Affaire C-4/05

Hasan Güzeli

contre

Oberbürgermeister der Stadt Aachen

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Aachen)

«Renvoi préjudiciel — Association CEE-Turquie — Libre circulation des travailleurs — Article 10, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d'association — Refus de prorogation du permis de séjour d'un travailleur turc»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 23 mars 2006 

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2006 

Sommaire de l'arrêt

1.     Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie — Décision nº 1/80 — Libre circulation des personnes — Travailleurs — Accès des ressortissants turcs appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre à une activité salariée dans cet État membre et droit de séjour corrélatif

(Décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 6, § 1)

2.     Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie — Décision nº 1/80 — Libre circulation des personnes — Travailleurs — Accès des ressortissants turcs appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre à une activité salariée dans cet État membre et droit de séjour corrélatif

(Décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 6, § 1 et 2)

1.     L'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie doit être interprété en ce sens qu'un travailleur turc ne peut se prévaloir des droits que cette disposition lui confère que lorsque son activité salariée auprès d'un second employeur est conforme aux prescriptions légales et réglementaires de l'État membre d'accueil en matière d'entrée sur son territoire ainsi que d'emploi. Il appartient au juge national de procéder aux constatations nécessaires afin de déterminer si tel est le cas d'un travailleur turc ayant changé d'employeur avant l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article 6, paragraphe 1, deuxième tiret, de la même décision.

(cf. points 34, 36, 54 et disp.)

2.     La seconde phrase de l'article 6, paragraphe 2, de la décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie doit être interprétée en ce sens qu'elle vise à garantir que les périodes d'interruption d'emploi régulier, dues au chômage involontaire ou à une maladie de longue durée, ne portent pas atteinte aux droits que le travailleur turc a déjà acquis du fait des périodes d'emploi accomplies antérieurement, périodes d'une durée fixée respectivement à chacun des trois tirets de cette dernière disposition.

(cf. points 41-42, 55 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 octobre 2006 (*)

«Renvoi préjudiciel – Association CEE-Turquie – Libre circulation des travailleurs – Article 10, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 du conseil d’association – Refus de prorogation du permis de séjour d’un travailleur turc»

Dans l’affaire C‑4/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Aachen (Allemagne), par décision du 29 décembre 2004, parvenue à la Cour le 6 janvier 2005, dans la procédure

Hasan Güzeli

contre

Oberbürgermeister der Stadt Aachen,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts et K. Schiemann (rapporteur), juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme K. Sztranc‑Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 janvier 2006,

considérant les observations présentées:

–       pour M. Güzeli, par Me R. Hofmann, Rechtsanwalt,

–       pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme C. Schulze‑Bahr, en qualité d’agents,

–       pour le gouvernement slovaque, par M. R. Procházka, en qualité d’agent,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et G. Rozet, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 mars 2006,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 du conseil d’association CEE‑Turquie, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (ci‑après la «décision n° 1/80»). Le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara, par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Güzeli, ressortissant turc, à l’Oberbürgermeister der Stadt Aachen (ci‑après l’«Oberbürgermeister») au sujet du refus de ce dernier de proroger le permis de séjour de M. Güzeli.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3       L’article 6, paragraphes 1 et 2, de la décision n° 1/80 est rédigé comme suit:

«1.      Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:

–       a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;

–       a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;

–       bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.

2.      Les congés annuels et les absences pour cause de maternité, d’accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d’emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d’emploi régulier, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d’emploi antérieure.»

4       Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de la décision nº 1/80:

«Les États membres de la Communauté accordent aux travailleurs turcs appartenant à leur marché régulier de l’emploi un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux travailleurs communautaires en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail.»

 La réglementation nationale

5       En vertu de l’article 284, paragraphe 5, du troisième livre du code de sécurité sociale allemand (Sozialgesetzbuch) applicable jusqu’au 31 décembre 2004, un permis de travail pouvait uniquement être délivré lorsque l’étranger était en possession d’un titre de séjour tel que prévu par l’article 5 de la loi relative aux étrangers (Ausländergesetz).

