61994A0230

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 21 mars 1996. - Frederick Farrugia contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Décision de la Commission refusant au requérant l'octroi d'une bourse - Critères d'aptitude - 'Citoyen britannique d'outre-mer' - Motifs erronés - Responsabilité extracontractuelle - Préjudice moral. - Affaire T-230/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page II-00195


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Actes des institutions ° Motivation ° Décision assortie d' une motivation erronée ° Conséquence ° Annulation ° Présentation devant le Tribunal d' autres motifs susceptibles de justifier la décision ° Inadmissibilité

(Traité CE, art. 190; décision du Conseil 92/217)

2. Responsabilité non contractuelle ° Conditions ° Préjudice réel et certain causé par un acte illégal ° Candidat à une bourse ayant vu sa demande rejetée pour un motif erroné ° Indemnisation du préjudice moral subordonnée à la démonstration de la réunion des conditions requises pour l' obtention de la bourse

(Traité CE, art. 215, alinéa 2)

Sommaire


1. Dès lors que le seul motif énoncé par la Commission dans la décision de refus, communiquée à un candidat à une bourse dans le cadre du programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine du capital humain et de la mobilité, arrêté par la décision du Conseil 92/217, en l' occurrence le fait que l' intéressé ne satisfaisait pas aux conditions de nationalité et de mobilité posées pour l' attribution d' une telle bourse, s' avère erroné, cette décision doit être annulée.

C' est en vain que, pour faire échapper sa décision à cette annulation, la Commission fait état de ce qu' il existait d' autres motifs pour rejeter la demande. En effet, en tout état de cause, la Commission ne saurait invoquer valablement à l' appui de la décision attaquée des motifs qui ne sont pas contenus dans celle-ci et dont elle n' a fait état que postérieurement à l' introduction du recours, étant donné que ce n' est que sur la base des seuls motifs exposés dans la décision qui lui a été communiquée que l' intéressé était en mesure d' apprécier le bien-fondé du rejet de sa candidature et l' opportunité d' introduire un recours devant le Tribunal. C' est également en vain que, dès lors qu' elle n' a pas établi à suffisance de droit que toute régularisation de la demande est exclue, elle dénie à l' intéressé tout intérêt légitime pour obtenir l' annulation d' une décision qui, selon elle, ne pourrait, les conditions d' octroi d' une bourse n' étant pas remplies, être remplacée que par une autre décision de refus.

2. L' engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d' un ensemble de conditions concernant l' illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l' existence d' un lien de causalité entre le comportement en cause et le préjudice invoqué.

Ne peut, en conséquence, prétendre être indemnisé du préjudice moral résultant de la perte de la chance de poursuivre ses études et recherches le candidat à une bourse qui a vu sa candidature rejetée pour un motif erroné mais qui, n' ayant pas démontré qu' il remplissait toutes les conditions requises pour obtenir ladite bourse, ne peut faire état d' un préjudice réel et certain.

Parties


Dans l' affaire T-230/94,

Frederick Farrugia, demeurant à Athènes (Grèce), représenté par Me Linos Sissilianos, avocat au barreau d' Athènes,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira et, lors de la procédure orale, par M. Peter Oliver, membres du service juridique, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d' une part, l' annulation de la décision de la Commission du 26 avril 1994, ayant rejeté la candidature du requérant visant à obtenir une bourse de formation à la recherche, et, d' autre part, la réparation du préjudice matériel et moral prétendument causé au requérant par cette décision,

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. H. Kirschner, président, C. W. Bellamy et A. Kalogeropoulos, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 23 novembre 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Faits et procédure

1 Le requérant, diplômé en médecine de l' université d' Athènes et spécialisé en chirurgie, a postulé, par lettre en date du 3 février 1994 adressée à la direction générale Science, recherche et développement de la Commission (DG XII), en vue d' obtenir une bourse dans le domaine de la recherche et du développement technologique (Research training fellowship) dans le cadre d' un séjour au Royaume-Uni.

