CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 2 mars 2021 ( 1 )

Affaire C‑94/20

Land Oberösterreich

contre

KV

[demande de décision préjudicielle formée par le Landesgericht Linz (tribunal régional de Linz, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 2003/109/CE – Ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Article 11, paragraphe 1, sous d) – Égalité de traitement – Dérogation – Article 11, paragraphe 4 – Limitation de l’égalité de traitement, en ce qui concerne l’aide sociale et la protection sociale, aux prestations essentielles – Notion de “prestations essentielles” – Aide au logement – Exigence d’apporter la preuve de connaissances de base de la langue de l’État membre – Condition uniquement applicable aux ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Application de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes fondamentaux du droit de l’Union dans le cadre d’une dérogation fondée sur l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109/CE »

I. Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle du Landesgericht Linz (tribunal régional de Linz, Autriche), datée du 6 février 2020, est parvenue au greffe de la Cour le 25 février 2020. Elle s’inscrit dans le cadre d’une procédure pendante devant les juridictions autrichiennes et portant sur l’exigence, imposée par la législation nationale aux ressortissants de pays tiers ayant le statut de résidents de longue durée, d’apporter une preuve bien précise de leur connaissance de la langue (allemande) pour pouvoir bénéficier de la prestation sociale d’aide au logement.

2.

KV (ci-après le « requérant ») ( 2 ) a saisi en première instance le Bezirksgericht Linz (tribunal de district de Linz, Autriche) d’une action contre le Land Oberösterreich (Land de Haute-Autriche, ci-après le « défendeur ») ( 3 ) en vue de se voir verser des dommages et intérêts d’un montant de 4096,94 euros, majoré des intérêts, à titre de réparation du préjudice résultant du fait que, entre les mois de janvier et novembre 2018, il n’a pas perçu l’aide au logement pour ne pas avoir apporté la preuve formelle requise de sa connaissance de la langue ( 4 ). Le Bezirksgericht Linz (tribunal de district de Linz) a fait droit à l’ensemble des demandes du requérant. La présente demande de décision préjudicielle a été formée au cours de la procédure d’appel introduite par le défendeur devant le Landesgericht Linz (tribunal régional de Linz).

3.

La juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter l’article 11 de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ( 5 ), l’article 2 de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique ( 6 ), ainsi que l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

4.

Ce renvoi préjudiciel requiert par conséquent que la Cour détermine, entre autres, si une aide au logement telle que celle en cause dans l’affaire au principal constitue une « prestation essentielle » au sens de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109 et, dans l’hypothèse où ce n’est pas le cas, si l’octroi de cette aide à des ressortissants de pays tiers ayant le statut de résidents de longue durée peut être subordonné à la condition que ces derniers apportent la preuve, d’une manière bien déterminée, de leur connaissance de la langue de l’État membre concerné. Avant d’examiner cette question, il est nécessaire de présenter les dispositions applicables qui constituent le cadre dans lequel s’inscrit la présente demande de décision préjudicielle.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. La directive 2000/43

5.

L’article 1er de la directive 2000/43, intitulé « Objet », énonce :

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. »

6.

L’article 2 de cette directive, intitulé « Concept de discrimination », précise :

« 1.   Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement”, l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique.

2.   Aux fins du paragraphe 1 :

a)

une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable ;

b)

une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.

[...] »

7.

L’article 3 de la directive 2000/43, intitulé « Champ d’application », indique à son paragraphe 2 :

« La présente directive ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et s’entend sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l’admission et au séjour des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le territoire des États membres et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et personnes apatrides concernés. »

2. La directive 2003/109

8.

Les considérants 2, 4, 12 et 13 de la directive 2003/109 sont rédigés comme suit :

« (2)

Lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a proclamé que le statut juridique des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants des États membres et qu’une personne résidant légalement dans un État membre, pendant une période à déterminer, et titulaire d’un permis de séjour de longue durée devrait se voir octroyer dans cet État membre un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l’Union européenne.

[...]

(4)

L’intégration des ressortissants des pays tiers qui sont installés durablement dans les États membres est un élément clé pour promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté, énoncé dans le traité.

[...]

(12)

Afin de constituer un véritable instrument d’intégration dans la société dans laquelle le résident de longue durée s’est établi, le résident de longue durée devrait jouir de l’égalité de traitement avec les citoyens de l’État membre dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, selon les conditions pertinentes définies par la présente directive.