6       À la suite de l’entrée en vigueur de la loi relative à l’immigration (Zuwanderungsgesetz), le 1er janvier 2005, le permis de travail en tant que tel n’est plus nécessaire. La question de savoir si un travailleur étranger est en droit d’exercer un emploi résulte désormais directement du titre de séjour lui‑même.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

7       Il ressort de la décision de renvoi que M. Güzeli, ressortissant turc, est entré le 13 septembre 1991 sur le territoire allemand.

8       Le 7 mars 1997, il a épousé une ressortissante allemande et s’est vu accorder par l’Oberbürgermeister, le 29 juillet 1997, un permis de séjour dont la durée était limitée à un an. Par ailleurs, l’office de l’emploi d’Aix‑la‑Chapelle lui a délivré, le 31 juillet 1997, un permis de travail sans limitation de durée et valable pour n’importe quel type d’activité professionnelle.

9       Le 19 juin 1998, M. Güzeli a demandé la prorogation de son permis de séjour. Il s’est séparé de son épouse le 8 juillet 1998 et a divorcé en 2002.

10     Le 6 janvier 1999, l’Oberbürgermeister a prorogé le titre de séjour de M. Güzeli, d’abord jusqu’au 6 décembre 1999 puis, une nouvelle fois, jusqu’au 9 octobre 2001, en indiquant que M. Güzeli était en droit d’invoquer les droits résultant de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80. Le permis de séjour portait la mention «Interdiction de travailler comme travailleur indépendant ou d’exercer des activités salariées analogues. La seule activité professionnelle autorisée est celle de serveur au café Marmara à Aix‑la‑Chapelle».

11     Le 25 septembre 2001, M. Güzeli a introduit une demande de prorogation de son permis de séjour.

12     Du 1er octobre au 31 décembre 1997, du 1er février 1998 au 31 mars 1999 ainsi que du 1er juin 1999 au 31 mars 2000, il a été employé à Aix‑la‑Chapelle, au café Marmara, par les différentes entreprises qui ont géré cet établissement (ci‑après, ensemble, le «café Marmara»). M. Güzeli y était employé comme serveur.

13     Du 10 avril au 14 décembre 2000 ainsi que du 1er mars au 30 novembre 2001, M. Güzeli a occupé, à Aix‑la‑Chapelle, un emploi saisonnier auprès de l’entreprise Aachener Printen und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH & Co KG (ci‑après l’«entreprise Lambertz»). Entre ces périodes d’emploi, il a perçu des prestations de l’office pour l’emploi d’Aix‑la‑Chapelle. Il n’a bénéficié à aucun moment de prestations d’aide sociale.

14     Depuis le 2 avril 2002, notamment du 23 novembre 2002 au 5 décembre 2003 ainsi que du 2 juin 2004 jusqu’à la fin de la saison 2004, il a été employé par l’entreprise Lambertz.

15     Par décision de l’Amtsgericht Aachen du 27 juin 2002, M. Güzeli a été condamné pour infraction à l’Ausländergesetz à deux reprises au paiement d’amendes au motif que son emploi auprès de l’entreprise Lambertz contrevenait aux conditions qui lui avaient été imposées lors de la délivrance de son permis de séjour.

16     Le 2 janvier 2003, la demande de M. Güzeli visant à obtenir la prorogation de son titre de séjour a été rejetée par l’Oberbürgermeister et il a été menacé d’expulsion vers la Turquie. La réclamation introduite par M. Güzeli contre cette décision a été rejetée par le Bezirksregierung Köln (autorité régionale supérieure sise à Cologne) par décision du 20 juillet 2004. Le 9 août 2004, M. Güzeli a introduit un recours auprès du Verwaltungsgericht Aachen.

17     Dans ces circonstances, le Verwaltungsgericht Aachen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’interdiction de discrimination inscrite à l’article 10, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 interdit‑elle à un État membre de refuser, pour la durée de son emploi, à un travailleur turc se trouvant dans la situation du requérant le droit de continuer à séjourner sur son territoire alors qu’à l’expiration de son titre de séjour initial, il appartenait toujours au marché régulier de l’emploi de cet État membre et était en possession d’un titre lui ouvrant un droit à l’emploi sans limitation de durée?

