ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

17 mars 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 63 TFUE – Libre circulation des capitaux – Imposition des dividendes versés aux organismes de placement collectif (OPC) – OPC résidents et non-résidents – Différence de traitement – Retenue à la source concernant les seuls dividendes versés à des OPC non-résidents – Comparabilité des situations – Appréciation – Prise en compte du régime fiscal des détenteurs de parts dans des OPC et de la soumission des organismes résidents à d’autres impôts – Absence »

Dans l’affaire C‑545/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif – CAAD), Portugal], par décision du 9 juillet 2019, parvenue à la Cour le 17 juillet 2019, dans la procédure

AllianzGI-Fonds AEVN

contre

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de la première chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme I. Ziemele, MM. T. von Danwitz, P. G. Xuereb (rapporteur) et A. Kumin, juges,

avocate générale : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour AllianzGI-Fonds AEVN, par Mes J. Lobato Heitor et R. Pereira de Abreu, advogadas, ainsi que par Me F. Cabral Matos, advogado,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et A. de Almeida Morgado ainsi que par Mmes A. Homem et P. Barros da Costa, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. W. Roels et G. Braga da Cruz, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 6 mai 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 56 et 63 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AllianzGI-Fonds AEVN à l’Autoridade Tributária e Aduaneira (administration des contributions et des douanes, Portugal) au sujet de l’annulation d’actes par laquelle cette dernière a procédé à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu des personnes morales afférent aux années 2015 et 2016.

Le droit portugais

3

L’article 22 de l’Estatuto dos Beneficios Fiscais (statut des avantages fiscaux), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« EBF »), disposait :

« 1 –   Sont assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes morales conformément aux dispositions du présent article les fonds d’investissement de valeurs mobilières les fonds d’investissement immobilier, les sociétés d’investissement de valeurs mobilières et les sociétés d’investissement immobilier qui se constituent et opèrent en accord avec la législation nationale.

[...]

3 –   Pour les besoins de la détermination des bénéfices imposables, il n’est pas tenu compte des revenus visés aux articles 5, 8 et 10 du [Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques)] – sauf si ces revenus proviennent d’entités ayant leur résidence ou domicile dans un pays, sur un territoire ou dans une région soumis à un régime fiscal clairement plus favorable, selon la liste approuvée par arrêté du membre du gouvernement responsable en matière de finances –, des dépenses liées à ces revenus ou prévues à l’article 23 A du [Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (code de l’impôt sur le revenu des personnes morales)], ni des revenus, incluant les décomptes, et des dépenses afférents aux commissions de gestion et autres commissions, qui bénéficient aux entités visées au paragraphe 1.

[...]

6 –   Les entités visées au paragraphe 1 sont exemptées de la derrama municipal (taxe municipale sur les bénéfices) et de la derrama estadual (taxe nationale sur les bénéfices).

7 –   Les fusions, scissions ou souscriptions en espèces entre les entités visées au paragraphe 1, incluant celles qui n’ont pas la personnalité juridique, sont soumises, mutatis mutandis, aux dispositions des articles 73, 74, 76 et 78 du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, les souscriptions en espèces étant soumises au régime des apports d’actifs, prévu à l’article 73, paragraphe 3, du code précité.

8 –   Les taux d’imposition spécifiques prévus à l’article 88 du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales sont applicables, mutatis mutandis, au présent régime.

[...]

10 –   Il n’y a pas d’obligation de procéder à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu des personnes morales pour ce qui concerne les revenus perçus par les assujettis visés au paragraphe 1.

[...]

14 –   Les dispositions du paragraphe 7 s’appliquent aux opérations y visées qui impliquent des entités ayant leur siège, leur direction effective ou leur domicile sur le territoire portugais, dans un autre État membre de l’Union européenne, voire dans l’Espace économique européen, dans la mesure où il y a une obligation de coopération administrative en matière d’échange d’informations et d’assistance au recouvrement équivalente à celle existant dans l’Union européenne.

15 –   Les entités gestionnaires de sociétés ou de fonds visés au paragraphe 1 sont solidairement responsables des dettes fiscales des sociétés ou des fonds dont elles assurent la gestion. »

4

L’article 22 A de l’EBF prévoit :

« 1 –   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les revenus tirés de parts ou de parts sociales d’entités relevant du régime prévu à l’article précédent sont soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur le revenu des personnes morales, conformément aux dispositions suivantes :

a)

dans le cas des revenus distribués à des bénéficiaires résidant sur le territoire portugais ou dans le cas de revenus imputables à un établissement stable situé sur ce territoire, par le biais de la retenue à la source :

i)

au taux prévu à l’article 71, paragraphe 1, du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, lorsque les bénéficiaires sont assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la retenue à la source ayant un caractère définitif lorsque les revenus sont obtenus en dehors d’une activité commerciale, industrielle ou agricole ;

ii)

au taux prévu à l’article 94, paragraphe 4, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, lorsque les bénéficiaires sont assujettis à cet impôt, la retenue à la source constituant une avance sur impôts, sauf si l’assujetti bénéficie d’une exonération de l’impôt sur le revenu des personnes morales qui exclut les revenus de capitaux, auquel cas elle a un caractère définitif.

[...]

c)

dans le cas de revenus de parts dans des fonds d’investissement immobilier et de parts sociales dans des sociétés d’investissement immobilier dont les bénéficiaires sont des assujettis non-résidents qui n’ont pas d’établissement stable sur le territoire portugais auquel ces revenus sont imputables, par le biais de la retenue à la source à titre définitif au taux de 10 %, lorsqu’il s’agit de revenus distribués ou découlant d’opérations de rachat de parts ou, de manière spécifique, au taux de 10 %, dans les autres cas ;

d)

dans le cas de revenus de parts dans des fonds d’investissement de valeurs mobilières ou de parts sociales dans des sociétés de placement soumis au régime prévu à l’article précédent, incluant les plus-values qui résultent du rachat ou de la liquidation de telles parts, dont les bénéficiaires ne sont pas des résidents sur le territoire portugais et n’y disposent d’aucun établissement stable auquel ces revenus sont imputables, ceux–ci sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des personnes morales ;

e)

dans les autres cas, conformément aux dispositions prévues par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou le code de l’impôt sur le revenu des personnes morales.