(13)

En ce qui concerne l’assistance sociale, la possibilité de limiter les bénéfices des résidents de longue durée aux bénéfices essentiels est à comprendre dans le sens que cette notion couvre au moins le revenu minimal de subsistance, l’aide en cas de maladie ou de grossesse, l’aide parentale et les soins de longue durée. Les modalités d’attribution de ces prestations devraient être déterminées par la législation nationale. »

9.

L’article 5 de la directive 2003/109, intitulé « Conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée », dispose à son paragraphe 2 :

« Les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des conditions d’intégration conformément à leur droit national. »

10.

L’article 11 de la directive 2003/109, intitulé « Égalité de traitement », énonce :

« 1.   Le résident de longue durée bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne :

[...]

d)

la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale telles qu’elles sont définies par la législation nationale ;

[...]

4.   En matière d’aide sociale et de protection sociale, les États membres peuvent limiter l’égalité de traitement aux prestations essentielles.

[...] »

B.   Le droit autrichien

11.

Le défendeur, le Land de Haute-Autriche, accorde une aide au logement. Les conditions pour en bénéficier étaient régies à l’époque en cause par l’oberösterreichisches Wohnbauförderungsgesetz (loi du Land de Haute-Autriche sur le soutien à la construction de logements, ci-après l’« oöWFG » ( 7 )).

12.

L’article 6 de cette loi disposait :

« [...]

9. Le soutien en application de la présente loi est accordé aux citoyens autrichiens, ressortissants d’un État membre de l’[Espace économique européen (EEE)] et citoyens de l’Union ainsi qu’aux membres de leurs familles au sens de la directive 2004/38/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77)]. À moins qu’une convention internationale n’impose de leur accorder le soutien au même titre qu’à des citoyens autrichiens, le soutien peut uniquement être accordé à d’autres personnes si celles‑ci

1)

ont légalement leur résidence principale pendant une période ininterrompue supérieure à cinq ans sur le territoire autrichien,

2)

perçoivent des revenus qui sont imposés sur le revenu en Autriche ou ont versé des contributions au régime obligatoire d’assurance sociale en Autriche pour avoir exercé une activité professionnelle et reçoivent désormais des prestations dudit régime, et ont perçu lesdits revenus ou prestations pendant 54 mois au cours des cinq dernières années et

3)

apportent la preuve de leur connaissance de la langue allemande conformément au paragraphe 11.

[...]

11. La condition énoncée au paragraphe 9, point 3, est considérée être remplie lorsque :

1)

le demandeur produit un certificat de l’Österreichischer Integrationsfonds [fonds autrichien d’intégration (ÖIF)] ou d’un établissement d’examen certifié par l’ÖIF, attestant de la réussite à un examen d’intégration ou

2)

un diplôme de langue généralement reconnu ou un certificat attestant de connaissances de la langue allemande de niveau A 2, délivré par un établissement d’examen certifié conformément à l’Integrationsvereinbarungs-Verordnung (arrêté sur la convention d’intégration) (BGBl. II, 242/2017) ou

3)

la preuve de ce qu’il a suivi l’enseignement obligatoire en Autriche pendant au moins cinq ans et a obtenu une note suffisante dans la matière “allemand” ou a obtenu une note suffisante dans la matière “allemand” au niveau de la classe de neuvième ou

4)

a réussi l’examen de fin d’apprentissage conformément au Berufsausbildungsgesetz (loi sur la formation professionnelle des apprentis) (BGBl., 142/1969).

[...] »

13.

L’article 23 de ladite loi énonçait :

« 1. Une aide au logement peut être accordée au locataire principal, à l’acquéreur en l’état de futur achèvement et au propriétaire d’un logement au titre duquel un soutien a été accordé, lorsque

1)

les dépenses de logement font peser sur le demandeur une charge déraisonnable,

2)

le demandeur habite durablement dans le logement concerné pour satisfaire ses besoins de logement et

3)

a introduit des demandes pour d’autres aides visant à réduire les dépenses de logement (article 24, paragraphe 1) qu’il est en droit de recevoir, et

4)

le remboursement du prêt de soutien (article 9) ou d’un prêt hypothécaire aidé (article 10) a déjà commencé.

2. L’aide au logement peut être accordée au locataire principal d’un logement au titre duquel aucun soutien n’a été accordé si les conditions prévues au paragraphe 1, points 1 à 3, sont satisfaites et que le contrat de location n’a pas été conclu avec un proche.

[...] »

14.

En vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’oberösterreichische Wohnbeihilfen-Verordnung (arrêté du Land de Haute-Autriche sur l’aide au logement), le montant de l’aide au logement était plafonné à 300 euros par mois.

15.

En application de la législation en vigueur à l’époque en cause, les personnes se trouvant dans une situation de détresse sociale pouvaient recevoir une garantie de ressources minimales pour assurer la couverture des besoins en vertu de l’oberösterreichisches Mindestsicherungsgesetz (loi du Land de Haute-Autriche relative à la garantie de ressources minimales, ci-après l’« oöBMSG ») ( 8 ).

16.

L’article 1er, paragraphe 1, de l’oöBMSG déclarait que la garantie de ressources minimales avait pour objet de permettre et de garantir à ceux qui avaient besoin de l’aide de la communauté une vie digne ainsi que l’intégration durable dans la société que cela impliquait. Sous certaines conditions, cette prestation pouvait aussi être perçue en plus de l’aide au logement ou cette dernière venir seulement en partie en déduction de la première. Les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée au sens de la directive 2003/109 étaient également en droit d’en bénéficier. Les conditions pour en bénéficier étaient cependant considérablement plus strictes quant à la situation de nécessité sociale que celles de l’aide au logement en vertu de l’oöWFG. Le montant de base de la prestation versée en application de l’oöBMSG était, en 2018, de 921,30 euros par mois pour une personne vivant seule, et de 649,10 euros par personne pour des personnes majeures vivant au sein d’un même ménage, des prestations complémentaires étant accordées pour des enfants.

17.

L’article 4 de ladite loi précisait :

« 1. Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, la garantie de ressources minimales pour assurer la couverture des besoins peut uniquement être accordée aux personnes qui

1)

ont leur résidence habituelle en Haute-Autriche [...] et qui

2)

a)

sont des ressortissants autrichiens ou membres de la famille de ressortissants autrichiens ;

b)

bénéficient du droit d’asile ou de protection subsidiaire ;

c)

sont des citoyens de l’Union, des ressortissants d’un État membre de l’EEE, des ressortissants suisses ou des membres de leurs familles, pour autant que le bénéfice de ces prestations ne leur fasse pas perdre leur droit de séjour ;

d)

possèdent un titre de séjour de “résident de longue durée – CE” ou de “résident de longue durée – membre de la famille”, ou encore un certificat d’établissement ou une autorisation d’établissement à durée indéterminée ;

e)

sont titulaires d’un autre droit de séjour permanent sur le territoire autrichien, pour autant que le bénéfice de ces prestations ne leur fasse pas perdre leur droit de séjour. »

18.

L’article 5 de l’oöBMSG indiquait :

« L’octroi de la garantie de ressources minimales pour assurer la couverture des besoins est soumis à la condition qu’une personne répondant aux conditions de l’article 4

1) se trouve dans une situation de détresse sociale (article 6) et

2) soit disposée à s’efforcer d’écarter, atténuer ou surmonter la situation de détresse sociale (article 7). »

19.

L’article 6 de l’oöBMSG disposait :

« 1. Se trouvent dans une situation de détresse sociale les personnes qui ne sont pas en mesure de subvenir

1) à leurs propres besoins de subsistance et de logement ou

2) aux besoins de subsistance et de logement des membres de leur famille qui sont à leur charge et vivent avec elles au sein d’un même ménage,

ou d’assurer dans ce cadre la couverture requise en cas de maladie, grossesse et accouchement.

2. Les besoins de subsistance visés au paragraphe 1 englobent les dépenses afférentes aux besoins périodiques d’une vie digne, notamment de nourriture, d’habillement, d’hygiène personnelle, de mobilier et d’équipement ménager, de chauffage, d’électricité, ainsi qu’à d’autres besoins personnels, tels que celui de participer de façon appropriée à la vie sociale et culturelle.

3. Les besoins de logement visés au paragraphe 1 englobent les dépenses périodiques de loyer, charges générales et taxes, nécessaires pour assurer un logement approprié.

[...] »

20.

