ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

28 octobre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sous-positions tarifaires 15219091 et 15219099 – Interprétation des notes explicatives relatives à la sous-position 15219099 – Cires d’abeilles fondues et de nouveau solidifiées avant leur importation »

Dans les affaires jointes C‑197/20 et C‑216/20,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne), par décisions du 14 avril 2020, parvenues à la Cour le 7 mai 2020, dans les procédures

KAHL GmbH & Co. KG

contre

Hauptzollamt Hannover (C‑197/20),

et

C. E. Roeper GmbH

contre

Hauptzollamt Hamburg (C‑216/20),

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de la troisième chambre, faisant fonction de président de la neuvième chambre, MM. S. Rodin et N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour KAHL GmbH & Co. KG, par Me T. Peterka, Rechtsanwalt,

pour C. E. Roeper GmbH, par Me M. Hackert, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par M. L. Mantl et Mme M. Salyková, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des sous‑positions 15219091 et 15219099 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans ses versions résultant du règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014 (JO 2014, L 312, p. 1), et du règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015 (JO 2015, L 285, p. 1).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, KAHL GmbH & Co. KG (ci-après « KAHL ») au Hauptzollamt Hannover (bureau principal des douanes de Hanovre, Allemagne) et, d’autre part, C. E. Roeper GmbH (ci-après « Roeper ») au Hauptzollamt Hamburg (bureau principal des douanes de Hambourg, Allemagne) au sujet du classement tarifaire des cires d’abeilles fondues et solidifiées, importées par ces sociétés en Allemagne.

Le cadre juridique

Le droit international

3

Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le « SH ») a été institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

4

Les notes explicatives du SH, élaborées au sein de l’OMD, conformément aux dispositions de cette convention, dans leur version applicable aux faits au principal, comportent les indications qui suivent à propos des « Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées », relevant de la sous-position 152190 du SH :

« La cire d’abeilles est la substance avec laquelle les abeilles constituent les cellules hexagonales des rayons de leurs ruches. Elle peut consister en cire vierge ou cire jaune de structure granuleuse, de couleur jaune clair, orange et parfois brune, d’une odeur particulièrement agréable, ou en cire blanchie (à l’air ou par des procédés chimiques), de couleur blanche ou à peine jaunâtre et d’odeur faible.

Elle est utilisée notamment pour la fabrication de cierges, de toiles ou de papiers cirés, de mastics, de cirages ou d’encaustiques.

[...]

Les cires d’abeilles ou d’autres insectes peuvent être présentées soit à l’état brut, même sous forme de rayons, soit fondues, pressées ou raffinées, même blanchies ou colorées. »

Le droit de l’Union

La NC

5

Ainsi qu’il résulte de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16), la NC, établie par la Commission européenne, régit le classement tarifaire des marchandises importées dans l’Union européenne. Elle reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

6

Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, section A, de celle-ci, disposent :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous‑positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

7

En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 254/2000, la Commission adopte, chaque année, un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

8

Sur le fondement de cette disposition ont été adoptés les règlements d’exécution no 1101/2014 et 2015/1754. Chacun d’eux a modifié la NC à compter, respectivement, du 1er janvier 2015 et du 1er janvier 2016. Les dispositions de cette nomenclature qui sont pertinentes pour les affaires au principal ont cependant maintenu le même libellé.

9

La deuxième partie de la NC, telle qu’elle résulte de chacun de ces règlements d’exécution, intitulée « Tableau des droits », contient une section III, intitulée « Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; cires d’origine animale ou végétale ».

10

Cette section comprend un chapitre 15, avec le même intitulé, qui comprend la position 1521 de la NC, structurée comme suit :

« Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés :

 

1521 10 00

– Cires végétales

[...]

1521 90

– autres :

 

1521 90 10

‐ ‐ Spermaceti, même raffiné ou coloré

[...]

 

‐ ‐ Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées

 

1521 90 91

‐ ‐ ‐ brutes

Exemption

1521 90 99

‐ ‐ ‐ autres

2,5 »

Les notes explicatives de la NC

11

Les notes explicatives de la NC sont adoptées par la Commission, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 254/2000.

12

Celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne du 4 mars 2015 (JO 2015, C 76, p. 1) énoncent :

« 1521 90 91

Brutes

Relèvent notamment de cette sous-position les cires présentées sous forme de rayons.

