61991J0171

Arrêt de la Cour du 26 mai 1993. - Dimitrios Tsiotras contre Landeshauptstadt Stuttgart. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Droit de séjour - Adhésion de la République hellénique. - Affaire C-171/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-02925


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Droit de séjourner pour rechercher un emploi - Conditions - Ressortissant hellène en chômage dans l' État membre d' accueil antérieurement à l' adhésion de son pays à la Communauté, n' y ayant depuis lors occupé aucun emploi salarié et se trouvant dans l' impossibilité objective d' en obtenir un - Exclusion

(Traité CEE, art. 48, § 3, sous b) et c); directive du Conseil 68/360, art. 7)

2. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Droit de demeurer sur le territoire d' un État membre après y avoir occupé un emploi - Conditions - Ressortissant hellène en chômage dans l' État membre d' accueil antérieurement à l' adhésion de son pays à la Communauté, n' y ayant depuis lors occupé aucun emploi salarié et se trouvant dans l' impossibilité objective d' en obtenir un - Exclusion

((Traité CEE, art. 48, § 3, sous d); règlement de la Commission n 1251/70, art. 2, § 1, sous b) ))

Sommaire


1. L' article 48, paragraphe 3, sous b) et c), du traité et l' article 7 de la directive 68/360, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l' intérieur de la Communauté, doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne reconnaissent aucun droit de séjour à un ressortissant hellène sur le territoire d' un autre État membre lorsque, lors de l' adhésion de la République hellénique à la Communauté, l' intéressé était au chômage dans cet autre État membre après y avoir exercé une activité salariée pendant plusieurs années, a continué d' être au chômage après l' adhésion et se trouve dans l' impossibilité objective d' obtenir un emploi.

En effet, d' une part, le droit de séjour accordé par le droit communautaire aux travailleurs ressortissants des États membres qui se trouvent en situation de chômage dans l' État membre d' accueil suppose que ces travailleurs aient auparavant occupé un emploi salarié dans ledit État membre dans le cadre de l' exercice du droit à la libre circulation, ce qui ne pouvait être le cas d' un ressortissant hellène avant l' adhésion de son pays à la Communauté, et, d' autre part, le droit de séjourner pour rechercher un emploi ne saurait être revendiqué pour une durée de plusieurs années par un ressortissant communautaire n' ayant aucune perspective d' embauche.

2. Le droit de demeurer sur le territoire de l' État membre d' accueil accordé aux ressortissants communautaires par l' article 48, paragraphe 3, sous d), du traité et l' article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement n 1251/70 suppose que l' intéressé y ait occupé, au préalable, un emploi salarié dans le cadre de la libre circulation des travailleurs.

Tel n' étant pas le cas d' un ressortissant hellène qui, lors de l' adhésion de la République hellénique à la Communauté, était au chômage dans un État membre après y avoir exercé une activité salariée pendant plusieurs années, a continué d' être au chômage après l' adhésion et se trouve dans l' impossibilité objective d' obtenir un emploi, celui-ci ne bénéficie pas du droit de demeurer sur le territoire de l' État membre d' accueil, prévu par ces dispositions, lorsqu' il est atteint d' une incapacité de travail permanente qui s' est manifestée pendant un séjour supplémentaire, autorisé en raison de la procédure juridictionnelle engagée par l' intéressé, dans cet État, aux fins d' obtenir un permis de séjour.

