Affaire T-66/99
Minoan Lines SA
contre
Commission des Communautés européennes
«Concurrence – Règlement (CEE) nº 4056/86 – Vérifications de locauxd'une société distincte de celle destinataire de la décision de vérification – Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) – Réglementation étatique sur le transport maritime et pratiquedes autorités publiques – Applicabilité de l'article 85 du traité – Imputabilité du comportement infractionnel – Amende – Application des lignes directrices pour le calcul des amendes»
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| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 11 décembre 2003. |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Droit communautaire – Principes – Droits de la défense – Respect dans le cadre des procédures administratives
(Règlements du Conseil nº 17, art. 14, et nº 4056/86, art. 18)
- 2.
- Concurrence – Procédure administrative – Pouvoirs de vérification de la Commission – Limites – Protection contre les interventions arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique
(Règlements du Conseil nº 17, art. 14, et nº 4056/86, art. 18)
- 3.
- Concurrence – Procédure administrative – Pouvoirs de vérification de la Commission – Portée – Accès aux locaux des entreprises – Limites – Indication de l’objet et du but de la vérification – Droit de saisir le juge communautaire
(Règlements du Conseil nº 17, art. 14, et nº 4056/86, art. 18)
- 4.
- Concurrence – Procédure administrative – Pouvoirs de vérification de la Commission – Accès aux locaux des entreprises – Entreprise non visée dans la décision de vérification – Conditions d’accès
(Règlement du Conseil nº 4056/86, art. 18)
- 5.
- Concurrence – Procédure administrative – Pouvoirs de vérification de la Commission – Coopération volontaire de l’entreprise – Conséquences quant à la possibilité de faire état d’une ingérence excessive de l’autorité publique
(Règlement du Conseil nº 4056/86, art. 18)
- 6.
- Concurrence – Ententes – Entreprise – Notion – Unité économique – Imputation des infractions
[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]
- 7.
- Concurrence – Ententes – Position dominante – Entreprise – Notion – Unité économique – Entreprises entretenant une relation verticale – Critères
[Traité CE, art. 85 et 86 (devenus art. 81 CE et 82 CE)]
- 8.
- Concurrence – Règles communautaires – Champ d’application matériel – Comportement imposé par des mesures étatiques – Exclusion – Conditions
[Traité CE, art. 85 et 86 (devenus art. 81 CE et 82 CE)]
- 9.
- Concurrence – Ententes – Accords entre entreprises – Notion – «Gentlemen’s agreement» quant au comportement à adopter sur le marché
[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]
- 10.
- Concurrence – Ententes – Participation à des réunions d’entreprises ayant un objet anticoncurrentiel – Attitude constitutive en elle-même d’une infraction
[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]
- 11.
- Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères définis dans les lignes directrices arrêtées par la Commission – Applicabilité aux infractions aux règles de la concurrence dans le domaine des transports maritimes
(Traité CECA, art. 65, § 5; règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et nº 4056/86, art. 19, § 2)
- 12.
- Concurrence – Amendes – Montant – Réduction du montant de l’amende en contrepartie d’une coopération – Recours en annulation – Nouvelle appréciation de l’ampleur de la réduction – Exclusion
(Règlement du Conseil nº 17, art. 15)
- 1.
Dans toutes les procédures d’application des règles de concurrence du traité, les droits de la défense doivent être respectés
par la Commission tant pendant les procédures administratives susceptibles d’aboutir à des sanctions que pendant le déroulement
des procédures d’enquête préalable, car il importe d’éviter que ces droits ne puissent être irrémédiablement compromis dans
le cadre de procédures d’enquête préalable, dont notamment les vérifications, qui peuvent avoir un caractère déterminant pour
l’établissement des preuves du caractère illégal de comportements d’entreprises de nature à engager leur responsabilité.
(voir points 47-48)
- 2.
S’agissant des pouvoirs de vérification reconnus par l’article 14 du règlement nº 17 à la Commission et de la question de
savoir dans quelle mesure les droits de la défense limitent leur portée, l’exigence d’une protection contre des interventions
de la puissance publique dans la sphère d’activité privée d’une personne, qu’elle soit physique ou morale, qui seraient arbitraires
ou disproportionnées constitue un principe général du droit communautaire. En effet, dans tous les systèmes juridiques des
États membres, les interventions de la puissance publique dans la sphère d’activité privée de toute personne, qu’elle soit
physique ou morale, doivent avoir un fondement légal et être justifiées par les raisons prévues par la loi et ces systèmes
prévoient, en conséquence, bien qu’avec des modalités différentes, une protection face à des interventions qui seraient arbitraires
ou disproportionnées.
(voir point 49)
- 3.
Il ressort tant de la finalité du règlement nº 17 que de l’énumération, par son article 14, des pouvoirs dont sont investis
les agents de la Commission que les vérifications peuvent avoir une portée très large. L’exercice de ces larges pouvoirs est
cependant soumis à des conditions de nature à garantir le respect des droits des entreprises concernées.
À cet égard, l’obligation pour la Commission d’indiquer l’objet et le but d’une vérification constitue une exigence fondamentale
en vue non seulement de faire apparaître le caractère justifié de l’intervention envisagée à l’intérieur des entreprises concernées,
mais aussi de mettre celles-ci en mesure de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant leurs droits
de la défense.
De même, il incombe à la Commission d’indiquer dans la décision ordonnant une vérification, avec autant de précision que possible,
ce qui est recherché et les éléments sur lesquels doit porter la vérification. Une telle exigence est propre à préserver les
droits de la défense des entreprises concernées, dans la mesure où de tels droits seraient gravement compromis si la Commission
pouvait invoquer à l’égard des entreprises des preuves qui, obtenues au cours d’une vérification, seraient étrangères à l’objet
et au but de celle-ci.
Enfin, l’entreprise destinataire de la décision peut former devant le juge communautaire un recours en annulation de celle-ci;
au cas où ce recours est accueilli, la Commission se verra empêchée de faire usage de tous documents ou pièces probantes recueillis
dans le cadre de la vérification en cause.
(voir points 51, 54-56)
- 4.
La Commission doit assurer dans ses activités de vérification le respect du principe de la légalité de l’action des institutions
communautaires et du principe de protection contre les interventions arbitraires de l’autorité publique dans la sphère de
l’activité privée de toute personne physique ou morale. Il serait excessif et contraire aux dispositions du règlement nº 4056/86,
déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, et aux principes fondamentaux
du droit de reconnaître à la Commission de façon générale un droit d’accès, sur la base d’une décision de vérification adressée
à une entité juridique déterminée, aux locaux d’une entité juridique tierce sous le simple prétexte qu’elle est étroitement
liée au destinataire de la décision de vérification ou que la Commission pense pouvoir y trouver des documents de cette dernière,
et le droit d’effectuer des vérifications dans ces locaux sur la base de ladite décision.
La Commission n’outrepasse toutefois pas ses pouvoirs d’enquête lorsqu’elle agit diligemment et en respectant largement son
devoir de s’assurer autant que possible, antérieurement à la vérification, que les locaux qu’elle envisage d’inspecter sont
effectivement les locaux de l’entité juridique sur laquelle elle souhaite enquêter. Elle demeure dans le cadre de la légalité
lorsque, après avoir réalisé que les locaux faisant l’objet de la vérification ne sont pas ceux de l’entreprise mentionnée
dans la décision, elle peut considérer que ces locaux sont néanmoins utilisés par l’entreprise initialement visée dans la
décision pour développer ses activités commerciales étant donné que la société qui y est installée, tout en étant juridiquement
distincte de la société destinataire de la décision, est son représentant et son gestionnaire exclusif des activités visées
par l’enquête. En effet, le droit d’accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport des entreprises présente une importance
particulière dans la mesure où il doit permettre à la Commission de recueillir les preuves des infractions aux règles de concurrence
dans les lieux où elles se trouvent normalement, c’est-à-dire dans les locaux commerciaux des entreprises. Il en résulte que
la Commission peut tenir compte, dans l’exercice de ses pouvoirs de vérification, de la logique selon laquelle ses chances
de trouver des preuves de l’infraction présumée sont plus élevées si elle enquête dans les locaux à partir desquels la société
qui est sa cible développe habituellement et de facto son activité en tant qu’entreprise.
(voir points 76-77, 83-84, 88)
- 5.
Il ne saurait être question d’une ingérence excessive de l’autorité publique dans la sphère d’activité d’une entreprise, lorsqu’une
vérification est effectuée avec la coopération de l’entreprise concernée et qu’aucun élément n’est invoqué pour soutenir que
la Commission serait allée au-delà de la coopération offerte par les employés de l’entreprise faisant l’objet de la vérification.
(voir point 94)
- 6.
La notion d’entreprise, au sens de l’article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), doit être
comprise comme désignant une unité économique du point de vue de l’objet de l’accord en cause même si, du point de vue juridique,
cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales. Une telle entité économique consiste en
une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé,
organisation pouvant concourir à la commission d’une infraction visée par cette disposition. C’est donc à bon droit que, lorsqu’un
groupe de sociétés constitue une seule et même entreprise, la Commission impute la responsabilité d’une infraction commise
par ladite entreprise et inflige une amende à la société responsable de l’action du groupe dans le cadre de l’infraction.
(voir points 121-122)
- 7.
La situation dans laquelle deux sociétés ayant des personnalités juridiques distinctes forment ou relèvent d’une seule et
même entreprise ou entité économique qui déploie un comportement unique sur le marché ne se limite pas à des cas où les sociétés
entretiennent des relations de société mère à société filiale, mais vise, également, dans certaines circonstances, les relations
entre une société et son représentant de commerce ou entre un commettant et son commis. En effet, s’agissant d’appliquer les
articles 85 et 86 du traité (devenus articles 81 CE et 82 CE), la question de savoir si un commettant et son intermédiaire
ou «représentant de commerce» forment une unité économique, le deuxième étant un organe auxiliaire intégré dans l’entreprise
du premier, est importante aux fins de déterminer si un comportement relève du champ d’application d’un de ces deux articles.
À cet égard, dans le cas de sociétés entretenant une relation verticale, comme celle existant entre un commettant et son agent
ou intermédiaire, deux éléments sont à retenir comme paramètres de référence principaux dans la détermination de l’existence
d’une unité économique: d’une part, la prise en charge ou non par l’intermédiaire d’un risque économique et, d’autre part,
le caractère exclusif ou non des services fournis par l’intermédiaire.
S’agissant de la prise en charge du risque économique, un intermédiaire ne peut pas être considéré comme un organe auxiliaire
intégré dans l’entreprise du commettant lorsque la convention passée avec ce dernier lui confère ou lui laisse des fonctions
se rapprochant économiquement de celles d’un négociant indépendant, du fait qu’elle prévoit la prise en charge, par l’intermédiaire,
des risques financiers liés à la vente ou à l’exécution des contrats conclus avec les tiers.
En ce qui concerne le caractère exclusif des services fournis par l’intermédiaire, ne plaide pas en faveur de l’idée d’unité
économique le fait que, parallèlement aux activités exercées pour le compte du commettant, l’intermédiaire se livre, en tant
que négociant indépendant, à des transactions d’une ampleur considérable sur le marché du produit ou du service en cause.
(voir points 124-128)
- 8.
Les articles 85 et 86 du traité (devenus articles 81 CE et 82 CE) ne visent que des comportements anticoncurrentiels qui ont
été adoptés par les entreprises de leur propre initiative. Si un comportement anticoncurrentiel est imposé aux entreprises
par une législation nationale ou si celle-ci crée un cadre juridique qui, lui-même, élimine toute possibilité de comportement
concurrentiel de leur part, les articles 85 et 86 ne sont pas d’application. Dans une telle situation, la restriction de la
concurrence ne trouve pas sa cause, ainsi que l’impliquent ces dispositions, dans des comportements autonomes des entreprises.
En revanche, les articles 85 et 86 du traité peuvent s’appliquer s’il s’avère que la législation nationale laisse subsister
la possibilité d’une concurrence susceptible d’être empêchée, restreinte ou faussée par des comportements autonomes des entreprises.
En outre, la possibilité d’exclure un comportement anticoncurrentiel déterminé du champ d’application de l’article 85, paragraphe
1, du traité, en raison du fait qu’il a été imposé aux entreprises en question par la législation nationale existante ou que
celle-ci a éliminé toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part, a été appliquée de manière restrictive par
les juridictions communautaires.
Il s’ensuit que, en l’absence d’une disposition réglementaire contraignante imposant un comportement anticoncurrentiel, la
Commission ne peut conclure à une absence d’autonomie dans le chef des opérateurs mis en cause que s’il apparaît sur la base
d’indices objectifs, pertinents et concordants que ce comportement leur a été unilatéralement imposé par les autorités nationales
par l’exercice de pressions irrésistibles, telles que la menace de l’adoption de mesures étatiques susceptibles de leur faire
subir des pertes importantes.
(voir points 176-179)
- 9.
Pour qu’il y ait accord au sens de l’article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), il suffit
que les entreprises concernées aient manifesté leur volonté commune de se comporter d’une manière déterminée sur le marché.
Tel est le cas d’un «gentlemen’s agreement».
(voir point 207)
- 10.
Le fait qu’un accord ayant pour objet la limitation de la concurrence n’ait pas été appliqué ou suivi ne suffit pas pour considérer
qu’il échappe à l’interdiction visée à l’article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), puisque
c’est la participation à des négociations visant à limiter la concurrence qui est constitutive d’infraction, et ce même si
les termes de l’accord ne sont pas exécutés.
(voir point 208)
- 11.
La méthode générale pour le calcul du montant des amendes exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées
en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA, est également
applicable aux amendes imposées au titre de l’article 19, paragraphe 2, du règlement nº 4056/86, déterminant les modalités
d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes.
Dès lors que, suivant cette méthode, le calcul du montant des amendes est effectué en fonction des deux critères mentionnés
dans l’article 19, paragraphe 2, du règlement nº 4056/86, à savoir la gravité de l’infraction et la durée de celle-ci, tout
en respectant la limite maximale par rapport au chiffre d’affaires de chaque entreprise, établie par la même disposition,
les lignes directrices ne vont pas au-delà du cadre juridique des sanctions tel que défini par cette disposition.
(voir points 270, 279)
- 12.
Le risque qu’une entreprise ayant bénéficié d’une réduction du montant de l’amende, en contrepartie de sa coopération, forme
ultérieurement un recours en annulation contre la décision constatant l’infraction aux règles de la concurrence et sanctionnant
l’entreprise responsable à ce titre et obtienne gain de cause devant le Tribunal en première instance ou devant la Cour en
cassation est une conséquence normale de l’exercice des voies de recours prévues par le traité et le statut de la Cour. Dès
lors, le seul fait que l’entreprise ayant coopéré avec la Commission et bénéficié d’une réduction du montant de son amende
à ce titre ait obtenu judiciairement gain de cause ne saurait justifier une nouvelle appréciation de l’ampleur de la réduction
qui lui a été accordée.
(voir point 358)