ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

25 septembre 2018 ( *1 )

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Parlement européen – Dépenses par les membres du Parlement de leurs indemnités – Refus d’accès – Documents inexistants – Données à caractère personnel – Règlement (CE) no 45/2001 – Nécessité du transfert des données – Examen concret et individuel – Accès partiel – Charge administrative excessive – Obligation de motivation »

Dans les affaires T‑639/15 à T‑666/15 et T‑94/16,

Maria Psara, demeurant à Athènes (Grèce), représentée par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑639/15,

Tina Kristan, demeurant à Ljubljana (Slovénie), représentée par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑640/15,

Tanja Malle, demeurant à Vienne (Autriche), représentée par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑641/15,

Wojciech Cieśla, demeurant à Varsovie (Pologne), représenté par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑642/15,

Staffan Dahllof, représenté par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑643/15,

Delphine Reuter, représentée par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑644/15,

České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s., établie à Prague (République tchèque), représenté par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans les affaires T‑645/15 et T‑654/15,

Harry Karanikas, demeurant à Chalándri (Grèce), représenté par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑646/15,

Crina Boros, représentée par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans les affaires T‑647/15 et T‑657/15,

Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica, établie à Riga (Lettonie), représentée par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans les affaires T‑648/15, T‑663/15 et T‑665/15,

Balazs Toth, demeurant à Budapest (Hongrie), représenté par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑649/15,

Minna Knus-Galán, demeurant à Helsinki (Finlande), représentée par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑650/15,

Atanas Tchobanov, demeurant au Plessis-Robinson (France), représenté par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑651/15,

Dirk Liedtke, demeurant à Hambourg (Allemagne), représenté par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑652/15,

Nils Mulvad, demeurant à Risskov (Danemark), représenté par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑653/15,

Hugo van der Parre, demeurant à Huizen (Pays-Bas), représenté par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑655/15,

Guia Baggi, demeurant à Florence (Italie), représentée par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑656/15,

Marcos García Rey, représenté par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑658/15,

Mark Lee Hunter, représenté par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑659/15,

Kristof Clerix, demeurant à Bruxelles, représenté par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑660/15,

Rui Araujo, demeurant à Lisbonne (Portugal), représenté par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑661/15,

Anuška Delić, demeurant à Ljubljana, représentée par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑662/15,

Jacob Borg, demeurant à San Ġiljan (Malte), représenté par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑664/15,

Matilda Bačelić, demeurant à Zagreb (Croatie), représentée par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑666/15,

Gavin Sheridan, représenté par Mes N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑94/16,

contre

Parlement européen, représenté par M. N. Görlitz, Mmes C. Burgos et M. Windisch, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet des demandes fondées sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions du Parlement A(2015) 8324 C, A(2015) 8463 C, A(2015) 8627 C, A(2015) 8682 C, A(2015) 8594 C, A(2015) 8551 C, A(2015) 8732 C, A(2015) 8681 C, A(2015) 8334 C, A(2015) 8327 C, A(2015) 8344 C, du 14 septembre 2015, A(2015) 8656 C, A(2015) 8678 C, A(2015) 8361 C, A(2015) 8663 C, A(2015) 8360 C, A(2015) 8486 C, A(2015) 8305 C, du 15 septembre 2015, A(2015) 8602 C, A(2015) 8554 C, A(2015) 8490 C, A(2015) 8659 C, A(2015) 8547 C, A(2015) 8552 C, A(2015) 8553 C, A(2015) 8661 C, A(2015) 8684 C, A(2015) 8672 C, du 16 septembre 2015, et A(2015) 13844 C, du 14 janvier 2016, par lesquelles le Parlement a rejeté, sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), les demandes confirmatives des requérants visant à obtenir l’accès à des documents du Parlement contenant des informations relatives aux indemnités des membres de celui-ci,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur), MM. A. Dittrich, I. Ulloa Rubio et P. G. Xuereb, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 19 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

Les présents recours ont pour objet des demandes d’annulation des décisions du Parlement européen A(2015) 8324 C, A(2015) 8463 C, A(2015) 8627 C, A(2015) 8682 C, A(2015) 8594 C, A(2015) 8551 C, A(2015) 8732 C, A(2015) 8681 C, A(2015) 8334 C, A(2015) 8327 C, A(2015) 8344 C, du 14 septembre 2015, A(2015) 8656 C, A(2015) 8678 C, A(2015) 8361 C, A(2015) 8663 C, A(2015) 8360 C, A(2015) 8486 C, A(2015) 8305 C, du 15 septembre 2015, A(2015) 8602 C, A(2015) 8554 C, A(2015) 8490 C, A(2015) 8659 C, A(2015) 8547 C, A(2015) 8552 C, A(2015) 8553 C, A(2015) 8661 C, A(2015) 8684 C, A(2015) 8672 C, du 16 septembre 2015, et A(2015) 13844 C, du 14 janvier 2016, par lesquelles le Parlement a rejeté, sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), les demandes confirmatives présentées par les requérants, Mme Maria Psara, Mme Tina Kristan, Mme Tanja Malle, M. Wojciech Cieśla, M. Staffan Dahllof, Mme Delphine Reuter, České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s., M. Harry Karanikas, Mme Crina Boros, Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica, M. Balazs Toth, Mme Minna Knus-Galán, M. Atanas Tchobanov, M. Dirk Liedtke, M. Nils Mulvad, M. Hugo van der Parre, Mme Guia Baggi, M. Marcos Garcia Rey, M. Mark Lee Hunter, M. Kristof Clerix, M. Rui Araujo, Mme Anuška Delić, M. Jacob Borg, Mme Matilda Bačelić et M. Gavin Sheridan, visant à obtenir l’accès à des documents du Parlement contenant des informations relatives aux indemnités des membres de celui-ci (ci-après les « décisions attaquées »).

Antécédents du litige

2

En juillet 2015, dans les affaires T‑639/15 à T‑666/15, et en novembre 2015, dans l’affaire T‑94/16, chaque requérant a introduit auprès du Parlement une demande d’accès à des documents sur le fondement du règlement no 1049/2001.

