61997J0321

Arrêt de la Cour du 15 juin 1999. - Ulla-Brith Andersson et Susannne Wåkerås-Andersson contre Svenska staten (Etat suédois). - Demande de décision préjudicielle: Stockholms tingsrätt - Suède. - Article 234 CE (ex-article 177) - Accord EEE - Compétence de la Cour - Adhésion à l'Union européenne - Directive 80/987/CEE - Responsabilité de l'Etat. - Affaire C-321/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-03551


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Interprétation de l'accord créant l'Espace Économique Européen pour ce qui relève de son application dans les États de l'Association européenne de libre-échange - Exclusion

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE); accord EEE)

2. Politique sociale - Rapprochement des législations - Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987 - Transposition insuffisante dans un nouvel État membre à la date de son adhésion - Invocation de la directive ou engagement de la responsabilité de l'État sur la base d'événements antérieurs à la date d'adhésion - Exclusion

(Directive du Conseil 80/987)

Sommaire


1. Si la Cour est en principe compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'accord créant l'Espace Économique Européen (EEE) lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction de l'un des États membres, les dispositions dudit accord formant partie intégrante, à partir de l'entrée en vigueur de celui-ci, de l'ordre juridique communautaire, cette compétence est valable uniquement en ce qui concerne la Communauté, en sorte que la Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur l'interprétation de l'accord EEE pour ce qui relève de son application dans les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE).

Le fait que l'État de l'AELE concerné soit devenu ensuite État membre de l'Union européenne, de telle sorte que la question émane d'une juridiction d'un des États membres, ne saurait avoir pour effet d'attribuer à la Cour une compétence d'interprétation de l'accord EEE pour ce qui est de son application à des situations qui ne relèvent pas de l'ordre juridique communautaire. Ainsi, si la Cour est compétente pour statuer sur l'interprétation du droit communautaire, dont l'accord EEE fait partie intégrante, pour ce qui concerne son application dans les nouveaux États membres à partir de la date de leur adhésion, elle n'est pas compétente pour statuer sur les effets dudit accord dans l'ordre juridique national de ces États pour la période antérieure à cette adhésion.

2. Le droit communautaire n'implique pas que, à la suite de l'adhésion à l'Union européenne d'un État de l'Association européenne de libre-échange, à la date de laquelle la directive 80/987 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur devait y être transposée en vertu du droit communautaire, les particuliers puissent faire valoir devant les juridictions de ce nouvel État membre des droits qu'ils tirent directement des dispositions de la directive ni que la responsabilité de cet État, pour les dommages qui leur ont été causés par la transposition incorrecte de la directive, puisse être engagée, lorsque les événements qui conditionnent le déclenchement de la garantie prévue par ladite directive ont eu lieu avant la date d'adhésion.

Parties


Dans l'affaire C-321/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Stockholms tingsrätt (Suède) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ulla-Brith Andersson et Susanne Wåkerås-Andersson

et

Svenska staten (État suédois),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 6 de l'accord sur l'Espace économique européen, signé le 2 mai 1992 et approuvé par décision 94/1/CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993, relative à la conclusion de l'accord sur l'Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, la principauté de Liechtenstein, le royaume de Norvège et le royaume de Suède (JO 1994, L 1, p. 1), ainsi que de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón (rapporteur) et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Svenska staten (État suédois), par M. Hans Regner, justitiekansler, en qualité d'agent, assisté de Me Gun Löfgren Cederberg, avocat à Stockholm,