2 –   Les dispositions figurant au point a), sous i), et au point b) du paragraphe précédent s’appliquent sans préjudice d’une option pour une imposition dans le cadre de la totalité des revenus, lorsqu’il s’agit de revenus que des assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ont perçus en dehors d’une activité commerciale, industrielle ou agricole, auquel cas la retenue à la source constitue une avance sur impôts, conformément aux dispositions de l’article 78 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

3 –   Les dispositions du paragraphe 1, sous c) et d), ne sont pas applicables et les revenus sont imposés conformément aux dispositions du paragraphe 1, sous a), b) ou e), lorsque :

a)

les bénéficiaires résident dans un pays, sur un territoire ou dans une région soumis à un régime fiscal clairement plus favorable, selon la liste approuvée par arrêté du membre du gouvernement responsable en matière de finances ;

b)

les bénéficiaires sont des entités non-résidentes qui sont détenues, directement ou indirectement, à plus de 25 % par des entités ou des personnes physiques résidant sur le territoire national.

[...]

13 –   Pour les besoins de l’application de ce régime, les revenus de parts dans des fonds d’investissement immobilier et les parts sociales dans des sociétés d’investissement immobilier, incluant les plus-values qui résultent d’une transmission à titre onéreux, d’un rachat ou d’une liquidation de telles parts, sont considérés comme des revenus de biens immobiliers. »

5

L’article 3, paragraphe 1, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, dans sa version applicable au litige au principal, était libellé comme suit :

« L’impôt sur le revenu des personnes morales vise :

[...]

d)

Les revenus de diverses catégories, pris en compte pour les besoins de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, ainsi que les augmentations patrimoniales qui ont été obtenues à titre gratuit par les entités visées au paragraphe 1, sous c), de l’article précédent et n’ayant pas d’établissement stable ou qui, lorsque ces entités ont un tel établissement, ne peuvent pas être imputées à ces dernières. »

6

Conformément à l’article 4 de ce code :

« 2 –   Les personnes morales et autres entités dont ni le siège ni la direction effective se trouvent sur le territoire portugais sont soumises à l’impôt sur le revenu des personnes morales uniquement pour ce qui concerne les revenus obtenus sur ce territoire.

3 –   Pour les besoins des dispositions du paragraphe précédent, sont considérés comme obtenus sur le territoire portugais, les revenus imputables à un établissement stable situé sur ce territoire, ainsi que, lorsqu’ils ne remplissent pas cette condition, les revenus suivants :

[...]

c)

les revenus cités ci-dessous, dont le débiteur a sa résidence, son siège ou sa direction effective sur le territoire portugais ou dont le versement est imputable à un établissement stable situé sur ce territoire :

[...]

3)

autres revenus du capital ;

[...] »

7

L’article 87, paragraphe 4, dudit code prévoit :

« S’agissant de revenus d’entités qui n’ont ni leur siège ni leur direction effective sur le territoire portugais et qui n’y ont pas d’établissement stable auquel lesdits revenus sont imputables, un impôt sur le revenu des personnes morales au taux de 25 % [...] »

8

Aux termes de l’article 88, paragraphe 11, du même code :

« Sont imposés de manière spécifique, au taux de 23 %, les bénéfices distribués par des entités soumises à l’impôt sur le revenu des personnes morales à des assujettis qui bénéficient de l’exemption totale ou partielle, incluant, dans ce cas, les revenus de capitaux, lorsque les parts sociales auxquelles se rapportent les bénéfices ne sont pas restées entre les mains du même assujetti, de manière ininterrompue, au cours de l’année qui a précédé la date de leur mise à disposition et qui n’ont pas été conservées pendant la durée nécessaire pour compléter cette période. »

9

L’article 94 du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales énonce :

« 1 –   L’impôt sur le revenu des personnes morales est soumis à la retenue à la source pour ce qui concerne les revenus suivants obtenus sur le territoire portugais :

[...]

c)

Les revenus de capitaux qui n’ont pas été visés aux points précédents et les revenus immobiliers, tels que définis pour les besoins de l’impôt sur les revenus des personnes physiques, lorsque le débiteur de ces revenus est assujetti à l’impôt sur le revenu des personnes morales ou lorsque lesdits revenus constituent une charge en rapport avec une activité entrepreneuriale ou professionnelle d’assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques qui disposent ou doivent disposer d’une comptabilité ;

[...]

3 –   Les retenues à la source constituent des avances sur impôts, sauf dans les cas suivants où elles ont un caractère définitif :

[...]

b)

Lorsque, s’agissant de revenus non immobiliers, le bénéficiaire des revenus est une entité non–résidente qui n’a pas d’établissement stable sur le territoire portugais ou que, dans l’hypothèse où il y a un tel établissement, ces revenus ne sont pas imputables au bénéficiaire en question.

[...]

5 –   Sont exemptées des dispositions du paragraphe précédent, les retenues qui, conformément au paragraphe 3, ont un caractère définitif, auxquelles sont applicables les taux prévus à l’article 87.

6 –   L’obligation d’effectuer une retenue à la source pour l’impôt sur le revenu des personnes morales prend naissance à la date à laquelle est prévue une obligation identique dans le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou, à défaut, à la date de la mise à disposition des revenus, les montants retenus devant être versés à l’État avant le vingtième jour du mois suivant le mois au cours duquel ils ont été retenus conformément aux dispositions prévues par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou par une législation complémentaire. »

10

Le point 29 du tableau général figurant dans le [Código do Imposto do Selo (code du droit de timbre)], dans sa version applicable au litige au principal, disposait :

« 29 – Valeur nette globale des organismes de placement collectif relevant du champ d’application de l’article 22 de l’EBF :

29.1 – Organismes de placement collectif qui investissent exclusivement dans des instruments du marché monétaire et dans des dépôts : 0,0025 % par trimestre sur la valeur en question.

29.2 – Autres organismes de placement collectif : 0,00125 % par trimestre sur la valeur en question. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

AllianzGI-Fonds AEVN est un organisme de placement collectif (OPC) de type ouvert, constitué en vertu de la législation allemande et ayant son siège en Allemagne. Il est géré par une entité gestionnaire dont le siège se trouve également en Allemagne, cette entité n’étant ni résidente ni dotée d’un établissement stable au Portugal.

12

AllianzGI-Fonds AEVN ayant sa résidence fiscale en Allemagne, est exempté de l’impôt sur les sociétés dans cet État membre en vertu de la réglementation allemande. Ce statut fiscal l’empêche de récupérer les impôts versés à l’étranger sous la forme d’un crédit fiscal en raison d’une double imposition internationale ou de demander un quelconque remboursement de ces impôts.

