ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

13 mars 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Produits phytopharmaceutiques – Règlement d’exécution (UE) 2015/408 – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et établissement d’une liste de substances dont la substitution est envisagée – Inclusion de la substance active “composés de cuivre” dans cette liste – Recours en annulation – Recevabilité – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution – Personne individuellement concernée »

Dans l’affaire C‑384/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 juillet 2016,

European Union Copper Task Force, établie à Essex (Royaume-Uni), représentée par Mes C. Fernández Vicién, C. Vila Gisbert, I. Moreno‑Tapia Rivas, abogadas, ainsi que par Me M. Miserendino, abogado,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. A. Lewis et P. Ondrůšek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, A. Rosas, C. G. Fernlund et C. Vajda, présidents de chambre, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, D. Šváby, Mmes M. Berger, A. Prechal, MM. E. Jarašiūnas et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 juin 2017,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la requérante, European Union Copper Task Force, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 27 avril 2016, European Union Copper Task Force/Commission (T‑310/15, non publiée, ci-après « l’ordonnance attaquée », EU:T:2016:265), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission, du 11 mars 2015, relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution (JO 2015, L 67, p. 18, ci-après le « règlement litigieux »).

Le cadre juridique

La directive 91/414

2

La directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1), telle que modifiée, en dernier lieu, par la directive 2011/34/UE de la Commission, du 8 mars 2011 (JO 2011, L 62, p. 27) (ci-après la « directive 91/414 »), prévoyait, à son annexe I, une liste de substances actives dont l’incorporation était autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

3

Conformément à l’article 1er et à l’annexe de la directive 2009/37/CE de la Commission, du 23 avril 2009, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil pour y inclure le chlormequat, les composés de cuivre, le propaquizafop, le quizalofop-P, le teflubenzuron et la zéta-cyperméthrine comme substances actives (JO 2009, L 104, p. 23), la liste figurant à l’annexe I de la directive 91/414 a été modifiée pour y ajouter, notamment, les composés de cuivre.

Le règlement (CE) no 1107/2009

4

Le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1), dispose, à son article 14, intitulé « Renouvellement de l’approbation », lequel figure à la sous-section 3, intitulée « Renouvellement et réexamen », de la section 1, intitulée « Substances actives », du chapitre II de ce règlement, intitulé « Substances actives, phytoprotecteurs, synergistes et coformulants », :

« 1.   Sur demande, l’approbation d’une substance active est renouvelée s’il est établi qu’il est satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4.

[...]

2.   Le renouvellement de l’approbation est valable pour une période n’excédant pas quinze ans. [...] »

5

L’article 20, intitulé « Règlement portant renouvellement de l’approbation », qui figure à ladite sous-section 3 du règlement no 1107/2009, est libellé comme suit :

« 1.   Un règlement, adopté conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3, prévoit que :

a)

l’approbation d’une substance active est renouvelée et, s’il y a lieu, assortie de conditions et de restrictions ; ou

b)

l’approbation d’une substance active n’est pas renouvelée.

[...] »

6

L’article 24, intitulé « Substances dont on envisage la substitution », qui figure à la sous-section 4, intitulée « Dérogations », de la section 1 du chapitre II du règlement no 1107/2009, énonce :

« 1.   [...] Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, l’approbation peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour des périodes ne dépassant pas sept ans.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les articles 4 à 21 s’appliquent. Les substances dont on envisage la substitution sont énumérées séparément dans le règlement visé à l’article 13, paragraphe 4. »

7

L’article 41, intitulé « Autorisation », qui figure à la sous-section 3, intitulée « Reconnaissance mutuelle des autorisations », de la section 1, intitulée « Autorisation », du chapitre III de ce règlement, intitulé « Produits phytopharmaceutiques », prévoit ce qui suit :

« 1.   L’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande et des documents l’accompagnant visés à l’article 42, paragraphe 1, et compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande sauf lorsque l’article 36, paragraphe 3, s’applique.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre peut autoriser le produit phytopharmaceutique lorsque :

[...]

b)

il contient une substance dont on envisage la substitution ;

[...] »

8

Aux termes de l’article 50, intitulé « Évaluation comparative des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont on envisage la substitution », qui figure à la sous-section 5, intitulée « Cas particuliers », de la section 1 du chapitre III dudit règlement :

« 1.   Les États membres réalisent une évaluation comparative lors de l’examen de toute demande d’autorisation relative à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution. Les États membres n’autorisent pas ou limitent l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique pour une culture donnée, qui contient une substance dont on envisage la substitution lorsqu’il ressort de l’évaluation comparative mettant en balance les risques et les bénéfices, comme décrite à l’annexe IV :

[...]

4.   Pour les produits phytopharmaceutiques contenant une substance dont on envisage la substitution, les États membres effectuent l’étude comparative prévue au paragraphe 1 régulièrement et au plus tard lors du renouvellement ou de la modification de l’autorisation.

Sur la base des résultats de cette évaluation comparative, les États membres maintiennent, retirent ou modifient l’autorisation.

[...] »

9

L’article 80, intitulé « Mesures transitoires », qui figure au chapitre XI du même règlement, intitulé « Dispositions transitoires et finales », dispose, à son paragraphe 7 :

« Le 14 décembre 2013 au plus tard, la Commission établit une liste des substances inscrites à l’annexe I de la directive [91/414] qui répondent aux critères énoncés au point 4 de l’annexe II du présent règlement, et auxquelles les dispositions de l’article 50 du présent règlement s’appliquent. »

Les règlements d’exécution

Le règlement d’exécution (UE) no 540/2011

10

Selon le considérant 1 et l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, du 25 mai 2011, portant application du règlement no 1107/2009, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO 2011, L 153, p. 1), les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 sont réputées approuvées en vertu du règlement no 1107/2009.

Le règlement d’exécution (UE) 2015/232

11

Le considérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2015/232 de la Commission, du 13 février 2015, modifiant et rectifiant le règlement d’exécution no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active « composés de cuivre » (JO 2015, L 39, p. 7), est libellé comme suit :

« Il est confirmé que la substance active “composés de cuivre” doit être réputée approuvée au titre du [règlement no 1107/2009]. [...] »

Le règlement litigieux

12

L’article 1er du règlement litigieux, intitulé « Substances dont on envisage la substitution », prévoit ce qui suit :

« Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive [91/414] qui répondent aux critères énoncés à l’annexe II, point 4, du règlement [no 1107/2009] figurent sur la liste établie en annexe du présent règlement.