3

Ces demandes visaient les « copies de dossiers, de rapports et d’autres documents pertinents décrivant en détail de quelle manière et à quel moment les eurodéputés » de chaque État membre « [avaient] dépensé », durant différentes périodes comprises entre juin 2011 et juillet 2015, « leurs indemnités (frais de voyage, indemnités journalières et indemnités de frais généraux) », des documents indiquant « les montants qui leur [étaient] versés au titre des frais d’assistance parlementaire » et « l’historique des comptes bancaires des eurodéputés qui [étaient] utilisés spécifiquement pour le paiement des indemnités de frais généraux » (ci-après les « documents sollicités »).

4

Ces demandes étaient relatives aux membres du Parlement chypriotes dans l’affaire T‑639/15, slovènes dans les affaires T‑640/15 et T‑662/15, autrichiens dans l’affaire T‑641/15, polonais dans l’affaire T‑642/15, suédois dans l’affaire T‑643/15, luxembourgeois dans l’affaire T‑644/15, slovaques dans l’affaire T‑645/15, grecs dans l’affaire T‑646/15, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans l’affaire T‑647/15, lituaniens dans l’affaire T‑648/15, hongrois dans l’affaire T‑649/15, finlandais dans l’affaire T‑650/15, bulgares dans l’affaire T‑651/15, allemands dans l’affaire T‑652/15, danois dans l’affaire T‑653/15, tchèques dans l’affaire T‑654/15, néerlandais dans l’affaire T‑655/15, italiens dans l’affaire T‑656/15, roumains dans l’affaire T‑657/15, espagnols dans l’affaire T‑658/15, français dans l’affaire T‑659/15, belges dans l’affaire T‑660/15, portugais dans l’affaire T‑661/15, estoniens dans l’affaire T‑663/15, maltais dans l’affaire T‑664/15, lettons dans l’affaire T‑665/15, croates dans l’affaire T‑666/15 et irlandais dans l’affaire T‑94/16.

5

Par lettres du 20 juillet 2015 dans les affaires T‑639/15 à T‑666/15 et du 25 novembre 2015 dans l’affaire T‑94/16, le secrétaire général du Parlement a rejeté les demandes d’accès aux documents des requérants, d’une part, en invoquant la protection de données à caractère personnel, sur le fondement de l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, et, d’autre part, en indiquant ne pas disposer des historiques des comptes bancaires des membres du Parlement.

6

Par courriers datés d’août 2015 dans les affaires T‑639/15 à T‑666/15 et de décembre 2015 dans l’affaire T‑94/16, chaque requérant a introduit auprès du Parlement une demande confirmative d’accès aux documents sollicités.

7

Par les décisions attaquées, le Parlement a rejeté ces demandes, d’une part, en indiquant ne pas disposer de certains des documents sollicités et, d’autre part, pour le surplus, en invoquant le double fondement de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, lue en combinaison avec l’article 8, sous b), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), et de la charge administrative excessive qu’impliquait le traitement de ces demandes.

Procédure et conclusions des parties

8

Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 13 novembre 2015, dans les affaires T‑639/15 à T‑666/15, et le 1er mars 2016, dans l’affaire T‑94/16, les requérants ont introduit les présents recours.

9

Parallèlement au dépôt de ses mémoires en défense dans les affaires T‑639/15 à T‑666/15 et T‑94/16, le Parlement a demandé au Tribunal la jonction des affaires T‑639/15 à T‑666/15, puis des affaires T‑639/15 à T‑666/15 et T‑94/16.

10

Les requérants dans les affaires T‑639/15 à T‑666/15 ont informé le Tribunal qu’ils ne s’opposaient pas à la jonction des affaires T‑639/15 à T‑666/15, à la condition toutefois que l’affaire T‑662/15 soit désignée comme l’affaire principale.

11

Le 17 mars 2016, les requérants dans les affaires T‑643/15, T‑644/15, T‑647/15, T‑657/15 à T‑659/15 et T‑94/16 ont introduit une demande de traitement confidentiel de certaines données de leurs requêtes à l’égard du public et des requérants dans les autres affaires dans l’éventualité de la jonction des affaires.

12

Conformément à leurs demandes, les requérants dans les affaires T‑643/15, T‑644/15, T‑647/15, T‑657/15 à T‑659/15 et T‑94/16 ont déposé le même jour une version non confidentielle de leurs requêtes.

13

Le 20 juin 2016, le requérant dans l’affaire T‑94/16 a informé le Tribunal qu’il ne s’opposait pas à la jonction des affaires T‑639/15 à T‑666/15 et T‑94/16.

14

Par ordonnances des 24 mai et 20 juillet 2016, le président de la quatrième chambre du Tribunal a joint aux fins de la phase écrite de la procédure les affaires T‑639/15 à T‑666/15 et T‑94/16 et fait droit aux demandes de traitement confidentiel déposées par les requérants dans les affaires T‑643/15, T‑644/15, T‑647/15, T‑657/15 à T‑659/15 et T‑94/16.

15

La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

16

Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre élargie) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure dans les présentes affaires et de les joindre aux fins de cette dernière.

17

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 19 octobre 2017.

18

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les décisions attaquées ;

condamner le Parlement aux dépens.

19

Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter les recours comme étant non fondés ;

condamner les requérants aux dépens.

En droit

20

En application de l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal, les présentes affaires sont jointes aux fins de la décision mettant fin à l’instance.

21

Au soutien de leurs recours, les requérants invoquent cinq moyens.

22

Les deux premiers moyens sont tirés de violations des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 et de l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001, en ce que les documents sollicités ne contiennent pas de données à caractère personnel et que, en tout état de cause, la nécessité de leur transfert a été démontrée de même que l’absence de risque de porter atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées.

23

Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’obligation générale d’examen concret et individuel de chacun des documents sollicités, découlant des dispositions combinées des articles 2, 4 et de l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, ainsi que de l’illégalité du refus d’accès fondé sur une charge administrative excessive.

24

Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001, en ce qu’un accès même partiel aux documents sollicités a été refusé.

25

Le cinquième et dernier moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001.

