258), la Cour a indiqué que, lorsque, dans l’impossibilité pour le Conseil de communiquer directement les actes en cause aux personnes intéressées, ces actes ont fait l’objet d’avis publiés au Journal officiel, lesdites personnes ne sauraient se prévaloir de la prise de connaissance effective ultérieure desdits actes, il importe d’observer que la Cour ne s’est, en revanche, pas prononcée sur l’incidence éventuelle, en l’absence de toute communication de l’acte en cause, du critère de la prise de connaissance de l’acte. En effet, les actes litigieux dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt avaient fait l’objet de communications par la publication d’avis au Journal officiel.

77

À la lumière de ce qui précède et, en particulier, des conclusions tirées aux points 71 et 74 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la demande d’annulation du règlement no 267/2012, pour autant qu’il concerne la requérante, introduite le 15 octobre 2013, est irrecevable pour cause de tardiveté.

78

Les conclusions tirées aux points 55 et 77 ci-dessus ne sont pas remises en cause par les autres arguments soulevés par la requérante. Par ces arguments, celle-ci allègue que la forclusion des demandes d’annulation est contraire au principe de légalité de l’administration, dans la mesure où elle pouvait légitimement s’attendre à ce que, à la suite de l’arrêt Oil Turbo Compressor/Conseil, point 12 supra (EU:T:2012:579), le Conseil supprime son nom de la liste figurant à l’annexe VIII du règlement no 961/2010 et à l’annexe IX du règlement no 267/2012, et que le Conseil, qui aurait omis de répondre à ses courriers des 21 janvier, 6 février et 29 avril 2013, aurait dû l’entendre et lui indiquer le cas échéant la voie de droit disponible.

79

À cet égard, d’abord, il convient de rappeler que les règles concernant les délais de recours sont d’ordre public et doivent être appliquées par le juge de manière à assurer la sécurité juridique ainsi que l’égalité des justiciables devant la loi (arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec, EU:C:2007:32, point 101) et que ces délais constituent, pour des raisons de sécurité juridique, une limitation inhérente au droit d’accès au juge (voir, en ce sens, ordonnance du 12 septembre 2013, Ellinika Nafpigeia et 2. Hoern/Commission, C‑616/12 P, EU:C:2013:884, point 31).

80

Or, souscrire à l’argumentation de la requérante, fondée sur la prétendue omission du Conseil de répondre à ses courriers des 21 janvier, 6 février et 29 avril 2013 et son prétendu refus illégal de supprimer son nom de l’annexe unique du règlement d’exécution no 1245/2011 et de l’annexe IX du règlement no 267/2012, serait contraire à cette finalité du délai de recours.

81

Ensuite, dans la mesure où la requérante reproche au Conseil un prétendu refus illégal de supprimer, à la suite de l’arrêt Oil Turbo Compressor/Conseil, point 12 supra (EU:T:2012:579), son nom de la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran, il importe d’ajouter que c’est le recours en carence, prévu par l’article 265 TFUE, qui constitue la voie appropriée pour constater l’abstention illégale d’une institution de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt (arrêt du 19 février 2004, SIC/Commission, T‑297/01 et T‑298/01, Rec, EU:T:2004:48, point 32) ou pour déterminer si, en dehors du remplacement de l’acte annulé, l’institution était également tenue de prendre d’autres mesures relatives à d’autres actes qui n’avaient pas été contestés dans le cadre du recours en annulation initial (arrêts du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec, EU:C:1988:199, points 22 à 24, et du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T‑387/94, Rec, EU:T:1996:120, point 40).

82

Enfin, il convient de préciser que la gravité du prétendu manquement de l’institution concernée ou l’importance de l’atteinte qui en découlerait quant au respect des droits fondamentaux ne permettraient pas, en tout état de cause, d’écarter l’application des critères de recevabilité fixés expressément par le traité (voir, en ce sens, ordonnance du 10 mai 2001, FNAB e.a./Conseil, C‑345/00 P, Rec, EU:C:2001:270, point 40).

83

À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les demandes d’annulation des actes attaqués, pour autant que ces derniers concernent la requérante, comme irrecevables pour cause de tardiveté, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de non-lieu à statuer présentée à titre subsidiaire par le Conseil.

