ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
3 mars 2022 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin – Directives 75/363/CEE et 82/76/CEE – Formation de médecin spécialiste – Rémunération appropriée – Application de la directive 82/76/CEE aux formations commencées avant la date de son entrée en vigueur et se poursuivant après la date d’expiration du délai de transposition »
Dans l’affaire C‑590/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 22 septembre 2020, parvenue à la Cour le 10 novembre 2020, dans la procédure
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
QA,
JA,
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Ministero della Salute
contre
UK e.a.,
IG e.a.,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et N. Piçarra, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour UK e.a. et IG e.a., par Me M. Tortorella, avvocato, |
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. M. Cherubini, Procuratore dello Stato, et F. Fedeli, avvocato dello Stato, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme L. Armati et M. L. Malferrari, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 189, troisième alinéa, TUE ainsi que des articles 13 et 16 de la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982, modifiant la directive 75/362/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services, ainsi que la directive 75/363/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO 1982, L 43, p. 21). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres, Italie), le Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie), QA, JA, le Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ministère de l’Instruction, des Universités et de la Recherche, Italie) et le Ministero della Salute (ministère de la Santé, Italie) à UK e.a. et à IG e.a. (ci-après les « médecins spécialistes en cause »), au sujet de l’obligation de verser à ces derniers une rémunération appropriée, au sens de l’annexe de la directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO 1975, L 167, p. 14), telle que modifiée par la directive 82/76 (ci-après la « directive 75/363 modifiée »), ainsi que de l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de l’absence d’une transposition adéquate et dans les délais de la directive 82/76. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 75/363
3 |
L’article 2, paragraphe 1, de la directive 75/363 prévoyait : « Les États membres veillent à ce que la formation conduisant à l’obtention d’un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste, réponde pour le moins aux conditions suivantes :
|
4 |
L’article 3 de cette directive disposait : « 1. Sans préjudice du principe de la formation à plein temps énoncé à l’article 2 paragraphe 1 sous c) et en attendant les décisions à prendre par le Conseil conformément au paragraphe 3, les États membres peuvent autoriser une formation spécialisée à temps partiel, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes, lorsque, en raison de circonstances justifiées, une formation à plein temps ne serait pas réalisable. 2. La durée totale de la formation spécialisée ne peut être abrégée aux termes du paragraphe 1. Le niveau de la formation ne peut être compromis ni par son caractère de formation à temps partiel, ni par l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée à titre privé. 3. Quatre ans au plus tard après la notification de la présente directive, à la lumière d’un réexamen de la situation et sur proposition de la Commission, compte tenu de ce que la possibilité d’une formation à temps partiel devrait continuer à exister dans certaines circonstances à examiner spécialité par spécialité, le Conseil décide si les dispositions des paragraphes 1 et 2 doivent être maintenues ou modifiées. » |
5 |
L’article 7 de ladite directive était libellé comme suit : « À titre transitoire et par dérogation à l’article 2 paragraphe 1 sous c) et à l’article 3, les États membres dont les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient un mode de formation spécialisée à temps partiel au moment de la notification de la présente directive, peuvent maintenir l’application de ces dispositions aux candidats qui auront entamé leur formation de spécialiste quatre années au plus tard après la notification de la présente directive. Cette période peut être prolongée si le Conseil n’a pas pris de décision en vertu de l’article 3 paragraphe 3. » |
6 |
La directive 75/363 a été notifiée aux États membres le 20 juin 1976. |
La directive 82/76
7 |
Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 82/76, l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 75/363 a été remplacé par le texte suivant : « Les États membres veillent à ce que la formation conduisant à l’obtention d’un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste, réponde pour le moins aux conditions suivantes : [...]