26

À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 1er du règlement no 1049/2001 lu, notamment, à la lumière du considérant 4 de ce même règlement, celui-ci vise à conférer le plus large effet possible au droit d’accès du public aux documents détenus par les institutions (arrêt du 1er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, point 61) et que, aux termes du considérant 11 du règlement no 1049/2001, « [e]n principe, tous les documents des institutions devraient être accessibles au public ».

27

Ainsi, le droit d’accès du public consacré par le règlement no 1049/2001 a trait aux seuls documents des institutions dont elles disposent effectivement, en ce que ce droit ne saurait s’étendre aux documents qui ne sont pas en la possession des institutions ou qui n’existent pas (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, points 38 et 46).

28

En l’espèce, parmi les documents sollicités par les requérants figurent non seulement des pièces relatives aux indemnités journalières, aux indemnités de frais de voyage et aux indemnités d’assistance parlementaire des membres du Parlement, mais également les pièces détaillant de quelle manière et à quel moment les membres du Parlement de chaque État membre ont dépensé, durant différentes périodes, leurs indemnités de frais généraux ainsi que les copies des historiques des comptes bancaires des membres du Parlement affectés spécifiquement à l’utilisation des indemnités de frais généraux.

29

Or, pour ce qui est des pièces détaillant de quelle manière et à quel moment les membres du Parlement de chaque État membre ont dépensé, durant différentes périodes, leurs indemnités de frais généraux, il est constant que, en application des articles 25 et 26 de la décision du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1), les membres du Parlement reçoivent, à un rythme mensuel, une indemnité forfaitaire, d’un montant au demeurant connu du public, à la suite d’une demande unique introduite au début de leur mandat.

30

Il en résulte que, eu égard au caractère forfaitaire des indemnités de frais généraux, le Parlement ne dispose d’aucune pièce détaillant, matériellement ou temporellement, l’usage par ses membres desdites indemnités.

31

C’est par conséquent à juste titre que le Parlement a, dans les décisions attaquées et au visa de l’article 25 de la décision du bureau du Parlement mentionnée au point 28 ci-dessus, indiqué qu’il ne disposait pas des données relatives aux dépenses réelles engagées par les membres du Parlement au titre des indemnités de frais généraux et qu’il n’était dès lors pas en mesure de divulguer les documents sollicités à ce titre.

32

Pour ce qui est des historiques des comptes bancaires des membres du Parlement affectés spécifiquement à l’utilisation des indemnités de frais généraux, le Parlement a expliqué dans les décisions attaquées qu’il n’était pas en possession de tels documents.

33

Conformément à la présomption de légalité qui s’attache aux actes de l’Union européenne, l’inexistence d’un document, auquel l’accès a été demandé, est présumée lorsqu’une affirmation en ce sens est faite par l’institution concernée. Il s’agit néanmoins d’une présomption simple que le demandeur d’accès peut renverser par tous moyens, sur la base d’indices pertinents et concordants [voir, par analogie, arrêt du 25 juin 2002, British American Tobacco (Investments)/Commission, T‑311/00, EU:T:2002:167, point 35].

34

En l’espèce, les requérants n’ont toutefois pas avancé d’éléments de nature à remettre en cause l’inexistence des documents en cause. En effet, les requérants se sont limités à faire valoir qu’ils avaient des difficultés à croire que le Parlement ne disposait pas de tels documents, étant donné que ce dernier avait déclaré que ses mécanismes de contrôle, à l’égard de l’utilisation des indemnités de ses membres, étaient suffisants. Or, ladite déclaration n’indique aucunement que le Parlement était en possession des historiques des comptes bancaires de ses membres affectés spécifiquement à l’utilisation des indemnités de frais généraux.

35

Partant, le Parlement a, dans les décisions attaquées, rejeté à bon droit les demandes des requérants visant les documents relatifs aux dépenses des indemnités de frais généraux et les historiques des comptes bancaires des membres du Parlement affectés spécifiquement à l’utilisation desdites indemnités.

36

Les arguments des requérants ne sauraient remettre en cause cette appréciation.

37

Force est en effet de constater que, dans leurs écritures, les requérants se contentent de souligner que les membres du Parlement perçoivent indéniablement une indemnité de frais généraux afin de couvrir des frais comprenant la location d’un bureau de circonscription ainsi que les factures de téléphone, de matériel informatique et de consommation courante, ce qui ne saurait être contesté.

38

Il n’en demeure pas moins qu’il est constant que ces postes de dépenses sont indemnisés de manière forfaitaire, et non sur présentation de justificatifs des dépenses engagées, ce qui ne saurait être remis en cause par les doutes des requérants quant au fait que le Parlement ne dispose pas des documents sollicités à ce titre, dès lors que ces derniers n’ont pas même tenté d’invoquer une règle prévoyant le contraire.

39

Par leurs argumentations, force est de constater que les requérants n’entendent pas tant contester la légalité des décisions attaquées que, en substance, dénoncer les insuffisances et l’inefficacité des mécanismes de contrôle existants, ce qu’il n’appartient pas au Tribunal d’apprécier dans le cadre des présents recours.

40

Dès lors, il y a lieu d’emblée de rejeter l’ensemble des moyens des recours comme étant inopérants en ce qu’ils visent les documents relatifs aux dépenses des indemnités de frais généraux et les historiques des comptes bancaires des membres du Parlement affectés spécifiquement à l’utilisation desdites indemnités et de limiter l’examen par le Tribunal des moyens des recours aux seules demandes d’accès des requérants visant les indemnités journalières, les indemnités de frais de voyage et les indemnités d’assistance parlementaire.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 et de l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001 en ce que cette dernière disposition n’est pas applicable en l’espèce

41

Par le premier moyen des recours, les requérants invoquent une violation des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 et de l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001, dispositions dont ils contestent en substance en outre la légalité. Ce moyen comporte ainsi deux branches.

42

Dans le cadre de la première branche, les requérants font valoir que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité en ce que, en substance, le règlement no 45/2001 ne serait pas applicable en l’espèce, les données en cause ne relevant pas de la sphère privée des membres du Parlement, mais de leur sphère publique, dès lors que les documents sollicités ont trait à l’exercice de leurs fonctions d’élus.

