ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
22 juin 2023 (*)
« Pourvoi – Produits phytopharmaceutiques – Substance active – Règlement (CE) no 1107/2009 – Article 4, paragraphe 5 – Article 14, paragraphe 1 – Article 20, paragraphe 1 – Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 – Article 12, paragraphe 3 – Article 14, paragraphe 1 – Non-renouvellement de l’approbation de la substance active thirame aux fins de sa mise sur le marché – Droits de la défense – Principe de précaution – Égalité de traitement »
Dans l’affaire C‑259/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 avril 2022,
Arysta LifeScience Great Britain Ltd, établie à Édimbourg (Royaume-Uni), représentée par Me C. Mereu, avocat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Taminco BVBA, établie à Gand (Belgique), représentée par Me C. Mereu, avocat,
partie demanderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par Mme G. Koleva et M. M. ter Haar, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. N. Piçarra et M. Gavalec (rapporteur), juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Arysta LifeScience Great Britain Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 février 2022, Taminco et Arysta LifeScience Great Britain/Commission (T‑740/18, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:61), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2018/1500 de la Commission, du 9 octobre 2018, concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active « thirame », et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant du thirame, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2018, L 254, p. 1, ci-après le « règlement litigieux »).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement (CE) no 1107/2009
2 Le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1), énonce, à ses considérants 8, 10 et 14 :
« (8) Le présent règlement a pour objet de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, et dans le même temps de préserver la compétitivité de l’agriculture communautaire. Il convient d’accorder une attention particulière à la protection des groupes vulnérables de la population, notamment les femmes enceintes, les nourrissons et les enfants. Le principe de précaution devrait être appliqué et le présent règlement devrait assurer que l’industrie démontre que les substances ou produits fabriqués ou mis sur le marché n’ont aucun effet nocif sur la santé humaine ou animale ni aucun effet inacceptable sur l’environnement.
[...]
(10) Des substances ne devraient entrer dans la composition de produits phytopharmaceutiques que s’il a été démontré qu’elles présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et qu’elles ne devraient pas avoir d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ou d’effet inacceptable sur l’environnement. [...]
[...]
(14) Des échéances strictes devraient être fixées pour chaque étape de la procédure afin que l’approbation des substances actives se déroule dans les plus brefs délais. »
3 L’article 4 de ce règlement, intitulé « Critères d’approbation des substances actives », prévoit, à son paragraphe 5 :
« Pour l’approbation d’une substance active, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont réputées respectées s’il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active. »
4 L’article 7 dudit règlement, intitulé « Demande », dispose, à son paragraphe 1, premier alinéa :
« La demande d’approbation ou de modification des conditions d’approbation d’une substance active est introduite par le producteur de la substance active auprès d’un État membre, dénommé “l’État membre rapporteur”, et est accompagnée d’un dossier récapitulatif et d’un dossier complet, établis conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, ou d’une justification scientifique de la non-communication de certaines parties de ces dossiers ; il doit être démontré que la substance active satisfait aux critères d’approbation établis à l’article 4. »
5 L’article 13 du même règlement, intitulé « Règlement d’approbation », prévoit, à ses paragraphes 2 et 4 :
« 2. Un règlement est adopté selon la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3, compte tenu du rapport d’examen, d’autres facteurs légitimes et du principe de précaution, quand les conditions définies à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 [du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1),] s’appliquent ; ce règlement prévoit :
a) qu’une substance active est approuvée, sous réserve, s’il y a lieu, de conditions et de restrictions visées à l’article 6 ;
b) qu’une substance active n’est pas approuvée ; ou
c) que les conditions de l’approbation sont modifiées.
[...]
4. Les substances actives approuvées sont inscrites dans le règlement visé à l’article 78, paragraphe 3, contenant la liste des substances actives déjà approuvées. La Commission [européenne] tient une liste des substances actives approuvées accessible au public par voie électronique. »
6 L’article 14 du règlement no 1107/2009, intitulé « Renouvellement de l’approbation », énonce, à son paragraphe 1 :
« Sur demande, l’approbation d’une substance active est renouvelée s’il est établi qu’il est satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4.
Il est réputé avoir été satisfait à l’article 4 lorsqu’il a été établi que tel est le cas pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée.
Ce renouvellement de l’approbation peut être assorti de conditions et restrictions visées à l’article 6. »
7 Intitulé « Demande de renouvellement », l’article 15 de ce règlement dispose, à son paragraphe 2, premier alinéa :
« Lorsqu’il sollicite le renouvellement de l’approbation, le demandeur précise quelles données nouvelles il entend présenter et démontre qu’elles sont nécessaires, eu égard à des exigences en matière de données ou à des critères qui ne s’appliquaient lors de la dernière approbation de la substance active ou du fait que sa demande concerne une modification de l’approbation. Le demandeur fournit simultanément un calendrier de toutes les études nouvelles et en cours. »
8 L’article 17 dudit règlement, intitulé « Prolongation de la période d’approbation jusqu’au terme de la procédure », énonce, à son premier alinéa :
« Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il apparaît que l’approbation expirera avant l’adoption d’une décision de renouvellement, une décision reportant l’expiration de la période d’approbation pour ce demandeur pendant une période suffisante pour permettre l’examen de la demande est adoptée conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3. »
9 Aux termes de l’article 20 du même règlement, intitulé « Règlement portant renouvellement de l’approbation » :
« 1. Un règlement, adopté conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3, prévoit que :
a) l’approbation d’une substance active est renouvelée et, s’il y a lieu, assortie de conditions et de restrictions ; ou
b) l’approbation d’une substance active n’est pas renouvelée.
2. Si les raisons du non-renouvellement de l’approbation ne concernent pas la protection de la santé ou l’environnement, le règlement visé au paragraphe 1 prévoit un délai de grâce ne pouvant excéder six mois pour la vente et la distribution et un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants des produits phytopharmaceutiques concernés. Le délai de grâce pour la vente et la distribution tient compte de la période normale d’utilisation du produit phytopharmaceutique ; cependant, le délai de grâce total ne peut dépasser dix-huit mois.
En cas de retrait de l’approbation ou si l’approbation n’est pas renouvelée en raison de préoccupations immédiates concernant la santé humaine ou animale ou l’environnement, les produits phytopharmaceutiques concernés sont immédiatement retirés du marché.
3. L’article 13, paragraphe 4, s’applique. »
10 L’article 29 du règlement no 1107/2009, intitulé « Conditions d’autorisation de mise sur le marché », prévoit, à son paragraphe 1, sous a) :
« Sans préjudice de l’article 50, un produit phytopharmaceutique ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés au paragraphe 6, il satisfait aux exigences suivantes :
a) ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes ont été approuvés ».
11 Intitulée « Procédure et critères d’approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes conformément au chapitre II », l’annexe II de ce règlement comporte un point 3.6 consacré à l’« [i]ncidence sur la santé humaine », dont les points 3.6.2 à 3.6.4 prescrivent à la Commission de procéder à une évaluation des risques, tels que des tests de génotoxicité, de carcinogénicité ou de toxicité pour la reproduction.
Le règlement d’exécution (UE) no 844/2012
12 Le règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, du 18 septembre 2012, établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 2012, L 252, p. 26), comportait un article 12, intitulé « Observations sur le projet de rapport d’évaluation du renouvellement », dont le paragraphe 3 dispose :
« L’Autorité [européenne de sécurité des aliments] autorise la présentation d’observations écrites pendant une période de soixante jours à compter de la date à laquelle le rapport est mis à la disposition du public. Ces observations sont adressées à l’Autorité [européenne de sécurité des aliments], qui les rassemble et les transmet à la Commission en y joignant ses propres observations. »
13 L’article 14 de ce règlement d’exécution, intitulé « Rapport de renouvellement et règlement portant renouvellement de l’approbation », prévoit, à son paragraphe 1 :
« La Commission présente un rapport de renouvellement et un projet de règlement au comité visé à l’article 79, paragraphe 1, du règlement [no 1107/2009], dans les six mois qui suivent la date de réception des conclusions de l’Autorité [européenne de sécurité des aliments] ou, en l’absence de telles conclusions, l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement.
Le rapport de renouvellement et le projet de règlement tiennent compte du projet de rapport d’évaluation du renouvellement de l’État membre rapporteur, des observations visées à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement et des conclusions de l’Autorité [européenne de sécurité des aliments], si de telles conclusions ont été soumises.
La possibilité est donnée au demandeur de présenter des observations concernant le rapport de renouvellement dans un délai de quatorze jours. »
Les antécédents du litige
14 Les antécédents du litige sont exposés aux points 11 à 37 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.
15 Le thirame a été approuvé, en tant que substance active, pour la première fois le 1er août 2004 pour une période de dix ans. La validité de son approbation a été prolongée à trois reprises, d’abord jusqu’au 30 avril 2017, puis jusqu’au 30 avril 2018 et, enfin, jusqu’au 30 avril 2019.
16 Au cours de l’année 2014, le groupe de travail sur le thirame (Thiram Task Force), composé de Taminco BVBA et de Arysta LifeScience Great Britain (ci-après, ensemble, les « demanderesses »), sociétés commercialisant, dans l’ensemble de l’Union européenne, le thirame ainsi que des produits phytopharmaceutiques qui en contiennent à des fins fongicides, a présenté une demande de renouvellement de l’approbation de cette substance active. Cette demande concernait l’utilisation du thirame par pulvérisation foliaire ainsi que son utilisation par traitement des semences.
17 Désignée comme « État membre rapporteur » de ladite demande, la République française a proposé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci–après l’« Autorité » ou l’« EFSA »), au mois de janvier 2016, de renouveler l’approbation du thirame uniquement pour son utilisation par traitement des semences.
18 Du 24 au 26 octobre 2016, une réunion d’experts s’est tenue au sein de l’EFSA, au cours de laquelle tous les experts se sont accordés à considérer qu’il convenait de présenter une proposition de classification du thirame en tant que cancérogène de catégorie 2 H351 pour cause d’adénome hépatocellulaire et d’adénome des cellules C, dans la mesure où le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1), recommandait également de tenir compte des tumeurs bénignes. En outre, lors de cette même réunion, il a été décidé de réduire la valeur de référence pour l’évaluation des risques à long terme pour les mammifères de 9 mg/kg de poids corporel par jour à 1,6 mg/kg de poids corporel par jour.
19 Le 27 janvier 2017, l’EFSA a communiqué, à la Commission, ses conclusions, dans lesquelles elle faisait état de plusieurs préoccupations, notamment une préoccupation critique liée à l’identification d’un risque alimentaire élevé pour les oiseaux et les mammifères.
20 Le 31 janvier 2017, la Commission a invité les demanderesses à présenter leurs observations sur ces conclusions, ce qu’elles ont fait le 22 février 2017.
21 Le 14 juin 2017, la Commission a transmis aux demanderesses son projet de rapport de renouvellement de l’approbation du thirame (ci‑après le « projet de rapport de renouvellement ») dans lequel elle proposait de ne pas renouveler l’approbation de cette substance active ni aux fins de son utilisation par traitement des semences ni aux fins de son utilisation par pulvérisation foliaire. Par ailleurs, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution no 844/2012, elle a invité les demanderesses à présenter leurs observations sur ce projet, ce qu’elles ont fait le 26 juin suivant.
22 Le 20 juillet 2017, la Commission a envoyé au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après le « comité permanent ») son projet de rapport de renouvellement ainsi que son projet de règlement d’exécution dans lequel elle proposait de ne pas renouveler l’approbation du thirame tant en ce qui concerne son utilisation par traitement des semences que son utilisation par pulvérisation foliaire.
23 La proposition de non-renouvellement de l’approbation du thirame a été évoquée dans le cadre de dix réunions du comité permanent au cours des années 2017 et 2018. En particulier, les 13 et 14 juin 2018, au cours de la réunion du comité permanent, puis, le 12 juillet 2018, lors de la réunion du comité d’appel, le projet de rapport de renouvellement a été mis aux voix et une « absence d’avis » s’est dégagée des votes, en raison notamment de l’existence de données nouvelles sur le risque acceptable pour les oiseaux et les mammifères concernant l’utilisation du thirame par traitement des semences, de la possibilité de traiter ce risque au niveau national et de l’opinion selon laquelle le renouvellement de l’approbation de cette substance active pouvait être limité à l’utilisation de celle-ci par traitement des semences.
24 Entre-temps, le 7 décembre 2017, une réunion a eu lieu entre la Commission et les demanderesses, au cours de laquelle celles-ci ont présenté les premiers résultats des études de terrain de niveau plus élevé concernant l’évaluation des risques du thirame pour les oiseaux et les mammifères, qu’elles avaient entamées aux mois de mars et d’avril 2017. Les demanderesses ont communiqué à la Commission des informations sur ces études et leurs résultats dans une fiche d’information datée du 23 janvier 2018.
25 Par une lettre du 19 mars 2018, elles ont notamment proposé à la Commission de lui communiquer de nouvelles données afin de répondre aux préoccupations découlant de la modification de la valeur de référence pour l’évaluation des risques à long terme pour les mammifères, mentionnée au point 18 du présent arrêt. Par une lettre du 5 juin 2018, la Commission a rejeté cette proposition des demanderesses.
26 Par ailleurs, après que celles-ci ont retiré, le 18 mai 2018, leur demande de renouvellement de l’approbation du thirame aux fins de son utilisation par pulvérisation foliaire, la Commission a indiqué, le 6 juin 2018, avoir pris acte de ce retrait et modifié en conséquence le projet de règlement d’exécution ainsi que le projet de rapport de renouvellement.
27 Par lettre du 2 juillet 2018, les demanderesses ont demandé à la Commission de réexaminer, sur la seule base d’éléments de preuve scientifiques, sa proposition relative au renouvellement de l’approbation du thirame en se basant sur la seule utilisation de cette substance active par traitement des semences. Cette dernière a rejeté cette demande par une lettre du 17 juillet 2018.
28 Le 9 octobre 2018, la Commission a adopté le règlement litigieux, dont les considérants 8 et 11 sont rédigés comme suit :
« (8) Le 27 janvier 2017, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si le thirame est susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement [no 1107/2009]. L’Autorité a mis en évidence l’existence d’un risque aigu élevé pour les consommateurs et les travailleurs lié à l’application de thirame par pulvérisation foliaire. Elle a en outre mis en évidence l’existence d’un risque élevé pour les oiseaux et les mammifères découlant de toutes les utilisations représentatives évaluées, y compris le traitement des semences, même en tenant compte, dans le cadre de l’évaluation des risques, d’un niveau d’affinement plus élevé. Les informations incomplètes disponibles sur le métabolite M1 n’ont pas permis d’établir des définitions des résidus aux fins de l’évaluation des risques. Par conséquent, il n’a pas été possible d’achever l’évaluation des risques liés à l’ingestion alimentaire pour le consommateur ni d’établir les teneurs maximales en résidus. En outre, sur la base des informations disponibles, l’Autorité n’a pas exclu la formation de N,N-diméthylnitrosamine (NDMA), substance préoccupante au regard de ses dangers intrinsèques, dans l’eau potable, lorsque les eaux de surface et les eaux souterraines contenant du thirame et son métabolite DMCS [acide diméthylamino(oxo)méthanesulfonique] sont soumises à des procédés de traitement des eaux. En outre, compte tenu des informations limitées disponibles, l’Autorité a conclu à l’existence d’un risque élevé pour les organismes aquatiques résultant de leur exposition au DMCS. En outre, sur la base des informations disponibles, l’Autorité n’a pas pu tirer de conclusion sur le potentiel de perturbation endocrinienne du thirame.
[...]
(11) Par conséquent, il n’a pas été établi, en ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique, que les critères d’approbation de l’article 4 du règlement [no 1107/2009] étaient respectés. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l’approbation du thirame conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement. »
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
29 Par requête déposée le 18 décembre 2018 au greffe du Tribunal, les demanderesses ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux.
30 À l’appui de leur recours, ces dernières ont invoqué six moyens. Dans le cadre des trois premiers moyens, elles alléguaient que le règlement litigieux était entaché d’un vice de forme et d’erreurs manifestes d’appréciation aboutissant à une violation de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1107/2009, en ce que la Commission n’avait pas pris en considération le fait qu’elles avaient retiré leur demande de renouvellement de l’approbation du thirame pour une utilisation de cette substance active par pulvérisation foliaire et qu’elles avaient maintenu leur demande uniquement pour son utilisation par traitement des semences. Quant aux quatrième à sixième moyens, ils étaient tirés, respectivement, d’un excès de pouvoir en ce que l’EFSA avait classé le thirame en tant que cancérogène, d’une violation des droits de la défense et d’une violation du principe de précaution, du principe de proportionnalité et du principe d’égalité de traitement.
31 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté au fond chacun de ces six moyens.
Les conclusions des parties
32 Par son pourvoi, Arysta LifeScience Great Britain demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler le règlement litigieux, et
– de condamner la Commission au paiement des entiers dépens.
33 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens.
34 Taminco demande à la Cour d’accueillir intégralement le pourvoi de la requérante.
Sur le pourvoi
35 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque cinq moyens. Le premier est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qu’il a jugé que ses droits de la défense ne devraient être respectés que dans la mesure des droits qui lui sont spécifiquement garantis par l’article 12, paragraphe 3, et l’article 14, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 844/2012. Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, d’une part, qu’elle ne pouvait pas retirer l’une des utilisations représentatives du thirame de son dossier de notification et, d’autre part, que le document intitulé « EFSA, Administrative guidance on submission of dossiers and assessment reports for the peer-review of pesticide active substances » (« EFSA, Orientations administratives sur la soumission des dossiers et des rapports d’évaluation pour l’examen par les pairs des substances actives pesticides »), adopté par l’EFSA le 27 mars 2019 (ci-après les « orientations administratives de l’EFSA »), qui prévoit que les demandeurs peuvent retirer des utilisations représentatives de la substance active concernée de leur dossier de notification à tout instant, n’était pas applicable. Le troisième moyen est tiré, d’une part, d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a fait référence à l’utilisation du thirame par pulvérisation foliaire pour justifier des conclusions sur l’utilisation de cette substance par traitement des semences et, d’autre part, d’une dénaturation des éléments de preuve en ce que le Tribunal a jugé que la Commission avait correctement modifié le règlement litigieux pour refléter le retrait de la demande de renouvellement de l’approbation du thirame aux fins de son utilisation par pulvérisation foliaire. Par son quatrième moyen, la requérante allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit, qu’il a dénaturé les éléments de preuve et/ou qu’il a fondé ses conclusions sur un raisonnement incohérent et/ou dépourvu de motivation, lorsqu’il a jugé, d’une part, que le métabolite M1 était pertinent dans le cadre de l’évaluation de l’utilisation du thirame par traitement des semences et, d’autre part, qu’il existait un risque s’agissant de l’utilisation du thirame par traitement des semences en raison de la présence dans cette substance du métabolite DMCS. Enfin, par le cinquième moyen, la requérante critique l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal aurait mal interprété le principe de précaution et/ou commis une erreur de droit et/ou dénaturé les éléments de preuve, parvenant ainsi à une conclusion erronée en droit, lorsqu’il a estimé que la Commission avait effectué une analyse d’impact appropriée en vertu du principe de précaution.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
36 Par son premier moyen, la requérante conteste les points 67 à 74 de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal aurait jugé à ces points que ses droits de la défense ne devraient être respectés que dans la mesure des droits qui lui sont spécifiquement garantis par l’article 12, paragraphe 3, et l’article 14, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 844/2012.
37 Le Tribunal présumerait à tort que, lorsqu’un acte est de portée générale, la personne à qui cet acte fait grief ne peut exercer ses droits de la défense que dans la limite des seules dispositions qui prévoient expressément le respect de ces droits, telles que prévues par la réglementation régissant la procédure en cause. Ce faisant, le Tribunal méconnaîtrait que le respect des droits de la défense doit être garanti dans toute procédure aboutissant à un acte faisant grief à cette personne, indépendamment de la question de savoir si cet acte est ou non de portée générale.
38 Le bénéfice des droits de la défense découlerait de la réunion de trois conditions, à savoir le caractère administratif de la procédure ayant conduit à l’adoption de l’acte en cause, le fait que cet acte est susceptible de faire grief à la personne concernée et, enfin, la circonstance que cette personne a engagé la procédure en cause.
39 Ces trois conditions étant remplies en l’espèce, les droits de la défense de la requérante devraient être pleinement respectés, ainsi qu’il découlerait de l’arrêt du 17 mai 2018, Bayer CropScience e.a./Commission (T‑429/13 et T‑451/13, EU:T:2018:280, point 451). En revanche, l’arrêt du 27 septembre 2018, Mellifera/Commission (T‑12/17, EU:T:2018:616, point 71), auquel le Tribunal s’est référé au point 69 de l’arrêt attaqué, ne serait pas pertinent dès lors que la procédure en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt n’avait pas été engagée par la personne concernée.
40 Par ailleurs, le respect des droits de la défense de la personne concernée revêtirait une importance d’autant plus fondamentale que la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la procédure de renouvellement de l’approbation d’une substance active et devrait être garanti même en l’absence de toute disposition prévoyant expressément le respect de ces droits, tels que prévus par la réglementation concernant la procédure en cause.
41 La requérante soutient également que, si ses droits de la défense avaient été pleinement respectés, l’issue de ladite procédure aurait pu être différente. En effet, l’utilisation du thirame par pulvérisation foliaire aurait été écartée de l’évaluation des risques et les observations relatives à l’utilisation de cette substance active par traitement des semences auraient été examinées de manière indépendante en fonction de leurs mérites propres. De même, la proposition de classification du thirame en tant que cancérogène, par l’EFSA, aurait été ignorée. Enfin, les nouvelles données et informations relatives à l’utilisation du thirame par traitement des semences, soumises par la requérante, auraient été examinées tant par l’EFSA que par l’État membre rapporteur.
42 Par conséquent, la requérante estime que l’arrêt attaqué et le règlement litigieux doivent être annulés.
43 La Commission soutient que le premier moyen du pourvoi est dénué de fondement.
Appréciation de la Cour
44 Le premier moyen du pourvoi, qui est dirigé contre les points 67 à 74 de l’arrêt attaqué, repose sur la prémisse selon laquelle le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le respect des droits de la défense de la requérante n’est garanti que dans la mesure des droits qui lui sont spécifiquement garantis par l’article 12, paragraphe 3, et l’article 14, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 844/2012.
45 À titre liminaire, il y a lieu de relever, ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement no 1107/2009, que ce règlement a notamment pour objectif de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, tout en préservant la compétitivité de l’agriculture de l’Union, dans un contexte marqué par les incertitudes scientifiques, ce qui justifie l’application du principe de précaution. Dès lors, ainsi que le Tribunal l’a jugé au point 52 de l’arrêt attaqué, lequel n’est pas contesté par la requérante, afin de permettre à la Commission de poursuivre efficacement l’objectif qui lui est ainsi assigné, et en considération des évaluations techniques complexes qu’elle doit opérer, un large pouvoir d’appréciation doit lui être reconnu (voir, par analogie, arrêt du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P, EU:C:2007:443, point 75), notamment dans le cadre de la procédure de renouvellement de l’approbation d’une substance active.
46 Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour, dans les cas où les institutions de l’Union disposent d’un tel pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans le cadre des procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figurent, notamment, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, ainsi que le droit de l’intéressé de faire connaître son point de vue. C’est seulement ainsi que le juge de l’Union peut vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation ont été réunis (arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, point 14, et du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, point 107).
47 À cet égard, ainsi que le Tribunal l’a rappelé, à bon droit, au point 67 de l’arrêt attaqué, il est également de jurisprudence constante que le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte contre une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental du droit de l’Union qui doit être assuré, même en l’absence de toute disposition de la réglementation portant sur cette procédure prévoyant expressément le respect de ces droits. Le respect des droits de la défense implique que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible les intérêts de ceux-ci soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue au sujet des éléments retenus à leur charge pour fonder ces décisions (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, EU:C:1986:302, point 27 ; du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C‑32/95 P, EU:C:1996:402, point 21, ainsi que du 15 juin 2006, Dokter e.a., C‑28/05, EU:C:2006:408, point 74).