Parties


Dans l' affaire C-171/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesverwaltungsgericht et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Dimitrios Tsiotras

et

Landeshauptstadt Stuttgart

soutenue par

Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht,

partie intervenante,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 48 du traité CEE, de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 13) et du règlement (CEE) n 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d' un État membre après y avoir occupé un emploi (JO L 142, p. 24),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse et P. J .G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Dimitrios Tsiotras, par Me Rolf Gutmann, avocat au barreau de Stuttgart,

- pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et Joachim Karl, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d' agents,

- pour le gouvernement hellénique, par M. Vasileios Kontolaimos, membre délégué du Conseil juridique de l' État, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, et Juergen Grunwald, membre du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M. Dimitrios Tsiotras, du gouvernement allemand, représenté par M. Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent, du gouvernement hellénique et de la Commission, à l' audience du 14 octobre 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 2 décembre 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 16 avril 1991, parvenue à la Cour le 1er juillet suivant, le Bundesverwaltungsgericht a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 48 du traité ainsi que de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 13), et du règlement (CEE) n 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d' un État membre après y avoir occupé un emploi (JO L 142, p. 24).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant M. Tsiotras, ressortissant hellène, à la Landeshauptstadt Stuttgart et portant sur le rejet par celle-ci de sa demande de prorogation du permis de séjour.

3 M. Tsiotras réside depuis 1960 en Allemagne où il a occupé jusqu' au mois d' octobre 1978 différents emplois en tant que travailleur salarié. Au chômage depuis cette époque, il bénéficie, depuis septembre 1981, des allocations qui lui sont versées par les services de l' aide sociale.

4 Lors de l' adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne, M. Tsiotras était titulaire d' un permis de séjour en Allemagne, qui lui permettait d' accepter des offres d' emploi. En décembre 1981, il a demandé la prorogation de ce permis, qui lui a été refusée par décision de la Landeshauptstadt Stuttgart, le 1er août 1986. Cette décision a été prise après que la demande de M. Tsiotras en vue d' obtenir une pension d' invalidité eut été rejetée de manière définitive en 1983, au motif que l' intéressé n' était pas dans l' incapacité de travailler.

5 Le recours contre la décision de la Landeshauptstadt Stuttgart ayant été rejeté en première et deuxième instances, M. Tsiotras s' est pourvu en "Révision" devant le Bundesverwaltungsgericht qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1. La qualité de travailleur disparaît-elle, entraînant la perte du droit à la libre circulation prévu à l' article 48, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous b) et c), du traité CEE, ainsi que l' inapplicabilité de la directive 68/360/CEE du 15 octobre 1968 (JO n L 257, p. 13) dans les circonstances suivantes: lors de l' adhésion de son pays d' origine aux Communautés européennes ou après cette date, un ressortissant d' un État membre de la CEE, après avoir perdu son emploi dans un autre État membre, se trouvait ou se trouve dans l' impossibilité objective - malgré sa volonté de travailler - d' obtenir un emploi, de telle sorte que l' objectif lié à la liberté de circulation, consistant dans l' exercice d' un emploi, ne peut plus être atteint?

2. Le droit de demeurer, conformément à l' article 48, paragraphe 3, sous d), du traité, en liaison avec l' article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n 1251/70 du 29 juin 1970 (JO n L 142, p. 24) disparaît-il lorsque le ressortissant d' un État membre de la CEE est atteint d' une incapacité de travail permanente seulement après la survenance des circonstances citées dans la question 1, spécialement lorsque cette incapacité ne se manifeste que pendant un séjour supplémentaire qui n' a été autorisé à l' intéressé dans l' État où il était antérieurement employé qu' aux fins d' une procédure juridictionnelle relative à l' octroi d' un permis de séjour."

6 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, des dispositions communautaires en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur la première question

7 Par cette question, la juridiction nationale cherche en substance à savoir si l' article 48, paragraphe 3, sous b) et c), du traité et les dispositions de la directive 68/360, précitée, reconnaissent un droit de séjour à un ressortissant hellène sur le territoire d' un autre État membre lorsque, lors de l' adhésion de la République hellénique à la Communauté, l' intéressé était au chômage dans cet autre État membre après y avoir exercé une activité salariée pendant plusieurs années, a continué d' être au chômage après l' adhésion et se trouve dans l' impossibilité objective d' obtenir un emploi.

