ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
4 septembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – État de droit – Indépendance des juges – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Réglementation et jurisprudence nationales interdisant aux juridictions nationales de remettre en cause la légitimité des juridictions et des organes constitutionnels ou de constater ou d’apprécier la légalité de la nomination des juges de ceux-ci – Vérification, par une juridiction inférieure, du respect, par une juridiction supérieure, d’exigences relatives à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) – Instance ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Primauté du droit de l’Union – Possibilité de tenir une décision juridictionnelle pour non avenue »
Dans l’affaire C‑225/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Apelacyjny w Krakowie (cour d’appel de Cracovie, Pologne), par décision du 21 mars 2022, parvenue à la Cour le 31 mars 2022, dans la procédure
« R » S.A.
contre
AW « T » sp. z o.o.,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. A. Arabadjiev, M. Condinanzi et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : Mme M. Siekierzyńska, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 janvier 2025,
considérant les observations présentées :
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pour « R » S.A., par Me T. Michalik, radca prawny, et Me M. Sobczak, adwokat, |
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pour AW « T » sp. z o.o., par Me M. du Vall, adwokat, et Me E. Nowińska, radca prawny, |
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pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna, M. Rzotkiewicz, M. Taborowski et Mme S. Żyrek, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement danois, par Mmes J. F. Kronborg et V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et C. S. Schillemans, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par Mme K. Herrmann et M. P. J. O. Van Nuffel, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de l’article 267 TFUE, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que du principe de primauté du droit de l’Union. |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « R » S.A. à AW « T » sp. z o.o. au sujet de l’annulation, par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), sur recours extraordinaire introduit par le Prokurator Generalny (procureur général, Pologne), de l’arrêt du Sąd Apelacyjny w Krakowie (cour d’appel de Cracovie, Pologne) qui avait définitivement statué sur ce litige et du renvoi de l’affaire concernée devant cette dernière juridiction. |
Le cadre juridique
La Constitution de la République de Pologne
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3 |
L’article 179 de la Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Constitution de la République de Pologne) dispose : « Les juges sont nommés par le président de la République, sur proposition de la Krajowa Rada Sądownictwa [(Conseil national de la magistrature, Pologne)], pour une durée indéterminée. » |
La loi sur les juridictions de droit commun
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4 |
L’article 42a de l’ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (loi sur l’organisation des juridictions de droit commun), du 27 juillet 2001 (Dz. U. no 98, position 1070), telle que modifiée par l’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (loi modifiant la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun, la loi sur la Cour suprême et certaines autres lois), du 20 décembre 2019 (Dz. U. de 2020, position 190), laquelle est entrée en vigueur le 14 février 2020 (ci-après la « loi sur les juridictions de droit commun »), prévoit : « 1. Dans le cadre des activités des juridictions ou des organes des juridictions, il n’est pas permis de remettre en cause la légitimité des [juridictions], des organes constitutionnels de l’État et des organes de contrôle et de protection du droit. 2. Une juridiction de droit commun ou un autre organe du pouvoir ne peut constater ou apprécier la légalité de la nomination d’un juge ou du pouvoir d’exercer des missions en matière d’administration de la justice qui découle de cette nomination. » |
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5 |
L’article 107, paragraphe 1, de la loi sur les juridictions de droit commun est libellé comme suit : « Un juge répond, sur le plan disciplinaire, des manquements professionnels (infractions disciplinaires), y compris en cas :
[...] » |
La loi sur la Cour suprême
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6 |
L’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5), a, notamment, institué, au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, Pologne) (ci-après la « chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques »). |
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7 |
Aux termes de l’article 26 de la loi sur la Cour suprême, tel que modifié par la loi du 20 décembre 2019 modifiant la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun, la loi sur la Cour suprême et certaines autres lois, mentionnée au point 4 du présent arrêt : « 1. Relèvent de la compétence de la [chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques] les recours extraordinaires, les litiges en matière électorale et les contestations de la validité d’un référendum national ou d’un référendum constitutionnel, la constatation de la validité des élections et des référendums, les autres affaires de droit public, y compris le contentieux de la protection de la concurrence, de la régulation de l’énergie, des télécommunications et du transport ferroviaire, ainsi que les recours dirigés contre les décisions du Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji [(président du Conseil national de la radiotélévision, Pologne)] ou mettant en cause la durée excessive des procédures devant les juridictions ordinaires et militaires de même que devant le Sąd Najwyższy [(Cour suprême)]. 