DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

13 décembre 2017 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Contrat à durée déterminée – Résiliation anticipée – Article 47, sous b), ii), du RAA – Modalités de préavis – Responsabilité – Préjudice moral »

Dans l’affaire T‑703/16 RENV,

CJ, ancien agent contractuel, représenté par Me V. Kolias, avocat,

partie requérante,

contre

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), représenté par Mmes J. Mannheim et A. Daume, en qualité d’agents, assistées de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices que le requérant aurait subis du fait de la décision du directeur de l’ECDC qui lui a été notifiée le 24 février 2012 et portant résiliation anticipée de son contrat d’agent contractuel,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le requérant, CJ, a été recruté par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), le 1er janvier 2010 en tant qu’agent contractuel dans le groupe de fonctions IV, grade 14, pour une durée de cinq ans, comme « assistant juridique » au sein de la section « Affaires juridiques et marchés publics » de l’unité « Gestion des ressources et coordination » de l’ECDC.

2        Par décision du directeur de l’ECDC notifiée au requérant le 24 février 2012 (ci-après la « décision de résiliation »), il a été mis fin au contrat d’agent contractuel de ce dernier en vertu de l’article 47, sous b), ii), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), moyennant un préavis de deux mois expirant le 30 avril 2012 et le paiement d’une compensation financière équivalente au tiers du salaire de base pour la partie restante de la durée dudit contrat, soit du 1er mai 2012 au 31 décembre 2014.

3        La décision de résiliation était motivée, en substance, par une atteinte irrémédiable à la relation de confiance entre, d’une part, le requérant et, d’autre part, le directeur et les autres membres du personnel de l’ECDC, laquelle aurait résulté d’une insubordination persistante du requérant, caractérisée par d’importantes difficultés à accepter les décisions de la hiérarchie, des refus répétés d’accomplir les tâches qui lui étaient confiées ainsi qu’un comportement obstructionniste et provocateur.

4        La décision de résiliation contenait le passage suivant :

« Aujourd’hui sera votre dernier jour de travail au bureau et une réponse automatique sera préparée pour votre messagerie électronique confirmant que toutes les demandes à venir devront être adressées à votre supérieur direct. Vous pouvez choisir d’enlever vos effets personnels aujourd’hui ou de prendre rendez-vous pour vous rendre au bureau pendant votre période de préavis pour retirer ces effets à un moment où le bureau dans lequel vous travaillez sera inoccupé. Des dispositions devront être prises par l’intermédiaire des ressources humaines pour restituer aujourd’hui votre carte de sécurité ECDC. Vous vous verrez assigner du travail à accomplir depuis chez vous par votre supérieur direct, ce qui comprendra la préparation d’un dossier de passation de fonctions.

Les contacts avec l’ECDC seront limités [au directeur], à A. A. et à R. T. et il vous est ordonné de ne chercher à établir ni à maintenir des contacts avec quelque autre membre du personnel ou tiers en relation avec les affaires de l’ECDC. Tout contact avec vous en tant que membre du personnel de l’ECDC émanant d’une telle personne devra être redirigé vers votre supérieur direct. Tout contact complémentaire doit avoir lieu avec R. R. et A. D, des ressources humaines, pour toute disposition pratique.»

5        Après avoir introduit une réclamation infructueuse contre la décision de résiliation, le requérant a introduit deux recours devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.

 Procédures initiales devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12)

6        Par un premier recours, enregistré sous le numéro F‑159/12, le requérant a demandé l’annulation de la décision de résiliation et la réparation du préjudice matériel qui aurait découlé de cette décision. Un second recours, enregistré sous le numéro F‑161/12, visait à l’indemnisation de différents préjudices moraux que ladite décision aurait entraînés.

7        Le Tribunal de la fonction publique a statué sur ces deux recours par l’arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F‑159/12 et F‑161/12, ci-après l’« arrêt initial », EU:F:2015:38).

8        S’agissant du recours dans l’affaire F‑159/12, le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision de résiliation sur la base du premier moyen présenté par le requérant, tiré de la violation du droit d’être entendu, en tant qu’il n’avait pas été entendu quant aux conséquences que l’ECDC envisageait de tirer des faits qui lui étaient reprochés. Tous les autres moyens présentés par le requérant à l’appui de son recours, notamment ceux contestant la régularité de cette décision au regard des motifs de celle-ci, ont été examinés et rejetés.

