Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 21 mars 2012 —
Marine Harvest Norway et Alsaker Fjordbruk/Conseil
(affaire T-113/06)
« Dumping — Importations de saumon originaire de Norvège — Définition de l’industrie communautaire — Produit similaire — Composition de l’échantillon des producteurs communautaires »
1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Entité absorbée par une autre personne morale — Disparition de cette entité — Substitution de l’ayant cause à titre universel dans les actions légales de son prédécesseur (Art. 230, al. 4, CE) (cf. points 27‑28)
2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Règlement instituant des droits antidumping — Droits différents imposés à des entreprises différentes — Recevabilité circonscrite pour chaque entreprise aux dispositions la concernant en particulier (Art. 230, al. 4, CE; règlement du Conseil no 384/96) (cf. points 34‑37)
3. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Préjudice — Évaluation de l’impact résultant des importations sur la production communautaire — Erreur dans la définition du produit similaire — Absence de représentativité de l’échantillon des producteurs communautaires — Violation des articles 3 et 4 du règlement no 384/96 (Règlement du Conseil no 384/96, art. 3, § 1 et 2, 4 et 21) (cf. points 46‑48, 52‑53, 58-63, 71-74)
Objet
| Demande d’annulation du règlement (CE) n | o | 85/2006 du Conseil, du 17 janvier 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège (JO L 15, p. 1). |
Dispositif
|
1) |
Le règlement (CE) no 85/2006 du Conseil, du 17 janvier 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège, est annulé en tant qu’il concerne Marine Harvest Norway AS, venant aux droits de Fjord Seafood Norway AS, pour les droits antidumping appliqués aux importations provenant de cette dernière jusqu’au 18 septembre 2007, et Alsaker Fjordbruk AS. |
|
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
3) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Marine Harvest Norway, venant aux droits de Fjord Seafood Norway, et Alsaker Fjordbruk. |
|
4) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |