CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 10 avril 2025 ( 1 )
Affaire C‑798/23 [Abbottly] ( i )
Minister for Justice
contre
SH
[demande de décision préjudicielle formée par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Article 4 bis, paragraphe 1 – Motifs de non-exécution du mandat d’arrêt européen – Notion de “procès qui a mené à la décision” – Conversion d’une peine complémentaire de placement sous surveillance policière en une peine privative de liberté »
I. Introduction
|
1. |
La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ( 2 ), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 ( 3 ). |
|
2. |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution, en Irlande, d’un mandat d’arrêt européen émis contre SH en vue de l’exécution, en Lettonie, d’une peine privative de liberté. |
|
3. |
Il résulte de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 que l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si certaines circonstances énumérées à cette disposition sont réunies. |
|
4. |
La Supreme Court (Cour suprême, Irlande) interroge, en substance, la Cour sur le point de savoir si la notion de « procès qui a mené à la décision », figurant à cette disposition, vise une procédure en vertu de laquelle une juridiction peut ordonner, en raison du non-respect des conditions dont est assortie une peine complémentaire de placement sous surveillance policière antérieurement prononcée, la conversion de cette peine en une peine privative de liberté pour une durée égale à la moitié de la durée de la peine de placement sous surveillance policière non purgée. |
|
5. |
Dans les présentes conclusions, j’exposerai les raisons pour lesquelles j’estime qu’il convient de répondre à cette question par l’affirmative. |
II. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles
|
6. |
SH a été condamné au cours de l’année 2014 pour deux infractions pénales par la Valmieras rajona tiesa (tribunal de district de Valmiera, Lettonie) et par la Jēkabpils rajona tiesa (tribunal de district de Jēkabpils, Lettonie), lesquelles ont prononcé, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement et une période de placement sous surveillance policière. Ces condamnations ont, le 27 octobre 2015, été regroupées en une peine privative de liberté d’une durée totale de quatre ans et neuf mois, assortie d’une peine complémentaire de placement sous surveillance policière d’une durée de trois ans. Conformément au droit letton, l’exécution de cette peine complémentaire a commencé à partir du moment où la peine privative de liberté a été purgée par SH. |
|
7. |
SH n’a pas respecté l’obligation, requise au titre du placement sous surveillance policière, de se présenter au commissariat de police dans les trois jours ouvrables suivant sa libération, alors même qu’il avait été informé préalablement du fait que, à défaut, il risquait d’être condamné à une sanction administrative. Par conséquent, SH a été reconnu coupable d’une infraction administrative par la Zemgales rajona tiesa (tribunal de district de Zemgale, Lettonie), les 11 et 27 mai 2020, et condamné, à ce titre, au paiement de deux amendes. |
|
8. |
En cas de deux condamnations pour le non-respect des règles de la surveillance policière au cours d’une même année, le droit letton prévoit la possibilité pour la juridiction compétente de remplacer la peine complémentaire qui n’a pas été exécutée par une privation de liberté, en comptant un jour de privation de liberté pour deux jours de surveillance policière restants. Cette conversion de peine s’effectue donc sur la base d’un ratio fixe et prédéterminé. |
|
9. |
Au mois de juin 2020, le commissariat de police de Jēkabpils (Lettonie) a demandé à la Zemgales rajona tiesa (tribunal de district de Zemgale) de convertir la mesure de placement sous surveillance policière de SH, pour la durée restant à accomplir, en une privation de liberté. |
|
10. |
Le 25 juin 2020, une citation a été adressée par courrier recommandé au lieu de résidence officiel de SH à Jēkabpils. Cette citation n’a pas été retirée et a été retournée le 31 juillet 2020. |
|
11. |
Le 19 août 2020, une audience s’est tenue devant la Zemgales rajona tiesa (tribunal de district de Zemgale), en l’absence de SH. Le même jour, cette juridiction a rendu une décision ordonnant que la durée non encore exécutée de la peine de placement sous surveillance policière de SH, à savoir deux ans et deux jours, soit convertie en une peine privative de liberté d’un an et un jour, conformément au ratio prévu à l’article 45, paragraphe 5, du Krimināllikums (code pénal) (ci-après le « code pénal letton »). Cette décision a été envoyée à SH, mais elle a été retournée faute d’avoir été retirée. Ladite décision n’a pas non plus fait l’objet d’un appel de la part de SH. |
|
12. |
Le 26 février 2021, un mandat d’arrêt européen a été émis contre SH en vue de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée le 19 août 2020 par la Zemgales rajona tiesa (tribunal de district de Zemgale). |
|
13. |
Par jugement du 27 juillet 2022, la High Court (Haute Cour, Irlande) a refusé la remise de SH sur le fondement de la transposition en droit irlandais de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584. |
|
14. |
La High Court (Haute Cour) ayant refusé au Minister for Justice and Equality (ministre de la Justice et de l’Égalité, Irlande) (ci-après le « Minister for Justice ») la possibilité d’interjeter appel de ce jugement devant la Court of Appeal (cour d’appel, Irlande), ce dernier a demandé à pouvoir former un pourvoi contre ledit jugement devant la Supreme Court (Cour suprême), ce qui a été accordé le 19 janvier 2023. |
|
15. |
Cette juridiction tend à considérer que la procédure lettone conduisant à la conversion de la peine complémentaire de placement sous surveillance policière en une privation de liberté s’apparente à la révocation d’un sursis à l’exécution d’une peine qui, comme cela résulte de l’arrêt du 22 décembre 2017, Ardic ( 4 ), ne relève pas du champ d’application de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584. En effet, le caractère coercitif d’un placement sous surveillance policière pourrait être assimilé aux modalités qui sont imposées de façon systématique dans le cadre du sursis à l’exécution d’une peine. |
|
16. |
À cet égard, la juridiction de renvoi relève qu’il découle de cet arrêt que la notion de « décision », au sens de cette disposition, ne couvre pas une décision relative à l’exécution ou à l’application d’une peine privative de liberté antérieurement prononcée, telle que la révocation d’un sursis à l’exécution, sauf lorsque cette décision a pour objet ou pour effet de modifier soit la nature soit le quantum de cette peine et que l’autorité l’ayant rendue a bénéficié à cet égard d’une marge d’appréciation ( 5 ). |
|
17. |
Or, cette juridiction constate que, en l’occurrence, la période de placement sous surveillance policière a commencé à partir du moment où la peine privative de liberté a été purgée par SH. Aucune nouvelle décision judiciaire modifiant la nature et le quantum de la peine privative de liberté antérieurement prononcée n’aurait été prise, étant donné que, en cas de non-respect des conditions du placement sous surveillance policière, la durée de la privation de liberté susceptible d’être prononcée est déterminée par un calcul arithmétique prévu par le droit letton. Il incombait donc uniquement à la Zemgales rajona tiesa (tribunal de district de Zemgale) de décider s’il y avait lieu ou non d’imposer une peine privative de liberté supplémentaire, sa durée étant déterminée par la loi. |
|
18. |
C’est pour cette raison que la juridiction de renvoi a estimé, à titre provisoire, qu’il n’y avait pas lieu de refuser la remise au motif que la privation de liberté décidée le 19 août 2020 ne constituait pas une nouvelle peine. En effet, les conditions et les modalités de la privation de liberté consécutive aux infractions commises par SH étaient claires et vérifiables, et n’impliquaient pas une nouvelle décision ni une modification de la nature ou du quantum de la peine initiale. |
|
19. |
Néanmoins, cette juridiction éprouve certains doutes quant à cette solution. |
|
20. |
En effet, elle observe que la peine en cause au principal diffère de celle en cause dans l’arrêt Ardic. Ainsi, bien que la perspective d’une nouvelle peine d’emprisonnement ait été inhérente à la peine prononcée en 2015, le jugement rendu par la Zemgales rajona tiesa (tribunal de district de Zemgale) n’aurait pas simplement imposé au défendeur de « purger, pour partie voire dans sa totalité, les peines privatives de liberté qui avaient été fixées initialement » ( 6 ). |
|
21. |
La juridiction de renvoi relève, à cet égard, que la peine privative de liberté initialement infligée au défendeur a été purgée par celui-ci. Dès lors, il serait permis de penser que la peine qui lui a été infligée par la Zemgales rajona tiesa (tribunal de district de Zemgale) a impliqué une modification de la nature ou du quantum de la peine prononcée antérieurement, modification ayant consisté à convertir une peine de placement sous surveillance policière en une peine d’emprisonnement supplémentaire. |
|
22. |
En outre, la Zemgales rajona tiesa (tribunal de district de Zemgale) aurait disposé d’une marge d’appréciation s’agissant de la décision d’infliger une telle peine à SH, même si elle n’avait aucune marge d’appréciation s’agissant de sa durée. Par conséquent, la juridiction de renvoi indique qu’elle n’est pas en mesure de conclure que la réponse à la question soulevée quant à l’interprétation et à l’application de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, dans les circonstances du pourvoi introduit devant elle, s’impose avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. |
|
23. |
Dans ces conditions, la Supreme Court (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
|
|
24. |
Le Minister for Justice, SH, le gouvernement roumain et la Commission européenne ont déposé des observations écrites et ont participé à l’audience qui s’est tenue le 9 janvier 2025. |
|
25. |
L’avocat de SH ayant informé le greffe de la Cour que ce dernier était emprisonné en Lettonie, la Cour a, par décision du président de la Cour du 26 avril 2024, adressé une demande d’informations à la juridiction de renvoi, visant à déterminer si une réponse de la Cour à la demande de décision préjudicielle conservait une utilité aux fins de la résolution du litige au principal. |
|
26. |
Par réponse du 10 mai 2024, la juridiction de renvoi a confirmé que SH était emprisonné en Lettonie et qu’il a été remis aux autorités lettones en exécution d’un mandat d’arrêt européen daté du 17 février 2021, mais a indiqué que, dans la mesure où SH n’a pas été remis en exécution du mandat d’arrêt européen en cause au principal et qu’il n’était, dès lors, pas exclu que les autorités lettones fassent application du mécanisme prévu à l’article 27 de la décision‑cadre 2002/584 aux fins d’obtenir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée contre SH, une réponse à la demande de décision préjudicielle demeurait utile à la solution du litige au principal. |
III. Analyse
|
27. |
Par ses deux questions préjudicielles, qu’il convient, selon moi, d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de dire pour droit si l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que la notion de « procès qui a mené à la décision », figurant à cette disposition, vise une procédure en vertu de laquelle une juridiction peut ordonner, en raison du non-respect des conditions dont est assortie une peine complémentaire de placement sous surveillance policière antérieurement prononcée, la conversion de cette peine en une peine privative de liberté pour une durée égale à la moitié de la durée de la peine de placement sous surveillance policière non purgée. |
|
28. |
Alors que le Minister for Justice et le gouvernement roumain proposent de répondre à cette interrogation par la négative, en développant pour l’essentiel un raisonnement qui s’appuie sur l’arrêt Ardic, SH et la Commission suggèrent de répondre à ladite interrogation par l’affirmative en se démarquant de cet arrêt. |
|
29. |
Je partage la position défendue par SH et par la Commission. |
|
30. |
Avant d’exposer les raisons pour lesquelles j’estime que la procédure qui a abouti à une décision judiciaire qui procède à la conversion d’une peine de placement sous surveillance policière en une peine privative de liberté constitue un « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, il importe de bien cerner en quoi consiste cette première peine et à quelles conditions elle peut être prononcée par la juridiction compétente. |
|
31. |
À cet égard, il convient de se référer à l’article 45 du code pénal letton, intitulé « Placement sous surveillance policière », qui était rédigé comme suit ( 7 ) : « (1) Le placement sous surveillance policière constitue une peine complémentaire que le juge peut prononcer, à titre coercitif, afin de surveiller le comportement de la personne libérée d’un lieu de privation de liberté et de la soumettre aux restrictions prescrites par l’institution policière. [...] (2) La peine de placement sous surveillance policière est infligée uniquement lorsqu’une peine privative de liberté est prononcée, dans les cas prévus par la partie spéciale de la présente loi, pour une durée minimale d’un an et n’excédant pas trois ans. [...] (4) Si une personne condamnée, alors qu’elle purgeait une peine complémentaire, a commis une nouvelle infraction pénale, le tribunal remplace la durée non purgée de la peine complémentaire par une privation de liberté et détermine la peine définitive conformément aux dispositions prévues aux articles 51 et 52 de la présente loi. (5) Si une personne, dont le placement sous surveillance policière a été décidé par un jugement du tribunal, enfreint les dispositions de cette mesure de placement en étant de mauvaise foi, un tribunal peut, sur demande de l’institution policière, remplacer la durée non purgée d’une peine complémentaire par une privation de liberté, en comptant deux jours de placement sous surveillance policière comme un jour de privation de liberté. (6) Une infraction aux dispositions du placement sous surveillance policière est commise de mauvaise foi si la personne a fait l’objet d’une condamnation administrative à deux reprises pour une telle infraction sur une période d’un an. » |
|
32. |
Dans le cadre de la présente affaire, c’est l’article 45, paragraphe 5, du code pénal letton qui présente une pertinence particulière, dans la mesure où il prévoit la possibilité pour la juridiction compétente, sur demande de l’autorité policière compétente, de convertir une peine de placement sous surveillance policière en une peine privative de liberté en cas de manquement de mauvaise foi de la personne condamnée aux conditions dont cette première peine est assortie. Cette conversion est alors effectuée, pour la durée de la peine de placement sous surveillance policière restant à purger, sur la base d’un ratio légal fixe d’un jour de privation de liberté pour deux jours de surveillance policière restants. |
|
33. |
Afin de démontrer qu’une telle décision de conversion de peine entre dans le champ d’application de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, il convient au préalable de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que cette décision-cadre tend, par l’instauration d’un système simplifié et efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres ( 8 ). |
|
34. |
Le principe de reconnaissance mutuelle, qui, selon le considérant 6 de la décision-cadre 2002/584, trouve sa première concrétisation dans le mandat d’arrêt européen, prévu par cette décision-cadre, constitue la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale. Ce principe trouve son expression à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision-cadre, qui consacre la règle selon laquelle les États membres sont tenus d’exécuter tout mandat d’arrêt européen sur la base dudit principe et conformément aux dispositions de la même décision-cadre ( 9 ). |
|
35. |
Il s’ensuit, d’une part, que les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen que pour des motifs procédant de la décision-cadre 2002/584, telle qu’interprétée par la Cour. D’autre part, alors que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen constitue le principe, le refus d’exécution de celui-ci est conçu comme une exception qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte ( 10 ). |
|
36. |
En particulier, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 constitue une exception à la règle imposant à l’autorité judiciaire d’exécution de remettre la personne recherchée à l’État membre d’émission et doit, partant, faire l’objet d’une interprétation restrictive ( 11 ). |
|
37. |
Il ressort du libellé même de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 que l’autorité judiciaire d’exécution dispose de la faculté de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que les conditions énoncées, respectivement, à cette disposition, sous a) à d), sont remplies ( 12 ). |
|
38. |
À cet égard, il convient de relever que ladite disposition limite ainsi la possibilité de refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen en énumérant, de manière précise et uniforme, les conditions dans lesquelles la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne peuvent pas être refusées ( 13 ). |
|
39. |
Par conséquent, l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de procéder à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, nonobstant l’absence de l’intéressé au procès qui a mené à la décision, dès lors que l’existence de l’une des circonstances visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), b), c) ou d), de la décision-cadre 2002/584 est vérifiée ( 14 ). |
|
40. |
En effet, dans chacun des cas de figure visés à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à d), de la décision-cadre 2002/584, l’exécution du mandat d’arrêt européen ne porte pas atteinte aux droits de la défense de la personne concernée ni au droit à un recours effectif et à un procès équitable, tels qu’ils sont consacrés à l’article 47 et à l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 15 ). |
|
41. |
Avant d’être amenée à vérifier l’existence de l’une des circonstances visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), b), c) ou d), de la décision-cadre 2002/584, l’autorité judiciaire d’exécution doit cependant déterminer si elle est confrontée à une situation dans laquelle la personne réclamée n’a pas comparu en personne au « procès qui a mené à la décision », au sens de cette disposition. |
|
42. |
Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion de « procès qui a mené à la décision », figurant à ladite disposition, doit être appréhendée comme une notion autonome du droit de l’Union et interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière, indépendamment des qualifications dans les États membres ( 16 ). Cette notion doit être comprise comme désignant la procédure qui a conduit à la décision judiciaire ayant définitivement condamné la personne dont la remise est sollicitée dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ( 17 ). |
|
43. |
La Cour a indiqué que, dans l’hypothèse où la procédure a comporté plusieurs instances ayant donné lieu à des décisions successives, dont l’une au moins a été rendue par défaut, ladite notion vise l’instance qui a conduit à la dernière de ces décisions, à la condition que la juridiction concernée ait statué de façon définitive sur la culpabilité de l’intéressé et l’ait condamné à une peine, telle qu’une mesure privative de liberté, à la suite d’un examen, en fait comme en droit, des éléments à charge et à décharge, ce qui inclut, le cas échéant, la prise en compte de la situation individuelle de celui-ci ( 18 ). |
|
44. |
La Cour a également précisé que, bien qu’elle n’affecte pas la déclaration de culpabilité opérée par des décisions antérieures, une procédure donnant lieu à un jugement prononçant une peine globale, qui a conduit à une nouvelle détermination du niveau de peines privatives de liberté prononcées antérieurement, doit être considérée comme relevant de l’application de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, lorsqu’elle accorde, à cet effet, à l’autorité compétente une marge d’appréciation et qu’elle donne lieu à une décision qui statue définitivement sur la peine ( 19 ). |
|
45. |
En revanche, comme la Cour l’a mis en exergue dans son arrêt Ardic, une décision relative à l’exécution ou à l’application d’une peine privative de liberté prononcée antérieurement ne constitue pas une « décision », au sens de cet article 4 bis, paragraphe 1, sauf lorsqu’elle affecte la déclaration de culpabilité ou qu’elle a pour objet ou pour effet de modifier soit la nature, soit le quantum de cette peine et que l’autorité l’ayant rendue a bénéficié, à cet égard, d’une marge d’appréciation ( 20 ). |
|
46. |
Il s’ensuit qu’une décision révoquant le sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté, du fait de la violation par l’intéressé d’une condition objective assortissant ce sursis, telle que la commission d’une nouvelle infraction pendant la période probatoire, ne relève pas du champ d’application dudit article 4 bis, paragraphe 1, puisqu’elle laisse inchangée cette peine en ce qui concerne tant sa nature que son quantum ( 21 ). |
|
47. |
De plus, la Cour a précisé que, dès lors que l’autorité chargée de statuer sur une telle révocation n’est pas appelée à réexaminer le fond de l’affaire ayant donné lieu à la condamnation pénale, la circonstance que cette autorité dispose d’une marge d’appréciation n’est pas pertinente, tant que cette dernière ne lui permet pas de modifier le quantum ou la nature de la peine privative de liberté, tels qu’ils ont été fixés par la décision condamnant définitivement la personne recherchée ( 22 ). |