9        S’agissant du recours dans l’affaire F‑161/12, le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’ensemble des chefs de conclusions de la demande en indemnité, notamment le premier de ceux-ci (ci-après le « premier chef de conclusions »).

10      Par le premier chef de conclusions, le requérant demandait réparation du préjudice moral qu’il aurait subi en raison, premièrement, du caractère prétendument inexact et injurieux des raisons alléguées pour justifier la décision de résiliation, deuxièmement, de l’effet présenté comme immédiat de la résiliation de son contrat et, troisièmement, du fait que plusieurs personnes auraient été informées de ces motifs ainsi que de la rupture concrètement immédiate, selon lui, du contrat.

11      Plus précisément, le requérant faisait valoir à cet égard, dans la requête devant le Tribunal de la fonction publique, premièrement, que les raisons mentionnées à l’appui de la décision de résiliation étaient erronées, qu’elles étaient invoquées en violation de la présomption d’innocence pour celles qui correspondraient à des infractions pénales et que, partant, elles étaient non valables et insultantes, de sorte qu’il en aurait résulté une atteinte à son honneur et à sa réputation.

12      Deuxièmement, la résiliation de son contrat avec un préavis de deux mois aurait été constitutive, en réalité, d’un licenciement sans préavis, compte tenu des modalités particulières d’exécution de ce préavis, à savoir l’injonction de restituer sa carte d’accès et de quitter définitivement son bureau, l’activation d’une réponse automatique sur sa boîte de messagerie électronique demandant que toute demande soit adressée à son supérieur hiérarchique, l’interdiction de contacter des membres du personnel de l’ECDC autres que ses supérieurs hiérarchiques, l’instruction de fournir un document indiquant l’état des affaires qu’il traitait et un journal de ses activités. Ainsi, tout en contournant les dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et du RAA applicables en cas de licenciement sans préavis, l’ECDC aurait décidé, en réalité, d’un tel licenciement, ce qui porterait atteinte à l’honneur et à la réputation professionnelle du requérant, puisque un tel licenciement n’intervient qu’en cas de violation grave d’une obligation.

13      Troisièmement, le requérant soutenait qu’il avait dû, par loyauté, informer de la décision de résiliation, notamment de la motivation et de l’effet présenté comme immédiat de celle-ci, ses proches, ses connaissances ainsi que des employeurs potentiels qu’il avait contactés. En outre, les membres du personnel de l’ECDC autres que ses connaissances et toute personne ayant tenté de lui adresser un courriel auraient également été informés de cette décision ou de ses conséquences sans son intervention.

14      Par le premier chef de conclusions, le requérant réclamait un montant d’« au moins 80 000 euros ». Ce montant était ventilé à raison d’« au moins 60 000 euros » pour le préjudice moral résultant, essentiellement, des allégations d’infractions pénales et d’« au moins 20 000 euros » pour le préjudice moral résultant des autres faits.

15      Dans le mémoire en défense devant le Tribunal de la fonction publique, l’ECDC contestait le bien-fondé du premier chef de conclusions.

16      Au point 237 de l’arrêt initial, le Tribunal de la fonction publique a constaté que le premier chef de conclusions était étroitement lié aux neuvième, onzième et douzième moyens de la demande en annulation, par lesquels le requérant reprochait à l’ECDC d’avoir commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation en adoptant la décision de résiliation, et que ces moyens avaient été rejetés comme étant non fondés, aucune illégalité n’ayant été établie. En conséquence, il a rejeté ledit chef de conclusions ainsi que le recours dans l’affaire F‑161/12 dans son ensemble et condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’ECDC dans cette affaire. Ces deux décisions ont fait l’objet des points 3 et 5 du dispositif de l’arrêt initial.

 Pourvoi devant le Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 octobre 2016, CJ/ECDC (T370/15 P)

17      L’arrêt initial a fait l’objet de deux pourvois devant le Tribunal.

18      Le pourvoi de l’ECDC, relatif à l’arrêt initial en tant que celui-ci avait annulé la décision de résiliation, a été rejeté par l’arrêt du 5 octobre 2016, ECDC/CJ (T‑395/15 P, non publié, EU:T:2016:598).