48 Cette jurisprudence, qui vise concomitamment les notions d’« acte faisant grief » et de « décision », a tout particulièrement vocation à s’appliquer à des procédures administratives susceptibles d’aboutir à l’infliction à la personne visée de sanctions en cas d’infraction aux règles du droit de l’Union, telles que celles concernant le droit de la concurrence ou les aides d’État (voir, en ce sens, arrêts du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, EU:C:1979:36, points 9 et 11, ainsi que du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, EU:C:1986:302, point 27). Dans de telles hypothèses, la personne sanctionnée apparaît clairement comme la destinataire de la décision qui affecte de manière sensible ses intérêts et qui vient clôturer une procédure ouverte contre elle.
49 Une telle analyse est corroborée par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont le paragraphe 2, sous a), prévoit le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait ne soit prise à son égard.
50 Or, le droit de toute personne d’être entendue n’a pas vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où une personne s’estimerait affectée par un acte de portée générale.
51 Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a affirmé, au point 68 de l’arrêt attaqué, d’une part, que ni le processus d’élaboration des actes de portée générale ni ces actes eux-mêmes n’exigent, en vertu des principes généraux du droit de l’Union, tels que le droit d’être entendu, consulté ou informé, la participation des personnes affectées et, d’autre part, qu’il en va toutefois autrement si une disposition expresse du cadre juridique régissant l’adoption dudit acte confère un tel droit procédural à une personne affectée. En effet, bien que l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux ne l’y oblige pas, il demeure loisible au législateur de l’Union de prévoir un droit, pour les personnes censées être affectées par un acte de portée générale, d’être entendues, consultées ou informées et d’en encadrer l’exercice.
52 En l’espèce, la procédure de renouvellement de l’approbation du thirame concerne une substance active, de sorte qu’elle n’a pas été ouverte contre la requérante.
53 En outre, les mesures prises par la Commission dans le cadre d’une procédure de renouvellement de l’approbation d’une substance active constituent des actes de portée générale. En effet, ainsi que l’a jugé le Tribunal aux points 58 et 60 de son arrêt du 27 septembre 2018, Mellifera/Commission (T‑12/17, EU:T:2018:616), qui a été confirmé sur pourvoi par l’arrêt du 3 septembre 2020, Mellifera/Commission (C‑784/18 P, non publié, EU:C:2020:630, points 68 et 69), un règlement d’exécution adopté sur le fondement de l’article 17, premier alinéa, du règlement no 1107/2009 proroge l’approbation de la substance active en cause pour une certaine période. Cette mesure a donc les mêmes effets qu’un règlement d’exécution portant approbation initiale d’une telle substance au titre de l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1107/2009 ou qu’un règlement portant renouvellement de l’approbation de ladite substance au titre de l’article 20 dudit règlement.
54 Par ailleurs, il ressort notamment de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du même règlement qu’un produit phytopharmaceutique ne peut être autorisé que si la substance active qu’il contient a été approuvée. Par conséquent, l’approbation d’une substance active sur le fondement du règlement no 1107/2009 produit des effets juridiques à l’égard non seulement de la personne qui a demandé cette approbation, mais également de tout opérateur dont les activités requièrent cette approbation, tels les producteurs de produits phytopharmaceutiques qui contiennent cette substance, ainsi que de toute autorité publique compétente, notamment les autorités publiques des États membres qui ont la charge d’autoriser ces produits.
55 Il s’ensuit que le règlement litigieux s’applique à des situations déterminées objectivement et qu’il produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2020, Mellifera/Commission, C‑784/18 P, non publié, EU:C:2020:630, points 73 et 74). La requérante ne saurait donc être considérée comme étant destinataire du règlement litigieux, ainsi que le Tribunal l’a relevé à bon droit au point 70 de l’arrêt attaqué.
56 Il s’ensuit que les seuls droits procéduraux dont pouvait se prévaloir la requérante étaient ceux que lui octroyaient le règlement no 1107/2009 et le règlement d’exécution no 844/2012. Or, ainsi que le Tribunal l’a jugé à bon droit, aux points 72 à 74 de l’arrêt attaqué, la requérante tirait de l’article 12, paragraphe 3, ainsi que de l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution no 844/2012 un droit d’être entendue dans le cadre de l’examen de la demande de renouvellement de l’approbation du thirame, dont il est constant qu’il a été observé. En effet, la requérante a eu la possibilité de présenter des observations sur le projet de rapport d’évaluation du renouvellement, conformément à l’article 12, paragraphe 3, de ce règlement, et des observations concernant le projet de rapport de renouvellement, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement.
57 Il convient, par conséquent, de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
58 La requérante critique, en premier lieu, les points 102 à 105 de l’arrêt attaqué. Elle fait grief au Tribunal d’avoir conclu que la Commission n’était pas tenue de fonder le règlement litigieux uniquement sur des motifs liés à l’utilisation du thirame par traitement des semences. Or, après le retrait de la demande de renouvellement de l’approbation de cette substance active aux fins de son utilisation par pulvérisation foliaire, la Commission aurait dû considérer que les données liées à cette utilisation étaient dénuées de pertinence pour l’évaluation de l’utilisation de ladite substance par traitement des semences. Le Tribunal aurait pourtant refusé d’annuler ce règlement, alors même que le considérant 8 dudit règlement visait indifféremment ces deux utilisations.
59 En deuxième lieu, le Tribunal aurait également commis une erreur de droit en présumant que la Commission devait procéder à une nouvelle évaluation de l’utilisation du thirame par traitement des semences après le retrait de ladite demande de l’utilisation de cette substance active par pulvérisation foliaire. En effet, cette dernière utilisation aurait déjà été évaluée et il n’aurait pas été nécessaire d’effectuer une nouvelle évaluation de celle-ci. En agissant ainsi, le Tribunal aurait méconnu le droit de la requérante de retirer volontairement l’une des utilisations représentatives du thirame qu’elle avait initialement incluses dans son dossier de notification.
60 En troisième lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les faits et les éléments de preuve, au point 99 de l’arrêt attaqué, et, partant, d’avoir commis une erreur de droit, en jugeant que la Commission avait tenu compte du retrait de la demande de renouvellement de l’approbation du thirame en vue de l’utilisation de cette substance active par pulvérisation foliaire et prévu de modifier, en conséquence, le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, du 25 mai 2011, portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO 2011, L 153, p. 1), alors que le règlement litigieux s’appuierait sur des données relatives à l’utilisation du thirame par pulvérisation foliaire pour justifier le non-renouvellement de l’approbation de cette substance active en vue de son utilisation par traitement des semences. Ce règlement serait ainsi fondé sur des questions sans rapport avec le traitement des semences, telles que le « risque aigu élevé pour les consommateurs et les travailleurs lié à l’application de thirame par pulvérisation foliaire », mentionné au considérant 8 du règlement litigieux.
61 La Commission soutient, à titre principal, que le troisième moyen est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’il n’est pas fondé.
Appréciation de la Cour
62 Par son troisième moyen, la requérante critique le raisonnement suivi par le Tribunal aux points 99 et 102 à 105 de l’arrêt attaqué.
63 En premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal aurait commis une dénaturation des faits et des éléments de preuve, au point 99 de l’arrêt attaqué, en considérant que la Commission avait tenu compte du retrait de la demande de renouvellement de l’approbation du thirame en vue de l’utilisation de cette substance active par pulvérisation foliaire et avait prévu de modifier en conséquence le règlement d’exécution no 540/2011, il importe de rappeler qu’une dénaturation doit, selon une jurisprudence constante, ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, en ce sens, arrêts du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, EU:C:1998:257, point 72 ; du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 50, ainsi que du 2 mars 2021, Commission/Italie e.a., C‑425/19 P, EU:C:2021:154, point 52).
64 Or, au point 99 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a fait que reprendre le libellé des considérants 12 et 13 du règlement litigieux, de sorte que la dénaturation alléguée ne saurait être établie. Cet argument doit donc être écarté comme étant non fondé.