13

Au cours des années 2015 et 2016, AllianzGI-Fonds AEVN détenait des participations dans diverses sociétés résidant au Portugal. Les dividendes qu’elle a perçus à ce titre au cours de ces deux années ont été soumis, conformément à l’article 87, paragraphe 4, sous c), du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, à une imposition au moyen d’une retenue libératoire à la source au taux de 25 %, pour un montant total de 39371,29 euros.

14

En ce qui concerne l’année 2015, AllianzGI-Fonds AEVN a obtenu le remboursement de 5065,98 euros conformément à la convention préventive de double imposition conclue entre la République portugaise et la République fédérale d’Allemagne, qui prévoit un taux maximal de 15 % pour l’imposition des dividendes.

15

Le 29 décembre 2017, AllianzGI-Fonds AEVN a introduit, devant l’administration des contributions et des douanes, un recours gracieux contre les actes par lesquels cette dernière a procédé à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu des personnes morales pour les années 2015 et 2016. Elle demandait que ces actes soient annulés pour violation du droit de l’Union et que son droit au remboursement de l’impôt indûment supporté au Portugal soit reconnu. Ce recours a été rejeté par décision du 13 novembre 2018.

16

Le 12 février 2019, AllianzGI-Fonds AEVN a saisi la juridiction de renvoi, le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif – CAAD), Portugal], en vue de faire annuler les actes de retenue à la source pour le reliquat de 34305,31 euros.

17

Devant la juridiction de renvoi, AllianzGI-Fonds AEVN fait valoir que, au cours des années 2015 et 2016, les OPC constitués et opérant en accord avec la réglementation portugaise étaient soumis à un régime fiscal plus favorable que celui auquel elle a été soumise au Portugal, dans la mesure où, s’agissant de dividendes versés par des sociétés établies au Portugal, ces organismes étaient exonérés, en vertu de l’article 22, paragraphe 3, de l’EBF, de l’impôt sur le revenu des personnes morales. AllianzGI-Fonds AEVN considère que, en étant imposée à hauteur de 25 % sur les dividendes qui lui sont versés par des sociétés établies au Portugal, elle fait l’objet d’un traitement discriminatoire interdit par l’article 18 TFUE ainsi que d’une restriction de la liberté de circulation des capitaux interdite par l’article 63 TFUE.

18

L’administration des contributions et des douanes affirme, quant à elle, que le régime fiscal portugais applicable aux OPC constitués et opérant en accord avec la réglementation nationale et celui applicable aux OPC constitués et établis en Allemagne ne sont pas, par leur nature, comparables, étant donné que le premier de ces régimes n’exclut pas, lui non plus, l’imposition des dividendes à charge des organismes qu’il couvre, que ce soit au moyen du droit de timbre ou de l’impôt spécifique prévu à l’article 88, paragraphe 11, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales. Compte tenu du fait que l’imposition des dividendes se ferait selon des modalités différentes, rien n’indiquerait que la charge fiscale qui pèse sur les dividendes perçus par les OPC constitués et opérant en accord avec la réglementation portugaise soit plus réduite que celle qui pèse sur les dividendes perçus au Portugal par un organisme tel qu’AllianzGI-Fonds AEVN. L’administration des contributions et des douanes ajoute qu’il n’est pas non plus démontré que la part de l’impôt non récupérée par AllianzGI-Fonds AEVN ne pourra pas être récupérée par les investisseurs de cette dernière.

19

La juridiction de renvoi se demande si, en exonérant de l’impôt sur le revenu des personnes morales les dividendes versés par des sociétés établies au Portugal à des OPC ayant leur siège dans cet État membre et constitués et opérant conformément à la réglementation portugaise tout en imposant à hauteur de 25 % les dividendes versés par de telles sociétés à des OPC ayant leur siège dans un autre État membre de l’Union et n’étant ainsi pas constitués ni opérant en accord avec la réglementation nationale, le régime fiscal portugais est contraire à l’article 56 TFUE relatif à la libre prestation des services ou à l’article 63 TFUE relatif à la libre circulation des capitaux.

20

Dans ces conditions, le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif)] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’[article 63 TFUE], relatif à la libre circulation des capitaux, ou l’[article 56 TFUE], relatif à la libre prestation des services, s’opposent-ils à un régime fiscal comme celui dont il s’agit dans le litige au principal, institué par l’article 22 de l’[EBF] qui prévoit la retenue libératoire de l’impôt à la source sur les dividendes distribués par des sociétés portugaises à des [OPC] ne résidant pas au Portugal et établis dans d’autres États membres de l’Union, alors que les [OPC] constitués conformément à la législation fiscale portugaise et qui ont leur résidence fiscale au Portugal peuvent bénéficier d’une exemption de la retenue à la source s’agissant des revenus en question ?

2)

En prévoyant une retenue à la source sur les dividendes versés aux [OPC] non-résidents et en réservant aux [OPC] résidents la possibilité d’obtenir l’exemption de la retenue à la source, la réglementation nationale en cause dans la procédure au principal prévoit-elle un traitement plus défavorable des dividendes versés aux [OPC] non-résidents, dans la mesure où ces derniers n’ont aucune possibilité de bénéficier d’une telle exemption ?

3)

Convient-il de considérer que le cadre fiscal des détenteurs de participations dans les [OPC] a de la pertinence pour les besoins de l’appréciation du caractère discriminatoire de la législation portugaise, dans la mesure où celle-ci prévoit un traitement fiscal spécifique et distinct i) pour les [OPC] (résidents) et ii) pour les différents détenteurs de participations dans les [OPC] ? Ou alors, compte tenu du fait que le régime fiscal des [OPC] résidents n’est, en aucune manière, modifié ou affecté par le fait que les détenteurs des participations en question résident ou non au Portugal, faut-il considérer que l’appréciation du caractère comparable des situations aux fins de déterminer le caractère discriminatoire de la réglementation en cause doit être effectuée uniquement par rapport à la fiscalité applicable au niveau du véhicule d’investissement ?

4)

La différence de traitement entre les [OPC] résidents et les [OPC] ne résidant pas au Portugal est-elle admissible, compte tenu du fait que les personnes physiques ou morales résidant au Portugal, qui sont détentrices de participations dans des [OPC] (résidents ou non-résidents) sont, dans les deux cas, assujetties de la même manière (et, normalement, sans exonération) à l’imposition des revenus distribués par des [OPC], alors que les détenteurs non-résidents de participations dans des [OPC] sont soumis à une fiscalité plus élevée ?

