ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

7 juin 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Protocole de La Haye de 2007 – Loi applicable aux obligations alimentaires – Article 4, paragraphe 2 – Changement de résidence habituelle du créancier – Possibilité d’application rétroactive de la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle du créancier qui coïncide avec la loi du for – Portée des termes “lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur” – Cas où le créancier ne remplit pas une condition légale »

Dans l’affaire C‑83/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 25 janvier 2017, parvenue à la Cour le 15 février 2017, dans la procédure

KP

contre

LO,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund (rapporteur), président de chambre, MM. J.-C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et M. Hellmann ainsi que par Mme J. Mentgen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme M. Heller, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, sur la loi applicable aux obligations alimentaires, approuvé, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/941/CE du Conseil, du 30 novembre 2009 (JO 2009, L 331, p. 17, ci-après le « protocole de La Haye »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une enfant mineure, KP, à son père, LO, au sujet de créances alimentaires.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 4/2009

3

L’article 3 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1), établit les dispositions générales portant sur la compétence juridictionnelle dans les États membres en matière d’obligations alimentaires.

4

L’article 15 de ce règlement prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye pour les États membres liés par cet instrument.

Le protocole de La Haye

5

L’article 3 du protocole de La Haye, intitulé « Règle générale relative à la loi applicable », est rédigé comme suit :

« 1.   Sauf disposition contraire du [protocole de La Haye], la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

2.   En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »

6

L’article 4 de ce protocole, intitulé « Règles spéciales en faveur de certains créanciers », prévoit :

« 1.   Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :

a)

des parents envers leurs enfants ;

[...]

2.   La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.

3.   Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.

4.   La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article. »

Le droit allemand

7

L’article 1613 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB »), intitulé « Entretien pour le passé », prévoit :

« 1.   Pour le passé l’ayant droit ne peut réclamer l’exécution ou l’indemnisation pour inexécution qu’à partir du moment où le débiteur a été sommé aux fins de recouvrement en justice de la créance d’entretien de fournir des renseignements sur ses revenus et sur ses biens, ou à partir du moment où l’action pour obtenir l’entretien a été engagée. [...]

2.   L’ayant droit peut pour le passé demander l’exécution sans la restriction prévue au paragraphe 1

1.

en raison d’une extrême nécessité qu’il est tout à fait exceptionnel de rencontrer (nécessité particulière) ; [...]

2.

pour la période pendant laquelle il a été empêché de mettre en œuvre la créance d’entretien

a)

pour des raisons juridiques ou

b)

pour des raisons de fait qui entrent dans le champ de responsabilité du débiteur de l’entretien. »

Le droit autrichien

8

La juridiction de renvoi indique que, en Autriche, il est possible de faire valoir des créances d’entretien à titre rétroactif pendant trois ans.

9

Cette juridiction précise que, selon une jurisprudence nationale constante, le retard du débiteur d’aliments est une condition pour faire valoir l’obligation alimentaire pour le passé, mais que, dans le cas de l’entretien d’un enfant, une mise en demeure n’est pas nécessaire en raison du lien de proximité particulier au regard du droit de la famille.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

KP, née le 6 mars 2013, et ses parents sont des ressortissants allemands ayant vécu en Allemagne jusqu’au 27 mai 2015. Le 28 mai 2015, KP et sa mère se sont installées en Autriche qui est devenue le lieu de leur nouvelle résidence habituelle.

11

Le 18 mai 2015, KP a formé une demande d’aliments contre LO devant le Bezirksgericht Fünfhaus (tribunal de district de Fünfhaus, Autriche). Le 18 mai 2016, KP a étendu sa demande pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 mai 2015.

12

Le Bezirksgericht Fünfhaus (tribunal de district de Fünfhaus) a rejeté la demande de KP visant à un versement d’aliments pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 mai 2015 au motif que, pour cette période, il convenait, en vertu de l’article 3 du protocole de La Haye, de faire application du droit allemand dont les conditions prévues pour faire valoir des arriérés d’aliments n’étaient pas remplies. L’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye, relatif à l’application de la loi du for, ne concernerait que les droits nés à compter de l’installation au nouveau lieu de résidence habituelle.