8 Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que, dans le cadre de la libre circulation des travailleurs, l' article 48 du traité accorde aux ressortissants des États membres un droit de séjour sur le territoire des autres États membres afin d' y exercer ou rechercher un emploi salarié. Ainsi que la Cour l' a précisé dans l' arrêt du 26 février 1991, Antonissen (C-292/89, Rec. 1991, p. 745), le droit de séjour qui, dans ce dernier cas, n' est pas expressément prévu dans le traité, est inhérent au principe de la libre circulation.

9 En ce qui concerne, tout d' abord, le droit de séjour en vue d' exercer un emploi salarié, prévu à l' article 48, paragraphe 3, sous c), du traité, il y a lieu de relever que ce droit vise le ressortissant d' un État membre qui occupe un tel emploi sur le territoire d' un autre État membre. Une personne qui n' a jamais occupé un emploi salarié depuis l' adhésion à la Communauté de son pays d' origine n' est donc pas bénéficiaire d' un droit de séjour au titre de la disposition précitée.

10 Le droit de séjour du ressortissant d' un État membre en vue d' exercer un emploi salarié dans un autre État membre est constaté par la carte de séjour délivrée conformément à l' article 4 de la directive 68/360. En vertu de l' article 7, paragraphe 1, de cette directive, la circonstance que le bénéficiaire d' un tel droit soit frappé d' une incapacité temporaire de travail résultant d' une maladie ou d' un accident, ou se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d' oeuvre compétent, n' entraîne pas le retrait de la carte de séjour. Toutefois, conformément au paragraphe 2 du même article, lors du premier renouvellement, la durée de validité de la carte de séjour peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à douze mois, lorsque le travailleur se trouve dans une situation de chômage involontaire dans l' État membre d' accueil depuis plus de douze mois consécutifs.

11 Il résulte de ces dispositions que le droit de séjour accordé par le droit communautaire aux travailleurs ressortissants des États membres qui se trouvent en situation de chômage dans l' État membre d' accueil suppose que ces travailleurs aient auparavant occupé, dans l' exercice du droit à la libre circulation, un emploi salarié dans l' État membre d' accueil.

12 Il convient d' ajouter qu' aucune disposition de l' acte d' adhésion de la République hellénique à la Communauté ou du droit dérivé n' assimile l' emploi occupé par le ressortissant de cet État membre, avant l' adhésion de ce dernier à la Communauté, à celui occupé par le ressortissant d' un État membre au titre des dispositions du droit communautaire, relatives à la libre circulation des travailleurs. Il s' ensuit qu' un ressortissant hellène qui se trouve dans la situation décrite par la juridiction de renvoi ne bénéficie d' aucun droit de séjour au titre de l' article 48, paragraphe 3, sous c), du traité et de l' article 7 de la directive 68/360.

13 En ce qui concerne, ensuite, le droit de séjour en vue de rechercher un emploi, il y a lieu de rappeler que, ainsi que la Cour l' a relevé au point 16 de l' arrêt Antonissen, précité, l' effet utile de l' article 48 est garanti dans la mesure où la législation communautaire ou, à défaut de celle-ci, la législation d' un État membre, accorde aux intéressés un délai raisonnable qui leur permette de prendre connaissance, sur le territoire de l' État membre concerné, des offres d' emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d' être engagés. Dans ce même arrêt, la Cour a ajouté qu' un délai de six mois n' apparaissait pas comme insuffisant à cet effet, mais que si, après l' écoulement de ce délai, l' intéressé apportait la preuve qu' il continue à chercher un emploi et qu' il a des chances véritables d' être engagé, il ne pouvait être contraint de quitter le territoire de l' État membre d' accueil (point 21).

14 Il résulte de ce qui précède que même s' il était établi qu' une personne se trouvant dans la situation de M. Tsiotras est depuis l' adhésion de la République hellénique à la Communauté à la recherche d' un emploi dans un autre État membre, elle ne bénéficierait plus actuellement d' un droit de séjour à cette fin au titre du droit communautaire, dans la mesure où plusieurs années se sont écoulées depuis ladite adhésion et où l' intéressé se trouve, selon le juge national, dans l' impossibilité objective d' obtenir un emploi.