- pour le gouvernement suédois, par Mme Lotty Nordling, rättschef au secrétariat juridique (UE) du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement français, par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit économique international et droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Claude Chavance, secrétaire des Affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement norvégien, par M. Jan Bugge-Mahrt, directeur général adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. John Forman et Mme Christina Tufvesson, conseillers juridiques, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mmes Andersson et Wåkerås-Andersson, représentées par Me Allan Stutzinsky, avocat à Göteborg, du Svenska staten (État suédois), représenté par M. Hans Regner, du gouvernement suédois, représenté par Mme Lotty Nordling, du gouvernement français, représenté par M. Claude Chavance, du gouvernement islandais, représenté par M. Martin Eyjólfsson, conseiller juridique à la mission islandaise auprès de l'Union européenne, en qualité d'agent, du gouvernement norvégien, représenté par M. Jan Bugge-Mahrt, et de la Commission, représentée par M. John Forman et Mme Christina Tufvesson, à l'audience du 11 novembre 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 janvier 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 15 septembre 1997, parvenue au greffe de la Cour le 17 septembre suivant, le Stockholms tingsrätt a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 6 de l'accord sur l'Espace économique européen, signé le 2 mai 1992 et approuvé par décision 94/1/CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993, relative à la conclusion de l'accord sur l'Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, la principauté de Liechtenstein, le royaume de Norvège et le royaume de Suède (JO 1994, L 1, p. 1, ci-après l'«accord EEE»), ainsi que de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant Mmes Andersson et Wåkerås-Andersson au Svenska staten (État suédois) dont la responsabilité est recherchée par ces dernières en raison de la transposition incorrecte de la directive 80/987, acte auquel il est fait référence au point 24 de l'annexe XVIII de l'accord EEE.

Cadre juridique

3 Selon l'article 2, sous b), de l'accord EEE, aux fins de celui-ci, on entend par «États de l'AELE, les parties contractantes qui sont membres de l'Association européenne de libre-échange».

4 L'article 6 de l'accord EEE dispose:

«Sans préjudice de l'évolution future de la jurisprudence, les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des actes arrêtés en application de ces deux traités, sont, pour leur mise en oeuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature du présent accord.»

5 L'article 7 de l'accord EEE énonce:

«Les actes auxquels il est fait référence ou qui sont contenus dans les annexes du présent accord ou dans les décisions du Comité mixte de l'EEE sont obligatoires pour les parties contractantes et font partie de ou sont intégrés dans leur ordre juridique interne de la manière suivante:

...

b) un acte correspondant à une directive CEE laisse aux autorités des parties contractantes la compétence quant à la forme et aux moyens de sa mise en oeuvre».

6 Le protocole 34 de l'accord EEE, concernant la possibilité pour les juridictions des États de l'AELE de demander à la Cour de justice des CE une décision sur l'interprétation de règles de l'accord EEE correspondant à des règles communautaires (JO 1994, L 1, p. 204, ci-après le «protocole 34»), dispose:

«Article premier

Lorsqu'une question d'interprétation des dispositions de l'accord, qui sont identiques en substance aux dispositions des traités établissant les Communautés européennes, tels que modifiés ou complétés, ou des actes adoptés en application de ces traités, est soulevée dans une affaire pendante devant l'une des juridictions d'un État de l'AELE, cette juridiction peut, si elle l'estime nécessaire, demander à la Cour de justice des CE de décider sur cette question.

Article 2

Un État de l'AELE qui entend faire usage du présent protocole notifie au dépositaire de l'accord et à la Cour de justice des CE dans quelle mesure et selon quelles modalités le présent protocole s'appliquera à ses juridictions.»

7 Aux termes de l'article 108, paragraphe 2, premier alinéa, de l'accord EEE: «Les États de l'AELE instituent une Cour de justice, ci-après dénommée Cour AELE».

8 L'article 34 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (JO 1994, L 344, p. 1, ci-après l'«accord AELE de surveillance»), conclu le 2 mai 1992, précise:

«La Cour AELE est compétente pour donner des avis consultatifs sur l'interprétation de l'accord EEE.

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction dans un État de l'AELE, cette juridiction peut, si elle l'estime nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour AELE de rendre un avis.

...»

9 En vertu de l'«Agreement on Transitional Arrangements for a period after the accession of certain EFTA States to the European Union» (accord relatif aux mesures transitoires pour la période qui suit l'adhésion de certains États de l'AELE à l'Union européenne), conclu le 28 septembre 1994 entre les États de l'AELE, les juridictions nationales des États de l'AELE adhérant à l'Union européenne peuvent, dans des affaires dont les faits se sont produits avant l'adhésion, demander à la Cour AELE de se prononcer, postérieurement à cette adhésion, sur l'interprétation de l'accord EEE. Il ressort de l'article 5 de cet accord que la Cour AELE, dans sa composition antérieure à l'adhésion, continuait à être compétente pour toute demande déposée au plus tard le 31 mars 1995.