1521 90 99

Autres

Cette sous-position couvre les cires fondues, pressées ou raffinées, même blanchies ou colorées. »

Le règlement (UE) no 142/2011

13

L’article 25, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission, du 25 février 2011, portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO 2011, L 54, p. 1), soumet la cire d’abeilles sous la forme de rayon de miel à une interdiction d’importation et de transit.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

L’affaire C‑197/20

14

Le 11 décembre 2015, KAHL, qui a pour activité l’importation dans l’Union et la transformation de cires, a sollicité du bureau principal des douanes de Hanovre un renseignement tarifaire contraignant (ci-après un « RTC ») concernant le classement d’une marchandise qu’elle a désignée comme « cires d’abeilles, brutes », en proposant de la classer dans la sous-position 15219091 de la NC, qui prévoit une exemption de droits de douane.

15

Par décision du 10 février 2016, le bureau principal des douanes de Hanovre a délivré à KAHL un RTC classant la marchandise en cause dans la sous-position 15219099 de la NC, qui vise les cires d’abeilles « autres », à laquelle correspond un droit de douane de 2,5 %.

16

À la suite du rejet de sa réclamation introduite, le 22 février 2016, contre cette décision, KAHL a, le 30 août 2017, saisi la juridiction de renvoi d’un recours, en faisant valoir, au soutien de sa demande de classement de la marchandise en cause dans la sous-position 15219091 de la NC, que le classement d’une cire d’abeilles dans cette sous‑position ne saurait dépendre du degré d’impuretés qu’elle contient et que l’élimination de quelques substances étrangères lors de la fonte n’a aucune incidence à cet égard.

17

Le bureau principal des douanes de Hanovre maintient sa position selon laquelle la marchandise en cause, à défaut de revêtir la forme de rayons et de présenter des impuretés typiques des cires sous cette forme, relève non pas de la sous-position 15219091 de la NC, mais de la sous‑position 15219099 de celle-ci.

18

La juridiction de renvoi décrit la marchandise en cause comme étant de la cire d’abeilles qui a été fondue et filtrée grossièrement dans l’État d’exportation, puis solidifiée avant d’être exportée et qui se compose de morceaux fondus d’environ 15 x 5 centimètres (cm) et de fragments d’environ 7 x 4 cm, faciles à couper, de couleur jaune miel, à l’odeur de la cire d’abeilles, avec des fissures et des structures résultant de la solidification de la cire fondue, comportant quelques impuretés sombres adhérant à la partie extérieure. Selon cette juridiction, il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit de substances étrangères qui se trouvaient dans la cire avant la fonte, ou de salissures provenant des moules dans lesquels la cire liquide a refroidi, aucun corps étranger n’étant visible dans la cire à l’œil nu.

19

En outre, la juridiction de renvoi fait observer qu’il existe une divergence entre les versions linguistiques des notes explicatives relatives à la sous-position 15219099 de la NC. En effet, alors que le terme « fondues » s’ajoute aux termes « pressées ou raffinées » dans certaines versions de ces notes, telles que les versions en langues espagnole, allemande, française, italienne, néerlandaise, portugaise et roumaine de celles-ci, il ne figure pas à côté de ces deux derniers termes dans d’autres, telles que les versions en langues tchèque, danoise, anglaise, maltaise, polonaise et suédoise, desdites notes. Cette juridiction estime qu’il est nécessaire de saisir la Cour sur la question de savoir si les notes explicatives relatives à la sous-position 15219099 de la NC doivent être appliquées dans leur version linguistique où figure le terme « fondues ».

20

Selon cette juridiction, au cas où la Cour répondrait par la négative à cette question, l’interprétation du terme « brutes » figurant à la sous-position 15219091 de la NC devient décisive aux fins du classement tarifaire des cires d’abeilles desquelles ont été retirées en partie des substances étrangères. Eu égard à la signification usuelle de ce terme, ainsi qu’aux définitions de celui-ci spécifiques au domaine concerné, elle est encline à classer la marchandise en cause dans la sous-position 15219091 de la NC, d’autant qu’un tel classement correspond également, selon elle, à la perception du public.

21

Dans ces conditions, le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Les notes explicatives relatives à la sous-position 15219099 de la [NC] sont-elles applicables pour autant que le terme “fondues” y est employé ?