5)

Compte tenu du fait que la discrimination visée en l’espèce concerne une différence d’imposition du revenu résultant de dividendes distribués par des [OPC] résidents aux différents détenteurs de participations dans les [OPC], est-il légitime de tenir compte, pour les besoins de l’analyse du caractère comparable de l’impôt sur le revenu, d’autres impôts, taxes ou contributions dus du fait des investissements effectués par les [OPC] ? En particulier, est-il légitime et admissible de considérer, pour les besoins de l’analyse du caractère comparable, également l’impact produit par des impôts sur le patrimoine, sur les dépenses ou autres, et pas seulement l’impact de l’impôt sur le revenu des [OPC], en incluant d’éventuels impôts spécifiques ? »

Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure

21

À la suite de la présentation des conclusions de Mme l’avocate générale, AllianzGI-Fonds AEVN a, par acte déposé au greffe de la Cour le 21 juillet 2021, demandé à ce que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure, en application de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour.

22

À l’appui de sa demande, AllianzGI-Fonds AEVN fait valoir, en substance, que les conclusions de Mme l’avocate générale, pour autant qu’elles examinent la question de l’applicabilité, dans l’affaire au principal, de l’article 14, paragraphe 3, du Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (code de l’impôt sur les sociétés), se fondent sur des éléments nouveaux, non encore débattus entre les parties. AllianzGI-Fonds AEVN se réfère, en particulier, aux points 10, 20 et 92 de ces conclusions. Elle conteste, en outre, tant l’interprétation faite par Mme l’avocate générale en ce qui concerne le prétendu besoin d’éviter la non-imposition des dividendes distribués par des OPC non-résidents que l’analyse effectuée par celle-ci au regard de la technique d’imposition des dividendes effectuée par le biais du droit de timbre.

23

À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure de la Cour ne prévoient pas la possibilité, pour les intéressés visés à l’article 23 de ce statut, de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (arrêt du 3 mars 2020, Tesco-Global Áruházak, C‑323/18, EU:C:2020:140, point 22 et jurisprudence citée).

24

D’autre part, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles-ci. Par conséquent, le désaccord d’une partie intéressée avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la phase orale de la procédure (arrêt du 3 mars 2020, Tesco-Global Áruházak, C‑323/18, EU:C:2020:140, point 23 et jurisprudence citée).

25

Cela étant, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les intéressés (arrêt du 3 mars 2020, Tesco-Global Áruházak, C‑323/18, EU:C:2020:140, point 24 et jurisprudence citée).

26

En l’occurrence, la Cour considère toutefois, Mme l’avocate générale entendue, qu’elle dispose, au terme de la procédure écrite et eu égard, d’une part, aux précisions apportées par la juridiction de renvoi à la demande d’information complémentaire de la Cour et, d’autre part, aux réponses fournies par les parties aux questions écrites de la Cour, de tous les éléments nécessaires pour statuer. Par ailleurs, la présente affaire ne doit pas être tranchée sur la base d’un argument qui n’aurait pas été débattu entre les parties et la demande de réouverture de la phase orale de la procédure ne révèle aucun fait nouveau de nature à pouvoir exercer une influence sur la décision à intervenir.

27

Au demeurant, eu égard à la jurisprudence figurant au point 24 du présent arrêt, les contestations de AllianzGI-Fonds AEVN concernant l’analyse opérée par les conclusions de Mme l’avocate générale sur le prétendu besoin d’éviter la non-imposition des dividendes distribués par des OPC non-résidents ainsi que sur la technique d’imposition des dividendes effectuée au moyen du droit de timbre ne sauraient justifier la réouverture de la phase orale de la procédure.

28

Dans ces conditions, la Cour considère, Mme l’avocate générale entendue, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

Sur les questions préjudicielles

29

Par ses cinq questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 56 et 63TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les dividendes distribués par des sociétés résidentes à un OPC non-résident font l’objet d’une retenue à la source, tandis que les dividendes distribués à un OPC résident sont exonérés d’une telle retenue. Cette juridiction s’interroge, d’une part, sur le point de savoir si ce traitement fiscal différent en fonction du lieu de résidence de l’organisme bénéficiaire est susceptible d’être justifié par le fait que les OPC résidents sont soumis à une autre technique d’imposition et, d’autre part, si l’appréciation de la comparabilité des situations des OPC résidents et non-résidents aux fins de déterminer s’il y a une différence objective entre ceux-ci, de nature à justifier la différence de traitement instaurée par la réglementation de cet État membre, doit être effectuée au seul niveau du véhicule d’investissement ou doit également prendre en compte la situation des porteurs de parts.

Sur la liberté de circulation applicable

30

Les questions étant posées au regard tant de l’article 56 TFUE que de l’article 63 TFUE, il convient de déterminer, à titre liminaire, si et, le cas échéant, dans quelle mesure une réglementation nationale telle que celle en cause au principal est susceptible d’affecter l’exercice de la libre prestation des services et/ou la libre circulation des capitaux.

31

À cet égard, il résulte d’une jurisprudence bien établie que, pour déterminer si une législation nationale relève de l’une ou de l’autre des libertés fondamentales garanties par le traité FUE, il convient de prendre en considération l’objet de la réglementation concernée (voir, en ce sens, arrêts du 21 juin 2018, Fidelity Funds e.a., C‑480/16, EU:C:2018:480, point 33 ainsi que jurisprudence citée, et du 3 mars 2020, Tesco-Global Áruházak, C‑323/18, EU:C:2020:140, point 51 ainsi que jurisprudence citée).

32

Le litige au principal concerne une demande d’annulation d’actes ayant procédé à la retenue à la source sur les dividendes versés à la requérante au principal par des sociétés établies au Portugal pour les années 2015 et 2016 ainsi que la compatibilité avec le droit de l’Union d’une réglementation nationale qui réserve la possibilité de bénéficier de l’exonération d’une telle retenue à la source aux seuls OPC constitués et opérant en accord avec la législation portugaise ou dont l’entité gestionnaire opère au Portugal par l’intermédiaire d’un établissement stable.

33

La réglementation nationale en cause au principal ayant ainsi pour objet le traitement fiscal de dividendes perçus par les OPC, il convient de considérer que la situation en cause au principal relève de la libre circulation des capitaux (voir, par analogie, arrêt du 21 juin 2018, Fidelity Funds e.a., C‑480/16, EU:C:2018:480, points 35 et 36).

34

En outre, à supposer que la législation en cause au principal ait pour effet de prohiber, de gêner ou de rendre moins attrayantes les activités d’un OPC établi dans un État membre autre que la République portugaise, où il fournit légalement des services analogues, de tels effets seraient la conséquence inéluctable du traitement fiscal dont font objet les dividendes versés à cet organisme non-résident et ne justifient pas un examen distinct des questions préjudicielles au regard de la libre prestation des services. En effet, cette liberté apparaît ici secondaire par rapport à la libre circulation des capitaux et peut lui être rattachée (voir, par analogie, arrêt du 21 juin 2018, Fidelity Funds e.a., C‑480/16, EU:C:2018:480, point 37).

35

Au vu des considérations qui précédent, il y a lieu d’examiner la réglementation nationale en cause au principal exclusivement au regard de l’article 63 TFUE.

Sur l’existence d’une restriction à la libre circulation des capitaux

36

Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que les mesures interdites par l’article 63, paragraphe 1, TFUE, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de faire des investissements dans un État membre ou à dissuader les résidents d’en faire dans d’autres États (voir, notamment, arrêts du 2 juin 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C‑252/14, EU:C:2016:402, point 27 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 janvier 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C‑156/17, EU:C:2020:51, point 49 et jurisprudence citée).

37

En l’occurrence, il est constant que l’exonération fiscale prévue par la réglementation nationale en cause au principal est octroyée aux OPC constitués et opérant en accord avec la législation portugaise, alors que les dividendes versés à des OPC établis dans un autre État membre ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.

38

En prélevant une retenue à la source sur les dividendes versés aux OPC non-résidents et en réservant aux seuls OPC résidents la possibilité d’obtenir l’exonération d’une telle retenue à la source, la réglementation nationale en cause au principal procède à un traitement désavantageux des dividendes versés aux OPC non-résidents.

39

Un tel traitement désavantageux est susceptible de dissuader, d’une part, les OPC non-résidents de procéder à des investissements dans des sociétés établies au Portugal et, d’autre part, les investisseurs résidant au Portugal d’acquérir des parts dans de tels OPC et constitue, dès lors, une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée, en principe, par l’article 63 TFUE (voir, par analogie, arrêt du 21 juin 2018, Fidelity Funds e.a., C‑480/16, EU:C:2018:480, points 44 et 45 ainsi que jurisprudence citée).

40

Cela étant, en vertu de l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE, l’article 63 TFUE ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.

41

Cette disposition, en tant qu’elle constitue une dérogation au principe fondamental de la libre circulation des capitaux, doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Partant, elle ne saurait être interprétée en ce sens que toute législation fiscale comportant une distinction entre les contribuables en fonction du lieu où ils résident ou de l’État dans lequel ils investissent leurs capitaux est automatiquement compatible avec le traité FUE. En effet, la dérogation prévue à l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE est elle-même limitée par l’article 65, paragraphe 3, TFUE, qui prévoit que les dispositions nationales visées au paragraphe 1 de cet article « ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 63 [TFUE] » [arrêt du 29 avril 2021, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Revenus versés par des OPCVM), C‑480/19, EU:C:2021:334, point 29 et jurisprudence citée].

42

La Cour a également jugé qu’il y a lieu, dès lors, de distinguer les différences de traitement permises au titre de l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE des discriminations interdites par l’article 65, paragraphe 3, TFUE. Or, pour qu’une législation fiscale nationale puisse être considérée comme compatible avec les dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des capitaux, il faut que la différence de traitement qui en résulte concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général [arrêt du 29 avril 2021, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Revenus versés par des OPCVM), C‑480/19, EU:C:2021:334, point 30 et jurisprudence citée].

Sur l’existence de situations objectivement comparables

43

Aux fins d’apprécier la comparabilité des situations concernées, la juridiction de renvoi s’interroge, d’une part, sur le point de savoir si la situation des porteurs de parts doit être prise en compte au même titre que celle des OPC et, d’autre part, sur l’éventuelle pertinence de l’existence, dans le système fiscal portugais, de certains impôts auxquels seuls les OPC résidents sont soumis.

44

Le gouvernement portugais fait valoir, en substance, que les situations respectives des OPC résidents et non-résidents ne seraient pas objectivement comparables en raison du fait que l’imposition des dividendes perçus par ces deux catégories d’organismes de placement de la part des sociétés résidant au Portugal est régie par des techniques d’imposition différentes – à savoir, d’une part, de tels dividendes font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils sont versés à un OPC non-résident et, d’autre part, ils sont soumis au droit du timbre ainsi qu’à l’impôt spécifique prévu à l’article 88, paragraphe 11, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, lorsqu’ils sont versés à un OPC résident.

45

Ce gouvernement indique également qu’il résulte de l’article 22‑A de l’EBF que les dividendes distribués par des OPC résidents à des détenteurs de parts résidant sur le territoire portugais ou qui sont imputables à un établissement stable situé sur ce territoire sont taxés au taux de 28 % (lorsque les bénéficiaires sont assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques) ou de 25 % (lorsque les bénéficiaires sont assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes morales), tandis que les dividendes versés à des détenteurs de parts qui ne résident pas sur le territoire portugais et qui n’ont pas d’établissement stable sur ce dernier sont, en principe, exemptés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et sur le revenu des personnes morales (avec quelques exceptions destinées essentiellement à prévenir les abus).

46

Selon ledit gouvernement, il existe une cohérence étroite entre l’imposition des revenus des OPC et de ceux des détenteurs de parts dans ces organismes. Ainsi, le modèle portugais d’imposition des OPC, de nature « composite », combinerait structurellement les impositions pesant, d’une part, sur les OPC résidents, à savoir le droit de timbre et l’impôt spécifique prévu à l’article 88, paragraphe 11, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, ainsi que, d’autre part, celles pesant sur les détenteurs de parts dans de tels organismes, telles que relevées au point précédent. Ces différentes impositions, pour autant qu’elles seraient très bien intégrées entre elles, chacune d’elles étant indispensable à la cohérence du système d’imposition institué, devraient être appréhendées dans leur ensemble.

47

En outre, ce même gouvernement ajoute, en substance, que, dans le cadre de l’appréciation de la comparabilité des situations concernées, il ne doit pas être fait abstraction des effets de la transparence fiscale qui caractérise la relation entre le requérant au principal et les détenteurs de parts dans celui-ci, ce qui conduirait à ce que la retenue à la source opérée au Portugal peut être répercutée immédiatement sur les détenteurs de parts qui, n’étant pas exonérés d’impôt, peuvent imputer, ou encore, créditer leur part de cette retenue opérée au Portugal sur l’impôt dont ils sont redevables en Allemagne.

48

Enfin, le gouvernement portugais considère que, dans la mesure où elle a librement choisi de ne pas opérer au Portugal par l’entremise d’un établissement stable, la requérante au principal s’est, elle-même, exclue de toute comparaison possible avec les OPC établis au Portugal, sa situation étant, en réalité, comparable à celle des autres entités non-résidentes et dont les dividendes perçus au Portugal sont toujours imposés à hauteur de 25 %.

49

Il ressort d’une jurisprudence constante que, à partir du moment où un État assujettit, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, à l’impôt sur le revenu non seulement des contribuables résidents, mais également des contribuables non-résidents, pour les dividendes qu’ils perçoivent d’une société résidente, la situation desdits contribuables non-résidents se rapproche de celle des contribuables résidents (arrêt du 22 novembre 2018, Sofina e.a., C‑575/17, EU:C:2018:943, point 47 ainsi que jurisprudence citée).

50

S’agissant de l’argument du gouvernement portugais figurant au point 44 du présent arrêt, il y a lieu de rappeler que, dans les circonstances ayant donné lieu à l’arrêt du 22 décembre 2008, Truck Center (C‑282/07, EU:C:2008:762), la Cour a admis qu’il soit fait application, aux bénéficiaires de revenus de capitaux, de techniques d’imposition différentes selon que ces bénéficiaires sont résidents ou non-résidents, cette différence de traitement concernant des situations qui ne sont pas objectivement comparables (voir, en ce sens, l’arrêt du 22 décembre 2008, Truck Center, C‑282/07, EU:C:2008:762, point 41).

51

De même, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 2 juin 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek (C‑252/14, EU:C:2016:402), la Cour a jugé que le traitement différencié de l’imposition des dividendes versés à des fonds de pension selon la qualité de résident ou de non-résident de ces derniers, résultant de l’application, à ces fonds respectifs, de deux méthodes d’imposition différentes, était justifié par la différence de situation entre ces deux catégories de contribuables au regard de l’objectif poursuivi par la réglementation nationale en cause dans cette affaire, ainsi que de son objet et de son contenu.

52

Toutefois, sous réserve de la vérification par la juridiction de renvoi, la réglementation nationale en cause au principal ne se limite pas à prévoir des modalités de perception de l’impôt différentes en fonction du lieu de résidence de l’OPC bénéficiaire des dividendes d’origine nationale, mais prévoit, en réalité, une imposition systématique desdits dividendes à charge des seuls organismes non-résidents (voir, par analogie, arrêt du 8 novembre 2012, Commission/Finlande, C‑342/10, EU:C:2012:688, point 44 et jurisprudence citée).

53

À cet égard, il convient de relever, d’une part, s’agissant du droit de timbre, qu’il ressort tant des observations écrites présentées par les parties que de la réponse de la juridiction de renvoi à la demande d’information de la Cour que, du fait que sa base d’imposition est constituée par la valeur nette comptable des OPC, ce droit de timbre est un impôt sur le patrimoine, lequel ne saurait être assimilé à un impôt sur le revenu des personnes morales.

54

En outre, ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 47 de ses conclusions, dans l’affaire au principal, la législation fiscale portugaise distingue, dans le cas des OPC résidents, les revenus des capitaux thésaurisés et ceux qui sont immédiatement redistribués, seuls les premiers étant englobés dans l’assiette dudit droit de timbre. Or, cet aspect suffit, en soi, pour distinguer cette affaire de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 2 juin 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek (C‑252/14, EU:C:2016:402).

55

En effet, même en considérant que ce même droit de timbre puisse être assimilé à un impôt sur les dividendes, un OPC résident peut échapper à une telle imposition des dividendes en procédant à leur distribution immédiate, alors qu’une telle possibilité n’est pas ouverte à un OPC non-résident.

56

D’autre part, s’agissant de l’impôt spécifique prévu à l’article 88, paragraphe 11, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, il ressort des indications de l’administration fiscale, contenues dans la décision de renvoi que, en vertu de cette disposition, cet impôt ne frappe les dividendes perçus par des OPC résidents que dans le cas où les parts sociales auxquelles se rapportent les dividendes ne sont pas restées entre les mains du même assujetti, de manière ininterrompue, au cours de l’année ayant précédé la date de leur mise à disposition et qui n’ont pas été conservées pendant la durée nécessaire pour compléter cette période. Ainsi, l’impôt prévu par ladite disposition ne touche les dividendes d’origine nationale perçus par un OPC résident que dans des hypothèses limitées, si bien qu’il ne saurait être assimilé à l’impôt général dont font l’objet les dividendes d’origine nationale perçus par les OPC non-résidents.

57

Par conséquent, la circonstance que les OPC non-résidents ne sont pas soumis au droit de timbre et à l’impôt spécifique prévu à l’article 88, paragraphe 11, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales ne les place pas dans une situation objectivement différente par rapport aux OPC résidents à l’égard de l’imposition des dividendes de source portugaise.

58

Ensuite, s’agissant de l’argument du gouvernement portugais figurant au point 48 du présent arrêt, il y a lieu de relever que, comme l’a fait valoir la Commission en réponse aux questions écrites de la Cour, au regard de la libre prestation des services, au titre de l’article 56 TFUE, les opérateurs économiques doivent être libres de choisir les moyens propres à exercer leurs activités dans un État membre autre que celui de leur résidence, qu’ils s’établissent ou non de manière permanente dans cet autre État membre, cette liberté ne devant pas être limitée par des dispositions fiscales discriminatoires.

59

En outre, pour autant que l’argumentation du gouvernement portugais a trait à la prétendue nécessité de tenir compte de la situation des détenteurs de parts, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la comparabilité d’une situation transfrontalière avec une situation interne de l’État membre concerné doit être examinée en tenant compte de l’objectif poursuivi par les dispositions nationales en cause (voir, notamment, arrêt du 30 avril 2020, Société Générale, C‑565/18, EU:C:2020:318, point 26 et jurisprudence citée), ainsi que de l’objet et du contenu de ces dernières (voir, notamment, arrêt du 2 juin 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C‑252/14, EU:C:2016:402, point 48 et jurisprudence citée).