19      Le pourvoi du requérant a été rejeté par l’arrêt du 5 octobre 2016, CJ/ECDC (T‑370/15 P, non publié, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:T:2016:599), sous la seule exception du quatrième grief présenté dans le cadre du quatrième moyen de pourvoi, relatif à l’arrêt initial en tant que celui-ci statuait sur la demande d’indemnisation d’un dommage moral lié aux modalités du préavis prévu dans la décision de résiliation. Cette demande faisait partie du premier chef de conclusions. Ce grief a été examiné aux points 143 à 156 de l’arrêt sur pourvoi et a donné lieu à l’annulation des points 3 et 5 du dispositif de l’arrêt initial, par lesquels, dans l’affaire F‑161/12, le recours avait été rejeté et le requérant avait été condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’ECDC.

20      À cet égard, le Tribunal a relevé, aux points 148 à 151 de l’arrêt sur pourvoi, que « le déroulement de ce préavis a[vait] fait l’objet d’aménagements qui ne sont pas envisagés par [l’article 47, sous b), ii), du RAA] », disposition sur laquelle était fondée la décision de résiliation. Il a ensuite constaté, aux points 153 et 154 de cet arrêt, que les trois moyens, présentés dans le cadre de la demande d’annulation de la décision de résiliation, dont le rejet avait été considéré, par le Tribunal de la fonction publique, comme impliquant le rejet du premier chef de conclusions, au motif qu’il aurait été étroitement lié à ces moyens, étaient étrangers à la légalité des aménagements du préavis prévu par cette décision, de sorte que le Tribunal de la fonction publique avait omis de statuer sur ledit chef de conclusions.

21      Par ailleurs, le Tribunal a constaté, au point 155 de l’arrêt sur pourvoi, qu’il ne pouvait pas être exclu que le requérant soit en mesure de démontrer que l’adoption de la décision de résiliation, en tant qu’elle déterminait les modalités du préavis qu’elle prévoyait, revêtait un caractère fautif et que cette décision lui avait causé un préjudice moral, ce qui serait de nature à lui ouvrir la possibilité d’obtenir une indemnisation.

22      En conséquence, le Tribunal a annulé les points 3 et 5 du dispositif de l’arrêt initial, a renvoyé l’affaire devant une chambre autre que celle ayant statué sur le pourvoi, en l’occurrence la première chambre, et a réservé les dépens de la procédure de pourvoi en tant qu’ils concernaient l’affaire F‑161/12.

 Procédure après renvoi

23      Les parties ont déposé leurs observations au titre de l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, applicable par analogie à la présente procédure de renvoi, quant aux conclusions à tirer de l’arrêt sur pourvoi.

24      À la suite du dépôt par le requérant et l’ECDC, respectivement, le 17 octobre et le 15 décembre 2016, de leurs observations, la phase écrite de la procédure de renvoi a été clôturée. En l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai imparti, le Tribunal a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

25      Dans ses observations du 17 octobre 2016, le requérant se réfère à la partie pertinente, eu égard au dispositif de l’arrêt sur pourvoi, des conclusions présentées dans la requête dans l’affaire F‑161/12. Par ces conclusions ainsi limitées, il demande, en substance, que l’ECDC soit condamné à lui payer une somme d’au moins 20 000 euros, outre les dépens.

26      Dans ses observations du 15 décembre 2016, l’ECDC conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans l’affaire F‑161/12 ;

–        condamner le requérant aux dépens.

27      Par décision du 2 mai 2017, le Tribunal (première chambre) a chargé le juge rapporteur d’explorer les possibilités de régler le litige par la voie d’un règlement amiable, conformément à l’article 125 bis du règlement de procédure.

28      Le Tribunal a constaté l’échec de la tentative de règlement amiable, ce dont les parties ont été informées par lettre du greffe du 9 août 2017.

 En droit

29      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’engagement de la responsabilité de l’ECDC est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement qui lui est reproché, la réalité du préjudice allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice allégué, ces trois conditions étant cumulatives (voir, en ce sens, ordonnance du 4 avril 2011, Marcuccio/Commission, T‑239/09 P, EU:T:2011:138, point 60 et jurisprudence citée, et arrêt du 19 mai 2015, Brune/Commission, F‑59/14, EU:F:2015:50, point 71 et jurisprudence citée).

30      Par ailleurs, le contentieux en matière de fonction publique au titre de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut, y compris celui visant à la réparation d’un dommage causé à un fonctionnaire ou à un agent, obéit à des règles particulières et spéciales par rapport à celles découlant des principes généraux régissant la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne dans le cadre de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. En effet, il ressort notamment du statut que, à la différence de tout autre particulier, le fonctionnaire ou l’agent de l’Union est lié à l’institution ou à l’organe dont il dépend par une relation juridique d’emploi comportant un équilibre de droits et d’obligations réciproques spécifiques, qui est reflété par le devoir de sollicitude de l’institution à l’égard de l’intéressé (voir arrêt du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, point 46 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que la seule constatation d’une illégalité est suffisante pour considérer comme remplie la première des trois conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité de l’Union pour les dommages causés à ses fonctionnaires et agents en raison d’une violation du droit de la fonction publique de l’Union (arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 45).

31      Enfin, s’agissant de la condition relative à l’existence d’une illégalité, il y a lieu de prendre en considération la marge d’appréciation dont disposait l’administration. En effet, lorsqu’elle dispose d’une large marge d’appréciation, notamment lorsqu’elle n’est pas tenue d’agir dans un sens déterminé en vertu du cadre juridique applicable, seule l’erreur manifeste d’appréciation est constitutive d’une illégalité. En revanche, lorsque l’administration doit adopter un comportement déterminé en vertu des textes en vigueur, des principes généraux ou des droits fondamentaux, ou encore des règles qu’elle s’est imposées à elle-même, un simple manquement à une telle obligation est susceptible d’engager la responsabilité de l’institution concernée (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, F‑50/09, EU:F:2011:55, sous pourvoi, points 118 à 120).

 Sur l’illégalité du comportement reproché à l’ECDC

32      Dans le cadre de la demande d’indemnisation faisant partie du premier chef de conclusions sur laquelle il reste à statuer, relative au préjudice moral qu’aurait subi le requérant du fait des modalités de préavis fixées dans la décision de résiliation (ci-après la « demande d’indemnisation »), ce dernier soutient, dans la requête introductive d’instance, que, compte tenu desdites modalités, la résiliation de son contrat a équivalu à un licenciement sans préavis. Il vise, à cet égard, les modalités suivantes :

–        le fait qu’il a été contraint, dès le lendemain du jour où cette décision lui a été notifiée, de cesser définitivement toute activité dans les locaux de l’ECDC, le libre accès à ces locaux lui étant désormais interdit, de même que l’usage de sa messagerie électronique professionnelle ainsi que tout contact, actif ou passif, en tant que membre du personnel de l’ECDC sauf avec ses supérieurs et deux membres du service des ressources humaines ;

–        le fait que, à partir de ce jour, plus aucune tâche effective ne lui aurait été confiée, hormis la demande de fournir un document de transfert de fonctions indiquant l’état de toute affaire en cours ainsi qu’un journal de ses activités.

33      Selon le requérant, l’ECDC a, de la sorte, cherché à contourner les dispositions qui permettent à une institution, à un organe ou à un organisme de mettre fin sur le champ à l’engagement d’un agent, à savoir la sanction disciplinaire de révocation prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous h), de l’annexe IX du statut ou la résiliation d’un engagement sans préavis pour motif disciplinaire, éventuellement précédée d’une suspension, en cas de manquement grave aux obligations auxquelles cet agent est tenu, telle que prévue à l’article 49, paragraphe 1, du RAA.

34      Dans ses observations au titre de l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant se réfère en outre à l’arrêt du 23 octobre 2013, Gomes Moreira/ECDC (F‑80/11, EU:F:2013:159), qui confirmerait que l’administration ne peut pas suspendre en droit, comme dans l’affaire tranchée par cet arrêt, ou en fait, comme cela aurait été le cas en l’espèce, un agent de ses fonctions pendant une période de préavis en dehors d’une procédure disciplinaire.

35      La demande d’indemnisation est abordée aux points 324 à 330 du mémoire en défense de l’ECDC devant le Tribunal de la fonction publique ainsi que, par renvoi, aux points 129 à 136, 180 à 209 et 281 à 285 de ce mémoire. L’ECDC y conteste, notamment, le bien-fondé de la demande d’indemnisation.

36      À cet égard, l’ECDC conteste, tout d’abord, l’allégation selon laquelle la décision de résiliation correspondait à une sanction disciplinaire déguisée. Il souligne que, conformément à la jurisprudence, en cas de faute susceptible de justifier le licenciement d’un agent temporaire, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») a la faculté de recourir à la résiliation unilatérale du contrat à durée indéterminée de l’agent concerné, en application de l’article 47, sous c), du RAA, plutôt que de décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, laquelle ne serait requise qu’en cas de licenciement sans préavis en vertu de l’article 49, paragraphe 1, du RAA. Il résulte des écritures de l’ECDC que cette jurisprudence serait applicable par analogie à la résiliation d’un contrat à durée déterminée, en application de l’article 47, sous b), ii), du RAA.