L’oöADG a transposé la directive 2000/43. L’article 1er de ladite loi, intitulé « Interdiction des discriminations », interdit toute discrimination, directe ou indirecte, de personnes physiques pour des raisons, entre autres, d’appartenance ethnique. En vertu de l’article 3 de cette même loi, ledit article 1er ne s’applique pas aux inégalités de traitement en raison de la nationalité, à condition que celles-ci soient imposées par la loi ou objectivement justifiées et que des règles de l’Union européenne ou des conventions internationales s’inscrivant dans le cadre de l’intégration européenne relatives à l’égalité des personnes n’y fassent pas obstacle.

21.

L’article 8 de l’oöADG précise :

« 1. En cas de violation de l’interdiction des discriminations pour les raisons visées à l’article 1er, la personne désavantagée a [...] droit à une réparation appropriée [...].

Outre à la réparation du préjudice matériel, elle a également droit à une indemnisation appropriée de l’atteinte personnelle subie. Le montant de la réparation au titre de l’atteinte personnelle subie ne saurait être inférieur à 1000 euros.

[...] »

III. Les faits à l’origine de la procédure au principal et la demande de décision préjudicielle

22.

Le requérant est un ressortissant turc, né en 1981. Il vit toutefois depuis 1997 en Autriche et a la qualité de « ressortissant d’un pays tiers résident de longue durée » au sens de la directive 2003/109. Il vit avec sa femme et trois enfants dans le Land de Haute-Autriche et percevait jusqu’à la fin de l’année 2017 l’aide au logement en application de l’oöWFG.

23.

Depuis le 1er janvier 2018, l’octroi de l’aide au logement à des ressortissants de pays tiers est – à la différence de ce qui est le cas des citoyens de l’Union, ressortissants d’un État membre de l’EEE et des membres de leurs familles au sens de la directive 2004/38 – subordonné par l’article 6, paragraphe 9, point 3, et paragraphe 11, de l’oöWFG à la condition que ces ressortissants de pays tiers prouvent qu’ils possèdent certaines connaissances de base de la langue allemande.

24.

Le requérant a bien des connaissances de la langue allemande qui correspondent au niveau requis, mais ne dispose d’aucune des preuves formelles exigées pour en attester, raison pour laquelle sa demande d’aide au logement a été rejetée. Il satisfait à toutes les autres conditions et recevrait l’aide au logement s’il était, par exemple, ressortissant d’un État membre de l’EEE.

25.

Le requérant réclame au Land de Haute-Autriche des dommages et intérêts à hauteur de l’aide au logement non perçue au titre des mois de janvier à novembre 2018, d’un montant de 281,54 euros par mois, ainsi que réparation de son préjudice moral à hauteur de 1000 euros. Il fonde cette demande sur l’article 8 de l’oöADG, qui a transposé la directive 2000/43. Le demandeur fait valoir que l’article 6, paragraphe 9, point 3, et paragraphe 11, de l’oöWFG le désavantagent en raison de son origine ethnique, sans que cela soit objectivement justifié. Il soutient par ailleurs que l’aide au logement constitue une prestation essentielle au sens de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109.

26.

Le Land de Haute-Autriche estime qu’il n’y a pas d’inégalité de traitement pour des raisons d’appartenance ethnique, que l’exigence de connaissance de la langue allemande est objectivement justifiée et que l’aide au logement ne constitue pas une prestation essentielle au sens de la directive 2003/109.

27.

Le Bezirksgericht Linz (tribunal de district de Linz), saisi en première instance, a fait droit à l’ensemble des demandes du requérant. Il a donc jugé que l’aide au logement constituait une prestation essentielle au sens de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109. Il a par ailleurs estimé que l’exigence d’apporter la preuve d’une certaine connaissance de la langue allemande n’était pas justifiée et discriminait le requérant en raison de son « appartenance ethnique ». Le Bezirksgericht Linz (tribunal de district de Linz) a dès lors conclu que les demandes formées par le requérant sur le fondement de l’oöAGD étaient fondées.

28.

Le Land de Haute-Autriche a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.

29.

La juridiction de renvoi estime que si l’aide au logement est à qualifier de prestation essentielle au sens de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109, le droit de l’Union impose de l’accorder au requérant pour cette seule raison, indépendamment du point de savoir s’il y a par ailleurs une discrimination au sens de la directive 2000/43. Le requérant réclame cependant, outre l’aide au logement non perçue, également réparation du préjudice moral subi du fait qu’il a été discriminé en raison de son appartenance ethnique. La juridiction de renvoi considère de plus que, lorsqu’il fait usage de la possibilité de dérogation prévue à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109, le Land de Haute-Autriche doit, dans son choix des modalités précises d’une telle réglementation, respecter les autres exigences du droit de l’Union, ainsi celles de la directive 2000/43 et de la Charte, et ne saurait appliquer des critères discriminatoires.