2. La [chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques] est compétente pour connaître des demandes ou déclarations concernant la récusation d’un juge ou la désignation de la juridiction devant laquelle la procédure doit être menée, comprenant des griefs tirés de l’absence d’indépendance de la juridiction ou du juge. La juridiction saisie de l’affaire envoie immédiatement une demande au président de la [chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques] afin que celle-ci soit traitée conformément aux règles fixées par des dispositions distinctes. La présentation d’une demande au président de la [chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques] ne suspend pas la procédure en cours. 3. La demande visée au paragraphe 2 n’est pas examinée si elle concerne la constatation et l’appréciation de la légalité de la nomination d’un juge ou de sa légitimité pour exercer des fonctions juridictionnelles. [...] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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8 |
Par une requête du 9 août 2004, la société AW « T » a demandé qu’il soit interdit à B.O. et aux sociétés « R » S.A. et « K » S.A. de mettre sur le marché, entre autres, des magazines de mots croisés au motif que la mise sur le marché de ces magazines violerait les dispositions de l’ustawa – Prawo o własności przemysłowej (loi relative au droit de la propriété industrielle), du 30 juin 2000 (Dz. U. de 2003, position 1117), et de l’ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (loi relative à la lutte contre la concurrence déloyale), du 16 avril 1993 (Dz. U. de 2003, position 1503). |
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9 |
Par un jugement du 25 octobre 2005, le Sąd Okręgowy w Krakowie (tribunal régional de Cracovie, Pologne) a interdit la mise sur le marché de 28 magazines protégés par une marque déposée et a débouté AW « T » pour le surplus. |
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10 |
Par un arrêt du 9 novembre 2006 (ci-après l’« arrêt de 2006 »), à la suite de l’appel formé par B.O. et R, le Sąd Apelacyjny w Krakowie (cour d’appel de Cracovie) a réformé ce jugement en reformulant l’interdiction de mise sur le marché mentionnée au point précédent. |
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11 |
Seule B.O. a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême). Le 21 février 2008, cette juridiction a cassé ledit arrêt à l’égard de B.O., pour ce qui est de la partie réformant ledit jugement, et a renvoyé l’affaire concernée devant la juridiction d’appel pour réexamen. Le 27 mai 2010, le Sąd Apelacyjny w Krakowie (cour d’appel de Cracovie) a rendu un arrêt définitif à l’égard de B.O. |
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12 |
Le 27 janvier 2020, le procureur général a formé, devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême), un recours extraordinaire, au soutien de R, contre l’arrêt de 2006. Le procureur général estimait que le Sąd Apelacyjny w Krakowie (cour d’appel de Cracovie) avait, dans cet arrêt, violé l’interdiction de la reformatio in pejus, car, en modifiant le jugement du Sąd Okręgowy w Krakowie (tribunal régional de Cracovie) du 25 octobre 2005, mentionné au point 9 du présent arrêt, il avait élargi l’interdiction imposée notamment à R. En effet, l’arrêt de 2006 avait interdit la mise sur le marché de certaines séries de magazines de mots croisés, alors que ce jugement n’interdisait de mettre sur le marché que des magazines spécifiques, désignés par des titres et des références de publication et portant les marques déposées concernées. |
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13 |
Par un arrêt du 20 octobre 2021 (ci-après l’« arrêt du 20 octobre 2021 »), la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, en formation composée de cinq juges et de deux jurés, a accueilli ce recours extraordinaire. Par cet arrêt, elle a annulé, à l’égard de R, l’arrêt de 2006, qui était revêtu de l’autorité de la chose jugée, et a renvoyé, pour réexamen, l’affaire concernée au Sąd Apelacyjny w Krakowie (cour d’appel de Cracovie), qui est la juridiction de renvoi. |
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14 |
Dans le cadre de ce réexamen, AW « T » a demandé à la juridiction de renvoi de lui délivrer une copie de l’arrêt de 2006 et d’y apposer une mention confirmant le caractère définitif de cet arrêt, en faisant valoir qu’il convenait de traiter l’arrêt du 20 octobre 2021 comme étant non avenu. |
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15 |
À l’appui de cette demande, AW « T » s’est, premièrement, référée à l’arrêt de la Cour EDH du 8 novembre 2021, Dolińska-Ficek et Ozimek c. Pologne (CE:ECHR:2021:1108JUD004986819), dont il ressortirait que la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques ne constitue pas un « tribunal établi par la loi ». |
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16 |
Deuxièmement, AW « T » a invoqué l’arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination) (C‑487/19, EU:C:2021:798), dont elle déduit qu’une décision rendue par une juridiction irrégulièrement composée n’est pas contraignante pour d’autres juridictions et doit être écartée sans qu’il soit nécessaire de l’annuler. |
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17 |
Troisièmement, elle a émis des réserves quant à la possibilité de former un recours extraordinaire contre une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, introduit quatorze ans après l’adoption de cette décision, notamment lorsque ce recours vise à protéger les intérêts exclusivement économiques d’une société étatique. |
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À cet égard, la juridiction de renvoi explique que les cinq juges de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques ayant rendu l’arrêt du 20 octobre 2021 ont tous été nommés le même jour, à savoir le 10 octobre 2018, et au terme de la même procédure. Lors de cette procédure, la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature) a émis une résolution, par laquelle elle a recommandé au président de la République de Pologne la nomination des personnes concernées à la fonction de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême). Par la suite, un recours a été introduit contre cette résolution devant le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), qui a suspendu l’exécution de ladite résolution à titre de mesure provisoire. Cependant, le président de la République de Pologne a nommé ces personnes à la fonction de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) avant que le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) n’ait statué sur ce recours. |