[...] » |
8 |
Conformément à l’article 10 de la directive 82/76, l’article 3 de la directive 75/363 a été remplacé par le texte suivant : « 1. Sans préjudice du principe de la formation à plein temps énoncé à l’article 2 paragraphe 1 sous c) et en attendant les décisions à prendre par le Conseil conformément au paragraphe 3, les États membres peuvent autoriser une formation spécialisée à temps partiel, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes, lorsque, en raison de circonstances individuelles justifiées, une formation à plein temps ne serait pas réalisable. 2. La formation à temps partiel doit être dispensée conformément au point 2 de l’annexe et être d’un niveau qualitativement équivalent à la formation à plein temps. Ce niveau ne peut être compromis ni par son caractère de formation à temps partiel, ni par l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée à titre privé. La durée totale de la formation spécialisée ne peut être a[b]régée du fait qu’elle est effectuée à temps partiel. 3. Le Conseil décide, au plus tard le 25 janvier 1989, si les dispositions des paragraphes 1 et 2 doivent être maintenues ou modifiées, à la lumière d’un réexamen de la situation et sur proposition de la Commission, compte tenu de ce que la possibilité d’une formation à temps partiel devrait continuer à exister dans certaines circonstances à examiner spécialité par spécialité. » |
9 |
Aux termes de l’article 12 de la directive 82/76, l’article 7 de la directive 75/363 a été remplacé par le texte suivant : « À titre transitoire et par dérogation à l’article 2 paragraphe 1 sous c) et à l’article 3, les États membres dont les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyaient un mode de formation spécialisée à temps partiel au moment de la notification [de la directive 75/363] peuvent maintenir l’application de ces dispositions aux candidats qui auront entamé leur formation de spécialiste au plus tard le 31 décembre 1983. Chaque État membre d’accueil est autorisé à exiger des bénéficiaires de l’alinéa précédent que leurs diplômes, certificats et autres titres soient accompagnés d’une attestation certifiant qu’ils se sont consacrés effectivement et licitement, au titre de médecin spécialiste, à l’activité en cause, pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l’attestation. » |
10 |
L’article 13 de la directive 82/76 a ajouté à la directive 75/363 une annexe, intitulée « Caractéristiques de la formation à plein temps et de la formation à temps partiel des médecins spécialistes ». Cette annexe disposait : « 1. Formation à plein temps des médecins spécialistes Cette formation s’effectue dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes. Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s’effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l’année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l’objet d’une rémunération appropriée. Cette formation peut être interrompue pour des raisons telles que service militaire, missions scientifiques, grossesse, maladie. L’interruption ne peut réduire la durée totale de formation. 2. Formation à temps partiel des médecins spécialistes Cette formation répond aux mêmes exigences que la formation à temps plein, dont elle ne se distingue que par la possibilité de limiter la participation aux activités médicales à une durée au moins égale à la moitié de celle qui est prévue au point 1 deuxième alinéa. Les autorités compétentes veillent à ce que la durée totale et la qualité de la formation à temps partiel des spécialistes ne soient pas inférieures à celles de la formation à plein temps. Cette formation à temps partiel fait, en conséquence, l’objet d’une rémunération appropriée. » |
11 |
L’article 14 de la directive 82/76 prévoyait : « Les formations à temps partiel de médecins spécialistes commencées avant le 1er janvier 1983 en application de l’article 3 de la [directive 75/363] peuvent être achevées conformément à ce dernier. » |
12 |
Aux termes de l’article 16 de la directive 82/76 : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 1982 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission. » |
13 |
La directive 82/76 a été notifiée aux États membres le 29 janvier 1982 et est entrée en vigueur le même jour, conformément à l’article 191, deuxième alinéa, du traité CEE. |
14 |
La directive 75/363 modifiée a été abrogée le 15 avril 1993 par la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO 1993, L 165, p. 1), celle-ci ayant elle-même été abrogée par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22). |
Le droit italien
15 |