[...] »

13

La liste figurant à l’annexe de ce règlement comprend les « composés de cuivre (variantes de l’hydroxyde de cuivre, de l’oxychlorure de cuivre, de l’oxyde cuivreux, de la bouillie bordelaise et du sulfate de cuivre tribasique) ».

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

14

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2015, la requérante, une association de producteurs de composés de cuivre dont certains sont titulaires d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une telle substance, a introduit un recours tendant à l’annulation partielle du règlement litigieux.

15

Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant irrecevable, au motif, d’une part, que la requérante ne pouvait faire valoir un intérêt propre et, d’autre part, que ses membres n’avaient pas qualité pour agir. À ce dernier égard, le Tribunal a jugé, en premier lieu, que les membres de la requérante n’étaient pas individuellement concernés par le règlement litigieux et, en second lieu, que ce règlement était un acte réglementaire qui comportait à l’égard de ces membres des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Le Tribunal a également rejeté l’argumentation de la requérante selon laquelle, en cas de rejet de son recours comme irrecevable, elle serait privée d’une protection juridictionnelle effective.

Les conclusions des parties

16

Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

d’annuler l’ordonnance attaquée ;

de déclarer recevable son recours en annulation introduit contre le règlement litigieux ;

de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue, et

de condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de pourvoi.

17

La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

18

Par son premier moyen, la requérante conteste les points 42 à 44, 46 à 48, 50 à 52, 60 et 61 de l’ordonnance attaquée et reproche au Tribunal d’avoir conclu que le règlement litigieux comporte des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.

19

Selon la requérante, afin de déterminer si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher, d’une part, à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et, d’autre part, à l’objet du recours. À ce dernier égard, dans le cas où la partie requérante ne demanderait que l’annulation partielle d’un acte, il conviendrait de ne prendre en considération que les éventuelles mesures d’exécution de la partie de l’acte dont l’annulation est demandée.

20

En ce qui concerne, d’une part, la position de la requérante, cette dernière aurait été, devant la Commission, au cours de la procédure d’inscription des composés de cuivre à l’annexe I de la directive 91/414, le seul représentant de l’ensemble des producteurs de composés de cuivre, utilisés dans des produits phytopharmaceutiques, opérant dans l’Union européenne.

21

S’agissant, d’autre part, de l’objet du recours introduit devant le Tribunal, la requérante rappelle qu’elle a demandé l’annulation partielle du règlement litigieux en ce que celui-ci a inscrit les composés de cuivre dans la liste des substances dont la substitution est envisagée, les soumettant donc au régime applicable à de telles substances instauré par le règlement no 1107/2009. La requérante aurait également soulevé une exception d’illégalité à l’encontre de certaines dispositions de ce dernier règlement.

22

Selon la requérante, l’ordonnance attaquée, notamment à ses points 26, 38 et 39, contient une description trop succincte de l’objet dudit recours qui se fonde sur une description tout aussi limitée du règlement litigieux. L’objet de ce dernier serait non pas seulement d’établir une liste des substances dont la substitution est envisagée, mais également d’assujettir ces substances aux dispositions matérielles contenues dans le règlement no 1107/2009, ce qui constituerait un effet immédiat et direct de l’application du règlement litigieux, lequel ne nécessiterait aucune mesure d’exécution. En d’autres termes, ce règlement produirait par lui-même, d’une manière certaine et actuelle, des effets concrets sur la situation juridique de la requérante et celle de ses membres.

23

À cet égard, la requérante relève, premièrement, que, ainsi qu’il ressort des points 42 à 44 de l’ordonnance attaquée, il est vrai que le renouvellement de l’approbation des composés de cuivre, au titre du règlement no 1107/2009, suppose qu’elle présente une demande en ce sens et implique que la Commission adopte un acte portant sur cette demande. Elle soutient, toutefois, que cet acte constituera une mesure d’exécution non pas du règlement litigieux, mais des articles 14 et suivants du règlement no 1107/2009, lesquels régissent la procédure de renouvellement de l’approbation d’une substance active.

24

La requérante souligne que ledit acte n’aura aucun effet de nature à compléter ou à développer le statut juridique des substances dont la substitution est envisagée et qu’il ne contribuera pas à définir ou à préciser les règles matérielles applicables à celles-ci.

25

La requérante met également en exergue le fait que le règlement litigieux a pour effet de soumettre les composés de cuivre à approbation tous les sept ans au moins, et non pas tous les quinze ans comme pour des substances actives dont la substitution n’est pas envisagée. Dès lors, les composés de cuivre feraient l’objet, en principe, de demandes de renouvellement d’approbation deux fois plus nombreuses, ce qui augmenterait les coûts liés au maintien de l’approbation des composés de cuivre. Cet effet serait direct et ne nécessiterait l’adoption d’aucune mesure d’exécution de la part de la Commission ou des États membres.

26

La requérante soutient, deuxièmement, que, en ce qui concerne l’autorisation nationale des produits phytopharmaceutiques contenant des composés de cuivre, le règlement litigieux a pour effet immédiat de soumettre ces produits et leur utilisation à l’évaluation comparative visée à l’article 50 du règlement no 1107/2009. À cet égard, contrairement à ce que le Tribunal aurait constaté au point 48 de l’ordonnance attaquée, les États membres feraient supporter aux entreprises concernées non seulement les coûts relatifs à la réalisation de l’évaluation comparative, mais aussi la réalisation de cette évaluation elle‑même, les autorités nationales se contentant d’adopter une décision sur la demande de renouvellement de l’autorisation du produit phytopharmaceutique concerné. Ainsi, la requérante et ses membres seraient tenus de faire face aux obligations résultant de l’évaluation comparative, indépendamment du résultat final de cette évaluation.

27

En constatant, au point 46 de l’ordonnance attaquée, que la réalisation de l’évaluation comparative est sans influence sur la circonstance que les autorisations de mise sur le marché sont accordées ou refusées, renouvelées, retirées ou modifiées par les États membres, le Tribunal méconnaîtrait le fait que l’effet du règlement litigieux est indépendant de toute décision prise par une autorité nationale. En effet, l’article 50, paragraphe 4, du règlement no 1107/2009 prescrirait aux États membres l’obligation d’effectuer l’évaluation comparative régulièrement et, au plus tard, lors du renouvellement ou de la modification de l’autorisation. Dès lors, aucune demande d’autorisation ou de renouvellement d’une autorisation ne serait nécessaire pour que l’État membre concerné effectue une évaluation comparative des composés de cuivre, laquelle serait la conséquence directe de leur qualification en tant que substance dont la substitution est envisagée.