|
48. |
Ainsi, la Cour a retenu une interprétation stricte de la notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584. Elle a relevé qu’une telle interprétation de cette disposition se concilie avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ( 23 ). En effet, en vertu de cette jurisprudence, d’une part, les procédures relatives aux modalités d’exécution des peines ne relèvent pas du champ d’application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( 24 ) et, d’autre part, les mesures adoptées par une juridiction après le prononcé d’une peine définitive ou pendant l’exécution de celle-ci ne peuvent être considérées comme des « peines », au sens de cette convention, que si elles peuvent conduire à une redéfinition ou à une modification de la portée de la peine infligée initialement ( 25 ). |
|
49. |
Tant le Minister for Justice que le gouvernement roumain ont défendu la thèse selon laquelle la situation en cause au principal devrait être assimilée à celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ardic. Adopter une autre approche reviendrait, selon eux, à faire primer la forme sur le fond, dans la mesure où la décision de révoquer le sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté et la décision de convertir une peine de placement sous surveillance policière en une peine privative de liberté auraient un effet équivalent. |
|
50. |
Je ne suis pas de cet avis. J’estime, en effet, à l’instar de SH et de la Commission, que la situation en cause au principal doit être distinguée de celle ayant donné lieu à cet arrêt, et ce pour les raisons suivantes. |
|
51. |
En premier lieu, s’agissant de la protection d’un droit fondamental tel que le droit à un procès équitable, il convient d’aborder avec précaution les arguments plaidant en faveur d’une extension par analogie de l’interprétation stricte que la Cour a pu retenir à propos de mesures qui, bien que présentant certains effets comparables, ont une nature différente. |
|
52. |
En effet, il me paraît important de souligner que l’interprétation stricte qu’il convient de retenir de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 ne saurait occulter le fait que le droit du prévenu à assister à son procès constitue un élément essentiel des droits de la défense et, de manière plus générale, revêt une importance capitale dans le respect du droit à un procès pénal équitable, consacré à l’article 47, deuxième et troisième alinéas, ainsi qu’à l’article 48 de la Charte ( 26 ). |
|
53. |
À cet égard, comme la Cour l’a souligné, la Cour EDH a jugé qu’une condamnation in absentia d’une personne, dont il n’a pas été établi qu’elle avait renoncé à son droit de comparaître et de se défendre ou qu’elle avait eu l’intention de se soustraire à la justice, sans possibilité, pour elle, d’obtenir un nouveau jugement, après avoir été entendue, sur le bien-fondé de l’accusation, en fait comme en droit, dont elle fait l’objet, constitue un déni de justice flagrant ( 27 ). |
|
54. |
De plus, s’agissant de la genèse et des objectifs de l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584, la Cour a déjà constaté que cette disposition vise à garantir un niveau de protection élevé et à permettre à l’autorité d’exécution de procéder à la remise de l’intéressé en dépit de son absence au procès qui a mené à sa condamnation, tout en respectant pleinement ses droits de la défense. Plus particulièrement, ainsi qu’il ressort expressément de l’article 1er de la décision-cadre 2009/299, lu à la lumière des considérants 1, 4, 8 et 15 de celle-ci, cet article 4 bis a été inséré dans la décision-cadre 2002/584 afin de protéger le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès pénal diligenté contre lui tout en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres ( 28 ). Comme la Cour l’a indiqué, le législateur de l’Union a ainsi décidé d’accorder à ce droit une importance spécifique ( 29 ). |
|
55. |
L’efficacité du mécanisme du mandat d’arrêt européen ne doit donc pas reléguer au second plan la nécessité de renforcer les droits procéduraux des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale. |
|
56. |
Dans cette optique, l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété et appliqué de manière conforme à l’article 47, deuxième et troisième alinéas, ainsi qu’à l’article 48 de la Charte qui, comme le précisent les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux ( 30 ), correspondent à l’article 6 de la CEDH. Dès lors, la Cour doit veiller à ce que l’interprétation qu’elle effectue de l’article 47, deuxième et troisième alinéas, et de l’article 48 de la Charte assure un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti à l’article 6 de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour EDH ( 31 ). |
|
57. |
Or, à la différence des questions relatives aux modalités d’exécution ou d’application d’une peine, une décision judiciaire portant condamnation de la personne concernée relève du volet pénal de l’article 6 de la CEDH ( 32 ). |
|
58. |
À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH que les garanties de l’article 6 de la CEDH trouvent à s’appliquer non seulement à la déclaration de culpabilité, mais également à la détermination de la peine. Ainsi, le respect du caractère équitable du procès implique le droit, pour l’intéressé, d’assister aux débats en raison des conséquences importantes que ceux-ci peuvent avoir sur le quantum de la peine qui viendra à lui être infligée ( 33 ). |
|
59. |
Compte tenu de cette jurisprudence, il importe de vérifier si une décision qui pourrait, à première vue, être considérée comme étant relative à l’exécution ou à l’application d’une peine ne peut pas, en réalité, être assimilée à une décision procédant à une déclaration de culpabilité ou à la détermination de la peine, auquel cas les garanties de l’article 6 de la CEDH devraient être appliquées. |
|
60. |
En deuxième lieu, il convient de constater que la décision en cause dans la présente affaire concerne une peine complémentaire et ne constitue pas une décision relative à l’exécution ou à l’application d’une peine privative de liberté antérieurement prononcée, à la différence de la décision en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ardic. Ainsi, la situation en cause au principal n’est pas celle d’une modalité d’exécution d’une peine privative de liberté permettant à la personne condamnée de purger une telle peine en dehors de la prison, avec l’obligation de respecter une série de conditions. |
|
61. |
En troisième lieu, la procédure par laquelle la juridiction compétente est saisie par l’autorité policière en vertu de l’article 45, paragraphe 5, du code pénal letton s’inscrit dans le cadre de la phase d’exécution de la peine complémentaire de placement sous surveillance policière, cette phase débutant après que la peine privative de liberté a été purgée. |
|
62. |
Par cette procédure, la juridiction compétente est amenée à décider si, en raison d’un manquement de la personne condamnée aux conditions dont la peine de placement sous surveillance policière est assortie, la durée non purgée de cette peine doit être remplacée par une peine privative de liberté, en comptant un jour de privation de liberté pour deux jours de placement sous surveillance policière restants. |