43

En d’autres termes, les requérants soutiennent que la divulgation des documents sollicités ne porterait pas atteinte à la vie privée et à l’intégrité de l’individu, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, en ce que, à supposer qu’ils contiennent des données à caractère personnel, celles-ci ne portent pas sur la vie privée des membres du Parlement.

44

À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, cette disposition devant être mise en œuvre en conformité avec la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel.

45

Il ressort de cette législation, en particulier de l’article 2, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31), et de l’article 2, sous a), du règlement no 45/2001, que l’expression « données à caractère personnel » s’entend comme toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable.

46

Or, en l’espèce, force est de constater que l’ensemble des documents sollicités contiennent des informations concernant des personnes physiques identifiées.

47

Il en est ainsi des documents dont dispose le Parlement relatifs aux indemnités de frais de voyage et aux indemnités journalières, lesquels identifient nécessairement chaque membre du Parlement concerné, ne serait-ce qu’aux fins du paiement de ces indemnités.

48

Il en est de même des documents dont dispose le Parlement relatifs aux frais d’assistance parlementaire, lesquels identifient nécessairement chaque membre du Parlement concerné et les bénéficiaires respectifs de ces indemnités, ne serait-ce encore qu’aux fins du paiement de ces indemnités.

49

L’argumentation des requérants ne saurait remettre en cause cette appréciation.

50

Tout d’abord, la distinction que prônent les requérants des données en cause selon qu’elles relèvent de la sphère privée ou de la sphère publique procède manifestement d’une confusion entre ce qui relève des données à caractère personnel et ce qui relève de la vie privée, alors que les notions de données à caractère personnel, au sens de l’article 2, sous a), du règlement no 45/2001, et de données relatives à la vie privée ne se confondent pas (arrêt du 16 juillet 2015, ClientEarth et PAN Europe/EFSA, C‑615/13 P, EU:C:2015:489, point 32).

51

Ensuite, la question de savoir si le risque d’une atteinte à des intérêts légitimes des membres du Parlement existe ne saurait non plus affecter la qualification des données en cause de données à caractère personnel, cette question relevant de l’examen du deuxième moyen des recours pris en sa deuxième branche, dont il sera traité au point 96 ci-après.

52

Enfin, le fait que des données relatives aux personnes en cause soient étroitement liées à des données publiques sur ces personnes, notamment en ce qu’elles sont répertoriées sur le site Internet du Parlement, s’agissant en particulier de noms des membres du Parlement, n’implique aucunement que ces données aient perdu leur nature de données à caractère personnel, au sens de l’article 2, sous a), du règlement no 45/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, ClientEarth et PAN Europe/EFSA, C‑615/13 P, EU:C:2015:489, point 31).

53

En d’autres termes, la qualification des données en cause de données à caractère personnel ne saurait être exclue du simple fait que ces données sont rattachées à d’autres données qui sont publiques, et ce indépendamment de la question de savoir si la divulgation de ces données porterait atteinte à des intérêts légitimes des personnes concernées.

54

Dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, les requérants arguent, en substance, de l’illégalité de l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001 au regard de l’article 7, sous f), de la directive 95/46.

55

Selon les requérants, l’exigence préalable de démontrer la nécessité du transfert des données sollicitées, en application de l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001, quelle que soit la légitimité de l’intérêt de la personne concernée, renforcerait la protection des données personnelles en contrariété avec l’article 7, sous f), de la directive 95/46.

56

Sans qu’il y ait lieu d’en apprécier la recevabilité, que conteste le Parlement, l’argumentation des requérants ne peut qu’être rejetée.

57

En effet, la légalité de l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001 ne saurait être appréciée à l’aune de l’article 7, sous f), de la directive 95/46, dès lors que ces deux textes, au demeurant tous deux de droit dérivé, ont des champs d’application distincts et qu’aucun ne prévoit ainsi la primauté de l’un sur l’autre.

58

La légalité de l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001 ne saurait donc être contestée qu’au regard d’une disposition de droit primaire.

59

Or, force est de constater que, dans leurs écritures, les requérants n’ont nullement fait état d’une telle disposition.

60

En tout état de cause, la protection des données personnelles garantie par l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001 et celle garantie par l’article 7, sous f), de la directive 95/46 revêtent, dans leur champ d’application respectif, une portée analogue.

61

Par conséquent, le premier moyen des recours doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 et de l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001 en ce qui concerne la nécessité du transfert des données personnelles

62

Par le deuxième moyen des recours, les requérants invoquent une violation des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 et de l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001 en ce que le Parlement a rejeté les demandes d’accès aux documents sollicités alors que les conditions de leur divulgation étaient réunies.

63

À cet égard, il importe de rappeler, à titre liminaire, que, en vertu de l’article 15, paragraphe 3, TFUE, tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre ont un droit d’accès aux documents des institutions de l’Union sous réserve des principes et des conditions qui sont fixés conformément à la procédure visée à l’article 294 TFUE (voir arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, point 61 et jurisprudence citée).

64

Conformément à son considérant 1, le règlement no 1049/2001 s’inscrit dans la volonté exprimée à l’article 1er, deuxième alinéa, TUE, inséré par le traité d’Amsterdam, de marquer une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture et le plus près possible des citoyens. Ainsi que le rappelle le considérant 2 du règlement no 1049/2001, le droit d’accès du public aux documents des institutions se rattache au caractère démocratique de ces dernières (voir arrêt du 15 juillet 2015, Dennekamp/Parlement, T‑115/13, EU:T:2015:497, point 35 et jurisprudence citée).

65

Il convient également de rappeler que l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 est une disposition indivisible qui exige que l’atteinte éventuelle à la vie privée et à l’intégrité de l’individu soit toujours examinée et appréciée en conformité avec la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel, notamment avec le règlement no 45/2001. Cette disposition établit ainsi un régime spécifique et renforcé de protection d’une personne dont les données à caractère personnel pourraient, le cas échéant, être communiquées au public (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager, C‑28/08 P, EU:C:2010:378, points 59 et 60).