13

Le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional des affaires civiles de Vienne, Autriche) a confirmé la décision du Bezirksgericht Fünfhaus (tribunal de district de Fünfhaus).

14

KP a introduit un recours en Revision contre la décision du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional des affaires civiles de Vienne) devant la juridiction de renvoi, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche).

15

Devant la juridiction de renvoi, KP fait valoir que, selon l’article 3, paragraphe 1, du protocole de La Haye, le droit allemand relatif aux obligations alimentaires s’applique à sa demande d’aliments mais ne lui permet pas d’obtenir d’aliments à titre rétroactif étant donné que les conditions prévues à l’article 1613 du BGB ne sont pas remplies. Il y aurait lieu, par conséquent, selon KP, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye, d’appliquer le droit autrichien qui permet le versement à titre rétroactif de créances d’aliments.

16

LO soutient, pour sa part, que l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye ne s’applique pas aux cas dans lesquels certaines demandes d’obligations alimentaires sont prescrites ou hors délais. En outre, cette disposition ne pourrait s’appliquer que si la procédure était engagée par le débiteur d’aliments ou lorsque le tribunal saisi est celui de l’État dans lequel aucune des parties concernées n’a sa résidence. Or, en l’espèce, KP aurait saisi une juridiction de l’État de sa résidence désormais habituelle. Enfin, LO considère que ladite disposition ne peut être appliquée en vue d’obtenir le versement d’aliments à titre rétroactif lorsque la demande d’aliments est faite après un déménagement du créancier d’aliments.

17

La juridiction de renvoi relève que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du protocole de La Haye, en cas de changement de résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle de celui-ci s’applique à compter de ce changement et donc uniquement pour l’avenir.

18

Par conséquent, selon cette juridiction, il convient, en l’occurrence, pour la période antérieure audit changement, d’appliquer la loi allemande à moins que cette loi ne doive être écartée en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye. Toutefois, l’application de cette disposition dans une situation telle que celle en cause au principal serait incertaine. Cette juridiction cite, à cet égard, le point 63 du rapport explicatif de M. Bonomi sur le Protocole de La Haye (texte adopté par la vingt et unième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ci-après le « rapport Bonomi »), aux termes duquel le rattachement subsidiaire à la loi du for n’est utile que si l’action alimentaire est intentée dans un État autre que celui de la résidence habituelle du créancier, car, dans le cas contraire, la loi de la résidence habituelle et la loi du for coïncident. La juridiction de renvoi ajoute que, selon ce rapport, l’application subsidiaire de la loi du for au titre de cet article 4, paragraphe 2, ne peut s’envisager que si l’action est ouverte par le débiteur, par exemple devant l’autorité compétente de l’État de sa propre résidence habituelle ou si l’autorité saisie est celle d’un État dans lequel aucune des parties concernées n’est résidente.

19

La juridiction de renvoi se demande, en outre, compte tenu du fait que, en l’occurrence, KP n’a pas mis LO en demeure, si l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye s’applique aux cas dans lesquels, en vertu du droit applicable d’après l’article 3 dudit protocole, une créance alimentaire existe mais est refusée pour le passé au motif que le créancier ne remplit pas certaines conditions légales.

20

Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

La règle de subsidiarité de l’article 4, paragraphe 2, du [protocole de La Haye] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique que lorsque la demande introduisant la procédure en prestation d’aliments est faite dans un autre État membre que celui de la résidence habituelle du créancier d’aliments ?