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19 |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi relève que la formation de jugement du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ayant rendu l’arrêt du 20 octobre 2021 était notamment composée des juges E.S., T.D., P.K., A.R. et M.S. et que, en raison des irrégularités entachant la procédure ayant conduit à leur nomination en tant que juges de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, cette formation de jugement ne constitue pas un tribunal établi par la loi, au sens du droit de l’Union. Par conséquent, il n’y aurait pas lieu d’examiner les effets des décisions d’un tel organe. |
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20 |
À cet égard, la juridiction de renvoi observe, en premier lieu, que le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne) a rendu des décisions visant à exclure que les juridictions nationales puissent interpréter la notion de « tribunal établi par la loi » telle qu’elle existe en droit de l’Union au titre de la vérification, par ces juridictions, de la régularité de la nomination de juges. En second lieu, la réglementation nationale, en particulier l’article 42a de la loi sur les juridictions de droit commun, interdirait également à ces juridictions de constater ou d’apprécier la légalité de la nomination d’un juge ou du pouvoir d’exercer des fonctions judiciaires qui découlent de la qualité de juge. De plus, l’article 107, paragraphe 1, de cette loi érigerait en infraction disciplinaire le fait, pour un juge, de remettre en cause, notamment, la validité de la nomination d’un autre juge ou le mandat d’un organe constitutionnel de la République de Pologne. En outre, cette infraction impliquerait l’obligation d’infliger la sanction disciplinaire la plus sévère possible, à savoir le transfert vers un autre lieu de travail ou la révocation du juge concerné. |
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21 |
Par conséquent, avant d’examiner la demande de AW « T », visant à faire constater l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de 2006, il conviendrait de déterminer si un juge national est lié par les décisions du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) ainsi que par les dispositions de la loi sur les juridictions de droit commun, mentionnées au point précédent, qui lui interdisent d’apprécier si, compte tenu des modalités de nomination des juges de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques visées au point 19 du présent arrêt, celle-ci peut être considérée comme étant un tribunal indépendant, impartial et préalablement établi par la loi, assurant aux justiciables une protection juridictionnelle effective. |
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22 |
La juridiction de renvoi explique également qu’il existe aujourd’hui, dans le système judiciaire polonais, des juridictions qui ne satisfont pas aux exigences d’un tribunal indépendant, impartial et préalablement établi par la loi, au sens du droit de l’Union, qui rendent pourtant des décisions. Ainsi, la question se poserait de savoir si le fait que la juridiction qui a définitivement statué dans un litige n’était pas une juridiction, au sens du droit de l’Union, porte atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. Cette question serait d’autant plus importante s’agissant de juridictions de dernier degré d’un État membre, en particulier lorsque leur activité juridictionnelle a pour effet de remettre en cause des décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée rendues dans des procédures juridictionnelles clôturées. À cet égard, il conviendrait également de noter que, à la suite d’une réforme datant de l’année 2017, il est possible, en droit polonais, d’introduire un recours extraordinaire contre des décisions qui sont revêtues de l’autorité de la chose jugée depuis près de 25 ans. |
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23 |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi relève, notamment, que la jurisprudence de la Cour et celle de la Cour européenne des droits de l’homme semblent autoriser le contrôle de la composition de juridictions par des juridictions de dernier degré. Or, elles ne se seraient pas encore prononcées à propos d’une situation telle que celle dont elle est saisie, à savoir la possibilité, pour une juridiction inférieure, de contrôler la composition d’une juridiction supérieure qui lui a renvoyé une affaire pour réexamen, lorsque, en vertu de la réglementation nationale applicable, cette juridiction inférieure est liée par l’appréciation de cette juridiction supérieure. |
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24 |
Dans ces circonstances, le Sąd Apelacyjny w Krakowie (cour d’appel de Cracovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur la demande d’application de la procédure préjudicielle accélérée
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25 |
La juridiction de renvoi a demandé à la Cour que la présente affaire soit soumise à une procédure préjudicielle accélérée en vertu de l’article 105 du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de cette demande, elle a fait valoir, en substance, que, premièrement, il est nécessaire de fournir une réponse aussi rapidement que possible aux questions préjudicielles afin de régler rapidement l’affaire au principal, laquelle s’inscrit dans le cadre d’une longue procédure. Deuxièmement, elle souligne l’importance essentielle de cette réponse pour la protection du système judiciaire polonais et pour la protection juridictionnelle des justiciables, en particulier au vu du caractère structurel des violations décrites dans la demande de décision préjudicielle. Troisièmement, elle invoque l’importance fondamentale de ces questions au regard de la persistance d’une situation de déstabilisation de la justice et de la sécurité juridique des justiciables en Pologne. |