10 La directive 80/987, qui prévoit un système de protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, dispose en son article 1er, paragraphes 1 et 2:

«1. La présente directive s'applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l'égard d'employeurs qui se trouvent en état d'insolvabilité au sens de l'article 2, paragraphe 1.

2. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, exclure du champ d'application de la présente directive les créances de certaines catégories de travailleurs salariés en raison de la nature particulière du contrat de travail ou de la relation de travail des travailleurs salariés ou en raison de l'existence d'autres formes de garantie assurant aux travailleurs salariés une protection équivalente à celle qui résulte de la présente directive.

La liste des catégories de travailleurs salariés visées au premier alinéa figure en annexe.»

11 L'annexe XVIII, point 24, de l'accord EEE, fait référence à la directive 80/987. Selon ledit point, aux fins de l'accord EEE, l'annexe de la directive est adaptée, en ce qui concerne le royaume de Suède, de manière à exclure de son champ d'application, notamment, «Un travailleur salarié ou les survivants d'un travailleur salarié qui possédait, seul ou avec des parents proches, une partie essentielle de l'entreprise ou de l'établissement commercial de son employeur, où il exerçait une influence considérable...».

12 Selon l'article 168 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après l'«acte d'adhésion»):

«Les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l'adhésion, aux dispositions des directives ... au sens de l'article 189 du traité CE ... à moins qu'un délai ne soit prévu dans la liste figurant à l'annexe XIX ou dans d'autres dispositions du présent acte.»

13 Conformément à l'article 7 de la lönegarantilagen (1992:497) (loi instituant une garantie de paiement du salaire), le paiement sur la base de la garantie était prévu pour les créances portant sur le salaire ou sur les autres prestations bénéficiant d'un droit de préférence au titre de l'article 12 de la förmånsrättslagen (1970:979) (loi relative au droit de préférence). Le dernier alinéa de cette disposition, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, prévoyait toutefois que le bénéfice du droit de préférence n'était pas accordé au travailleur salarié qui, lui-même ou avec un proche, possédait au moins 20 % de l'entreprise moins de six mois avant la demande de mise en faillite. La même règle s'appliquait lorsque les parts appartenaient à un proche du salarié.

14 La juridiction de renvoi précise, à cet égard, que la part prise par un proche du travailleur salarié dans le capital avait pour conséquence que ce travailleur perdait son droit au paiement du salaire au titre de la garantie même s'il ne possédait pas lui-même la moindre part dans l'entreprise.

15 Une modification législative, visant à instaurer une plus grande conformité entre les règles suédoises relatives à la protection des travailleurs salariés en cas de faillite et les règles résultant de la directive 80/987, serait entrée en vigueur le 1er juin 1997.

Litige au principal

16 Mmes Andersson et Wåkerås-Andersson étaient engagées comme travailleurs salariés dans la société anonyme Kinna Installationsbyrå lorsque, le 17 novembre 1994, celle-ci a été déclarée en faillite. M. Per-Arne Andersson, fils de Mme Andersson et époux de Mme Wåkerås-Andersson, était propriétaire de la totalité du capital de cette société et en était le seul dirigeant.

17 L'administrateur de la faillite a refusé le bénéfice de la garantie de paiement du salaire aux demanderesses au principal en raison de leur lien de parenté avec M. Per-Arne Andersson, en se fondant sur les articles 7 de la lönegarantilagen et 12, dernier alinéa, de la förmånsrättslagen.

18 Les demanderesses au principal ont alors assigné l'État suédois devant le Stockholms tingsrätt pour obtenir le paiement de dommages-intérêts d'un montant de 60 152 SKR et 32 732 SKR respectivement, majoré des intérêts légaux.

19 Elles soutenaient que, conformément aux principes de droit reconnus par la Cour, notamment dans son arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357), applicable dans le cadre de l'accord EEE en vertu de son article 6, l'État suédois devait être condamné à indemniser le préjudice qu'elles avaient subi du fait de la transposition incorrecte de la directive 80/987.