Sur la demande de dommages et intérêts

84

Dans la réplique, la requérante demande, au titre d’une « requête ampliative », l’indemnisation du préjudice, chiffré à la somme de 90528392,56 euros, qu’elle aurait subi du fait que, en raison de l’adoption des mesures restrictives illégales, elle n’a pas été en mesure d’honorer des contrats qu’elle avait conclus avec ses clients et a dû verser à ces derniers des pénalités contractuelles et des dommages et intérêts forfaitaires. Quant à la recevabilité de cette demande, d’une part, la requérante se prévaut de l’arrêt du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission (C‑152/88, Rec, EU:C:1990:259), duquel il ressortirait qu’une demande en indemnité peut être jointe à une demande d’annulation. D’autre part, elle allègue que l’introduction d’une telle demande dans la réplique est judicieuse pour des raisons d’économie de la procédure, étant précisé par ailleurs que les dommages et intérêts demandés concernent l’objet de la présente instance.

85

Le Conseil rétorque que la demande de dommages et intérêts formulée dans la réplique est manifestement irrecevable, dans la mesure où elle modifie l’objet du litige tel qu’il a été défini par la requête introductive d’instance. En outre, dans la mesure où la demande en indemnité s’appuie sur l’illégalité de la décision 2011/783, le Tribunal serait incompétent pour en connaître. En tout état de cause, cette demande serait non fondée.

86

Aux termes de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, la partie requérante a l’obligation de définir l’objet du litige et de présenter ses conclusions dans l’acte introductif d’instance. Si l’article 48, paragraphe 2, du même règlement permet, dans certaines circonstances, la production de moyens nouveaux en cours d’instance, cette disposition ne peut, en aucun cas, être interprétée comme autorisant la partie requérante à saisir le Tribunal de conclusions nouvelles et à modifier ainsi l’objet du litige (arrêts du 18 septembre 1992, Asia Motor France e.a./Commission, T‑28/90, Rec, EU:T:1992:98, point 43, et du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec, EU:T:2009:163, point 110 ; voir également, par analogie, arrêt du 25 septembre 1979, Commission/France, 232/78, Rec, EU:C:1979:215, point 3).

87

En l’espèce, il ressort sans équivoque de la requête que celle-ci ne tendait qu’à l’annulation du règlement d’exécution no 1245/2011 et du règlement no 267/2012, pour autant que ces actes concernaient la requérante. Lors de l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal, la requérante a par ailleurs explicitement confirmé cette lecture de la requête, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

88

Dans ces conditions, l’objet du recours étant défini dans la requête comme étant constitué par une demande d’annulation du règlement d’exécution no 1245/2011 et du règlement no 267/2012, la demande en indemnité formée dans la réplique est, compte tenu de la jurisprudence citée au point 86 ci-dessus, irrecevable.

89

Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.

90

D’une part, dans la mesure où la requérante se prévaut de l’arrêt Sofrimport/Commission, point 84 supra (EU:C:1990:259), il convient d’observer que les circonstances de la présente affaire sont différentes de celles de l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, de sorte que celui-ci est dépourvu de pertinence quant à l’appréciation de la recevabilité de la présente demande en indemnité. En effet, dans ladite affaire, ainsi que cela ressort du point 1 dudit arrêt, tant la demande d’annulation que la demande en indemnité figuraient dans la requête introductive d’instance.

91

D’autre part, dans la mesure où la requérante fait valoir des motifs d’économie de procédure, il convient de rappeler que les conditions de recevabilité énoncées à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991 sont d’ordre public (voir, en ce sens, ordonnance du 17 juillet 2014, Melkveebedrijf Overenk e.a./Commission, C‑643/13 P, EU:C:2014:2118, point 38, et arrêt du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T‑231/99, Rec, EU:T:2002:84, point 154) et ne sauraient, dès lors, être laissées à la disposition des parties. Or, autoriser la requérante à saisir le Tribunal, par la réplique, d’une demande en indemnité nouvelle, dont l’objet est distinct des conclusions figurant dans la requête, alors même qu’elle aurait pu formuler une telle demande dès cette dernière, reviendrait à autoriser la requérante à passer outre ces conditions de recevabilité d’ordre public.

92

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la demande en indemnité, formulée pour la première fois dans la réplique, doit être rejetée comme étant irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2014, Syria International Islamic Bank/Conseil, T‑293/12, EU:T:2014:439, point 83).

93

À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent recours dans son intégralité.

Sur les dépens

94

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

 

2)

Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

 

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2015.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.