ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

28 octobre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2014/42/UE – Champ d’application – Législation nationale prévoyant la confiscation des avoirs illégalement acquis en l’absence d’une condamnation pénale »

Dans l’affaire C‑319/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 2 avril 2019, parvenue à la Cour le 17 avril 2019, dans la procédure

Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo

contre

ZV,

AX,

« Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM » ООD,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Passer, F. Biltgen, Mme L. S. Rossi (rapporteure) et M. N. Wahl, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour la Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo, par M. S. Tsatsarov,

pour ZV, AX et « Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM » ООD, par Mes S. Kostov et G. Atanasov, advokati,

pour le gouvernement bulgare, par Mmes T. Mitova et M. Georgieva, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme T. Machovičová, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, initialement par Mme N. Nikolova ainsi que par MM. I. Zaloguin et M. Wilderspin, puis par Mme N. Nikolova et M. I. Zaloguin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO 2014, L 127, p. 39, et rectificatif JO 2014, L 138, p. 114), ainsi que des articles 17 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo (commission chargée de la lutte contre la corruption et de la confiscation de biens acquis de manière illégale, Bulgarie) (ci-après la « commission chargée de la confiscation des biens ») à ZV, à AX et à « Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM » ООD au sujet d’une demande de confiscation de biens prétendument acquis de manière illégale par ZV et des membres de sa famille.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 9, 15 et 22 de la directive 2014/42 indiquent :

« (9)

La présente directive vise à modifier et à étendre les dispositions [de la décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil, du 26 juin 2001, concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO 2001, L 182, p. 1), et de la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO 2005, L 68, p. 49)]. Ces décisions-cadres devraient être partiellement remplacées pour les États membres liés par la présente directive.

[...]

(15)

Sous réserve d’une condamnation définitive pour une infraction pénale, il devrait être possible de confisquer des instruments et produits du crime ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces instruments ou produits. Une telle condamnation définitive peut aussi résulter d’une procédure par défaut. [...]

[...]

(22)

La présente directive établit des règles minimales. Elle n’empêche pas les États membres de prévoir des pouvoirs plus étendus dans leur droit national, y compris, par exemple, en ce qui concerne les règles de preuve. »

4

L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive énonce :

« La présente directive établit des règles minimales relatives au gel de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure et à la confiscation de biens en matière pénale. »

5

L’article 3 de ladite directive se lit comme suit :

« La présente directive s’applique aux infractions pénales couvertes par :

a)

la convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne [JO 1997, C 195, p. 1] [...]

[...] »

6

L’article 4 de la même directive, intitulé « Confiscation », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces instruments ou produits, sous réserve d’une condamnation définitive pour une infraction pénale, qui peut aussi avoir été prononcée dans le cadre d’une procédure par défaut. »

Le droit bulgare

7

Le Zakon za otnemane v polza na darzhavata na nezakono pridobito imushtestvo (loi relative à la confiscation au profit de l’État de biens acquis de manière illégale) (DV no 38, du 18 mai 2012, ci-après la « loi sur la confiscation des biens de 2012 »), qui est entré en vigueur le 19 novembre 2012, a été abrogé par le Zakon za protivodeystvie na korupsiata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushestvo (loi relative à la lutte contre la corruption et à la confiscation des biens acquis illégalement) (DV no 7, du 19 janvier 2018), mais, ainsi que l’a précisé la juridiction de renvoi dans la demande de décision préjudicielle, il reste applicable en l’occurrence ratione temporis.

8

L’article 1er de la loi sur la confiscation des biens de 2012 énonçait :

« 1)   La présente loi régit les conditions et les modalités de la confiscation, par l’État, de biens illégalement acquis.