20 L'État suédois, en revanche, prétendait que, antérieurement à l'adhésion du royaume de Suède à l'Union européenne, il n'existait à la charge de ce dernier aucune obligation, sanctionnée par des dommages-intérêts et susceptible d'être invoquée devant les juridictions suédoises, de veiller à la compatibilité du droit suédois avec le droit communautaire. En outre, les obligations du royaume de Suède au titre de l'accord EEE, qui relèvent du droit international public, ne pourraient pas non plus entraîner la mise en cause de la responsabilité de cet État envers un particulier.

21 La juridiction nationale, dans sa décision de renvoi, relève que, si la réglementation suédoise relative à la garantie de paiement du salaire avait été conforme à la directive 80/987 et à l'annexe XVIII, point 24, de l'accord EEE, les demanderesses au principal auraient bénéficié de ladite garantie parce qu'elles ne relevaient pas de la catégorie des travailleurs salariés à laquelle cette directive ne s'appliquait pas.

22 C'est dans ces circonstances que le Stockholms tingsrätt a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les trois questions préjudicielles suivantes:

«1) L'article 6 de l'accord sur l'Espace économique européen doit-il être interprété en ce sens que les principes juridiques constatés par la Cour notamment dans les affaires C-6/90 et C-9/90 ont été intégrés au droit de l'Espace économique européen, de sorte qu'un État peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis d'un particulier au motif qu'il n'a pas transposé correctement la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (la directive sur la garantie de paiement du salaire), à l'époque où l'État était uniquement partie à l'accord EEE et n'avait pas adhéré à l'Union européenne?

2) En cas de réponse affirmative à la première question: l'article 6 de l'accord EEE doit-il être interprété en ce sens que la directive sur la garantie de paiement du salaire ainsi que les principes juridiques constatés par la Cour notamment dans les affaires C-6/90 et C-9/90 priment le droit national lorsque l'État n'a pas transposé correctement ladite directive?

3) En cas de réponse négative à la première question: l'adhésion d'un État à l'Union européenne implique-t-elle que la directive sur la garantie de paiement du salaire ainsi que les principes juridiques constatés par la Cour dans les affaires C-6/90 et C-9/90, priment le droit national, même en ce qui concerne des faits s'étant déroulés à l'époque où l'État était uniquement partie à l'accord EEE mais n'avait pas encore adhéré à l'Union européenne, au cas où l'État n'a pas transposé correctement ladite directive?»

Sur la première question préjudicielle

23 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si, en vertu de l'accord EEE, la responsabilité d'un État de l'AELE, devenu ensuite État membre de l'Union européenne, peut être engagée pour des dommages causés à des particuliers par la transposition incorrecte de la directive 80/987, conformément aux principes de droit énoncés, notamment, dans l'arrêt Francovich e.a., précité.

24 L'État suédois, les gouvernements suédois, islandais et norvégien, ainsi que la Commission, soutiennent que la Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur l'interprétation de l'accord EEE, au titre de l'article 177 du traité, parce que, à la date des faits du litige au principal, l'État dont relève la juridiction de renvoi n'était pas un État membre de l'Union européenne mais un État de l'AELE.

25 Les demanderesses au principal et le gouvernement français, en revanche, font valoir que la Cour est saisie par une juridiction d'un État membre et que l'accord EEE forme partie intégrante de l'ordre juridique communautaire (voir arrêt du 30 avril 1974, Haegeman, 181/73, Rec. p. 449). La Cour serait dès lors compétente pour se prononcer à titre préjudiciel sur son interprétation.

26 Il convient de rappeler qu'un accord conclu par le Conseil, conformément aux articles 228 du traité CE (devenu, après modification, article 300 CE) et 238 du traité CE (devenu article 310 CE), constitue, en ce qui concerne la Communauté, un acte pris par l'une de ses institutions, au sens de l'article 177, premier alinéa, sous b), du même traité, que les dispositions de pareil accord forment partie intégrante, à partir de l'entrée en vigueur de celui-ci, de l'ordre juridique communautaire et que, dans le cadre de cet ordre juridique, la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de cet accord (voir arrêt du 30 septembre 1987, Demirel, 12/86, Rec. p. 3719, point 7).

