Affaire T-185/02
Claude Ruiz-Picasso e.a.
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
« Marque communautaire – Règlement (CE) nº 40/94 – Opposition – Risque de confusion – Demande de marque communautaire verbale PICARO – Marque verbale antérieure PICASSO »
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| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 22 juin 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Procédure – Requête introductive d’instance – Personne morale – Existence juridique – Preuve incombant à l’entité requérante – Possibilité, en l’absence de preuve, de considérer les personnes physiques constituant l’entité comme requérants
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 5)
- 2.
- Marque communautaire – Dispositions de procédure – Examen d’office des faits – Procédure d’opposition – Examen limité aux moyens invoqués – Prise en compte des faits notoires
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 74, § 1)
- 3.
- Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques
ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Similitude entre les marques concernées – Analyse à effectuer par rapport à la perception du public pertinent
[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]
- 4.
- Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques
ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Degré d’attention du public pertinent – Moment à prendre en considération – Moment de l’exercice du choix par rapport aux produits ou services visés
[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]
- 5.
- Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques
ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques verbales « PICARO » et « PICASSO »
[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]
- 1.
Afin de se conformer aux exigences de l’article 44, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, relatif à la requête
introductive d’instance émanant d’une personne morale, une entité telle qu’une indivision successorale au sens du code civil
français qui introduit une requête en son nom est tenue de fournir la preuve de son existence juridique susceptible d’attester
son autonomie et sa responsabilité, même limitée, et celle que le mandat de son avocat a été régulièrement établi par un représentant
de l’entité. Le fait que l’entité a été enregistrée auparavant comme titulaire d’une marque communautaire et qu’elle a participé,
à ce titre, à des procédures devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ne
suffit pas pour considérer que la requête introduite en son nom est conforme aux exigences de l’article 44.
Toutefois, cela ne signifie pas automatiquement que le recours en question est irrecevable. En effet, dans la mesure où les
termes du nom de l’indivision désignent collectivement les indivisaires et où ceux-ci, en tant que personnes physiques, ne
sont pas soumis aux obligations figurant à l’article 44, paragraphe 5, du règlement de procédure, il est possible de considérer
que le recours est introduit par les indivisaires. Le fait que ceux-ci aient choisi d’introduire le recours en utilisant la
désignation collective de l’indivision n’affecte pas la recevabilité de celui-ci dans la mesure où l’identité des personnes
agissant sous cette désignation collective ne fait l’objet d’aucun doute et où, de surcroît, aucun intérêt légitime des autres
parties au litige ne s’oppose à ce que le Tribunal rectifie d’office la désignation de la partie requérante.
(cf. points 19-22)
- 2.
Aux termes de l’article 74 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, « dans une procédure concernant des motifs relatifs
de refus d’enregistrement, l’examen de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties ».
Cette disposition limite l’examen opéré par l’Office dans une double mesure. Elle vise, d’une part, la base factuelle des
décisions de l’Office, à savoir les faits et preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées, et, d’autre
part, la base juridique de ces décisions, à savoir les dispositions que l’instance saisie est tenue d’appliquer. Ainsi, la
chambre de recours, en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure d’opposition, ne saurait fonder
sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et preuves y afférents
présentés par cette partie.
Toutefois, l’article 74 n’exclut pas que la chambre de recours prenne en considération, outre les faits avancés explicitement
par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus
par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
(cf. points 27-29)
- 3.
Lors de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, relatif au
motif de refus tiré du risque de confusion entre deux marques, l’analyse de la similitude entre les signes en cause constitue
un élément essentiel de l’appréciation globale du risque de confusion. Elle doit donc être opérée, à l’instar de cette dernière,
par rapport à la perception du public pertinent.
(cf. point 53)
- 4.
Le refus d’enregistrement d’une marque communautaire, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement
nº 40/94, en raison d’un risque de confusion avec une marque antérieure est justifié au motif qu’une telle confusion est susceptible
d’influencer indûment les consommateurs concernés lorsqu’ils exercent un choix au regard des produits ou services visés. Il
s’ensuit qu’il y a lieu de tenir compte, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, du niveau d’attention du consommateur
moyen au moment où il prépare et exerce son choix entre différents produits ou services relevant de la catégorie pour laquelle
la marque est enregistrée. La possibilité que des personnes membres du public pertinent puissent également percevoir les produits
concernés dans des situations dans lesquelles elles n’y prêtent pas une telle attention ne s’oppose pas à la prise en considération
de ce degré d’attention.
(cf. point 59)
- 5.
N’existe pas, pour les consommateurs finaux de la Communauté, de risque de confusion entre le signe verbal PICARO, dont l’enregistrement
en tant que marque communautaire est demandé pour « Automobiles et leurs pièces, omnibus » relevant de la classe 12 au sens
de l’arrangement de Nice, et le signe verbal PICASSO, enregistré antérieurement en tant que marque communautaire pour « Véhicules ;
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, voitures, autobus, camions, camionnettes, caravanes, remorques » relevant
de la même classe. En effet, si les produits visés par les marques en conflit sont en partie identiques et en partie similaires
et si les deux signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique, étant précisé que le degré de similitude sur ce
dernier plan est faible, les différences conceptuelles séparant les signes sont de nature à neutraliser les similitudes visuelles
et phonétiques, de sorte que le degré de similitude entre les marques n’est pas suffisamment élevé pour pouvoir considérer
que le public pertinent puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises
liées économiquement.
(cf. points 51-52, 54, 58, 62)