2)

Dans l’hypothèse où la première question [...] appelle une réponse négative : le terme “brutes” figurant à la sous-position 15219091 de la [NC] doit-il être interprété en ce sens qu’il convient de classer dans cette sous-position les cires d’abeilles qui ont été fondues dans l’État d’exportation et desquelles ont été retirés mécaniquement des corps étrangers lors de la fonte, des corps étrangers restant toutefois encore dans les cires d’abeilles ? »

L’affaire C‑216/20

22

Roeper importe des cires d’abeilles dans l’Union en vue de leur revente à des entreprises qui procèdent à un traitement approfondi pour l’industrie cosmétique, pharmaceutique et alimentaire. Le 7 janvier 2015, elle a déclaré auprès du bureau principal des douanes de Hambourg, en vue de leur mise en libre pratique, 800 sacs de cire d’abeilles.

23

Après l’examen de l’échantillon, le bureau principal des douanes de Hambourg a estimé que la marchandise en cause devait être classée, en tant que cires d’abeilles « autres », dans la sous-position 15219099 de la NC. Dans ces conditions, par décision du 4 novembre 2015, ce bureau des douanes a mis à la charge de Roeper un montant de 2614 euros, correspondant au droit de douane de 2,5 % appliqué à cette marchandise.

24

À la suite du rejet de sa réclamation, introduite, le 1er décembre 2015, contre cette décision, Roeper a, le 25 septembre 2017, saisi la juridiction de renvoi d’un recours. Elle a fait valoir, au soutien de sa position selon laquelle la marchandise en cause constitue des cires d’abeilles « brutes », relevant de la sous-position 15219091 de la NC, que le terme « fondues », au sens des notes explicatives relatives à la sous-position 15219099 de la NC, ne désigne pas simplement le traitement thermique et le filtrage mécanique des cires d’abeilles, mais recouvre aussi la transformation ultérieure comprenant la purification et la séparation des composants de la cire, ces dernières étapes n’ayant lieu qu’après l’importation. En outre, Roeper a mis en doute l’application, en tant que critère de délimitation entre cires d’abeilles « brutes » et cires d’abeilles « autres », le degré d’impureté de la cire.

25

Le bureau principal des douanes de Hambourg maintient sa position selon laquelle la marchandise en cause relève de la sous-position 15219099 de la NC, laquelle vise les cires d’abeilles « autres », et non pas de la sous-position 15219091 de la NC, laquelle vise les cires d’abeilles « brutes ».

26

La motivation de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C‑216/20 correspond à celle de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C‑197/20, telle que résumée aux points 18 à 20 du présent arrêt.

27

Dans ces conditions, le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles dont le libellé est identique à celui des questions posées dans l’affaire C‑197/20, énoncées au point 21 du présent arrêt.

28

Par décision du président de la Cour du 29 juin 2020, les affaires C‑197/20 et C‑216/20 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt.

Sur les questions préjudicielles

29

Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens que les cires d’abeilles qui ont été fondues, et desquelles a été retirée mécaniquement une partie des corps étrangers lors de la fonte, puis solidifiées pour former des blocs ou des plaques, relèvent de la sous‑position 15219091 de cette nomenclature, qui vise les cires « brutes », ou de la sous-position 15219099 de celle-ci, qui vise les cires « autres ».

30

À titre liminaire, il y a lieu de préciser que, dès lors que, dans l’affaire C-197/20, le litige est né d’un RTC délivré par le bureau principal des douanes de Hanovre le 10 février 2016, et que, dans l’affaire C-216/20, les faits au principal se sont déroulés au cours de l’année 2015, les versions de la NC applicables ratione temporis aux litiges au principal sont celles résultant, respectivement, du règlement d’exécution 2015/1754, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016, et du règlement d’exécution no 1101/2014, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2016, Schenker, C‑409/14, EU:C:2016:643, point 10, et du 2 mai 2019, Onlineshop,C‑268/18, EU:C:2019:353, points 22 à 24). Les dispositions de cette nomenclature qui sont pertinentes pour les affaires au principal ont cependant, ainsi qu’il a été relevé au point 8 du présent arrêt, maintenu le même libellé.

31

S’agissant de l’interprétation de la NC demandée, il convient de rappeler que, conformément aux règles générales pour l’interprétation de celle-ci, le classement des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres de cette nomenclature. Dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de ladite nomenclature et des notes de sections ou de chapitres. La destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle est inhérente à ce produit, l’inhérence devant s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives dudit produit (arrêt du 3 juin 2021, Flavourstream, C‑822/19, EU:C:2021:444, point 34 et jurisprudence citée).