27 Par conséquent, la Cour est en principe compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'accord EEE lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction de l'un des États membres.

28 Toutefois, cette compétence pour interpréter l'accord EEE au titre de l'article 177 du traité est valable uniquement en ce qui concerne la Communauté, en sorte que la Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur l'interprétation dudit accord pour ce qui relève de son application dans les États de l'AELE.

29 Une telle compétence n'a pas non plus été attribuée à la Cour dans le cadre de l'accord EEE. En effet, il ressort des articles 108, paragraphe 2, de celui-ci et 34 de l'accord AELE de surveillance que la Cour AELE est compétente pour se prononcer sur l'interprétation de l'accord EEE applicable dans les États de l'AELE. Ce dernier ne contient aucune disposition prévoyant une compétence parallèle de la Cour. Certes, l'article 107 de l'accord EEE et le protocole 34 prévoient la possibilité pour un État de l'AELE d'autoriser ses juridictions à demander à la Cour de justice, sous certaines conditions, une décision sur l'interprétation d'une disposition de l'accord EEE, une telle possibilité n'ayant toutefois pas été utilisée jusqu'à présent.

30 Le fait que l'État de l'AELE concerné soit devenu ensuite État membre de l'Union européenne, de telle sorte que la question émane d'une juridiction d'un des États membres, ne saurait avoir pour effet d'attribuer à la Cour une compétence d'interprétation de l'accord EEE pour ce qui est de son application à des situations qui ne relèvent pas de l'ordre juridique communautaire.

31 En effet, les compétences de la Cour comprennent l'interprétation du droit communautaire, dont l'accord EEE fait partie intégrante, pour ce qui concerne son application dans les nouveaux États membres à partir de la date de leur adhésion.

32 A cet égard, il y a lieu de relever que, dans la présente affaire, la Cour a été invitée à statuer directement sur les effets de l'accord EEE dans l'ordre juridique national de la juridiction de renvoi pour la période antérieure à cette adhésion.

33 Dans ces conditions, il convient de constater que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la première question.

Sur la deuxième question préjudicielle

34 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la deuxième question.

Sur la troisième question préjudicielle

35 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si, à la suite de l'adhésion à l'Union européenne d'un État de l'AELE, les particuliers peuvent faire valoir devant les juridictions nationales de ce nouvel État membre des droits qu'ils tirent directement de la directive 80/987 et si la responsabilité de cet État, pour les dommages qui leur ont été causés par la transposition incorrecte de ladite directive, peut être engagée lorsque les faits du litige au principal se sont déroulés pendant la période antérieure à l'adhésion.

36 L'État suédois soutient qu'il ressort des articles 166 et 168 de l'acte d'adhésion que les obligations du royaume de Suède en tant qu'État membre de l'Union européenne n'ont pris effet qu'au moment de l'adhésion.

37 Le gouvernement suédois ajoute que l'acte d'adhésion ne contient aucune disposition selon laquelle le droit communautaire s'applique rétroactivement à une situation telle que celle en cause dans l'affaire au principal. En outre, l'arrêt du 2 octobre 1997, Saldanha et MTS (C-122/96, Rec. p. I-5325), ne serait pas pertinent, dans la mesure où, dans cette affaire, la Cour se serait uniquement prononcée sur une règle de procédure qui relève du champ d'application matériel du traité CE depuis la date d'adhésion de la république d'Autriche.

38 La Commission fait valoir, d'une part, que, pendant la période antérieure à l'adhésion, le royaume de Suède n'avait pas l'obligation de transposer la directive 80/987 dans la perspective d'une adhésion future à l'Union européenne, de sorte que cette directive ne pouvait pas primer la législation suédoise en la matière et, d'autre part, qu'il ressort de l'arrêt du 3 décembre 1992, Suffritti e.a. (C-140/91, C-141/91, C-278/91 et C-279/91, Rec. p. I-6337), que la directive ne pouvait pas non plus s'appliquer à des faits qui se sont produits avant l'adhésion.