2)   On entend par biens tels que visés au paragraphe 1, les biens pour l’acquisition desquels aucune source légale ne peut être constatée. »

9

L’article 2 de cette loi disposait :

« La procédure introduite en vertu de la présente loi est menée de manière indépendante de la procédure pénale introduite à l’égard de la personne visée par l’enquête et/ou à l’égard des personnes liées à celle‑ci. »

10

L’article 22, paragraphe 1, de ladite loi prévoyait :

« L’enquête au titre de l’article 21, paragraphe 2, est ouverte par acte du directeur de la direction territoriale concernée, lorsqu’une personne est prévenue ou accusée d’avoir commis une infraction pénale visée par les dispositions suivantes :

[...]

8. les articles 201 à 203 ;

[...]

20. les articles 282, 283 et 283a ;

[...]

du Nakazatelen kodeks [code pénal]. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

Le 5 mai 2015, le Voenno okrazhna prokuratura – Sofia (parquet militaire de la région de Sofia, Bulgarie) a notifié à la commission chargée de la confiscation des biens le fait que des poursuites pénales avaient été engagées contre ZV pour l’infraction prévue à l’article 282, paragraphe 2, première phrase, du code pénal, lu conjointement avec l’article 282, paragraphe 1, de ce code.

12

En particulier, ZV est poursuivie pour avoir, du 29 novembre 2004 au 10 septembre 2014, en tant que fonctionnaire dirigeante du département de dermatologie, de vénéréologie et d’allergologie de la Voennomeditsinska akademia (Académie de médecine militaire) de Sofia (Bulgarie), accompli des actes dépassant les compétences dont elle disposait dans le cadre de ses fonctions, dans le but d’obtenir un avantage matériel pour elle‑même ou pour DERMA PRIM-MK OOD, société dans laquelle elle détenait une participation majoritaire.

13

La procédure pénale contre ZV est actuellement pendante devant le Sofiyski voenen sad (tribunal militaire de Sofia, Bulgarie).

14

Sur le fondement de la notification du parquet militaire de la région de Sofia, la commission chargée de la confiscation des biens a ouvert une enquête à l’égard de ZV, conformément à l’article 22 de la loi sur la confiscation des biens de 2012.

15

À l’issue de l’enquête, cette commission a constaté qu’il existait une disproportion importante entre, d’une part, le patrimoine de ZV et de son époux ainsi que, d’autre part, leurs revenus. Elle a, par conséquent, introduit, le 18 janvier 2017, une demande devant la juridiction de renvoi tendant à la confiscation en faveur de l’État des biens acquis illégalement par ZV et par les personnes physiques et morales considérées comme liées à ZV ou se trouvant sous le contrôle de celle‑ci.

16

À la demande de ladite commission, la juridiction de renvoi a adopté des mesures conservatoires concernant les biens dont la confiscation était demandée.

17

Les défendeurs au principal excipent de l’irrecevabilité de cette demande, en invoquant la non-conformité de la loi sur la confiscation des biens de 2012 avec la directive 2014/42. Ils allèguent que cette directive s’applique également à la matière non pénale et qu’elle n’a pas été correctement transposée dans le droit bulgare, dans la mesure, notamment, où ladite loi ne prévoit pas les garanties de procédure pour les défendeurs et les tiers auxquels s’appliquent les règles relatives à l’imposition de mesures conservatoires ou à la confiscation de biens acquis illégalement.

18

La juridiction de renvoi précise, tout d’abord, que la loi sur la confiscation des biens de 2012 prévoyait explicitement, à son article 2, que le déroulement de la procédure de confiscation engagée devant un tribunal civil ne dépend pas de la procédure pénale ouverte contre la personne concernée par l’enquête ou les personnes liées à celle-ci ou contrôlées par elle. En effet, selon la jurisprudence nationale, la simple existence de charges pénales contre une personne est une condition suffisante pour l’ouverture d’une enquête à l’égard de cette personne. Ainsi, la procédure introduite en vertu de cette loi se déroulerait indépendamment de la question de savoir si la personne visée par l’enquête a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive.