37      Ensuite, l’existence d’un préavis de deux mois contredirait par elle-même l’allégation du requérant selon laquelle il aurait subi un licenciement immédiat. Ce préavis aurait d’ailleurs été effectif, car certaines tâches lui ont été confiées, à savoir l’établissement d’un dossier de transfert pour les dix dossiers en cours et la tenue d’un journal de travail, tâches qu’il aurait refusé d’exécuter, ce qui aurait rendu vain que d’autres tâches lui soient confiées.

38      Dans ses observations au titre de l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure, l’ECDC se réfère, en outre, à l’arrêt du 23 octobre 2013, Gomes Moreira/ECDC (F‑80/11, EU:F:2013:159), également invoqué par le requérant. En effet, il résulterait de cet arrêt que, eu égard à son pouvoir de détermination des fonctions administratives d’un agent, l’administration qui a choisi de résilier avec préavis le contrat d’un agent par suite d’une faute susceptible de justifier un licenciement peut, dans la décision de résiliation, procéder de façon motivée à des ajustements spécifiques concernant les modalités de travail pendant la période de préavis, comme, en l’espèce, la demande que l’agent exécute à son domicile les tâches qui lui sont assignées par son supérieur hiérarchique. L’ECDC précise, à ce propos, que le requérant s’y serait refusé au motif qu’il n’aurait disposé, à domicile, ni des installations ergonomiques ni du contact social et que cette demande aurait été illégale.

39      Cette modalité d’exécution du préavis de même que les autres, à savoir la désactivation de la messagerie électronique du requérant et l’interdiction de contact, actif ou passif, avec les autres membres du personnel et les tiers en ce qui concerne les questions relatives à l’ECDC, seraient particulièrement justifiées en l’espèce. L’ECDC souligne, à cet égard, que la décision de résiliation était motivée par la rupture irrémédiable du lien de confiance entre l’ECDC et le requérant du fait du comportement de ce dernier et soutient que le bien-fondé de ce motif a été reconnu par le Tribunal de la fonction publique, dont la décision à cet égard n’a pas été censurée par l’arrêt sur pourvoi. Les modalités de préavis litigieuses auraient eu pour but d’éviter de prolonger les dysfonctionnements liés audit comportement.

40      Le Tribunal constate qu’il résulte de l’arrêt initial, en particulier des réponses apportées par le Tribunal de la fonction publique aux premier, neuvième, onzième, douzième et treizième moyens présentés par le requérant dans l’affaire F‑159/12 au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de résiliation, et de l’arrêt sur pourvoi en tant que celui-ci rejette les moyens de pourvoi présentés par le requérant quant à ces réponses, qu’il a été jugé que la décision de l’ECDC de résilier le contrat d’agent contractuel du requérant dans le respect de l’article 47, sous b), ii), du RAA, et donc moyennant un préavis, était régulière en son principe, mais que la décision de résiliation était irrégulière, car, avant d’adopter celle-ci, l’AHCC de l’ECDC, bien qu’elle ait entendu le requérant quant à la matérialité et à l’imputabilité à ce dernier des faits, ne l’avait pas entendu sur les conséquences qu’elle entendait tirer du comportement qui était reproché à ce dernier.

41      Or, les conséquences que l’AHCC de l’ECDC entendait tirer du comportement du requérant et de la rupture du lien de confiance qui en avait résulté consistaient, certes, principalement dans la résiliation du contrat d’agent contractuel du requérant sur la base de l’article 47, sous b), ii), du RAA, mais aussi, accessoirement, dans les aménagements du préavis envisagés pour autant qu’ils impliquaient potentiellement une modification défavorable des conditions de travail de l’intéressé.

42      À cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, que, si l’article 47, sous b), ii), du RAA ne prévoit pas explicitement que les conditions de travail de l’agent dont le contrat est résilié puissent faire l’objet d’aménagements pendant la période de préavis, de sorte que cette période est présumée constituer une période de travail normal, il n’en demeure pas moins que les institutions, organes et organismes de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services et dans l’affectation du personnel qui se trouve à leur disposition, pour autant que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et qu’elle respecte l’équivalence des emplois (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, CG/BEI, F‑95/11 et F‑36/12, EU:F:2014:188, point 90 et jurisprudence citée), y compris en ce qui concerne les membres du personnel qui sont dans une phase de préavis.