32

En outre, la Cour a itérativement jugé que, en dépit du fait que les notes explicatives de la NC et du SH n’ont pas de force contraignante, ces notes constituent des instruments importants aux fins d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour l’interprétation de celui-ci (arrêt du 18 juin 2020, Hydro Energo, C‑340/19, EU:C:2020:488, point 36 et jurisprudence citée).

33

Il est également de jurisprudence constante que la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques, dès lors que les dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union (voir, notamment, arrêt du 24 mars 2021, A, C‑950/19, EU:C:2021:230, point 37 et jurisprudence citée).

34

S’agissant des dispositions de la NC pertinentes pour les affaires au principal, la position 1521, qui comprend les « [c]ires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés », se divise en deux sous-positions, à savoir la sous-position 15211000, intitulée « [c]ires végétales », et la sous-position 152190, intitulée « autres ». Parmi les produits relevant de cette dernière sous-position figurent, notamment, les « [c]ires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées ». Celles‑ci sont comprises dans deux sous-positions de la NC, à savoir la sous‑position 15219091, intitulée « brutes », et la sous-position 15219099, intitulée « autres ». Cette dernière, comme l’indique son libellé, est une sous‑position résiduelle, couvrant les cires d’abeilles ou d’autres insectes non comprises dans la sous-position 15219091 de la NC.

35

Les dispositions de la NC ne contiennent aucun élément précisant jusqu’à quel degré de transformation la cire d’abeilles ou d’autres insectes conserve son caractère « brut », aux fins d’un classement dans la sous-position 15219091 de la NC, et au-delà de quel degré de transformation cette cire doit être classée dans la sous-position 15219099 de la NC, en tant que cires « autres ». À défaut d’une telle précision dans la NC, il convient de se référer au sens habituel du terme « brut » dans le langage courant, qui désigne ce qui est à l’état naturel, qui n’a pas encore été traité ou transformé.

36

À cet égard, une interprétation de la sous-position 15219091 de la NC en ce sens que les cires ayant fait l’objet d’un traitement thermique, à l’occasion duquel une partie des substances étrangères sont retirées et qui constitue la première étape du processus de transformation et de raffinage de ces cires, ne relèvent pas de la notion des cires « brutes », et partant de cette sous-position, s’impose en raison du sens habituel du terme « brut » dans le langage courant, auquel il convient de se référer, conformément à la jurisprudence citée au point 31 du présent arrêt, dans l’objectif de sécurité juridique et de la facilité des contrôles douaniers.

37

Une telle interprétation de la sous-position 15219091 de la NC est confortée par les notes explicatives du SH relatives à la sous-position 152190 de celui-ci, qui précisent, dans leur version officielle en langue française, ainsi que, notamment, dans leur version en langue allemande, que « [l]es cires d’abeilles ou d’autres insectes peuvent être présentées soit à l’état brut, même sous forme de rayons, soit fondues, pressées ou raffinées, même blanchies ou colorées ». L’énumération des cires présentées sous forme fondue parmi d’autres cires ayant subi des procédés de traitement par pressage ou par raffinage indique que les cires fondues ne sont pas considérées comme étant des cires « à l’état brut ».

38

S’il est vrai que le terme « fondues » (« melted ») est absent de la version officielle en langue anglaise des notes explicatives du SH relatives à la sous‑position 152190 de celui-ci, où figurent seulement les termes « pressed or refined », il découle néanmoins de la distinction faite dans cette version ainsi que dans la version officielle de ces notes en langue française entre, d’une part, les cires « à l’état brut », et, d’autre part, les cires « pressées ou raffinées, même blanchies ou colorées », que les cires non traitées ou transformées sont réputées être différentes des cires ayant subi un traitement, que ce soit chimique ou non chimique, en vue de leur transformation.

39

L’interprétation retenue au point 36 du présent arrêt est, en outre, confirmée par les notes explicatives de la NC. Celles-ci précisent, d’une part, que relèvent de la sous-position 15219091« notamment les cires présentées sous forme de rayons » et, d’autre part, que la sous-position 15219099« couvre les cires fondues, pressées ou raffinées, même blanchies ou colorées ». Il résulte du libellé même de ces notes explicatives, dans les versions linguistiques dans lesquelles figure le terme « fondues », à savoir au moins dans les versions en langues espagnole, allemande, française, italienne, néerlandaise, portugaise et roumaine, que les cires ayant subi un traitement par fonte relèvent de la sous-position 15219099 de la NC.