39 Il convient de constater d'emblée que cette question vise l'invocabilité de la directive 80/987 et l'engagement de la responsabilité de l'État en vertu du seul droit communautaire et non sur base de l'accord EEE en tant que tel.

40 Il y a lieu de relever, d'une part, que l'article 168 de l'acte d'adhésion précise que les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l'adhésion, aux dispositions des directives, à moins qu'un délai ne soit prévu dans la liste figurant à l'annexe XIX ou dans d'autres dispositions dudit acte.

41 Étant donné qu'aucun délai de transposition n'est prévu par l'acte d'adhésion en ce qui concerne la directive 80/987, cette dernière doit être considérée comme ayant dû être transposée à la date d'adhésion des nouveaux États membres.

42 Il importe de rappeler, d'autre part, que l'application de la directive 80/987 est subordonnée à la réalisation de deux événements: en premier lieu, une demande tendant à l'ouverture d'une procédure de désintéressement collectif doit avoir été introduite auprès de l'autorité nationale compétente et, en second lieu, soit une décision d'ouverture de la procédure, soit une constatation de la fermeture de l'entreprise, en cas d'insuffisance de l'actif, doit être intervenue. C'est la survenance de ces deux événements qui conditionne le déclenchement de la garantie prévue par la directive (voir arrêt du 10 juillet 1997, Maso e.a., C-373/95, Rec. p. I-4051, points 45 et 46).

43 Eu égard à la circonstance que, dans l'affaire au principal, ces deux événements ont eu lieu à des dates antérieures à celle de l'adhésion du royaume de Suède à l'Union européenne, puisque le dernier de ceux-ci, à savoir la déclaration de faillite, est intervenu le 17 novembre 1994, les particuliers ne sauraient se prévaloir des dispositions de la directive 80/987 pour écarter l'application de certaines dispositions de la loi nationale (voir arrêt Suffritti e.a., précité, point 12). Ils ne sauraient pas non plus se prévaloir d'une violation du droit communautaire pour engager la responsabilité de l'État.

44 En effet, ce n'est que dans le cas où un État membre n'a pas correctement exécuté une directive à l'expiration du délai fixé pour sa mise en oeuvre que, selon la jurisprudence de la Cour, les particuliers peuvent, sous certaines conditions, faire valoir devant les juridictions nationales des droits qu'ils tirent directement des dispositions de cette directive (arrêt Suffritti e.a., précité, point 13).

45 De même, ce n'est que dans le cas où les événements qui conditionnent le déclenchement de la garantie prévue par la directive 80/987 ont eu lieu après l'expiration du délai de transposition de la directive qu'une éventuelle transposition incorrecte ou tardive de celle-ci peut être invoquée afin d'engager la responsabilité de l'État pour des dommages causés aux particuliers.

46 Il convient donc de répondre à la troisième question que le droit communautaire n'implique pas que, à la suite de l'adhésion à l'Union européenne d'un État de l'AELE, les particuliers puissent faire valoir devant les juridictions de ce nouvel État membre des droits qu'ils tirent directement des dispositions de la directive 80/987 ni que la responsabilité de cet État, pour les dommages qui leur ont été causés par la transposition incorrecte de ladite directive, puisse être engagée, lorsque les événements qui conditionnent le déclenchement de la garantie prévue par la directive ont eu lieu avant la date d'adhésion.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

47 Les frais exposés par l'État suédois, par les gouvernements suédois, français, islandais et norvégien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Stockholms tingsrätt, par ordonnance du 15 septembre 1997, dit pour droit:

1) La Cour n'est pas compétente pour répondre à la première question.

2) Le droit communautaire n'implique pas que, à la suite de l'adhésion à l'Union européenne d'un État de l'Association européenne de libre-échange, les particuliers puissent faire valoir devant les juridictions de ce nouvel État membre des droits qu'ils tirent directement des dispositions de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, ni que la responsabilité de cet État, pour les dommages qui leur ont été causés par la transposition incorrecte de ladite directive, puisse être engagée, lorsque les événements qui conditionnent le déclenchement de la garantie prévue par la directive ont eu lieu avant la date d'adhésion.