|
63. |
À l’inverse de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue dans son arrêt Ardic, une telle décision ne saurait, à mon avis, se résumer à une décision relative à l’exécution ou à l’application de la peine de placement sous surveillance policière qui, si tel était le cas, serait alors exclue du champ d’application de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584. |
|
64. |
En effet, la procédure par laquelle la juridiction compétente peut décider de remplacer la peine de placement sous surveillance policière par une peine privative de liberté équivaut au prononcé d’une nouvelle peine dont la nature est différente de celle qui avait été initialement fixée. |
|
65. |
Cette nouvelle peine peut être prononcée par cette juridiction si elle estime que le manquement de la personne condamnée aux conditions dont la peine de placement sous surveillance policière est assortie le justifie. La peine privative de liberté éventuellement prononcée a donc pour objet de réprimer non pas l’infraction pénale initiale ayant donné lieu au prononcé, en tant que peine complémentaire, de la peine de placement sous surveillance policière, mais les manquements spécifiques aux conditions dont cette dernière peine est assortie. Ladite juridiction doit donc décider, après un examen de la situation de cette personne, si ces manquements justifient ou non de transformer une simple surveillance policière en une privation de liberté. |
|
66. |
Dès lors, je considère que la décision de conversion de peine en cause au principal se rapporte davantage à la catégorie des décisions procédant à une déclaration de culpabilité ou à la détermination d’une peine qu’à celle des décisions relatives aux modalités d’exécution d’une peine. Une telle décision devrait donc entrer dans le champ d’application de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584. |
|
67. |
Par conséquent, il y a lieu, selon moi, de considérer que la procédure qui a conduit la juridiction compétente à convertir, en application de l’article 45, paragraphe 5, du code pénal letton, la peine de placement sous surveillance policière en une peine privative de liberté doit être assimilée à une procédure qui a mené à la décision judiciaire ayant définitivement condamné la personne dont la remise est sollicitée dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ( 34 ). Il s’ensuit que la notion de « procès ayant mené à la décision », figurant à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, vise une procédure telle que celle qui a abouti à la décision de conversion de peine en cause au principal. |
|
68. |
Il est vrai que, comme la Cour EDH l’a indiqué à plusieurs reprises, la distinction entre une mesure qui constitue une peine et une mesure relative à l’exécution ou à l’application d’une peine n’est pas toujours nette en pratique ( 35 ). La situation en cause au principal l’illustre bien puisque, comme je l’ai indiqué précédemment, la décision de la juridiction compétente intervient dans le cadre de la phase d’exécution d’une peine complémentaire de placement sous surveillance policière. |
|
69. |
Cela étant, même si l’on analyse la décision de conversion de peine en cause au principal, en raison de son caractère hybride, comme constituant une modalité d’exécution de la peine de placement sous surveillance policière, force est de constater, d’une part, que cette décision a pour effet de modifier la nature même de cette peine et, d’autre part, que la juridiction l’ayant rendue a bénéficié d’une marge d’appréciation pour décider de cette modification. En application de la jurisprudence de la Cour, la réunion de ces deux conditions permet de considérer que l’autorité judiciaire d’exécution est confrontée à une « décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 ( 36 ). Ce constat renforce, à mon avis, l’idée selon laquelle une application par analogie de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue dans son arrêt Ardic devrait, en tout état de cause, être exclue. |
|
70. |
À cet égard, il y a lieu de souligner que, si le non-respect de certaines conditions entraîne le retour en prison tant dans la situation en cause dans cet arrêt que dans celle en cause au principal, il existe cependant plusieurs différences entre ces deux situations. |
|
71. |
Ainsi, dans la situation en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ardic, c’est la peine privative de liberté prononcée initialement qui doit être exécutée en raison de la révocation du sursis ( 37 ), cette peine demeurant inchangée en ce qui concerne tant sa nature que son niveau ( 38 ). Cette révocation réactive donc une peine qui a été définitivement fixée au moment de la condamnation, même si elle a été par la suite suspendue sous conditions ( 39 ). Au contraire, dans la situation en cause au principal, le non-respect des conditions dont la peine complémentaire de placement sous surveillance policière est assortie donne lieu, si la juridiction compétente en décide ainsi, au prononcé d’une nouvelle peine privative de liberté qui remplace la peine complémentaire prononcée initialement. Ce n’est donc pas la peine initiale de prison, laquelle a été purgée entièrement, qui est réactivée. Le fondement de la privation de liberté est non pas l’infraction initiale, mais le non-respect réitéré des conditions de la surveillance policière, ce non-respect constituant, en droit letton, une infraction administrative. |
|
72. |
Il est incontestable que la peine complémentaire qui a été décidée à l’origine change alors de nature. En particulier, il me paraît important de souligner que la conversion d’une peine de placement sous surveillance policière en une peine privative de liberté conduit à transformer une mesure dont la finalité paraît être principalement préventive ( 40 ) en une mesure ayant un but répressif. En effet, la surveillance policière après la sortie de prison ne poursuit pas un tel but, mais vise à éviter le risque de récidive et à favoriser la réinsertion de la personne libérée en s’assurant qu’elle se comporte de façon correcte. |
|
73. |
À cet égard, je relève que la Cour EDH a déjà jugé qu’une mesure de surveillance spéciale par la police « ne saurait se comparer à une peine car elle vise à empêcher l’accomplissement d’actes criminels ; la procédure y relative ne porte donc pas sur le “bien-fondé” d’une “accusation en matière pénale” », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH ( 41 ). |
|
74. |
Par ailleurs, la Cour EDH a jugé, à propos d’une mesure de placement d’une personne sous surveillance administrative, en lien avec une condamnation pénale et à la suite de celle-ci, qu’une telle mesure ne constituait pas une « peine », au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la CEDH, dans la mesure où l’objectif principal de cette mesure était d’empêcher la récidive, ce qui lui conférait un caractère préventif plutôt que répressif ( 42 ). |
|
75. |
J’ajoute que, bien que le placement sous surveillance policière soit qualifié de « peine complémentaire » en droit letton, cela n’exclut nullement qu’il puisse être appréhendé comme constituant une mesure de sûreté. À cet égard, la Cour EDH a déjà indiqué qu’« un même type de mesure peut être qualifié de peine supplémentaire dans un État et de mesure de sûreté dans un autre » ( 43 ). |