S’il est répondu par la négative à cette question :

2)

L’article 4, paragraphe 2, du [protocole de La Haye] doit-il être interprété en ce sens que l’expression “pas [...] d’aliments” renvoie également aux cas dans lesquels le droit de l’ancien lieu de résidence ne prévoit pas de créance alimentaire pour le passé simplement parce que certaines conditions légales ne sont pas remplies ? »

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

21

Il y a lieu d’examiner à titre liminaire la compétence de la Cour pour interpréter le protocole de la Haye.

22

À cet égard, il convient de relever que, conformément à l’article 267 TFUE, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation des actes pris par les institutions de l’Union.

23

Or, d’une part, il y a lieu de rappeler que, par la décision 2009/941, adoptée sur le fondement de l’article 300 CE, lequel est devenu l’article 218 TFUE, le Conseil de l’Union européenne a approuvé le protocole de La Haye dont le texte est annexé à ladite décision.

24

D’autre part, selon une jurisprudence constante, un accord conclu par le Conseil, conformément à l’article 218 TFUE, constitue, en ce qui concerne l’Union, un acte pris par l’une de ses institutions, au sens de l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2009, Bogiatzi, C‑301/08, EU:C:2009:649, point 23).

25

Il s’ensuit que la Cour est compétente pour interpréter le protocole de La Haye.

Sur la première question

26

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye doit être interprété en ce sens qu’il peut trouver à s’appliquer dans une situation dans laquelle le créancier d’aliments, qui a changé de résidence habituelle, introduit, devant une juridiction de l’État de sa nouvelle résidence habituelle, une demande d’aliments pour une période passée au cours de laquelle il résidait dans un autre État membre, alors même que l’État du for correspond à l’État de la résidence habituelle du créancier.

27

Aux termes de cet article 4, paragraphe 2, la loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3 du protocole de La Haye.

28

Cet article 3 énonce la règle générale relative à la loi applicable selon laquelle la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

29

Ainsi qu’il ressort de l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye, cette disposition, qui permet d’appliquer la loi du for au lieu de la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier d’aliments, n’a d’effet utile que si ces lois sont différentes l’une de l’autre.

30

Il convient toutefois de vérifier s’il est toujours nécessaire que l’État du for soit distinct de l’État de la résidence habituelle du créancier, pour que les lois respectivement applicables soient différentes et que cette disposition ait un tel effet.

31

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que KP a déménagé en Autriche et que cet État membre est celui de sa résidence habituelle. La loi autrichienne est donc la loi applicable au titre de l’article 3, paragraphe 1, du protocole de La Haye. Toutefois, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de ce protocole, la loi autrichienne ne s’applique qu’à compter du changement de résidence de KP en Autriche, soit, en l’occurrence, à partir du 28 mai 2015. Pour la période antérieure, allant du 1er juin 2013 au 28 mai 2015, la loi de l’État de la résidence habituelle de KP est la loi allemande.

32

Quant à la loi du for, il s’agit de la loi de l’État membre dont la juridiction est saisie par le créancier, à savoir la loi autrichienne.

33

Il s’ensuit que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle la loi du for, en l’occurrence la loi autrichienne, ne coïncide pas avec la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier pour la période pour laquelle celui-ci réclame des aliments, en l’occurrence la loi allemande, l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye est susceptible d’avoir un effet utile. La circonstance que le créancier a saisi une juridiction de l’État de sa résidence habituelle, de sorte que l’État du for correspond à l’État de sa résidence habituelle, ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition dès lors que la loi désignée par la règle subsidiaire de rattachement prévue à cette disposition ne coïncide pas avec la loi désignée par la règle principale de rattachement prévue à l’article 3 dudit protocole.

34

Encore faut-il, toutefois, que la loi du for visée à cette disposition puisse s’appliquer à une demande d’aliments concernant une période passée.

35

En effet, s’il apparaît, au regard notamment du rapport Bonomi, que l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye s’applique à des demandes d’aliments concernant des périodes commençant à courir au jour de ces demandes, il existe une incertitude sur le point de savoir si cette disposition s’applique également pour des périodes antérieures à ces demandes et, dans l’affirmative, sur les conditions de cette application.