La directive 82/76 a été transposée en droit italien par le decreto legislativo n. 257 – Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (décret législatif no 257, portant transposition de la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982, qui modifie les directives antérieures en matière de formation des médecins spécialistes, sur le fondement de l’article 6 de la loi d’intérêt communautaire du 29 décembre 1990, no 428), du 8 août 1991 (GURI no 191, du 16 août 1991). Ce décret législatif est entré en vigueur quinze jours après la date de sa publication et a été, par la suite, remplacé par le decreto legislativo n. 368 – Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE (décret législatif no 368, portant transposition de la directive 93/16/CEE, relative à la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, et des directives 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE et 99/46/CE qui modifient la directive 93/16/CEE), du 17 août 1999 (supplément ordinaire à la GURI no 250, du 23 octobre 1999). |
16 |
L’article 8.2 du décret législatif no 257 prévoyait que ses dispositions s’appliqueraient à partir de l’année académique 1991/1992. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
17 |
Les médecins spécialistes en cause ont tous suivi, en Italie, une formation en médecine spécialisée. Certains de ces médecins ont entamé leur formation avant l’année 1982, d’autres plus tard. |
18 |
Le 16 avril 2008, les médecins spécialistes en cause ont saisi le Tribunale di Roma (tribunal de Rome, Italie) de requêtes dirigées contre la présidence du Conseil des ministres, le ministère de l’Instruction, des Universités et de la Recherche, le ministère de la Santé ainsi que le ministère de l’Économie et des Finances, tendant à ce que ces autorités soient condamnées, d’une part, à leur payer une rémunération appropriée, au sens de l’annexe de la directive 75/363 modifiée, au titre des formations de médecins spécialistes qu’ils avaient accomplies et, d’autre part, à réparer le préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de l’absence de transposition adéquate et dans les délais de la directive 82/76. |
19 |
Par un jugement rendu au cours de l’année 2012, le Tribunale di Roma (tribunal de Rome) a rejeté ces demandes. |
20 |
Saisie d’appels interjetés contre ce jugement, la Corte d’appello di Roma (cour d’appel de Rome, Italie) a, par arrêt du 27 septembre 2016, confirmé ledit jugement s’agissant des médecins spécialistes en cause qui avaient entamé leur formation avant l’année universitaire 1983/1984, ainsi que ceux qui avaient suivi des cours de spécialisation non prévus par la directive 75/363 modifiée. |
21 |
La présidence du Conseil des ministres a saisi la juridiction de renvoi, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), d’un pourvoi contre cet arrêt. Par ailleurs, un certain nombre des médecins spécialistes en cause ont formé un pourvoi incident contre ledit arrêt. |
22 |
La juridiction de renvoi constate que les affaires au principal portent sur l’appréciation du régime juridique applicable aux médecins spécialistes qui ont entamé leur formation de médecin spécialiste avant le 1er janvier 1983 et qui l’ont achevée après cette date. Cette juridiction indique que, après le prononcé de l’arrêt du 24 janvier 2018, Pantuso e.a. (C‑616/16 et C‑617/16, EU:C:2018:32), elle a opéré une distinction, en application de cet arrêt, entre différentes situations dont les médecins spécialistes sont susceptibles de relever. Plus particulièrement, les médecins spécialistes ayant commencé leur formation avant l’entrée en vigueur de la directive 82/76, intervenue le 29 janvier 1982, n’auraient droit à aucune rémunération au titre de leur formation. |
23 |
S’agissant de ce cas de figure, il existerait une divergence d’interprétation au sein de différentes chambres de la juridiction de renvoi quant au point de savoir si des médecins ayant suivi une formation en médecine spécialisée, tels que les médecins spécialistes en cause, peuvent prétendre, sur le fondement du droit de l’Union, à une rémunération au titre de leur formation entamée avant l’entrée en vigueur de la directive 82/76. |
24 |
Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
|
La procédure devant la Cour
25 |
La juridiction de renvoi a demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à une procédure accélérée, en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de sa demande, cette juridiction fait valoir que, compte tenu des divergences d’interprétation de la réglementation de l’Union applicable en l’occurrence par les différentes chambres de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), ainsi que du nombre considérable d’affaires actuellement pendantes devant cette juridiction, témoignant d’une situation d’incertitude grave et persistante quant à l’étendue de la protection juridictionnelle des droits que les intéressés tirent du droit de l’Union, il existe un intérêt à dissiper rapidement les doutes quant à l’interprétation correcte de cette réglementation et de lever, ainsi, les graves incertitudes sur des questions fondamentales d’importance nationale, y compris constitutionnelles, telles que celles qui sous-tendent les questions préjudicielles. |