|
76. |
En outre, il importe de souligner que, en l’espèce, la juridiction compétente dispose, dans le cadre d’une procédure judiciaire distincte de celle ayant donné lieu à la condamnation initiale, d’une marge d’appréciation quant à la conversion éventuelle de la peine de placement sous surveillance policière en une peine privative de liberté. À la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ardic, dans laquelle le pouvoir dont disposait l’autorité judiciaire quant à la révocation du sursis se rapportait non pas à la détermination de la peine, mais à son exécution ( 44 ), la marge d’appréciation dont dispose la juridiction compétente dans la présente affaire porte sur le point de savoir si le non-respect des conditions dont la peine de placement sous surveillance policière est assortie est suffisamment grave pour justifier de convertir cette peine en une privation de liberté. Cela revient à déterminer si une nouvelle peine ayant une nature différente doit être prononcée. En particulier, cette marge d’appréciation peut permettre à cette juridiction de prendre en compte la situation ou la personnalité de la personne concernée, ou bien des circonstances permettant d’expliquer le non-respect par cette personne des conditions dont la peine de placement sous surveillance policière est assortie ( 45 ). |
|
77. |
Certes, cette possibilité de conversion de peine est prévue par la loi, laquelle fixe le quantum de la peine privative de liberté que la juridiction compétente peut prononcer, sur la base d’un ratio légal fixe d’un jour de privation de liberté pour deux jours de surveillance policière restants. Il n’en reste pas moins que cette juridiction dispose d’une marge d’appréciation quant à la décision même de prononcer cette conversion. |
|
78. |
Toujours sous l’angle de la marge d’appréciation dont dispose la juridiction compétente, je rappelle que la Cour a jugé, dans son arrêt Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut), que la notion de « procès qui a mené à la décision », figurant à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, vise un jugement prononçant une peine globale, dès lors que la procédure ayant donné lieu à ce jugement comporte une marge d’appréciation pour la détermination du niveau de cette peine globale ( 46 ). Comme l’a souligné SH à juste titre lors de l’audience, il serait paradoxal de retenir une solution différente lorsque, comme dans la présente affaire, la marge d’appréciation dont dispose la juridiction compétente porte sur la nature même de la peine que la personne concernée devra purger à l’issue de la procédure en cause, à savoir soit le maintien de la surveillance policière pour la durée restant à purger, soit la conversion de cette surveillance en une nouvelle peine de privation de liberté sur la base du quantum défini par la loi. |
|
79. |
Un dernier élément distingue la situation en cause au principal de celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ardic. En effet, dans cette dernière, c’est le jugement initial de condamnation qui constitue le jugement exécutoire à la base du mandat d’arrêt européen. Ainsi, la révocation du sursis n’implique pas une nouvelle décision relative à la détermination de la peine qui constituerait le fondement du mandat d’arrêt européen ( 47 ). Il en va différemment de la situation en cause au principal où c’est la nouvelle décision prononçant une peine privative de liberté en lieu et place de la peine de placement sous surveillance policière qui a été déterminante pour l’émission du mandat d’arrêt européen et qui constitue le fondement de celui-ci ( 48 ). |
|
80. |
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, je considère que, à partir du moment où une décision judiciaire ne se limite pas à l’exécution ou à l’application d’une peine prononcée antérieurement, mais modifie la nature ou le quantum de cette peine, la juridiction compétente ayant bénéficié d’une marge d’appréciation à cet égard, il importe de faire entrer une telle décision dans le champ d’application de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 afin que l’autorité judiciaire d’exécution puisse vérifier l’existence éventuelle de l’une des circonstances visées aux points a), b), c) ou d), de cette disposition. En l’occurrence, le « procès qui a mené à la décision », au sens de cet article 4 bis, paragraphe 1, et qui a imposé la peine privative de liberté, est donc celui qui a conduit à la décision de conversion de peine du 19 août 2020. |
|
81. |
Par conséquent, la personne concernée doit, au stade de la procédure ayant pour objet de statuer sur l’éventuelle conversion d’une peine de placement sous surveillance policière en une peine privative de liberté, pouvoir exercer pleinement ses droits de la défense aux fins de faire valoir, de manière effective, son point de vue et d’exercer ainsi une influence sur la décision finale qui est susceptible d’entraîner la privation de sa liberté individuelle ( 49 ). En particulier, cette personne doit pouvoir faire valoir les éléments de fait et de droit qui pourraient conduire la juridiction compétente à décider de ne pas procéder à une telle conversion de peine. |
|
82. |
La circonstance qu’une décision de conversion de peine soit prévisible, en vertu de l’article 45, paragraphes 5 et 6, du code pénal letton, dès l’infliction de la peine complémentaire de placement sous surveillance policière, en cas de non-respect des conditions auxquelles cette peine est assortie, est selon moi indifférente aux fins de la qualification de « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584. En effet, un tel caractère prévisible est conforme au principe de légalité des délits et des peines. C’est le propre de toute peine reposant sur une base légale d’être prévisible en cas de commission d’une infraction. Il n’empêche que la personne susceptible d’être condamnée à une telle peine doit pouvoir influencer la décision du juge en comparaissant en personne à son procès. |
|
83. |
Ce qui importe, en vue de cette qualification, est que la procédure relative à la conversion de peine soit susceptible de conduire à une privation de liberté qui, bien que sa possibilité fût prévisible en cas de non-respect des conditions auxquelles la peine de surveillance policière est assortie, ne faisait pas, en tant que telle, partie de la condamnation initiale et requiert donc le prononcé d’une nouvelle condamnation se substituant à la première. |
IV. Conclusion
|
84. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande) de la manière suivante : L’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision‑cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, lu à la lumière des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que : la notion de « procès qui a mené à la décision », figurant à cette disposition, vise une procédure en vertu de laquelle une juridiction peut ordonner, en raison du non-respect des conditions dont est assortie une peine complémentaire de placement sous surveillance policière antérieurement prononcée, la conversion de cette peine en une peine privative de liberté pour une durée égale à la moitié de la durée de la peine de placement sous surveillance policière non purgée. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 2 ) JO 2002, L 190, p. 1.
