Arrêt du Tribunal (première chambre) du 23 septembre 2009 – Cohausz/OHMI – Izquierdo Faces (acopat)

(affaire T-409/07)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative acopat – Marques nationales verbales antérieures COPAT – Motif relatif de refus – Absence d’usage sérieux des marques antérieures – Article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009] »

Marque communautaire - Renonciation, déchéance et nullité - Causes de nullité relative - Enregistrement contrairement à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 56, § 2) (cf. points 37-77)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 septembre 2007 (affaire R 289/2006-1) relative à une procédure de nullité entre Helge B. Cohausz et José Izquierdo Faces.

Données relatives à l’affaire

Marque communautaire enregistrée faisant l’objet d’une demande en nullité:

Marque figurative acopat pour des services des classes 35 et 42 – marque communautaire n°  1643782

Titulaire de la marque communautaire :

José Izquierdo Faces

Partie demandant la nullité de la marque communautaire :

Helge B. Cohausz

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité :

Marque verbale nationale COPAT pour des produits et services des classes 9, 35, 41 et 42

Décision de la division d’annulation :

Annulation de la marque communautaire

Décision de la chambre de recours :

Annulation de la décision de la division d’annulation et rejet de la demande en nullité


Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Helge B. Cohausz est condamné aux dépens.