ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
17 février 2017 ( 1 )
«Expert national détaché — Règles de l’EFSA sur les END — Décision de ne pas prolonger le détachement — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Refus d’accès — Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu — Protection des données à caractère personnel — Règlement (CE) no 45/2001 — Demandes de constatation et d’injonction — Mémoire complémentaire à la requête — Modification des chefs de conclusions — Recevabilité»
Dans l’affaire T‑493/14,
Ingrid Alice Mayer, demeurant à Ellwangen (Allemagne), représentée par Me T. Mayer, avocat,
partie requérante,
contre
Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), représentée par M. D. Detken, en qualité d’agent, assisté de Mes R. Van der Hout et A. Köhler, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours fondé sur l’article 263 TFUE et tendant à la contestation des décisions de l’EFSA rejetant, d’une part, la demande de la requérante de prolonger son détachement comme expert national auprès de l’EFSA et, d’autre part, la demande d’accès de la requérante à des documents détenus par l’EFSA,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 6 juillet 2016,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
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1 |
La requérante, Mme Ingrid Alice Mayer, est fonctionnaire du Land de Saxe (Allemagne) depuis le 1er novembre 1992. Mme Mayer a été détachée auprès de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) à compter du 1er juillet 2013, en vertu d’un contrat conclu, ce même jour, entre elle, l’EFSA et le Land de Saxe (ci-après le « contrat »). Conformément à l’article 5 du contrat, celui-ci était conclu pour une durée d’un an, soit jusqu’au 30 juin 2014. Selon l’article 4 de la décision du directeur exécutif de l’EFSA, du 18 février 2013, fixant les règles relatives au détachement d’experts nationaux et d’experts nationaux en formation auprès de l’EFSA (ci-après les « règles sur les END »), applicable au contrat, un détachement peut être renouvelé une ou plusieurs fois, sans que la durée totale de détachement puisse, en principe, excéder quatre ans. |
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2 |
Le 4 septembre 2013, la requérante a été élue représentante des experts nationaux détachés au sein du comité du personnel de l’EFSA (ci-après le « comité du personnel ») pour une durée de trois ans. À la suite d’un différend survenu entre la requérante et le président du comité du personnel, au sujet d’une affaire devant être traitée hors la présence de la requérante, le comité du personnel a décidé, le 16 décembre 2013, de suspendre la requérante de ses activités en son sein pour une durée de six mois, avec effet immédiat, motif pris de la violation, par la requérante, de son devoir de confidentialité. |
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3 |
Le 18 décembre 2013, la requérante a introduit une réclamation écrite contre la décision de suspension en cause auprès du directeur exécutif de l’EFSA et lui a demandé de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du président du comité du personnel. Par courriel du 17 janvier 2014, le comité du personnel a informé de manière formelle la requérante qu’il avait décidé de suspendre la participation de celle-ci à ses réunions. |
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4 |
Les 8 et 31 janvier 2014, la requérante a été reçue par son supérieur hiérarchique, M. D., qui l’a informée, lors du second entretien, que l’EFSA n’envisageait pas de prolonger son contrat, compte tenu du fait que les besoins opérationnels de l’unité au sein de laquelle elle travaillait avaient changé et que son profil ne correspondait plus aux exigences requises. La requérante affirme que, lors du second entretien, M. D. a fait mention d’une demande d’accès du réseau d’organisations non gouvernementales Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) à des documents concernant des courriels échangés entre un haut responsable de l’EFSA, Mme K., et l’International Life Sciences Institute (Institut international des sciences de la vie, ci-après l’« ILSI »), organisation privée active dans le secteur de la nutrition. L’EFSA conteste cette affirmation. |
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5 |
Par lettre du 16 avril 2014, ayant pour objet la « [f]in de [son] contrat de détachement », l’EFSA a informé la requérante que ledit contrat allait expirer le 30 juin 2014, tout en indiquant qu’elle pouvait introduire une réclamation auprès du directeur de l’EFSA sur le fondement de l’article 23 des règles sur les END. |
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6 |
La requérante, estimant que les incidents survenus au sein du comité du personnel ainsi que la circonstance qu’elle était devenue, du fait des révélations de M. D., témoin involontaire d’un conflit d’intérêts lié aux relations entre l’EFSA et l’ILSI étaient à l’origine de son « éviction », a introduit, le 24 avril 2014, une réclamation auprès du directeur de l’EFSA, en application de l’article 23 des règles sur les END, contre la lettre susmentionnée du 16 avril 2014, réclamation complétée par des observations présentées les 5 et 10 juin 2014. |
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7 |
Le 12 mai 2014, la requérante a demandé à l’EFSA l’accès à tous les courriels échangés entre Mme K. et l’ILSI, demande qui a été rejetée par l’EFSA, le 5 juin 2014, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43). |
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8 |
Le 8 juin 2014, la requérante a adressé à l’EFSA une demande confirmative d’accès aux documents en cause, complétée par un courrier du 15 juin 2014. |
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9 |
Par lettre du 27 juin 2014, l’EFSA a, d’une part, rejeté la réclamation formée par la requérante en application de l’article 23 des règles sur les END contre la lettre susmentionnée du 16 avril 2014, en relevant que l’article 4, paragraphe 1, des règles sur les END disposait que « [l]a durée initiale du détachement ne [pouvait] être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans [et qu’e]lle [pouvait] être renouvelée une ou plusieurs fois, sans que la durée totale de détachement [pût] excéder quatre ans ». Partant, il n’existerait aucun droit au renouvellement du contrat. Par ailleurs, l’EFSA se prévaut de sa marge d’appréciation dans l’organisation de ses services et énonce les motifs justifiant sa décision de ne pas prolonger le contrat, tout en réfutant, dans ce contexte, certaines allégations formulées par la requérante dans différents courriers qui lui ont été adressés précédemment par cette dernière. |
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10 |
Par la même lettre du 27 juin 2014, l’EFSA a, d’autre part, rejeté la demande confirmative d’accès aux documents susmentionnés en se fondant sur l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001. L’EFSA rappelle que, lorsqu’une demande fondée sur ce règlement vise à obtenir l’accès à des documents comprenant des données à caractère personnel, les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), deviennent intégralement applicables. Or, l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001 exigerait du destinataire des données à caractère personnel qu’il démontre la nécessité de leur transfert, au moyen de justifications légitimes ou d’arguments convaincants. Selon l’EFSA, la requérante n’a pas satisfait à cette exigence. Par ailleurs, sa décision de ne pas prolonger le détachement serait fondée uniquement sur la circonstance que les besoins opérationnels de l’unité dans laquelle la requérante était affectée auraient changé, alors que son profil ne correspondrait plus aux exigences requises à l’époque, et aucun lien n’existerait entre cette décision et les courriels auxquels la requérante souhaiterait avoir accès. L’EFSA termine en informant la requérante qu’un recours en annulation contre les deux décisions contenues dans la lettre du 27 juin 2014 est ouvert devant le Tribunal en application de l’article 263 TFUE ou qu’elle peut introduire une plainte auprès du Médiateur européen en application de l’article 228 TFUE. |
Procédure et conclusions des parties
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Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2014, la requérante a introduit le présent recours en concluant à ce qu’il plaise au Tribunal :
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Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 1er juillet 2014, la requérante a introduit une demande en référé. |
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Par ordonnance du 7 juillet 2014, Mayer/EFSA (T‑493/14 R, non publiée, EU:T:2014:617), la demande en référé a été rejetée aux motifs, notamment, que le recours en annulation au soutien duquel les mesures provisoires étaient demandées ne contenait aucune demande en nullité et que les conclusions tendant à la divulgation provisoire des documents litigieux correspondaient à celles présentées dans le recours principal, de sorte que lesdites conclusions méconnaissaient la jurisprudence constante selon laquelle la décision du juge des référés ne pouvait en rien préjuger de la décision au principal ou rendre celle-ci illusoire en la privant d’effet utile. |
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Par acte séparé, enregistré au greffe du Tribunal le 5 septembre 2014, la requérante a déposé un mémoire, daté du 4 septembre 2014, visant, notamment, à « remplacer » les conclusions initiales par celles énoncées dans ce mémoire (ci-après le « mémoire complémentaire à la requête »). |
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Dans le mémoire complémentaire à la requête, dont le contenu a, par la suite, été repris intégralement dans la réplique, déposée au greffe du Tribunal le 7 janvier 2015, la requérante a indiqué qu’elle se désistait des troisième et quatrième chefs de conclusions de la requête, relatifs au litige qui l’opposait au comité du personnel, et que les conclusions initiales étaient « remplacées » par les conclusions suivantes, invitant le Tribunal à décider ce qui suit :
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Par lettre du 10 novembre 2014, enregistrée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2014, la requérante a transmis au Tribunal plusieurs documents et des observations complémentaires. |