Est‑il pertinent à cet égard que le permis de travail délivré au travailleur migrant turc,

–       a été accordé, selon le droit national, sans limitation de durée,

–       a été accordé, selon le droit national, sous condition que le permis de séjour initial continue d’être valide, mais ne prend pas automatiquement fin à l’expiration de la durée de validité du titre de séjour et reste valable jusqu’au moment où le ressortissant étranger n’a plus de droit au séjour même provisoire dans cet État membre?

2)      Eu égard à l’article 10, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, l’État membre est‑il en droit de refuser à un travailleur turc un droit au séjour à l’expiration de la dernière autorisation de séjour qui lui avait été délivrée, alors que celui‑ci occupe un emploi de travailleur saisonnier, c’est‑à‑dire qu’il est sans emploi pendant les périodes entre deux contrats?

3)      Une modification des règles juridiques régissant le droit allemand en matière de délivrance des titres de travail a‑t‑elle une influence sur l’interdiction de refuser à la personne en cause un droit au séjour résultant de l’article 10, paragraphe 1, de la décision n° 1/80?»

 Sur les questions préjudicielles

18     Il ressort de la décision de renvoi que la juridiction nationale rejette, d’emblée, l’hypothèse selon laquelle un ressortissant turc se trouvant dans une situation telle que celle de M. Güzeli pourrait se prévaloir des droits que lui confère l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80. C’est en se fondant sur cette prémisse qu’elle s’interroge sur l’applicabilité éventuelle de l’article 10, paragraphe 1, de cette même décision.

19     Afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il importe de vérifier, tout d’abord, si la thèse selon laquelle le droit de M. Güzeli à la prorogation de son titre de séjour ne peut pas être fondé sur l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 est correcte.

 Sur l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80

20     L’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 énumère les principales conditions auxquelles est soumis l’exercice de l’emploi par les ressortissants turcs appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre pour l’octroi et la prorogation du permis de travail.

21     Le premier tiret de cette disposition exige un an d’emploi régulier pour que le travailleur turc puisse bénéficier du renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur.

22     Le deuxième tiret de la même disposition autorise, en substance, le travailleur turc, après trois ans d’emploi régulier, à répondre dans la même profession, auprès d’un employeur de son choix, à une autre offre d’emploi.

23     Le troisième tiret de ladite disposition permet au travailleur turc de bénéficier, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.

24     La Cour a constamment jugé que l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 a un effet direct dans les États membres, de sorte que les ressortissants turcs qui en remplissent les conditions peuvent se prévaloir directement des droits que les trois tirets de cette disposition leur confèrent de manière graduelle, en fonction de la durée d’exercice d’une activité dans l’État membre d’accueil (voir, notamment, arrêts du 20 septembre 1990, Sevince, C‑192/89, Rec. p. I‑3461, point 26, et du 19 novembre 2002, Kurz, C‑188/00, Rec. p. I‑10691, point 26).

25     Les droits que ladite disposition confère au travailleur turc sur le plan de l’emploi impliquent nécessairement, sous peine de priver de tout effet le droit d’accéder au marché du travail et d’exercer un emploi, l’existence d’un droit corrélatif de séjour dans le chef de l’intéressé (arrêt Kurz, précité, point 27).

26     Il ressort du libellé même de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 que cette disposition présuppose que l’intéressé soit un travailleur turc sur le territoire d’un État membre, qu’il appartienne au marché régulier de l’emploi de l’État membre d’accueil et qu’il y ait exercé un emploi régulier pendant une certaine durée (arrêt Kurz, précité, point 28).

27     Il convient donc de rechercher si, à la date de l’expiration de son permis de séjour, à savoir le 9 octobre 2001, date à compter de laquelle M. Güzeli sollicite la prorogation dudit permis (ci‑après la «date pertinente»), l’intéressé remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier des droits conférés par ledit article 6, paragraphe 1.

28     Il ressort du dossier soumis à la Cour que, à la date pertinente, M. Güzeli était employé auprès de l’entreprise Lambertz. Cette activité professionnelle avait débuté à la date du 10 avril 2000, à savoir après que M. Güzeli eut quitté son emploi auprès de son premier employeur, le café Marmara, emploi exercé, avec des interruptions, du 1er octobre 1997 au 31 mars 2000.