65 En deuxième lieu, il en va de même de l’argument selon lequel le Tribunal aurait dénaturé des éléments de preuve en estimant, au point 99 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait correctement modifié le règlement litigieux pour refléter le retrait de ladite demande de l’utilisation du thirame par pulvérisation foliaire. La dénaturation ne ressortant pas de manière manifeste du dossier, cet argument doit être rejeté comme étant non fondé.
66 En troisième lieu, il découle du point 101 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a implicitement considéré que le retrait de la demande de renouvellement de l’approbation du thirame pour l’utilisation par pulvérisation foliaire était survenu à un stade trop avancé de la procédure pour pouvoir être pris en compte par la Commission. En effet, le Tribunal y relève, en substance, que ce retrait est intervenu plus d’un an après l’achèvement du processus d’évaluation des risques, lequel est matérialisé par l’adoption des conclusions de l’EFSA.
67 Or, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission dans le cadre de l’adoption des décisions en matière de gestion du risque qu’elle doit prendre en application du règlement no 1107/2009, ainsi qu’il a été rappelé au point 45 du présent arrêt, le Tribunal a pu estimer, sans commettre d’erreur de droit, que la Commission pouvait, eu égard au stade particulièrement avancé auquel était parvenue la procédure de renouvellement de l’approbation du thirame, prendre en considération les données relatives à l’utilisation de cette substance active par pulvérisation foliaire afin de statuer sur la demande de renouvellement de l’approbation de ladite substance aux fins de son utilisation par traitement des semences.
68 Ce constat s’impose d’autant plus qu’il découle du considérant 14 du règlement no 1107/2009 que des échéances strictes devraient être fixées pour chaque étape de la procédure afin que l’approbation des substances actives se déroule dans les plus brefs délais.
69 Or, une prolongation indéfinie de la période d’évaluation d’une substance active serait contraire à l’objectif énoncé au considérant 8 dudit règlement, qui consiste à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement. En effet, en l’espèce, le règlement d’exécution no 540/2011, qui approuvait le thirame, a été prorogé à plusieurs reprises, en vue de permettre à la Commission de se prononcer sur la demande de renouvellement de l’approbation de cette substance active.
70 À cet égard, il importe de souligner, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 103 de l’arrêt attaqué sans être sérieusement contredit par la requérante, que les risques identifiés et liés à l’application du thirame par pulvérisation foliaire concernaient des produits déjà mis sur le marché, de sorte que les risques évalués étaient des risques réels et non des risques hypothétiques. Aussi était-il crucial que la Commission puisse statuer sur la demande de renouvellement de l’approbation du thirame dans des délais raisonnables.
71 Enfin, le Tribunal a également souligné, en substance, au point 105 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait pu considérer, en sa qualité de gestionnaire des risques, que les arguments avancés par les demanderesses n’avaient pas été de nature à dissiper les préoccupations liées au thirame et, notamment, les préoccupations liées à son utilisation par pulvérisation foliaire.
72 Ce faisant, en soulignant qu’il incombait aux demanderesses de dissiper les préoccupations de la Commission, le Tribunal n’a fait que rappeler que c’est à ces dernières qu’incombait la charge de prouver l’innocuité des différentes utilisations du thirame. En effet, ainsi qu’il résulte du point 57 de l’arrêt attaqué, qui n’est pas contesté par la requérante, il découle de l’article 14, paragraphe 1, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 1107/2009, lus en combinaison avec ses considérants 8 et 10, que c’est sur le demandeur du renouvellement de l’approbation d’une substance active, et non pas sur la Commission ou le Tribunal, que pèse la charge de prouver l’innocuité des utilisations de la substance pour laquelle il sollicite le renouvellement de son approbation.
73 Ces dispositions constituent ainsi le corollaire de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, en vertu duquel le producteur d’une substance active qui introduit une demande d’approbation ou de modification des conditions d’approbation d’une substance active doit démontrer que cette substance satisfait aux critères d’approbation établis à l’article 4 dudit règlement. L’obligation pour le demandeur de prouver que le renouvellement de l’approbation d’une substance active respecte les conditions imposées par cette dernière disposition contribue au respect du principe de précaution, en assurant que l’absence de nocivité des substances actives et des produits phytopharmaceutiques n’est pas présumée (voir, par analogie, arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a., C‑616/17, EU:C:2019:800, point 80).
74 En tout état de cause, il convient de relever que c’est à bon droit que le Tribunal n’a pas estimé que le considérant 8 du règlement litigieux, qui rend compte des conclusions auxquelles l’EFSA est parvenue, visait indifféremment l’utilisation du thirame par pulvérisation foliaire et son utilisation par traitement des semences.
75 En effet, seule la deuxième phrase de ce considérant se rapporte à un risque aigu élevé pour les consommateurs et les travailleurs lié, exclusivement, à l’application du thirame par pulvérisation foliaire. En revanche, la troisième phrase dudit considérant souligne que l’EFSA a « mis en évidence l’existence d’un risque élevé pour les oiseaux et les mammifères découlant de toutes les utilisations représentatives évaluées, y compris le traitement des semences, même en tenant compte, dans le cadre de l’évaluation des risques, d’un niveau d’affinement plus élevé ». Quant aux cinq dernières phrases du même considérant, elles soulignent toutes l’insuffisance des informations disponibles pour mener à bien l’évaluation des risques causés par les deux utilisations du thirame pour lesquelles le renouvellement de l’approbation de cette substance active avait été sollicité à l’origine.
76 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le troisième moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le deuxième moyen
77 Le deuxième moyen s’articule en deux branches tirées, la première, d’une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qu’il aurait exclu la faculté, pour la requérante, de retirer de sa demande l’une des utilisations représentatives du thirame qu’elle avait préalablement mentionnée et, la seconde, d’une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qu’il a déclaré inapplicables les orientations administratives de l’EFSA.
Sur la première branche
– Argumentation des parties
78 La requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en concluant, au point 98 de l’arrêt attaqué, que « le règlement no 1107/2009 ne prévoit pas la situation dans laquelle le demandeur du renouvellement d’une approbation d’une substance active retire sa demande pour l’une des utilisations représentatives qu’il a préalablement désignées ». Outre que cette affirmation du Tribunal serait réversible, dans la mesure où aucune disposition n’interdit un tel retrait, la liberté dont disposent les demanderesses de choisir les utilisations représentatives d’une substance active au début du processus de renouvellement de l’approbation d’une telle substance impliquerait celle de les retirer au cours de ce processus. À cet égard, l’article 4, paragraphe 5, de ce règlement prévoirait que les demandeurs doivent uniquement démontrer que leur substance est sans risque « pour une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active ». Partant, le retrait d’une utilisation représentative d’une substance active devrait être admis tant qu’une autre utilisation représentative de cette substance fait l’objet d’une évaluation.
79 Enfin, contrairement à ce qu’a affirmé le Tribunal au point 103 de l’arrêt attaqué, le retrait d’une demande de renouvellement de l’approbation d’une substance active d’une utilisation représentative de cette substance n’aurait aucune incidence sur la durée de la procédure de renouvellement ou la sécurité des consommateurs. En l’espèce, la Commission aurait simplement dû supprimer du règlement litigieux toute référence à l’utilisation du thirame par pulvérisation foliaire et renouveler l’approbation de cette substance active aux fins de son utilisation par traitement des semences, puisque cette utilisation avait déjà été évaluée par l’État membre rapporteur et que l’EFSA l’avait soumise au contrôle des pairs, au sens des orientations administratives de l’EFSA.
80 La Commission soutient que la première branche du deuxième moyen du pourvoi n’est pas fondée.
– Appréciation de la Cour
81 Ainsi que l’a relevé la requérante, le Tribunal a affirmé, à la première phrase du point 98 de l’arrêt attaqué, que le règlement no 1107/2009 ne prévoit pas la situation dans laquelle le demandeur du renouvellement d’une approbation d’une substance active retire sa demande pour l’une des utilisations représentatives de cette substance qu’il a préalablement désignées.
82 Ce constat ne saurait, en tant que tel, encourir la critique, dès lors que le Tribunal s’est limité à faire état de l’absence, objective, dans ce règlement, d’une disposition offrant expressément au demandeur du renouvellement d’une approbation d’une substance active la faculté de retirer une partie de sa demande.