19

Ensuite, la juridiction de renvoi souligne que la loi sur la confiscation des biens de 2012 a renversé la charge de la preuve. En effet, il suffirait à la commission chargée de la confiscation des biens d’alléguer des raisons plausibles de supposer que des biens ont été acquis illégalement. Or, le législateur national aurait ainsi créé une présomption du caractère illégal de l’acquisition des biens dont la provenance n’est pas établie ou n’est pas prouvée et introduit la notion de « disproportion dans le patrimoine » en tant que preuve unique et déterminante de l’existence de biens acquis illégalement. Seraient donc soumis à confiscation non seulement les biens provenant d’une activité criminelle ou d’une infraction administrative grave, mais aussi tous les biens dont la provenance n’est pas établie ou n’est pas prouvée.

20

Enfin, selon cette juridiction, même si la demande de confiscation de biens doit être traitée selon le droit de procédure civile, la mesure de confiscation de biens acquis illégalement est, par sa nature, une mesure pénale entrant dans le champ d’application de la directive 2014/42.

21

Or, la loi sur la confiscation des biens de 2012 ne prévoyant pas les garanties minimales exigées par la directive 2014/42, elle serait contraire à cette directive. Par ailleurs, la charge de la preuve excessive pesant sur la personne concernée serait également contraire à l’article 48 de la Charte.

22

Conservant néanmoins certains doutes sur l’interprétation des dispositions de la directive 2014/42, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Une mesure de confiscation de biens acquis illégalement est-elle une mesure pénale au sens de la [directive 2014/42] ou une mesure de droit civil si :

a)

l’objectif de la confiscation des biens déclaré par la loi nationale est la prévention générale des possibilités d’acquérir illégalement des biens et d’en disposer, mais sans que la confiscation soit subordonnée à la commission d’un crime ou d’une autre infraction et à l’existence d’un lien direct ou indirect entre l’infraction et les biens acquis ;

b)

sont menacés de confiscation non pas des biens individualisés mais i) tous les biens de la personne contrôlée, ii) les droits patrimoniaux des tiers (personnes physiques et morales), acquis à titre onéreux ou non par la personne contrôlée, et iii) les droits de propriété des partenaires de la personne contrôlée et des tiers ;

c)

la seule condition de la confiscation est l’introduction d’une présomption irréfragable d’illégalité de l’ensemble des biens dont l’origine légale n’est pas établie (sans définition préalable de la signification de l’expression “origine légale ou non”) ;

d)

elle redéfinit la légalité des biens acquis pour toutes les personnes concernées (la personne contrôlée, les tiers et leurs partenaires dans le passé) rétroactivement pour les dix années précédentes en l’absence de preuve des origines de l’acquisition des biens de la personne contrôlée, preuve dont l’existence n’était pas soumise à une obligation légale au moment de l’acquisition du droit patrimonial spécifique ?

2)

Convient-il d’interpréter les normes minimales établies à l’article 8 de la [directive 2014/42] en ce qui concerne les droits garantis aux propriétaires et aux tiers en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que le droit national et la jurisprudence nationale prévoient une confiscation sans que soient réunies les conditions prévues à cet effet aux articles 4, 5 et 6 de la directive [2014/42] lorsque la procédure pénale contre la personne concernée a été clôturée en l’absence d’infraction pénale (constatée par la juridiction) ou que la personne concernée a été acquittée en l’absence d’infraction pénale ?

3)

En particulier, convient-il d’interpréter l’article 8 de la [directive 2014/42] en ce sens que les garanties que cette directive accorde en ce qui concerne les droits d’une personne condamnée dont les biens sont soumis à confiscation doivent être appliquées également dans un cas de figure tel que celui de la présente affaire, dans le cadre d’une procédure qui se déroule parallèlement et indépendamment de la procédure pénale ?