( 3 ) JO 2009, L 81, p. 24, ci-après la « décision-cadre 2002/584 ».
( 4 ) C‑571/17 PPU, ci-après l’« arrêt Ardic », EU:C:2017:1026.
( 5 ) Voir arrêt Ardic (point 77).
( 6 ) Voir arrêt Ardic (point 80).
( 7 ) Cet article a été abrogé par une loi du 8 juillet 2011, prenant effet, conformément aux dispositions transitoires de cette loi, au 1er janvier 2015. La peine de placement sous surveillance policière a été remplacée par celle de surveillance au titre de la probation.
( 8 ) Voir, notamment, arrêt du 21 décembre 2023, GN (Motif de refus fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant) (C‑261/22, EU:C:2023:1017, point 35 et jurisprudence citée).
( 9 ) Voir, notamment, arrêts du 21 décembre 2023, GN (Motif de refus fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant) (C‑261/22, EU:C:2023:1017, point 36 et jurisprudence citée), ainsi que du 21 décembre 2023, G. K. e.a. (Parquet européen) (C‑281/22, EU:C:2023:1018, point 59 et jurisprudence citée).
( 10 ) Voir, notamment, arrêts du 21 décembre 2023, GN (Motif de refus fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant) (C‑261/22, EU:C:2023:1017, point 37 et jurisprudence citée), ainsi que du 21 décembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut) [C‑396/22, ci-après l’« arrêt Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut) , EU:C:2023:1029, point 36 et jurisprudence citée].
( 11 ) Voir arrêt du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) [C‑514/21 et C‑515/21, ci-après l’« arrêt Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) , EU:C:2023:235, point 55], ainsi que ordonnance du 20 septembre 2024, Anacco (C‑504/24 PPU, ci-après l’« ordonnance Anacco , EU:C:2024:779, point 42).
( 12 ) Voir, notamment, arrêt Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) (point 48 et jurisprudence citée), ainsi que ordonnance Anacco (point 43).
( 13 ) Voir, notamment, arrêts Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) (points 49 et 71 ainsi que jurisprudence citée) et Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut) (point 37 et jurisprudence citée), ainsi que ordonnance Anacco (point 44).
( 14 ) Voir, notamment, arrêts du 17 décembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Hamburg (C‑416/20 PPU, EU:C:2020:1042, point 41), et Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut) (point 40 et jurisprudence citée), ainsi que ordonnance Anacco (point 45).
( 15 ) Ci-après la « Charte ». Voir, notamment, arrêt Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) (point 73 et jurisprudence citée). La Cour a constaté que l’adoption de la décision-cadre 2009/299, qui a inséré l’article 4 bis, paragraphe 1, dans la décision-cadre 2002/584, visait à remédier aux difficultés de la reconnaissance mutuelle des décisions rendues en l’absence de la personne concernée à son procès résultant de l’existence, dans les États membres, de différences dans la protection des droits fondamentaux. À cet effet, cette décision-cadre procède à une harmonisation des conditions d’exécution d’un mandat d’arrêt européen en cas de condamnation par défaut, qui reflète le consensus auquel sont parvenus les États membres dans leur ensemble au sujet de la portée qu’il convient de donner, au titre du droit de l’Union, aux droits procéduraux dont bénéficient les personnes condamnées par défaut qui font l’objet d’un mandat d’arrêt européen : voir, notamment, arrêt du 26 février 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, point 62), ainsi que ordonnance Anacco (point 58).
( 16 ) Voir, notamment, arrêt Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut) (point 26 et jurisprudence citée), ainsi que arrêt du 21 décembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut) (C‑397/22, ci-après l’« arrêt LM », EU:C:2023:1030, point 43 et jurisprudence citée).
( 17 ) Voir, notamment, arrêts Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut) (point 27 et jurisprudence citée) ainsi que LM (point 44 et jurisprudence citée).
( 18 ) Voir, notamment, arrêt Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut) (point 28 et jurisprudence citée).
( 19 ) Voir, notamment, arrêt Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut) (points 29 et 32 ainsi que jurisprudence citée).
( 20 ) Voir arrêt Ardic (points 77 et 88). Voir, également, arrêt Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) (point 53).
( 21 ) Voir, notamment, arrêt Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) (point 53 et jurisprudence citée). Dans cet arrêt, la Cour a précisé que, lorsque le sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté est révoqué, en raison d’une nouvelle condamnation pénale, et qu’un mandat d’arrêt européen, aux fins de l’exécution de cette peine, est émis, cette condamnation pénale, prononcée par défaut, constitue une « décision », au sens de cette disposition. Tel n’est pas le cas de la décision révoquant le sursis à l’exécution de ladite peine (point 68).
( 22 ) Voir, notamment, arrêt Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) (point 54 et jurisprudence citée).
( 23 ) Ci-après la « Cour EDH ».
( 24 ) Signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-après la « CEDH ».
( 25 ) Voir arrêt Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) (point 58 et jurisprudence de la Cour EDH citée).
( 26 ) Voir, notamment, arrêt Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) (point 60 et jurisprudence citée).