2 Selon l' article 3 des conditions générales régissant les bourses de formation à la recherche fixées par la Commission (DG XII), conformément à la décision 92/217/CEE du Conseil, du 16 mars 1992, arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine du capital humain et de la mobilité (1990-1994) (JO L 107 p. 1), "pour pouvoir bénéficier d' une bourse de recherche, les candidats doivent remplir les conditions suivantes:

(a) nationalité:

le postulant doit être un ressortissant d' un État membre de la Communauté ou d' un État associé ou une personne physique résidant dans la Communauté;

(b) mobilité:

le postulant doit être un ressortissant d' un pays autre que celui dans lequel est établi le laboratoire et ne doit pas avoir exercé son activité normale dans ce pays pendant plus de deux ans avant la date de dépôt de la candidature;

...".

3 Dans la lettre de couverture accompagnant sa candidature, le requérant précisait que, bien que né en Grèce et vivant dans ce pays, il était "citoyen britannique d' outre-mer", mais non pas ressortissant britannique. Cependant, par lettre en date du 18 mars 1994, la Commission a rejeté la demande du requérant et lui a renvoyé son dossier de candidature aux motifs qu' il était citoyen du pays d' accueil, que, en outre, les annexes 6 (D2), 9 et 10-2 (D1.2) que devait comporter ce dossier (évaluation du projet de recherche à établir par l' institution d' accueil et attestation de l' admission du candidat en tant que chercheur) faisaient défaut et que son projet n' était pas un projet de recherche mais un cours. Dans cette même lettre la Commission signalait au requérant que sa candidature pouvait être soumise à nouveau.

4 Par lettre en date du 7 avril 1994, le requérant a soumis de nouveau sa candidature à la Commission. Dans cette nouvelle lettre, il attirait l' attention de la Commission sur le fait que, ainsi qu' il l' avait mentionné dans la lettre de couverture accompagnant sa candidature du 3 février 1994, il n' était pas citoyen britannique, mais "citoyen britannique d' outre-mer", que, selon la déclaration faite à ce propos par le Royaume-Uni lors de son adhésion aux Communautés européennes, il n' était pas considéré comme ressortissant britannique et que, par conséquent, il n' était pas citoyen du pays d' accueil (Royaume-Uni), contrairement à ce qu' avait soutenu la Commission dans sa lettre susmentionnée du 18 mars 1994. A sa lettre, le requérant a joint une copie de son permis de résidence pour étrangers, délivré par le ministère de l' Ordre public hellénique. Il y a également joint un document émanant de l' institution d' accueil au Royaume-Uni (Royal Postgraduate Medical School), qu' il qualifiait de "lettre de l' institution d' accueil". Selon lui, ce document devait remplacer l' annexe 9 au dossier de candidature et être considéré comme suffisant par les services de la Commission.

5 Par lettre en date du 26 avril 1994, la Commission a répondu au requérant comme suit:

"Nous regrettons de vous renvoyer une fois de plus votre dossier de candidature à une bourse. Nous nous permettons de souligner que vous n' êtes pas citoyen d' un pays tiers, mais citoyen de deux États membres de la Communauté. En conséquence, nous vous prions de comprendre que, au regard de nos critères de nationalité, vous possédez la double nationalité britannique et hellénique et que vous ne remplissez les conditions requises ni pour le Royaume-Uni ni pour la Grèce."

("I regret to send you back once more your application for a grant. May I emphasize that your are not a citizen of a third country but a citizen from two EC countries.

Therefore please understand that with regards to our nationality criteria of eligibility, you have a double British and Greek nationality and that you are not eligible either for UK or Greece.")

6 Le 6 juin 1994, le requérant a demandé d' être admis au bénéfice de l' assistance judiciaire gratuite, qui lui a été accordée par ordonnance du Tribunal (première chambre) du 14 décembre 1994.