4)

Convient-il d’interpréter la présomption d’innocence consacrée à l’article 48, paragraphe 1, de la [Charte], l’exigence de respect des droits de la défense, établie à l’article 48, paragraphe 2, de la [Charte], et le principe d’effectivité en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle celle en cause au principal, qui :

a)

crée une présomption de caractère criminel de biens dont l’origine n’est pas établie ou n’est pas prouvée (article 1er, paragraphe 2, [de la loi sur la confiscation des biens de 2012]) ;

b)

crée une présomption d’existence de raisons plausibles de soupçonner que des biens ont été acquis illégalement (article 21, paragraphe 2, [de la loi sur la confiscation des biens de 2012]) ;

c)

renverse la charge de la preuve de l’origine des biens et des fonds employés pour les acquérir à l’égard non seulement de la personne contrôlée, mais aussi des tiers qui doivent prouver l’origine non pas de leurs biens, mais de ceux de leur prédécesseur, même quand ces biens ont été acquis à titre onéreux ;

d)

introduit la “disproportion dans le patrimoine” en tant que preuve unique et déterminante de l’existence de biens acquis illégalement ;

e)

renverse la charge de la preuve à l’égard de toutes les personnes concernées et non pas seulement de la personne condamnée, et ce avant la condamnation de cette dernière et indépendamment de celle‑ci ;

f)

permet l’application d’une méthode de détermination juridique et économique ainsi que d’analyse sur laquelle est fondée la présomption de caractère illégal des biens concernés, ainsi que leur valeur, présomption qui est contraignante pour la juridiction qui rend la décision, sans que celle‑ci puisse exercer un contrôle de pleine juridiction sur le contenu et l’application de la méthode ?

5)

Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, de la [directive 2014/42] en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une loi nationale remplace les raisons plausibles de soupçonner (sur la base des circonstances de l’affaire examinées par la juridiction) que les biens ont été acquis grâce à un comportement criminel par la présomption d’illégalité de l’origine de l’enrichissement fondée uniquement sur le constat selon lequel l’enrichissement est supérieur à une valeur indiquée dans la loi nationale (par exemple 75000 euros en l’espace de dix ans) ?

6)

Convient-il d’interpréter le droit de propriété, en tant que principe général du droit de l’Union, consacré à l’article 17 de la [Charte], en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui :

a)

introduit une présomption irréfragable relative au contenu et à l’étendue de biens acquis illégalement (article 63, paragraphe 2, [de la loi sur la confiscation des biens de 2012]) ;

b)

introduit une présomption irréfragable d’invalidité des opérations d’acquisition et de disposition (article 65 [de la loi sur la confiscation des biens de 2012]) ou

c)

limite les droits de tiers qui possèdent ou font valoir des droits autonomes sur les biens faisant l’objet d’une confiscation au moyen d’une procédure de notification de l’affaire à ces tiers, conformément à l’article 76, paragraphe 1, [de la loi sur la confiscation des biens de 2012] ?

7)

Les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphes 1 à 10, de la [directive 2014/42] produisent-elles un effet direct en ce qu’elles prévoient des garanties et des clauses de sauvegarde pour les personnes concernées par la confiscation ou pour les tiers de bonne foi ? »

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

23

La commission chargée de la confiscation des biens soutient que la réponse aux questions préjudicielles est dénuée de pertinence pour la solution du litige au principal dans la mesure où la directive 2014/42 n’est pas applicable à ce litige, de sorte que la demande de décision préjudicielle est irrecevable. En particulier, selon cette commission, la demande de confiscation des biens trouve son origine dans l’infraction visée à l’article 282, paragraphe 2, du code pénal. Or, cette infraction ne relèverait pas des infractions mentionnées à l’article 3 de la directive 2014/42, lequel détermine le champ d’application matériel de cette directive.

24

À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêts du 24 juin 2008, Commune de Mesquer, C‑188/07, EU:C:2008:359, point 30, et du 19 mars 2020,  Agro In 2001 , C‑234/18, EU:C:2020:221, point 43 ainsi que jurisprudence citée).

25

Or, lorsque, comme dans la présente affaire, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, l’objection tirée de l’inapplicabilité de cette disposition à l’affaire au principal n’a pas trait à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, mais relève du fond des questions (arrêt du 19 mars 2020,  Agro In 2001 , C‑234/18, EU:C:2020:221, point 44 et jurisprudence citée).