26 |
Il résulte de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure. |
27 |
Le 14 décembre 2020, le président de la Cour a décidé, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, de rejeter la demande de procédure accélérée. |
28 |
En effet, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée. Il en va de même du nombre important d’affaires qui pourraient être suspendues dans l’attente de la décision de la Cour rendue sur le renvoi préjudiciel (arrêt du 2 septembre 2021, OTP Jelzálogbank e.a., C‑932/19, EU:C:2021:673, point 23 ainsi que jurisprudence citée). |
29 |
Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que le simple intérêt des justiciables, certes légitime, à déterminer le plus rapidement possible la portée des droits qu’ils tirent du droit de l’Union n’est pas de nature à établir l’existence d’une circonstance exceptionnelle, au sens de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure (arrêt du 11 novembre 2021, Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf, C‑938/19, EU:C:2021:908, point 43). |
30 |
En outre, il convient de préciser qu’une divergence quant à l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union au sein des juridictions nationales ne saurait suffire, à elle seule, à justifier que le renvoi préjudiciel soit soumis à une procédure accélérée. L’importance d’assurer l’application uniforme dans l’Union européenne de toutes les dispositions qui font partie de son ordre juridique est en effet inhérente à toute demande présentée en vertu de l’article 267 TFUE (arrêt du 2 septembre 2021, OTP Jelzálogbank e.a., C‑932/19, EU:C:2021:673, point 24 ainsi que jurisprudence citée). |
31 |
Par ailleurs, s’il a été jugé que, dès lors qu’une affaire soulève de graves incertitudes qui touchent à des questions fondamentales de droit constitutionnel national et de droit de l’Union, il peut être nécessaire, eu égard aux circonstances particulières d’une telle affaire, de la traiter dans de brefs délais, conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure (ordonnance du président de la Cour du 19 octobre 2018, Wightman e.a., C‑621/18, non publiée, EU:C:2018:851, point 10 ainsi que jurisprudence citée), il ne ressort toutefois pas de la demande de la juridiction de renvoi que les circonstances évoquées au point 25 du présent arrêt, tenant, en substance, à l’étendue de la protection juridictionnelle des droits que les intéressés tirent des dispositions du droit de l’Union en cause, soient de nature à justifier un tel traitement. |
Sur les questions préjudicielles
32 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 26 octobre 2021, PL Holdings, C‑109/20, EU:C:2021:875, point 34 et jurisprudence citée). |
33 |
La Cour a déjà jugé que l’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’annexe de la directive 75/363 modifiée doivent être interprétés en ce sens que toute formation à plein temps et à temps partiel de médecin spécialiste commencée au cours de l’année 1982 et continuée jusqu’à l’année 1990 doit, en principe, faire l’objet d’une rémunération appropriée, au sens de cette annexe (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2018, Pantuso e.a., C‑616/16 et C‑617/16, EU:C:2018:32, point 38). |
34 |
En outre, la Cour a jugé que ces mêmes dispositions doivent être interprétées en ce sens que, s’agissant d’une telle formation, la rémunération doit être payée pour la période allant du 1er janvier 1983 jusqu’à la fin de la formation suivie (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2018, Pantuso e.a., C‑616/16 et C‑617/16, EU:C:2018:32, point 57). |
35 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, aux fins de la réparation du préjudice causé par l’absence de transposition adéquate et dans les délais de l’obligation de rémunération prévue par la directive 82/76, l’interprétation du droit de l’Union ainsi retenue par la Cour vaut également à l’égard des formations commencées avant l’entrée en vigueur, le 29 janvier 1982, de la directive 82/76 et poursuivies après l’expiration, le 1er janvier 1983, du délai de transposition de celle-ci. En effet, contrairement à la situation en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 janvier 2018, Pantuso e.a. (C‑616/16 et C‑617/16, EU:C:2018:32), certains des médecins spécialistes en cause ont entamé leur spécialisation antérieurement à l’année 1982 et donc avant l’entrée en vigueur de la directive 82/76. |
36 |