66

Il s’ensuit que, lorsqu’une demande fondée sur le règlement no 1049/2001 vise à obtenir l’accès à des documents comprenant des données à caractère personnel, les dispositions du règlement no 45/2001 deviennent intégralement applicables (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager, C‑28/08 P, EU:C:2010:378, point 63).

67

En l’espèce, il résulte de l’examen du premier moyen des recours que tous les documents sollicités comprennent des données à caractère personnel, de sorte que les dispositions du règlement no 45/2001 sont intégralement applicables en l’espèce.

68

Or, il a déjà été jugé que les dérogations à la protection des données personnelles devaient être interprétées de façon stricte (voir, par analogie, arrêt du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert, C‑92/09 et C‑93/09, EU:C:2010:662, point 77).

69

Aussi, dans le contexte de décisions par lesquelles une institution rejette une demande d’accès à une information contenant des données à caractère personnel au motif qu’elle est couverte par l’exception visée à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, tirée de la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, ces données ne peuvent être transférées que si leur destinataire démontre la nécessité du transfert et s’il n’existe aucune raison de penser que ce transfert pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée, en vertu de l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001, que les institutions sont tenues de respecter lorsqu’elles sont saisies d’une demande d’accès à des documents comprenant des données à caractère personnel (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager, C‑28/08 P, EU:C:2010:378, point 63).

70

Ainsi, il ressort des termes mêmes de l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001 que celui-ci subordonne le transfert de données à caractère personnel à la réunion de deux conditions cumulatives (arrêt du 16 juillet 2015, ClientEarth et PAN Europe/EFSA, C‑615/13 P, EU:C:2015:489, point 46).

71

Dans ce contexte, il incombe d’abord à celui qui sollicite un tel transfert de démontrer la nécessité de celui-ci. Si cette démonstration est apportée, il appartient alors à l’institution concernée de vérifier s’il n’existe aucune raison de penser que le transfert en cause pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée (voir arrêt du 16 juillet 2015, ClientEarth et PAN Europe/EFSA, C‑615/13 P, EU:C:2015:489, point 47 et jurisprudence citée).

72

Ainsi, l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001 requiert de l’institution saisie qu’elle se livre, dans un premier temps, à une appréciation du caractère nécessaire, donc proportionné, du transfert des données à caractère personnel au regard de l’objectif poursuivi par le demandeur, la satisfaction de la condition de nécessité prévue à l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001, qui s’interprète strictement, impliquant pour le demandeur de démontrer que le transfert des données à caractère personnel est la mesure la plus appropriée parmi les autres mesures envisageables pour atteindre l’objectif poursuivi par le demandeur et qu’elle est proportionnée à cet objectif, ce qui oblige le demandeur à présenter des justifications expresses et légitimes en ce sens (arrêt du 15 juillet 2015, Dennekamp/Parlement, T‑115/13, EU:T:2015:497, points 54 et 59).

73

En l’espèce, aux fins de démontrer la nécessité du transfert des données en cause, les requérants ont certes fait état de différents objectifs visés par leurs demandes d’accès aux documents, à savoir, en substance, d’une part, permettre au public de vérifier l’adéquation des dépenses engagées par les membres du Parlement dans le cadre de l’exercice de leur mandat et, d’autre part, assurer le droit du public à l’information et à la transparence.

74

À cet égard, il convient d’emblée de considérer que, du fait de leur formulation excessivement large et générale, ces objectifs ne sauraient, en eux-mêmes, établir la nécessité du transfert des données personnelles en cause.

75

En effet, il ne saurait être reproché au Parlement de ne pas avoir déduit de tels objectifs, exprimés par des considérations aussi larges et générales, la démonstration implicite de la nécessité du transfert de ces données personnelles (voir, en ce sens, arrêts du 23 novembre 2011, Dennekamp/Parlement, T‑82/09, non publié, EU:T:2011:688, point 34, et du 21 septembre 2016, Secolux/Parlement, T‑363/14, EU:T:2016:521, point 70 et jurisprudence citée).

76

Une appréciation contraire obligerait, par principe, l’institution à déduire de considérations générales tenant à l’intérêt du public à la divulgation des données personnelles la démonstration implicite de la nécessité du transfert de ces données (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2011, Dennekamp/Parlement, T‑82/09, non publié, EU:T:2011:688, point 35).

77

En premier lieu, s’agissant du premier objectif invoqué par les requérants, ceux-ci ne démontrent pas en quoi le transfert des données personnelles en cause serait nécessaire pour assurer un contrôle suffisant des dépenses engagées par les membres du Parlement pour exercer leur mandat, en particulier pour pallier les insuffisances alléguées des mécanismes de contrôle existants desdites dépenses.

78

Ainsi, les éléments fournis par les requérants à l’appui de la nécessité dudit transfert ne sauraient convaincre.

79

Tout d’abord, les références aux enquêtes journalistiques relatives aux dépenses des parlementaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont dénuées de pertinence au regard de l’objectif des requérants d’assurer le contrôle public des dépenses des membres du Parlement.

80

Par ailleurs, la référence à l’annulation, par le Tribunal, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juin 2011, Toland/Parlement (T‑471/08, EU:T:2011:252), de la décision du Parlement de rejeter la demande d’accès d’une journaliste au rapport no 6/02 du service d’audit interne du Parlement, du 9 janvier 2008, relatif à l’indemnité d’assistance parlementaire, n’est pas transposable à la présente espèce.

81

En effet, d’une part, la demande d’accès litigieuse dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juin 2011, Toland/Parlement (T‑471/08, EU:T:2011:252), était relative à un rapport d’audit interne du Parlement, et non à l’ensemble des documents relatifs au détail de l’utilisation, par les membres du Parlement, des différentes indemnités qui leur sont allouées.

82

D’autre part, ainsi qu’il résulte des points 42 à 85 de l’arrêt du 7 juin 2011, Toland/Parlement (T‑471/08, EU:T:2011:252), les motifs de rejet de la demande d’accès en cause n’étaient pas fondés sur l’exception visée à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, concernant la protection des données personnelles, mais sur les exceptions visées à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, et à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement, concernant respectivement la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit et celle du processus décisionnel de l’institution. Partant, la partie requérante n’était pas tenue, comme en l’espèce, de démontrer la nécessité de l’accès aux documents sollicités au regard des objectifs qu’elle visait.

