ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
29 novembre 2018 ( *1 )
« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Gel de fonds et de ressources économiques – Annulation d’une inscription par le Tribunal – Réinscription – Éléments de preuve portant une date antérieure à la première inscription – Faits connus avant la première inscription – Autorité de la chose jugée – Portée – Sécurité juridique – Protection de la confiance légitime – Protection juridictionnelle effective – Motif d’inscription relatif à l’appui logistique au gouvernement iranien – Portée – Activité de transport de pétrole brut »
Dans l’affaire C‑600/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 novembre 2016,
National Iranian Tanker Company, établie à Téhéran (Iran), représentée par M. T. de la Mare, QC, Mme M. Lester, QC, par M. J. Pobjoy, barrister, ainsi que par Mme R. Chandrasekera, M. S. Ashley et Mme C. Murphy, solicitors,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Vitro et M. Bishop, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Juhász et C. Vajda, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 janvier 2018,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 avril 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son pourvoi, National Iranian Tanker Company (ci-après « NITC ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 septembre 2016, National Iranian Tanker Company/Conseil (T‑207/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:471), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à :
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Le cadre juridique
La résolution 1929 et la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies
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Le 9 juin 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1929 (2010) (ci-après la « résolution 1929 »), destinée à élargir la portée des mesures restrictives instituées par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et à instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la République islamique d’Iran. Dans cette résolution, le Conseil de sécurité des Nations unies mentionne, notamment, « le lien potentiel entre les recettes que l’Iran tire de son secteur de l’énergie et le financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération ». |
3 |
Le 24 novembre 2013, la République islamique d’Iran, d’une part, et la République fédérale d’Allemagne, la République populaire de Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, avec le soutien du haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, d’autre part, ont conclu, à Genève (Suisse), un accord sur un plan d’action conjoint (ci-après le « plan d’action conjoint ») qui définit une démarche à suivre pour trouver une solution globale de long terme à la question du nucléaire iranien. |
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Le 14 juillet 2015, la République islamique d’Iran, d’une part, et la République fédérale d’Allemagne, la République populaire de Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ainsi que le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, d’autre part, ont adopté, à Vienne (Autriche), le « Plan d’action global commun » en vue d’apporter une solution globale de long terme à la question nucléaire iranienne (ci-après le « plan d’action global commun »). |
5 |
Le 20 juillet 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2231 (2015), par laquelle il approuve le plan d’action global commun, appelle à sa mise en œuvre intégrale conformément au calendrier qui y est établi et prévoit des actions à entreprendre conformément à ce plan. |
Le droit de l’Union
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Le 17 juin 2010, le Conseil européen a invité le Conseil de l’Union européenne à adopter des mesures mettant en œuvre celles prévues dans la résolution 1929 ainsi que des mesures d’accompagnement, en vue de contribuer à répondre, par la voie des négociations, à l’ensemble des préoccupations que continuait de susciter le développement par la République islamique d’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaire et balistique. Ces mesures devaient porter, notamment, sur le secteur du commerce, le secteur financier, le secteur des transports iraniens et les grands secteurs de l’industrie gazière et pétrolière. |
7 |
Le 26 juillet 2010, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2010/413, dont l’annexe II énumère les noms de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés. Le considérant 22 de cette décision se réfère à la résolution 1929 et mentionne le lien potentiel, relevé dans celle-ci, entre les recettes que la République islamique d’Iran tire de son secteur de l’énergie et le financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération. |
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Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO 2012, L 19, p. 22). Selon le considérant 13 de cette décision, le gel des fonds et des ressources économiques devrait être appliqué à l’égard d’autres personnes et entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien lui permettant de poursuivre des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, en particulier les personnes et entités apportant un soutien financier, logistique ou matériel au gouvernement iranien. |
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Ladite décision a inséré l’article 3 bis dans la décision 2010/413, lequel interdit l’importation, l’achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens. |
10 |
La décision 2012/35 a ajouté un point c) à l’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413, qui prévoit le gel des fonds appartenant aux personnes et entités ci-après : « les autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II. » |
11 |
Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement no 267/2012, qui met en œuvre, en ce qui concerne l’Union européenne, les mesures restrictives prévues par la décision 2012/35. |
12 |
L’article 11 de ce règlement instaure des restrictions analogues à celles figurant à l’article 3 bis de la décision 2010/413 concernant l’importation, l’achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens. |
13 |
L’article 23, paragraphe 2, sous d), dudit règlement prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, entités et organismes énumérés à son annexe IX, qui, conformément à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, ont été reconnus « comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien matériel, logistique ou financier, ou qui lui sont associés ». |