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Dans la réplique, la requérante a réitéré les différents chefs de conclusions formulés dans le mémoire complémentaire à la requête, a observé que, à l’exception des troisième et quatrième chefs de conclusions de la requête, relatifs au litige qui l’opposait au comité du personnel et qu’elle retirait, ceux énoncés dans la requête n’étaient pas « remplacés », comme cela est indiqué erronément dans le mémoire complémentaire à la requête, mais devaient « être interprétés » et a demandé au Tribunal de juger que la décision de l’EFSA du 27 juin 2014« [était] nulle ». |
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Après le dépôt de la duplique, la requérante a déposé au greffe du Tribunal, le 13 mai 2015, un document daté du 6 mai 2015, dans lequel elle commentait des « documents écrits nouvellement reçus », à savoir un courriel du 16 mai 2014 que le comité du personnel lui avait adressé, un courriel de l’EFSA, du 19 novembre 2014, adressé au ministère de l’Intérieur du Land de Saxe et la demande initiale d’accès aux courriels échangés entre Mme K. et l’ILSI, présentée par PAN Europe, en date du 25 septembre 2013. |
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Enfin, par lettre du 29 juin 2016, enregistrée au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a transmis à ce dernier plusieurs « éléments de preuve nouvellement reçus ». |
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L’EFSA a présenté, d’abord, un mémoire en défense, enregistré au greffe du Tribunal le 11 septembre 2014, ensuite, des observations relatives au mémoire complémentaire à la requête, enregistrées au greffe du Tribunal le 22 octobre 2014, puis, une duplique, enregistrée au greffe du Tribunal le 26 février 2015, et, enfin, des observations, enregistrées au greffe du Tribunal le 12 juin 2015, sur les observations susmentionnées de la requérante du 6 mai 2015. |
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L’EFSA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire à la requête
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L’EFSA conteste la recevabilité du mémoire complémentaire à la requête au motif que la faculté de déposer un tel mémoire n’est pas prévue à l’article 47, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. À titre subsidiaire, l’EFSA fait valoir que ledit mémoire contient, en tout état de cause, de nombreux éléments nouveaux irrecevables, à savoir des conclusions nouvelles, l’extension des conclusions initiales et l’exposé de moyens de fait ou de droit nouveaux. |
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Il y a lieu de relever que le Tribunal a jugé, dans son arrêt du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice (T‑547/93, EU:T:1996:27, point 39), que le dépôt d’une requête dans une version modifiée sur le fond n’était pas prévu par le règlement de procédure du 2 mai 1991 et qu’un tel document ne saurait, dès lors, être versé au dossier. |
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24 |
Si, en l’espèce, il n’est pas contesté que le mémoire complémentaire à la requête a été introduit avant l’expiration du délai de recours, le 8 septembre 2014, en ce qui concerne la décision de l’EFSA du 27 juin 2014, ledit mémoire modifie cependant l’objet même du litige, en formulant, pour la première fois, dans ses nouveaux chefs de conclusions, non seulement une demande de prolongation du contrat jusqu’au 30 juin 2017, mais aussi des demandes d’annulation de la prétendue décision du 16 avril 2014 et de la décision du 27 juin 2014, cette dernière n’ayant même pas été visée dans les différents chefs de conclusions de la requête. Le mémoire complémentaire à la requête doit, dès lors, être rejeté comme irrecevable. |
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25 |
En effet, l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure du 2 mai 1991 ne sauraient être interprétés comme autorisant la requérante, en l’espèce, à saisir le Tribunal de conclusions nouvelles pour transformer un recours manifestement irrecevable, en ce que, comme il ressort des points Error! Reference source not found. à Error! Reference source not found. ci-après, il ne comportait que des demandes d’injonction et de constatation, en un recours recevable, en modifiant l’objet du litige tel qu’il a été défini dans la requête introductive d’instance, fût-ce avant l’expiration du délai de recours. |
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Certes, l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991, qui admet la production de moyens nouveaux en cours d’instance dès lors que ces moyens se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, peut être appliqué, dans certains cas, au changement des conclusions (voir, en ce sens, arrêt du 1er avril 2009, Valero Jordana/Commission, T‑385/04, EU:T:2009:97, points 76 et 77). Tel est le cas en particulier lorsque la décision attaquée est remplacée en cours de procédure par une décision ayant le même objet, laquelle doit alors être considérée comme un élément nouveau permettant à la partie requérante d’adapter ses conclusions (ordonnance du 21 septembre 2011, Internationaler Hilfsfonds/Commission, T‑141/05 RENV, EU:T:2011:503, point 34). |
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27 |