83

En tout état de cause, à supposer que, par cette référence à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juin 2011, Toland/Parlement (T‑471/08, EU:T:2011:252), les requérants entendent illustrer la nécessité d’avoir accès aux documents sollicités pour assurer un contrôle suffisant des dépenses des membres du Parlement, l’annulation de la décision du Parlement dans cette affaire ayant entraîné, selon eux, un renforcement des règles relatives à l’utilisation de l’indemnité d’assistance parlementaire, cet argument n’en devrait pas moins être écarté. En effet, au regard des différences entre le rapport d’audit en cause dans cette affaire et les documents en cause dans le cadre des présents recours, la seule circonstance que la publication dudit rapport ait eu l’effet allégué par les requérants, à la supposer établie, ne saurait démontrer la nécessité de transférer les données personnelles contenues dans les documents sollicités.

84

Ensuite, si les requérants se sont référés, dans leurs demandes confirmatives d’accès, à « de nombreux cas de fraudes commises par les membres du Parlement, confirmées ou alléguées, dans les années passées », cette référence, qui présente un caractère particulièrement abstrait et général, ne saurait justifier la nécessité du transfert des données personnelles des membres du Parlement visées par chacune des demandes des requérants, et encore moins son caractère proportionné.

85

En tout état de cause, il y a lieu d’observer que les requérants se bornent à citer l’exemple d’un seul membre bulgare du Parlement.

86

Or, cet exemple ne saurait suffire, à lui seul, à justifier le transfert des données personnelles de l’ensemble des membres du Parlement.

87

Enfin, si les requérants se réfèrent certes, dans leur requête, à des soupçons d’emplois fictifs à l’égard de membres du Parlement, il convient de relever que ces éléments n’ont pas été soumis au Parlement dans le cadre de leurs demandes confirmatives d’accès.

88

Or, il convient de constater qu’il incombe à celui qui sollicite un transfert de données à caractère personnel de démontrer la nécessité de celui-ci. Si cette démonstration est apportée, il appartient alors à l’institution concernée de vérifier s’il n’existe aucune raison de penser que le transfert en cause pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. À cet égard, il convient de constater que les requérants n’ont avancé aucun argument relatif à des soupçons d’emplois fictifs à l’égard des membres du Parlement avant l’adoption des décisions attaquées (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2016, Secolux/Commission, T‑363/14, EU:T:2016:521, points 36 et 37).

89

Partant, les éléments relatifs à des soupçons d’emplois fictifs à l’égard des membres du Parlement ne sauraient être pris en compte pour justifier le transfert des données personnelles de ces membres.

90

En deuxième lieu, s’agissant du second objectif poursuivi par les requérants, la volonté d’instaurer un débat public ne saurait suffire à démontrer la nécessité du transfert des données personnelles, dans la mesure où un tel argument se rattache uniquement à la finalité de la demande d’accès aux documents (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, Dennekamp/Parlement, T‑115/13, EU:T:2015:497, point 84).

91

Aucune prééminence automatique ne saurait être reconnue à l’objectif de transparence sur le droit à la protection des données à caractère personnel (voir, par analogie, arrêt du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert, C‑92/09 et C‑93/09, EU:C:2010:662, point 85).

92

En troisième et dernier lieu, il convient de relever que, si, ainsi que le font valoir les requérants, il ressort de l’arrêt du 15 juillet 2015, Dennekamp/Parlement (T‑115/13, EU:T:2015:497), que la nécessité du transfert des données personnelles peut reposer sur un objectif général, tel que le droit à l’information du public quant au comportement des membres du Parlement dans l’exercice de leurs fonctions, il ressort du point 81 dudit arrêt que seule la démonstration par les requérants du caractère approprié et proportionné aux objectifs poursuivis de la demande de divulgation des données à caractère personnel permettrait au Tribunal d’en vérifier la nécessité, au sens de l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001.

93

Or, les requérants n’ont ni dans leurs demandes initiales ni dans leurs demandes confirmatives d’accès présenté des justifications expresses et légitimes pour démontrer que le transfert des données à caractère personnel en cause était la mesure la plus appropriée parmi les autres mesures envisageables, dont l’utilisation des données et des documents publiquement disponibles, pour atteindre l’objectif qu’ils poursuivaient et qu’elle était proportionnée à cet objectif.

94

La référence, dans les demandes confirmatives d’accès, à l’arrêt du 16 juillet 2015, ClientEarth et Pan Europe/EFSA (C‑615/13 P, EU:C:2015:489), ne saurait non plus prospérer, dans la mesure où, à la différence de la présente affaire, la Cour avait relevé, au point 65 dudit arrêt, que la preuve de la nécessité de la divulgation des données personnelles avait été rapportée au moyen d’éléments concrets, tels que, notamment, les liens entretenus par la majorité des experts membres de groupes de travail de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avec des groupes de pression.

95

En tout état de cause, force est encore de constater que, par leurs argumentations, les requérants n’entendent de nouveau pas tant contester la légalité des décisions attaquées que, en substance, dénoncer les insuffisances et l’inefficacité des mécanismes de contrôle existants, ce qu’il n’appartient pas au Tribunal d’apprécier dans le cadre des présents recours.

96

Dès lors, il y a lieu de considérer que les requérants n’ont pas démontré la nécessité du transfert des documents sollicités.

97

Les conditions posées à l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001 étant cumulatives (arrêt du 16 juillet 2015, ClientEarth et PAN Europe/EFSA, C‑615/13 P, EU:C:2015:489, point 46), il n’y a pas lieu de vérifier s’il existe des raisons de penser que le transfert des documents sollicités pouvait porter atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées.

98

Par conséquent, le deuxième moyen des recours doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation générale, découlant des dispositions combinées des articles 2, 4 et de l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, d’examen concret et individuel de chaque document sollicité et de l’illégalité du refus d’accès fondé sur une charge administrative excessive

99

Le troisième moyen des recours des requérants est composé de deux branches, qu’il convient d’apprécier séparément.

Sur la première branche du troisième moyen

100

Par la première branche du troisième moyen des recours, les requérants invoquent une violation de l’obligation générale, découlant des dispositions combinées des articles 2, 4 et de l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, d’examen concret et individuel de chaque document sollicité.

101

En ce sens, les requérants font valoir que, quand bien même la possibilité de se dispenser d’un examen individuel de chaque document ne saurait être exclue, une telle possibilité ne serait pas envisageable en l’espèce, car les documents sollicités n’appartiennent manifestement pas à la même catégorie de documents tant la diversité de leur contenu est évidente.

102

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, pour justifier le refus d’accès à un document dont la divulgation a été demandée, il ne suffit pas, en principe, que ce document relève d’une activité mentionnée à l’article 4 du règlement no 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C‑39/05 P et C‑52/05 P, EU:C:2008:374, point 49, et du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C‑506/08 P, EU:C:2011:496, point 76).

103

En effet, selon une jurisprudence constante, l’examen requis pour le traitement d’une demande d’accès à des documents doit revêtir un caractère concret. Ainsi, d’une part, la seule circonstance qu’un document concerne un intérêt protégé par une exception ne saurait suffire à justifier l’application de cette dernière. D’autre part, le risque d’atteinte à un intérêt protégé doit être raisonnablement prévisible, et non purement hypothétique. Par conséquent, l’examen auquel doit procéder l’institution afin d’appliquer une exception doit être effectué de façon concrète et doit ressortir des motifs de la décision (voir arrêt du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, EU:T:2005:125, point 69 et jurisprudence citée).

104

Cet examen concret doit, par ailleurs, être réalisé pour chaque document visé dans la demande. En effet, il résulte du règlement no 1049/2001 que toutes les exceptions mentionnées à son article 4 sont énoncées comme devant s’appliquer à un document (arrêt du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, EU:T:2005:125, point 70).

105

Il n’en demeure pas moins que la Cour a reconnu qu’il était loisible aux institutions, pour expliquer comment l’accès aux documents demandés pourrait porter atteinte à l’intérêt protégé par une exception prévue à l’article 4 du règlement no 1049/2001, de se fonder sur des présomptions générales s’appliquant à certaines catégories de documents, des considérations d’ordre général similaires étant susceptibles de s’appliquer à des demandes de divulgation portant sur des documents de même nature (voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C‑39/05 P et C‑52/05 P, EU:C:2008:374, point 50 ; du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, point 54, et du 27 février 2014, Commission/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, point 65).

106

En l’espèce, le Parlement a, dans les décisions attaquées, considéré que les documents sollicités, tels que des factures d’hôtel, des titres de transport, des contrats de travail ou des fiches de paie, relevaient tous des mêmes catégories. Les requérants soutiennent que la diversité des documents exclut qu’ils puissent relever de la même catégorie.

107

Pour rejeter cet argument, d’une part, il suffit de relever qu’il repose sur une prémisse erronée, dès lors que le Parlement n’a pas, dans les décisions attaquées, considéré que tous les documents relevaient d’une seule et unique catégorie, mais de différentes catégories.

108

Ainsi, par exemple, aux fins de l’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, le Parlement a considéré que tous les titres de transport relevaient de la catégorie des titres de transport, que toutes les factures d’hôtel relevaient de la catégorie des factures d’hôtel, que tous les contrats de travail relevaient de la catégorie des contrats de travail ou encore que toutes les feuilles de paie relevaient de la catégorie des feuilles de paie.

109

Par conséquent, le Parlement ne s’est pas abstenu de procéder à un examen concret et individuel de chaque document sollicité au regard d’une seule catégorie, mais au regard des différentes catégories de documents qu’il avait isolées.

110

D’autre part, il convient de rappeler que les documents relevant de ces différentes catégories contiennent des données personnelles, ne serait-ce que le nom des membres du Parlement concernés par chaque document en cause.

111

Dans la mesure où les demandes des requérants visent tous les documents permettant de déterminer comment et quand les membres du Parlement visés dans chacune de ces demandes ont dépensé les différentes indemnités énumérées dans lesdites demandes, ces demandes impliquent nécessairement que les documents sollicités comportent des éléments permettant d’identifier nommément chacun de ces membres.

112

Il en est ainsi des indemnités journalières, des frais de voyage et des indemnités d’assistance parlementaire, ne serait-ce qu’aux fins de leur versement aux personnes concernées.

113

Dès lors, il ne saurait être reproché au Parlement de ne pas avoir procédé à un examen concret et individuel de chaque document sollicité au regard de l’exception visée à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001.

114

Partant, la première branche du troisième moyen des recours doit être rejetée.

Sur la seconde branche du troisième moyen

115

Par la seconde branche du troisième moyen des recours, les requérants invoquent l’illégalité du refus d’accès aux documents sollicités fondé sur une charge administrative excessive.

116

À cet égard, il convient d’emblée de relever que, dans les décisions attaquées, le Parlement a rejeté les demandes confirmatives d’accès, en ce que, d’une part et à juste titre, ainsi que cela ressort de l’examen des premier et deuxième moyens des recours, tous ces documents contenaient des données personnelles, dont les requérants n’avaient pas démontré la nécessité du transfert, et que, d’autre part, la divulgation de l’intégralité des documents sollicités dans l’ensemble des demandes impliquait une charge administrative excessive.

117

Ainsi, force est de constater que, pour les documents sollicités en possession du Parlement, le refus d’accès a été justifié sur la base de deux fondements autonomes et alternatifs, de sorte que l’un des motifs est nécessairement surabondant eu égard à l’autre.

118

Par conséquent, le Tribunal ayant rejeté les premier et deuxième moyens des recours, qui remettaient en cause la légalité du premier motif de la décision du Parlement, la seconde branche du troisième moyen des recours, qui concerne le second de ces motifs, nécessairement surabondant eu égard au premier, ne peut qu’être rejetée comme étant inopérante.