30.

Il est en l’occurrence concevable que la directive 2000/43 ne soit pas applicable, notamment du fait de son article 3, paragraphe 2. Selon la juridiction de renvoi, cela ne signifierait cependant pas encore nécessairement qu’il n’y ait pas non plus de discrimination interdite par la Charte. La juridiction de renvoi relève à cet égard que la Charte ne contient pas de disposition d’exclusion équivalente à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/43. Il semble de plus possible à la juridiction de renvoi que l’article 6, paragraphes 9 et 11, de l’oöWFG soit contraire au droit de l’Union en raison de son incompatibilité avec la Charte.

31.

La juridiction de renvoi observe que, selon l’Ausschuss für Wohnbau, Baurecht und Naturschutz (commission « logement, urbanisme et environnement », ci-après la « commission ») de l’oberösterreichischer Landtag (parlement du Land de Haute-Autriche), l’aide au logement ne constitue pas une prestation essentielle d’aide sociale au sens de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109. C’est l’oöBMSG qui répond aux exigences concernant les prestations essentielles de la directive 2003/109. Selon la juridiction de renvoi, la commission entendait faire usage de la possibilité de dérogation prévue à l’article 11, paragraphe 4, de cette directive. Si les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée n’ont cependant pas été exclus de façon générale du bénéfice de l’aide au logement, des conditions supplémentaires leur ont été imposées. La juridiction de renvoi n’est toutefois pas liée par l’interprétation faite par la commission de l’article 11, paragraphe 4, de ladite directive.

32.

La juridiction de renvoi estime que l’application des principes dégagés par la Cour dans l’arrêt du 24 avril 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233), ainsi que de l’article 34 de la Charte aux dispositions régissant l’aide au logement versée par le Land de Haute-Autriche n’est pas claire. L’aide au logement a pour finalité d’empêcher que les dépenses de logement ne constituent une charge excessive. Au regard de son montant et à ses conditions d’attribution, l’aide au logement constitue une contribution aux dépenses de logement, qui dépend entre autres du revenu, du nombre des personnes constituant le ménage et de la taille du logement, et qui est plafonnée à 300 euros. L’aide au logement n’est pas conçue pour couvrir intégralement les dépenses de logement d’un bénéficiaire, mais couvre typiquement une partie des dépenses de logement, afin d’empêcher que des personnes à faibles revenus ne doivent engager une partie trop importante de leurs revenus pour pouvoir se loger de façon appropriée.

33.

La garantie de ressources minimales prévue par l’oöBMSG, quant à elle, vise à permettre à des personnes en situation de détresse sociale une vie digne de façon générale, y compris en ce qui concerne leurs besoins de logement. Elle est subordonnée à des conditions nettement plus strictes que l’aide au logement et peut être perçue par des personnes n’ayant pas de revenus ou ayant des revenus extrêmement faibles. Dans certains cas, il est possible de percevoir tant l’aide au logement que la garantie de ressources minimales (l’une venant éventuellement en partie en déduction de l’autre). Le public ciblé par ces deux prestations sociales n’est cependant pas identique.

34.

Au regard de ce cadre juridique, la juridiction de renvoi se pose la question de savoir si (et le cas échéant sous quelles autres conditions) seules les prestations prévues par l’oöBMSG peuvent être qualifiées de prestations essentielles au sens de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109 ou si l’aide au logement en vertu de l’oöWFG peut également recevoir cette qualification, du fait qu’elle vise à atténuer la charge résultant des dépenses de logement lorsque celle‑ci est excessive, alors même que, à la différence de la garantie de ressources minimales, cette aide n’est pas subordonnée à la condition que l’intéressé se trouve dans une situation de détresse sociale.

35.

En ce qui concerne la question d’une discrimination fondée sur « la race ou l’origine ethnique » au sens de la directive 2000/43, la juridiction de renvoi précise que l’oöADG transpose la directive 2000/43. Elle considère que, en application de l’article 3, paragraphe 2, de cette dernière, une inégalité de traitement fondée sur le critère de la qualité de ressortissant d’un pays tiers ne relève en principe pas de ladite directive ( 9 ). La question se pose cependant de savoir si, dans certaines conditions, un critère de nationalité peut néanmoins constituer une discrimination indirecte fondée sur l’origine ethnique.

