Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 12 mai 2009 – CHEMK et KF/Conseil et Commission
(affaire T-190/08)
« Recours en annulation – Délai de recours – Irrecevabilité partielle – Intervention »
1. Recours en annulation - Délais - Point de départ - Acte devant faire l'objet d'une notification - Calcul - Dépassement du délai – Irrecevabilité (Art. 230, al. 5, CE; règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 101, § 1, et 102, § 2) (cf. points 19-23)
2. Procédure - Intervention - Partie ne pouvant être considérée comme codéfenderesse en raison de l'introduction tardive du recours en annulation dirigé contre elle – Admissibilité (Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 1; règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 115 et 116) (cf. points 24-26)
Objet
| Demande d’annulation partielle du règlement (CE) n° 172/2008 du Conseil, du 25 février 2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie (JO L 55, p. 6), et, à titre subsidiaire, demande d’annulation de la décision de la Commission du 28 février 2008 rejetant la demande des requérantes tendant à la suspension des droits antidumping. |
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme étant irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision de la Commission du 28 février 2008 rejetant la demande de Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) tendant à la suspension des droits antidumping. |
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2) |
La Commission est admise à intervenir dans l’affaire T‑190/08 au soutien des conclusions du Conseil. |
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3) |
Le greffier communiquera à la Commission une copie de tous les actes de procédure signifiés aux parties. |
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4) |
Un délai sera fixé à la Commission pour présenter un mémoire en intervention. |
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5) |
La décision sur la demande de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction est réservée. |
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6) |
CHEMK et KF sont condamnées aux dépens relatifs à l’exception d’irrecevabilité. Pour le surplus, les dépens sont réservés. |