60

Par ailleurs, seuls les critères de distinction pertinents établis par la réglementation concernée doivent être pris en compte aux fins d’apprécier si la différence de traitement résultant d’une telle réglementation reflète une différence de situations objective (voir, en ce sens, arrêt du 2 juin 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C‑252/14, EU:C:2016:402, point 49 et jurisprudence citée).

61

En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’objet, du contenu et de l’objectif du régime portugais en matière d’imposition des dividendes, que ce soit au niveau des OPC eux-mêmes ou de leurs détenteurs de parts, il ressort tant de la réponse de la juridiction de renvoi à la demande d’information de la Cour que de celle fournie par le gouvernement portugais aux questions écrites lui ayant été adressées dans le cadre de la présente procédure que ledit régime a été conçu selon la logique de « l’imposition à la sortie », en ce sens que les OPC qui se constituent et opèrent en accord avec la législation portugaise sont exonérés de l’impôt sur le revenu, la charge de ce dernier étant transférée aux détenteurs de parts qui ont la qualité de résidents, les détenteurs de parts non-résidents en étant exonérés.

62

Le gouvernement portugais a, en effet, précisé que le régime national en matière d’imposition des dividendes visait à atteindre des objectifs tels que, notamment, celui d’éviter la double imposition économique internationale et de transférer l’imposition du niveau des OPC au niveau des détenteurs de participations, de manière à ce que l’imposition frappant ces revenus soit approximativement équivalente à celle qui aurait été appliquée si ces revenus avaient été obtenus directement par les détenteurs de participations dans ces OPC.

63

Il appartiendra à la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter le droit national, en tenant compte de tous les éléments de la législation fiscale en cause au principal et de l’ensemble des éléments constitutifs de ce même régime d’imposition, de déterminer l’objectif principal poursuivi par la réglementation nationale en cause au principal (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C‑156/17, EU:C:2020:51, point 79).

64

Si la juridiction de renvoi parvient à la conclusion que le régime portugais en matière d’imposition des dividendes vise à éviter la double imposition des dividendes versés par des sociétés résidentes, eu égard à la qualité d’intermédiaire des OPC vis-à-vis de leurs détenteurs de parts, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que, à l’égard des mesures prévues par un État membre afin de prévenir ou d’atténuer l’imposition en chaîne ou la double imposition économique de revenus distribués par une société résidente, les sociétés bénéficiaires résidentes ne se trouvent pas nécessairement dans une situation comparable à celle de sociétés bénéficiaires non-résidentes (arrêt du 21 juin 2018, Fidelity Funds e.a., C‑480/16, EU:C:2018:480, point 53 ainsi que jurisprudence citée).

65

Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 49 du présent arrêt, à partir du moment où un État membre, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assujettit à l’impôt sur le revenu non seulement les sociétés résidentes, mais également les sociétés non résidentes, pour les revenus qu’elles perçoivent d’une société résidente, la situation desdites sociétés non-résidentes se rapproche de celle des sociétés résidentes.

66

En effet, c’est le seul exercice par ce même État de sa compétence fiscale qui, indépendamment de toute imposition dans un autre État membre, engendre un risque d’imposition en chaîne ou de double imposition économique. En pareil cas, pour que les sociétés bénéficiaires non-résidentes ne soient pas confrontées à une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée, en principe, par l’article 63 TFUE, l’État de résidence de la société distributrice doit veiller à ce que, par rapport au mécanisme prévu par son droit national afin de prévenir ou d’atténuer l’imposition en chaîne ou la double imposition économique, les sociétés non-résidentes soient soumises à un traitement équivalent à celui dont bénéficient les sociétés résidentes (arrêt du 21 juin 2018, Fidelity Funds e.a., C‑480/16, EU:C:2018:480, point 55 et jurisprudence citée).

67

La République portugaise ayant choisi d’exercer sa compétence fiscale sur les revenus perçus par les OPC non-résidents, ceux-ci se trouvent par conséquent dans une situation comparable à celle des OPC résidant au Portugal en ce qui concerne le risque de double imposition économique des dividendes versés par les sociétés résidant au Portugal (voir, par analogie, arrêt du 21 juin 2018, Fidelity Funds e.a., C‑480/16, EU:C:2018:480, point 56 et jurisprudence citée).

68

Si la juridiction de renvoi parvient à la conclusion que le régime portugais en matière d’imposition des dividendes vise, dans le souhait de ne pas renoncer à toute imposition des dividendes distribués par des sociétés résidant au Portugal, à reporter le niveau de leur imposition sur les détenteurs de parts des OPC, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que, si l’objectif de la réglementation nationale en cause est de déplacer le niveau d’imposition du véhicule d’investissement vers l’actionnaire de ce véhicule, ce sont en principe les conditions matérielles du pouvoir d’imposition sur les revenus des actionnaires qui doivent être considérées comme déterminantes, et non la technique d’imposition utilisée (arrêt du 21 juin 2018, Fidelity Funds e.a., C‑480/16, EU:C:2018:480, point 60).

69

Or, un OPC non-résident peut avoir des détenteurs de parts qui ont leur résidence fiscale au Portugal et sur les revenus desquels cet État membre exerce son pouvoir d’imposition. De ce point de vue, un OPC non-résident se trouve dans une situation objectivement comparable à un OPC résidant au Portugal (voir, par analogie, arrêt du 21 juin 2018, Fidelity Funds e.a., C‑480/16, EU:C:2018:480, point 61).

70

Certes, la République portugaise ne peut pas imposer les détenteurs de parts non-résidents sur les dividendes distribués par des OPC non-résidents, ainsi que le gouvernement portugais l’a d’ailleurs admis tant dans ses observations écrites qu’en réponse aux questions lui ayant été posées par la Cour. Toutefois, une telle impossibilité est cohérente avec la logique de déplacement du niveau d’imposition du véhicule vers le détenteur de participations (voir, par analogie, arrêt du 21 juin 2018, Fidelity Funds e.a., C‑480/16, EU:C:2018:480, point 62).