28

Troisièmement, de l’avis de la requérante, une conclusion similaire s’impose en ce qui concerne le principe de reconnaissance mutuelle, entre les États membres, des produits phytopharmaceutiques. En effet, du fait de l’adoption du règlement litigieux, la reconnaissance mutuelle d’un produit contenant une substance dont la substitution est envisagée ne serait pas automatique, comme ce serait en revanche le cas de toute autre substance active.

29

Quatrièmement, tout comme l’acte de la Commission relatif au renouvellement de l’approbation des composés de cuivre, les mesures adoptées par les États membres relatives à une demande de reconnaissance mutuelle ou d’autorisation nationale n’auraient aucun effet ni sur la qualification des composés de cuivre comme substance dont la substitution est envisagée ni sur le régime qui leur est applicable en vertu du règlement no 1107/2009.

30

La requérante ajoute que, à l’instar des actes qui seront adoptés par la Commission, ceux qui seront adoptés par les États membres afin de mettre en œuvre les règles particulières applicables aux composés de cuivre seront des mesures d’exécution non pas du règlement litigieux, mais du règlement no 1107/2009.

31

La Commission conclut au rejet du premier moyen.

Appréciation de la Cour

32

Il y a lieu de rappeler d’emblée que la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle se présente dans deux cas de figure. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (voir, notamment, arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 59 et 91).

33

Dans le cadre de l’examen du second cas de figure, opéré aux points 33 à 51 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé, aux points 34 à 36 de cette ordonnance, que le règlement litigieux revêt la nature d’un acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, ce qui n’est pas contesté par les parties dans le cadre du présent pourvoi.

34

Partant, la question qu’il convient d’examiner est celle de savoir si, comme le soutient la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 37 à 51 de l’ordonnance attaquée, que le règlement litigieux comporte des mesures d’exécution à l’égard des membres de la requérante.

35

À cet égard, il importe de rappeler qu’il convient d’interpréter l’expression « qui ne comportent pas de mesures d’exécution », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, à la lumière de l’objectif de cette disposition qui consiste, ainsi qu’il ressort de sa genèse, à éviter qu’un particulier soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge. Or, lorsqu’un acte réglementaire produit directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale sans requérir des mesures d’exécution, cette dernière risquerait d’être dépourvue d’une protection juridictionnelle effective si elle ne disposait pas d’une voie de recours devant le juge de l’Union aux fins de mettre en cause la légalité de cet acte réglementaire. En effet, en l’absence de mesures d’exécution, une personne physique ou morale, bien que directement concernée par l’acte en question, ne serait en mesure d’obtenir un contrôle juridictionnel de cet acte qu’après avoir violé les dispositions dudit acte en se prévalant de l’illégalité de celles-ci dans le cadre des procédures ouvertes à son égard devant les juridictions nationales (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 29 ainsi que jurisprudence citée).

36

En revanche, lorsqu’un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré indépendamment de la question de savoir si lesdites mesures émanent de l’Union ou des États membres. Les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement devant le juge de l’Union un acte réglementaire de l’Union sont protégées contre l’application à leur égard d’un tel acte par la possibilité d’attaquer les mesures d’exécution que cet acte comporte (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 30 ainsi que jurisprudence citée).

37

Lorsque la mise en œuvre d’un tel acte appartient aux institutions, aux organes ou aux organismes de l’Union, les personnes physiques ou morales peuvent introduire un recours direct devant les juridictions de l’Union contre les actes d’application dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et invoquer au soutien de ce recours, en application de l’article 277 TFUE, l’illégalité de l’acte de base en cause. Lorsque cette mise en œuvre incombe aux États membres, ces personnes peuvent faire valoir l’invalidité de l’acte de base en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 31 ainsi que jurisprudence citée).

38

Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il y a lieu, aux fins d’apprécier le point de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 32 ainsi que jurisprudence citée).

39

En outre, dans le cadre de cette appréciation, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours et, dans le cas où un requérant ne demanderait que l’annulation partielle d’un acte, ce sont seulement les mesures d’exécution que cette partie de l’acte comporte éventuellement qui doivent, le cas échéant, être prises en considération (arrêt du 10 décembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commission, C‑553/14 P, non publié, EU:C:2015:805, point 45 et jurisprudence citée).

40

Par ailleurs, il est dépourvu de pertinence, à cet égard, de savoir si lesdites mesures ont ou non un caractère mécanique (arrêts du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, points 41 et 42, ainsi que du 10 décembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commission, C‑553/14 P, non publié, EU:C:2015:805, point 46).

41

En l’espèce, il convient, en premier lieu, de rejeter comme non fondé l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal n’aurait pas correctement pris en considération l’objet du recours formé devant lui, en particulier le fait que ce recours tendait à l’annulation du règlement litigieux en ce qu’il soumet les composés de cuivre à certaines règles matérielles prévues par le règlement no 1107/2009.

42

Il ressort, en effet, des points 38 à 41 de l’ordonnance attaquée que, après avoir rappelé que le règlement litigieux a pour objet d’établir la liste des substances dont la substitution est envisagée, le Tribunal a relevé que le règlement no 1107/2009 prévoit l’application, à ces substances, de règles particulières, lesquelles dérogent à celles applicables à d’autres substances actives. Le Tribunal a précisé, au point 41 de l’ordonnance attaquée, que ces règles particulières concernent, premièrement, l’approbation des substances dont la substitution est envisagée ainsi que le renouvellement de cette approbation, deuxièmement, les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant de telles substances ainsi que le renouvellement et la modification de ces autorisations et, troisièmement, la reconnaissance mutuelle, entre les États membres, de ces autorisations.

43

Il ressort également des points 42 à 51 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a procédé à un examen approfondi de ces règles particulières et a conclu que celles-ci n’étaient de nature à produire leurs effets sur la situation juridique des membres de la requérante qu’au moyen d’actes pris par la Commission ou par les États membres.

44

Il convient, en second lieu, d’examiner les arguments de la requérante visant à contester le bien-fondé de cette conclusion.

45

À cet égard, il y a lieu de relever que le fait qu’un acte réglementaire de l’Union comporte des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, de telle sorte que certains effets juridiques dudit règlement ne se matérialisent qu’au moyen de ces mesures n’exclut pas pour autant que ce règlement produise, sur la situation juridique d’une personne physique ou morale, d’autres effets juridiques, qui ne dépendent pas de l’adoption de mesures d’exécution.

46

En l’espèce, il convient donc de prendre en compte les trois catégories de règles particulières applicables aux composés de cuivre qui sont exposées au point 42 du présent arrêt et sur lesquelles s’appuie la requérante dans le cadre de son pourvoi, afin d’apprécier si le règlement litigieux, en raison du fait qu’il a assujetti les composés de cuivre à ces règles, produit, sur la situation juridique des membres de la requérante, des effets qui ne dépendent pas d’une quelconque mesure d’exécution.

47

S’agissant, premièrement, des règles relatives à l’approbation des substances dont la substitution est envisagée et au renouvellement de cette approbation, il convient, d’une part, de rappeler, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 42 de l’ordonnance attaquée, que les composés de cuivre ont fait l’objet d’une approbation antérieure à l’adoption du règlement litigieux. D’autre part, ainsi que la Commission l’a soutenu lors de l’audience devant la Cour, la date d’expiration de cette approbation n’a pas été affectée par le règlement litigieux.

48

Il s’ensuit, comme le Tribunal l’a également constaté au point 42 de l’ordonnance attaquée, sans que cela soit contesté dans le cadre du présent pourvoi, que seule la procédure de renouvellement de l’approbation des substances dont la substitution est envisagée, telle que prévue au règlement no 1107/2009, est pertinente à l’égard des membres de la requérante.

49

À cet égard, comme il ressort du point 42 de l’ordonnance attaquée et ainsi que le fait valoir la requérante, l’article 24, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009 dispose que l’approbation d’une substance dont la substitution est envisagée peut être renouvelée pour une durée maximale de sept ans, à la différence de l’approbation d’autres substances actives, qui peut être renouvelée pour une période maximale de quinze ans, en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de ce règlement. Ainsi, du fait de l’inscription des composés de cuivre sur la liste annexée au règlement litigieux, en tant que substance dont la substitution est envisagée, le renouvellement de leur approbation ne pourrait être accordé que pour une durée maximale de sept ans, et non pour une période maximale plus longue, comme c’eût été le cas si cette substance n’avait pas été inscrite sur ladite liste.

50

Toutefois, les effets juridiques du règlement litigieux relatifs à la durée de validité du renouvellement de l’approbation des composés de cuivre ne se matérialiseront, à l’égard des membres de la requérante, que par l’intermédiaire de mesures d’exécution.

51

En effet, il découle des dispositions du règlement no 1107/2009, notamment, de l’article 24, paragraphe 2, de celui-ci, que, ainsi que le Tribunal l’a constaté aux points 42 et 43 de l’ordonnance attaquée, sans que cela soit contesté dans le cadre du pourvoi, la qualification des composés de cuivre comme substance dont la substitution est envisagée, par le règlement litigieux, est sans préjudice de l’application de la procédure de renouvellement de l’approbation de cette substance. Or, cette procédure implique, tout comme la procédure de renouvellement de l’approbation d’une substance active qui n’est pas inscrite sur la liste annexée au règlement litigieux, l’adoption d’un règlement par la Commission, conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009.

52

Il s’ensuit, ainsi que le Tribunal l’a constaté à bon droit au point 44 de l’ordonnance attaquée, que les effets du règlement litigieux relatifs à la durée de validité du renouvellement de l’approbation des composés de cuivre ne seront déployés à l’égard des membres de la requérante que par l’adoption éventuelle, sur le fondement de l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009, auquel renvoie l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement, d’un règlement renouvelant pour une durée maximale de sept ans l’approbation de cette substance.

53

Ainsi, si l’éventuelle charge supplémentaire incombant à la requérante ainsi qu’à ses membres et liée à la nécessité de renouveler plus fréquemment l’approbation des composés de cuivre peut être considérée comme un effet de l’adoption du règlement litigieux, cet effet se matérialisera non par l’adoption de ce règlement, mais par l’adoption, le cas échéant, par la Commission, d’un règlement portant renouvellement de l’approbation de cette substance.

54

C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a constaté, au point 44 de l’ordonnance attaquée, qu’un règlement de la Commission portant renouvellement de l’approbation de substances dont la substitution est envisagée, telles que les composés de cuivre, constitue une mesure d’exécution du règlement litigieux, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.

55

S’agissant, deuxièmement, des règles relatives aux autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont la substitution est envisagée ainsi qu’au renouvellement et à la modification de ces autorisations, il est certes vrai, ainsi que le fait observer la requérante, que le règlement litigieux a pour effet de soumettre les produits phytopharmaceutiques contenant des composés de cuivre à la procédure d’évaluation comparative, prévue à l’article 50 du règlement no 1107/2009, dans le cadre de laquelle sont comparés les risques pour la santé ou l’environnement du produit phytopharmaceutique concerné par rapport aux risques de même nature liés à un produit de remplacement ou à une méthode non chimique de prévention ou de lutte contre les ennemis des cultures.

56

Toutefois, la requérante ne saurait valablement soutenir qu’il lui revient, ainsi qu’à ses membres, de réaliser cette évaluation comparative et de supporter les éventuels coûts relatifs à la réalisation de ladite évaluation, en vue de démontrer que l’adoption du règlement litigieux a eu des effets à leur égard, indépendamment de l’adoption de mesures d’exécution. En effet, comme le Tribunal l’a constaté à juste titre au point 45 de l’ordonnance attaquée, il ressort de l’article 50, paragraphes 1 et 4, du règlement no 1107/2009 que la réalisation de l’évaluation comparative incombe aux États membres.

57

Quant à l’argument de la requérante selon lequel les autorités nationales de certains États membres exigent que les titulaires d’enregistrements nationaux de produits phytopharmaceutiques contenant des composés de cuivre leur fournissent une évaluation comparative, il n’est d’aucun soutien à sa thèse selon laquelle le règlement litigieux produirait, sur la situation juridique de ses membres, des effets ne dépendant pas de mesures d’exécution. En effet, les obligations incombant prétendument auxdits titulaires résulteraient non pas du règlement litigieux mais d’une décision des autorités nationales compétentes.

58

De surcroît, ainsi que le Tribunal l’a constaté à bon droit au point 46 de l’ordonnance attaquée, sans que la requérante le conteste, la réalisation de l’évaluation comparative visée à l’article 50 du règlement no 1107/2009 est « sans influence sur la circonstance que, en vertu de l’article 36, paragraphe 2, de l’article 43, paragraphe 1, de l’article 44, paragraphe 3, et de l’article 45, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009, les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives sont, le cas échéant, respectivement accordées ou refusées, renouvelées, retirées ou modifiées par les États membres ».