26

Par conséquent, la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

27

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2014/42 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à une réglementation d’un État membre qui prévoit que la confiscation de biens acquis illégalement est ordonnée par une juridiction nationale dans le cadre ou à la suite d’une procédure qui ne porte pas sur la constatation d’une ou de plusieurs infractions pénales.

28

Il y a lieu de relever d’emblée qu’il résulte de la demande de décision préjudicielle que, contrairement aux actes en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 mars 2020,  Agro In 2001  (C‑234/18, EU:C:2020:221, point 47), les infractions pour lesquelles ZV est poursuivie entrent dans la notion d’infraction au sens de la convention mentionnée à l’article 3, sous a), de la directive 2014/42.

29

La circonstance que certains intéressés soutiennent devant la Cour que, en réalité, lesdites infractions échappent au champ d’application de ladite convention et que les faits au principal se sont produits antérieurement à l’entrée en vigueur de la directive 2014/42 ou à l’expiration du délai fixé pour sa transposition ne sauraient remettre en cause cette prémisse.

30

En effet, la Cour ne pouvant, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 24 du présent arrêt, pas vérifier l’exactitude du cadre réglementaire et factuel défini par la juridiction de renvoi, elle doit partir de la prémisse que cette directive est susceptible de s’appliquer à l’affaire au principal.

31

Cela étant, encore faut-il vérifier si la directive 2014/42 régit la confiscation d’instruments et de produits provenant d’activités illégales qui est ordonnée par une juridiction d’un État membre dans le cadre ou à la suite d’une procédure qui ne porte pas sur la constatation d’une ou de plusieurs infractions pénales.

32

À ces fins, il y a lieu de rappeler que la directive 2014/42 est fondée sur les dispositions de la troisième partie, titre V, chapitre 4, du traité FUE, intitulé « Coopération judiciaire en matière pénale », et, plus particulièrement, sur l’article 82, paragraphe 2, et sur l’article 83, paragraphe 1, TFUE.

33

Ces dispositions autorisent le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne à établir des règles minimales, d’une part, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière et, d’autre part, relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin de les combattre sur des bases communes.

34

À cet égard, s’il devrait être possible de confisquer des instruments et des produits du crime ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces instruments ou produits, il résulte du considérant 15 de cette directive que tel ne devrait être le cas que sous réserve d’une condamnation définitive pour une infraction pénale, une telle condamnation définitive pouvant aussi résulter d’une procédure par défaut.

35

C’est ainsi que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/42 exige que les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces instruments ou produits, sous réserve d’une condamnation définitive pour une infraction pénale, qui peut aussi avoir été prononcée dans le cadre d’une procédure par défaut.

36

Par conséquent, compte tenu des objectifs et du libellé des dispositions de la directive 2014/42 ainsi que du contexte dans lequel celle-ci a été adoptée, il y a lieu de considérer que cette directive, tout comme la décision-cadre 2005/212 dont elle vise, conformément à son considérant 9, à étendre les dispositions, est un acte visant à obliger les États membres à mettre en place des règles minimales communes de confiscation des instruments et des produits en rapport avec des infractions pénales, en vue, notamment, de faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires de confiscation adoptées dans le cadre de procédures pénales (voir par analogie, en ce qui concerne la décision-cadre 2005/212, arrêt du 19 mars 2020,  Agro In 2001 , C‑234/18, EU:C:2020:221, point 56).

37

La directive 2014/42 ne régit donc pas la confiscation d’instruments et de produits provenant d’activités illégales qui est ordonnée par une juridiction d’un État membre dans le cadre ou à la suite d’une procédure qui ne porte pas sur la constatation d’une ou de plusieurs infractions pénales (voir, par analogie, arrêt du 19 mars 2020,  Agro In 2001 , C‑234/18, EU:C:2020:221, point 57). Une telle confiscation échappe, en effet, aux règles minimales que cette directive établit, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci, et sa réglementation entre donc dans la compétence des États membres, évoquée au considérant 22 de ladite directive, de prévoir des pouvoirs plus étendus dans leur droit national.

38

En l’occurrence, il apparaît que la procédure de confiscation pendante devant la juridiction de renvoi est de nature civile et qu’elle coexiste, en droit interne, avec un régime de confiscation de droit pénal. Certes, en vertu de l’article 22, paragraphe 1, de la loi sur la confiscation des biens de 2012, une telle procédure est engagée par la commission chargée de la confiscation des biens lorsque cette dernière est informée du fait qu’une personne est accusée d’avoir commis certaines infractions pénales. Cependant, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que, conformément aux dispositions de cette loi, une fois ouverte, cette procédure, qui se concentre exclusivement sur les biens dont il est allégué qu’ils ont été acquis illégalement, est menée de manière indépendante d’une éventuelle procédure pénale engagée contre l’auteur présumé des infractions en cause ainsi que de l’issue d’une telle procédure, en particulier de l’éventuelle condamnation de celui-ci (arrêt du 19 mars 2020,  Agro In 2001 , C‑234/18, EU:C:2020:221, point 60).

39

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la décision que la juridiction de renvoi est appelée à adopter dans l’affaire au principal ne s’inscrit pas dans le cadre ou à la suite d’une procédure portant sur une ou plusieurs infractions pénales. En outre, la confiscation qu’elle est susceptible d’ordonner à l’issue de l’examen de la demande dont elle est saisie ne dépend pas de la condamnation pénale de la personne concernée. Une telle procédure ne relève donc pas du champ d’application de la directive 2014/42 (voir, par analogie, arrêt du 19 mars 2020,  Agro In 2001 , C‑234/18, EU:C:2020:221, point 61).

40

Cette interprétation ne saurait être remise en cause par l’arrêt du 14 janvier 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo et Apelativna prokuratura – Plovdiv (C‑393/19, EU:C:2021:8), dans lequel la décision-cadre 2005/212 a été prise en compte par la Cour. En effet, l’affaire au principal se distingue de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt dans la mesure où la confiscation en cause dans cette dernière affaire était prévue par le code pénal, son application était en lien avec la commission de cette infraction, en l’occurrence la contrebande, et la personne concernée avait été condamnée pour la commission de ladite infraction.

41

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que la directive 2014/42 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit que la confiscation de biens acquis illégalement est ordonnée par une juridiction nationale dans le cadre ou à la suite d’une procédure qui ne porte pas sur la constatation d’une ou de plusieurs infractions pénales.

Sur les deuxième, troisième, cinquième et septième questions

42

Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième, troisième, cinquième et septième questions.

Sur les quatrième et sixième questions

43

Par ses quatrième et sixième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter la Charte et, plus particulièrement, les articles 17 et 48 de celle-ci.

44

Or, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union et, selon une jurisprudence constante, la notion de « mise en œuvre du droit de l’Union », au sens de cette disposition, présuppose l’existence d’un lien de rattachement entre un acte du droit de l’Union et la mesure nationale en cause qui dépasse le voisinage des matières visées ou les incidences indirectes de l’une des matières sur l’autre, compte tenu des critères d’appréciation définis par la Cour (arrêt du 22 avril 2021, Profi Credit Slovakia, C-485/19, EU:C:2021:313, point 37 et jurisprudence citée).

45

En l’occurrence, ainsi qu’il résulte du point 41 du présent arrêt, la procédure de confiscation en cause au principal ne relève pas du champ d’application de la directive 2014/42, de sorte que la législation bulgare régissant cette procédure ne saurait être considérée comme mettant en œuvre le droit de l’Union.

46

Dans ces conditions, la Charte n’étant pas applicable au litige au principal, la Cour n’est pas compétente pour répondre aux quatrième et sixième questions (voir, en ce sens, ordonnance du 2 juillet 2020, S.A.D. Maler und Anstreicher, C-256/19, EU:C:2020:523, points 32 à 34 et jurisprudence citée).

Sur les dépens

47

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

 

La directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit que la confiscation de biens acquis illégalement est ordonnée par une juridiction nationale dans le cadre ou à la suite d’une procédure qui ne porte pas sur la constatation d’une ou de plusieurs infractions pénales.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.