14 |
La décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO 2012, L 282, p. 58, et rectificatif JO 2013, L 251, p. 33), a modifié le libellé de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 comme suit : « d’autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et [les] entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle ou les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II ». |
15 |
Par le règlement (UE) no 1263/2012, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement no 267/2012 (JO 2012, L 356, p. 34), le Conseil a modifié le libellé de l’article 23, paragraphe 2, sous d), de ce dernier règlement comme suit : « comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui, notamment matériel, logistique ou financier, au gouvernement iranien et comme des entités qu’ils ou elles détiennent ou contrôlent ou des personnes et entités qui leur sont associées ». |
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Le 20 janvier 2014, afin de mettre en œuvre le plan d’action conjoint, le Conseil a adopté la décision 2014/21/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO 2014, L 15, p. 22). Selon le considérant 3 de la décision 2014/21, dans le cadre de la première étape du plan d’action conjoint, la République islamique d’Iran prendrait des mesures volontaires définies dans ce plan et, en contrepartie, pour ce qui concerne l’Union, un certain nombre de mesures volontaires seraient prises qui incluraient la suspension des mesures restrictives relatives à l’interdiction, en particulier, de la fourniture de services de transport pour le pétrole brut iranien. Par ladite décision, le Conseil a, notamment, suspendu, pour une durée de six mois, l’interdiction énoncée à l’article 3 bis de la décision 2010/413, pour ce qui concerne le transport de pétrole brut iranien. La suspension de cette interdiction a été prolongée ultérieurement par plusieurs actes successifs du Conseil. |
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À la même date, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 42/2014 modifiant le règlement no 267/2012 (JO 2014, L 15, p. 18, et rectificatif JO 2014, L 19, p. 7), par lequel il a suspendu, pour une durée de six mois, l’interdiction, prévue à l’article 11, paragraphe 1, sous c), du règlement no 267/2012, de transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont originaires d’Iran ou exportés d’Iran vers tout autre pays. La suspension de cette interdiction a été prolongée ultérieurement par plusieurs actes successifs du Conseil. Cette interdiction a finalement été abrogée par le règlement (UE) 2015/1861 du Conseil, du 18 octobre 2015, modifiant le règlement no 267/2012 (JO 2015, L 274, p. 1). |
Les antécédents du litige
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NITC est une société iranienne spécialisée dans le transport de cargaisons de pétrole brut et de gaz. Elle exploite une des plus grandes flottes au monde de pétroliers à double coque. |
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Le 15 octobre 2012, par la décision 2012/635 et le règlement d’exécution (UE) no 945/2012 mettant en œuvre le règlement no 267/2012 (JO 2012, L 282, p. 16, et rectificatif JO 2013, L 205, p. 18), le Conseil a inscrit le nom de NITC sur les listes des personnes et des entités dont les avoirs sont gelés figurant, respectivement, à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement no 267/2012. Les motifs de son inscription sur ces listes étaient identiques et libellés comme suit : « Effectivement contrôlée par le gouvernement iranien. Fournit un soutien financier au gouvernement iranien par l’intermédiaire de ses actionnaires qui entretiennent des liens avec le gouvernement ». |
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Par arrêt du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil (T‑565/12, EU:T:2014:608), le Tribunal a annulé la décision 2012/635 et le règlement d’exécution no 945/2012, en ce que ces actes concernaient NITC, au motif que l’inscription de son nom sur les listes des personnes et des entités dont les avoirs sont gelés était dépourvue de justification, les allégations du Conseil selon lesquelles NITC serait contrôlée par le gouvernement iranien et lui apporterait un soutien financier n’étant pas étayées. En outre, le Tribunal a maintenu les effets desdits actes à l’égard de NITC jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou, en cas d’introduction d’un pourvoi dans ce délai, jusqu’à la date de son rejet. Aucun pourvoi n’a été introduit contre cet arrêt. |
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Le 12 février 2015, le Conseil a, par les actes attaqués, réinscrit le nom de NITC, d’une part, sur la liste des personnes et des entités dont les avoirs sont gelés figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et, d’autre part, sur celle figurant à l’annexe IX du règlement no 267/2012 (ci-après les « listes litigieuses »), sur le fondement de motifs libellés comme suit : « [NITC] fournit un soutien financier au gouvernement iranien par l’intermédiaire de ses actionnaires, à savoir l’Iranian State Retirement Fund, l’Iranian Social Security Organization et l’Oil Industry Employees Retirement and Savings Fund qui sont des entités contrôlées par le gouvernement. En outre, [NITC] est un des plus grands exploitants de transporteurs de pétrole brut dans le monde et un des principaux transporteurs de pétrole brut iranien. En conséquence, [NITC] fournit un appui logistique au gouvernement iranien en transportant du pétrole iranien. » |
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Le 18 octobre 2015, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action global commun, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2015/1863 modifiant la décision 2010/413 (JO 2015, L 274, p. 174), qui a suspendu, à l’égard de NITC, les mesures restrictives prévues par la décision 2010/413, ainsi que, d’autre part, le règlement d’exécution (UE) 2015/1862, mettant en œuvre le règlement no 267/2012 (JO 2015, L 274, p. 161), qui a supprimé son nom de la liste figurant à l’annexe IX de ce dernier règlement. |
23 |