Toutefois, à défaut d’éléments de droit et de fait révélés pendant la procédure, seuls les chefs de conclusions formulés dans la requête introductive d’instance peuvent être pris en considération, sous peine de modifier l’objet du litige tel qu’il est délimité exhaustivement dans ladite requête, de sorte que le bien‑fondé du recours doit être examiné uniquement au regard des conclusions contenues dans la requête introductive d’instance (voir arrêt du 26 octobre 2010, Allemagne/Commission, T‑236/07, EU:T:2010:451, points 27 et 28 et jurisprudence citée). |
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Or, en l’occurrence, il est constant que la requérante ne fonde pas ses nouvelles conclusions sur des éléments de droit et de fait qui se seraient révélés pendant la procédure, plus précisément entre la date du dépôt de la requête, le 30 juin 2014, et celle du dépôt du mémoire complémentaire à la requête, le 4 septembre 2014. |
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Dès lors, le mémoire complémentaire à la requête doit être rejeté comme irrecevable. |
Sur la recevabilité du recours
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30 |
L’EFSA fait valoir que les conclusions présentées dans la requête introductive d’instance sont manifestement irrecevables, en ce qu’elles tendent à ce que le Tribunal procède à des constatations et adresse des injonctions à l’EFSA. |
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31 |
À titre liminaire, il convient de constater que la requérante a indiqué dans la réplique qu’elle se désistait des troisième et quatrième chefs de conclusions de la requête, relatifs au litige qui l’opposait au comité du personnel, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer qu’à l’égard des premier et deuxième chefs de conclusions, relatifs à la non-prolongation du contrat de détachement, et des cinquième et sixième chefs de conclusions, relatifs à la demande d’accès aux documents. |
Sur la recevabilité des conclusions relatives à la non-prolongation du contrat
– Sur la recevabilité du premier chef de conclusions de la requête
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Par le premier chef de conclusions, tel que formulé dans la requête introductive d’instance, la requérante demande au Tribunal de prolonger son contrat jusqu’au 30 juin 2015. Dans la réplique, la requérante conclut à ce que le Tribunal décide que son contrat soit prolongé jusqu’au 30 juin 2017 et, à titre subsidiaire, que l’EFSA prenne une nouvelle décision relative à son détachement tenant compte de l’interprétation du Tribunal. |
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33 |
L’EFSA fait valoir que le Tribunal ne peut pas lui adresser une injonction, y compris celle qui résulterait le cas échéant de l’annulation d’un acte juridique, en l’occurrence l’annulation de la prétendue décision du 16 avril 2014, qui impliquerait la prolongation du détachement de la requérante. |
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34 |
Il suffit de relever que, par ce chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de se substituer à l’EFSA ou d’adresser des injonctions à celle‑ci, ce qui excède manifestement ses compétences dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE. Cette limitation du contrôle de légalité s’applique dans tous les domaines contentieux que le Tribunal est susceptible de connaître (voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2008, Agrar‑Invest‑Tatschl/Commission, T‑51/07, EU:T:2008:420, points 27 et 28 et jurisprudence citée), et donc également en matière de détachement d’experts nationaux. |
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35 |
Il convient dès lors de conclure que la requérante n’est pas recevable à demander au Tribunal de prolonger son contrat jusqu’au 30 juin 2015 et, à plus forte raison, jusqu’au 30 juin 2017, ainsi qu’elle l’a demandé dans les conclusions de la réplique, ni d’enjoindre à l’EFSA de décider une telle prolongation. |
– Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requête
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36 |
Par le deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de constater que la cessation de son contrat, « plus précisément la décision de l’EFSA […] du 16 avril 2014 » est entachée d’illégalité. Dans la réplique, la requérante demande, pour la première fois, au Tribunal d’ « annuler » ladite « décision » et de juger que la décision du 27 juin 2014« est nulle ». |
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37 |
D’emblée, il convient de rappeler qu’il a été itérativement jugé que, comme l’EFSA l’a relevé à juste titre, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, des demandes tendant uniquement à ce que soient constatés des points de droit ou de fait sans contenir une demande d’annulation ne peuvent, par elles-mêmes, constituer des demandes valables (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 1996, Bernardi/Parlement, T‑146/95, EU:T:1996:105, point 23). |
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38 |
La requérante soutient, en faisant référence à l’article 2 TUE, qui dispose que l’Union est fondée sur les valeurs de l’État de droit, qu’il doit exister une voie de recours là où existe un droit. La requérante prétend disposer d’un droit au renouvellement de son contrat, fondé sur l’« interdiction de l’arbitraire et des conventions contraires à l’ordre public en droit allemand », ainsi que sur les principes d’égalité et de l’État de droit garantis tant par le traité UE que par la jurisprudence du Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle allemande). De ce prétendu droit subjectif au renouvellement du détachement découlerait ipso jure le droit pour la requérante d’agir devant le Tribunal. |