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26 |
L’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais. |
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27 |
Il importe de rappeler, à cet égard, qu’une telle procédure accélérée constitue un instrument procédural destiné à répondre à une situation d’urgence extraordinaire. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la procédure accélérée peut ne pas être appliquée lorsque le caractère sensible et complexe des problèmes juridiques posés par une affaire se prête difficilement à l’application d’une telle procédure, notamment lorsqu’il n’apparaît pas approprié d’écourter la phase écrite de la procédure devant la Cour (arrêt du 29 mars 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, point 52 et jurisprudence citée). |
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28 |
En l’occurrence, par une décision du 11 mai 2022, le président de la Cour a, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, rejeté la demande tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure préjudicielle accélérée. En effet, quant au premier argument avancé par la juridiction de renvoi, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le fait qu’une juridiction nationale doive assurer un règlement rapide de l’affaire dont elle est saisie, en raison de la durée d’un litige, n’est pas de nature à justifier l’application de la procédure préjudicielle accélérée (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, TOTO et Vianini Lavori, C‑581/20, EU:C:2021:808, point 29). S’agissant des deuxième et troisième arguments invoqués par la juridiction de renvoi, il y a lieu de constater, d’une part, que le caractère structurel des violations décrites dans les questions posées n’est pas plus ample que celui qui était en cause dans de nombreuses autres affaires portées devant la Cour, au cours des dernières années, par des juridictions polonaises, et dans lesquelles des demandes de procédure préjudicielle accélérée ont également été rejetées. D’autre part, la circonstance que ces questions revêtent une importance particulière en raison de la persistance d’une situation de déstabilisation de la justice en Pologne n’implique pas en soi la nécessité de leur traitement dans de brefs délais, au sens de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure. |
Sur la compétence de la Cour
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29 |
À titre liminaire, il importe de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, il appartient à la Cour elle-même d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national, en vue de vérifier sa propre compétence ou la recevabilité de la demande qui lui est soumise [arrêt du 22 mars 2022, Prokurator Generalny (Chambre disciplinaire de la Cour suprême – Nomination), C‑508/19, EU:C:2022:201, point 59 et jurisprudence citée]. |
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30 |
À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences qui lui sont attribuées [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 77 ainsi que jurisprudence citée]. |
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31 |
Le champ d’application de la Charte, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres « lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union », cette disposition confirmant la jurisprudence constante selon laquelle les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union européenne ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais non en dehors de celles-ci [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 78 ainsi que jurisprudence citée]. |
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32 |
En l’occurrence, en ce qui concerne l’article 47 de la Charte, la juridiction de renvoi n’a fourni aucune indication selon laquelle le litige au principal concernerait l’interprétation ou l’application d’une règle du droit de l’Union qui serait mise en œuvre au niveau national. |
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33 |
Partant, conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, l’article 47 de celle-ci n’est pas, en tant que tel, applicable à ce litige. |
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34 |
Néanmoins, dès lors que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE impose à tous les États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer, dans les domaines couverts par le droit de l’Union, une protection juridictionnelle effective, au sens notamment de l’article 47 de la Charte, ce dernier article doit être dûment pris en considération aux fins de l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE (arrêt du 3 juillet 2025, Lita et Jeszek, C‑646/23 et C‑661/23, EU:C:2025:519, point 54 ainsi que jurisprudence citée). |
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35 |
En second lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. Ainsi, il appartient aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures assurant un contrôle juridictionnel effectif dans ces domaines (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 32 ainsi que jurisprudence citée). |
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36 |
S’agissant du champ d’application ratione materiae de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, cette disposition vise « les domaines couverts par le droit de l’Union », indépendamment de la situation dans laquelle les États membres mettent en œuvre ce droit (arrêt du 11 juillet 2024, Hann-Invest e.a., C‑554/21, C‑622/21 et C‑727/21, EU:C:2024:594, point 35 ainsi que jurisprudence citée). |
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37 |