15 Il y a donc lieu de répondre à la première question que l' article 48, paragraphe 3, sous b) et c), du traité et l' article 7 de la directive 68/360 doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne reconnaissent aucun droit de séjour à un ressortissant hellène sur le territoire d' un autre État membre lorsque, lors de l' adhésion de la République hellénique à la Communauté, l' intéressé était au chômage dans cet autre État membre après y avoir exercé une activité salariée pendant plusieurs années, a continué d' être au chômage après l' adhésion et se trouve dans l' impossibilité objective d' obtenir un emploi.

Sur la seconde question

16 Par cette question, la juridiction nationale cherche à savoir si l' article 48, paragraphe 3, sous d), du traité et l' article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement n 1251/70, précité, doivent être interprétés en ce sens qu' une personne qui se trouve dans la situation décrite ci-dessus bénéficie du droit de demeurer sur le territoire d' un État membre, prévu par ces dispositions, lorsqu' elle est atteinte d' une incapacité de travail permanente qui s' est manifestée pendant un séjour supplémentaire, autorisé en raison de la procédure juridictionnelle engagée par l' intéressé, dans cet État, aux fins d' obtenir un permis de séjour.

17 Il y a lieu de rappeler à cet égard qu' aux termes de l' article 48, paragraphe 3, sous d), du traité, la libre circulation des travailleurs comporte le droit "de demeurer, dans les conditions qui feront l' objet de règlements d' application établis par la Commission, sur le territoire d' un État membre, après y avoir occupé un emploi". Ces conditions ont été établies par le règlement n 1251/70.

18 À l' instar du droit de séjour en cas de chômage, visé à l' article 7 de la directive 68/360, le droit de demeurer sur le territoire de l' État membre d' accueil suppose que l' intéressé y ait occupé, au préalable, un emploi salarié dans le cadre de la libre circulation des travailleurs. Or, tel n' est pas le cas d' une personne qui se trouve dans la situation décrite par la juridiction de renvoi.

19 Il y a donc lieu de répondre à la seconde question préjudicielle que l' article 48, paragraphe 3, sous d), du traité et de l' article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement n 1251/70 doivent être interprétés en ce sens qu' une personne qui se trouve dans la situation décrite ci-dessus ne bénéficie pas du droit de demeurer sur le territoire d' un État membre, prévu par ces dispositions, lorsqu' elle est atteinte d' une incapacité de travail permanente qui s' est manifestée pendant un séjour supplémentaire, autorisé en raison de la procédure juridictionnelle engagée par l' intéressé, dans cet État, aux fins d' obtenir un permis de séjour.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

20 Les frais exposés par la République fédérale d' Allemagne, la République hellénique et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis les observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesverwaltungsgericht, par ordonnance du 16 avril 1991, dit pour droit:

1) L' article 48, paragraphe 3, sous b) et c), du traité et l' article 7 de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l' intérieur de la Communauté, doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne reconnaissent aucun droit de séjour à un ressortissant hellène sur le territoire d' un autre État membre lorsque, lors de l' adhésion de la République hellénique à la Communauté, l' intéressé était au chômage dans cet autre État membre après y avoir exercé une activité salariée pendant plusieurs années, a continué d' être au chômage après l' adhésion et se trouve dans l' impossibilité objective d' obtenir un emploi.

2) L' article 48, paragraphe 3, sous d), du traité et de l' article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d' un État membre après y avoir occupé un emploi, doivent être interprétés en ce sens qu' une personne qui se trouve dans la situation décrite ci-dessus ne bénéficie pas du droit de demeurer sur le territoire d' un État membre, prévu par ces dispositions, lorsqu' elle est atteinte d' une incapacité de travail permanente qui s' est manifestée pendant un séjour supplémentaire, autorisé en raison de la procédure juridictionnelle engagée par l' intéressé, dans cet État, aux fins d' obtenir un permis de séjour.