36

Selon la Commission européenne, la loi du for visée à cette disposition s’applique chaque fois que le créancier d’aliments ne peut obtenir d’aliments en vertu de la loi de l’État de sa résidence habituelle ou, s’agissant d’une période passée, de la loi de l’État de sa résidence habituelle applicable au cours de cette période. Le gouvernement allemand estime, pour sa part, que, pour les demandes d’aliments concernant les périodes passées, la loi du for ne s’applique pas automatiquement et qu’un lien doit exister entre la situation factuelle dont découle la créance invoquée par le créancier et la loi applicable aux fins d’apprécier cette créance.

37

À cet égard, il y a lieu de relever que le seul libellé de l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye ne permet pas de déterminer avec certitude la portée de cette disposition.

38

Il convient d’interpréter celle-ci en tenant compte du système des règles de rattachement institué par le protocole de La Haye et de l’objectif de ce protocole.

39

En ce qui concerne le système des règles de rattachement institué par le protocole de La Haye, il convient de relever que l’article 4, paragraphe 2, de celui-ci pose une règle spéciale en faveur de certains créanciers qui complète la règle générale figurant à l’article 3 de ce protocole.

40

Cette première constatation est de nature à faire douter de la pertinence de la thèse de la Commission. En effet, l’applicabilité de principe de la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier énoncée à l’article 3, paragraphe 1, du protocole de La Haye est limitée par le paragraphe 2 de cet article à la période concernée par cette résidence. Si l’article 4, paragraphe 2, de ce protocole devait être interprété comme permettant que la loi du for, c’est-à-dire, dans un cas comme celui du litige au principal, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle de ce créancier, soit toujours applicable à la période antérieure à la fixation de la résidence dans cet État, dès lors que la condition que cette disposition prévoit est remplie, cette interprétation aboutirait à priver de son effet la règle générale énoncée à cet article 3, paragraphe 2, en ce qui concerne le champ d’application rationae temporis de la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier.

41

Par ailleurs, ainsi qu’il ressort notamment du rapport Bonomi et des objectifs poursuivis par la Commission qui a activement participé aux négociations en vue de l’adoption du protocole de La Haye (voir la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires [COM(2005) 649 final]), ce système vise à garantir la prévisibilité de la loi applicable en assurant que la loi désignée n’est pas dépourvue d’un lien suffisant avec la situation familiale en cause.

42

À cet égard, l’article 3, paragraphe 1, du protocole de La Haye prévoit l’application à titre principal de la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier, laquelle présente le lien le plus étroit avec la situation du créancier et apparaît, partant, comme étant la mieux à même de régir les problèmes concrets que le créancier d’aliments est susceptible de rencontrer.

43

Afin de préserver ce lien, l’article 3, paragraphe 2, du protocole de La Haye prévoit que, en cas de changement de résidence habituelle, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où ce changement est survenu.

44

S’agissant des règles spéciales, contenues à l’article 4, paragraphes 2 à 4, du protocole de La Haye, qui prévoient un éventail de rattachements premiers et secondaires applicables en « cascade » destinés à pallier le risque que le créancier n’obtienne pas d’aliments selon les lois successivement désignées, l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye désigne à titre premier la loi du for lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Ainsi qu’il ressort du point 59 des conclusions de M. l’avocat général, cet État présente un lien avec la situation familiale du créancier et du débiteur à tout le moins dans la mesure où sont concernées les possibilités de satisfaction, par le débiteur, des besoins du créancier. Le caractère prévisible de cette loi tient également au fait que ladite loi dépend de la compétence de la juridiction choisie, laquelle coïncide, dans ce cas, avec la règle classique selon laquelle le demandeur introduit son action devant le tribunal du défendeur.

