ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

7 mai 2009 ( *1 )

«Concurrence — Concentrations — Marchés de l’achat de porcs et de truies vivants destinés à l’abattage — Décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun — Définition du marché géographique en cause — Obligation de diligence — Obligation de motivation»

Dans l’affaire T-151/05,

Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), établie à Lunteren (Pays-Bas),

Marius Schep, demeurant à Lopik (Pays-Bas),

Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV), établie à La Haye (Pays-Bas),

représentés initialement par Mes J. Kneppelhout et M. van der Kaden, puis par Me Kneppelhout, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. A. Whelan et S. Noë, puis par MM. A. Bouquet et Noë, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Sovion NV, établie à Best (Pays-Bas), représentée par Mes J. de Pree et W. Geursen, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 21 décembre 2004 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE (affaire COMP/M.3605),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona (rapporteur) et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier: M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mai 2008,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1

Le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1), prévoit un système de contrôle par la Commission des opérations de concentration ayant une dimension communautaire, telles qu’elles sont définies aux articles 1er et 3 dudit règlement. Ces opérations de concentration doivent être notifiées à la Commission avant leur réalisation (article 4 du règlement no 139/2004). La Commission examine leur compatibilité avec le marché commun (article 2 du règlement no 139/2004).

2

L’article 2 du règlement no 139/2004 dispose:

«1.   Les concentrations visées par le présent règlement sont appréciées en fonction des objectifs du présent règlement et des dispositions qui suivent en vue d’établir si elles sont ou non compatibles avec le marché commun.

[…]

2.   Les concentrations qui n’entraveraient pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, doivent être déclarées compatibles avec le marché commun.

3.   Les concentrations qui entraveraient de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun.

[…]»

3

La procédure de contrôle des concentrations se déroule en deux phases. La première phase, dans laquelle seul un examen préalable du projet de concentration est effectué, s’achève par une décision au sens de l’article 6 du règlement no 139/2004.

4

L’article 6, paragraphes 1 et 3, du règlement no 139/2004 prévoit:

«1.   La Commission procède à l’examen de la notification dès sa réception.

a)

Si elle aboutit à la conclusion que la concentration notifiée ne relève pas du présent règlement, elle le constate par voie de décision.

b)

Si elle constate que la concentration notifiée, bien que relevant du présent règlement, ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide de ne pas s’y opposer et la déclare compatible avec le marché commun.

[…]

c)

[…] si la Commission constate que la concentration notifiée relève du présent règlement et soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide d’engager la procédure.

[…]

3.   La Commission peut révoquer la décision qu’elle a prise en vertu du paragraphe 1, [sous] a) ou b):

a)

si la décision repose sur des indications inexactes dont une des entreprises concernées est responsable ou si elle a été obtenue par tromperie,

[…]»

5

C’est seulement si l’examen préalable effectué dans le cadre de la première phase fait apparaître des doutes sérieux quant à la compatibilité de la concentration avec le marché commun qu’un examen approfondi (deuxième phase) est engagé par la Commission en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement no 139/2004.

6

Les pouvoirs de décision de la Commission dans le cadre de la procédure d’examen approfondi sont définis à l’article 8 du règlement no 139/2004, lequel dispose:

«1.   Lorsque la Commission constate qu’une concentration notifiée répond au critère défini à l’article 2, paragraphe 2, […], elle prend une décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun.

[…]

2.   Lorsque la Commission constate qu’une concentration notifiée, après modifications apportées par les entreprises concernées, répond au critère défini à l’article 2, paragraphe 2, […], elle prend une décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun.

[…]

3.   Lorsque la Commission constate qu’une concentration répond au critère défini à l’article 2, paragraphe 3, […], elle prend une décision déclarant la concentration incompatible avec le marché commun.

[…]

6.   La Commission peut révoquer la décision qu’elle a prise au titre des paragraphes 1 ou 2:

a)

si la déclaration de compatibilité repose sur des indications inexactes dont une des entreprises concernées est responsable ou si elle a été obtenue frauduleusement […]»

7

L’article 14, paragraphe 1, du règlement no 139/2004 prévoit:

«1.   La Commission peut, par voie de décision, infliger […] aux entreprises et associations d’entreprises des amendes jusqu’à concurrence de 1% du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise ou association d’entreprises concernée […] lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a)

elles fournissent un renseignement inexact ou dénaturé dans un mémoire, une certification, une notification ou un complément de celle-ci […];

[…]»

8

L’article 18, paragraphe 4, du règlement no 139/2004 dispose que, «[d]ans la mesure où la Commission ou les autorités compétentes des États membres l’estiment nécessaire, elles peuvent aussi entendre d’autres personnes physiques ou morales» et que, «[s]i des personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant […] demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande».

9

Selon le considérant 5 du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement no 139/2004 (JO L 133 p. 1), «il appartient aux parties notifiantes de révéler à la Commission de manière véridique et complète les faits et circonstances qui sont pertinents pour la décision à prendre sur la concentration notifiée». À cet égard, l’article 4 dudit règlement dispose:

«1.   Les notifications contiennent les informations et documents demandés dans le formulaire pertinent figurant aux annexes du présent règlement. Les informations fournies doivent être exactes et complètes.

[…]»

10

L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 802/2004 dispose:

«[…] l’article 4 […] du présent règlement s’applique […] mutatis mutandis aux compléments des notifications […]»

11

L’article 16 du règlement no 802/2004, intitulé «Auditions de tiers», dispose:

«1.   Si des tiers demandent, par écrit, à être entendus conformément à l’article 18, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement […] no 139/2004, la Commission les informe, par écrit, de la nature et de l’objet de la procédure et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue.

2.   Les tiers visés au paragraphe 1 expriment leur point de vue par écrit dans le délai imparti. La Commission peut, le cas échéant, donner aux tiers qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites l’occasion de participer à une audition formelle. Elle peut en tout état de cause leur donner l’occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.

3.   Elle peut aussi inviter toute autre personne physique ou morale à lui faire part de son point de vue, tant par écrit que verbalement, y compris lors d’une audition formelle.»

Antécédents du litige

I — Parties à la procédure et à l’opération de concentration

12

Le présent recours est introduit, conjointement, par le Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), par M. Marius Schep et par le Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) (ci-après, pris ensemble, les «requérants»).

13

Le NVV est un syndicat néerlandais constitué pour représenter et défendre les intérêts des éleveurs de porcs. Il compte environ 3000 membres et représente environ 50% de l’ensemble des élevages de porcs aux Pays-Bas.

14

M. Schep est un éleveur de porcins et membre du NVV.

15

Le NBHV est une association qui représente et défend les intérêts des négociants en bétail, y compris ceux des négociants de porcs. Ses membres sont les associations provinciales de négociants en bétail. Elle représente environ 70% des négociants en porcs enregistrés aux Pays-Bas.

16

Sovion NV est une entreprise néerlandaise active dans l’abattage de bétail et de porcs, dans la production, le traitement et la vente de produits de viande et dans le traitement de sous-produits d’origine animale.

17

Hendrix Meat Group (HMG) est une entreprise, active principalement aux Pays-Bas, et ce également dans le secteur de l’abattage de porcs ainsi que dans celui de la production, du traitement et de la vente de viande.

II — Procédure administrative

18

Le 18 novembre 2004, la Commission a reçu une notification, au titre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 139/2004, d’un projet de concentration (ci-après la «concentration») indiquant l’intention de Sovion d’acquérir le contrôle exclusif de l’ensemble de HMG (ci-après, prises ensemble, les «parties à la concentration»).

19

Le 24 novembre 2004, la Commission a envoyé aux acteurs concernés du marché (concurrents, acheteurs, fournisseurs, associations du secteur) dans plusieurs pays européens un questionnaire détaillé afin de recenser les effets concurrentiels de la concentration.

20

Le 25 novembre 2004, le NVV a reçu ledit questionnaire en anglais. À la demande expresse du NVV, le 26 novembre 2004, une version en néerlandais du même questionnaire lui a été remise.

21

Par une communication publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 26 novembre 2004, la Commission a invité les tiers intéressés à donner leur avis sur la concentration dans un délai de dix jours.

22

Par lettre du 30 novembre 2004, le NBHV a fait part de ses réserves quant à la concentration.

23

Le 2 décembre 2004, en réponse au questionnaire qui lui avait été envoyé par la Commission, le NVV a relevé qu’une décision de compatibilité de la concentration avec le marché commun aurait comme résultat l’acquisition par Sovion d’une position dominante sur le marché géographique en cause limité au territoire des Pays-Bas.

24

Le 10 décembre 2004, une réunion s’est déroulée entre, d’une part, la Commission et, d’autre part, le NVV et le NBHV, à l’occasion de laquelle ces dernières ont à nouveau fait part de leurs réserves vis-à-vis de la concentration. À la suite de cette réunion, la Commission a, le même jour, envoyé des questions aux représentants des parties à la concentration en ce qui concerne les points qui faisaient l’objet de la discussion avec le NVV et le NBHV.

25

Le 16 décembre 2004, le NBHV a envoyé une lettre à la Commission dans laquelle il lui a fait parvenir un résumé de sa position et de ses objections à l’encontre de la concentration.

26

Par lettres du 21 décembre 2004, le NVV et le NBHV ont contesté le contenu de l’un des documents envoyés à la Commission par les parties à la concentration au cours de la procédure administrative, à savoir une déclaration de M. S. B.M. J. (ci-après «M. J.»), secrétaire général du Productschappen Vee, Vlees en Eieren (organisations de droit public pour le marché du bétail, de la viande et des œufs, ci-après le «PVVE»).

27

Par décision du 21 décembre 2004 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun (affaire COMP/M. 3605 — Sovion/HMG) (JO C 28, p. 2, ci-après la «décision attaquée»), adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 139/2004, la Commission a autorisé la concentration sans ouvrir la deuxième phase de la procédure.

Procédure et conclusions des parties

28

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 avril 2005, les requérants ont introduit le présent recours.

29

Par lettre du 13 juillet 2005, les requérants ont demandé au Tribunal, conformément à l’article 64, paragraphe 3, sous d), de son règlement de procédure, d’ordonner à la Commission, au titre de mesures d’organisation de la procédure, de produire tous les documents et pièces relatifs à la présente affaire et de leur en communiquer une copie.

30

Le 5 août 2005, la Commission a déposé le mémoire en défense et, par acte séparé, ses observations sur la demande de mesures d’organisation de la procédure.

31

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 août 2005, Sovion a demandé à intervenir dans le cadre de la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.

32

Par ordonnance du 13 octobre 2005, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis la demande en intervention de Sovion, laquelle a déposé son mémoire en intervention le 31 janvier 2006. La Commission et les requérants ont déposé leurs observations sur le mémoire en intervention, respectivement les 30 mars et 8 mai 2006.

33

Par télécopie du 10 mai 2006, la Commission a relevé que les observations présentées par les requérants au sujet du mémoire en intervention ne se limitaient pas au contenu dudit mémoire, celles-ci portant aussi sur la duplique. La Commission a dès lors demandé au Tribunal soit de ne pas verser au dossier les observations concernant la duplique, soit de lui donner la possibilité de se prononcer, par écrit, sur lesdites observations.

34

Par lettre du greffe du Tribunal du 9 juin 2006, et sous réserve de la question de la recevabilité des points en cause dans lesdites observations, la Commission a été invitée à présenter, par écrit, ses observations.

35

La procédure écrite s’est achevée avec le dépôt desdites observations de la Commission le 30 juin 2006.

36

Par une mesure d’organisation de la procédure notifiée le 1er avril 2008, le Tribunal a demandé à la Commission de produire une liste des entités auxquelles avait été envoyé le questionnaire détaillé en date du 24 novembre 2004, une liste des entités qui ont répondu audit questionnaire ainsi qu’une copie de toutes les réponses aux questions contenues au point 8 dudit questionnaire. Le 22 avril 2008, la Commission a adressé au Tribunal les documents demandés.

37

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 22 mai 2008. Les documents produits par l’intervenante à l’audience n’ont pas été versés au dossier.

38

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

39

La Commission et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours irrecevable en ce qui concerne M. Schep et le NBHV;

rejeter le recours pour ce qui est du NVV;

condamner les requérants aux dépens.

En droit

I — Sur la recevabilité

A — Arguments des parties

40

La Commission soulève deux fins de non-recevoir, tirées respectivement de l’absence de qualité pour agir de M. Schep et de la tardiveté du recours pour ce qui est du NBHV. Toutefois, à titre préliminaire, la Commission analyse la question de savoir si, dans le cas d’un recours introduit par plusieurs requérants, comme dans la présente affaire, lorsque l’un des requérants est recevable, il est quand même nécessaire d’examiner la qualité pour agir des autres requérants.

41

La Commission soutient que, quand un même recours est formé par plusieurs parties, il peut être déclaré irrecevable en ce qui concerne l’une d’entre elles (arrêt du Tribunal du 21 mars 2002, Shaw et Falla/Commission, T-131/99, Rec. p. II-2023, point 12). Cependant, elle admet que, dans l’arrêt du Tribunal du 8 juillet 2003, Verband der freien Rohrwerken e.a. (T-374/00, Rec. p. II-2275, point 57), alors qu’un recours avait été introduit par plusieurs requérants à l’encontre d’une décision de la Commission adoptée en vertu du règlement sur le contrôle des concentrations, le Tribunal, après avoir constaté que l’un des requérants était directement et individuellement concerné par ladite décision, avait jugé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la qualité pour agir des autres requérants.

42

Toutefois, selon la Commission, en l’occurrence, même si le recours du NVV est probablement recevable, la qualité pour agir devrait être établie individuellement pour chacun des requérants. Au soutien de cette position, elle se réfère, premièrement, au caractère nécessairement subjectif du grief contenu dans le deuxième moyen, tiré du fait que les requérants n’auraient pas été en mesure d’exposer suffisamment leur point de vue au cours de la procédure administrative, deuxièmement, au fait que l’appréciation individuelle de la qualité pour agir des requérants permettrait de statuer dûment sur les dépens et, troisièmement, à la nécessité d’éviter le cas de figure où, dans le cadre d’un éventuel pourvoi formé par l’un des requérants manquant de qualité pour agir, la Commission serait empêchée d’invoquer pour la première fois l’absence de qualité pour agir de celui-ci.

43

Les requérants rétorquent qu’il n’y a pas lieu d’établir la qualité pour agir de manière individuelle pour chacun d’entre eux et que, en tout état de cause, en l’espèce, l’ensemble des requérants comme chacun d’entre eux jouit de la qualité pour agir dans le cadre du présent recours.

B — Appréciation du Tribunal

44

Il y a lieu de relever, d’emblée, que la qualité pour agir du NVV dans le cadre du présent recours n’est pas contestée. En effet, ainsi que le reconnaît la Commission dans ses écritures, dans la mesure où il représente des entreprises qui fournissent des porcs vivants destinés à l’abattage aux parties à la concentration et où il a activement participé à la procédure administrative, le NVV est directement et individuellement concerné par la décision attaquée. La recevabilité de son recours ne revêt, donc, aucun doute.

45

Or, selon une jurisprudence établie, s’agissant d’un seul et même recours formé par plusieurs requérants, lorsque il est recevable en ce qui concerne l’un des requérants, il n’y a pas lieu d’examiner la qualité pour agir des autres requérants (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C-313/90, Rec. p. I-1125, point 31; arrêts du Tribunal Verband der freien Rohrwerke e.a./Commission, point 41 supra, point 57, et du 9 juillet 2007, Sun Chemical Group e.a./Commission, T-282/06, Rec. p. II-2149, points 49 et suivants).

46

Le fondement de cette jurisprudence repose sur des considérations d’économie de procédure et sur la circonstance que, généralement, dans le cas d’un seul et même recours formé par plusieurs requérants, à supposer même que l’un ou l’autre de ces requérants n’ait pas qualité pour agir, le Tribunal doit néanmoins examiner au fond l’ensemble des moyens d’annulation et des arguments présentés dans leur intégralité (voir, en ce sens, arrêt Sun Chemical Group e.a./Commission, point 45 supra, points 51 et 52).

47

S’il est certes vrai que le Tribunal, dans certaines affaires, a différencié les requérants au regard de la recevabilité du recours (voir, en ce sens, arrêt Shaw et Falla/Commission, point 41 supra, point 12; ordonnance du Tribunal du 10 mars 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e.a./Commission, T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-245/00 à T-248/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00 à T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, T-274/00 à T-276/00, T-281/00, T-287/00 et T-296/00, Rec. p. II-787, point 38), ces différenciations étaient toutefois fondées, tout comme la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, sur des considérations d’économie de procédure (arrêt Sun Chemical Group e.a./Commission, point 45 supra, point 51).

48

Or, dans la présente affaire, un examen séparé de la recevabilité du recours en ce qui concerne chacun des requérants irait à l’encontre de telles considérations. En effet, force est de constater que le recours introduit conjointement par le NVV, M. Schep et le NBHV ne contient pas des moyens ou des arguments qui concernent exclusivement un seul d’entre eux, de sorte que, si le recours était déclaré irrecevable en ce qui concerne l’un des requérants, l’analyse d’un ou de plusieurs moyens ou arguments pourrait ne pas être effectuée. Ainsi, le recours étant recevable en ce qui concerne le NVV, même s’il devait être déclaré irrecevable en ce qui concerne M. Schep et le NBHV, l’examen du Tribunal devrait porter, en tout état de cause, sur l’ensemble des moyens et arguments soulevés dans le cadre de la présente affaire. Compte tenu de ces considérations, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité du recours à l’égard du NBHV et de M. Schep.

II — Sur le fond

49

À l’appui de leur recours, les requérants invoquent deux moyens, le premier, tiré d’une violation des articles 2, 6 et 8 du règlement no 139/2004 et, le second, tiré de la violation par la Commission de ses obligations de motivation (article 253 CE) et de diligence.

A — Sur le premier moyen, tiré d’une violation des articles 2, 6 et 8 du règlement no 139/2004

50

Le premier moyen, tiré d’une violation des articles 2, 6 et 8 du règlement no 139/2004, est subdivisé en quatre branches, la première et la quatrième devant, toutefois, selon les requérants eux-mêmes, être analysées conjointement. Dans la deuxième et la troisième branches, les requérants mettent en cause la définition des marchés géographiques pertinents retenue dans la décision attaquée, selon laquelle la dimension géographique des deux marchés des produits en cause, à savoir les marchés de l’achat de porcs et de l’achat de truies vivants destinés à l’abattage, correspond aux territoires situés dans un rayon de 150 km autour des trois principales zones d’élevage de porcins aux Pays-Bas (Twente, l’Achterhoek, et le Brabant septentrional) en prenant pour centre de ces trois cercles les trois villes situées au coeur de ces trois régions, respectivement, Enschede, Doetinchem et Eindhoven (points 25 et 44 de la décision attaquée). Dans la première et la quatrième branches, les requérants font valoir que, en raison de cette définition incorrecte du marché géographique, la Commission a effectué, dans la décision attaquée, une analyse concurrentielle erronée qui l’a amenée à conclure, à tort, à l’absence de position dominante et à la compatibilité de la concentration avec le marché commun.

51

À cet égard, il convient, tout d’abord, de rappeler que, s’agissant de l’application des règles concernant le contrôle communautaire des concentrations, envisagée dans le cas d’espèce, la définition adéquate du marché en cause est une condition nécessaire et préalable à l’appréciation des effets sur la concurrence de la concentration d’entreprises notifiée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 31 mars 1998, France e.a./Commission, dit «Kali & Salz», C-68/94 et C-30/95, Rec. p. I-1375, point 143, et arrêt du Tribunal du 6 juin 2002, Airtours/Commission, T-342/99, Rec. p. II-2585, point 19).

52

Ainsi qu’il découle tant de l’article 9, paragraphe 7, du règlement no 139/2004 que du point 8 de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO 1997, C 372, p. 5, ci-après la «communication sur le marché en cause»), le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l’offre des biens et des services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires voisins, en particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces territoires. Dans le cadre de la définition du marché géographique, il convient de tenir compte de plusieurs éléments, tels que la nature et les caractéristiques des produits ou des services concernés, l’existence de barrières à l’entrée, les préférences des consommateurs ainsi que l’existence, entre le territoire concerné et les territoires voisins, de différences considérables de parts de marché des entreprises ou de différences de prix substantielles (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Cableuropa e.a./Commission, T-346/02 et T-347/02, Rec. p. II-4251, point 115).

53

Selon une jurisprudence constante, les règles de fond concernant le contrôle communautaire des concentrations et, en particulier, celles concernant l’appréciation des concentrations, telles que l’article 2 du règlement no 139/2004, confèrent à la Commission un certain pouvoir discrétionnaire, notamment pour ce qui est des appréciations d’ordre économique. En conséquence, le contrôle par le juge communautaire de l’exercice d’un tel pouvoir, qui est essentiel dans la définition des règles en matière de concentration, doit être effectué compte tenu de la marge d’appréciation que sous-tendent les normes de caractère économique faisant partie du régime des concentrations (arrêts de la Cour Kali & Salz, point 51 supra, points 223 et 224, et du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval, C-12/03 P, Rec. p. I-987, point 38; arrêts du Tribunal du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T-102/96, Rec. p. II-753, points 164 et 165; Airtours/Commission, point 51 supra, point 64, et du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T-210/01, Rec. p. II-5575, point 60). En particulier, la définition du marché en cause, dans la mesure où elle implique des appréciations économiques complexes de la part de la Commission, ne saurait faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du juge communautaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T-201/04, Rec. p. II-3601, point 482).

54

Cependant, si la Commission dispose d’une marge d’appréciation en matière économique, cela n’implique pas que le juge communautaire doit s’abstenir de contrôler l’interprétation, par la Commission, de données de nature économique. En effet, le juge communautaire doit notamment vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (arrêt Commission/Tetra Laval, point 53 supra, point 39).

55

C’est donc au regard de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner les arguments avancés par les requérants.

1. Sur le manque de clarté du premier moyen

a) Arguments des parties

56

À titre liminaire, la Commission, soutenue par l’intervenante, estime que le présent moyen manque de clarté.

57

À cet égard, en premier lieu, elle fait valoir que, dans la requête, les requérants se réfèrent en des termes trop généraux, d’une part, à «leurs échanges de correspondance avec [elle]», ainsi qu’aux faits et arguments qui y sont avancés (annexes A.6 à A.24), et, d’autre part, à certaines «pièces complémentaires» (annexes A.26 à A.39) qui auraient pour fonction d’«expliquer davantage» la position déjà formulée pendant la procédure administrative. Ces références ne seraient pas conformes à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, qui exige que l’objet du litige ainsi qu’un exposé sommaire des moyens invoqués soient contenus dans la requête. Le Tribunal devrait ainsi ne pas en tenir compte.

58

En deuxième lieu, la Commission soutient que les annexes A.26 à A.38 ainsi que les annexes C.4 à C.7 devraient également être écartées, parce qu’elles n’ont pas été produites au cours de la procédure administrative. En effet, selon la Commission, il résulte de la jurisprudence que la légalité d’une décision doit être appréciée en fonction des éléments dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (arrêt de la Cour du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec. p. 321, point 7, et arrêt du Tribunal du 22 octobre 1996, SNCF et British Railways/Commission, T-79/95 et T-80/95, Rec. p. II-1491, point 48) et qu’un requérant ne peut donc pas se prévaloir devant le juge communautaire d’éléments de fait n’ayant pas été portés à la connaissance de celle-ci pendant la procédure administrative (arrêts de la Cour du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C-278/92 à C-280/92, Rec. p. I-4103, point 31, et du 13 juin 2002, Pays-Bas/Commission, C-382/99, Rec. p. I-5163, points 49 et 76).

59

Les requérants rétorquent que, dans le cadre de leur recours, ils exposent de façon plus que sommaire, et de façon cohérente et compréhensible, les éléments substantiels de fait et de droit invoqués à l’appui de celui-ci. En outre, ils soutiennent que la Commission a eu connaissance des points de vue qu’ils avaient avancés au cours de la procédure administrative. Le fait que la Commission n’avait pas connaissance de certaines pièces au moment de l’adoption de la décision attaquée n’y changerait rien. Le Tribunal serait donc tenu d’examiner toutes les annexes.

b) Appréciation du Tribunal

60

Pour ce qui est, en premier lieu, des références aux annexes, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence constante, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Si le corps du texte de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions pertinentes rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête (arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, points 93 à 100; voir également, en matière de contrôle des concentrations, arrêts du Tribunal du 21 septembre 2005, EDP/Commission, T-87/05, Rec. p. II-3745, point 155, et du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T-209/01, Rec. p. II-5527, points 56 et 57, et la jurisprudence citée).

61

En outre, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 60 supra, point 97, et Honeywell/Commission, point 60 supra, point 57). Cette fonction purement probatoire et instrumentale des annexes implique que, lorsqu’une annexe comporte des éléments de droit sur lesquels certains moyens articulés dans la requête sont fondés, de tels éléments doivent figurer dans le texte même du mémoire auquel cette annexe est jointe ou, à tout le moins, être suffisamment identifiés dans ce mémoire (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 60 supra, point 99).

62

Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, les références aux annexes ne seront donc prises en considération par le Tribunal que dans la mesure où, premièrement, elles étayent ou complètent des arguments expressément invoqués par les requérants dans le corps de leurs écritures et, deuxièmement, elles permettent au Tribunal d’identifier précisément les éléments sur lesquels les requérants fondent leurs griefs formulés contre la concentration ou les arguments qui complètent les moyens développés dans leurs mémoires (voir, en ce sens, arrêt Microsoft/Commission, point 53 supra, point 99).

63

Pour ce qui est, en second lieu, des annexes non produites au cours de la procédure administrative, le Tribunal considère que, dans ce contexte, la Commission ne saurait invoquer à l’égard de l’ensemble de celles-ci, de façon générale, la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus. En effet, il y a lieu de relever que, dans la mesure où la production d’une annexe ne constitue pas une tentative de modifier le cadre juridique et factuel précédemment soumis à la Commission en vue de l’adoption de la décision attaquée, mais relève de la constitution d’un argumentaire dans la simple mise en œuvre des droits de la défense, ladite annexe doit être considérée comme recevable (voir, en ce sens, arrêt EDP/Commission, point 60 supra, point 158).

64

C’est donc à la lumière de ces considérations que les annexes qui n’ont pas été produites au cours de la procédure administrative seront, le cas échéant, prises en considération par le Tribunal.

2. Sur la violation de l’article 8 du règlement no 139/2004

65

La Commission fait ensuite valoir que le premier moyen serait manifestement non fondé en ce qu’il est tiré d’une violation de l’article 8 du règlement no 139/2004, dès lors que la décision attaquée a été adoptée exclusivement sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 139/2004. Les requérants rétorquent que l’invocation de l’article 8 du règlement no 139/2004 est justifiée dans la mesure où la Commission aurait dû engager la deuxième phase de la procédure aboutissant à l’adoption d’une décision au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 139/2004.

66

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été mentionné aux points 3 et suivants ci-dessus, la procédure du contrôle communautaire des concentrations d’entreprises, telle qu’elle est conçue dans le règlement no 139/2004, est composée de deux phases. La première phase de la procédure s’achève par une décision qui est adoptée sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 139/2004, respectivement sous a), sous b), ou sous c), selon les différentes conclusions auxquelles la Commission aboutit à la fin de cette phase. C’est seulement dans le cas où la Commission constate que la concentration notifiée relève dudit règlement et soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun qu’elle ouvre la deuxième phase de la procédure, qui, au sens de la deuxième phrase de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement no 139/2004, «sera close par voie de décision conformément à l’article 8, paragraphes 1 à 4, à moins que les entreprises concernées n’aient démontré, à la satisfaction de la Commission, qu’elles ont abandonné la concentration».

67

Force est donc de constater que, dans le système du règlement no 139/2004, la base juridique des décisions adoptées par la Commission dans le cadre de la première phase de la procédure est l’article 6 du règlement no 139/2004, tandis que la base juridique des décisions adoptées dans le cadre de la deuxième phase de la procédure est l’article 8 dudit règlement, ces deux articles devant être interprétés à la lumière des critères énoncés à l’article 2 de ce même règlement.

68

En l’espèce, la Commission, en estimant, à l’issue de la première phase, que la concentration ne soulevait pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, a, à bon droit, fondé sa décision d’autorisation sur l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 139/2004. Au demeurant, même si la Commission avait abouti à la conclusion opposée et avait décidé d’engager la deuxième phase de la procédure, elle aurait également dû adopter une décision fondée sur l’article 6 dudit règlement, en particulier sur son article 6, paragraphe 1, sous c), et non sur l’article 8 dudit règlement. Elle n’aurait donc pu en aucun cas adopter, à l’issue de la première phase de la procédure, une décision fondée sur l’article 8 du règlement no 139/2004. En conséquence, l’invocation de cet article dans ce contexte n’est pas pertinente. De ce fait, il convient de conclure que le premier moyen est manifestement non fondé, dans la mesure où il est tiré d’une violation de l’article 8 du règlement no 139/2004.

3. Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de la prétendue inclusion des truies dans la définition du marché géographique en ce qui concerne l’achat de porcs vivants destinés à l’abattage

a) Arguments des parties

69

Dans la deuxième branche du premier moyen, les requérants relèvent, d’abord, que la Commission, lors de la définition du marché de produits en cause, a, à juste titre, distingué dans la décision attaquée le marché de l’achat de porcs vivants destinés à l’abattage de celui de l’achat de truies vivantes destinées également à l’abattage. Elle aurait, cependant, commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle aurait indûment pris en considération les truies dans la définition du marché géographique concernant l’achat de porcs, ainsi que dans l’analyse concurrentielle des effets de la concentration sur ce même marché.

70

En effet, selon les requérants, après avoir déterminé les marchés de produits pertinents, la Commission aurait dû examiner le marché géographique pertinent de manière distincte pour chaque marché de produits. Elle aurait donc dû examiner séparément le marché géographique de l’achat de truies et le marché géographique de l’achat de porcs vivants destinés à l’abattage, ces deux produits n’étant pas interchangeables. À l’appui de leur allégation, les requérants renvoient aux points 44 et 53 de la décision attaquée ainsi qu’à la note en bas de page no 6 insérée à la page 4 de celle-ci.

71

La Commission estime que le présent grief est fondé sur une interprétation incorrecte de la décision attaquée et que, dès lors, il doit être rejeté.

b) Appréciation du Tribunal

72

Il convient, tout d’abord, d’analyser les parties pertinentes de la décision attaquée. Aux points 13 à 16 de ladite décision, concernant la définition des marchés de produits, la Commission a affirmé que, à la suite de l’enquête de marché et contrairement à l’avis des parties à la concentration, l’achat de porcs et l’achat de truies destinés à l’abattage constituaient deux marchés de produits différents.

73

Ensuite, concernant la définition du marché géographique, la Commission affirme que, «[a]ux fins de la définition du marché géographique, les porcs et les truies sont considérés ensemble, étant donné que la même analyse peut s’appliquer pour les deux marchés de produits» (voir la note en bas de page no 6 insérée à la page 4 de la décision attaquée). En se fondant sur cette considération, la Commission développe, aux points 17 à 43 de la décision attaquée, son analyse relative à la définition du marché géographique au regard exclusivement du marché de l’achat de porcs. À l’issue de cette analyse, la Commission conclut, au point 44 de la décision attaquée, en faisant explicitement référence à ladite note en bas de page no 6, que la définition retenue pour le marché géographique de l’achat de porcs s’applique également au marché de l’achat de truies.

74

En revanche, en ce qui concerne l’examen des effets de la concentration sur la concurrence, la Commission développe son analyse séparément pour les deux marchés, en distinguant, d’une part, l’analyse concurrentielle pour le marché de l’achat de porcs (points 46 à 51 de la décision attaquée) et, d’autre part, l’analyse concurrentielle pour le marché de l’achat de truies (points 52 à 53 de la décision attaquée). À l’issue de cette analyse, elle conclut que la concentration n’est susceptible de poser des problèmes concurrentiels sur aucun de ces deux marchés (point 54 de la décision attaquée).

75

L’analyse des parties pertinentes de la décision attaquée montre que la Commission n’a pas confondu le marché de l’achat de porcs et celui de l’achat de truies et qu’elle n’a pas non plus considéré le marché de l’achat de truies comme étant une sous-partie du marché de l’achat de porcs, que ce soit dans le cadre de la définition du marché géographique ou dans le cadre de l’analyse concurrentielle des effets de la concentration.

76

En ce qui concerne la définition du marché géographique, sur la base de la considération selon laquelle l’analyse pouvait être la même pour les deux marchés de produits, la Commission a développé explicitement les considérations concernant la dimension géographique du marché de l’achat de porcs et les a appliquées ensuite au marché de l’achat de truies. À cet égard, il y a lieu de relever que les requérants n’ont aucunement démontré que, en agissant de la sorte, la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation. En outre, ils n’ont pas non plus expliqué de quelle manière la Commission aurait tenu compte de l’achat de truies dans le cadre de la définition du marché géographique de l’achat de porcs, ni pour quelle raison cela aurait vicié son appréciation au regard de la définition desdits marchés géographiques.

77

Pour ce qui est de la prétendue confusion entre les deux marchés de produits en cause effectuée par la Commission dans le cadre de l’analyse concurrentielle des effets de la concentration, il ressort très clairement de la décision attaquée que la Commission a effectué deux analyses complètement distinctes pour les deux marchés en cause. Les requérants ne sauraient donc reprocher à la Commission d’avoir opéré une confusion entre les deux marchés à cet égard. Il est vrai que, au point 53 de la décision attaquée, la phrase où il est indiqué que «l’analyse concurrentielle pour le marché des porcs s’applique donc a fortiori pour le marché des truies» aurait pu être mieux formulée. Toutefois, il ressort du contexte dans lequel cette phrase s’inscrit que la Commission a considéré que, au vu des très faibles parts de marché des parties à la concentration sur les marchés en cause — moins de 20% — et compte tenu du fait que la concentration n’était donc pas susceptible d’entraver une concurrence effective (considérant 32 du règlement no 139/2004), il n’était pas nécessaire de développer une analyse concurrentielle comme celle qui avait été effectuée aux points 48 à 51 de la décision attaquée en ce qui concerne le marché de l’achat de porcs.

78

Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen.

4. Sur la troisième branche du premier moyen, relative à l’absence de prise en considération d’éléments essentiels pour la définition du marché géographique ou aux conclusions erronées tirées de ceux-ci

79

Les requérants font grief à la Commission d’avoir commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dans le cadre de la définition du marché géographique en cause, telle qu’elle a été exposée au point 50 ci-dessus, dans la mesure où elle n’aurait pas pris en considération certains éléments qu’ils ont invoqués au cours de la procédure administrative ou, à tout le moins, dans la mesure où elle en aurait tiré des conclusions erronées. Selon les requérants, ces éléments étaient pourtant essentiels à la définition du marché géographique et permettaient de démontrer la dimension nationale, correspondant au territoire des Pays-Bas, des marchés de produits en cause. Ces éléments, qui seront examinés dans le détail par la suite, sont, premièrement, l’absence d’interchangeabilité entre les porcs allemands et les porcs néerlandais, deuxièmement, l’absence de corrélation entre les variations dans la différence de prix d’achat des porcs en Allemagne et aux Pays-Bas et les exportations entre ces deux pays, troisièmement, les conséquences des épizooties, qui entraîneraient une nationalisation du marché, quatrièmement, l’existence d’exigences vétérinaires supplémentaires et d’autres obstacles à l’exportation, cinquièmement, les distances de transport généralement plus courtes que le rayon de 150 km pris en compte par la Commission, sixièmement, l’existence de pressions politiques et, septièmement, la pratique décisionnelle antérieure de la Nederlandse Mededingingsautoriteit (autorité néerlandaise de la concurrence).

80

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le contrôle juridictionnel des appréciations de la Commission en matière de définition des marchés de référence est celui de l’erreur manifeste (arrêt Cableuropa e.a./Commission, point 52 supra, point 119; voir également, en ce sens, arrêt Airtours/Commission, point 51 supra, points 26 et 32). En outre, d’un point de vue économique, pour la définition du marché en cause, le facteur de discipline le plus immédiat et le plus efficace est la substitution du côté de la demande (arrêt du Tribunal du 4 juillet 2006, easyJet/Commission, T-177/04, Rec. p. II-1931, point 99; point 13 de la communication sur le marché en cause).

81

Avant d’analyser les griefs des requérants concernant chacun des éléments mentionnés au point 79 ci-dessus, il convient d’examiner l’argument de la Commission selon lequel, dans la mesure où les requérants se réfèrent uniquement, dans leurs écritures, au marché géographique de l’achat de porcs, leurs griefs concerneraient seulement ce marché et non celui de l’achat de truies. À cet égard, le Tribunal relève que les griefs des requérants visent l’analyse relative à la définition du marché géographique retenue dans la décision attaquée, laquelle, ainsi qu’elle a été exposée dans le cadre de la deuxième branche du présent moyen, a été appliquée par la Commission aux deux marchés de produits en cause. Il ne ressort pas des mémoires des requérants qu’ils auraient entendu limiter leurs griefs à l’un des deux marchés de produits. Il y a donc lieu de rejeter cet argument de la Commission.

a) Absence d’interchangeabilité entre les porcs destinés au marché allemand et ceux destinés au marché néerlandais

Arguments des parties

82

Selon les requérants, la Commission a commis une erreur en ce qu’elle n’aurait pas pris en considération, dans le cadre de la définition du marché géographique, le fait que les porcs de boucherie destinés au marché allemand et ceux destinés au marché néerlandais n’étaient pas interchangeables. Cette absence d’interchangeabilité serait due à la différence de poids entre les porcs néerlandais et les porcs allemands, ainsi qu’aux différences de type ou de race de porcs. Eu égard à ces différences, les abattoirs allemands préféreraient les porcs allemands à ceux provenant de l’étranger. Ainsi, un éleveur néerlandais ne pourrait pas substituer un abattoir allemand à un abattoir néerlandais et, en fait, seule une partie très limitée des porcs néerlandais serait importée par les abattoirs allemands.

83

Or, pour obtenir la différence de prix optimale pour les porcs néerlandais vendus en Allemagne, ces porcs devraient entièrement correspondre aux exigences des abattoirs allemands et devraient donc être élevés, moyennant une sélection génétique, spécifiquement pour répondre aux exigences du marché allemand. Si ces porcs ne correspondent pas aux exigences du marché allemand, ce serait seulement lorsque la différence de prix entre les Pays-Bas et l’Allemagne est supérieure à la moyenne qu’il serait avantageux financièrement pour les éleveurs néerlandais de vendre leurs porcs sur le marché allemand. Les porcs néerlandais ne seraient donc pas interchangeables avec les porcs allemands et ne seraient tout au plus que complémentaires par rapport à ceux-ci. Les caractéristiques spécifiques distinctes des porcs néerlandais auraient été reconnues dans des articles joints en annexe à la requête, dans lesquels il serait affirmé que les porcs de boucherie destinés à l’abattage en Allemagne devraient répondre à des caractéristiques précises tandis que, pour le marché néerlandais, les caractéristiques desdits porcs s’avéreraient être différentes.

84

En outre, les requérants contestent la pertinence des déclarations des tiers sur lesquelles la Commission a fondé son analyse dans la décision attaquée. D’une part, les requérants mettent en doute la fiabilité de ces déclarations, lesquelles émaneraient «presque sans exception de parties qui relèvent directement ou indirectement de la sphère d’influence de Sovion et/ou de HMG». Pour ce qui est, en particulier, de la déclaration de M. J., les requérants font valoir que celui-ci a rédigé le mémorandum à titre personnel, et non pour relater la position du PVVE, et qu’il a ensuite manifestement regretté ses déclarations, ainsi que cela ressortirait d’un article de presse produit en annexe du mémoire en défense.

85

D’autre part, les requérants soutiennent que plusieurs de ces déclarations, notamment celles figurant aux annexes B.4 d), B.6 a) et B.6 b), ne permettraient pas d’étayer les conclusions de la Commission, mais confirmeraient plutôt leur thèse selon laquelle ce n’est que dans une mesure très limitée que les abattoirs allemands importent des porcs néerlandais.

86

La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste les arguments des requérants. Elle fait valoir, en particulier, que seule une des déclarations, à savoir celle de Hypor BV, provient d’une entreprise liée aux parties à la concentration.

Appréciation du Tribunal

87

Aux points 31 et 32 de la décision attaquée, la Commission a examiné les questions relatives aux prétendues différences de poids et différences génétiques entre les porcs allemands et néerlandais. Pour ce qui est de la différence de poids, il ressort de la décision attaquée que, dans le cadre de ce que la Commission appelle le «complément d’enquête» (point 30 de la décision attaquée), les parties à la concentration ont soutenu que l’unique différence entre les porcs abattus en Allemagne et ceux abattus aux Pays-Bas était le poids, les porcs néerlandais pesant 2 kg de moins que les porcs allemands, mais que cela n’entravait pas l’exportation des porcs néerlandais vers le marché allemand, dans la mesure où il suffisait aux éleveurs néerlandais d’attendre environ deux jours afin que leurs porcs atteignent le poids optimal pour les abattoirs allemands. Cela aurait été confirmé par des éleveurs de porcs et par des abattoirs. Pour ce qui est des différences génétiques, selon le point 32 de la décision attaquée, les parties à la concentration ont affirmé qu’il n’existait aucune différence fondamentale du point de vue génétique entre les porcs abattus aux Pays-Bas et ceux abattus en Allemagne, ce qui aurait également été confirmé par les tiers.

88

Or, il y a lieu de constater qu’il ressort effectivement du dossier que, au cours de la procédure administrative, la Commission, à la suite des arguments avancés par les requérants, a expressément demandé des renseignements supplémentaires concernant spécifiquement les différences entre le type des porcs abattus en Allemagne et celui des porcs abattus aux Pays-Bas. Les parties à la concentration ont soutenu qu’il n’y avait pas de différence entre les porcs allemands et les porcs néerlandais, que le poids moyen des porcs abattus dans des abattoirs allemands et néerlandais était respectivement de 93 et de 90 ou 91 kg, soit une différence minime, et que, en toute hypothèse, dans la mesure où, à la fin de la phase d’engraissement, un porc avait une croissance d’environ 750 g par jour, l’éleveur néerlandais ne devait attendre que deux ou trois jours pour pouvoir fournir un porc au poids optimal pour un abattoir allemand.

89

Il ressort du dossier que, dans le cadre de plusieurs déclarations, des tiers ont effectivement confirmé ces affirmations des parties à la concentration. Ainsi, deux abattoirs allemands ont, respectivement, affirmé, l’un, qu’il ne faisait «aucune différence selon que les porcs abattus proviennent des Pays-Bas ou de l’Allemagne», voire que «dernièrement les porcs néerlandais [étaient] plus adaptés à [s]on portefeuille de clients» [annexe B.6. a)] et, l’autre, que, «pour [lui], les porcins néerlandais et allemands [étaient] équivalents sur le plan qualitatif» [annexe B.6. b)]. En outre, un négociant néerlandais de porcs a aussi affirmé que, pour les exportations vers l’Allemagne, il ne soumettait les éleveurs de porcins «à aucune exigence supplémentaire», en précisant qu’ils pouvaient «se contenter d’utiliser les races génétiques ordinaires, le fourrage ordinaire et les systèmes d’élevage ordinaires», et ce même s’il leur était demandé parfois d’«engraisser les porcs de quelques kilogrammes supplémentaires» [annexe B.4. e)]. Un autre négociant néerlandais de porcs a également confirmé qu’il exportait des porcs élevés aux Pays-Bas sans soumettre les porcs destinés à l’exportation vers l’Allemagne à aucune exigence supplémentaire [annexe B.4. d)]. Enfin, une association d’entreprises néerlandaises a affirmé que «[l]e porc idéal aux Pays-Bas ne sembl[ait] pas très différent du porc idéal en Allemagne», ce qui est aussi confirmé par la déclaration de M. J., selon laquelle «l’interchangeabilité des porcelets et porcs (destinés à l’abattage) néerlandais et allemands s’explique surtout par leurs caractéristiques génétiques largement équivalentes».

90

Les requérants contestent, d’une part, l’indépendance des tiers qui ont effectué ces déclarations et, d’autre part, l’interprétation donnée par la Commission au contenu de ces déclarations, lesquelles, à leur avis, confirment leur thèse plutôt que celle de la Commission.

91

À cet égard, en premier lieu, le Tribunal constate que les requérants ne démontrent nullement leur affirmation selon laquelle les déclarations émaneraient presque sans exception de parties qui relèvent directement ou indirectement de la sphère d’influence de Sovion ou de HMG. En effet, à propos de quatre de ces déclarations, notamment celles contenues dans les annexes B.4. b), B.4. d), B.6. a) et B.6. b), les requérants se bornent à affirmer qu’il n’y a «aucun commentaire» à faire en ce qui concerne leur origine. Quant aux déclarations de deux associations d’entreprises néerlandaises, contenues dans les annexes B.4. a) et B.6. c), les requérants allèguent de prétendus «enchevêtrements d’intérêts» avec les parties à la concentration, sans pour autant étayer leurs affirmations par des éléments de preuve. Quant à la déclaration contenue dans l’annexe B.4. e), les requérants se sont bornés à produire en annexe à la réplique un communiqué de presse qui pourrait, tout au plus, prouver l’existence de liens commerciaux entre l’auteur de la déclaration et HMG et, de surcroît, seulement après l’approbation de la concentration, ce document faisant référence à la date du 13 juin 2005. La seule déclaration pour laquelle il est avéré qu’elle émane d’une entreprise liée aux parties à la concentration est celle de Hypor BV. En effet, bien que les requérants ne produisent aucun élément de preuve à cet égard, la Commission a admis l’appartenance de ladite entreprise au groupe Nutreco, dont faisait aussi partie HMG.

92

Pour ce qui est, enfin, de la déclaration de M. J., le Tribunal relève que, le mémorandum étant rédigé sur papier à lettre à en-tête du PVVE et le PVVE n’ayant jamais informé la Commission que M. J. avait agi à titre personnel, celle-ci n’avait aucune raison de considérer que le mémorandum en cause n’avait pas été rédigé au nom du PVVE. En outre, il ne ressort pas de l’article produit par les requérants que M. J. s’était démarqué du contenu de cette déclaration et l’avait considéré comme inexact.

93

En deuxième lieu, pour ce qui est du contenu de ces déclarations, la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans leur interprétation. En effet, ainsi qu’il résulte du point 89 ci-dessus, ces déclarations confirment entièrement les conclusions de la Commission. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort nullement des déclarations des abattoirs allemands qu’«une partie très limitée de leurs porcs provient des Pays-Bas», ni des déclarations des négociants néerlandais que «seule une partie ‘très limitée’ des porcs est exportée vers l’Allemagne».

94

Il y a donc lieu de conclure que les requérants n’ont pas démontré à suffisance de droit que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’avait pas pris en considération, dans le cadre de la définition du marché géographique, le fait que les porcs de boucherie destinés au marché allemand et ceux destinés au marché néerlandais n’étaient pas interchangeables du fait de l’existence de prétendues différences génétiques et de poids qui entraveraient les exportations.

95

Cette conclusion ne saurait être infirmée par les documents produits par les requérants en annexe à la requête. En effet, il convient de relever qu’il ne peut être déduit de ces articles ni que les porcs élevés en Allemagne ou ceux élevés aux Pays-Bas ne sont pas substituables entre eux à cause de différences de poids ou de différences génétiques, ni que, de ce fait, les abattoirs allemands ne peuvent pas constituer une contrainte concurrentielle pour les abattoirs néerlandais. En outre, pour ce qui est spécifiquement des annexes A.34 et A.35, il convient aussi de relever que les requérants se bornent à faire des références très générales aux articles que lesdites annexes contiennent. Il y a donc lieu de constater que les éléments avancés par les requérants ne permettent pas de remettre en cause l’analyse contenue dans la décision attaquée, fondée sur les résultats de l’enquête effectuée par la Commission (voir points 60 et suivants ci-dessus).

96

Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

b) Absence de corrélation entre les variations dans la différence de prix d’achat des porcs aux Pays-Bas et en Allemagne et le volume des exportations entre ces deux pays

Arguments des parties

97

Les requérants estiment que les variations dans la différence de prix d’achat des porcs entre les Pays-Bas et l’Allemagne, à supposer même qu’elles soient importantes, n’ont pas pour effet de provoquer une augmentation des exportations de porcs des Pays-Bas vers l’Allemagne. Au soutien de leur argumentation, en premier lieu, les requérants font valoir que, ainsi qu’il ressortirait du rapport du PVVE, intitulé «Comparaison des prix de la viande de porc aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique», qui est joint en annexe à la requête, afin de rendre utilement comparables les cotations courantes aux Pays-Bas et en Allemagne, il est nécessaire d’opérer certaines corrections aux différents prix pratiqués au niveau international pour tenir compte des coûts et des différents suppléments qui sont appliqués ainsi que des différences de définition.

98

En deuxième lieu, selon les requérants, certaines données communiquées par le PVVE et produites en annexe à la réplique, relatives aux exportations hebdomadaires de porcs et de porcelets des Pays-Bas vers l’Allemagne en 2004 ainsi qu’aux prix de base appliqués dans chacun de ces deux États membres pendant les semaines concernées, démontrent également que la corrélation entre les variations dans la différence de prix et les exportations est très faible. Les requérants font référence à cet égard aux données concernant les semaines nos 3 et 4, 9 et 10 et, enfin, aux semaines nos 49 et 50.

99

La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste les arguments des requérants.

Appréciation du Tribunal

100

La question de l’existence, en premier lieu, d’une corrélation entre le prix des porcs en Allemagne et celui des porcs aux Pays-Bas et, en deuxième lieu, d’une corrélation entre les variations dans la différence de ces deux prix et les exportations entre les deux pays est abordée aux points 37 et 38 de la décision attaquée. Selon la décision attaquée, bien que les prix d’achat des porcs vivants en Allemagne soient traditionnellement plus élevés qu’aux Pays-Bas, il existe une forte corrélation entre ces deux prix, dans la mesure où ils suivent une évolution parallèle dans le moyen et le long terme. En outre, selon ladite décision, l’enquête de marché a confirmé les allégations et les preuves fournies par les parties à la concentration selon lesquelles il existe aussi une relation directe entre les variations des prix des porcs aux Pays-Bas et en Allemagne et les exportations de porcs, dans la mesure où une augmentation (ou une diminution) dans la différence entre les deux prix entraîne une augmentation (ou une diminution) des exportations de porcs des Pays-Bas vers l’Allemagne.

101

Les requérants ne contestent ni l’existence d’une différence de prix entre l’Allemagne et les Pays-Bas, ni l’existence d’une corrélation entre ces deux prix. Ils contestent l’existence d’une corrélation entre les variations dans la différence de prix aux Pays-Bas et en Allemagne et les exportations entre ces deux pays. En effet, selon eux, les variations dans la différence de prix d’achat des porcs aux Pays-Bas et en Allemagne, même si elles sont importantes, n’ont pas pour effet d’augmenter les exportations de porcs des Pays-Bas vers l’Allemagne.

102

Or, il convient d’observer, tout d’abord, qu’il résulte du dossier que les parties à la concentration, au cours de la procédure administrative, ont effectivement fourni des données qui montrent l’existence d’un parallélisme entre l’évolution des prix d’achat des porcs vivants en Allemagne et aux Pays-Bas. Les parties à la concentration ont aussi fourni des données qui montrent qu’il existe une évolution parallèle entre l’augmentation ou la réduction de la différence de prix entre l’Allemagne et les Pays-Bas, d’une part, et l’accroissement ou la diminution des exportations de porcs entre ces deux pays, d’autre part.

103

De même, au cours de la procédure administrative, des tiers ont effectivement confirmé l’existence d’une telle corrélation. Ainsi, un négociant néerlandais de porcins a affirmé que, «lorsque le prix des porcs [était] plus élevé en Allemagne qu’aux Pays-Bas, […] le nombre d’animaux exportés en Allemagne augment[ait]» [annexe B.4. e)]. En se référant à ses achats de porcs néerlandais destinés à l’abattage, un abattoir allemand a quant à lui affirmé que, «si le prix des porcs aux Pays-Bas [était] inférieur à celui en Allemagne, le nombre de porcs néerlandais augment[ait]» et que, «[p]our des considérations de nature purement économique, il [était] alors intéressant d’acheter davantage de porcs néerlandais» [annexe B.6. b)]. M. J. a également affirmé que «[d]es écarts de prix limités entraîn[ai]ent en effet une augmentation des exportations à partir des Pays-Bas» [annexe B.5. b)].

104

De surcroît, les requérants eux-mêmes admettent l’existence d’une telle corrélation entre les variations dans la différence de prix et le volume des exportations quand ils affirment, dans la réplique, que «c’est seulement lorsque la différence de prix entre les Pays-Bas et l’Allemagne est supérieure à la moyenne que la vente à un abattoir allemand de porcs qui ne répondent pas à 100% aux exigences allemandes devient intéressante» (voir point 83 ci-dessus).

105

D’ailleurs, même les données communiquées par le PVVE et produites par les requérants en annexe à la réplique au soutien de leurs arguments sont de nature à démontrer l’existence et non l’absence de corrélation directe entre les variations dans la différence des prix et le volume des exportations et donc à étayer les conclusions de la Commission. De même, les semaines auxquelles les requérants font référence tendent à prouver l’existence d’une telle corrélation, dans la mesure où dans deux cas sur les trois mentionnés par les requérants, une augmentation (semaines nos 9 et 10), ou une diminution (semaines nos 49 et 50), de l’écart entre le prix pratiqué en Allemagne et celui pratiqué aux Pays-Bas a entraîné, respectivement, une augmentation et une diminution des exportations. Or, si l’évolution parallèle entre les variations dans la différence des prix et le volume des exportations peut ne pas se vérifier rigoureusement pour toutes les semaines, cela ne suffit pas, en soi, pour invalider la constatation de la Commission selon laquelle une telle corrélation directe entre ces deux facteurs existe. Elle montre, tout au plus, que cette corrélation n’est pas parfaitement linéaire.

106

Dès lors, il y a lieu de conclure que les requérants n’ont pas démontré que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il existait une corrélation entre l’écart des prix des porcs en Allemagne et aux Pays-Bas et le volume des exportations des porcs entre ces deux pays. Cette constatation ne saurait être infirmée par l’argument des requérants selon lequel, pour rendre utilement comparables les cotations courantes aux Pays-Bas et en Allemagne, il est nécessaire d’opérer des corrections aux différents prix utilisés au niveau international, afin de tenir compte des différents coûts et des différents suppléments qui sont appliqués, ainsi que des différences de définition. En effet, à cet égard, le Tribunal observe qu’il suffit de constater que les requérants n’expliquent en rien en quoi la nécessité d’effectuer ces prétendues corrections pourrait avoir pour conséquence de remettre en cause la constatation de la Commission selon laquelle il existe une corrélation entre les variations dans la différence des prix aux Pays-Bas et en l’Allemagne et le volume des exportations entre ces deux pays.

107

Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’argument des requérants selon lequel la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant, dans le cadre de la définition du marché géographique en cause, qu’il existait une corrélation directe entre les variations dans la différence des prix des porcs aux Pays-Bas et en Allemagne et le volume des exportations des porcs entre ces deux pays.

c) Effets sur les exportations des mesures vétérinaires prises à la suite d’épizooties

Arguments des parties

108

Les requérants font valoir que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle n’aurait pas pris en considération le fait que les mesures vétérinaires prises à la suite d’épizooties entraînaient une régionalisation ou une nationalisation des marchés. Selon les requérants, les conséquences de l’adoption de mesures vétérinaires en cas d’épizooties se font, en effet, sentir sur tout le territoire national et ont des répercussions sur les échanges commerciaux avec l’étranger, indépendamment du fait que, normalement, seules certaines régions sont fermées à l’exportation. Le commerce de porcs aux Pays-Bas étant concentré autour de trois principales régions, dédiées à l’abattage des porcs, l’apparition d’une maladie animale dans l’une de ces trois régions entraînerait sa fermeture immédiate, empêchant les éleveurs de porcs de cette région de transporter leurs animaux vers d’autres régions. La totalité du marché national se verrait ainsi affectée.

109

Pour ce qui est spécifiquement des exportations, les requérants font observer que, lorsqu’une épizootie apparaît sur une partie du territoire national, les échanges commerciaux avec l’étranger sont normalement temporairement suspendus, ce qui peut causer un préjudice très important aux éleveurs de porcs ayant orienté leur production vers l’exportation. Cette circonstance explique, selon les requérants, pourquoi les éleveurs et les négociants de porcs sont réticents à organiser leur production en fonction de l’exportation.

110

La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste les arguments des requérants.

Appréciation du Tribunal

111

Ainsi qu’il ressort du point 43 de la décision attaquée, la Commission a pris en considération les effets des épizooties sur les exportations et a considéré que, dans la mesure où les données sur les exportations indiquaient que la suspension des exportations résultant des maladies animales n’avait pas empêché l’exportation d’un grand nombre de porcs des Pays-Bas vers l’Allemagne et où les mesures vétérinaires adoptées au niveau national affectaient tant le commerce interne des Pays-Bas que leurs exportations, l’existence de ces mesures ne pouvait pas être considérée comme un facteur déterminant pour la définition du marché géographique.

112

Le Tribunal relève que l’analyse des différentes données versées au dossier montre que la suspension des exportations résultant d’épizooties a en général eu des effets qui ne se sont produits que sur des périodes limitées et que, après chaque crise d’épizooties, les exportations se sont rapidement normalisées, avec un retour rapide à des valeurs normales. Au vu de ces constatations, il n’est nullement prouvé qu’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation la conclusion de la Commission selon laquelle la suspension ou la limitation provisoire des exportations résultant d’épizooties n’entraîne pas une nationalisation ou une régionalisation du marché pertinent et ne constitue donc pas une circonstance déterminante pour la définition du marché géographique.

113

Par conséquent, il y a lieu de rejeter également ce grief.

d) Existence d’autres barrières à l’exportation

Arguments des parties

114

Dans la requête, les requérants font valoir que l’existence d’obstacles financiers ou d’une autre nature requiert également d’opérer une distinction entre le marché néerlandais et le marché allemand. Parmi ces obstacles, ils identifient un contrôle vétérinaire supplémentaire subis par les porcs néerlandais destinés à être vendus sur le marché allemand ainsi que certains «coûts supplémentaires» liés à l’exportation. Dans la réplique, les requérants soutiennent que ces coûts supplémentaires liés à l’exportation ont été expliqués en détail par le NVV dans sa réponse au questionnaire envoyé par la Commission au cours de la procédure administrative et spécifient qu’il s’agit, notamment, de barrières qui concernent le prix du porc, du rendement des exploitations, de la concurrence sur le marché européen de la viande, des exigences de qualité du produit pour les porcs, des frais de transport supplémentaires, des autorisations d’exportation et des frais d’analyse sanguine (à propos de la maladie d’Aujeszki).

115

En ce qui concerne, en particulier, les «barrières qui concernent le prix du porc», les requérants soutiennent qu’il ressort de la réponse du NVV au questionnaire de la Commission, ainsi que du rapport du PVVE (voir point 97 ci-dessus), que, après la prise en considération de toute une série de facteurs de correction, il y a une différence de prix de 0,08 euro par kilogramme entre le prix des porcs en Allemagne et celui des porcs aux Pays-Bas, ce qui entraînerait une barrière de 7,20 euros par porc, le poids moyen d’un porc de boucherie abattu étant d’environ 90 kg.

116

La Commission soutient que, dans la requête, les requérants se sont limités à relever, en ce qui concerne le présent argument, l’existence d’un contrôle vétérinaire supplémentaire pour les porcs destinés à l’exportation vers l’Allemagne. Elle conteste donc, soutenue par l’intervenante, la recevabilité de l’invocation des autres prétendues barrières à l’exportation, dans la mesure où, en premier lieu, l’existence de ces autres barrières auraient été soulevée tardivement, au stade de la réplique, et, en deuxième lieu, mis à part les frais de transport, elles n’auraient pas non plus été expliquées en détail dans la réponse au questionnaire à laquelle renvoient les requérants. En tout état de cause, la Commission, soutenue par l’intervenante, conteste tous les arguments des requérants sur le fond.

Appréciation du Tribunal

117

Il convient, tout d’abord, d’analyser l’argument concernant le contrôle vétérinaire supplémentaire que les porcs destinés à l’exportation en Allemagne seraient obligés de subir. La Commission affirme à cet égard, aux points 33 et 34 de la décision attaquée, que les parties à la concentration avaient soutenu — ce qui a été confirmé par plusieurs tiers — que tous les porcs vivants destinés à l’abattage devaient être examinés indépendamment du lieu où ils sont abattus, l’unique exigence supplémentaire liée à l’exportation étant la présence d’un vétérinaire sur l’exploitation ou au centre du rassemblement, ce qui engendrerait un coût supplémentaire d’environ 1 à 1,25 euro par porc, coût par ailleurs compensé par le prix de vente traditionnellement plus élevé en Allemagne.

118

À cet égard, le Tribunal constate que les requérants n’ont aucunement étayé, ni dans leurs écritures, ni à l’audience, l’affirmation concernant l’existence d’un prétendu contrôle vétérinaire supplémentaire pour les porcs destinés à l’exportation en Allemagne qui serait différent de celui mentionné dans la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter ce grief.

119

Pour ce qui est des autres prétendues barrières à l’exportation, il y a lieu de constater qu’elles ont été effectivement spécifiées uniquement dans la réplique et que la requête ne contient à cet égard aucune référence, ni spécifique, ni générale, à la réponse du NVV au questionnaire de la Commission. Cependant, il convient de rappeler que, si au sens de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, il est toutefois de jurisprudence constante qu’un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir arrêts du Tribunal du 19 septembre 2000, Dürbeck/Commission, T-252/97, Rec. p. II-3031, point 39, et Cableuropa e.a./Commission, point 52 supra, points 109 et 111, et la jurisprudence citée).

120

Or, il y a lieu de relever que, dans la requête, les requérants font grief, à plusieurs reprises, à la Commission d’avoir méconnu des éléments de fait qu’ils ont avancés au cours de la procédure administrative en renvoyant, certes en des termes généraux, aux arguments développés dans les mémoires déposés au cours de ladite procédure. Il y a également lieu de relever que, dans la requête, les requérants mentionnent des «obstacles financiers ou autres» et des «coûts supplémentaires liés à l’exportation» qui distingueraient les marchés néerlandais et allemand de l’achat de porcs destinés à l’abattage. Il s’ensuit que les spécifications des requérants contenues dans la réplique peuvent être considérées comme une ampliation d’une argumentation déjà énoncée dans la requête. Par conséquent, eu égard à la jurisprudence citée au point précédent, il y a lieu de les considérer comme recevables (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 juillet 1998, Thai Bicycle/Conseil, T-118/96, Rec. p. II-2991, points 144 et 145).

121

Cependant, les arguments des requérants à cet égard sont non fondés.

122

En effet, pour ce qui est, en premier lieu, des prétendues «barrières qui concernent le prix du porc», il y a lieu de rappeler que l’objet principal de la définition du marché, tant celle du marché de produits que celle du marché géographique, est d’identifier de manière systématique les contraintes que la concurrence fait peser sur les entreprises en cause et de déterminer s’il existe des concurrents réels, capables de peser sur le comportement des entreprises en cause ou de les empêcher d’agir indépendamment des pressions qu’exerce une concurrence effective. La question fondamentale pour la définition du marché géographique en l’espèce était, donc, de savoir si, en cas de diminution légère mais durable des prix d’achat des porcs ou des truies sur les territoires concernés, les clients des parties à la concentration, notamment les éleveurs de porcins, se tourneraient vers des abattoirs implantés ailleurs (voir point 80 ci-dessus et points 2 et 17 de la communication sur le marché en cause).

123

Or, il y a lieu de relever que plusieurs éléments dans le dossier viennent au soutien du constat de la Commission selon lequel non seulement les abattoirs situés aux Pays-Bas, mais aussi certains abattoirs situés en Allemagne, constituent des contraintes concurrentielles susceptibles de peser sur le comportement des parties à la concentration (voir points 102 à 104 ci-dessus). En outre, les données communiquées par le PVVE en ce qui concerne les exportations de porcs des Pays-Bas vers l’Allemagne et jointes en annexe de la réplique par les requérants eux-mêmes (voir point 105 ci-dessus) montrent qu’un volume d’exportations constamment non négligeable a transité entre les deux pays, et ce même lorsque la différence entre le prix en Allemagne et celui aux Pays-Bas était inférieur à 7,20 euros par porc. Ces éléments démontrent que d’éventuelles «barrières qui concernent le prix du porc», à supposer même qu’elles aient existé, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré à suffisance, ne constituaient, en tant que telles, qu’un obstacle faible aux exportations et que la Commission n’a donc pas commis d’erreur dans son appréciation. Partant, il y a lieu de rejeter ce grief.

124

Pour ce qui est, en deuxième lieu, de la prétendue barrière liée aux supposés coûts supplémentaires de transport, la Commission affirme au point 20 de la décision attaquée que, selon les parties à la concentration et selon les résultats de l’enquête de marché, les coûts de transport ne sont pas déterminants dans la mesure où ils ont un impact marginal sur le prix des porcs destinés à l’abattage. Les requérants ne contestent ces conclusions ni dans la requête ni dans la réplique. Pour étayer leur allégation, ils se bornent à faire une référence, au demeurant de nature très générale, à la réponse du NVV au questionnaire de la Commission. Or, si cette réponse mentionne effectivement les coûts de transport, elle ne permet en rien d’étayer les allégations des requérants et n’est même pas en mesure de fonder leurs prétentions ni de démontrer une erreur manifeste d’appréciation de la Commission à cet égard (voir points 60 et suivants ci-dessus). Il y a donc lieu de rejeter ce grief également.

125

Enfin, pour ce qui est, en troisième lieu, des autres prétendues barrières à l’exportation, mentionnées au point 114 ci-dessus, elles ne sont expliquées ni dans la requête, ni dans la réponse du NVV au questionnaire de la Commission et leur existence n’est étayée par aucun élément de preuve. De plus, les requérants n’expliquent pas en quoi le rendement des exploitations et la concurrence sur le marché européen de la viande peuvent constituer des barrières à l’exportation ou entraîner des coûts supplémentaires liés aux exportations.

126

Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la définition du marché géographique au regard des prétendues autres barrières à l’exportation mentionnées par les requérants.

e) Distances de transport inférieures au rayon de 150 km pris en considération par la Commission et existence de pressions politiques

Arguments des parties

127

Les requérants font remarquer que plus de 70% du transport de viande de porc vers les abattoirs se fait sur des distances inférieures à 50 km, 85% sur des distances inférieures à 70 km et 95% sur des distances inférieures à 95 km. Il en ressortirait que la plus grande partie des porcs de boucherie sont transportés vers l’abattoir sur des distances nettement plus courtes que le rayon de 150 km qui a servi de fondement à la définition du marché géographique pertinent dans la décision attaquée. Ce rayon aurait donc été fixé par la Commission de manière arbitraire. Du fait de l’existence de barrières à l’exportation, il serait très improbable, voire inconcevable, en l’espèce que les fournisseurs de porcs vivants destinés à l’abattage, à la suite de la diminution durable mais faible du prix d’achat appliquée par l’entité résultant de la concentration, soient amenés à transporter leurs animaux sur une distance de 150 km vers des abattoirs concurrents.

128

Les requérants allèguent, en outre, que l’existence de pressions politiques croissantes visant à réduire la longueur des transports d’animaux vivants démontre également qu’il serait opportun de limiter le marché géographique en cause en l’espèce au territoire national néerlandais.

129

La Commission conteste les arguments des requérants.

Appréciation du Tribunal

130

Il y a lieu de relever, tout d’abord, que, comme il a été souligné au point 122 ci-dessus, la question décisive pour la définition du marché géographique en cause est, en l’espèce, de savoir si les fournisseurs de porcs destinés à l’abattage seraient prêts, à la suite d’une hypothétique légère mais durable réduction des prix d’achat des porcs, à transporter leurs animaux sur une distance de 150 km vers des abattoirs concurrents, de sorte qu’une telle baisse des prix ne serait pas rentable pour l’entité issue de la concentration. La circonstance que la majorité des porcs destinés à l’abattage sont normalement transportés sur des distances inférieures à 150 km ne constitue donc pas, en tant que telle, un élément décisif pour définir le marché en cause.

131

En outre, l’enquête de marché menée par la Commission ainsi que les éléments de preuve versés au dossier et présentés auparavant ont confirmé que les abattoirs situés dans un rayon de 150 km étaient susceptibles de constituer une solution alternative en cas de diminutions des prix d’achat des porcs à la suite de la concentration (voir points 102 et suivants ci-dessus). Dès lors, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

132

Pour ce qui est de l’existence de prétendues pressions politiques, il y a lieu de relever que les requérants eux-mêmes reconnaissent qu’il s’agit d’un argument complémentaire qui ne constitue donc pas une circonstance décisive pour la définition du marché géographique. En tout état de cause, les requérants restent entièrement en défaut d’étayer leurs allégations à cet égard.

133

Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de rejeter aussi ces griefs.

f) Pratique décisionnelle antérieure

Arguments des parties

134

Les requérants reprochent à la Commission de s’être écartée sans raison sérieuse de sa pratique décisionnelle antérieure en matière de définition du marché géographique pour l’achat de porcs vivants destinés à l’abattage ainsi que de celle de l’autorité néerlandaise de la concurrence. Selon les requérants, s’il est vrai que la Commission doit définir le marché géographique en cause en fonction des éléments pertinents de chaque cas d’espèce, il n’en demeure pas moins qu’elle ne saurait le faire en s’écartant subitement, et sans avancer de raisons sérieuses, de sa pratique antérieure. En outre, les décisions prises par la Commission en ce qui concerne le marché géographique de l’achat de porcs vivants destinés à l’abattage dans d’autres États membres constitueraient aussi des précédents.

135

La Commission conteste les arguments des requérants.

Appréciation du Tribunal

136

Il convient d’abord de rappeler que si, selon la jurisprudence, il incombe à la Commission de développer son raisonnement d’une manière explicite lorsqu’une décision va sensiblement plus loin que sa pratique décisionnelle antérieure (arrêt de la Cour du 26 novembre 1975, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e.a./Commission, 73/74, Rec. p. 1491, point 31), les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une pratique décisionnelle antérieure pouvant être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des institutions communautaires (voir arrêt General Electric/Commission, point 53 supra, point 512, et la jurisprudence citée). En particulier, les requérants ne sauraient avoir une telle confiance légitime du fait que la Commission a défini des marchés d’une manière particulière dans une décision antérieure, celle-ci et, a fortiori, le Tribunal n’étant pas liés par les constatations faites dans une telle décision (voir, en ce sens, arrêt General Electric/Commission, point 53 supra, point 514).

137

À cet égard, il y a lieu de constater, tout d’abord, que les requérants n’ont invoqué aucune affaire dans laquelle la Commission aurait examiné les marchés de l’achat de porcs et de truies vivants destinés à l’abattage aux Pays-Bas. Ils ne sauraient donc faire valoir qu’elle se serait écartée de sa pratique décisionnelle antérieure dans la décision attaquée. S’il est vrai que, dans certaines décisions, la Commission a examiné le marché de l’achat de porcs vivants destinés à l’abattage dans d’autres États membres, notamment au Danemark [voir la décision de la Commission 2000/42/CE, du 9 mars 1999, relative à une procédure d’application du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil (affaire IV/M.1313 Danish Crown/Vestjyske Slagterier) (JO 2000, L 20, p. 1), et la décision du 14 février 2002, relative à une procédure d’application du règlement no 4064/89 (affaire COMP/M.2662 Danish Crown/Steff-Houlberg)], ainsi qu’en Allemagne [décision de la Commission du 19 mars 2004, relative à une procédure d’application du règlement no 4064/89 (affaire COMP/M.3337 Best Agrifund/Nordfleisch)], l’analyse effectuée dans lesdites décisions n’est pas nécessairement applicable à d’autres marchés géographiques dans la mesure où les conditions concurrentielles dans les différents États membres peuvent être fondamentalement différentes.

138

En effet, pour ce qui est du marché danois, s’il est vrai que la Commission, dans ses précédentes décisions, a conclu que le marché de porcs vivants destinés à l’abattage avait une dimension nationale, une comparaison entre les décisions montre cependant que les conditions du marché néerlandais et celles du marché danois sont fondamentalement différentes. En effet, d’une part, au Danemark, contrairement aux Pays-Bas, le marché est caractérisé par une organisation des abattoirs selon une structure coopérative qui lie les éleveurs aux abattoirs de porcins par des obligations de fourniture exclusive, par de longs préavis de résiliation et par des primes. D’autre part, les exportations vers l’Allemagne de porcs néerlandais sont beaucoup plus importantes que celles de porcs danois, alors que l’écart entre les prix danois et allemands est beaucoup plus élevé que celui existant entre les prix néerlandais et allemands. Pour ce qui est, par ailleurs, du marché allemand, dans l’affaire Best Agrifund/Nordfleisch mentionnée par les requérants, la Commission y a laissé ouverte la question de la définition du marché géographique.

139

S’agissant de la divergence entre l’appréciation de la Commission dans la décision attaquée et celle de l’autorité néerlandaise de la concurrence, il convient tout d’abord de rappeler que, eu égard à la répartition précise des compétences sur laquelle repose le règlement no 139/2004, les décisions des autorités nationales ne sauraient lier la Commission dans le cadre des procédures de contrôle des concentrations [voir, en ce sens, s’agissant du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO 1990, L 257, p. 13), arrêt de la Cour du 18 décembre 2007, Cementbouw Handel & Industrie/Commission, C-202/06 P, Rec. p. I-12129, point 56]. De plus, la Commission et l’autorité néerlandaise de la concurrence se prononcent, dans leurs domaines de compétence respectifs, au regard de critères différents (voir, en ce sens, arrêt Cementbouw Handel & Industrie/Commission, précité, point 57). En tout état de cause, les requérants eux-mêmes ont admis que l’autorité néerlandaise de la concurrence avait tenu compte, dans le cadre de la définition du marché géographique, de la pression concurrentielle exercée par des abattoirs étrangers situés dans les zones frontalières.

140

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter aussi ce grief.

141

Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, les requérants n’ayant pas démontré que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de la définition du marché géographique retenue dans la décision attaquée, il convient de rejeter la troisième branche du premier moyen.

5. Sur les première et quatrième branches, concernant l’analyse de la concentration au regard du droit de la concurrence

a) Arguments des parties

142

Les requérants font valoir que, contrairement au résultat de l’analyse auquel la Commission a abouti dans la décision attaquée, la concentration créait une position dominante de la nouvelle entité sur les marchés de l’achat de porcs et de truies vivants destinés à l’abattage, faisant obstacle à une concurrence effective et, de ce fait, aurait dû être déclarée incompatible avec le marché commun.

143

En premier lieu, selon les requérants, l’analyse économique de la Commission se fonde sur une prémisse erronée, liée à la définition incorrecte des marchés géographiques en cause. Ainsi, si la Commission avait retenu la dimension nationale des marchés géographiques en cause, elle aurait abouti à une conclusion différente, en ce sens que la concentration créerait une «position particulièrement dominante» sur ces marchés. Les requérants font valoir que, en l’espèce, les parties à la concentration détiennent, après l’opération litigieuse, une part de marché de 65% sur le marché néerlandais de l’achat de porcs vivants destinés à l’abattage, tandis que, ainsi qu’il ressort des données présentées par le NVV, les autres abattoirs représentent chacun une part de marché de 8%, tout au plus.

144

En deuxième lieu, les requérants critiquent la constatation figurant au point 50 de la décision attaquée selon laquelle la surcapacité moyenne des abattoirs de porcs aux Pays-Bas s’élève à 12%. Ils estiment, au contraire, qu’il n’existe pas, en l’espèce, de capacité excédentaire, puisque la capacité d’un abattoir ne serait pas toujours pleinement utilisée en vue d’assurer la bonne gestion de l’entreprise. Il y aurait toujours une marge correspondant approximativement à 10% de la capacité d’un abattoir qui n’est pas utilisée, afin de pouvoir répondre correctement aux fluctuations de l’offre des porcs de boucherie. L’utilisation à 100% de la capacité d’un abattoir aurait, en revanche, pour résultat un marché dans lequel les éleveurs ou les négociants de porcs n’auraient plus le libre choix de s’adresser à un abattoir donné, ce qui pourrait causer des perturbations sur le marché.

145

En troisième lieu, les requérants reprochent à la Commission d’avoir ignoré plusieurs éléments lors de l’analyse des effets sur la concurrence de la concentration, et en particulier, premièrement, le fait que les exportations des porcs de boucherie des Pays-Bas vers l’Allemagne ne dépasseraient jamais 10 à 15% de la production totale, deuxièmement, le fait que le marché à l’exportation serait de nature complémentaire, les besoins du marché néerlandais absorbant environ 85 à 90% de la capacité de production, troisièmement, le fait que le marché à l’importation serait un marché complémentaire en Allemagne, quatrièmement, le fait que les importations de porcs en Allemagne en provenance des Pays-Bas feraient l’objet d’une concurrence de la part des importations du Danemark et, cinquièmement, enfin, le fait que tous ces éléments seraient renforcés par les barrières financières et les autres barrières à l’exportation mentionnées dans le cadre de la troisième branche du premier moyen.

146

En quatrième lieu, les requérants soutiennent que la position dominante créée à la suite de l’opération litigieuse ne découle pas seulement des parts de marchés très élevées des parties à la concentration, mais aussi de l’«enchevêtrement considérable d’intérêts dans diverses organisations ayant un certain pouvoir sur le marché en cause», comme la Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), le PVVE, la Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), la Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) et le Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB).

147

La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste les arguments avancés par les requérants.

b) Appréciation du Tribunal

148

Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 139/2004, les opérations de concentration qui n’entraveraient pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, doivent être déclarées compatibles avec le marché commun.

149

Il convient aussi de rappeler que, si l’existence d’une position dominante doit être déterminée individuellement, dans chaque affaire, en fonction des circonstances de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt Sun Chemical Group e.a./Commission, point 45 supra, point 136), selon le considérant 32 du règlement no 139/2004, les concentrations qui, en raison de la part de marché limitée des entreprises concernées, ne sont pas susceptibles d’entraver une concurrence effective peuvent être présumées compatibles avec le marché commun. Une telle indication existe notamment lorsque les parts de marché des entreprises concernées ne dépassent pas 25%, ni dans le marché commun ni dans une partie substantielle de celui-ci.

150

En l’espèce, la Commission a constaté que, pour ce qui est des marchés de l’achat de porcs destinés à l’abattage, à la suite de la concentration, les parties à celle-ci détiendraient, au total, des parts de marché inférieures à 30% dans chacun des trois marchés pertinents (point 47 de la décision attaquée). Après cette constatation, la Commission a développé, aux points 48 à 51 de la décision attaquée, son analyse concurrentielle en constatant que, à la suite de la concentration, les marchés resteraient suffisamment fragmentés en présence de plusieurs concurrents détenant des parts de marché comprises entre 4 et 16% (point 49 de la décision attaquée) et avec une capacité excédentaire des abattoirs d’environ 12% aux Pays-Bas, de 14% en Belgique et de 28% dans les régions occidentales de l’Allemagne.

151

Pour ce qui est des marchés de l’achat de truies destinées à l’abattage, dans la décision attaquée, la Commission a relevé que, à la suite de la concentration, les parts de marché seraient encore moins élevées, étant inférieures à 20% dans chacun des trois marchés en cause (point 52 de la décision attaquée). Au vu de la faiblesse des parts du marché détenues, bien en dessous du seuil indiqué au considérant 32 du règlement no 139/2004, la Commission n’a pas considéré nécessaire de développer davantage l’analyse concurrentielle (point 53 de la décision attaquée).

152

Au terme de cette analyse, la Commission a donc abouti à la conclusion que la concentration ne soulevait pas de problèmes de nature concurrentielle sur les marchés de l’achat de porcs et de truies vivants destinés à l’abattage (point 54 de la décision attaquée).

153

Le Tribunal relève que les arguments des requérants ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse concurrentielle de la Commission contenue dans la décision attaquée.

154

En effet, en premier lieu, il convient de rappeler que l’argumentation relative à la définition incorrecte des marchés pertinents a déjà été rejetée dans le cadre de l’examen de la deuxième et de la troisième branche du premier moyen (voir, respectivement, points 69 et suivants et 79 et suivants ci-dessus).

155

En deuxième lieu, pour ce qui est de la constatation, au point 50 de la décision attaquée, relative à l’existence d’une capacité excédentaire d’environ 12% dans les abattoirs néerlandais, il y a lieu de constater que les requérants eux-mêmes, dans la requête et la réplique, reconnaissent l’existence de cette capacité excédentaire quand ils affirment qu’«une certaine marge de capacité (10% environ) est nécessaire pour pouvoir absorber l’offre assez fluctuante de porcs de boucherie». En tout état de cause, l’éventuelle existence d’une telle capacité excédentaire sur le marché constitue seulement, bien qu’il soit important, un facteur complémentaire dans l’analyse concurrentielle, qui est susceptible de relativiser la position des parties à la concentration sur le marché à la suite de la concentration.

156

En troisième lieu, pour ce qui est des éléments mentionnés au point 145 ci-dessus et que la Commission aurait ignorés dans son analyse concurrentielle, il y a lieu de constater, sans même aborder la question de leur recevabilité soulevée par la Commission, que les requérants n’expliquent ni pour quelles raisons et de quelle façon l’analyse de ces éléments aurait dû amener la Commission à conclure que la concentration entraverait de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, ni de quelle autre manière la Commission aurait commis une erreur d’appréciation dans son analyse concurrentielle de la concentration du fait d’avoir omis de considérer ces éléments. De plus, les requérants n’étayent aucunement leurs allégations tandis que l’existence des prétendues barrières à l’exportation qu’ils mentionnent a déjà été exclue dans le cadre de l’examen de la troisième branche du premier moyen.

157

Enfin, pour ce qui est du grief relatif au prétendu «enchevêtrement d’intérêts» dans des organisations détentrices d’un certain pouvoir sur le marché en cause, il y a lieu de relever qu’il n’a été étayé par aucune preuve de la part des requérants et qu’il doit donc être rejeté.

158

Au vu de ce qui précède, les requérants n’ayant pas démontré que la Commission avait commis des erreurs dans son analyse concurrentielle des effets de la concentration, il y a lieu de rejeter la première et la quatrième branches du premier moyen.

159

Eu égard à tout ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.

B — Sur le second moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et de l’obligation de diligence

160

Le second moyen, tiré de la violation par la Commission de son obligation de motivation (article 253 CE) et de son obligation de diligence, peut être subdivisé en trois branches.

1. Sur la première branche du second moyen, tirée de la violation de l’obligation de diligence

a) Arguments des parties

161

Premièrement, les requérants reprochent à la Commission d’avoir violé son obligation de diligence, en ce qu’elle aurait ignoré les arguments et les informations qu’ils ont avancés à l’appui de leur argumentation au cours de la procédure administrative, en passant entièrement outre ou, du moins, en ne les intégrant pas dans son analyse alors qu’il s’agissait d’éléments sur lesquels il convenait de fonder la définition du marché géographique pertinent. Deuxièmement, les requérants reprochent à la Commission d’avoir fondé la décision attaquée sur des informations fournies par les parties à la concentration et par des tiers liés à celles-ci, ou par des tiers qui ne possédaient pas une expertise ou une représentativité suffisante, ou de l’avoir fondée sur des hypothèses personnelles non étayées de manière appropriée, sans avoir effectué une étude de marché indépendante à la suite des arguments qu’ils avaient avancés et des incohérences entre les informations dont elle disposait. Cela aurait eu comme conséquence que la Commission aurait abouti à des résultats et à des conclusions incorrects. En ce qui concerne, en particulier, la déclaration de M. J., les requérants reprochent à la Commission de ne leur avoir demandé aucune information à propos de son contenu et de ne pas avoir pris en considération leurs lettres du 21 décembre 2004 (voir point 26 ci-dessus).

162

La Commission conteste tous les arguments des requérants à cet égard.

b) Appréciation du Tribunal

Sur l’obligation de diligence

163

Il y a lieu, d’abord, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans les cas où les institutions communautaires disposent d’un pouvoir d’appréciation, comme dans le domaine du contrôle des concentrations (voir la jurisprudence citée au point 53 ci-dessus), le respect des garanties conférées par l’ordre juridique communautaire dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figurent, notamment, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, le droit de l’intéressé de faire connaître son point de vue ainsi que celui de voir motiver la décision de façon suffisante (voir arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, Rec. p. I-5469, point 14; arrêts du Tribunal du 18 septembre 1995, Nölle/Conseil et Commission, T-167/94, Rec. p. II-2589, point 73, et du 11 juillet 1996, Métropole télévision e.a./Commission, T-528/93, T-542/93, T-543/93 et T-546/93, Rec. p. II-649, point 93, et la jurisprudence citée).

164

Dans le domaine du contrôle des concentrations, la Commission dispose, selon une jurisprudence bien établie, d’une marge d’appréciation, notamment pour ce qui est des appréciations d’ordre économique (voir la jurisprudence citée au point 53 ci-dessus). Le respect par celle-ci des garanties conférées par l’ordre juridique communautaire dans les procédures administratives, dont l’obligation de diligence qui lui impose d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce, prend donc, dans ledit domaine, d’autant plus d’importance (sur l’importance du respect des garanties conférées par l’ordre juridique communautaire dans le domaine du contrôle des concentrations, voir conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous l’arrêt de la Cour du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, Rec. p. I-4951, point 126).

165

La Commission étant soumise, dans ledit domaine, au respect de l’obligation de diligence dans le cadre de son action, il lui incombe de constater, avec le soin nécessaire, les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice de son pouvoir d’appréciation en rassemblant les éléments factuels indispensables à l’exercice dudit pouvoir et susceptibles d’avoir une incidence significative sur le résultat du processus décisionnel. Cette obligation implique, premièrement, que la Commission est tenue de prendre en considération tant les éléments factuels et les informations qui lui sont soumis par les parties notifiantes que ceux soumis par tout autre tiers participant activement à la procédure et, deuxièmement, qu’elle est tenue, le cas échéant, de rechercher lesdits éléments factuels par le biais d’enquêtes de marché ou de demandes de renseignements adressées aux acteurs du marché.

166

Cependant, il y a lieu de relever que, dans le domaine du contrôle des concentrations, l’exigence du respect par la Commission des garanties conférées par l’ordre juridique communautaire dans les procédures administratives, et donc également celle du respect de l’obligation de diligence, doit être interprétée, à l’instar de celle du respect du devoir de motivation (voir point 192 ci-après), d’une façon compatible avec l’impératif de célérité qui caractérise l’économie générale du règlement no 139/2004 et qui impose à la Commission de respecter des délais stricts lorsqu’elle exerce son pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, s’agissant du règlement no 4064/89, arrêt Cementbouw Handel & Industrie/Commission, point 139 supra, point 39).

167

C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les critiques formulées par les requérants concernant les prétendues violations par la Commission de l’obligation de diligence.

Sur les prétendues violations de l’obligation de diligence

168

Les requérants font valoir, en substance, que la Commission a violé son obligation de diligence, premièrement, en ce qu’elle n’aurait pas pris en considération les arguments et les informations qu’ils ont avancés au cours de la procédure administrative, et, deuxièmement, en ce qu’elle aurait fondé la décision attaquée sur des informations provenant essentiellement des parties à la concentration ou des tiers liés à celles-ci et, en tout état de cause, sur des informations non suffisamment vérifiées par le biais d’une enquête de marché appropriée et indépendante.

169

S’agissant du premier volet de cette branche, il convient, tout d’abord, de relever que, dans le cadre du second moyen, les requérants se bornent à faire grief à la Commission, en des termes généraux, de ne pas avoir pris en compte les éléments et les informations qu’ils ont fournis au cours de la procédure administrative, sans spécifier précisément quels éléments ou informations pertinents du cas d’espèce celle-ci aurait omis d’analyser avec le soin et l’impartialité nécessaire.

170

Par ailleurs, l’analyse du dossier ainsi que les considérations développées aux points 79 et suivants ci-dessus, au regard de la troisième branche du premier moyen, montrent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que la Commission n’a pas ignoré les éléments et les informations que ceux-ci ont avancés au cours de la procédure administrative, mais que, bien au contraire, elle a pris en considération ces éléments et informations et les a intégrés dans le cadre de son analyse. Cette constatation est confirmée par la circonstance que, dans la décision attaquée, la Commission a analysé explicitement, en substance, tous les éléments que les requérants prétendent, dans le cadre du présent recours, avoir fait valoir pendant la procédure administrative et que, selon eux, la Commission aurait omis de prendre en considération dans le cadre de son analyse.

171

Ainsi, dans la décision attaquée, le grief concernant l’absence d’interchangeabilité entre les porcs allemands et néerlandais est analysé aux points 27 (premier tiret) ainsi qu’aux points 31 et 32; le grief tiré de l’absence de corrélation entre les variations dans la différence de prix d’achat et le volume des exportations est abordé à ses points 36 à 38; les conséquences des épizooties sont analysées à ses points 27 (troisième tiret) et 43; les prétendues exigences vétérinaires et les autres prétendus coûts supplémentaires pour les exportations sont analysés à son point 27 (deuxième tiret) et à ses points 33 à 35; la question des distances de transport est abordée à son point 26; les précédents de la Commission dans le secteur en cause sont pris en considération à son point 17; la question concernant la capacité excédentaire est abordée à son point 50, dans la partie relative à l’analyse concurrentielle des effets de la concentration. Enfin, aux points 29, 39 et 40 de la décision attaquée, la Commission aborde l’argument tiré de la durée des contrats de fourniture, mentionnée par les requérants lors de la réunion du 10 décembre 2004, et non soulevé dans le cadre de la présente affaire. En revanche, il ne ressort pas du dossier ni des allégations des requérants que ceux-ci auraient avancé explicitement au cours de la procédure administrative les griefs tirés des distances de transport inférieures au rayon de 150 km pris en compte par la Commission et de l’existence de pressions politiques pour réduire la durée des transports d’animaux vivants.

172

Il y a donc lieu de rejeter les griefs des requérants à cet égard.

173

En ce qui concerne le deuxième volet de cette branche, il convient de relever que les requérants mettent en cause tant la première «enquête de marché», mentionnée au point 26 de la décision attaquée, effectuée par la Commission en envoyant un questionnaire à plusieurs acteurs des marchés, que celle que la Commission appelle «complément d’enquête» aux points 30 et suivants de la décision attaquée, qui a été menée afin d’apprécier la pertinence des éléments et des arguments avancés par les requérants. En particulier, le complément d’enquête serait, selon les requérants, «vicié» et «non représentatif» dans la mesure où il aurait été effectué exclusivement à partir des déclarations produites par les parties à la concentration ou par des tiers liés à celles-ci.

174

Pour ce qui est de la première «enquête de marché», il y a lieu de relever, tout d’abord, que, dans les procédures de contrôle des concentrations, la Commission, à la suite de la notification, effectue normalement une enquête, en application des pouvoirs que lui confère le règlement no 139/2004, afin de mieux comprendre le fonctionnement des marchés en cause et d’acquérir des informations sur la situation concurrentielle sur ces marchés. Une telle enquête peut notamment consister en l’envoi d’un questionnaire aux entreprises ou à d’autres entités, telles que des associations d’entreprises ou des associations professionnelles, qui disposent d’une connaissance approfondie des marchés en question.

175

Or, il ressort du dossier que, en l’espèce, l’enquête menée par la Commission a eu une portée non négligeable, dans la mesure où presque 200 acteurs du marché y ont été associés. En outre, le questionnaire envoyé aux différents opérateurs du marché comprenait 36 questions très détaillées concernant les marchés en cause ainsi que l’analyse concurrentielle des effets de la concentration. Parmi elles, 14 concernaient le marché de l’achat de porcs vivants destinés à l’abattage et 6 autres avaient spécifiquement trait à l’étendue du marché géographique et, en particulier, aux questions de la distance de transport, de la dimension nationale du marché, des régions proposées par les parties à la concentration comme centre du rayon de 150 km et des coûts de transports. Le NVV a reçu ce questionnaire et y a répondu.

176

Compte tenu de ces constatations, les requérants ne sauraient soutenir que la Commission n’a pas effectué une enquête adéquate pour constater les éléments pertinents du cas d’espèce, à l’égard notamment de la définition du marché géographique pour les marchés de l’achat de porcs et de truies destinés à l’abattage. Quant à l’allégation des requérants selon laquelle rien dans la décision attaquée ne permet de déterminer sur quels éléments l’enquête de marché a porté, il faut remarquer, en premier lieu, que la Commission, dans plusieurs points de celle-ci, fait référence de manière précise aux acteurs ayant fourni les informations en cause (voir notamment les points 32, 38 et 42 de la décision attaquée) et, en deuxième lieu, que, en toute hypothèse, dans le cadre d’une décision adoptée au titre de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 139/2004, la Commission n’est pas tenue de spécifier dans le détail les documents et les sources sur lesquels elle fonde son analyse à condition que des renvois spécifiques ne soient pas nécessaires pour faire apparaître son raisonnement de façon claire et non équivoque (voir, en ce sens, s’agissant du règlement no 4064/89, arrêt Verband der freien Rohrwerke e.a./Commission, point 41 supra, point 185).

177

Les arguments des requérants visent, par ailleurs, également le «complément d’enquête», mentionné au point 30 de la décision attaquée, que la Commission a effectué afin d’évaluer la validité et la pertinence des arguments et des éléments que les requérants eux-mêmes avaient avancés au cours de la procédure.

178

À cet égard, il ressort du dossier que, à la suite des réponses au questionnaire et de la réunion avec les requérants, la Commission a effectué un complément d’enquête spécifique au regard des arguments et des éléments avancés par les requérants. Il ressort aussi du dossier que dans ce «complément d’enquête» la Commission s’est, en réalité, limitée à envoyer, le même jour que celui de la réunion avec les requérants, un courrier électronique aux représentants des parties à la concentration contenant une demande de renseignements sur les éléments de fait avancés par les requérants au cours de la réunion, lesquels, selon eux, constituaient des barrières à l’exportation. En considération des exigences de délais procéduraux extrêmement brefs, la Commission avait donné un délai très strict aux parties à la concentration pour répondre (deux jours en fin de semaine).

179

Le jour suivant l’envoi de cette demande de renseignements, les représentants des parties à la concentration ont envoyé un mémorandum dans lequel ils ont répondu point par point aux questions de la Commission en fournissant des documents supplémentaires à l’appui de leurs affirmations. Deux jours après, les représentants des parties à la concentration ont également envoyé, au soutien de leur argumentation, plusieurs déclarations de «parties tierces» qui confirmaient leurs affirmations contenues dans le mémorandum. À la suite de ces informations et déclarations, la Commission n’a pas estimé nécessaire d’effectuer des contrôles ultérieurs.

180

Or, les requérants contestent le déroulement de ce «complément d’enquête» en soutenant que la Commission se serait fondée exclusivement sur des informations provenant, en substance, des parties à la concentration. Il convient donc pour le Tribunal de vérifier si la Commission, en menant le complément d’enquête comme il a été décrit ci-dessus, a commis une violation de son obligation de diligence, qui lui impose de constater avec le soin et l’impartialité nécessaires les éléments de fait et de droit dont dépend son pouvoir d’appréciation.

181

À cet égard, il y a lieu de relever, que, dans le cas d’espèce, si le «complément d’enquête» de la Commission s’était effectivement limité à l’envoi par celle-ci d’une demande de renseignements additionnelle aux parties à la concentration, ledit complément d’enquête ne portait, toutefois, que sur une seule question, la définition du marché géographique, sur laquelle la Commission avait déjà effectué une enquête de marché approfondie et qui, ainsi qu’il ressort du dossier, avait donné des résultats préliminaires en substance compatibles avec la définition proposée par les parties à la concentration, puis adoptée dans la décision attaquée. C’est précisément parce que certains tiers qualifiés, notamment les requérants, avaient exprimé des positions différentes que la Commission a considéré qu’il était nécessaire d’effectuer ledit complément d’enquête, afin d’apprécier la pertinence des éléments avancés par ces tiers.

182

Dans ce contexte, le fait que la Commission se soit adressée aux parties à la concentration pour recueillir leur opinion sur les points soulevés n’est pas surprenant, dans la mesure où celles-ci non seulement disposaient d’une connaissance approfondie des marchés, mais encore étaient les premières intéressées dans l’opération en question et devaient, en tout état de cause, être mises en mesure, dans le cadre de leurs droits de la défense, de s’exprimer sur les questions pertinentes soulevées par les tiers au cours de la procédure.

183

Or, dans la présente espèce, les parties à la concentration ne se sont pas limitées à réfuter les arguments des requérants, mais elles ont aussi produit, au soutien de leurs arguments, des déclarations de tiers actifs dans les secteurs en cause, lesquels étaient donc vraisemblablement avisés de la situation sur les marchés affectés. À cet égard, force est de constater qu’il ne ressort pas du dossier que la Commission aurait contrôlé l’indépendance des tiers qui ont fourni les renseignements au soutien des positions des parties à la concentration. Toutefois, en ce qui concerne la question de savoir si la Commission a, pour cette raison, violé son obligation de diligence, telle qu’elle a été définie aux points 163 et suivants ci-dessus, il convient de formuler les considérations suivantes.

184

Il y a lieu, tout d’abord, de relever que, compte tenu de l’impératif de célérité et des délais stricts qui s’imposent à la Commission dans le cadre de la procédure de contrôle des concentrations, celle-ci ne peut pas, à défaut d’indices indiquant l’inexactitude des informations fournies, être tenue d’effectuer des vérifications s’agissant de toutes les informations qu’elle reçoit. En effet, bien que l’obligation d’examen diligent et impartial qui incombe à la Commission, dans le cadre d’une telle procédure, ne lui permette pas de se fonder sur des éléments ou des informations qui ne peuvent pas être considérées comme véridiques, ledit impératif de célérité suppose, toutefois, que celle-ci ne peut pas vérifier par elle-même, dans le moindre détail, l’authenticité et la fiabilité de toutes les communications qui lui sont envoyées, la procédure de contrôle des concentrations reposant nécessairement et dans une certaine mesure sur la confiance.

185

À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de la législation en matière de contrôle des concentrations, sont prévues différentes mesures visant à décourager et à punir la transmission d’informations inexactes ou trompeuses. En effet, non seulement, comme le fait remarquer à juste titre la Commission, les parties notifiantes sont soumises à l’obligation expresse de lui fournir de manière véridique et complète les faits et circonstances pertinents pour la décision (considérant 5, article 4, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, du règlement no 802/2004), cette obligation étant sanctionnée à l’article 14 du règlement no 139/2004, mais la Commission peut aussi révoquer la décision de compatibilité si celle-ci repose sur des indications inexactes dont une des entreprises concernées est responsable ou si elle a été obtenue par tromperie [voir article 6, paragraphe 3, sous a), et article 8, paragraphe 6, sous a), du règlement no 139/2004].

186

En tout état de cause, il y a lieu de constater que, dans le cas d’espèce, ainsi qu’il ressort des considérations formulées aux points 91 et suivants ci-dessus, les requérants ne démontrent nullement leurs allégations selon lesquelles les déclarations produites pendant le «complément d’enquête» émaneraient presque sans exception de parties qui relèvent directement ou indirectement de la sphère d’influence des parties à la concentration et restent donc totalement en défaut de prouver que la Commission, en n’effectuant pas de contrôle spécifique s’agissant de l’indépendance de ces tiers, a violé son obligation de diligence qui lui impose d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce.

187

En ce qui concerne spécifiquement la déclaration de M. J., il y a lieu de relever, d’une part, que, ainsi que cela résulte notamment des constatations effectuées au point 92 ci-dessus, la Commission n’avait aucune obligation d’entendre les requérants au sujet de la déclaration du secrétaire du PVVE et, d’autre part, que, en tout état de cause, les lettres du 21 décembre 2004 n’auraient pas été en mesure, par elles-mêmes, de remettre en cause l’analyse de la Commission, puisque la déclaration de M. J. ne constituait qu’un des nombreux éléments de preuve à l’appui des conclusions de la Commission, son contenu correspondant par ailleurs aux autres éléments de preuve.

188

Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas violé, en l’espèce, son obligation de diligence et que la présente branche du second moyen doit, en conséquence, être rejetée.

2. Sur la deuxième branche du second moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation

a) Arguments des parties

189

Les requérants soutiennent également que la Commission n’a pas suffisamment motivé la décision attaquée, ni le rejet des arguments et des éléments qu’ils ont avancés au cours de la procédure administrative. À ce dernier égard, les requérants font, plus précisément, grief à la Commission, d’une part, d’avoir exposé trop brièvement et de manière insuffisante leurs arguments aux points 27 à 29 de la décision attaquée et, d’autre part, de ne pas avoir indiqué de manière claire, compréhensible et suffisamment détaillée les motifs du rejet de ces arguments ou, au moins, les motifs sur lesquels elle se fondait dans ladite décision.

190

La Commission conteste les arguments des requérants.

b) Appréciation du Tribunal

191

Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences dudit article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63, et du 22 juin 2004, Portugal/Commission, C-42/01, Rec. p. I-6079, point 66).

192

Toutefois, l’auteur d’un tel acte n’est pas tenu de prendre position sur des éléments clairement secondaires ou d’anticiper des objections potentielles (arrêt de la Cour du 25 octobre 2005, Allemagne et Danemark/Commission, dit «Feta», C-465/02 et C-466/02, Rec. p. I-9115, point 106). De plus, le degré de précision de la motivation d’une décision doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles elle doit intervenir (arrêt de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C-350/88, Rec. p. I-395, point 16; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er décembre 1965, Schwarze, 16/65, Rec. p. 1081, 1096 et 1097). Ainsi, la Commission ne viole pas son obligation de motivation si, lorsqu’elle exerce son pouvoir de contrôle des opérations de concentration, elle n’inclut pas dans sa décision de motivation précise quant à l’appréciation d’un certain nombre d’aspects de la concentration qui lui semblent manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires pour l’appréciation de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, point 191 supra, point 64). Une telle exigence serait en effet difficilement compatible avec l’impératif de célérité et les brefs délais de procédure qui s’imposent à la Commission lorsqu’elle exerce son pouvoir de contrôle des opérations de concentration et qui font partie des circonstances particulières d’une procédure de contrôle de ces opérations (arrêts Cementbouw Handel & Industrie/Commission, point 139 supra, point 39, et Verband der freien Rohrwerke e.a./Commission, point 41 supra, point 186).

193

Il en résulte que, lorsque la Commission déclare une opération de concentration compatible avec le marché commun sur la base de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 139/2004, l’exigence de motivation est satisfaite si cette décision expose clairement les raisons pour lesquelles la Commission considère que la concentration en question, le cas échéant après modifications apportées par les entreprises concernées, ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun (arrêt Verband der freien Rohrwerke e.a./Commission, point 41 supra, point 185).

194

À cet égard, s’il est vrai que la Commission n’est pas obligée, dans la motivation des décisions adoptées en application du règlement no 139/2004, de prendre position sur tous les éléments et arguments invoqués devant elle, y compris ceux clairement secondaires pour l’appréciation à livrer, il n’en demeure pas moins qu’elle doit exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 18 mai 1962, Geitling e.a./Haute Autorité, 13/60, Rec. p. 165, 221; du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41/69, Rec. p. 661, point 78, et du 7 juillet 1981, Rewe-Handelsgesellschaft Nord et Rewe-Markt Steffen, 158/80, Rec. p. 1805, point 26).

195

En l’espèce, il convient de constater qu’une lecture des points 12 à 54 de la décision attaquée, relatifs aux marchés de l’achat de porcs et de truies destinés à l’abattage, fait apparaître de façon claire et non équivoque les raisons pour lesquelles la Commission a considéré que la concentration ne soulevait pas, sur ces marchés, de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. Ces points ont permis au Tribunal d’exercer son contrôle à la suite des différentes contestations soulevées par les requérants dans le cadre du présent recours.

196

En outre, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du point 171 ci-dessus, aux points 26 à 43 de la décision attaquée, la Commission a exposé l’intégralité des éléments et des arguments invoqués par les requérants au cours de la procédure administrative, et pris position de façon détaillée en substance sur celle-ci, en expliquant pour chacun de ces arguments leur contenu ainsi que les motif de leur rejet.

197

Il s’ensuit que la branche tirée de la violation de l’obligation de motivation doit être rejetée comme dénuée de fondement.

3. Sur la troisième branche du second moyen, tirée de la violation du droit d’être entendu

a) Arguments des parties

198

Dans le cadre du second moyen, les requérants soutiennent, à plusieurs reprises, que la Commission ne leur a pas permis d’expliquer suffisamment leur point de vue au cours de la procédure administrative. Les requérants avancent, notamment, que, au cours de la réunion du 10 décembre 2004, ils n’ont pas été entendus avec suffisamment d’attention, qu’ils n’ont pas réellement eu l’occasion d’exposer leurs positions, que les représentants de la Commission ne communiquaient qu’en anglais et que, ainsi, ils n’ont pas été mis en mesure de défendre leur point de vue de manière complète et compréhensible.

199

La Commission conteste les arguments des requérants.

b) Appréciation du Tribunal

200

Il y a lieu de relever que, en soutenant que la Commission ne leur a pas donné l’occasion d’exposer suffisamment leurs arguments au cours de la procédure administrative, les requérants font valoir, en substance, une violation de leur droit d’être entendu.

201

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure de contrôle communautaire des concentrations, le droit d’être entendu est explicitement accordé aux tiers, tels que les requérants, qui justifient d’un intérêt suffisant, par l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 139/2004 et par l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 802/2004.

202

Ces tiers disposent du droit d’être entendu par la Commission, à leur demande, afin de faire connaître leur point de vue sur les effets préjudiciables du projet de concentration notifié à leur égard, un tel droit devant néanmoins être concilié, d’une part, avec le respect des droits de la défense des parties à la concentration et, d’autre part, avec le but principal du règlement, qui est d’assurer l’efficacité du contrôle et la sécurité juridique des entreprises soumises à son application. C’est donc dans le cadre d’un tel système de protection des droits respectifs des intéressés et des tiers qu’il convient de déterminer si, en l’espèce, les droits des requérants ont été méconnus (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 novembre 1997, Kayserberg/Commission, T-290/94, Rec. p. II-2137, points 109 et 110).

203

À cet égard, il ressort du dossier que le NVV et le NBHV ont fait plein usage de la possibilité offerte aux tiers de participer à la procédure administrative et d’exprimer leur point de vue sur la concentration.

204

En effet, en ce qui concerne le NVV, il a reçu le questionnaire envoyé par la Commission dans le cadre de son enquête de marché, questionnaire que celle-ci lui a également envoyé, à sa demande, en version néerlandaise. Le 2 décembre 2004, il a envoyé sa réponse audit questionnaire en exposant de manière approfondie ses arguments, en produisant plusieurs annexes à l’appui de ceux-ci. En outre, le 10 décembre 2004, il a participé à une réunion à laquelle il avait été invité par la Commission, avec le NBHV, afin de développer oralement leurs arguments. Enfin, le 21 décembre 2004, il a adressé une autre lettre à la Commission, en contestant le contenu de la déclaration de M. J.

205

Quant au NBHV, il a envoyé une première plainte par lettre du 30 novembre 2004, à la suite de la communication publiée au Journal officiel, par laquelle la Commission avait invité les tiers intéressés à donner leur avis sur la concentration (voir point 21 ci-dessus). Ensuite, il a participé à la réunion du 10 décembre 2004 avec la Commission, à la suite de laquelle il a envoyé une autre lettre, le 16 décembre 2004, afin de clarifier davantage les objections à l’encontre de la concentration qu’il avait formulées au cours de la procédure administrative, et en particulier lors de ladite réunion. Enfin, le NBHV a aussi adressé, le 21 décembre 2004, une lettre à la Commission pour contester le contenu de la déclaration de M. J.

206

Dans ces conditions, le NVV et le NBHV ne sauraient reprocher à la Commission de ne pas leur avoir permis d’expliquer suffisamment leur point de vue au cours de la procédure administrative.

207

Cependant, les requérants mettent en cause, spécifiquement, le déroulement de la réunion du 10 décembre 2004. Ils soutiennent que, pendant cette réunion, ils n’ont pas été entendus avec suffisamment d’attention et qu’ils n’ont pas réellement eu l’occasion d’exposer leur point de vue de manière complète et compréhensible, et ce également parce que les représentants de la Commission ne parlaient qu’en anglais.

208

À cet égard, en premier lieu, le Tribunal constate que les allégations des requérants sont très générales et que ces derniers restent en défaut de les étayer à suffisance de droit comme de préciser quels sont les arguments que la Commission n’a pas bien entendus et qu’ils n’ont pas eu l’occasion de développer suffisamment.

209

En deuxième lieu, une analyse approfondie du dossier montre que la Commission a bien pris en compte les arguments que les requérants avaient fait valoir au cours de la réunion du 10 décembre 2004. En effet, ainsi qu’il ressort des points 25 et 205 ci-dessus, à la suite de ladite réunion, le NBHV a envoyé, le 16 décembre 2004, un courrier destiné justement à clarifier les objections qu’il avait formulées au cours de la procédure administrative à l’encontre de la concentration et, en particulier, lors de ladite réunion.

210

Or, force est de constater que les sujets abordés dans cette lettre correspondent largement aux sujets sur lesquels la Commission a demandé un complément d’informations dans le courrier électronique qu’elle a envoyé aux parties le jour même de la réunion du 10 décembre 2004 afin d’obtenir des clarifications sur les points soulevés par les requérants dans leurs courriers et qu’ils avaient expliqués oralement lors de ladite réunion (voir points 24, 204 et 205 ci-dessus). En outre, ces sujets correspondent également largement aux éléments que, selon les requérants, la Commission n’a pas pris en considération dans le cadre de son analyse.

211

Quant à la circonstance que la réunion du 10 décembre 2004 s’est déroulée en anglais plutôt qu’en néerlandais, il y a lieu de relever que les requérants n’ont réussi à préciser ni dans leurs écritures, ni dans leurs réponses à plusieurs questions posées par le Tribunal lors de l’audience les arguments et les éléments qu’ils n’auraient pas réussi à exprimer lors de cette réunion au motif que celle-ci s’était déroulée en anglais et que la Commission n’aurait donc pas, pour cette raison, pris en considération dans son analyse. En outre, il ne ressort pas de la lettre du 16 décembre 2004, envoyée par le NBHV à la suite de ladite réunion, que les requérants se sont plaints du déroulement de cette réunion. Dès lors, bien qu’il soit regrettable que la Commission n’ait pas donné aux requérants la possibilité de s’exprimer en néerlandais au cours de ladite réunion, il y a lieu de conclure, à la lumière des considérations qui précèdent, que ce fait n’a pas eu de conséquences préjudiciables pouvant vicier la procédure administrative (voir, en ce sens, arrêt ACF Chemiefarma/Commission, point 194 supra, point 52).

212

Il résulte de tout ce qui précède que le NVV et le NBHV ne sauraient reprocher à la Commission de ne pas les avoir entendus avec suffisamment d’attention ou de ne pas leur avoir donné l’occasion de défendre leur point de vue de manière complète et compréhensible.

213

Pour ce qui est, enfin, de M. Schep, qui est en tout état de cause membre du NVV, contrairement au NBHV, il n’a pas donné suite à la communication publiée au Journal officiel (voir point 21 ci-dessus) et n’a pas non plus demandé à être entendu au sens de l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 139/2004 et de l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 802/2004. Il ne peut donc pas reprocher à la Commission de ne pas lui avoir donné l’occasion d’exposer suffisamment ses arguments au cours de la procédure administrative.

214

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la présente branche du second moyen doit également être rejetée.

215

En conclusion, le second moyen doit être rejeté dans son intégralité.

Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure formulée par les requérants

216

Par lettre du 13 juillet 2005, les requérants ont demandé au Tribunal d’ordonner, conformément à l’article 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure, que la Commission produise tous les documents ou pièces relatifs à l’affaire et qu’elle leur envoie une copie de ces documents ou de ces pièces. La Commission soutient que cette demande devrait être rejetée.

217

À cet égard, et sans préjudice de la mesure d’organisation de la procédure ordonnée le 1er avril 2008 (voir point 36 ci-dessus), il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon l’article 49 du règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout stade de la procédure, décider de toute mesure d’organisation de la procédure ou d’instruction visée aux articles 64 et 65 du règlement de procédure. La demande de production de documents en fait partie.

218

Or, pour permettre au Tribunal de déterminer s’il est utile au bon déroulement de la procédure d’ordonner la production de certains documents, la partie qui en fait la demande doit identifier les documents sollicités et fournir au Tribunal au moins un minimum d’éléments accréditant l’utilité de ces documents pour les besoins de l’instance (arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 93). Au demeurant, s’il est vrai que la Commission ne saurait se fonder sur des documents auxquels ni le Tribunal ni les requérants n’ont eu accès, il convient toutefois de relever que cette seule circonstance ne justifie pas, en tant que telle, que le Tribunal ordonne la production de documents sur la base de l’article 64 du règlement de procédure. Ce n’est, en effet, que si les requérants font valoir de façon plausible que ces documents sont nécessaires et pertinents aux fins du jugement de l’affaire qu’une telle mesure d’organisation de la procédure peut être ordonnée par le Tribunal (arrêt Verband der freien Rohrwerke e.a./Commission, point 41 supra, point 201).

219

Or, force est de constater que, telle qu’elle a été formulée, la demande de mesures d’organisation de la procédure des requérants n’identifie pas les documents sollicités avec suffisamment de précision pour permettre au Tribunal d’apprécier leur utilité aux fins de l’instance ni ne précise de façon plausible en quoi ces documents sont nécessaires et pertinents aux fins du jugement de l’affaire. Il y a donc lieu de rejeter la demande de mesures d’organisation de la procédure.

Sur les dépens

220

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission et de l’intervenante.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), M. Marius Schep et Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et par Sovion NV.

 

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 mai 2009.

Signatures

Table des matières

 

Cadre juridique

 

Antécédents du litige

 

I — Parties à la procédure et à l’opération de concentration

 

II — Procédure administrative

 

Procédure et conclusions des parties

 

En droit

 

I — Sur la recevabilité

 

A — Arguments des parties

 

B — Appréciation du Tribunal

 

II — Sur le fond

 

A — Sur le premier moyen, tiré d’une violation des articles 2, 6 et 8 du règlement no 139/2004

 

1. Sur le manque de clarté du premier moyen

 

a) Arguments des parties

 

b) Appréciation du Tribunal

 

2. Sur la violation de l’article 8 du règlement no 139/2004

 

3. Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de la prétendue inclusion des truies dans la définition du marché géographique en ce qui concerne l’achat de porcs vivants destinés à l’abattage

 

a) Arguments des parties

 

b) Appréciation du Tribunal

 

4. Sur la troisième branche du premier moyen, relative à l’absence de prise en considération d’éléments essentiels pour la définition du marché géographique ou aux conclusions erronées tirées de ceux-ci

 

a) Absence d’interchangeabilité entre les porcs destinés au marché allemand et ceux destinés au marché néerlandais

 

Arguments des parties

 

Appréciation du Tribunal

 

b) Absence de corrélation entre les variations dans la différence de prix d’achat des porcs aux Pays-Bas et en Allemagne et le volume des exportations entre ces deux pays

 

Arguments des parties

 

Appréciation du Tribunal

 

c) Effets sur les exportations des mesures vétérinaires prises à la suite d’épizooties

 

Arguments des parties

 

Appréciation du Tribunal

 

d) Existence d’autres barrières à l’exportation

 

Arguments des parties

 

Appréciation du Tribunal

 

e) Distances de transport inférieures au rayon de 150 km pris en considération par la Commission et existence de pressions politiques

 

Arguments des parties

 

Appréciation du Tribunal

 

f) Pratique décisionnelle antérieure

 

Arguments des parties

 

Appréciation du Tribunal

 

5. Sur les première et quatrième branches, concernant l’analyse de la concentration au regard du droit de la concurrence

 

a) Arguments des parties

 

b) Appréciation du Tribunal

 

B — Sur le second moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et de l’obligation de diligence

 

1. Sur la première branche du second moyen, tirée de la violation de l’obligation de diligence

 

a) Arguments des parties

 

b) Appréciation du Tribunal

 

Sur l’obligation de diligence

 

Sur les prétendues violations de l’obligation de diligence

 

2. Sur la deuxième branche du second moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation

 

a) Arguments des parties

 

b) Appréciation du Tribunal

 

3. Sur la troisième branche du second moyen, tirée de la violation du droit d’être entendu

 

a) Arguments des parties

 

b) Appréciation du Tribunal

 

Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure formulée par les requérants

 

Sur les dépens


( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.