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE a, notamment, vocation à s’appliquer à l’égard de toute instance nationale susceptible de statuer, en tant que juridiction, sur des questions portant sur l’interprétation ou l’application du droit de l’Union et relevant ainsi de domaines couverts par ce droit (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 34 ainsi que jurisprudence citée). |
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38 |
Or, tel est le cas de la juridiction de renvoi, laquelle peut, en effet, être appelée à statuer sur des questions liées à l’application ou à l’interprétation du droit de l’Union et relève, en tant que « juridiction », au sens de ce droit, du système polonais des voies de recours dans les « domaines couverts par le droit de l’Union », au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de telle sorte que cette juridiction doit satisfaire aux exigences d’une protection juridictionnelle effective (voir, par analogie, arrêt du 11 juillet 2024, Hann-Invest e.a., C‑554/21, C‑622/21 et C‑727/21, EU:C:2024:594, point 37 ainsi que jurisprudence citée). |
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39 |
Partant, dans la présente affaire, la Cour est compétente pour interpréter l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à lumière de l’article 47 de la Charte. |
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
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40 |
Les quatre questions portent sur l’interprétation non seulement de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à lumière de l’article 47 de la Charte, mais également de l’article 2, de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 6, paragraphe 3, TUE ainsi que, s’agissant uniquement de la première question, du principe de primauté du droit de l’Union, lus en combinaison avec l’article 267 TFUE. |
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41 |
Toutefois, il ressort des motifs de la décision de renvoi que les interrogations de la juridiction de renvoi se rapportent, en substance, au droit d’être entendu par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, qui ressort de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, et au principe de primauté du droit de l’Union. |
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42 |
Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner les questions posées au regard uniquement de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à lumière de l’article 47 de la Charte, et du principe de primauté du droit de l’Union. |
Sur les première à troisième questions
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43 |
Par ses première à troisième questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à lumière de l’article 47 de la Charte, ainsi que le principe de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre ainsi qu’à une jurisprudence de la Cour constitutionnelle de celui-ci impliquant qu’un juge national soit tenu de se conformer à une décision rendue par une formation de jugement d’une juridiction supérieure, lorsque, sur le fondement d’une décision de la Cour, ce juge national constate qu’un ou plusieurs juges faisant partie de cette formation de jugement ne satisfont pas aux exigences d’indépendance, d’impartialité et d’établissement préalable par la loi, au sens de cette disposition, et que, en outre, il soit empêché, en vertu du droit national, de vérifier la régularité de la composition de ladite formation de jugement sur la base des mêmes éléments que ceux qui avaient été retenus dans cette décision de la Cour. |
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44 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, si l’organisation de la justice dans les États membres, notamment l’institution, la composition, les compétences et le fonctionnement des juridictions nationales, relève de la compétence de ces États, ceux-ci n’en sont pas moins tenus, dans l’exercice de cette compétence, de respecter les obligations qui découlent, pour eux, du droit de l’Union et, en particulier, de l’article 19 TUE (arrêt du 11 juillet 2024, Hann-Invest e.a., C‑554/21, C‑622/21 et C‑727/21, EU:C:2024:594, point 44 ainsi que jurisprudence citée). |
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45 |
À cet égard, le principe de protection juridictionnelle effective auquel se réfère l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE constitue un principe général du droit de l’Union qui a été consacré, notamment, à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), auquel correspond l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte (arrêt du 11 juillet 2024, Hann-Invest e.a., C‑554/21, C‑622/21 et C‑727/21, EU:C:2024:594, point 45 ainsi que jurisprudence citée). |
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46 |
Par ailleurs, dans la mesure où la Charte énonce des droits correspondant à ceux garantis par la CEDH, l’article 52, paragraphe 3, de la Charte vise à assurer la cohérence nécessaire entre les droits contenus dans celle-ci et les droits correspondants garantis par la CEDH, sans que cela porte atteinte à l’autonomie du droit de l’Union. Selon les explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17), l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. La Cour doit, par conséquent, veiller à ce que l’interprétation qu’elle effectue dans la présente affaire assure un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt du 11 juillet 2024, Hann-Invest e.a., C‑554/21, C‑622/21 et C‑727/21, EU:C:2024:594, point 46 ainsi que jurisprudence citée). |
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47 |
Cela étant précisé, il convient de rappeler que tout État membre doit, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, assurer que les instances qui sont appelées, en tant que « juridiction », au sens du droit de l’Union, à statuer sur des questions liées à l’application ou à l’interprétation de ce droit et qui relèvent ainsi de son système de voies de recours dans les domaines couverts par le droit de l’Union satisfont aux exigences d’une protection juridictionnelle effective, dont celle de l’indépendance (arrêt du 11 juillet 2024, Hann-Invest e.a., C‑554/21, C‑622/21 et C‑727/21, EU:C:2024:594, point 47 ainsi que jurisprudence citée). |