71

S’agissant, en second lieu, des critères de distinction pertinents, au sens de la jurisprudence de la Cour citée au point 60 du présent arrêt, il doit être constaté que le seul critère de distinction établi par la réglementation nationale en cause au principal est fondé sur le lieu de résidence des OPC, en soumettant les seuls organismes non-résidents à une retenue à la source des dividendes qu’ils perçoivent.

72

Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, la situation d’un OPC résident bénéficiant d’une distribution de dividendes est comparable à celle d’un OPC bénéficiaire non-résident, dans la mesure où, dans les deux cas, les bénéfices réalisés sont, en principe, susceptibles de faire l’objet d’une double imposition économique ou d’une imposition en chaîne (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C‑190/12, EU:C:2014:249, point 58 et jurisprudence citée).

73

Par conséquent, le critère de distinction auquel se réfère la réglementation nationale en cause au principal, portant uniquement sur le lieu de résidence des OPC, ne permet pas de constater une différence de situations objective entre les organismes résidents et ceux non-résidents.

74

Au vu de l’ensemble des éléments qui précédent, il convient de constater que, en l’occurrence, la différence de traitement entre les OPC résidents et les OPC non-résidents concerne des situations objectivement comparables.

Sur l’existence d’une raison impérieuse d’intérêt général

75

Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une restriction à la libre circulation des capitaux peut être admise si elle se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général, qu’elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif [arrêt du 29 avril 2021, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Revenus versés par des OPCVM), C‑480/19, EU:C:2021:334, point 56 et jurisprudence citée].

76

En l’occurrence, il y a lieu de constater que, si la juridiction de renvoi n’invoque pas de telles raisons dans la demande de décision préjudicielle, celle-ci ne se focalisant que sur la comparabilité éventuelle des situations en cause au principal, le gouvernement portugais fait valoir, tant dans ses observations écrites qu’en réponse aux questions lui ayant été adressées par la Cour, que la restriction à la libre circulation des capitaux opérée par la réglementation nationale en cause au principal est justifiée au regard de deux raisons impérieuses d’intérêt général, à savoir, d’une part, la nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal national et, d’autre part, celle de préserver une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les deux États membres concernés, à savoir la République portugaise et la République fédérale d’Allemagne.

77

S’agissant, en premier lieu, de la nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal national, le gouvernement portugais considère, ainsi qu’il ressort du point 46 du présent arrêt, que le modèle d’imposition portugais des dividendes constitue un modèle « composite ». Ainsi, il ne serait possible de garantir la cohérence de ce modèle que si l’entité gestionnaire des OPC non-résidents opère au Portugal par l’intermédiaire d’un établissement stable, de manière à ce que cette entité puisse concrétiser les retenues à la source nécessaires auprès des détenteurs de parts résidents, ainsi que, dans certains cas exceptionnels guidés par des considérations liées au fait d’éviter la planification fiscale, auprès des détenteurs de parts non-résidents.

78

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si la Cour a jugé que la nécessité de préserver la cohérence d’un régime fiscal national peut justifier une réglementation nationale de nature à restreindre les libertés fondamentales (voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC e.a., C‑338/11 à C‑347/11, EU:C:2012:286, point 50 ainsi que jurisprudence citée, et du 13 mars 2014, Bouanich, C‑375/12, EU:C:2014:138, point 69 ainsi que jurisprudence citée), elle a toutefois précisé que, pour qu’un argument fondé sur une telle justification puisse prospérer, il faut que soit établie l’existence d’un lien direct entre l’avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé (voir, en ce sens, arrêts du 8 novembre 2012, Commission/Finlande, C‑342/10, EU:C:2012:688, point 49 ainsi que jurisprudence citée, et du 13 novembre 2019, College Pension Plan of British Columbia, C‑641/17, EU:C:2019:960, point 87).

79

Or, en l’occurrence, ainsi qu’il ressort du point 71 du présent arrêt, l’exonération de la retenue à la source des dividendes au profit des OPC résidents n’est pas soumise à la condition que les dividendes perçus par ces organismes soient redistribués par ceux-ci et que leur imposition à charge de leurs détenteurs de parts permette de compenser l’exonération de la retenue à la source (voir, par analogie, arrêts du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC e.a., C‑338/11 à C‑347/11, EU:C:2012:286, point 52, ainsi que du 10 avril 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C‑190/12, EU:C:2014:249, point 93).

80

Par conséquent, il n’existe pas de lien direct, au sens de la jurisprudence citée au point 78 du présent arrêt, entre l’exonération de la retenue à la source des dividendes d’origine nationale perçus par un OPC résident et l’imposition desdits dividendes en tant que revenus des détenteurs de participations dans cet organisme.

81

La nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal national ne saurait, dès lors, être invoquée afin de justifier la restriction à la libre circulation des capitaux induite par la réglementation nationale en cause au principal.

82

S’agissant, en second lieu, de la nécessité de préserver une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre la République portugaise et la République fédérale d’Allemagne, il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, la justification tirée de la préservation de la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres peut être admise lorsque le régime en cause vise à prévenir des comportements de nature à compromettre le droit d’un État membre d’exercer sa compétence fiscale en relation avec les activités réalisées sur son territoire (voir, en ce sens, arrêts du 22 novembre 2018, Sofina e.a., C‑575/17, EU:C:2018:943, point 57 ainsi que jurisprudence citée, et du 20 janvier 2021, Lexel, C‑484/19, EU:C:2021:34, point 59).

83

Toutefois, la Cour a également considéré que, dès lors qu’un État membre a choisi, comme dans la situation en cause au principal, de ne pas imposer les OPC résidents bénéficiaires de dividendes d’origine nationale, il ne saurait invoquer la nécessité d’assurer une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres afin de justifier l’imposition des OPC non-résidents bénéficiaires de tels revenus (arrêt du 21 juin 2018, Fidelity Funds e.a., C‑480/16, EU:C:2018:480, point 71 ainsi que jurisprudence citée).

84

Il s’ensuit que la justification fondée sur la préservation d’une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres ne saurait, non plus, être retenue.

85

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les dividendes distribués par des sociétés résidentes à un OPC non-résident font l’objet d’une retenue à la source, tandis que les dividendes distribués à un OPC résident sont exonérés d’une telle retenue.

Sur les dépens

86

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

 

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les dividendes distribués par des sociétés résidentes à un organisme de placement collectif (OPC) non-résident font l’objet d’une retenue à la source, tandis que les dividendes distribués à un OPC résident sont exonérés d’une telle retenue.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le portugais.