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39 |
Selon la requérante, le Tribunal doit donc, en raison de l’existence de ce prétendu droit au renouvellement de son contrat, soit accueillir sa « demande de décision judiciaire », soit interpréter et reformuler le deuxième chef de conclusions de la requête de manière à ce qu’il soit recevable dans le cadre du recours en annulation, tel que prévu par l’article 263 TFUE. |
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40 |
L’EFSA soutient à l’inverse que l’absence de voies de recours ne peut justifier une modification dans le système des procédures établies par le traité, contrairement à ce que la requérante infère lorsqu’elle affirme qu’il doit exister une voie de recours là où existe un droit. |
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41 |
Il convient de rappeler que l’absence éventuelle de voies de recours ne saurait en aucun cas justifier une modification, par la voie d’une interprétation juridictionnelle, du système des voies de recours et des procédures établies par le traité FUE (voir, en ce sens, ordonnance du 29 avril 2002, Bactria/Commission, T‑339/00, EU:T:2002:107, point 54). À cela s’ajoute que, en l’occurrence, rien n’empêchait la requérante de demander l’annulation des décisions contestées en application de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. |
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42 |
Par ailleurs, s’il est exact que le juge de l’Union doit interpréter les moyens d’une partie requérante au regard de leur substance plutôt que de leur qualification légale, indépendamment de toute question de terminologie, c’est à la condition toutefois que les moyens invoqués se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté, de clarté et de précision, afin de permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T‑145/98, EU:T:2000:54, points 66 et 67). |
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43 |
Les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même et les conclusions de cette dernière doivent être formulées de manière non équivoque afin d’éviter que le juge de l’Union ne statue ultra petita ou bien n’omette de statuer sur un grief (arrêt du 10 janvier 2008, Commission/Finlande, C‑387/06, non publié, EU:C:2008:5, point 14). |
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44 |
En d’autres termes, une partie requérante ne peut pas réduire le Tribunal à procéder par voie de conjectures quant aux raisonnements et aux considérations précises, tant factuelles que juridiques, qui pourraient être de nature à avoir sous-tendu ses contestations. C’est, notamment, une telle situation, source d’insécurité juridique et incompatible avec une bonne administration de la justice, que l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 a pour objet de prévenir, en exigeant que la requête introductive d’instance indique l’objet du litige, les conclusions et contienne un exposé sommaire des moyens invoqués (voir, en ce sens, ordonnance du 19 mai 2008, TFI/Commission, T‑144/04, EU:T:2008:155, points 56 et 57). |
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45 |
En l’espèce, comme l’EFSA l’a fait valoir à juste titre, l’argumentation de la requérante apparaît confuse. La requérante exprime sa position dans des termes pour le moins imprécis, en se référant à l’article 263 TFUE et à la décision du 27 juin 2014 sans, pourtant, ainsi que le président du Tribunal l’a d’ailleurs relevé dans l’ordonnance du 7 juillet 2014, Mayer/EFSA (T‑493/14 R, non publiée, EU:T:2014:617, point 29), formuler la moindre demande d’annulation de la prétendue décision du 16 avril 2014 ou de la décision du 27 juin 2014 dans ses conclusions, alors que l’objet de celles‑ci ne peut plus être modifié au stade de la réplique en l’absence d’éléments de droit ou de fait qui se seraient révélés au cours de la procédure. |
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46 |
Pour ces seuls motifs, les chefs de conclusions relatifs à la non‑prolongation du contrat doivent être rejetés comme irrecevables. |
Sur la recevabilité des conclusions relatives à l’accès aux documents
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47 |
Par les cinquième et sixième chefs de conclusions de la requête, la requérante demande explicitement au Tribunal d’enjoindre à l’EFSA de lui accorder l’accès à tous les courriels échangés entre Mme K. et l’ILSI ou, à titre subsidiaire, d’accorder l’accès auxdits courriels à un tiers désigné par le Tribunal. Par les cinquième, sixième et dixième chefs de conclusions de la réplique, la requérante demande, en outre, à se voir accorder, à titre subsidiaire, l’accès partiel aux courriels susmentionnés, l’annulation de la décision du 27 juin 2014 pour autant qu’elle concerne le refus d’accès aux documents et à voir accorder au Tribunal, en tant que tiers désigné par ce dernier, l’accès à ces courriels. |
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48 |
L’EFSA fait valoir que ces chefs de conclusions sont irrecevables, car le Tribunal n’a pas compétence pour lui adresser des injonctions dans le cadre d’un recours en annulation. |