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48 |
En l’occurrence, d’une part, la juridiction de renvoi se trouve dans une situation où, après avoir rendu un arrêt définitif dans l’affaire au principal, cet arrêt a fait, près de quatorze ans plus tard, l’objet d’un recours extraordinaire introduit par le procureur général devant la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, laquelle a annulé ledit arrêt et a renvoyé cette affaire devant la juridiction de renvoi pour réexamen. Il ressort du dossier que, en vertu du droit national, l’arrêt du 20 octobre 2021 a un effet obligatoire pour cette dernière juridiction. D’autre part, il est constant que la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, en tant qu’instance nationale également susceptible de statuer sur des questions liées à l’application ou à l’interprétation du droit de l’Union, est soumise aux exigences d’une protection juridictionnelle effective découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à lumière de l’article 47 de la Charte. |
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49 |
Or, il y a lieu de relever à cet égard que, dans l’arrêt du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), la Cour a considéré que la formation de jugement de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques qui l’avait saisie à titre préjudiciel dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt n’avait pas, en raison des modalités ayant présidé à la nomination des juges qui la composaient, la qualité de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, et que, en conséquence, cette formation de jugement ne constituait pas une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE [voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge), C‑718/21, EU:C:2023:1015, points 46 à 58, et ordonnance du 29 mai 2024, Rzecznik Praw Obywatelskich (Pourvoi extraordinaire polonais), C‑720/21, EU:C:2024:489, point 24]. La Cour a abouti à cette conclusion à la lumière de sa propre jurisprudence relative à l’interprétation de ces dispositions, ainsi que des constats et appréciations effectués par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt du 8 novembre 2021, Dolińska-Ficek et Ozimek c. Pologne (CE:ECHR:2021:1108JUD004986819), concernant l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, en combinaison avec ceux effectués par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) dans un arrêt du 21 septembre 2021. |
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50 |
En effet, la Cour a estimé que la conjonction des éléments tant systémiques que circonstanciels qu’elle avait relevés aux points 47 à 57 et 62 à 76 de l’arrêt du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), était de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de ces juges et de la formation de jugement dans laquelle ils siègent à l’égard d’éléments extérieurs, en particulier, d’influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif nationaux, et à leur neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent. Lesdits éléments étaient ainsi susceptibles de conduire à une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité desdits juges et de cette instance, propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer à ces justiciables dans une société démocratique et un État de droit [arrêt du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge), C‑718/21, EU:C:2023:1015, point 77]. |
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51 |
Par ailleurs, les considérations émises par la Cour dans l’arrêt du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), à propos des éléments ayant caractérisé la nomination, au sein de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, des trois juges composant l’instance de renvoi qui l’avait saisie d’une demande de décision préjudicielle dans l’affaire ayant conduit à cet arrêt valent, de manière identique, pour tous les juges de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques nommés dans les mêmes circonstances [voir, en ce sens, ordonnance du 29 mai 2024, Rzecznik Praw Obywatelskich (Pourvoi extraordinaire polonais), C‑720/21, EU:C:2024:489, points 27 et 28]. |
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52 |
De plus, bien que, dans l’arrêt du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), la Cour se soit prononcée sur la qualité de « juridiction » d’un État membre de l’instance de renvoi, au sens de l’article 267 TFUE, il convient de souligner que la condition tenant à la garantie d’indépendance judiciaire dans ce cadre coïncide en substance avec celle requise d’une instance susceptible de statuer, en tant que juridiction, sur des questions portant sur l’interprétation ou l’application du droit de l’Union, et soumise à ce titre aux exigences découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, points 35, 38 et 45, ainsi que du 29 mars 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, point 72). |
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53 |
Ainsi, dans une situation telle que celle au principal, dans laquelle est en cause une décision judiciaire qui émane d’un organe de dernière instance dont la qualité de juridiction a été écartée par la Cour dès lors que cet organe ne remplit pas les conditions d’indépendance, d’impartialité et d’établissement préalable par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, cette circonstance ne peut pas être ignorée par une juridiction, conformément au principe de primauté du droit de l’Union ainsi que aux effets s’attachant à une telle décision de la Cour. |
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54 |
S’agissant des conséquences concrètes, pour l’affaire au principal, du constat figurant au point 53 du présent arrêt, il convient de rappeler que, si, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est, certes, seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la Cour de fournir à la juridiction nationale l’ayant saisie d’un renvoi préjudiciel les éléments d’interprétation du droit de l’Union pouvant s’avérer nécessaires à la solution de ce litige, tout en tenant compte des indications que comporte la décision de renvoi [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C‑487/19, EU:C:2021:798, point 78 et jurisprudence citée]. |
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55 |
Ainsi, c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartiendra, en dernière analyse, de vérifier si les juges ayant fait partie de la formation de jugement de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques qui a rendu l’arrêt du 20 octobre 2021, ont été nommés dans les mêmes conditions que celles qui ont caractérisé la nomination des trois juges ayant constitué l’instance de renvoi dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge) (C‑718/21, EU:C:2023:1015). |
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56 |
À cet égard, il ressort cependant du dossier dont la Cour dispose que les cinq juges qui, avec deux jurés, ont composé la formation de jugement de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques ayant statué sur le recours extraordinaire en cause dans l’affaire au principal ont été nommés le même jour et dans les mêmes conditions que ceux qui constituaient l’instance de renvoi dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge) (C‑718/21, EU:C:2023:1015). |
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57 |
Or, la Cour a déjà jugé que la présence, au sein de l’instance concernée, d’un seul juge nommé dans les mêmes circonstances que celles qui étaient en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt suffit à priver cette instance de sa qualité de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte [voir, en ce sens, ordonnance du 29 mai 2024, Rzecznik Praw Obywatelskich (Pourvoi extraordinaire polonais), C‑720/21, EU:C:2024:489, point 29 et jurisprudence citée]. |
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58 |
Par ailleurs, quant au fait que les dispositions du droit national et les décisions du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle), mentionnées au point 20 du présent arrêt, empêcheraient la juridiction de renvoi, selon ses indications, d’examiner la régularité d’une formation de jugement du Sąd Najwyższy (Cour suprême), en l’occurrence la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques ayant annulé un arrêt définitif de la juridiction de renvoi dans l’affaire au principal et lui ayant renvoyé cette affaire en vue de son réexamen, il ressort d’une jurisprudence bien établie que les effets s’attachant au principe de primauté du droit de l’Union s’imposent à l’ensemble des organes d’un État membre, sans, notamment, que des dispositions internes, y compris d’ordre constitutionnel, puissent y faire obstacle [arrêt du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C‑430/21, EU:C:2022:99, point 51 et jurisprudence citée]. |
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59 |
En particulier, d’une part, s’agissant de ces dispositions du droit national, la Cour a, postérieurement à l’introduction de la présente demande de décision préjudicielle, déjà jugé, en substance, que la République de Pologne, en adoptant et en maintenant en vigueur des règles nationales qui interdisent, sous peine de sanctions disciplinaires, aux juridictions nationales de vérifier si elles-mêmes ou les juges qui les composent ou d’autres juges ou juridictions satisfont aux exigences découlant du droit de l’Union relatives à l’indépendance, à l’impartialité et à l’établissement préalable par la loi des juridictions et des juges concernés, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi qu’en vertu du principe de primauté du droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges), C‑204/21, EU:C:2023:442, points 201 et 386]. |
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60 |
En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 juin 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges) (C‑204/21, EU:C:2023:442), la Cour a accueilli les premier et deuxième griefs avancés par la Commission européenne, qui portaient, notamment, sur la compatibilité avec les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte, de l’article 42a, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les juridictions de droit commun, interdisant à toute juridiction nationale de vérifier le respect des exigences découlant du droit de l’Union relatives à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi, ainsi que de l’article 107, paragraphe 1, points 2 et 3, de cette loi, permettant de qualifier d’infraction disciplinaire l’examen du respect de ces exigences. |
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61 |
D’autre part, en ce qui concerne les décisions du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle), mentionnées aux points 20 et 58 du présent arrêt, il y a lieu d’ajouter qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’un juge national ayant exercé la faculté que lui confère l’article 267, deuxième alinéa, TFUE doit, le cas échéant, écarter les appréciations d’une juridiction nationale supérieure s’il estime, eu égard à l’interprétation donnée par la Cour, que celles-ci ne sont pas conformes au droit de l’Union, le cas échéant en laissant inappliquée la règle nationale l’obligeant à se conformer aux décisions de cette juridiction supérieure. Cette solution trouve également à s’appliquer lorsqu’une juridiction de droit commun est liée, en vertu d’une règle de procédure nationale, par une décision d’une cour constitutionnelle nationale qu’elle estime contraire au droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C‑430/21, EU:C:2022:99, points 75 et 76]. |
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62 |