119

Pour les mêmes motifs, il ne saurait être utilement reproché au Parlement de ne pas s’être concerté avec les demandeurs de manière informelle afin de trouver un arrangement équitable en application de l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. En effet, ces dispositions ne sauraient être invoquées, dès lors que, en l’espèce, le Parlement a constaté, à bon droit, que les documents sollicités relevaient de l’exception visée à l’article 4, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, ainsi que cela résulte de l’examen des premier et deuxième moyens.

120

Par conséquent, la seconde branche du troisième moyen des recours doit également être rejetée, en ce qu’elle est inopérante, et, partant, le troisième moyen des recours dans son ensemble.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 6, sous b), du règlement no 1049/2001

121

Par le quatrième moyen des recours, les requérants invoquent une violation de l’article 4, paragraphe 6, sous b), du règlement no 1049/2001 en ce qu’un accès même partiel aux documents sollicités a été refusé.

122

Les requérants font valoir que le Parlement n’a pas procédé à une appréciation concrète et individuelle du contenu des documents sollicités, alors qu’il aurait dû, à tout le moins, divulguer les documents sollicités qui n’étaient pas couverts par une exception et que la divulgation desdits documents, même de manière partielle, aurait répondu à l’objectif poursuivi par leurs demandes d’accès.

123

À cet égard, il convient de relever que, dans les décisions attaquées, le Parlement a considéré que l’occultation de toutes les données à caractère personnel dans les documents sollicités ne permettrait pas d’atteindre les objectifs poursuivis dans le cadre des demandes d’accès et impliquait une charge administrative excessive.

124

Les arguments des requérants ne sauraient affecter la légalité des décisions attaquées à ce titre.

125

En effet et ainsi que cela ressort de l’examen des moyens des recours et des demandes confirmatives des requérants, ces derniers souhaitent avoir accès aux documents afférents aux dépenses individuelles des membres du Parlement visés dans chacune de ces demandes afin de pouvoir vérifier l’adéquation de ces dépenses en ce qui concerne chacun d’entre eux.

126

Or, il est évident que la divulgation d’une version des documents sollicités expurgés de toutes les données personnelles, y compris notamment celles relatives au nom des membres concernés du Parlement, aurait privé l’accès à ces documents de tout effet utile eu égard à de tels objectifs, étant donné qu’un tel accès n’aurait pas permis aux requérants d’exercer un suivi individuel des dépenses des membres du Parlement, au vu de l’impossibilité de rattacher les documents sollicités aux personnes concernées.

127

En tout état de cause, il ne saurait sérieusement être contesté que l’occultation de toutes les données à caractère personnel dans les documents sollicités impliquait une charge administrative excessive eu égard au volume des documents sollicités (voir arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, points 36 et 37).

128

Il convient en effet de relever que le Parlement a, dans les décisions attaquées, estimé le nombre de documents comptables et financiers relatifs aux remboursements des frais de voyage et des indemnités journalières des membres du Parlement à plus de 220000 par an, ces documents étant conservés par le Parlement uniquement à des fins administratives et financières, dont certains uniquement en format papier, ce que les requérants n’ont pas contesté dans leurs écritures.

129

Durant l’audience, le Parlement a fait état, sans être contesté sur ce point par les requérants, d’une moyenne de 5500 pages par membre du Parlement durant les périodes concernées, soit 33000 pages pour les six membres chypriotes, plus de 500000 pages pour les 96 membres allemands, et plus de quatre millions de documents pour l’ensemble des demandes.

130

Ainsi, l’intégralité des documents sollicités s’avérait manifestement des plus volumineuses, ce qui constituait également une circonstance justifiant de refuser un accès partiel auxdits documents.

131

Par conséquent, le quatrième moyen des recours doit être rejeté.

Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001

132

Par le cinquième moyen des recours, les requérants invoquent une violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 en ce que le Parlement a omis d’examiner tous leurs arguments.

133

À cet égard, force est de constater que les requérants reprochent exclusivement au Parlement, dans le cadre de leur cinquième moyen, de ne pas avoir, dans les décisions attaquées, répondu à l’intégralité des arguments qu’ils avaient fait valoir dans le cadre de leurs demandes confirmatives d’accès.

134

Or, il ressort de la jurisprudence que l’obligation de motivation n’implique pas pour l’institution concernée de devoir répondre à chacun des arguments avancés durant la procédure précédant l’adoption de la décision finale attaquée (voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 1972, Cassella/Commission, 55/69, EU:C:1972:76, point 22, et du 24 janvier 1992, La Cinq/Commission, T‑44/90, EU:T:1992:5, point 41).

135

Par conséquent, l’argumentation des requérants ne saurait prospérer.

136

En tout état de cause, il est également de jurisprudence constante que l’exigence de motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 63, et du 1er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, point 80).

137

Or, en l’espèce, la motivation des décisions attaquées a permis aux requérants de connaître les justifications des décisions attaquées et au Tribunal d’exercer son contrôle, ainsi que cela ressort de l’examen des premier à quatrième moyens.

138

Par conséquent, le cinquième moyen des recours doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

139

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

140

Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

déclare et arrête :

 

1)

Les affaires T‑639/15 à T‑666/15 et T‑94/16 sont jointes aux fins de l’arrêt.

 

2)

Les recours sont rejetés.

 

3)

Mme Maria Psara, Mme Tina Kristan, Mme Tanja Malle, M. Wojciech Cieśla, M. Staffan Dahllof, Mme Delphine Reuter, České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s., M. Harry Karanikas, Mme Crina Boros, Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica, M. Balazs Toth, Mme Minna Knus-Galán, M. Atanas Tchobanov, M. Dirk Liedtke, M. Nils Mulvad, M. Hugo van der Parre, Mme Guia Baggi, M. Marcos García Rey, M. Mark Lee Hunter, M. Kristof Clerix, M. Rui Araujo, Mme Anuška Delić, M. Jacob Borg, Mme Matilda Bačelić et M. Gavin Sheridan sont condamnés aux dépens.

 

Gratsias

Labucka

Dittrich

Ulloa Rubio

Xuereb

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 septembre 2018.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.