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49 |
Ainsi qu’il a été relevé au point Error! Reference source not found.4 ci‑dessus, le Tribunal ne peut pas adresser des injonctions aux institutions ou se substituer à ces dernières dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce. Partant, les conclusions tendant à obtenir l’accès aux documents susmentionnés doivent, pour ces seuls motifs, être rejetées comme irrecevables, alors que, par ailleurs, les conclusions de la réplique, en ce qu’elles ont, pour la première fois, comme objet l’annulation de la décision de refus, du 27 juin 2014, opposée à la demande d’accès aux documents susmentionnés, doivent être rejetées également, dans la mesure où les conclusions énoncées dans la requête ne peuvent plus être modifiées au stade de la réplique en l’absence d’éléments de droit ou de fait qui se seraient révélés au cours de la procédure. |
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50 |
Au vu de toutes ces considérations, il convient de rejeter le recours dans son ensemble comme irrecevable, sans que, partant, il y ait lieu de statuer sur la recevabilité des observations de la requérante, notamment celles du 6 mai 2015 et du 29 juin 2016, qui ont pour objet de développer et d’étayer les moyens invoqués au soutien des différents chefs de conclusions déclarés irrecevables. |
Dépens
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51 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
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52 |
En ce qui concerne les troisième et quatrième chefs de conclusions de la requête, relatifs au comité du personnel de l’EFSA, qui ont fait l’objet d’un désistement, il convient de rappeler que l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose que la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Aux termes du paragraphe 2 du même article, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière. |
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53 |
La requérante estime que l’EFSA doit supporter les dépens relatifs aux chefs de conclusions dont elle s’est désistée, au motif du « comportement critiquable » de l’EFSA à son égard. |
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54 |
Le Tribunal considère toutefois que les troisième et quatrième chefs de conclusions de la requête introductive d’instance étaient, en tout état de cause, manifestement irrecevables, en ce qu’ils ne comportaient aucune demande en annulation, mais consistaient en des demandes d’injonction et de constatation, de sorte qu’il ne saurait être conclu que l’attitude de l’EFSA justifie que celle‑ci supporte, en application de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les dépens afférents à ces chefs de conclusions. |
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55 |
La requérante demande par ailleurs au Tribunal d’appliquer, directement ou par analogie, l’article 88 du règlement de procédure du 2 mai 1991, aux termes duquel, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles‑ci. La requérante soutient que cette disposition vaut également en ce qui concerne les experts nationaux détachés. |
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À cet égard, il suffit de rappeler qu’il est de jurisprudence que les experts nationaux détachés auprès d’une institution ou d’un organe de l’Union ne sont pas des « agents » au sens de l’article 270 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 9 octobre 2006, Gualtieri/Commission, F‑53/06, EU:F:2006:100, points 21 et 22) et qu’il a été jugé que le régime spécifique de l’article 88 du règlement de procédure du 2 mai 1991 ne leur était pas applicable (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2008, Gualtieri/Commission, T‑284/06, non publié, EU:T:2008:335, point 47). |
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L’EFSA ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé, il y a lieu de condamner celle-ci aux dépens, y compris ceux exposés par les parties dans le cadre de la procédure de référé. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (première chambre) déclare et arrête : |
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Kanninen Pelikánová Buttigieg Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 février 2017. Signatures |
Table des matières
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Faits à l’origine du litige |
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Procédure et conclusions des parties |
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En droit |
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Sur la recevabilité du mémoire complémentaire à la requête |
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Sur la recevabilité du recours |
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Sur la recevabilité des conclusions relatives à la non-prolongation du contrat |
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Sur la recevabilité du premier chef de conclusions de la requête |
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Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requête |
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Sur la recevabilité des conclusions relatives à l’accès aux documents |
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Dépens |
( 1 ) Langue de procédure : l’allemand.