Ainsi, étant donné que, dans l’arrêt du 5 juin 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges) (C‑204/21, EU:C:2023:442), la Cour a considéré que les dispositions de la loi sur les juridictions de droit commun sur lesquelles s’interroge la juridiction de renvoi dans la présente affaire sont incompatibles avec le droit de l’Union, la même conclusion doit être tirée quant à ces décisions du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle), lesquelles ont une portée analogue à celle de ces dispositions s’agissant de l’interdiction, pour toute juridiction nationale, de vérifier si une autre instance respecte les exigences découlant du droit de l’Union en ce qui concerne la garantie d’un tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi. |
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63 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première à troisième questions que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à lumière de l’article 47 de la Charte, ainsi que le principe de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre ainsi qu’à une jurisprudence de la Cour constitutionnelle de celui-ci impliquant qu’un juge national soit tenu de se conformer à une décision rendue par une formation de jugement d’une juridiction supérieure, lorsque, sur le fondement d’une décision de la Cour, ce juge national constate qu’un ou plusieurs juges faisant partie de cette formation de jugement ne satisfont pas aux exigences d’indépendance, d’impartialité et d’établissement préalable par la loi, au sens de cette disposition, et que, en outre, il soit empêché, en vertu du droit national, de vérifier la régularité de la composition de ladite formation de jugement sur la base des mêmes éléments que ceux qui avaient été retenus dans cette décision de la Cour. |
Sur la quatrième question
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64 |
Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens que, dans une situation où il est constaté, sur le fondement d’une décision de la Cour, qu’un organe judiciaire de dernière instance ne satisfait pas aux exigences d’indépendance, d’impartialité et d’établissement préalable par la loi, au sens de cette disposition, une décision qui émane d’un tel organe, par laquelle l’affaire concernée est renvoyée devant une juridiction inférieure pour réexamen, doit être considérée comme étant non avenue ou comme étant une décision effective que cette juridiction inférieure est néanmoins habilitée à écarter et à refuser d’appliquer. |
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65 |
À cet égard, il convient de relever que cette question est posée dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi constaterait, sur le fondement des enseignements de l’arrêt du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), que la formation de jugement de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, qui a annulé l’arrêt de 2006 et renvoyé l’affaire au principal devant le Sąd Apelacyjny w Krakowie (cour d’appel de Cracovie) pour réexamen, ne satisfait pas aux exigences d’indépendance, d’impartialité et d’établissement préalable par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. |
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66 |
Ainsi, dans ces conditions, d’une part, il convient de rappeler l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée. En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause [arrêt du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive), C‑582/21, EU:C:2024:282, point 37 et jurisprudence citée]. |
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67 |
D’autre part, la Cour a déjà jugé que, étant donné que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE met à la charge des États membres une obligation de résultat claire et précise et qui n’est assortie d’aucune condition en ce qui concerne l’indépendance devant caractériser les juridictions appelées à interpréter et à appliquer le droit de l’Union, la juridiction de renvoi sera tenue de garantir, dans le cadre de ses compétences, le plein effet de cette disposition, ce qui, en l’occurrence et sous réserve de la prémisse exposée au point 65 du présent arrêt, requerra que l’arrêt du 20 octobre 2021 soit tenu pour non avenu [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C‑487/19, EU:C:2021:798, point 159 ainsi que jurisprudence citée]. |
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68 |
À cet égard, il convient encore de préciser que, si la juridiction de renvoi considère que l’arrêt du 20 octobre 2021 a été rendu par une instance ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi au sens du droit de l’Union, aucune considération tirée du principe de sécurité juridique ou liée à une prétendue autorité de la chose jugée ne saurait, en l’occurrence, être utilement invoquée afin d’empêcher une juridiction telle que le Sąd Apelacyjny w Krakowie (cour d’appel de Cracovie) de tenir une telle décision pour non avenue, lorsqu’une telle conséquence est indispensable, au regard de la situation procédurale en cause, pour garantir la primauté du droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C‑487/19, EU:C:2021:798, points 160 et 161 ainsi que jurisprudence citée]. |
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69 |
Or, il ressort du dossier que tel est le cas dans l’affaire au principal, étant donné que, même si l’arrêt du 20 octobre 2021 est définitif, cette affaire a été renvoyée devant la juridiction de renvoi. Ainsi, dans ces conditions, la juridiction de renvoi doit tenir cet arrêt pour non avenu. |
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70 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens que, dans une situation où il est constaté, sur le fondement d’une décision de la Cour, qu’un organe judiciaire de dernière instance ne satisfait pas aux exigences d’indépendance, d’impartialité et d’établissement préalable par la loi, au sens de cette disposition, une décision qui émane d’un tel organe, par laquelle l’affaire concernée est renvoyée devant une juridiction inférieure pour réexamen, doit être considérée comme étant non avenue, lorsqu’une telle conséquence est indispensable, au regard de la situation procédurale en cause, pour garantir la primauté du droit de l’Union. |
Sur les dépens
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71 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le polonais.