83 Néanmoins, ledit constat implique, implicitement mais nécessairement, que le Tribunal a interprété le silence dudit règlement comme interdisant au demandeur du renouvellement d’une approbation d’une substance active de retirer partiellement sa demande. Or, en n’étayant aucunement cette déduction, le Tribunal n’a pas examiné l’argumentation de la requérante selon laquelle, en substance, dès lors que, dans une procédure administrative, les autorités administratives sont chargées de traiter uniquement les demandes qui leur sont présentées à la discrétion des demandeurs, ces derniers devraient garder la maîtrise de cette procédure, de sorte que le règlement no 1107/2009 devrait être interprété comme autorisant les demandeurs à retirer partiellement leur demande.
84 Il s’ensuit que l’interdiction pour les demandeurs du renouvellement de l’approbation d’une substance active de retirer partiellement leur demande se déduit uniquement de la première phrase du point 98 de l’arrêt attaqué. Partant, ce point est entaché d’un défaut de motivation.
85 Cela étant, dès lors qu’il découle notamment du point 75 du présent arrêt que la requérante n’a démontré l’innocuité d’aucune utilisation du thirame, il y a lieu de considérer que ce défaut de motivation est inopérant.
86 Il s’ensuit que la première branche doit être rejetée.
Sur la seconde branche
– Argumentation des parties
87 La requérante allègue que c’est à tort que le Tribunal a conclu, au point 98 de l’arrêt attaqué, que les orientations administratives de l’EFSA étaient inapplicables.
88 En premier lieu, elle reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’il convenait de dissocier, au sein de la procédure de renouvellement de l’approbation d’une substance active, la phase qui va du dépôt d’une demande jusqu’à l’adoption et la publication des conclusions de l’EFSA et celle tenant à l’adoption de la décision de la Commission.
89 En effet, tout d’abord, l’EFSA, en tant qu’évaluateur des risques, examinerait les données et fournirait un avis scientifique pour appuyer le processus décisionnel de la Commission. Ensuite, cette dernière, en tant que contrôleur des risques, statuerait sur la base des conclusions de l’EFSA. La procédure de renouvellement serait ainsi un processus unique dans le cadre duquel les évaluations de l’EFSA et de la Commission sont liées, ce que le Tribunal aurait d’ailleurs admis aux points 120 et 121 de l’arrêt attaqué.
90 En outre, la décision d’un demandeur de renouvellement d’une approbation d’une substance active de retirer de sa demande une utilisation représentative de cette substance ne pourrait intervenir qu’à un stade où il est possible de déterminer si une utilisation représentative donnée a une chance d’être renouvelée ou non, soit après la publication des conclusions de l’EFSA. Ce demandeur devrait donc être en mesure de retirer de sa demande une utilisation représentative de la substance active concernée lorsqu’il devient évident qu’elle ne sera pas renouvelée. Tel serait le cas lorsque cette utilisation peut avoir une influence négative sur l’évaluation de l’utilisation restante d’une telle substance. Il serait donc erroné de limiter la possibilité de solliciter le retrait d’une utilisation à la période antérieure à la publication des conclusions de l’EFSA. La Commission aurait d’ailleurs admis, à plusieurs reprises, le retrait de demandes de renouvellement d’approbation de substances actives à tout instant.
91 En deuxième lieu, la circonstance que les orientations administratives de l’EFSA aient été publiées après l’adoption du règlement litigieux serait dénuée de pertinence, dès lors qu’elles se bornent à confirmer une solution déjà établie par les règlements nos 1107/2009 et 844/2012 ainsi que par la pratique de la Commission.
92 En troisième lieu, l’argument du Tribunal concernant l’absence de mention, dans les orientations administratives de l’EFSA, du retrait partiel de la demande de renouvellement de l’approbation du thirame serait dénué de pertinence. Par ailleurs, selon l’article 4 du règlement no 1107/2009, il incomberait seulement aux demandeurs de renouvellement d’une approbation d’une substance active de prouver l’absence de risque d’au moins une utilisation représentative de cette substance. Par conséquent, le retrait d’une telle demande d’une utilisation représentative de la substance active en cause serait juridiquement valable dès lors qu’une utilisation représentative de cette substance reste disponible en vue de l’évaluation de celle-ci.
93 La Commission soutient que la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi doit être rejetée comme étant non fondée.
– Appréciation de la Cour
94 Le grief portant sur le point 98 de l’arrêt attaqué, selon lequel le Tribunal y aurait déclaré à tort que les orientations administratives de l’EFSA étaient inapplicables, doit être écarté. En effet, c’est à bon droit que le Tribunal a relevé que ces orientations administratives ne pouvaient pas être appliquées, ratione temporis, par la Commission, dans la présente affaire, dès lors qu’elles n’ont été adoptées par l’EFSA que le 27 mars 2019, tandis que le règlement litigieux a été adopté le 9 octobre 2018.
95 En outre, la requérante n’a nullement démontré son allégation selon laquelle les orientations administratives de l’EFSA ne feraient que confirmer une solution déjà établie par les règlements nos 1107/2009 et 844/2012 ainsi que par la pratique de la Commission.
96 En tout état de cause, ainsi que l’a relevé le Tribunal, à bon droit, au point 98 de l’arrêt attaqué, s’il est vrai que les orientations administratives de l’EFSA indiquent, à leur point 2.9, intitulé « Withdrawal of an application » (« Retrait d’une demande »), que, « [s]i un demandeur souhaite retirer sa demande à tout moment, il doit en informer par écrit l’[État membre rapporteur] (EMR), en informant également par courrier électronique l’EFSA et la Commission européenne », ce même point précise toutefois que « [l]e retrait d’une demande après l’adoption d’une conclusion de l’EFSA n’a aucun effet sur l’avis adopté, qui sera en tout état de cause publié dans le Journal de l’EFSA ». Partant, si le retrait tardif d’une demande est censé n’avoir aucun effet sur les conclusions de l’EFSA, il est vraisemblable que la Commission puisse, eu égard au stade avancé de la procédure de renouvellement de l’approbation de substance active, poursuivre cette procédure jusqu’à son terme, nonobstant la survenance d’un tel retrait.
97 Il s’ensuit que la seconde branche doit être rejetée.
98 Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, non fondé et, en partie, inopérant.
Sur le quatrième moyen
99 Le quatrième moyen s’articule en deux branches tirées, la première, de l’absence de pertinence du métabolite M1 dans le cadre de l’évaluation de l’utilisation du thirame par traitement des semences et, la seconde, d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué quant à l’existence d’un risque lié à la présence du métabolite DMCS.
Sur la première branche
– Argumentation des parties
100 La requérante relève que, au point 127 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a reconnu que le métabolite M1 n’était pas pertinent dans le cadre de l’évaluation de l’utilisation représentative du thirame par traitement des semences appliquée au maïs. Cette question relative au métabolite M1 concernerait uniquement l’utilisation du thirame par pulvérisation foliaire et le rapport d’évaluation du renouvellement réalisé par la République française, en sa qualité d’État rapporteur, aurait explicitement constaté, à cet égard, qu’aucun résidu de métabolite M1 n’avait été observé dans les utilisations du thirame par traitement des semences. Ladite question serait donc sans rapport avec l’utilisation du thirame par traitement des semences et aurait dû être ignorée par la Commission après le retrait volontaire de la demande de renouvellement de l’approbation du thirame de l’utilisation de cette substance active par pulvérisation foliaire. Le Tribunal aurait en effet dû estimer, au point 134 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le caractère incomplet des informations disponibles concernant le métabolite M1, en ce qui concerne l’utilisation du thirame par traitement des semences.
101 La Commission soutient, à titre principal, que la première branche du quatrième moyen est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’elle est non fondée.
– Appréciation de la Cour
102 L’argument de la requérante selon lequel la Commission n’aurait pas dû tenir compte du métabolite M1, dans le cadre de son évaluation de la demande de renouvellement de l’approbation du thirame aux fins de son utilisation par traitement des semences, ne saurait être accueilli.
103 En effet, la circonstance que le Tribunal a relevé, au point 127 de l’arrêt attaqué, que le métabolite M1 n’était pas pertinent dans le cadre de l’évaluation de l’utilisation spécifique du thirame sur le maïs ne saurait occulter ni que la requérante n’a pas établi que le métabolite M1 était dépourvu de pertinence dans le cadre de l’évaluation de l’ensemble des utilisations du thirame par traitement des semences ni que, dans ses conclusions, l’EFSA, ainsi qu’il ressort de la quatrième phrase du considérant 8 du règlement litigieux, a relevé que les informations incomplètes disponibles sur le métabolite M1 n’ont pas permis d’établir des définitions des résidus aux fins de l’évaluation des risques.
104 Ce faisant, ainsi que la Commission l’a soutenu dans son mémoire en réponse, la requérante interprète de manière erronée le point 127 de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal constate, à ce point, que le métabolite M1 « [n’est] pas pertinent pour l’utilisation représentative spécifique sur le maïs » et non pas que ce métabolite n’est pertinent pour aucune autre utilisation du thirame par traitement des semences.
105 Dans ces conditions, la requérante n’a pas démontré que le Tribunal avait commis une erreur de droit en refusant, au point 134 de l’arrêt attaqué, de constater que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle s’est fondée, dans le règlement litigieux, en ce qui concerne l’utilisation du thirame par traitement des semences, sur le caractère incomplet des informations disponibles concernant le métabolite M1.
106 Il s’ensuit que la première branche doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur la seconde branche
– Argumentation des parties
107 La requérante conteste le point 130 de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal y a admis que, concernant les concentrations environnementales prévues dans les eaux de surface, les taux d’application après une utilisation du thirame par traitement des semences sont beaucoup moins élevés que ceux liés à une utilisation de cette substance active par pulvérisation foliaire, sur lesquels l’EFSA et la Commission avaient fait porter leurs calculs d’évaluation des risques. Le Tribunal n’aurait pas motivé son affirmation selon laquelle, en dépit des taux d’application inférieurs dans le cadre d’une utilisation du thirame par traitement des semences, il existerait toujours un risque pour les organismes aquatiques résultant de leur exposition au métabolite DMCS. Dans la mesure où lesdits taux sont beaucoup plus faibles dans le cadre de l’utilisation de cette substance active par traitement des semences et qu’ils se situent en deçà du seuil de préoccupation toxicologique, ce qui ne serait pas contesté, le risque résultant de concentrations environnementales inférieures devrait en toute logique être également moins élevé.
108 La Commission soutient que la seconde branche du quatrième moyen n’est pas fondée.
– Appréciation de la Cour
109 En ce que la requérante conteste le point 130 de l’arrêt attaqué, il suffit de relever que le Tribunal a certes constaté que les concentrations environnementales prévues dans les eaux de surface sont moins importantes s’agissant d’une utilisation du thirame par traitement de semences qu’en cas d’utilisation de cette substance active par pulvérisation foliaire. Il convient de relever toutefois que le Tribunal a surtout mis en exergue, à ce point de l’arrêt attaqué, le manque de données constaté par l’EFSA concernant l’existence d’un risque élevé pour les organismes aquatiques résultant de leur exposition au métabolite DMCS.
110 En statuant ainsi, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit, dès lors qu’il ne saurait être exclu que, tout en étant plus faibles que dans le cadre des utilisations du thirame par pulvérisation foliaire, les concentrations environnementales présentes dans les eaux de surface afférentes aux utilisations de cette substance active par traitement des semences demeurent à un niveau élevé. Partant, ces dernières utilisations pourraient présenter un risque pour les organismes aquatiques en raison de leur exposition au métabolite DMCS.
111 En outre, l’argumentation de la requérante présuppose que la charge de prouver l’existence d’un risque pour les organismes aquatiques engendré par leur exposition au métabolite DMCS incombe au Tribunal. Or, ainsi qu’il a été rappelé aux points 72 et 73 du présent arrêt, c’est au demandeur du renouvellement de l’approbation d’une substance active qu’incombe la charge de prouver l’innocuité des utilisations de cette substance.
112 Dans ces conditions, la seconde branche doit être rejetée comme étant non fondée ainsi que le quatrième moyen du pourvoi dans son ensemble.
Sur le cinquième moyen
Argumentation des parties
113 Par son cinquième moyen, la requérante critique les points 178 à 202 de l’arrêt attaqué. Après avoir constaté, aux points 186 à 194 de cet arrêt, que le principe de précaution imposait à la Commission de mener une étude d’impact conforme à la communication de la Commission, du 2 février 2000, sur le recours au principe de précaution [COM(2000) 1 final] (ci-après la « communication sur le principe de précaution »), le Tribunal aurait conclu, à tort, aux points 195 à 202 dudit arrêt, que la Commission avait mené une étude d’impact appropriée.
114 En premier lieu, en affirmant, au point 198 de l’arrêt attaqué, que la Commission « a effectivement pris connaissance des effets, positifs et négatifs, économiques et autres, susceptibles d’être induits par le non-renouvellement de l’approbation du thirame et qu’elle en a tenu compte dans l’adoption du règlement [litigieux] », le Tribunal aurait dénaturé les faits et les éléments de preuve.
115 En effet, la Commission n’aurait pas mené la moindre étude d’impact et n’aurait pas non plus comparé les conséquences positives ou négatives les plus probables du non–renouvellement de l’approbation du thirame. Or, en validant son appréciation, le Tribunal se serait écarté de la démarche qu’il avait adoptée dans l’arrêt du 17 mai 2018, Bayer CropScience e.a./Commission (T‑429/13 et T‑451/13, EU:T:2018:280).
116 En second lieu, la référence, dans le cadre des points 102 à 107 de l’arrêt attaqué, au point 163 de l’arrêt du 17 mai 2018, BASF Agro e.a./Commission (T‑584/13, EU:T:2018:279), serait dénuée de pertinence et inopportune. Dans cet arrêt, le Tribunal aurait en effet jugé qu’il n’est pas nécessaire que l’analyse économique des coûts et des bénéfices soit faite sur le fondement d’un calcul exact des coûts respectifs de l’action envisagée et de l’inaction. Or, la requérante ne prétend pas qu’un calcul exact était nécessaire, mais réclame uniquement que soit établi un juste milieu entre l’absence totale de calcul et un calcul exact. En effet, la communication sur le principe de précaution fait état des « conséquences positives ou négatives les plus probables de l’action envisagée et [de] celles de l’inaction en termes de coût global pour la Communauté », ce qui impliquerait la conduite d’une étude appropriée, afin, à tout le moins, de donner une vue d’ensemble de ces conséquences.
117 Le Tribunal dénaturerait également les faits et les éléments de preuve en affirmant, au point 200 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’a avancé aucun argument précis quant à une erreur éventuelle de la Commission concernant l’examen des avantages et des charges, au sens du point 6.3.4 de la communication sur le principe de précaution. La requérante a en effet abordé la question de l’absence d’étude d’impact dans la requête en première instance, dans son mémoire en réplique et dans ses réponses aux questions du Tribunal. Elle n’aurait cependant pas pu avancer d’argument précis quant à une erreur éventuelle concernant l’étude d’impact, puisqu’une telle étude n’a pas été menée. Le Tribunal exigerait donc d’elle qu’elle apporte une « preuve diabolique ».
118 La Commission soutient que le cinquième moyen du pourvoi est, à titre principal, dénué de fondement et, à titre subsidiaire, en partie, irrecevable et, en partie, dénué de fondement.
119 Toutefois, elle invite, à titre préalable, la Cour à constater que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 186 à 194 de l’arrêt attaqué, en mettant à sa charge une obligation autonome de procéder à une analyse d’impact de sa décision de ne pas renouveler l’approbation du thirame aux fins de son utilisation par traitement des semences.
120 Premièrement, en considérant qu’une analyse d’impact était nécessaire, le Tribunal aurait méconnu l’arrêt du 6 mai 2021, Bayer CropScience et Bayer/Commission (C‑499/18 P, EU:C:2021:367, points 172 et 176), dans lequel la Cour aurait considéré qu’une telle analyse supplémentaire n’était pas obligatoire dans le cadre du règlement no 1107/2009. La Cour aurait en effet souligné que ce règlement prescrivait uniquement la réalisation d’une évaluation des risques et non pas une analyse tenant spécifiquement compte des avantages et des charges résultant de l’action ou de l’absence d’action. La Cour n’aurait pas non plus invoqué la communication sur le principe de précaution.