59

Dans ces conditions, c’est également sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 47 de cette ordonnance, que les effets du règlement litigieux relatifs à la réalisation, par les États membres, d’une évaluation comparative des risques pour la santé ou l’environnement des produits phytopharmaceutiques contenant des composés de cuivre par rapport à un produit de remplacement ou à une méthode non chimique de prévention ou de lutte contre les ennemis des cultures « ne seront déployés à l’égard des membres de la requérante que par l’intermédiaire d’actes pris par les autorités compétentes des États membres » et que « [d]e tels actes constituent, dès lors, des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE ».

60

Troisièmement, quant aux règles relatives à la reconnaissance mutuelle, entre les États membres, des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont la substitution est envisagée, l’article 41, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1107/2009 prévoit, certes, qu’un État membre recevant, au titre de la procédure de reconnaissance mutuelle, une demande d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une substance dont la substitution est envisagée peut autoriser ces produits phytopharmaceutiques, alors que, en dehors des autres hypothèses visées à cet article 41, paragraphe 2, et sans préjudice de l’application de l’article 36, paragraphe 3, de ce règlement, l’État membre est tenu, en vertu de l’article 41, paragraphe 1, dudit règlement, de délivrer une telle autorisation dans les conditions prévues à cette dernière disposition.

61

Toutefois, à supposer que l’adoption du règlement litigieux ait pour effet de diminuer la probabilité qu’un État membre accueille favorablement une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique contenant des composés de cuivre au titre de la procédure de reconnaissance mutuelle, il n’en demeure pas moins que l’État membre saisi d’une telle demande est tenu de prendre une décision sur celle-ci. À cet égard, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il découle du point 40 du présent arrêt, qu’il est dépourvu de pertinence de savoir si une telle décision a ou non un caractère mécanique.

62

Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 50 de l’ordonnance attaquée, que les effets du règlement litigieux relatifs à la procédure de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une substance dont la substitution est envisagée « concernent uniquement la marge d’appréciation laissée aux États membres pour statuer sur une demande en ce sens » et que « ces effets ne seront, le cas échéant, déployés à l’égard des membres de la requérante que par l’intermédiaire des actes des autorités nationales statuant sur des demandes de reconnaissance mutuelle introduites par lesdits membres ».

63

Compte tenu des points 45 à 62 du présent arrêt, il y a lieu de conclure que, si, certes, par l’inscription des composés de cuivre sur la liste des substances dont la substitution est envisagée, le règlement litigieux a soumis cette substance aux règles particulières exposées au point 42 du présent arrêt et a donc produit des effets juridiques en ce qu’il modifie le régime juridique de l’Union applicable aux composés de cuivre, il n’en reste pas moins que la requérante n’a pas démontré que cette modification a eu, sur la situation juridique de ses membres, des effets ne dépendant pas de l’adoption de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. C’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé que la requérante n’avait pas qualité pour agir sur ce fondement.

64

Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante, exposé aux points 23 et 30 du présent arrêt, selon lequel les actes adoptés par la Commission ou par les États membres afin de mettre en œuvre les règles particulières applicables aux composés de cuivre, en particulier, l’acte par lequel la Commission procédera au renouvellement de l’approbation de cette substance, seraient des mesures d’exécution non pas du règlement litigieux, mais du règlement no 1107/2009.

65

En effet, contrairement à ce que semble sous-entendre la requérante dans son argumentation, le libellé de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE n’exige pas, pour qu’une mesure soit qualifiée de mesure d’exécution d’un acte réglementaire, que cet acte constitue la base juridique de cette mesure. Une même mesure peut être une mesure d’exécution tant de l’acte dont les dispositions constituent sa base juridique que d’un acte distinct, comme en l’occurrence le règlement litigieux, lorsque tout ou partie des effets juridiques de ce dernier acte ne se matérialiseront, à l’égard de la partie requérante, que par l’intermédiaire de cette mesure (voir, par analogie, arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 40).

66

Dans la présente affaire, il ressort des points 47 à 63 du présent arrêt que les actes qui seront adoptés par la Commission ou par les États membres en vue de mettre en œuvre les règles particulières applicables aux composés de cuivre, prévues par le règlement no 1107/2009, matérialiseront les effets juridiques du règlement litigieux à l’égard des membres de la requérante et constitueront dès lors des mesures d’exécution de ce dernier règlement.

67

La conclusion exposée au point 63 du présent arrêt n’est pas non plus remise en cause par l’argument, rappelé au point 19 du présent arrêt, selon lequel la requérante aurait été, devant la Commission, au cours de la procédure d’inscription des composés de cuivre à l’annexe I de la directive 91/414, le seul représentant de l’ensemble des producteurs de composés de cuivre, utilisés dans des produits phytopharmaceutiques, opérant dans l’Union. En effet, si, certes, conformément à la jurisprudence rappelée au point 38 du présent arrêt, il y a lieu de tenir compte de la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, aux fins d’apprécier si l’acte réglementaire attaqué comporte des mesures d’exécution, la circonstance ainsi mise en avant par la requérante n’est néanmoins pas de nature à démontrer que le règlement litigieux ne comporterait pas de telles mesures.

68

La conclusion tirée au point 63 du présent arrêt n’est pas davantage infirmée par l’argumentation, exposée aux points 24 et 29 du présent arrêt, selon laquelle les mesures éventuellement adoptées par la Commission ou par les États membres pour rendre effective l’application, aux composés de cuivre, des règles particulières exposées au point 42 du présent arrêt n’auront aucun effet ni sur la qualification des composés de cuivre comme substance dont la substitution est envisagée ni sur le régime juridique applicable à cette substance instauré par le règlement no 1107/2009.

69

En effet, cette argumentation n’est pas de nature à écarter le constat selon lequel les effets de l’application aux composés de cuivre des règles particulières prévues par le règlement no 1107/2009 ne se matérialiseront, à l’égard de la situation juridique des membres de la requérante, que par l’intermédiaire de mesures d’exécution du règlement litigieux.

70

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le Tribunal a conclu, au point 51 de l’ordonnance attaquée, que le règlement litigieux comporte, à l’égard des membres de la requérante, des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.

71

Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

72

Par son troisième moyen, qu’il convient d’examiner en deuxième lieu, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir jugé, aux points 22, 31 et 32 de l’ordonnance attaquée, qu’elle et ses membres n’étaient pas individuellement concernés par le règlement litigieux.

73

En premier lieu, la requérante soutient qu’elle est individuellement concernée par le règlement litigieux et fait valoir, premièrement, que plusieurs facteurs l’individualisent par rapport à toute autre personne, au sens de la jurisprudence issue de l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, EU:C:1963:17).

74

La requérante fait valoir qu’elle a été le seul auteur d’une notification, à la Commission, en vue d’obtenir l’inscription des composés de cuivre à l’annexe I de la directive 91/414. Elle rappelle en outre que, selon l’article 78, paragraphe 3, du règlement no 1107/2009, les substances actives inscrites à cette annexe sont réputées être approuvées en vertu de ce règlement. La requérante en déduit qu’elle a été la seule à l’origine de l’inscription des composés de cuivre sur la liste des substances actives de ladite annexe, aux fins de l’application du règlement no 1107/2009. La requérante serait, par ailleurs, la seule à solliciter le renouvellement de l’approbation des composés de cuivre en tant que substance active et la seule à présenter un dossier pour le compte de tous les producteurs.

75

Deuxièmement, la requérante aurait participé à la procédure ayant conduit à l’adoption de la réglementation applicable aux composés de cuivre jusqu’à l’adoption du règlement litigieux. En particulier, le règlement d’exécution 2015/232 aurait été adopté sur la base d’études et de documents transmis par la requérante et, ainsi qu’il découlerait du considérant 6 de ce règlement, après que la Commission a invité celle-ci à présenter ses observations sur le rapport d’examen concernant les composés de cuivre.

76

Troisièmement, la requérante soutient que la liste des substances dont la substitution est envisagée, établie par le règlement litigieux, a été élaborée sur la seule base des résultats d’un document qui s’appuyait sur le rapport d’examen final concernant les composés de cuivre, lequel a été adopté par la Commission avec l’intervention exclusive de la requérante en qualité de demandeur.

77

Quatrièmement, la requérante aurait été l’interlocuteur de la Commission pendant tout le processus d’élaboration du règlement litigieux, aurait correspondu avec elle et aurait participé à une réunion avec des représentants de cette institution portant, notamment, sur la qualification des composés de cuivre en tant que substance dont la substitution est envisagée.

78

La requérante conclut que, au regard de l’arrêt du 17 janvier 1985, Piraiki‑Patraiki e.a./Commission (11/82, EU:C:1985:18, points 17 à 32), elle aurait dû se voir reconnaître la qualité pour agir, dans la mesure où, au vu des circonstances particulières de la présente affaire, la Commission savait que le règlement litigieux la concernait directement et individuellement.

79

En second lieu, la requérante soutient que ses membres sont individuellement concernés par le règlement litigieux.

80

D’une part, la requérante représenterait tous les producteurs de composés de cuivre, utilisés dans des produits phytopharmaceutiques, opérant dans l’Union. Partant, ce serait à tort que le Tribunal a constaté, au point 31 de l’ordonnance attaquée, que la requérante et ses membres étaient concernés par le règlement litigieux au même titre que tout autre opérateur économique.

81

La requérante ajoute que l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009 dispose que la demande de renouvellement de l’approbation d’une substance active est introduite par un producteur de la substance active concernée. Partant, seuls la requérante et ses membres, qui seraient les seuls producteurs de composés de cuivre utilisés dans des produits phytopharmaceutiques dans l’Union, pourraient solliciter le renouvellement de leur approbation. La requérante rappelle, à cet égard, qu’elle fut la seule à solliciter le renouvellement de l’approbation des composés de cuivre en tant que substance active et à présenter un dossier pour le compte de tous les producteurs.

82

D’autre part, la circonstance selon laquelle les composés de cuivre seraient la seule substance inorganique figurant sur la liste des substances dont la substitution est envisagée individualiserait davantage encore la requérante et ses membres.

83

La requérante estime donc que le règlement litigieux, bien que constituant sur le plan formel un règlement d’exécution, est, en réalité, une décision de la Commission, eu égard aux effets qu’il produit sur les composés de cuivre et, partant, sur elle et ses membres en tant que seuls producteurs de cette substance active. Elle serait donc individuellement concernée par ce règlement.

84

Partant, la requérante considère que l’ordonnance attaquée doit être annulée et que la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour examiner si elle est, en outre, directement concernée par le règlement litigieux.

85

À cet égard, la requérante soutient, d’une part, que la soumission des composés de cuivre aux dispositions matérielles prévues par le règlement no 1107/2009 implique l’application, à cette substance, de conditions plus restrictives que celles applicables aux substances actives dont la substitution n’est pas envisagée. Elle relève, d’autre part, que cette circonstance résulte directement du règlement litigieux et que ni la Commission ni les autorités nationales ne disposent, lors de l’adoption de mesures mettant en œuvre les règles particulières applicables aux composés de cuivre, d’un pouvoir d’appréciation quant à la qualification des composés de cuivre de substance dont la substitution est envisagée.

86

La Commission soutient que le troisième moyen n’est pas fondé.

Appréciation de la Cour

87

À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi que le Tribunal l’a souligné au point 19 de l’ordonnance attaquée, une association, telle que la requérante, chargée de défendre les intérêts collectifs des producteurs de composés de cuivre, n’est en principe recevable à introduire un recours en annulation au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, que si elle peut faire valoir un intérêt propre ou si les entreprises qu’elle représente ou certaines d’entre elles ont qualité pour agir à titre individuel (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, EU:C:2006:416, point 56 ainsi que jurisprudence citée).

88

En ce qui concerne, en premier lieu, la question de savoir si la requérante peut faire valoir un intérêt propre, il convient, d’une part, de relever qu’il est de jurisprudence constante, ainsi que l’a rappelé le Tribunal au point 21 de l’ordonnance attaquée, que le rôle joué par une association dans le cadre d’une procédure ayant conduit à l’adoption d’un acte au sens de l’article 263 TFUE peut justifier la recevabilité du recours introduit par cette association, alors même que ses membres ne sont pas directement et individuellement concernés par ledit acte, notamment lorsque sa position de négociatrice a été affectée par ce dernier (ordonnance du 8 décembre 2006, Polyelectrolyte Producers Group/Commission et Conseil, C‑368/05 P, non publiée, EU:C:2006:771, point 59 ainsi que jurisprudence citée).

89

En l’espèce, il convient toutefois de relever que, par les arguments qu’elle avance dans le cadre du présent moyen, la requérante n’a pas démontré qu’elle a joué un rôle dans l’élaboration du règlement litigieux lui permettant de faire valoir un intérêt propre au sens de la jurisprudence exposée au point précédent du présent arrêt. En outre, questionnée par la Cour à l’audience sur ce point, la requérante n’a pas établi l’existence de droits spécifiques qui lui auraient été accordés dans le cadre de la procédure d’élaboration de ce règlement.