La décision 2015/1863 et le règlement d’exécution 2015/1862 sont applicables depuis le 16 janvier 2016, en vertu, respectivement, de la décision (PESC) 2016/37 du Conseil, du 16 janvier 2016, concernant la date d’application de la décision 2015/1863 (JO 2016, L 11 I, p. 1), et des informations concernant la date d’application du règlement 2015/1861 et du règlement d’exécution 2015/1862 (JO 2016, C 15 I, p. 1). |
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 avril 2015, NITC a introduit un recours en annulation contre les actes attaqués. À titre subsidiaire, NITC a demandé, sur le fondement de l’article 277 TFUE, que l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012 soient déclarés inapplicables à son égard. |
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Parallèlement à ce recours, NITC a introduit une demande en référé visant à obtenir le sursis à l’exécution des actes attaqués. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 16 juillet 2015, National Iranian Tanker Company/Conseil (T‑207/15 R, EU:T:2015:535). |
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À l’appui de son recours, NITC invoquait cinq moyens tirés, le premier, d’une violation des principes de l’autorité de la chose jugée, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que du droit à un recours effectif, le deuxième, d’une erreur d’appréciation, le troisième, d’une violation des droits de la défense, du droit à une bonne administration et du principe de protection juridictionnelle effective et, le quatrième, d’une violation du droit de propriété, du droit à la réputation et de la liberté d’entreprise. Le cinquième moyen, invoqué à titre subsidiaire, était tiré de l’illégalité de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012. |
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Le Tribunal a écarté chacun de ces moyens et a, en conséquence, rejeté le recours dans son ensemble. |
Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
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NITC demande à la Cour :
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Le Conseil demande à la Cour :
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Sur le pourvoi
Sur la recevabilité du pourvoi
Argumentation des parties
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Le Conseil fait valoir que NITC n’a pas d’intérêt à la solution du présent pourvoi et que celui-ci est, dès lors, irrecevable, en raison de la levée, par la décision 2015/1863 et le règlement d’exécution 2015/1862, des mesures restrictives prises à son égard ainsi que de l’absence d’atteinte portée à sa réputation par les actes attaqués. |
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NITC soutient qu’elle a bien un intérêt à poursuivre l’annulation de l’arrêt attaqué ainsi que celle des actes attaqués, afin de voir reconnaître le caractère illégal ab initio de sa réinscription sur les listes litigieuses, de former, le cas échéant, un recours en réparation du préjudice subi du fait de sa réinscription sur lesdites listes et de rétablir sa réputation. |
Appréciation de la Cour
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Il est de jurisprudence constante que l’existence d’un intérêt à agir du requérant suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 43 et jurisprudence citée). |
33 |
Or, la Cour a jugé qu’une personne ou une entité dont le nom a été inscrit sur une liste de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés persistait à avoir un intérêt à tout le moins moral à obtenir l’annulation de cette inscription, en vue de faire reconnaître par le juge de l’Union qu’elle n’aurait jamais dû être inscrite sur une telle liste, compte tenu des conséquences sur sa réputation, y compris après que son nom a été radié de ladite liste ou que le gel de ses avoirs a été suspendu (voir, en ce sens, arrêts du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, points 70 à 72 ; du 8 septembre 2016, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, C‑459/15 P, non publié, EU:C:2016:646, point 12, ainsi que du 15 juin 2017, Al-Faqih e.a./Commission, C‑19/16 P, EU:C:2017:466, point 36). |
34 |
Il s’ensuit que NITC dispose d’un intérêt, à tout le moins moral, à poursuivre l’annulation de sa réinscription sur les listes litigieuses même si, d’une part, le gel de ses avoirs résultant de cette réinscription sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 a été suspendu et, d’autre part, son nom a été retiré de la liste figurant à l’annexe IX du règlement no 267/2012, en vertu, respectivement, de la décision 2015/1863 et du règlement d’exécution 2015/1862. |
35 |
Le pourvoi est dès lors recevable. |
Sur le fond
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NITC présente quatre moyens au soutien de son pourvoi. |
Sur le premier moyen
– Argumentation des parties
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Par son premier moyen, NITC fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 45 à 65 et 68 de l’arrêt attaqué, que les actes attaqués ne violaient pas les principes de l’autorité de la chose jugée, de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime ainsi que son droit à un recours effectif. Le Tribunal aurait ainsi estimé, à tort, que le Conseil pouvait la réinscrire sur les listes litigieuses sur la base d’allégations de fait identiques à celles qu’il avait invoquées à l’appui de son inscription initiale, laquelle a été annulée par un arrêt définitif, et en l’absence de changement de circonstances significatif ou de preuves nouvelles, qui n’avaient pas pu être obtenues lors de cette première inscription. Selon NITC, le Conseil ne pouvait pas se borner, pour la réinscrire sur les listes litigieuses sur le fondement du même critère d’inscription, à requalifier les faits à l’origine de son inscription initiale. |
38 |
NITC ajoute, en se référant à l’ordonnance du président du Tribunal du 16 juillet 2015, National Iranian Tanker Company/Conseil (T‑207/15 R, EU:T:2015:535), que, même si le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’appliquait pas au sens strict, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, ainsi que le droit à un recours effectif, au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, imposaient au Conseil de présenter l’ensemble de ses arguments et des preuves à sa disposition dans le cadre de la première inscription, sous peine de ne plus pouvoir les soulever par la suite. Le Tribunal aurait donc adopté une interprétation trop restrictive de l’article 47 de la Charte. La logique sous-tendant l’arrêt attaqué donnerait au Conseil un pouvoir illimité pour rétablir des mesures restrictives sur la base de motifs identiques ou fondés sur les mêmes faits, qui auraient pu et dû être invoqués lors de l’inscription initiale. Cette logique serait susceptible de donner lieu à des abus et d’exposer l’entité concernée à une répétition de litiges, ce qui serait contraire au principe d’équité de la procédure et au droit à une bonne administration. |