7 C' est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 janvier 1995, le requérant a introduit le présent recours.

8 La partie défenderesse n' ayant pas déposé de mémoire en duplique, la procédure écrite s' est terminée, le 24 juillet 1995, par le dépôt du mémoire en réplique.

9 Par décision du 19 septembre 1995, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre à laquelle l' affaire a, par conséquent, été attribuée.

10 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale après avoir invité la Commission à répondre à une question écrite. Lors de l' audience du 23 novembre 1995, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal.

Conclusions des parties

11 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

° annuler la décision de la Commission rejetant sa candidature à une bourse de formation à la recherche comme ne remplissant pas les conditions requises;

° lui accorder à titre de dommages-intérêts la somme de 13 900 écus pour l' ensemble des dommages subis.

12 Lors de l' audience du 23 novembre 1995, le requérant a déclaré qu' il se désistait de ses conclusions en indemnisation en tant qu' elles concernaient le préjudice matériel qu' il avait subi et qu' il ne les maintenait plus qu' en tant qu' elles concernaient le préjudice moral que lui avait causé le rejet de sa candidature.

13 La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

° rejeter le recours introduit par le requérant;

° condamner le requérant aux dépens.

Sur les conclusions en annulation

Sur la recevabilité

14 Lors de la procédure orale, la partie défenderesse a fait valoir que, dans la mesure où sa position à l' égard de la candidature du requérant a été définie dans sa lettre du 18 mars 1994, la décision contenue dans sa lettre ultérieure du 26 avril 1994 ne constitue qu' une décision confirmative, de sorte que le recours du requérant, ayant été introduit en dehors du délai de deux mois prévu à cet effet par l' article 173, cinquième alinéa, du traité CE, serait irrecevable.

15 Le Tribunal estime que le moyen soulevé par la Commission à l' encontre de la recevabilité du recours, dont l' examen doit, en tout état de cause, être effectué d' office par le juge communautaire (voir arrêt du Tribunal du 19 mai 1994, Consorzio gruppo di azione locale "Murgia Messapica"/Commission, T-465/93, Rec. p. II-361, point 24), ne peut pas être accueilli. Ainsi qu' il ressort, en effet, de la lettre de la Commission du 18 mars 1994 ayant rejeté, pour la première fois et pour les motifs qui y sont indiqués, la candidature du requérant, cette candidature pouvait être réintroduite. Il en résulte que, bien que par ses lettres des 18 mars et 26 avril 1994 la Commission ait refusé au requérant l' octroi de la bourse qu' il avait sollicitée, la décision de refus contenue dans la seconde lettre, intervenue après un nouvel examen de la candidature du requérant et sur la base d' un dossier complété à l' invitation de la Commission, ne saurait être regardée comme une décision confirmative du refus contenu dans la lettre du 18 mars 1994. Par conséquent, le recours dirigé contre la décision contenue dans la lettre de la Commission en date du 26 avril 1994 doit être déclaré recevable.

Sur le fond

Exposé sommaire de l' argumentation des parties

16 Le requérant souligne que, bien que né en Grèce et vivant dans ce pays de façon permanente, il n' a pas la nationalité hellénique, ainsi que le démontrerait le fait qu' il est titulaire d' un "permis de résidence pour étrangers", délivré par le ministère de l' Ordre public hellénique, document qui n' est accordé qu' aux seuls citoyens des pays tiers. En outre, il n' aurait pas, non plus, la nationalité britannique, étant seulement "citoyen britannique d' outre-mer" ("British overseas citizen"). Il souligne que, dans aucun des États membres, les "citoyens britanniques d' outre-mer" ne sont considérés comme des ressortissants communautaires. Il invoque à cet égard la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, concernant la définition du terme "ressortissants" britanniques, faite à l' occasion de la signature du traité d' adhésion aux Communautés européennes (JO 1972, L 73, p. 196) remplacée ultérieurement par une nouvelle déclaration sur ce point (JO 1983, C 23, p. 1), dont il ressort que ne sont pas ressortissants britanniques les personnes qui ne possèdent pas le droit de résidence au Royaume-Uni. Il invoque aussi la loi britannique applicable en la matière [Section 3(1) of the Immigration Act 1971], qui prévoit que les personnes qui ne sont pas ressortissants britanniques n' ont pas le droit de résidence au Royaume-Uni. Enfin, il produit une copie de son passeport, dans lequel il est indiqué que les citoyens britanniques d' outre-mer n' ont pas, contrairement aux citoyens britanniques, le droit de résidence au Royaume-Uni.