43      Ainsi, lorsque, dans le cas d’une faute susceptible de justifier le licenciement d’un agent, l’AHCC décide de résilier avec préavis le contrat de l’agent concerné au lieu d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de celui-ci, il appartient à l’AHCC, dans le cadre de son pouvoir de détermination des fonctions administratives que cet agent est appelé à exercer pendant cette période, d’indiquer à ce dernier, de façon motivée et dans le texte de la décision de résiliation du contrat, qu’il doit, le cas échéant, s’abstenir d’exercer certaines fonctions déterminées (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2013, Gomes Moreira/ECDC, F‑80/11, EU:F:2013:159, point 53).

44      En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du principe de respect des droits de la défense (voir arrêt du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 et C‑130/13, EU:C:2014:2041, point 28 et jurisprudence citée), est consacré notamment par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel le droit à une bonne administration comporte le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard. En vertu de ce principe, qui trouve à s’appliquer dès lors que l’administration se propose de prendre à l’encontre d’une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue, et ce même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité (voir arrêts du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 et C‑130/13, EU:C:2014:2041, points 29, 31 et 39 et jurisprudence citée, et du 5 octobre 2016, ECDC/CJ, T‑395/15 P, non publié, EU:T:2016:598, point 55).

45      En troisième lieu, il a déjà été jugé que l’AHCC ne peut pas modifier le lieu d’affectation d’un agent temporaire dans l’intérêt du service sans que celui-ci ait été entendu à ce propos (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2016, FN e.a./CEPOL, sous pourvoi, F‑41/15 DISS II, EU:F:2016:70, point 72). En effet, une telle modification est de nature à affecter défavorablement la vie privée du fonctionnaire ou de l’agent concerné. Il en va de même dans une situation où, comme en l’espèce, l’administration envisage d’imposer à un agent contractuel d’exécuter ses prestations de travail à son domicile. En effet, une telle situation peut impliquer des désagréments pour l’agent concerné, voire s’avérer impossible à mettre en œuvre eu égard aux conditions de logement de celui-ci.

46      En outre, il y a lieu de rappeler qu’il ressort notamment du statut que le fonctionnaire ou l’agent de l’Union est lié à l’institution dont il dépend par une relation juridique d’emploi comportant un équilibre de droits et d’obligations réciproques spécifiques (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, point 103 et jurisprudence citée). Or, parmi les obligations fondamentales incombant à l’administration en tant qu’employeur figure celle de fournir aux fonctionnaires et aux agents qu’elle emploie les moyens qui sont nécessaires à l’exécution de leurs prestations de travail, au premier rang desquels figurent les infrastructures de travail.

47      Si, certes, le télétravail constitue un avantage pour les fonctionnaires et agents qui demandent à en bénéficier, il ne saurait être supposé que tel est le cas lorsqu’il est imposé en dehors des prévisions contractuelles. À cet égard, il convient de relever que l’ECDC n’a pas allégué que le contrat du requérant prévoyait la possibilité que celui-ci soit contraint de travailler à son domicile. En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, si l’ECDC était autorisé à modifier les fonctions administratives du requérant durant la période de préavis, il ne pouvait pas, en principe, imposer au requérant d’exécuter ses prestations de travail durant cette période à son domicile.

48      En toute hypothèse, une telle mesure ne pouvait pas être adoptée sans avoir préalablement entendu le requérant, en premier lieu afin de s’assurer que cet aménagement du préavis était accepté par celui-ci et était réalisable. À cet égard, il convient de rappeler que le droit d’être entendu a notamment pour objet de permettre à l’intéressé de préciser certains éléments ou d’en faire valoir d’autres, par exemple relatifs à sa situation personnelle, qui pourraient militer dans le sens que la décision envisagée ne soit pas prise ou qu’elle ait un contenu différent (voir arrêt du 5 octobre 2016, ECDC/CJ, T‑395/15 P, non publié, EU:T:2016:598, point 62 et jurisprudence citée).

49      Par ailleurs, si une violation du droit d’être entendu n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent (voir arrêts du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 et C‑130/13, EU:C:2014:2041, point 79 et jurisprudence citée, et du 5 octobre 2016, ECDC/CJ, T‑395/15 P, non publié, EU:T:2016:598, point 72), il y a lieu de constater, en l’occurrence, que la possibilité que le requérant n’ait pas accepté de travailler dans des conditions non prévues par son contrat ou n’ait pas disposé, à son domicile, des facilités nécessaires à l’exécution de ses prestations de travail dans de bonnes conditions était de nature à aboutir à ce que l’ECDC envisage d’autres modalités de travail durant la période de préavis.

50      À cet égard, l’ECDC ne saurait justifier la décision d’imposer les modalités de préavis litigieuses en soutenant que, eu égard aux faits qui ont motivé la décision de résiliation, imposer au requérant de travailler à son domicile aurait été, nécessairement, la seule manière d’aménager le préavis dans l’intérêt du service.

51      En effet, sans méconnaître la faculté dont dispose l’AHCC, en cas de faute susceptible de justifier le licenciement d’un agent, de recourir à la résiliation unilatérale du contrat prévue à l’article 47, sous b, ii), ou sous c), i), du RAA plutôt que d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de cet agent (voir, en ce sens, arrêts du 7 juillet 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, EU:T:2011:338, points 101 et 102, et du 23 octobre 2013, Gomes Moreira/ECDC, F‑80/11, EU:F:2013:159, point 49), il y a lieu de considérer, néanmoins, que le choix de recourir, dans de telles circonstances, à une résiliation de contrat impose de respecter l’exigence d’un préavis qui constitue un élément central desdites dispositions. Partant, si l’AHCC considère que les manquements qu’elle reproche à un agent s’opposent à la poursuite de l’exécution, dans des conditions normales, de son contrat pendant une période de préavis, elle doit en tirer les conséquences et, dès lors, engager une procédure disciplinaire tout en recourant à une mesure de suspension, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RAA, sauf si l’intéressé a été régulièrement dispensé de l’exercice de ses fonctions.

52      Enfin, il y a lieu de relever que le troisième grief du premier moyen présenté par le requérant dans l’affaire F‑159/12 au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de résiliation était tiré de la violation du droit d’être entendu en ce qui concerne les conséquences que l’AHCC de l’ECDC envisageait de tirer des faits qui lui étaient reprochés, à savoir la résiliation de son contrat en application de l’article 47, sous b), ii), du RAA, ce qui englobe les modalités de préavis. En toute hypothèse, il résulte de la jurisprudence que le respect des droits de la défense, dont le droit d’être entendu fait partie intégrante, constitue une forme substantielle dont la violation peut être soulevée d’office (voir arrêt du 5 février 2016, GV/SEAE, F‑137/14, EU:F:2016:14, point 67et jurisprudence citée).

53      En conséquence, il convient de constater que la décision de l’ECDC d’imposer au requérant de travailler à son domicile durant la période de préavis prévue dans la décision de résiliation était illégale, sans qu’il y ait lieu d’examiner la question de savoir si les tâches qui lui ont été assignées durant cette période, à savoir l’établissement d’un dossier de transfert de fonctions et la tenue d’un journal d’activités, correspondaient à un travail effectif.

 Sur le préjudice et le lien de causalité

54      Le requérant allègue que la décision de l’ECDC quant aux aménagements de la période de préavis prévue dans la décision de résiliation a porté atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle en ce qu’elle a donné à la résiliation de son contrat moyennant préavis, en application de l’article 47, sous b), ii), du RAA, les allures d’un licenciement sans préavis pour manquement grave, tel que prévu à l’article 49 du RAA. Ses proches, une majeure partie de ses collègues de l’ECDC et l’ensemble des personnes qui ont reçu le courriel de réponse automatique généré par sa messagerie électronique auraient été informés de ce fait, de même que les employeurs potentiels qu’il a contactés et auxquels un devoir de loyauté précontractuel lui aurait imposé de donner une information complète quant à la résiliation de son contrat avec l’ECDC. Il évalue ex æquo et bono le préjudice subi à cet égard à « au moins » 20 000 euros, invitant le Tribunal à conférer à l’indemnité à lui allouer un effet dissuasif à l’égard de l’ECDC, eu égard au caractère habituel que présenterait, chez ce dernier, le recours à la résiliation de contrats d’agent en application de l’article 47, sous b), ii), du RAA tout en contournant l’obligation de respecter un délai de préavis effectif qu’impose cette disposition.

55      Quant à l’existence d’un préjudice, l’ECDC soutient, d’une part, que les aménagements décidés pour la période de préavis étaient directement liés aux faits reprochés au requérant, dont la réalité et la pertinence en tant que motif de résiliation de son contrat d’agent contractuel ont été constatées par le Tribunal de la fonction publique, de sorte que, s’il en a résulté un préjudice pour le requérant, celui-ci en serait le propre auteur. D’autre part, le requérant ne pourrait pas imputer à l’ECDC la prise de connaissance de la décision de résiliation par des tiers, qu’il s’agisse de proches ou d’employeurs potentiels, puisque les informations à ce sujet auraient été communiquées à ces tiers par le requérant lui-même.

56      À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que l’ECDC ne saurait utilement imputer le préjudice résultant, pour le requérant, des modalités de préavis qui lui ont été imposées au comportement de ce dernier qui a motivé la résiliation de son contrat, dès lors qu’il ressort des constatations opérées aux points 48 à 53 ci-dessus que la décision de l’ECDC fixant lesdites modalités était irrégulière. L’allégation selon laquelle ce comportement aurait pu donner lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire n’est pas pertinente, puisque l’ECDC a choisi, précisément, de ne pas engager une telle procédure.

57      En second lieu, la décision de résiliation, en ce qu’elle comportait une interdiction de travailler dans les locaux de l’ECDC dès le lendemain de sa notification et jusqu’à la fin de la période de préavis ainsi que la mise hors service, en pratique, de la messagerie électronique du requérant, a eu des effets négatifs immédiats sur ce dernier. En outre, ainsi que le requérant le soutient, cette mesure a été perceptible pour les collègues de travail du requérant ainsi que pour toute personne ayant envoyé un courriel à la messagerie électronique du requérant. Enfin, il ne saurait être reproché à celui-ci d’en avoir informé ses proches.

58      En revanche, l’information donnée par le requérant à des employeurs potentiels en ce qui concerne les modalités de préavis a relevé de sa seule initiative, sans qu’un devoir d’information envers de ceux-ci ne le lui imposât. Partant, il ne saurait imputer ce fait à l’ECDC.

59      Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision irrégulière de l’ECDC relative aux aménagements de la période de préavis liée à la résiliation du contrat d’agent contractuel du requérant a causé à celui-ci, ainsi qu’il le soutient, un préjudice moral en raison d’une atteinte injustifiée, eu égard à la voie de droit choisie par l’ECDC, à son honneur et à sa réputation auprès de ses anciens collègues de travail ainsi que de ses proches.

60      Cela étant, si l’annulation d’un acte entaché d’illégalité, tel que la décision de résiliation, peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, tel ne saurait être le cas lorsque le requérant démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et n’étant pas susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir, en ce sens, arrêts du 6 juin 2006, Girardot/Commission, T‑10/02, EU:T:2006:148, point 131, et du 19 mai 2015, Brune/Commission, F‑59/14, EU:F:2015:50, point 80).

61      En l’occurrence, l’annulation de la décision de résiliation prononcée par l’arrêt initial en 2015 n’a pas été, en tant que telle, susceptible de compenser intégralement le préjudice moral résultant, pour le requérant, des modalités de préavis irrégulières qui lui ont été imposées, dès lors que ladite décision a eu, à cet égard, des effets négatifs concrets, immédiats et manifestes sur la situation du requérant, puisque, notamment, le libre accès aux locaux de l’ECDC lui a été interdit dès le lendemain du jour où cette décision lui a été notifiée.

62      Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en lui allouant ex æquo et bono une somme de 2 000 euros.

63      Il y a donc lieu de condamner l’ECDC à payer au requérant une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi en raison des aménagements irréguliers dont a fait l’objet la période de préavis prévue dans la décision de résiliation.

 Sur les dépens

64      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Conformément au paragraphe 3 du même article, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens, à moins qu’il n’apparaisse justifié au vu des circonstances de l’espèce qu’une partie supporte, outre ses propres dépens, une fraction des dépens de l’autre partie.

65      En l’occurrence, il y a lieu de décider que, les parties ayant succombé respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) est condamné à payer à CJ, au titre du préjudice moral, une somme de 2 000 euros.

2)      Le recours dans l’affaire F161/12 est rejeté pour le surplus.

3)      CJ et l’ECDC supporteront leurs propres dépens dans le cadre de la procédure initiale devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne dans l’affaire F161/12, de la procédure de pourvoi dans l’affaire T370/15 P et de la présente procédure de renvoi.

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.