40

Si le terme « fondues » est absent d’autres versions linguistiques des notes explicatives de la NC, telles que les versions en langues tchèque, danoise, anglaise, maltaise, polonaise et suédoise, la sous-position 15219091 ne saurait être interprétée, même en présence d’une telle divergence entre les versions linguistiques de ces notes, en ce sens que relèvent de cette sous-position les cires d’abeilles ayant fait l’objet des procédés mentionnés dans les questions posées par la juridiction de renvoi.

41

Tout d’abord, des cires d’abeilles ayant subi de tels procédés ne sont pas présentées, à la différence des cires « sous forme de rayons », visées par les notes explicatives relatives à la sous-position 15219091 de la NC, à l’état naturel, comme l’exige le libellé de cette sous-position, lu à la lumière de l’objectif mentionné au point 31 du présent arrêt.

42

Ensuite, le libellé des notes explicatives relatives à la sous-position 15219099 de la NC, qui vise les cires « autres », inclut, dans l’ensemble des versions linguistiques de ces notes, les cires « pressées ou raffinées, même blanchies ou colorées », et désigne ainsi les produits qui ont fait l’objet d’un traitement en vue de leur transformation. Dès lors, cette sous-position, contrairement à ce que soutiennent les requérantes au principal, ne saurait être interprétée de façon restrictive, en ce sens qu’elle ne vise que des traitements modifiant la substance ou la composition matérielle de la cire, qui devraient être distingués d’un simple traitement thermique, lequel laisserait cette substance ou composition matérielle intacte.

43

Enfin, il n’y a aucune indication dans les notes explicatives relatives aux sous‑positions 15219091 et 15219099 de la NC, en ce sens que, aux fins du classement dans l’une ou dans l’autre de ces sous-positions, une distinction doive être opérée entre les procédés modifiant la substance ou la composition matérielle des cires, qui seraient à l’origine d’un produit relevant de la seconde sous‑position, et les procédés qui n’impliquent pas une telle modification, qui aboutiraient à un produit relevant de la première sous-position. Bien au contraire, le libellé des notes explicatives relatives à la sous-position 15219091 de la NC suggère que celle-ci doit s’entendre dans un sens strict, les cires ayant fait l’objet d’un quelconque traitement en vue de leur transformation ou raffinage en étant exclues et devant, dès lors, être classées dans la sous‑position 15219099 de la NC, en tant que cires « autres ».

44

En l’occurrence, il ressort des décisions de renvoi que les produits en cause au principal constituent des cires d’abeilles qui ont été fondues, et desquelles des corps étrangers ont été retirés mécaniquement lors de la fonte, puis à nouveau chauffées à une température maximale de 120 degrés celsius, avant d’être versées, à travers des tamis, des moustiquaires ou de simples tissus de coton, dans des moules et solidifiées pour former des blocs ou des plaques. Or, de telles cires, qui ont subi différents procédés en vue de leur transformation, y compris des procédés de fonte et de filtrage, ne se présentent pas dans leur état naturel, de sorte que leur classement dans la sous-position 15219091 de la NC, en tant que cires « brutes », est exclu. En conséquence, de telles cires relèvent de la sous‑position 15219099 de cette nomenclature.

45

Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que la NC doit être interprétée en ce sens que les cires d’abeilles qui ont été fondues, et desquelles a été retirée mécaniquement une partie des corps étrangers lors de la fonte, puis solidifiées pour former des blocs ou des plaques, relèvent de la sous‑position 15219099 de cette nomenclature, qui vise les cires « autres », et non pas de la sous-position 15219091 de ladite nomenclature, qui vise les cires « brutes ».

Sur les dépens

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La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

 

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant du règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014, et du règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015, doit être interprétée en ce sens que les cires d’abeilles qui ont été fondues, et desquelles a été retirée mécaniquement une partie des corps étrangers lors de la fonte, puis solidifiées pour former des blocs ou des plaques, relèvent de la sous-position 15219099 de cette nomenclature, qui vise les cires « autres », et non pas de la sous-position 15219091 de ladite nomenclature, qui vise les cires « brutes ».

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.