29     Or, il y a lieu de rappeler que le permis de séjour de M. Güzeli prorogé par les autorités allemandes jusqu’au 6 décembre 1999, puis une nouvelle fois jusqu’au 9 octobre 2001, précisait qu’il était en droit d’invoquer les droits résultant de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80. À cet effet, le permis de séjour de M. Güzeli comportait la mention suivante: «Interdiction de travailler comme travailleur indépendant ou d’exercer des activités salariées analogues. La seule activité professionnelle autorisée est celle de serveur au café Marmara à Aix‑la‑Chapelle».

30     En limitant, dans son permis de séjour, les activités professionnelles de M. Güzeli à celles exercées audit café Marmara, les autorités allemandes ont traduit les droits que M. Güzeli pouvait, à ce stade, tirer des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80. Avant d’être en droit de répondre à une autre offre d’emploi (dans la même profession) auprès d’un employeur de son choix, M. Güzeli aurait dû rester au service de son premier employeur, le café Marmara, pendant trois ans, conformément au deuxième tiret de ladite disposition, ce qu’il n’a pas fait.

31     Il convient cependant de rechercher si, après un an d’emploi auprès de l’entreprise Lambertz, M. Güzeli pouvait tirer de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80 un droit au renouvellement de son permis de travail. Pour que cette disposition lui confère un tel droit, il aurait fallu que M. Güzeli ait appartenu, à la date pertinente, au marché régulier de l’emploi de l’État membre d’accueil.

32     Il est de jurisprudence constante que le concept de «marché régulier de l’emploi», visé à l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, doit être considéré comme désignant l’ensemble des travailleurs qui se sont conformés aux prescriptions légales et réglementaires de l’État membre d’accueil en matière d’entrée sur son territoire ainsi que d’emploi et qui ont ainsi le droit d’exercer une activité professionnelle dans cet État (arrêt Kurz, précité, point 39).

33     Le bénéfice des droits énumérés aux trois tirets de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 n’est dès lors subordonné qu’à la condition que le travailleur turc ait respecté la législation de l’État membre d’accueil régissant l’entrée sur son territoire et l’exercice d’une activité salariée (arrêt du 10 février 2000, Nazli, C‑340/97, Rec. p. I‑957, point 32).

34     S’agissant de cette condition, il convient de souligner que l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80 ne saurait être compris en ce sens qu’un travailleur turc peut se prévaloir des droits que cette disposition lui confère lorsqu’il exerce une activité salariée auprès d’un second employeur sans satisfaire aux exigences requises par le deuxième tiret de cette même disposition.

35     Néanmoins, il ressort des motifs de la décision de renvoi ainsi que du libellé de la première question que le juge national considère que, à la date pertinente, M. Güzeli «appartenait […] au marché régulier de l’emploi» de l’État membre d’accueil.

36     La Cour n’étant pas compétente, au titre de l’article 234 CE, pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation des règles relevant du droit interne (voir arrêt du 26 septembre 1996, Allain, C‑341/94, Rec. p. I‑4631, point 11), il appartient au juge national de procéder aux constatations nécessaires à cet égard afin de déterminer si, à la date pertinente, M. Güzeli avait respecté les conditions imposées par les autorités allemandes pour l’exercice de son activité salariée, notamment à la lumière de l’importance que revêt, en droit allemand, la condition relative à son emploi auprès du café Marmara attachée à son permis de séjour. Le juge national devra se demander si cette condition primait sur le permis de travail délivré à M. Güzeli le 31 juillet 1997, permis valable pour n’importe quel type d’activité professionnelle.

37     Si, dans le cadre de cet examen, la juridiction de renvoi devait constater que, à la date pertinente, M. Güzeli n’appartenait pas au marché régulier de l’emploi allemand, ce serait à bon droit qu’elle aurait écarté l’éventualité pour M. Güzeli d’obtenir la prorogation de son permis de séjour sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80.

38     Si, en revanche, ladite juridiction devait arriver à conclure que M. Güzeli appartenait, à la date pertinente, audit marché de l’emploi, celui‑ci pourrait être en mesure d’invoquer les droits que lui confère l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80, eu égard aux périodes d’emploi effectuées auprès de l’entreprise Lambertz. Il appartiendra au juge national de vérifier si cet emploi revêtait le caractère d’un «emploi régulier» au sens dudit article 6, paragraphe 1. À cet égard, il importe de rappeler que la notion d’«emploi régulier» est une notion de droit communautaire et suppose une situation stable et non précaire sur le marché de l’emploi d’un État membre (voir arrêts Sevince, précité, point 30, et du 30 septembre 1997, Ertanir, C‑98/96, Rec. p. I‑5179, point 59).

39     Il ressort du dossier soumis à la Cour que M. Güzeli était employé auprès de l’entreprise Lambertz en tant que travailleur saisonnier et que son activité professionnelle a été exercée avec des interruptions (notamment entre le 14 décembre 2000 et le 1er mars 2001). Il y a lieu d’examiner si cette circonstance peut avoir des répercussions pour apprécier la durée d’emploi régulier de M. Güzeli.

40     Pour les besoins de la computation des périodes d’emploi régulier mentionnées aux trois tirets de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, le paragraphe 2 de ce même article prévoit un régime de faveur pour le travailleur turc qui cesse temporairement ses activités en fonction du type et de la durée de ces périodes d’inactivité.

41     Il découle de l’article 6, paragraphe 2, seconde phrase, de la décision n° 1/80 que les périodes d’inactivité dues à une maladie de longue durée ou au chômage involontaire (c’est-à-dire lorsque l’inactivité du travailleur ne lui est pas imputable), sans être assimilées à des périodes d’emploi régulier, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d’emploi antérieure.

42     Cette dernière disposition a pour seul objet d’éviter qu’un travailleur turc, qui recommence à travailler après avoir été contraint de cesser ses activités professionnelles pour cause de maladie de longue durée ou de chômage involontaire, ne soit obligé de recommencer, à l’instar d’un ressortissant turc qui n’a pas encore exercé d’emploi salarié dans l’État membre concerné, les périodes d’emploi régulier prescrites par l’article 6, paragraphe 1, premier à troisième tiret, de la décision n° 1/80 (voir, en ce sens, arrêts du 23 janvier 1997, Tetik, C‑171/95, Rec. p. I‑329, point 39, et du 10 janvier 2006, Sedef, C‑230/03, Rec. p. I‑157, point 52).

43     Il ressort des motifs de sa décision que la juridiction de renvoi se fonde, dans son raisonnement, sur la thèse selon laquelle ce sont uniquement les périodes d’emploi antérieures répondant à la condition de durée figurant aux trois tirets de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 qui ne sont pas affectées par les interruptions de l’activité professionnelle visées à l’article 6, paragraphe 2, seconde phrase, de cette même décision. L’idée qui sous-tend l’analyse effectuée par le juge national est que M. Güzeli aurait dû être employé au moins pendant un an (durée prévue à l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80) pour se voir reconnaître un «droit acquis», au sens de l’article 6, paragraphe 2, seconde phrase, de la même décision, auquel une interruption temporaire ne porterait pas atteinte.

44     Une telle interprétation est conforme à l’objectif de l’article 6, paragraphe 2, seconde phrase, de la décision n° 1/80 qui vise à garantir le maintien et la continuité des droits que le travailleur turc a déjà acquis du fait des périodes d’emploi accomplies antérieurement. Le terme «droits» y utilisé implique qu’il ne s’agit pas de périodes de n’importe quelle durée, même minime, mais de périodes d’emploi antérieures dont la durée est suffisante pour créer un droit à l’emploi, droit qui, selon la logique de ladite disposition, doit continuer à exister malgré l’interruption temporaire de l’activité professionnelle pour des raisons qui ne sont pas imputables au travailleur turc.

45     Or, en l’espèce, au moment de l’interruption de son emploi auprès de l’entreprise Lambertz, M. Güzeli n’avait pas encore acquis un tel «droit» puisqu’il n’avait travaillé que pendant huit mois (du 10 avril au 14 décembre 2000), soit une durée insuffisante pour fonder un quelconque droit en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80.

46     C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les questions préjudicielles posées.

 Sur l’article 10 de la décision n° 1/80

47     La juridiction de renvoi a posé trois questions relatives à l’interprétation de l’article 10, paragraphe 1, de la décision nº 1/80.

48     Il ressort du libellé même de l’article 10, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 que le bénéfice des droits que cette disposition prévoit est soumis, tout comme ceux prévus à l’article 6, paragraphe 1, de la même décision à la condition que le travailleur turc appartienne au marché régulier de l’emploi de l’État membre concerné.