( 27 ) Voir arrêt Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) (point 61 et jurisprudence de la Cour EDH citée).
( 28 ) Voir, notamment, arrêt Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) (point 50 et jurisprudence citée), ainsi que ordonnance Anacco (point 48).
( 29 ) Voir arrêt Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) (point 64).
( 30 ) JO 2007, C 303, p. 17.
( 31 ) Voir, notamment, arrêt Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) (point 51 et jurisprudence citée), ainsi que ordonnance Anacco (point 56).
( 32 ) Voir, notamment, arrêt Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) (point 59 et jurisprudence citée).
( 33 ) Voir arrêt du 10 août 2017, Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, point 87 et jurisprudence de la Cour EDH citée).
( 34 ) Voir, notamment, arrêts Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut) (point 27 et jurisprudence citée) ainsi que LM (point 44 et jurisprudence citée).
( 35 ) Voir, notamment, arrêt de la Cour EDH du 10 novembre 2022, Kupinskyy c. Ukraine (CE:ECHR:2022:1110JUD000508418, § 49 et jurisprudence citée). Je renvoie également à l’arrêt du 3 avril 2025, Alchaster II (C‑743/24, EU:C:2025:230), dans lequel la Cour a indiqué, au sujet de modifications d’un régime de libération conditionnelle intervenues postérieurement à la commission présumée de l’infraction pour laquelle la personne réclamée est poursuivie et afin d’interpréter l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Charte, qu’il convient, pour se prononcer sur la question de savoir si une mesure porte uniquement sur les modalités d’exécution de la peine ou en affecte au contraire la portée, de rechercher au cas par cas ce que la « peine » infligée ou encourue impliquait réellement dans le droit interne à l’époque considérée ou, en d’autres termes, quelle en était la nature intrinsèque (point 26 et jurisprudence citée).
( 36 ) Voir, notamment, arrêts Ardic (point 77) et Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) (point 53).
( 37 ) Voir arrêt Ardic, dans lequel la Cour a indiqué que les décisions de révocation du sursis ont pour seul effet que la personne concernée doit tout au plus purger le restant de la durée de la peine telle qu’elle lui avait été infligée initialement. Dès lors que le sursis est révoqué dans sa totalité, la condamnation produit de nouveau tous ses effets et la détermination du quantum de la peine restant à exécuter procède d’une opération purement arithmétique, le nombre de jours d’emprisonnement déjà accomplis étant simplement déduit de la peine totale telle que prononcée par le jugement définitif de condamnation (point 81).
( 38 ) Voir arrêt Ardic (point 82).
( 39 ) Voir conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Ardic (C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1013, point 71). Ainsi, dans cette situation, une peine privative de liberté a déjà été prononcée et puis a été assortie d’un sursis pour la durée restante, de sorte que la révocation de ce sursis ne fait que rétablir une peine privative de liberté antérieurement prononcée.
( 40 ) Cette dimension préventive de la surveillance policière a été mise en exergue par SH et par la Commission lors de l’audience.
( 41 ) Voir arrêt de la Cour EDH du 22 février 1994, Raimondo c. Italie (CE:ECHR:1994:0222JUD001295487, § 43). Voir, également, arrêt de la Cour EDH du 23 février 2017, De Tommaso c. Italie (CE:ECHR:2017:0223JUD004339509, § 143).
( 42 ) Voir arrêt de la Cour EDH du 19 janvier 2021, Timofeyev et Postupkin c. Russie (CE:ECHR:2021:0119JUD004543114, § 70 à 82).
( 43 ) Voir arrêts de la Cour EDH du 17 décembre 2009, M. c. Allemagne (CE:ECHR:2009:1217JUD001935904, § 74), ainsi que du 19 janvier 2021, Timofeyev et Postupkin c. Russie (CE:ECHR:2021:0119JUD004543114, § 75). Comme la Cour EDH l’a relevé dans ces deux arrêts, la « supervision de la conduite d’un individu après sa libération, par exemple, est considérée comme une peine supplémentaire dans les articles 131-36-1 et suivants du code pénal français et comme une mesure de sûreté dans les articles 215 et 228 du code pénal italien ».
( 44 ) Voir arrêt Ardic, dans lequel la Cour a indiqué que la juridiction compétente avait seulement à déterminer si la circonstance que la personne condamnée ne s’était pas conformée aux conditions auxquelles le sursis à l’exécution de peines privatives de liberté était assorti justifiait que le condamné soit effectivement tenu de purger, pour partie voire dans sa totalité, les peines privatives de liberté qui avaient été fixées initialement et à l’exécution desquelles il avait été, par la suite, partiellement sursis. Par conséquent, si cette juridiction a bénéficié, à cet égard, d’une marge d’appréciation, cette marge a concerné non pas le niveau ou la nature des peines infligées à l’intéressé, mais uniquement le point de savoir si les sursis devaient être révoqués ou pouvaient être maintenus, assortis le cas échéant de conditions supplémentaires (point 80).
( 45 ) Voir, par analogie, arrêt Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut) (point 31 et jurisprudence citée). Voir, également, concernant l’article 6 de la CEDH, arrêt de la Cour EDH du 28 novembre 2013, Aleksandr Dementyev c. Russie (CE:ECHR:2013:1128JUD004309505, § 26), et, concernant l’article 7 de la CEDH, arrêt de la Cour EDH du 19 janvier 2021, Timofeyev et Postupkin c. Russie (CE:ECHR:2021:0119JUD004543114, § 79).
( 46 ) Voir points 33 et 34 de cet arrêt.
( 47 ) Voir arrêt Ardic, dans lequel la Cour a souligné que les décisions de révocation du sursis à l’exécution de peines privatives de liberté prononcées antérieurement, telles que celles en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, n’ont affecté ni la nature ni le quantum des peines privatives de liberté infligées par les jugements antérieurs de condamnation définitive de l’intéressé, lesquels constituaient le fondement du mandat d’arrêt européen dont les autorités allemandes sollicitaient l’exécution aux Pays‑Bas (point 78).
( 48 ) Voir arrêt Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) (point 67).
( 49 ) Voir, notamment, arrêt LM (point 46 et jurisprudence citée). La Cour a précisé que le résultat auquel cette procédure aboutit est dépourvu de pertinence dans ce contexte.