121 Deuxièmement, le point 6.3.4 de cette communication n’imposerait pas non plus une obligation autonome d’effectuer une analyse d’impact ou une autre forme d’analyse coût/bénéfices dans le contexte d’une procédure de renouvellement de l’approbation d’une substance active au titre du règlement no 1107/2009.
122 En effet, la section 2 de ladite communication préciserait que les lignes directrices qui figurent dans celle-ci « ne doivent en rien modifier ou affecter les dispositions du traité ou du droit dérivé de la Communauté ». Par ailleurs, une communication serait inapte à définir les contours du pouvoir d’appréciation de la Commission lorsque ceux‑ci sont fixés dans un règlement adopté ultérieurement à cette communication.
123 Enfin, le point 6.3.4 de la communication sur le principe de précaution préciserait que l’examen des charges et des avantages devrait inclure une analyse économique coût/bénéfices « lorsque cela est approprié et réalisable ». Ainsi, le libellé même de cette communication indiquerait clairement qu’il peut être irréalisable ou inapproprié de procéder à une analyse d’impact économique. Tel serait le cas pour l’évaluation du renouvellement de l’approbation d’une substance active opérée conformément aux critères exhaustivement définis par le règlement no 1107/2009.
124 Troisièmement, ce règlement établirait déjà un système autonome et complet d’évaluation et de gestion des risques, fondé sur le principe de précaution, ainsi que la Cour l’a souligné dans les arrêts du 6 mai 2021, Bayer CropScience et Bayer/Commission (C‑499/18 P, EU:C:2021:367, point 79), ainsi que du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C‑616/17, EU:C:2019:800, point 44).
125 Quatrièmement, la Cour aurait précisé, quant à l’examen de la proportionnalité d’actes législatifs, qu’il n’y a pas d’obligation formelle et autonome d’effectuer une analyse d’impact. Par conséquent, l’absence d’une telle analyse ne serait pas de nature à démontrer qu’un acte a manifestement dépassé les limites de ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif visé, ainsi que cela résulterait des arrêts du 8 juillet 2010, Afton Chemical (C‑343/09, EU:C:2010:419, point 57), du 4 mai 2016, Pillbox 38 (C‑477/14, EU:C:2016:324, points 64 et 65), ainsi que du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil (C‑482/17, EU:C:2019:1035, point 85). En outre, le règlement no 1107/2009 tiendrait pleinement compte du principe de proportionnalité en adaptant la procédure spécifique d’approbation et de renouvellement de l’approbation de substances actives, notamment en autorisant l’approbation de telles substances sous réserve de limitations et de restrictions. Toutefois, une fois qu’un risque est établi, il appartiendrait aux seuls gestionnaires des risques de déterminer si un tel risque est acceptable ou non.
126 La Commission estime, à titre principal, que les considérations exposées aux points 120 à 125 du présent arrêt, qui devraient être substituées aux motifs figurant aux points 186 à 194 de l’arrêt attaqué, sont de nature à conduire au rejet du cinquième moyen de pourvoi dans son intégralité. À titre subsidiaire, elle soutient que les arguments avancés par la requérante ne sont pas fondés.
Appréciation de la Cour
127 Il convient, à titre préalable, d’examiner les griefs de la Commission dirigés contre les points 186 à 194 de l’arrêt attaqué, dans la mesure où ces points mettent à sa charge une obligation autonome de procéder à une analyse coût/bénéfices du règlement par lequel elle statue sur une demande de renouvellement de l’approbation d’une substance active.
128 À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009, lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 1, de celui-ci, prévoit que, lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, la Commission peut adopter un règlement autorisant le renouvellement sollicité, mais qu’elle peut aussi refuser ce renouvellement ou l’autoriser en l’assortissant de conditions et de restrictions.
129 Ainsi, en prévoyant le non-renouvellement ou le renouvellement de l’approbation d’une substance active assorti de conditions et de restrictions, ces dispositions incorporent expressément le principe de proportionnalité qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union. Ce principe exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne soient pas démesurés par rapport aux buts visés (voir, par analogie, arrêt du 6 mai 2021, Bayer CropScience et Bayer/Commission, C‑499/18 P, EU:C:2021:367, point 166).
130 En outre, l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009 n’impose pas de formes ou de modalités particulières pour assurer le respect du principe de proportionnalité (voir, par analogie, arrêt du 6 mai 2021, Bayer CropScience et Bayer/Commission, C‑499/18 P, EU:C:2021:367, point 169). En effet, l’article 14 de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 4 ainsi qu’avec les points 3.6.2 à 3.6.4 de l’annexe II, intitulée « Procédure et critères d’approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes conformément au chapitre II », dudit règlement, prescrit seulement à la Commission de procéder à une évaluation des risques, tels que des tests de génotoxicité, de carcinogénicité ou de toxicité pour la reproduction, lorsqu’elle est appelée à statuer sur une demande de renouvellement de l’approbation d’une substance active (voir, par analogie, arrêt du 6 mai 2021, Bayer CropScience et Bayer/Commission, C‑499/18 P, EU:C:2021:367, point 172).
131 Ces dispositions n’imposent donc pas à la Commission de rédiger un document spécifiquement destiné à présenter son examen des avantages et des charges résultant de son action ou de son inaction. Une telle obligation ne saurait résulter non plus de la communication sur le principe de précaution, dès lors que, comme l’affirme le point 2 de celle-ci, « [l]es lignes directrices qui figurent dans la présente [c]ommunication [...] ne doivent en rien modifier ou affecter les dispositions du traité ou du droit dérivé de la Communauté ».
132 Il découle ainsi des points 128 à 131 du présent arrêt que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de renouvellement de l’approbation d’une substance active au titre de l’article 14 du règlement no 1107/2009, la Commission n’est pas liée par les lignes directrices contenues dans la communication sur le principe de précaution. S’il lui incombe, certes, de démontrer qu’elle a respecté le principe de proportionnalité en statuant sur une telle demande de renouvellement, la Commission n’est nullement tenue de fonder son appréciation sur un calcul des coûts respectifs liés au renouvellement ou au non-renouvellement de l’approbation de la substance active concernée.
133 Il convient donc de constater que le Tribunal a commis une erreur de droit en mettant à la charge de la Commission l’obligation d’examiner, de manière autonome, les avantages et les charges du non-renouvellement du thirame aux fins de son utilisation par traitement des semences, conformément au point 6.3.4 de la communication sur le principe de précaution.
134 Cela étant, l’arrêt attaqué ne saurait encourir l’annulation, dès lors que le Tribunal a jugé, à bon droit, dans cet arrêt que, en l’espèce, la Commission n’avait pas méconnu le principe de précaution, sur lequel se fondent les dispositions du règlement no 1107/2009.
135 En effet, le Tribunal a justifié à suffisance de droit que la Commission avait satisfait à son obligation d’examiner les avantages et les charges du non-renouvellement de l’approbation d’une substance active et, partant, qu’elle s’était conformée au principe de proportionnalité, en mentionnant, au point 197 de l’arrêt attaqué, les informations que celle‑ci avait fournies au comité permanent lors des réunions des 24 et 25 mai 2018, auxquelles il est fait référence au point 23 du présent arrêt. La requérante n’a d’ailleurs pas démontré que l’extrait du résumé de cette réunion, qui est cité au même point de l’arrêt attaqué, aurait été dénaturé par le Tribunal.
136 En outre, les arguments de la requérante dirigés contre les points 196 et 200 de l’arrêt attaqué, selon lesquels le Tribunal n’aurait pas exigé de la Commission qu’elle respecte le point 6.3.4 de la communication sur le principe de précaution, doivent être déclarés inopérants, dès lors qu’il résulte des points 128 à 132 du présent arrêt que la Commission n’est pas liée par les lignes directrices contenues dans cette communication, lorsqu’elle agit au titre du règlement no 1107/2009.
137 Il convient donc de rejeter le cinquième moyen comme étant, en partie, non fondé et, en partie, inopérant.
138 Aucun des cinq moyens invoqués par la requérante à l’appui de son pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
139 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
140 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en son pourvoi, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Arysta LifeScience Great Britain Ltd est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais