Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 15 juin 2005 - Tokai Carbon e.a./Commission,

(affaireT-71/03, T-74/03, T-87/03 et T-91/03)

(« Concurrence – Ententes – Marché des graphites spéciaux – Fixation des prix – Imputabilité – Calcul du montant des amendes – Cumul de sanctions – Obligation de motivation – Droits de la défense – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes – Applicabilité – Gravité et durée de l'infraction – Circonstances atténuantes – Circonstances aggravantes – Capacité contributive – Coopération durant la procédure administrative – Modalités de paiement »)

1.                     Concurrence - Ententes - Entreprise - Notion - Unité économique - Imputation des infractions - Société mère et entreprises filiales - Responsabilité solidaire des sociétés concernées (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 54, 58-60, 62)

2.                     Concurrence - Ententes - Participation à des réunions d'entreprises ayant un objet anticoncurrentiel - Circonstance permettant, en l'absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l'entente subséquente (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 65)

3.                     Concurrence - Amendes - Sanctions communautaires et sanctions infligées dans un État tiers pour violation du droit national de la concurrence - Violation du principe "non bis in idem" - Absence (Règlement du Conseil nº 17, art. 15) (cf. point 112)

4.                     Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Communication des griefs - Contenu nécessaire - Indications concernant la méthode de détermination du niveau de l'amende envisagée - Indications prématurées - Conséquences (Règlement du Conseil nº 17, art. 19, § 1) (cf. points 138-141)

5.                     Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Cadre juridique - Article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 - Introduction par la Commission de lignes directrices innovantes par rapport à sa pratique décisionnelle antérieure - Violation des principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique - Absence (Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; Communication de la Commission 98/C 9/03) (cf. points 160-161)

6.                     Concurrence - Amendes - Montant - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Compétence de pleine juridiction du Tribunal - Possibilité, dans ce cadre, de prendre en considération des éléments complémentaires d'information non mentionnés dans la décision infligeant l'amende (Art. 229 CE; Règlement du Conseil nº 17, art. 17) (cf. point 164)

7.                     Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Chiffre d'affaires à prendre en considération pour le calcul de l'amende - Pouvoir d'appréciation de la Commission dans le respect de la limite fixée par l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 (Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2) (cf. point 180)

8.                     Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Chiffre d'affaires pris en considération - Chiffre d'affaires interne au groupe d'entreprises - Inclusion (Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2) (cf. point 260)

9.                     Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Circonstances atténuantes - Cessation de l'infraction après intervention de la Commission - Nécessité d'un lien de causalité (Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; Communication de la Commission 98/C 9/03, point 3) (cf. points 288-292)

10.                     Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité des infractions - Rôle respectif des entreprises ayant participé à l'infraction (Règlement du Conseil nº 17, art. 15) (cf. point 316)

11.                     Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Situation financière de l'entreprise concernée - Prise en considération - Absence d'obligation (Règlement du Conseil nº 17, art. 15) (cf. point 333)

12.                     Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Prise en compte de la coopération avec la Commission de l'entreprise incriminée - Notion de "première entreprise" ayant coopéré (Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; Communication de la Commission 96/C 207/04) (cf. point 362)

13.                     Concurrence - Amendes - Montant - Limite fixée par l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 - Modalités d'application (Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2) (cf. points 389-390)

14.                     Concurrence - Amendes - Appréciation en fonction du comportement individuel de l'entreprise - Incidence de l'absence de sanction à l'encontre d'un autre opérateur économique - Absence (Règlement du Conseil nº 17, art. 15) (cf. point 397)

15.                     Concurrence - Amendes - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Portée - Pouvoir de fixer les modalités de paiement des amendes - Imposition d'intérêts de retard - Marge d'appréciation dans la fixation du taux (Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2) (cf. points 411-412)

Objet :

: Demandes d'annulation totale ou partielle de la décision C(2002) 5083 final de la Commission, du 17 décembre 2002, concernant une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/E-2/37.667 – Graphites spéciaux)

Dispositif : 

 

Dans l’affaire T-71/03, Tokai Carbon/Commission :

–       le recours est rejeté ;          

–       la partie requérante est condamnée aux dépens.

 

Dans l’affaire T-74/03, Intech EDM BV/Commission :

–       le recours est rejeté ;

–       la partie requérante est condamnée aux dépens.

 

Dans l’affaire T-87/03, Intech EDM AG/Commission :

–       le montant de l’amende infligée à la partie requérante par l’article 3 de la décision COMP/E-2/37.667 est fixé à 420 000 euros ;

–       l’article 3, sous h), de la décision COMP/E-2/37.667 est modifié en ce sens que la responsabilité conjointe et solidaire d’Intech EDM AG est limitée au montant de 420 000 euros ;

–       le recours est rejeté pour le surplus ;

–       la partie requérante supportera deux tiers de ses propres dépens et deux tiers des dépens exposés par la Commission, cette dernière supportant un tiers de ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par la partie requérante.

 

Dans l’affaire T-91/03, SGL Carbon/Commission :

–       le montant de l’amende infligée à la partie requérante par l’article 3 de la décision COMP/E-2/37.667 est fixé à 9 641 970 euros pour l’infraction commise dans le secteur du graphite isostatique ;

–       le recours est rejeté pour le surplus ;

la partie requérante supportera deux tiers de ses propres dépens et deux tiers des dépens exposés par la Commission, cette dernière supportant un tiers de ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par la partie requérante.