39 |
NITC précise que le Tribunal a, en particulier, commis une erreur de droit, aux points 51 et 52 de l’arrêt attaqué, en décidant que le Conseil pouvait se fonder de nouveau sur le motif d’inscription relatif au soutien financier au gouvernement iranien, alors que les éléments de preuve fournis portaient, pour la plupart, une date antérieure à l’inscription initiale et étaient accessibles au public ou provenaient de la correspondance échangée avec elle. Quant au motif d’inscription relatif au soutien logistique, NITC avance que le Tribunal a estimé à tort, au point 53 de l’arrêt attaqué, qu’il n’avait pas été soumis au contrôle du Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil (T‑565/12, EU:T:2014:608). Si ce motif ne figurait pas dans l’inscription initiale, celui-ci serait néanmoins identique à l’allégation factuelle de soutien financier, telle que rejetée au point 60 de cet arrêt sous une autre qualification. |
40 |
Le Conseil conteste le bien-fondé du premier moyen. Il estime qu’il n’était pas tenu, au moment de l’inscription initiale de NITC, d’invoquer l’ensemble des critères d’inscription et des motifs susceptibles d’être retenus. Le Conseil précise que, lors de l’inscription initiale de NITC, il n’avait présenté aucun élément prouvant le motif d’inscription relatif au soutien financier se trouvant à la base de cette inscription. Quant au motif d’inscription relatif au soutien logistique, il n’aurait pas été invoqué ni soumis à l’examen du Tribunal. |
– Appréciation de la Cour
41 |
Dans le cadre du premier moyen du pourvoi, la violation des différents principes du droit de l’Union et droits fondamentaux invoquée par NITC repose, en substance, sur l’argument selon lequel le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’une entité ayant obtenu l’annulation de mesures restrictives prises à son encontre pouvait faire l’objet d’une réinscription sur une liste d’entités dont les avoirs sont gelés, sur le fondement de motifs ou d’éléments de preuve qui auraient pu être avancés lors de la première inscription de cette entité, alors même qu’aucun changement de faits significatif n’est intervenu et en l’absence de tout nouvel élément de preuve. |
42 |
Tout d’abord, en ce qui concerne le principe de l’autorité de la chose jugée, il convient de rappeler que les arrêts d’annulation prononcés par les juridictions de l’Union jouissent, dès qu’ils sont devenus définitifs, de l’autorité de la chose jugée. Celle-ci recouvre non seulement le dispositif de l’arrêt d’annulation, mais aussi les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif et en sont, de ce fait, indissociables (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 49 ainsi que jurisprudence citée). |
43 |
Or, il est de jurisprudence constante que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par une décision juridictionnelle (arrêts du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, point 123, ainsi que du 13 septembre 2017, Pappalardo e.a./Commission, C‑350/16 P, EU:C:2017:672, point 37). |
44 |
En l’occurrence, il convient de relever que, dans l’arrêt du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil (T‑565/12, EU:T:2014:608), le Tribunal a annulé l’inscription initiale de NITC en considérant, au point 64 de cet arrêt, que les éléments à prendre en considération ne contenaient aucun indice permettant d’étayer les allégations du Conseil selon lesquelles NITC serait contrôlée par le gouvernement iranien et apporterait à ce dernier un soutien financier. En effet, ainsi qu’il ressort du point 61 dudit arrêt, le Conseil n’avait avancé, pour établir le bien-fondé du motif relatif au soutien financier au gouvernement iranien en raison des liens existants entre les actionnaires de NITC et ce gouvernement, aucun élément portant sur la structure de son capital et sur ses actionnaires. Quant à l’argument fondé sur les activités de NITC dans le transport de pétrole, invoqué par le Conseil lors de l’audience dans cette procédure, le Tribunal a uniquement constaté, aux points 58 à 60 de ce même arrêt, que ces éléments ne figuraient pas dans la motivation de l’inscription initiale de NITC et n’étayaient pas le motif relatif au soutien financier au gouvernement iranien se trouvant à la base de cette inscription. |
45 |
C’est donc en raison de l’insuffisance des éléments fournis par le Conseil afin d’étayer leur base factuelle que les actes du Conseil ont été annulés par l’arrêt du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil (T‑565/12, EU:T:2014:608). Il ne saurait être inféré d’une telle constatation, à laquelle s’attache l’autorité de la chose jugée selon la jurisprudence citée au point 43 du présent arrêt, que le Conseil ne pouvait, par la suite, retenir d’autres éléments de preuve destinés à attester l’existence d’un soutien financier au gouvernement iranien ou se fonder sur un type d’appui, d’une autre nature, à ce gouvernement. |
46 |
Or, il convient de constater que la réinscription de NITC sur les listes litigieuses, par les actes attaqués, est fondée sur deux motifs distincts que sont, ainsi qu’il ressort du point 48 de l’arrêt attaqué, le soutien financier de NITC au gouvernement iranien en raison de liens entre ses actionnaires et ce gouvernement, d’une part, et le soutien logistique de NITC audit gouvernement du fait du transport du pétrole iranien, d’autre part. Comme l’a relevé le Tribunal au point 50 de l’arrêt attaqué, seul le motif lié au soutien financier figurait déjà dans l’exposé des motifs de son inscription initiale, laquelle a été annulée par l’arrêt du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil (T‑565/12, EU:T:2014:608). En outre, ainsi qu’il ressort de ce même point et du point 51 de l’arrêt attaqué, les éléments de preuve soumis au Tribunal quant à ce motif, dans le cadre du recours de première instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, ne sont pas les mêmes que ceux qui lui avaient été soumis dans le cadre de la procédure visant son inscription initiale et ayant donné lieu à l’arrêt du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil (T‑565/12, EU:T:2014:608). |
47 |
NITC fait toutefois valoir que, dans la mesure où des éléments factuels sur lesquels le Conseil a fondé sa décision de la réinscrire sur les listes litigieuses étaient déjà disponibles lors de son inscription initiale, le Conseil avait l’obligation d’épuiser l’ensemble des éléments à sa disposition et des qualifications juridiques susceptibles de justifier l’imposition de mesures restrictives à son encontre, à l’occasion de cette première inscription, sous peine de ne plus pouvoir s’en prévaloir par la suite. Ainsi qu’elle l’a expliqué lors de l’audience devant la Cour, NITC estime que, même si le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’appliquait pas au sens strict, une telle obligation découlerait d’une lecture combinée de ce principe et du principe de sécurité juridique. |
48 |
Il suffit néanmoins de relever que ce grief ne peut aboutir à constater une violation du principe de l’autorité de la chose jugée dès lors que, par hypothèse, lesdits éléments et qualifications juridiques n’ayant pas été pris en compte par la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, ils ne peuvent constituer des points de droit ou de fait effectivement ou nécessairement tranchés par ladite décision au sens de la jurisprudence citée au point 43 du présent arrêt. |
49 |
Il convient d’ajouter que, dans son pourvoi, NITC n’apporte pas d’argument précis en vue de soutenir que les principes de l’autorité de la chose jugée et de sécurité juridique lus ensemble, accorderaient, en l’espèce, une protection plus étendue que celle résultant du seul principe de l’autorité de la chose jugée à une personne ou à une entité ayant obtenu l’annulation de son inscription sur une liste de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés, contre l’adoption de nouvelles mesures restrictives fondées sur d’autres motifs ou éléments de preuve. |
50 |
Quant au principe de protection de la confiance légitime, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le droit de s’en prévaloir appartient à tout justiciable dans le chef duquel une institution de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence desdites assurances (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2017, Pappalardo e.a./Commission, C‑350/16 P, EU:C:2017:672, point 39, ainsi que du 21 février 2018, Kreuzmayr, C‑628/16, EU:C:2018:84, point 46). |
51 |
Or, une décision d’inscription d’une entité sur une liste de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés ne confère pas d’assurances précises à cette entité de ce que le Conseil ne disposerait d’aucun autre motif visant cette entité que ceux figurant dans la motivation de cette décision ni d’autres éléments de preuve de nature à justifier l’imposition de mesures restrictives à son encontre. En outre, comme le Tribunal l’a jugé à bon droit au point 59 de l’arrêt attaqué, l’arrêt du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil (T‑565/12, EU:T:2014:608), ne pouvait pas faire naître une confiance légitime dans le chef de NITC de ce que le Conseil ne pourrait pas prendre, dans le respect dudit arrêt, une décision de réinscription pour l’avenir. Le Tribunal avait d’ailleurs précisé, au point 77 de ce même arrêt, qu’une nouvelle inscription du nom de NITC sur des listes de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés ne pouvait être exclue d’emblée, et que le Conseil avait la possibilité de réinscrire son nom sur lesdites listes sur la base de motifs étayés à suffisance de droit. |
52 |
Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé que le Conseil n’a pas violé l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil (T‑565/12, EU:T:2014:608), ainsi que les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, en adoptant les actes attaqués sur la base des motifs relatifs au soutien financier et logistique de NITC au gouvernement iranien, rappelés au point 46 du présent arrêt. |
53 |
S’agissant du droit à un recours effectif au sens de l’article 47 de la Charte, qui est invoqué par NITC, il convient de rappeler que cet article assure, dans le droit de l’Union, la protection conférée par l’article 6, paragraphe 1, et l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (arrêt du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15, EU:C:2017:373, point 54 et jurisprudence citée). Ledit article 47 exige, à son premier alinéa, que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés ait droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues à cet article. |
54 |
Or, le principe de protection juridictionnelle effective ne saurait empêcher le Conseil de réinscrire une personne ou une entité sur les listes de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés, sur la base d’autres motifs que ceux sur lesquels reposait l’inscription initiale ou d’un motif identique fondé sur d’autres éléments de preuve. En effet, ce principe vise à garantir qu’un acte faisant grief puisse être attaqué devant le juge et non à ce qu’un nouvel acte faisant grief, fondé sur des motifs ou des éléments de preuve différents, ne puisse être adopté. |
55 |
Ainsi que l’a déjà jugé la Cour, lorsque la décision d’une institution de l’Union faisant l’objet d’un recours est annulée, celle-ci est censée n’avoir jamais existé et cette institution, qui entend prendre une nouvelle décision, peut procéder à un réexamen complet et invoquer des motifs autres que ceux sur lesquels était fondée la décision annulée (voir, par analogie, arrêt du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, point 31). |
56 |
Il s’ensuit qu’une illégalité telle que celle constatée par le Tribunal dans l’arrêt du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil (T‑565/12, EU:T:2014:608), à l’occasion de la première inscription de NITC sur les listes de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés, n’est pas de nature à empêcher le Conseil, à la suite d’un réexamen de la situation de celle-ci, d’adopter de nouvelles mesures restrictives sur la base d’éléments factuels déjà existants ou disponibles. |
57 |
Par ailleurs, il convient de relever que, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil (T‑565/12, EU:T:2014:608), lequel est devenu définitif, NITC a sollicité et obtenu l’annulation des mesures restrictives adoptées en 2012, lesquelles ont donc été éliminées de l’ordre juridique de l’Union. Il s’ensuit que NITC peut invoquer cet arrêt à l’appui d’une demande d’indemnisation, ainsi qu’il ressort du point 65 de l’arrêt attaqué. En outre, NITC dispose de la faculté, dont elle s’est saisie, d’introduire un nouveau recours devant le juge de l’Union pour contrôler la légalité d’une décision de réinscription en vue d’être, le cas échéant, rétablie dans sa position initiale, ainsi que d’obtenir une indemnisation. |
58 |
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le Tribunal a conclu à juste titre que le Conseil n’avait pas violé les principes de l’autorité de la chose jugée, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que le droit de NITC à un recours effectif. |
59 |
Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen du pourvoi. |
Sur les deuxième et quatrième moyens
– Argumentation des parties
60 |
Par son deuxième moyen, NITC fait valoir que le Tribunal a conclu, à tort, que les critères d’inscription étaient remplis la concernant. Le Tribunal aurait commis une erreur de droit, aux points 87 à 89 de l’arrêt attaqué, en estimant qu’elle fournissait un soutien au gouvernement iranien, au sens du critère visé à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012, en raison de l’appui logistique apporté au gouvernement iranien du fait du transport par NITC du pétrole iranien et du lien existant entre le secteur de l’énergie et les activités de prolifération nucléaire en Iran. La notion d’« appui logistique » ne saurait englober l’appui fourni à des tiers. Or, selon l’interprétation du Tribunal, il suffirait que NITC soit active dans le secteur du pétrole iranien pour considérer qu’elle apporte un appui logistique au gouvernement iranien, bien qu’elle n’ait fourni aucun service à ce gouvernement. Par ailleurs, une telle interprétation constituerait, sur le fond, une allégation de soutien financier indirect au gouvernement iranien, telle qu’écartée dans l’arrêt du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil (T‑565/12, EU:T:2014:608, point 60). |
61 |
En outre, la référence au considérant 22 de la décision 2010/413, figurant au point 86 de l’arrêt attaqué, ne permettrait pas d’établir un lien entre les activités de NITC, le secteur de l’énergie et la prolifération nucléaire et serait erronée dans la mesure où, postérieurement à cette décision, l’Union aurait consenti à autoriser les activités de transport de pétrole aux termes du plan d’action conjoint mis en œuvre par le règlement no 42/2014. Si le plan d’action conjoint ne prévoyait pas une suspension des mesures restrictives individuelles ou une modification des critères d’inscription sur les listes des personnes et des entités dont les avoirs sont gelés, ce plan ainsi que le règlement no 42/2014 auraient dû orienter l’interprétation et l’application de ces critères. Or, il serait contradictoire de considérer que la notion d’« appui logistique » couvre l’activité de transport de pétrole brut, laquelle a été autorisée par lesdits plan et règlement, et inconcevable que l’Union ait pu autoriser une activité susceptible de revêtir une importance qualitative ou quantitative suffisante pour favoriser la prolifération nucléaire. La menace que NITC représentait, à la lumière du plan d’action conjoint par rapport à l’objet des mesures restrictives, n’aurait pas été évaluée. |
62 |
Enfin, l’interprétation adoptée par le Tribunal serait disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par la décision 2010/413 et le règlement no 267/2012, en ce qu’elle permettrait au Conseil d’adopter des mesures restrictives contre toute personne ou entité opérant dans un secteur pouvant générer des recettes substantielles pour le gouvernement iranien. Une lecture si large des critères d’inscription transformerait ces actes en instruments de sanction commerciale. Une telle interprétation serait également contraire au principe de sécurité juridique, exigeant de retenir, en cas d’ambiguïté de la réglementation, l’interprétation la plus favorable à NITC. |
63 |
Par son quatrième moyen, NITC soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant l’argument qu’elle avait invoqué à titre subsidiaire, selon lequel, si l’interprétation large du critère d’inscription visé à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012 était maintenue, cette interprétation rendrait ce critère disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis par la décision 2010/413 et le règlement no 267/2012 et, partant, lesdites dispositions illégales. |
64 |
Le Conseil conteste le bien-fondé des deuxième et quatrième moyens. Il considère que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que le motif relatif au soutien logistique au gouvernement iranien était rempli et avance que, si le plan d’action conjoint prévoyait un certain allègement des sanctions à l’égard de la République islamique d’Iran, il était encore nécessaire, à ce stade, de maintenir la pression sur ledit gouvernement afin qu’il mette fin à ses activités de prolifération nucléaire. |
– Appréciation de la Cour
65 |
Par ses deuxième et quatrième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, NITC conteste l’interprétation et l’application à son égard, par le Tribunal, du critère d’inscription prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2012/635, et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012, tel que modifié par le règlement no 1263/2012. |
66 |
En premier lieu, ne saurait prospérer l’argument soulevé par NITC selon lequel le motif relatif au soutien logistique au gouvernement iranien, dont le Tribunal a déclaré le bien-fondé au point 92 de l’arrêt attaqué, correspondrait au motif relatif au soutien financier à ce gouvernement, qui avait été écarté par l’arrêt du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil (T‑565/12, EU:T:2014:608). À cet égard, il suffit de relever que, aux points 84 à 87 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a justifié le bien-fondé du motif tiré du soutien logistique de NITC au gouvernement iranien au moyen d’une motivation distincte de celle par laquelle il avait rejeté, dans son arrêt du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil (T‑565/12, EU:T:2014:608, points 58 à 64), les éléments sur lesquels le Conseil s’était fondé pour considérer que NITC apportait un soutien financier audit gouvernement. Plus particulièrement, il convient de souligner que, au point 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé que le Conseil ne reproche pas à NITC de fournir un soutien indirect au gouvernement iranien par l’intermédiaire d’une société tierce qui reverserait à ce dernier des dividendes, mais que c’est en raison de l’importance de ses activités de transport dans le secteur iranien du pétrole, lequel est contrôlé par le gouvernement iranien, que la requérante est considérée comme apportant un soutien logistique audit gouvernement. |
67 |
En deuxième lieu, il convient de relever que le Tribunal a rappelé, à juste titre, au point 85 de l’arrêt attaqué, que le critère de l’appui au gouvernement iranien figurant à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2012/635, et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012, tel que modifié par le règlement no 1263/2012, doit être compris en ce sens qu’il vise des activités propres à la personne ou à l’entité concernée et qui, même si elles n’ont, en tant que telles, aucun lien direct ou indirect avec la prolifération nucléaire, sont cependant susceptibles de favoriser celle-ci, en fournissant au gouvernement iranien des ressources ou des facilités d’ordre matériel, financier ou logistique lui permettant de poursuivre les activités de prolifération (voir, en ce sens, arrêts du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, points 80 et 81, ainsi que du 7 avril 2016, Central Bank of Iran/Conseil, C‑266/15 P, EU:C:2016:208, point 44). |
68 |
Ainsi qu’il ressort des points 81 et 82 de l’arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil (C‑440/14 P, EU:C:2016:128), ce critère tient compte du « lien potentiel entre les recettes que l’Iran tire de son secteur de l’énergie et le financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération », relevé notamment dans la résolution 1929 et au considérant 22 de la décision 2010/413, en vue de porter atteinte au financement du programme nucléaire iranien par le gouvernement iranien. Le lien entre le secteur de l’énergie et la prolifération nucléaire est ainsi établi par le législateur de l’Union lui-même. |
69 |
En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ce critère, lu à la lumière des objectifs poursuivis par le Conseil, vise les formes d’appui au gouvernement iranien qui, par leur importance quantitative ou qualitative, contribuent à la poursuite des activités nucléaires iraniennes (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 83, et ordonnance du 4 avril 2017, Sharif University of Technology/Conseil, C‑385/16 P, non publiée, EU:C:2017:258, point 64). |
70 |
Quant à la notion d’« appui logistique », la Cour a jugé que le terme « logistique » ne se limitait pas aux activités de transport de marchandises ou de personnes mais englobait les activités ayant trait, en substance, aux méthodes et aux moyens d’organisation d’une opération ou d’un processus et à la mise à disposition des ressources nécessaires pour qu’une activité ou un processus puissent avoir lieu (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, C‑459/15 P, non publié, EU:C:2016:646, points 53 et 54). |
71 |
Au regard de ces éléments, le Tribunal a jugé à juste titre, au point 87 de l’arrêt attaqué, que, eu égard à l’importance des activités de transport de NITC dans le secteur du pétrole iranien, permettant au gouvernement iranien de répondre à des besoins logistiques déterminés dans ce secteur qu’il contrôle et au lien existant entre le secteur de l’énergie et les activités de prolifération nucléaire en Iran, il y avait lieu de conclure que NITC fournissait un soutien au gouvernement iranien, de sorte que le critère figurant à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2012/635, et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012, tel que modifié par le règlement no 1263/2012, était rempli. |
72 |
L’interprétation ainsi retenue par le Tribunal s’inscrit, comme il ressort des points 67 à 70 du présent arrêt, dans un cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran, de sorte qu’elle ne contrevient pas au principe de sécurité juridique. |
73 |
En troisième lieu, il y a lieu de considérer que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit, aux points 88 et 89 de l’arrêt attaqué, en estimant que cette conclusion ne pouvait être remise en cause par la suspension, par le plan d’action conjoint ainsi que par la décision 2014/21 et le règlement no 42/2014, de l’interdiction de transporter du pétrole originaire ou exporté d’Iran vers tout autre pays. |
74 |
À cet égard, l’allégement des sanctions visant la République islamique d’Iran résultant de ces actes est intervenu dans le cadre d’une première étape d’un processus destiné à trouver une solution globale de long terme à la question du nucléaire iranien, sans remettre en cause l’objectif, poursuivi par la décision 2010/413 et le règlement no 267/2012, d’empêcher la prolifération nucléaire et d’exercer ainsi une pression sur la République islamique d’Iran afin qu’elle mette fin aux activités concernées. En outre, si lesdits actes ont donné lieu à la suspension momentanée de ladite interdiction, prolongée par plusieurs actes successifs du Conseil, de sorte que l’activité exercée par NITC n’était temporairement plus frappée d’interdiction, ni les éléments définis dans le cadre de la première étape du plan d’action conjoint, ni les actes adoptés par le Conseil pour la mise en œuvre de ce plan ne prévoyaient une suspension des mesures restrictives individuelles ou une modification des critères sur la base desquels de telles mesures pouvaient être adoptées, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal aux points 89 et 90 de l’arrêt attaqué et ainsi que l’admet NITC. |
75 |
En quatrième lieu, NITC soutient que l’interprétation retenue par le Tribunal du critère d’inscription tiré de l’appui au gouvernement iranien confère à ce critère un caractère disproportionné au regard des objectifs poursuivis par la décision 2010/413 et le règlement no 267/2012 et le rend, partant, illégal et inapplicable à NITC. |
76 |
À cet égard, le principe de proportionnalité exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 122 ainsi que jurisprudence citée). |
77 |
La Cour a jugé que la décision 2010/413 et le règlement no 267/2012 ont pour objectif, comme indiqué au point 74 du présent arrêt, d’empêcher la prolifération nucléaire et d’exercer ainsi une pression sur la République islamique d’Iran afin qu’elle mette fin aux activités concernées. Cet objectif, qui s’inscrit dans le cadre plus général des efforts liés au maintien de la paix et de la sécurité internationale, est légitime (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 124 ainsi que jurisprudence citée.) |
78 |
Or, l’interprétation du critère d’inscription tiré de l’« appui au gouvernement iranien » retenue en l’espèce par le Tribunal permet, conformément à la jurisprudence citée aux points 67 à 69 du présent arrêt, de viser des activités qui sont susceptibles de favoriser la prolifération nucléaire en fournissant au gouvernement iranien des ressources ou des facilités d’ordre matériel, financier ou logistique lui permettant de poursuivre les activités de prolifération nucléaire, sans aboutir à ce que toute activité puisse constituer un tel appui, mais uniquement celles qui, par leur importance quantitative ou qualitative, contribuent à la poursuite des activités de prolifération nucléaire. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que ce critère, tel qu’interprété par le Tribunal en l’espèce, soit inapproprié et dépasse les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif. |
79 |
Il s’ensuit que les deuxième et quatrième moyens du pourvoi doivent être rejetés. |
Sur le troisième moyen
– Argumentation des parties
80 |
Par son troisième moyen, NITC fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 123 à 138 de l’arrêt attaqué, que l’atteinte que constituait sa réinscription sur les listes litigieuses à son droit de propriété, à son droit à la réputation et à la liberté d’entreprise était proportionnée. Premièrement, le Tribunal aurait dû constater que cette réinscription était manifestement disproportionnée au regard des violations des principes et des droits fondamentaux invoqués devant lui dans le cadre du premier moyen. Deuxièmement, le Tribunal aurait porté atteinte aux droits fondamentaux de NITC en n’accordant pas une importance suffisante au plan d’action conjoint. À cet égard, NITC soutient que le fait d’avoir été « ciblée » par le Conseil serait à la fois disproportionné et discriminatoire. Le raisonnement du Tribunal consistant à affirmer, au point 135 de l’arrêt attaqué, que les mesures restrictives prises à l’encontre de NITC étaient justifiées en raison de l’importance de ses activités de transport de pétrole, tout en reconnaissant que ces activités étaient autorisées, serait contradictoire. En effet, dans la mesure où, selon les points 86 et 87 de l’arrêt attaqué, le lien avec la prolifération nucléaire est réputé être constitué par les recettes que le gouvernement iranien tire en définitive de la vente du pétrole iranien, le fait que ce pétrole soit transporté par elle ou par une ou plusieurs autres sociétés ne ferait aucune différence. |
81 |
Le Conseil conteste le bien-fondé du troisième moyen. Il soutient que le Tribunal a pleinement tenu compte du principe de proportionnalité en jugeant que la réinscription de NITC sur les listes litigieuses était justifiée en raison de l’importance de ses activités de transport dans le secteur pétrolier iranien et en estimant que les activités de transport de pétrole d’autres entités n’était pas d’une ampleur comparable. |
– Appréciation de la Cour
82 |
Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi, respecter leur contenu essentiel et, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées à ces droits et libertés que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. |
83 |
En ce qui concerne le droit de propriété et la liberté d’exercer une activité économique consacrés aux articles 16 et 17 de la Charte, qui sont invoqués par NITC, la Cour a jugé que ces droits fondamentaux ne sont pas des prérogatives absolues. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l’usage desdits droits, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, points 121 et 122 ainsi que jurisprudence citée). |
84 |
Si les actes attaqués apportent des restrictions aux droits fondamentaux de NITC, ces restrictions répondent toutefois à un objectif légitime poursuivi par le droit de l’Union, ainsi qu’il résulte de l’examen des deuxième et quatrième moyens du pourvoi, à savoir la lutte contre la prolifération nucléaire qui s’inscrit dans le cadre plus général du maintien de la paix et de la sécurité internationale, dont le Tribunal a relevé l’importance primordiale au point 132 de l’arrêt attaqué. |
85 |
En outre, audit point 132, le Tribunal a souligné que lesdites restrictions ne concernaient qu’une partie des actifs de NITC et que la décision 2010/413 ainsi que le règlement no 267/2012 prévoyaient certaines exceptions. Ces actes prévoient en effet des possibilités de déblocage des fonds permettant à NITC de faire face à certaines dépenses, notamment celles qui sont considérées comme essentielles, ou d’honorer certains contrats commerciaux particuliers. En ce qui concerne l’atteinte à la réputation, le Tribunal a observé qu’il n’était pas allégué par le Conseil que NITC serait elle-même impliquée dans la prolifération nucléaire. Il en a déduit qu’elle n’était donc pas associée personnellement à des comportements présentant un risque pour la paix et la sécurité internationale et que le degré de méfiance suscité à son égard était, de ce fait, moindre. |
86 |
Au regard de ces éléments, les restrictions au droit de propriété et à la liberté d’entreprise de NITC n’apparaissent pas démesurées par rapport aux buts visés. La même conclusion s’impose en ce qui concerne l’atteinte à sa réputation invoquée par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, Central Bank of Iran/Conseil, C‑266/15 P, EU:C:2016:208, point 53). |
87 |
Enfin, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que cette conclusion ne pouvait être remise en cause par l’adoption du plan d’action conjoint et que la situation de NITC ne pouvait être comparée à celle d’autres entités exerçant les mêmes activités de transport de pétrole que les siennes. À cet égard, il suffit de renvoyer aux considérations énoncées aux points 65 à 79 du présent arrêt. |
88 |
Il y a lieu dès lors de rejeter le troisième moyen du pourvoi ainsi que, en conséquence, le présent pourvoi dans son intégralité. |
Sur les dépens
89 |
En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, cette dernière statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
90 |
Le Conseil ayant conclu à la condamnation de NITC et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil. |
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.