Dans ces conditions, il y a lieu de comprendre les questions posées, qu’il convient de traiter conjointement, comme visant, en substance, à déterminer si l’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’annexe de la directive 75/363 modifiée doivent être interprétés en ce sens, d’une part, que toute formation à plein temps ou à temps partiel de médecin spécialiste, commencée avant l’entrée en vigueur, le 29 janvier 1982, de la directive 82/76 et poursuivie après l’expiration, le 1er janvier 1983, du délai de transposition de cette directive, doit faire l’objet d’une rémunération appropriée, au sens de cette annexe, et, d’autre part, si une telle rémunération appropriée doit, dans ce cas, être payée pour toute la période de formation ou uniquement à partir de ladite date d’expiration. |
37 |
À cet égard, il convient de rappeler que, en application des dispositions visées au point précédent, abrogées le 15 avril 1993 par la directive 93/16, les formations conduisant à l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre de médecin spécialiste, effectuées à temps plein ou à temps partiel, doivent normalement faire l’objet d’une rémunération appropriée (arrêt du 24 janvier 2018, Pantuso e.a., C‑616/16 et C‑617/16, EU:C:2018:32, point 27). |
38 |
En outre, l’obligation, pour les États membres, d’assurer une rémunération appropriée ne s’applique qu’à l’égard des spécialités médicales communes à tous les États membres ou à deux ou à plusieurs d’entre eux et mentionnées aux articles 5 ou 7 de la directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO 1975, L 167, p. 1) (arrêt du 24 janvier 2018, Pantuso e.a., C‑616/16 et C‑617/16, EU:C:2018:32, point 28 ainsi que jurisprudence citée). |
39 |
Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que cette obligation d’assurer la rémunération des périodes de formation relatives aux spécialisations médicales, prévue à l’annexe de la directive 75/363 modifiée, est, en tant que telle, inconditionnelle et suffisamment précise (arrêt du 24 janvier 2018, Pantuso e.a., C‑616/16 et C‑617/16, EU:C:2018:32, point 29 ainsi que jurisprudence citée). |
40 |
Par ailleurs, cette obligation de rémunération, qui n’était pas prévue initialement par la directive 75/363, a été introduite par la directive 82/76, entrée en vigueur le 29 janvier 1982 et à laquelle les États membres, conformément à l’article 16 de celle-ci, étaient tenus de se conformer le 31 décembre 1982 au plus tard (arrêt du 24 janvier 2018, Pantuso e.a., C‑616/16 et C‑617/16, EU:C:2018:32, point 30). |
41 |
S’agissant du point de savoir si des périodes de formation à plein temps ou à temps partiel de médecin spécialiste commencées avant l’entrée en vigueur, le 29 janvier 1982, de la directive 82/76 et continuées après l’expiration, le 1er janvier 1983, du délai de transposition de cette directive relèvent du champ d’application ratione temporis de ladite directive, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une règle de droit nouvelle s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’acte qui l’instaure et si elle ne s’applique pas aux situations juridiques nées et définitivement acquises sous l’empire de la loi ancienne, elle s’applique aux effets futurs de celles-ci, ainsi qu’aux situations juridiques nouvelles. Il en va autrement si la règle nouvelle est accompagnée de dispositions particulières qui déterminent spécialement ses conditions d’application dans le temps, en lui attribuant un effet rétroactif (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2019, E.B., C‑258/17, EU:C:2019:17, point 50 et jurisprudence citée). |
42 |
À cet égard, il convient de constater que l’inscription dans un établissement de formation spécialisée avant l’entrée en vigueur, le 29 janvier 1982, de la directive 82/76, en vue de bénéficier de formations selon les conditions alors applicables, a fait naître une situation juridique définitivement acquise antérieurement à l’entrée en vigueur de cette directive. |
43 |
Une telle inscription ainsi que les périodes de formation y afférentes ne peuvent dès lors, en l’absence de dispositions particulières en ce sens dans la directive 82/76, être rattachées au champ d’application de cette dernière pour la période antérieure à l’expiration du délai de transposition de ladite directive (voir, par analogie, arrêt du 15 janvier 2019, E.B., C‑258/17, EU:C:2019:17, point 52 et jurisprudence citée). |
44 |
Ce n’est qu’à l’expiration du délai de transposition de la directive 82/76, à savoir à partir du 1er janvier 1983, que celle-ci a conduit à faire entrer dans le champ d’application du droit de l’Union les effets d’une inscription effectuée avant l’entrée en vigueur de cette directive (voir, par analogie, arrêt du 15 janvier 2019, E.B., C‑258/17, EU:C:2019:17, point 53 et jurisprudence citée). |
45 |
Or, en ce qui concerne les formations poursuivies après la date d’expiration, le 1er janvier 1983, du délai de transposition de cette directive, une telle inscription a continué à produire ses effets pendant toute la durée de ces formations, postérieurement à ladite date d’expiration. |