90

D’autre part, eu égard à la jurisprudence issue de l’arrêt du 17 janvier 1985, Piraiki‑Patraiki e.a./Commission (11/82, EU:C:1985:18, points 17 à 32), il convient de rejeter comme étant non fondée l’argumentation de la requérante selon laquelle, en vertu de certaines circonstances factuelles qui lui sont spécifiques, elle devrait être considérée comme étant individuellement concernée.

91

En effet, certes, selon cette jurisprudence, le fait que le Conseil de l’Union européenne ou la Commission ont l’obligation, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences de l’acte qu’ils envisagent d’adopter sur la situation de certains particuliers peut être de nature à individualiser ces derniers, lorsqu’il est prouvé que ceux-ci sont atteints par cet acte en raison d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2003, Commission/Nederlandse Antillen, C‑142/00 P, EU:C:2003:217, points 71 à 76 et jurisprudence citée).

92

Toutefois, la requérante n’a pas identifié l’existence d’une telle obligation qui soit de nature à l’individualiser, au sens de ladite jurisprudence, s’agissant du règlement litigieux.

93

En second lieu, quant à la question de savoir si les membres de la requérante ou certains d’entre eux sont individuellement concernés par le règlement litigieux, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 28 de l’ordonnance attaquée, que, selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (voir, notamment, arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, ainsi que du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 93).

94

À cet égard, il ressort également d’une jurisprudence bien établie, rappelée par le Tribunal au point 29 de l’ordonnance attaquée, que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 47 et jurisprudence citée).

95

En l’occurrence, il convient de relever que la requérante ne remet pas spécifiquement en cause le point 27 de l’ordonnance attaquée, par lequel le Tribunal a constaté que le règlement litigieux est un acte de portée générale, dès lors que, d’une part, il s’applique à des situations déterminées objectivement, à savoir, en l’espèce, en raison des caractéristiques d’une substance active, et que, d’autre part, il comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir tout opérateur dont l’activité est liée à l’une des substances inscrites sur la liste annexée à ce règlement.

96

La requérante n’a pas non plus fait valoir que, au point 30 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a commis une erreur de droit ou a dénaturé les faits, en constatant ce qui suit :

« [...] il ressort du considérant 4 du règlement [litigieux] que la liste annexée à ce règlement a été établie sur la base des informations figurant dans le rapport d’examen, des conclusions de l’[Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)], du projet de rapport d’évaluation et des addenda qui y sont afférents, des rapports d’examen par les pairs, ou encore de la classification établie conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 p. 1). En outre, l’adoption du règlement [litigieux] était prévue par l’article 80, paragraphe 7, du règlement no 1107/2009, selon lequel la Commission devait établir, au plus tard le 14 décembre 2013, la liste des substances dont la substitution est envisagée. À cet égard, ainsi qu’il résulte de son intitulé même, le règlement [litigieux] est relatif à l’application de cette disposition. »

97

Dans ces conditions, la requérante n’a pas démontré que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en concluant, aux points 31 et 32 de l’ordonnance attaquée, que les membres de la requérante ne sont concernés par le règlement litigieux qu’en raison de leur qualité objective de producteurs de composés de cuivre, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique et qu’ils ne sont donc pas individuellement concernés par le règlement litigieux.

98

Aucune des circonstances particulières sur lesquelles s’appuie la requérante dans le cadre du présent moyen aux fins de démontrer que ses membres sont individuellement concernés par le règlement litigieux n’est de nature à remettre en cause cette conclusion.

99

Premièrement, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 94 du présent arrêt, la circonstance selon laquelle la requérante représenterait tous les producteurs des composés de cuivre utilisés dans des produits phytopharmaceutiques, opérant dans l’Union, et qu’il serait possible de dénombrer ou d’identifier ces producteurs est sans incidence sur le fait que ses membres ne sont concernés par le règlement litigieux qu’en raison de leur qualité objective de producteurs de composés de cuivre. Par ailleurs, accueillir la thèse avancée par la requérante à cet égard reviendrait à vider largement de son contenu la condition liée au fait d’être individuellement concerné, dès lors qu’il suffirait pour des opérateurs économiques qui ne sont concernés par un acte de l’Union qu’en raison du fait qu’ils relèvent d’une situation objective de droit ou de fait définie par cet acte, de se regrouper au sein d’une association représentative, telle que celle en cause en l’espèce, aux fins de se voir reconnaître la qualité pour agir au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

100

Deuxièmement, eu égard à la jurisprudence citée au point 93 du présent arrêt, la requérante ne démontre nullement, par les éléments évoqués au point 81 du présent arrêt, que ses membres, ou certains d’entre eux, seraient atteints par le règlement litigieux d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire de ce règlement. En particulier, de tels éléments, pris individuellement ou ensemble, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien‑fondé de la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal, au point 31 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle les effets juridiques du règlement litigieux ne s’appliquent aux membres de la requérante qu’en raison de leur qualité objective de producteurs de composés de cuivre.

101

Il est d’ailleurs constant que, lors de l’adoption du règlement litigieux, l’inscription des composés de cuivre sur la liste des substances dont la substitution est envisagée a été décidée non pas en tenant compte des qualités particulières des membres de la requérante, mais, ainsi qu’il découle du point 6 de l’ordonnance attaquée, au motif que cette substance respectait les critères à remplir pour être considérée comme une substance persistante et toxique, au sens du point 4 de l’annexe II du règlement no 1107/2009 (voir, par analogie, arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 66).

102

Troisièmement, la circonstance, à la supposer avérée, selon laquelle les composés de cuivre sont l’unique substance inorganique figurant sur la liste en cause est sans pertinence, dès lors qu’elle ne remet pas davantage en cause le bien‑fondé de la conclusion tirée par le Tribunal au point 31 de l’ordonnance attaquée.

103

Enfin, dès lors, d’une part, que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a conclu, au point 32 de l’ordonnance attaquée, que les membres de la requérante n’étaient pas individuellement concernés par le règlement litigieux et, d’autre part, que les conditions liées au fait d’être tant directement qu’individuellement concerné par l’acte réglementaire de l’Union dont l’annulation est demandée sont cumulatives (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 76), les arguments exposés aux points 84 et 85 du présent arrêt, relatifs à la question de savoir si la requérante et ses membres sont directement concernés par le règlement litigieux, sont inopérants et doivent donc être écartés.

104

Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, non fondé et, en partie, inopérant.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

105

Par son deuxième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir considéré, aux points 52 à 60 de l’ordonnance attaquée, que le rejet de son recours comme irrecevable ne la privait pas, ainsi que ses membres, d’une protection juridictionnelle effective.

106

Il découlerait de l’ordonnance attaquée que les membres de la requérante ne peuvent ni contester une mesure d’exécution nationale du règlement litigieux ni remettre en cause les effets de ce règlement. En particulier, aussi longtemps que la substitution des composés de cuivre ne serait pas décidée par une autorité nationale, cette substance devrait faire l’objet d’évaluations comparatives périodiques que les membres de la requérante ne pourraient pas contester. La requérante indique, à cet égard, qu’une décision nationale renouvelant l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique contenant des composés de cuivre ne modifierait pas la situation juridique des membres de la requérante et ne serait donc pas attaquable. Le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) et le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne) auraient ainsi considéré qu’un requérant n’avait ni intérêt à agir ni qualité pour agir lorsque la décision qu’il conteste ne lui fait pas grief.

107

Les membres de la requérante seraient donc contraints de provoquer l’adoption d’une décision négative par les autorités nationales, en vue de pouvoir introduire un recours contre cette décision et contester, dans le cadre de ce recours, la qualification des composés de cuivre de substance dont la substitution est envisagée. Selon la requérante, le recours à la procédure de renvoi préjudiciel, évoqué par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée, nécessiterait également l’adoption préalable d’une décision négative par ces autorités.

108

Après un rappel du contenu des points 54 et 55 de l’ordonnance attaquée, la requérante considère que l’accès aux juridictions nationales et la possibilité de saisir la Cour par un renvoi préjudiciel en appréciation de validité du règlement litigieux ne sauraient garantir son droit ou celui de ses membres à une protection juridictionnelle effective. D’une part, l’adoption d’une décision négative concernant le renouvellement de l’approbation des composés de cuivre ne serait pas certaine. Par conséquent, la requérante et ses membres pourraient ne jamais être en mesure de contester le règlement litigieux, lequel continuerait, donc, à produire indéfiniment des effets juridiques. D’autre part, même si une décision négative était adoptée et indépendamment de la possibilité de saisir la Cour, à titre préjudiciel, la requérante et ses membres supporteraient la charge administrative et les coûts économiques résultant de la qualification des composés de cuivre de substance dont la substitution est envisagée.

109

La Commission fait valoir que le deuxième moyen est irrecevable, dès lors que la requérante se contente de réitérer le moyen tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective, invoqué en première instance, sans relever d’erreur de droit entachant l’ordonnance attaquée. Elle soutient que, en tout état de cause, le présent moyen est non fondé.

Appréciation de la Cour

110

À titre liminaire, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’encontre du deuxième moyen. Contrairement à ce que soutient cette dernière, par ce moyen, la requérante ne se borne pas à réitérer le moyen avancé, en première instance, tiré d’une violation de son droit à une protection juridictionnelle effective, mais conteste l’appréciation effectuée par le Tribunal à cet égard en indiquant de façon précise les éléments critiqués de l’ordonnance attaquée.

111

S’agissant du bien-fondé du présent moyen, il convient de rappeler que les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, sans pour autant aboutir à écarter ces conditions, qui sont expressément prévues par le traité FUE (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

112

Cependant, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré, ainsi qu’il ressort de l’article 19, paragraphe 1, TUE, non seulement par la Cour, mais également par les juridictions des États membres. En effet, le traité FUE a, par ses articles 263 et 277, d’une part, et par son article 267, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 45 ainsi que jurisprudence citée).

113

À ce titre, il convient de préciser que les justiciables ont, dans le cadre d’une procédure nationale, le droit de contester en justice la légalité de toute décision ou de tout autre acte national relatif à l’application à leur égard d’un acte de l’Union de portée générale, en excipant de l’invalidité de ce dernier (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

114

Il s’ensuit que le renvoi en appréciation de validité constitue, au même titre que le recours en annulation, une modalité du contrôle de la légalité des actes de l’Union (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 47 ainsi que jurisprudence citée).

115

À cet égard, il importe de rappeler que, lorsqu’une juridiction nationale estime qu’un ou plusieurs moyens d’invalidité d’un acte de l’Union avancés par les parties ou, le cas échéant, soulevés d’office, sont fondés, elle doit surseoir à statuer et saisir la Cour d’une procédure de renvoi préjudiciel en appréciation de validité, cette dernière étant seule compétente pour constater l’invalidité d’un acte de l’Union (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 48 ainsi que jurisprudence citée).

116

À l’égard des personnes qui ne satisfont pas aux conditions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, pour porter un recours devant la juridiction de l’Union, il incombe donc aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 49 ainsi que jurisprudence citée).

117

Cette obligation des États membres a été réaffirmée à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, selon lequel ceux-ci « établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union ». Une telle obligation résulte également de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’agissant des mesures prises par les États membres mettant en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de cette charte (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 50 ainsi que jurisprudence citée).

118

En l’espèce, ainsi qu’il résulte des points 41 à 70 du présent arrêt, le Tribunal a pu constater à bon droit que le règlement litigieux comporte à l’égard des membres de la requérante des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.

119

Par conséquent, et eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 111 à 117 du présent arrêt et exposée par le Tribunal aux points 53 à 59 de l’ordonnance attaquée, c’est également sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 60 de cette ordonnance, que devait être écarté l’argument de la requérante selon lequel le rejet, comme irrecevable, de son recours en annulation contre le règlement litigieux porterait atteinte à son droit et à celui de ses membres à une protection juridictionnelle effective. En effet, même si, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, la requérante ne peut directement attaquer le règlement litigieux devant le juge de l’Union, elle peut, en revanche, faire valoir, dans le cadre d’un recours formé devant une juridiction nationale à l’encontre d’un acte d’un État membre constitutif d’une mesure d’exécution dudit règlement, l’invalidité de ce dernier et amener cette juridiction à interroger la Cour, en application de l’article 267 TFUE, par la voie de questions préjudicielles (voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 59).

120

De surcroît, la requérante pourrait, le cas échéant, attaquer un règlement de la Commission portant renouvellement de l’approbation des composés de cuivre devant les juridictions de l’Union dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et, dans le cadre de ce recours, contester la validité du règlement litigieux par la voie d’une exception d’illégalité soulevée à l’encontre de ce dernier, conformément à la jurisprudence citée au point 37 du présent arrêt, en vue, notamment, de remettre en cause la durée de validité du renouvellement de l’approbation des composés de cuivre.

121

Le deuxième moyen doit, dès lors, être rejeté comme étant non fondé.

122

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

123

En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, cette dernière statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

124

La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner la requérante aux dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête :

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

European Union Copper Task Force est condamnée aux dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’anglais