17 Le requérant soutient ainsi que l' affirmation de la Commission contenue dans sa lettre du 26 avril 1994, selon laquelle il a la double nationalité, hellénique et britannique, est inexacte. Il en résulterait qu' il remplissait toutes les conditions de nationalité et de mobilité prévues par l' article 3 des conditions régissant les bourses de formation à la recherche, étant donné que, s' il n' avait pas la nationalité d' un État membre, il résidait en Grèce et demandait à se rendre au Royaume-Uni afin d' y entreprendre des recherches dans le domaine médical, sans avoir jamais exercé une activité régulière dans ce dernier pays.

18 La Commission admet, dans son mémoire en défense, qu' en fait le requérant n' a pas la nationalité hellénique, comme elle l' avait fait valoir, d' une façon erronée, dans sa lettre du 26 avril 1994. Lors de l' audience du 23 novembre 1995, la Commission a également admis qu' il n' a pas, non plus, la nationalité du Royaume-Uni (pays d' accueil), contrairement à ce qui était également indiqué dans la lettre du 26 avril 1994, et que, par conséquent, le requérant remplissait les conditions de nationalité et de mobilité prévues par l' article 3, sous a), des conditions générales régissant les bourses de formation à la recherche.

19 Toutefois, la Commission soutient que le rejet de la candidature du requérant n' a pas été dû au seul fait qu' il ne remplissait pas ces deux conditions. Elle explique que celles-ci ne concernent que la seule recevabilité d' une demande de bourse et que, une fois qu' il a été constaté que la demande est recevable, le candidat, l' institution d' accueil, c' est-à-dire l' institution où le candidat se propose d' entreprendre son projet de recherche, et le projet de recherche lui-même doivent être soumis à une évaluation préalable, de sorte que chaque candidature reste soumise à une triple évaluation pour l' obtention effective d' une bourse.

20 La Commission souligne qu' en l' espèce, ainsi qu' elle l' a signalé au requérant dans sa lettre du 18 mars 1994, plusieurs documents devant comporter une évaluation de sa candidature, qui devaient être fournis par l' institution d' accueil et figurer en annexe 6 et 9 au dossier de candidature, faisaient défaut. En particulier, d' une part, le requérant n' aurait fourni aucune preuve de ce que l' institution d' accueil l' accepterait comme chercheur et, d' autre part, il aurait apposé la mention "not applicable" sur les annexes précitées, ce qui indiquerait, selon la Commission, que son projet était en réalité un cours et non pas un projet de recherche approuvé par l' institution d' accueil, qui justifierait l' allocation de la bourse demandée.

21 Le requérant, dans sa réplique, soutient que, contrairement aux allégations de la Commission, il ressort de la lettre de celle-ci du 26 avril 1994 que sa candidature a été rejetée au seul motif qu' il ne remplissait pas les conditions de nationalité et de mobilité.

Appréciation du Tribunal

22 Le Tribunal relève que le refus litigieux de la Commission d' accorder au requérant la bourse demandée, tel qu' il résulte de la décision contenue dans la lettre du 26 avril 1994, est motivé par la seule considération que le requérant n' était pas ressortissant d' un pays tiers, mais ressortissant de deux États membres et qu' il ne remplissait pas les conditions de nationalité lui permettant de bénéficier d' une bourse tant pour le Royaume-Uni que pour la Grèce.