49     S’agissant de la pertinence, dans ce contexte, du fait que le travailleur turc ait changé d’employeur avant l’expiration de la période de trois ans prévue à l’article 6, paragraphe 1, deuxième tiret, de la décision n° 1/80, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été relevé au point 36 du présent arrêt, qu’il appartient au juge national d’interpréter les règles relevant du droit interne et de procéder aux constatations nécessaires à cet égard.

50     Si, à la lumière de l’examen par le juge national des dispositions du droit allemand, il devait s’avérer que, à la date pertinente, M. Güzeli ne remplissait pas la condition relative à son appartenance au marché régulier de l’emploi, le recours à l’article 10, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, aux fins de l’obtention de la prorogation de son titre de séjour serait exclu.

51     Si, en revanche, il devait s’avérer que, à la date pertinente, M. Güzeli appartenait effectivement au marché régulier de l’emploi, la question se pose de savoir s’il pouvait avoir recours à l’article 10, paragraphe 1, de la décision nº 1/80.

52     À cet égard, M. Güzeli, dans ses observations devant la Cour, s’est référé à l’interprétation d’une disposition analogue figurant dans l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 264, p. 1), interprétation que la Cour a donnée dans son arrêt du 2 mars 1999, Eddline El-Yassini (C‑416/96, Rec. p. I‑1209, points 62 à 64) et selon laquelle, s’il n’est pas, en principe, interdit à un État membre de refuser la prorogation du titre de séjour d’un ressortissant marocain que ledit État membre avait autorisé à entrer sur son territoire et à y exercer une activité professionnelle, dès lors que le motif initial de l’octroi du droit de séjour n’existe plus au moment de l’expiration de la durée de validité du permis de séjour accordé à la personne concernée, il en irait différemment si l’État membre d’accueil avait accordé au travailleur migrant marocain des droits précis sur le plan de l’exercice d’un emploi qui étaient plus étendus que ceux qui lui avaient été conférés par ce même État sur le plan du séjour.

53     Or, il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si une telle situation se présentait dans l’affaire au principal, compte tenu notamment de la condamnation encourue par M. Güzeli pour violation des conditions figurant dans son permis de séjour.

54     Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens qu’un travailleur turc ne peut se prévaloir des droits que cette disposition lui confère que lorsque son activité salariée auprès d’un second employeur est conforme aux prescriptions légales et réglementaires de l’État membre d’accueil en matière d’entrée sur son territoire ainsi que d’emploi. Il appartient au juge national de procéder aux constatations nécessaires afin de déterminer si tel est le cas d’un travailleur turc ayant changé d’employeur avant l’expiration de la période de trois ans prévue à l’article 6, paragraphe 1, deuxième tiret, de la même décision.

55     L’article 6, paragraphe 2, seconde phrase, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens qu’il vise à garantir que les périodes d’interruption d’emploi régulier, dues au chômage involontaire ou à une maladie de longue durée, ne portent pas atteinte aux droits que le travailleur turc a déjà acquis du fait des périodes d’emploi accomplies antérieurement, périodes d’une durée fixée respectivement à chacun des trois tirets du paragraphe 1 de cet article.

Sur les dépens

56     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

L’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80, du conseil d’association CEE‑Turquie, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, doit être interprété en ce sens qu’un travailleur turc ne peut se prévaloir des droits que cette disposition lui confère que lorsque son activité salariée auprès d’un second employeur est conforme aux prescriptions légales et réglementaires de l’État membre d’accueil en matière d’entrée sur son territoire ainsi que d’emploi. Il appartient au juge national de procéder aux constatations nécessaires afin de déterminer si tel est le cas d’un travailleur turc ayant changé d’employeur avant l’expiration de la période de trois ans prévue à l’article 6, paragraphe 1, deuxième tiret, de la même décision.

L’article 6, paragraphe 2, seconde phrase, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens qu’il vise à garantir que les périodes d’interruption d’emploi régulier, dues au chômage involontaire ou à une maladie de longue durée, ne portent pas atteinte aux droits que le travailleur turc a déjà acquis du fait des périodes d’emploi accomplies antérieurement, périodes d’une durée fixée respectivement à chacun des trois tirets du paragraphe 1 de cet article.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.