46 |
Ainsi, il y a lieu de considérer que la situation d’un médecin qui s’est inscrit auprès d’un établissement de formation en médecine spécialisée avant le 29 janvier 1982 constitue une situation née avant l’entrée en vigueur de la directive 82/76, mais dont les effets futurs sont régis par ladite directive à compter de l’expiration, le 1er janvier 1983, du délai de transposition de celle-ci. |
47 |
Par conséquent, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 34 du présent arrêt, toute formation à plein temps et à temps partiel de médecin spécialiste commencée au cours de l’année 1982 doit, pour la période allant du 1er janvier 1983 jusqu’à la fin de la formation suivie, faire l’objet d’une rémunération appropriée, au sens de l’annexe de la directive 75/363 modifiée, une telle obligation de rémunération vaut également, dans les mêmes conditions, pour les formations commencées avant l’entrée en vigueur, le 29 janvier 1982, de la directive 82/76. |
48 |
En effet, la Cour a déjà jugé que les règles transitoires figurant aux articles 12 et 14 de la directive 82/76 ne peuvent pas être considérées comme ayant limité dans le temps l’obligation de verser une rémunération appropriée aux médecins au titre de leur formation à temps partiel en médecine spécialisée (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2018, Pantuso e.a., C‑616/16 et C‑617/16, EU:C:2018:32, points 33 et 35). |
49 |
S’agissant, par ailleurs, de la possibilité, pour les médecins spécialistes en cause, d’obtenir une réparation adéquate des dommages causés en raison de l’absence de transposition de la directive 82/76 au titre des périodes de formations à plein temps ou à temps partiel de médecin spécialiste commencées avant l’entrée en vigueur, le 29 janvier 1982, de la directive 82/76 et poursuivies après l’expiration, le 1er janvier 1983, du délai de transposition de cette directive, il convient de rappeler que, dans le cas où, du fait de l’absence de mesures nationales transposant la directive 82/76, le résultat prescrit par cette directive ne pourrait être atteint par la voie de l’interprétation du droit national en conformité avec le droit de l’Union, celui-ci impose à l’État membre concerné de réparer les dommages qu’il a causés aux particuliers en raison de l’absence de transposition de ladite directive, pour autant que trois conditions sont remplies, à savoir que la règle de droit violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers dont le contenu peut être identifié, que la violation est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre la violation de l’obligation qui incombe à l’État et le dommage subi par les personnes lésées (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2018, Pantuso e.a., C‑616/16 et C‑617/16, EU:C:2018:32, point 49 ainsi que jurisprudence citée). |
50 |
Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont réunies pour que, en vertu du droit de l’Union, la responsabilité de cet État membre se trouve engagée. |
51 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’annexe de la directive 75/363 modifiée doivent être interprétés en ce sens que toute formation à plein temps ou à temps partiel de médecin spécialiste, commencée avant l’entrée en vigueur, le 29 janvier 1982, de la directive 82/76 et poursuivie après l’expiration, le 1er janvier 1983, du délai de transposition de cette directive, doit, pour la période de cette formation à partir du 1er janvier 1983 et jusqu’à la fin de ladite formation, faire l’objet d’une rémunération appropriée, au sens de cette annexe, à condition que cette formation concerne une spécialité médicale commune à tous les États membres ou à deux ou à plusieurs d’entre eux et mentionnée aux articles 5 ou 7 de la directive 75/362. |
Sur les dépens
52 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : |
L’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’annexe de la directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin, telle que modifiée par la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982, doivent être interprétés en ce sens que toute formation à plein temps ou à temps partiel de médecin spécialiste, commencée avant l’entrée en vigueur, le 29 janvier 1982, de la directive 82/76 et poursuivie après l’expiration, le 1er janvier 1983, du délai de transposition de cette directive, doit, pour la période de cette formation à partir du 1er janvier 1983 et jusqu’à la fin de ladite formation, faire l’objet d’une rémunération appropriée, au sens de cette annexe, à condition que cette formation concerne une spécialité médicale commune à tous les États membres ou à deux ou à plusieurs d’entre eux et mentionnée aux articles 5 ou 7 de la directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.