23 Le Tribunal constate, en ce qui concerne la question de savoir si le requérant avait la nationalité hellénique, comme la Commission l' a soutenu dans sa lettre du 26 avril 1994, qu' il ressort du dossier que le requérant, en annexe à sa lettre du 7 avril 1994, avait fait parvenir à la Commission une copie de son titre de séjour en Grèce, valable pour un an et portant, de façon claire et apparente, la mention "permis de résidence pour étrangers", et cela en deux langues communautaires, le grec et l' anglais ("ADIA PARAMONIS ALLODAPOU ° ALIEN' S RESIDENCE PERMIT"). Par conséquent, les services de la Commission n' étaient pas fondés à soutenir que le requérant avait la nationalité hellénique du moment que son titre de séjour en Grèce était un permis de résidence pour étrangers. Cette constatation est confirmée par la Commission elle-même, qui, dans son mémoire en défense, a admis que sa lettre du 26 avril 1994 contenait une erreur quant à la nationalité du requérant et que ce dernier n' était pas, en fait, ressortissant hellénique.

24 En ce qui concerne la question de savoir si le requérant était ressortissant britannique et donc ressortissant du pays "d' accueil", le Tribunal rappelle, tout d' abord, que, selon l' article 4 de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 13, ci-après "directive 68/360"):

"1. Les États membres reconnaissent le droit de séjour sur leur territoire aux personnes visées à l' article 1er qui sont en mesure de présenter les documents énumérés au paragraphe 3.

2. Le droit de séjour est constaté par la délivrance d' un document dénommé 'carte de séjour de ressortissant d' un État membre de la CEE' . Ce document doit comporter la mention qu' il a été délivré en application du règlement (CEE) n 1612/68 et des dispositions prises par les États membres en application de la présente directive. Le libellé de cette mention figure en annexe à la présente directive."

25 Le Tribunal relève, ensuite, que, ainsi qu' il a été déjà constaté (voir ci-dessus point 23), le requérant n' était pas titulaire en Grèce d' une "carte de séjour de ressortissant d' un État membre de la CEE", mais d' un "permis de résidence pour étrangers", délivré par le ministère de l' Ordre public hellénique, valable pour un an et portant, de façon claire et apparente, la mention "permis de résidence pour étrangers" en grec et en anglais ("ADIA PARAMONIS ALLODAPOU ° ALIEN' S RESIDENCE PERMIT"). Or, si le requérant devait être considéré comme ressortissant britannique aux fins de l' application du droit communautaire, il aurait eu droit, selon les dispositions précitées de la directive 68/360, non pas à un permis de résidence, valable un an, mais à une "carte de séjour pour ressortissant communautaire", valable cinq ans et renouvelable automatiquement.

26 Il convient d' ajouter, à cet égard, que, s' il est vrai que le permis, susmentionné, de résidence du requérant porte la mention "Citoyenneté: Britannique", il n' en reste pas moins que le même permis porte également la mention "Nationalité: Melitea", c' est-à-dire maltaise, ce qui explique pourquoi les autorités helléniques n' ont pas délivré au requérant une "carte de séjour de ressortissant communautaire" mais un titre de séjour pour étrangers.

27 En outre, en admettant même, ainsi que la Commission l' a expliqué dans son mémoire en défense, que ses services ont considéré que la mention "Melitea" figurant sur le permis de résidence du requérant en Grèce, indiquait son lieu de naissance en Grèce, ce qui les a portés à croire qu' il avait également la nationalité hellénique, il n' en reste pas moins que les services de la Commission ne pouvaient valablement conclure que le requérant pouvait à la fois avoir la nationalité hellénique et être titulaire d' un permis de résidence en Grèce pour étrangers.

28 Par ailleurs, le Tribunal estime que la Commission ne saurait, non plus, soutenir que les autorités helléniques, en délivrant au requérant un permis de résidence pour ressortissant d' un État tiers, avaient elles-mêmes commis une erreur en ne prenant pas en considération le fait que le requérant pouvait avoir la nationalité britannique alors qu' il était "citoyen britannique d' outre-mer". En effet, le requérant avait souligné, dans sa lettre en date du 7 avril 1994, qu' il n' était pas citoyen britannique mais "citoyen britannique d' outre-mer". Or, la déclaration concernant la définition du terme "ressortissant" faite par le Royaume-Uni lors de son adhésion aux Communautés européennes, telle qu' elle a été remplacée par la nouvelle déclaration faite après l' entrée en vigueur de la loi de 1981 sur la nationalité britannique (voir ci-dessus point 16), déclaration dont le requérant se prévalait dans la lettre adressée à la Commission, se lit comme suit:

"En ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l' Irlande du Nord, les termes 'ressortissants' , 'ressortissants des États membres' ou 'ressortissants des États membres et des pays et territoires d' outre-mer' , lorsqu' ils sont utilisés dans le traité instituant la Communauté économique européenne ... ou dans tout acte communautaire découlant de ces traités, doivent être compris comme se référant aux:

a) citoyens britanniques;

b) personnes qui sont des sujets britanniques en vertu de la loi de 1981 sur la nationalité britannique et qui possèdent le droit de résidence au Royaume-Uni et sont de ce fait dispensés du contrôle d' immigration du Royaume-Uni;

c) citoyens des territoires dépendants britanniques acquérant leur citoyenneté du fait d' un lien avec Gibraltar."

29 Dans ces conditions, le Tribunal estime que le requérant ne pouvait être considéré par les services de la Commission comme étant ressortissant britannique aux fins de l' application du droit communautaire. En effet, ainsi que le requérant l' a démontré devant le Tribunal en produisant son passeport, il n' entre ni dans le cas visé sous le point b) ni dans ceux visés sous les points a) et c) de la déclaration précitée du Royaume-Uni.

30 A cet égard, enfin, le Tribunal prend acte du fait que, lors de la procédure orale, la Commission a admis que le requérant n' avait pas, en fait, la nationalité britannique aux fins de l' application du droit communautaire et que, par conséquent, il remplissait les conditions de nationalité et de mobilité applicables aux bourses de formation à la recherche dont il avait demandé à bénéficier.

31 Il résulte de ce qui précède que la motivation de la décision attaquée est entachée d' erreurs et que la décision doit ainsi être annulée.

32 Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que la Commission, dans son mémoire en défense et lors de la procédure orale, a fait valoir que la candidature du requérant n' a pas été rejetée en raison seulement de sa nationalité, mais également pour d' autres raisons, exposées dans sa lettre du 18 mars 1994, où elle faisait savoir au requérant que certains documents, qui devaient comporter des évaluations établies par l' institution d' accueil et figurer en annexe à son dossier, faisaient défaut et que le fait que le requérant avait apposé sur ces documents la mention "non applicable" indiquerait que le projet proposé pour la bourse litigieuse était en réalité un cours et non pas un projet de recherche.

33 Le Tribunal constate, en effet, que, malgré les allégations de la Commission selon lesquelles le requérant n' avait pas accompagné sa demande de bourse de certains documents nécessaires pour démontrer qu' il remplissait les conditions de fond pour bénéficier de la bourse demandée, il ressort du dossier que, à sa lettre du 7 avril 1994, le requérant a joint un document provenant de l' institution d' accueil ("Royal Postgraduate Medical School"), qui, ainsi qu' il l' a exposé dans la lettre susmentionnée, devait, selon lui, suffire.

34 Or, par lettre en date du 26 avril 1994, la Commission, sans revenir sur les constatations contenues dans sa lettre précédente du 18 mars 1994, dans laquelle elle signalait au requérant son omission de joindre à sa candidature certains documents nécessaires, a renvoyé au requérant sa candidature en soutenant, à nouveau, qu' il n' était pas ressortissant d' un pays tiers, mais ressortissant de deux États membres et que, pour cette raison, il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d' une bourse, ni pour la Grèce ni pour le Royaume-Uni.

35 Il en résulte que la Commission doit être regardée comme ayant rejeté la demande du requérant au seul motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions de nationalité et de mobilité, et non pas pour les raisons que la Commission a invoquées, pour la première fois, dans son mémoire en défense (voir ci-dessus points 18 et 19).

36 Le Tribunal considère que, en tout état de cause, la Commission ne saurait invoquer valablement à l' appui de la décision attaquée des motifs qui ne sont pas contenus dans celle-ci et dont elle n' a fait état que postérieurement à l' introduction du recours, étant donné que ce n' est que sur la base des seuls motifs exposés dans la décision attaquée que le requérant était en mesure d' apprécier le bien-fondé du rejet de sa candidature et l' opportunité d' introduire un recours devant le Tribunal (arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, et arrêt du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121).

37 Enfin, le Tribunal estime que la Commission n' est pas, non plus, fondée à faire valoir que l' annulation de la décision attaquée ne présenterait aucune intérêt légitime pour le requérant, du fait que ce dernier ne remplit pas les conditions de fond pour l' obtention de la bourse litigieuse, de sorte que, même en l' absence de l' erreur commise concernant sa nationalité, elle serait amenée à adopter automatiquement une décision de rejet de sa demande (voir arrêts de la Cour du 16 octobre 1975, Deboeck/Commission, 90/74, Rec. p. 1123, du 10 juillet 1980, Distillers Company/Commission, 30/78, Rec. p. 2229, et du Tribunal du 9 octobre 1992, De Persio/Commission, T-50/91, Rec. p. II-2365, point 24).

38 En effet, la Commission n' a pas démontré à suffisance de droit qu' il est exclu, notamment en raison de l' éventuel écoulement d' un délai de forclusion, que, dans le cas où elle estimerait que les documents que le requérant a joints à sa lettre du 7 avril 1994 ne sont pas de nature à régulariser son dossier de candidature, elle puisse, suite à un examen circonstancié du dossier et ainsi qu' elle l' avait fait, du reste, dans sa lettre du 18 mars 1994, inviter le requérant à produire des documents appropriés.

39 Il résulte de ce qui précède que la Commission, en considérant que le requérant ne remplissait pas, en raison de sa nationalité, les conditions requises pour l' obtention d' une bourse de recherche, a donné une motivation erronée à la décision attaquée du 26 avril 1994, qui, par conséquent, doit être annulée.

Sur les conclusions en indemnisation

Sur le fond

Exposé sommaire de l' argumentation des parties

40 Le requérant soutient qu' il a subi un préjudice important du fait que, en raison de l' erreur commise par la Commission quant à sa nationalité, il a perdu une chance unique de poursuivre ses études et recherches au Royaume-Uni. Il ajoute que, comme il ressort de la lettre de la Commission du 26 avril 1994 ("Nous regrettons de vous renvoyer une fois de plus votre acte de candidature..."), il avait fait de multiples efforts pour présenter sa candidature de manière réitérée dans le passé, perdant ainsi du temps précieux pour ses études et sa carrière. Il évalue ce dommage à 10 400 écus. En outre, il aurait subi un préjudice moral important, qui devrait être évalué à 3 500 écus. Toutefois, lors de la procédure orale, le requérant s' est désisté de ses conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel, en limitant ses conclusions à la seule réparation du préjudice moral.

41 La Commission fait valoir que le requérant invoque un préjudice qui n' est pas certain, mais aléatoire. Elle souligne que, à supposer même que la candidature du requérant remplissait les conditions de fond, ce qui ne serait pas le cas en l' espèce ainsi qu' elle l' a fait valoir dans le cadre des conclusions en annulation (voir ci-dessus points 18 et 19), il n' en resterait pas moins que, pour être effectivement retenue, cette candidature devait encore être soumise à une triple évaluation (voir ci-dessus point 18). La Commission souligne à cet égard que, pour la période 1992-1994, elle a reçu plus de 6 000 candidatures pour des bourses de formation à la recherche, dont seulement 1 800 ont été retenues.

Appréciation du Tribunal

42 Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l' engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d' un ensemble de conditions concernant l' illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l' existence d' un lien de causalité entre le comportement en cause et le préjudice invoqué (voir, en dernier lieu, arrêts de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, et du Tribunal du 26 octobre 1995, Geotronics/Commission, T-185/94, Rec. p. II-0000).

43 Le Tribunal estime que, en l' espèce, s' agissant d' un préjudice moral résultant de la perte par le requérant de la chance de poursuivre ses études et recherches au Royaume-Uni, l' exigence du caractère réel de ce préjudice présuppose que le requérant établisse au moins que sa candidature remplissait les conditions de fond pour être accueillie, de sorte que ce ne serait que le refus illégal de la Commission, dans la mesure où il était fondé sur des motifs erronés concernant sa nationalité, qui l' aurait privé de la chance de voir sa candidature prise en considération en vue de l' attribution de la bourse sollicitée.

44 Le Tribunal estime que le requérant n' a pas établi, ni dans le cadre de la procédure écrite ni lors de la procédure orale, que sa candidature pour la bourse sollicitée remplissait effectivement les conditions de fond requises, de sorte qu' il aurait eu de fortes chances de se voir finalement octroyer la bourse sollicitée si la Commission n' avait pas commis une erreur quant à sa nationalité. A cet égard, il convient de souligner que le document, joint à sa lettre du 7 avril 1994, en réponse à la lettre de la Commission du 18 mars 1994 (voir ci-dessus points 3 et 4), portant en tête le titre Royal Postgraduate Medical School mais ne désignant pas nommément le requérant, ne permet pas au Tribunal de constater que ce dernier a été effectivement accepté par cette institution comme chercheur pour un programme déterminé.

45 Dans ces conditions, et sans qu' il soit nécessaire ni d' examiner la question de savoir si d' autres documents nécessaires pour étayer la candidature du requérant faisaient défaut et si son dossier de candidature n' avait donc pas été dûment constitué, comme le soutient la Commission, ni d' apprécier les chances du requérant de se voir finalement attribuer la bourse sollicitée, il suffit de constater que le requérant n' a pas établi à suffisance de droit qu' il remplissait, outre les conditions de nationalité et de mobilité, les conditions de fond requises pour que sa candidature puisse être prise en compte par la Commission et être éventuellement retenue.

46 Il s' ensuit que la demande tendant à la réparation du préjudice moral allégué doit être rejetée, faute pour le requérant d' avoir établi qu' il a subi un préjudice réel et certain, en démontrant que sa candidature remplissait les conditions requises pour être prise en considération et être retenue, au cas où la Commission n' aurait pas fondé le refus opposé à sa demande de bourse sur des motifs erronés concernant sa nationalité (voir arrêts de la Cour du 2 juin 1965, Acciaieria Ferriera di Roma/Haute Autorité, 9/64, Rec. p. 401, 414, du 13 juillet 1972, Heinemann/Commission, 79/71, Rec. p. 579, point 9, et arrêt du Tribunal du 18 mai 1995, Wafer Zoo/Commission, T-478/93, Rec. p. II-1479, point 49).

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

47 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en l' essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1) La décision de la Commission contenue dans la lettre du 26 avril 1994 est annulée.

2) Les conclusions en indemnisation sont rejetées.

3) La Commission est condamnée aux dépens.