45

Un lien avec la situation familiale en cause apparaît également à l’article 4, paragraphe 4, du protocole de La Haye qui désigne la loi de la nationalité commune des parties comme étant la loi applicable. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au même point 59 de ses conclusions, cette disposition contient un certain élément de permanence en rapport avec la situation familiale du créancier et du débiteur concernés par l’obligation alimentaire.

46

Compte tenu du système des règles de rattachement prévu par le protocole de La Haye et de l’objectif de prévisibilité qu’il poursuit, tels que décrits au point 41 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que, si l’application de la loi du for prévue à titre subsidiaire à l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye résultait du seul choix par le créancier de sa nouvelle résidence habituelle sans que n’existe de lien entre cette loi et la situation familiale du créancier et du débiteur concernés par l’obligation alimentaire à l’époque à laquelle se rapporte cette obligation, elle ne serait conforme ni à ce système ni à cet objectif.

47

La circonstance que l’application de la loi du for favoriserait le créancier ne saurait suffire, à elle seule, à justifier l’application de cette disposition, dès lors que, en l’absence d’un tel lien, cette loi présenterait un caractère imprévisible pour le débiteur.

48

À cet égard, ainsi qu’il ressort des points 78 et 79 des conclusions de M. l’avocat général, ce lien peut résulter de la compétence qu’aurait eue la juridiction saisie pour traiter des conflits en matière d’aliments pour la période concernée, conformément aux dispositions du règlement no 4/2009 susceptibles de s’appliquer.

49

Cette analyse se justifie au regard des rapports étroits existants entre le protocole de La Haye et le règlement no 4/2009. En effet, l’article 15 de ce règlement renvoie expressément au protocole de La Haye et la désignation des juridictions compétentes conformément audit règlement permet indirectement de désigner la loi du for. En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 56 de ses conclusions, ce règlement s’appuie sur la prémisse selon laquelle un lien existe entre les aliments concernés par un litige donné et l’État dont les juridictions sont compétentes aux fins de connaître de ce litige.

50

Il y a lieu, par conséquent, de considérer que le lien nécessaire entre la loi du for et la situation du créancier et du débiteur concernés par l’obligation alimentaire au cours de la période visée par la demande d’aliments existe lorsque la loi du for correspond à la loi de l’État membre dont les juridictions étaient compétentes pour connaître des litiges relatifs aux aliments se rapportant à ladite période.

51

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye doit être interprété en ce sens que :

la circonstance que l’État du for correspond à l’État de la résidence habituelle du créancier ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition dès lors que la loi désignée par la règle subsidiaire de rattachement prévue à cette disposition ne coïncide pas avec la loi désignée par la règle principale de rattachement prévue à l’article 3 dudit protocole ;

dans une situation dans laquelle le créancier d’aliments, qui a changé de résidence habituelle, introduit devant les juridictions de l’État de sa nouvelle résidence habituelle une demande d’aliments contre le débiteur pour une période passée au cours de laquelle il résidait dans un autre État membre, la loi du for, qui est aussi la loi de l’État de sa nouvelle résidence habituelle, peut trouver à s’appliquer si les juridictions de l’État membre du for étaient compétentes pour connaître des litiges en matière d’aliments concernant ces parties et se rapportant à ladite période.

Sur la seconde question

52

La seconde question porte, en substance, sur le point de savoir si les termes « ne peut pas obtenir d’aliments » contenus à l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye visent également la situation dans laquelle le créancier ne peut pas obtenir d’aliments en vertu de la loi de l’État de sa résidence habituelle passée au motif qu’il ne remplit pas certaines conditions imposées par cette loi.

53

Il convient de relever, à titre liminaire, que cette question se pose pour le cas où la juridiction de renvoi constaterait, à la lumière de la réponse apportée à la première question, que les juridictions autrichiennes étaient compétentes, conformément au règlement no 4/2009, pour statuer sur une demande d’aliments concernant KP pour la période allant du 1er juin 2013 au 28 mai 2015. Dans une telle situation, en effet, la loi du for, en l’occurrence la loi autrichienne, pourrait trouver à s’appliquer si le créancier d’aliments « ne peut pas obtenir d’aliments » selon la loi de l’État de sa résidence habituelle au cours d’une période passée telle que celle en cause au principal, à savoir, en l’occurrence, la loi allemande. Il convient donc d’examiner si un créancier d’aliments, tel que KP, se trouve dans une telle situation.

54

Afin de répondre à cette question, il est utile de se référer au rapport Bonomi, lequel examine précisément une telle problématique.

55

Ce rapport indique que le créancier d’aliments pourra bénéficier de la loi du for non seulement si la loi de l’État de sa résidence habituelle ne prévoit pas du tout d’obligations alimentaires découlant de la relation familiale concernée, par exemple, au motif que cette loi ne prévoit pas d’obligations à la charge des enfants envers leurs parents, mais également si, tout en reconnaissant en principe une telle obligation, ladite loi la fait dépendre d’une condition qui fait défaut en l’espèce. Ledit rapport cite, à titre d’exemple, le cas dans lequel la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier prévoit que l’obligation des parents envers les enfants s’éteint à l’âge de 18 ans, alors que le créancier a atteint cet âge.

56

Ainsi, selon cette interprétation, l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye s’applique également lorsqu’une condition légale n’est pas remplie.

57

Il y a lieu de considérer que cette interprétation large de l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye correspond à l’objectif de cette disposition, rappelé au point 44 du présent arrêt, à savoir pallier le risque que le créancier n’obtienne pas d’aliments selon la loi désignée à titre principal.

58

Cette interprétation a vocation à couvrir un cas, tel que celui en cause au principal, dans lequel l’impossibilité pour le créancier d’obtenir des aliments tient au fait que celui-ci n’a pas mis en demeure le débiteur et n’a donc pas rempli une condition légale, en l’occurrence celle prévue à l’article 1613 du BGB. En effet, ainsi qu’il ressort du point 93 des conclusions de M. l’avocat général, rien n’indique que le comportement passif du créancier rende inapplicable cet article 4, paragraphe 2.

59

Il y a lieu par conséquent de répondre à la seconde question que les termes « ne peut pas obtenir d’aliments », contenus à l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye, doivent être interprétés en ce sens qu’ils visent également la situation dans laquelle le créancier ne peut pas obtenir d’aliments en vertu de la loi de l’État de sa résidence habituelle passée au motif qu’il ne remplit pas certaines conditions imposées par cette loi.

Sur les dépens

60

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, sur la loi applicable aux obligations alimentaires, approuvé, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/941/CE du Conseil, du 30 novembre 2009, doit être interprété en ce sens que :

la circonstance que l’État du for correspond à l’État de la résidence habituelle du créancier ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition dès lors que la loi désignée par la règle subsidiaire de rattachement prévue à cette disposition ne coïncide pas avec la loi désignée par la règle principale de rattachement prévue à l’article 3 dudit protocole ;

dans une situation dans laquelle le créancier d’aliments, qui a changé de résidence habituelle, introduit devant les juridictions de l’État de sa nouvelle résidence habituelle une demande d’aliments contre le débiteur pour une période passée au cours de laquelle il résidait dans un autre État membre, la loi du for, qui est aussi la loi de l’État de sa nouvelle résidence habituelle, peut trouver à s’appliquer si les juridictions de l’État membre du for étaient compétentes pour connaître des litiges en matière d’aliments concernant ces parties et se rapportant à ladite période.

 

2)

Les termes « ne peut pas obtenir d’aliments », contenus à l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, doivent être interprétés en ce sens qu’ils visent également la situation dans laquelle le créancier ne peut pas obtenir d’aliments en vertu de la loi de l’État de sa résidence habituelle passée au motif qu’il ne remplit pas certaines conditions imposées par cette loi.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.