36.

La juridiction de renvoi s’interroge en l’occurrence sur l’article 6, paragraphes 9 et 11, de l’oöWFG, disposition qui non seulement opère une distinction en fonction de la qualité de ressortissant d’un pays tiers, mais énonce en outre une exigence de connaissances de la langue allemande d’un certain niveau, connaissances dont la preuve ne peut être apportée que de plusieurs manières bien déterminées, définies en détail.

37.

Dans l’hypothèse où l’article 6, paragraphes 9 et 11, de l’oöWFG serait considéré comme opérant une discrimination indirecte ou « cachée », la juridiction de renvoi estime qu’il faudrait en vérifier le caractère objectivement justifié au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43.

38.

Par ailleurs, pour le cas où la Cour estimerait que la directive 2000/43 est – notamment du fait de son article 3, paragraphe 2 – sans application aux faits en cause au principal, la juridiction de renvoi demande si la règle énoncée à l’article 6, paragraphes 9 et 11, de l’oöWFG doit être mesurée à l’aune de la Charte. L’article 51, paragraphe 1, de la Charte impose aux États membres de la respecter lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. La juridiction de renvoi considère qu’une disposition telle que l’article 6, paragraphes 9 et 11, de l’oöWFG peut uniquement être appliquée en tenant compte des exigences de la Charte. La présente affaire pourrait, entre autres, relever du champ d’application de la Charte du fait qu’il existe des règles du droit de l’Union régissant l’octroi de prestations sociales à des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et que la réglementation nationale en cause au principal peut être considérée comme mettant ces principes en œuvre.

39.

L’article 21 de la Charte interdit entre autres les discriminations fondées sur l’origine ethnique. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ( 10 ).

40.

Dans ces conditions, le Landesgericht Linz (tribunal régional de Linz) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Convient-il d’interpréter l’article 11 de la [directive 2003/109] en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 6, paragraphes 9 et 11, de [l’oöWFG], qui accorde aux citoyens de l’Union, aux ressortissants d’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) et aux membres de leurs familles au sens de la [directive 2004/38] le bénéfice de la prestation sociale d’aide au logement sans qu’ils doivent apporter la preuve de leurs connaissances linguistiques, mais qui, concernant les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée au sens de la [directive 2003/109], exige des connaissances de base de la langue allemande, dont la preuve doit être apportée d’une manière bien déterminée, si cette aide au logement vise à atténuer la charge résultant des frais de logement lorsqu’elle est déraisonnable, mais qu’une autre prestation sociale (la garantie de ressources minimales pour assurer la couverture des besoins prévue par [l’oöBMSG] vise également à garantir aux personnes se trouvant dans une situation de détresse sociale un minimum vital (y compris les besoins de logement) ?

2)

Convient-il d’interpréter l’interdiction de toute “discrimination directe ou indirecte” fondée sur “la race ou l’origine ethnique” énoncée à l’article 2 de la [directive 2000/43] en ce sens qu’elle fait obstacle à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 6, paragraphes 9 et 11, de l’oöWFG, qui accorde aux citoyens de l’Union, aux ressortissants d’un État membre de l’EEE et aux membres de leurs familles au sens de la [directive 2004/38] le bénéfice d’une prestation sociale (l’aide au logement en vertu de l’oöWFG) sans qu’ils doivent apporter la preuve de leurs connaissances linguistiques, mais qui, concernant les ressortissants de pays tiers (y compris les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée au sens de la [directive 2003/109]), exige des connaissances de base de la langue allemande, dont la preuve doit être apportée d’une manière bien déterminée ?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question :

Convient-il d’interpréter l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’origine ethnique énoncée à l’article 21 de la [Charte] en ce sens qu’elle fait obstacle à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 6, paragraphes 9 et 11, de l’oöWFG, qui accorde aux citoyens de l’Union, aux ressortissants d’un État membre de l’EEE et aux membres de leurs familles au sens de la [directive 2004/38] le bénéfice d’une prestation sociale (l’aide au logement prévue par l’oöWFG) sans qu’ils doivent apporter la preuve de leurs connaissances linguistiques, mais qui, concernant les ressortissants de pays tiers (y compris les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée au sens de la [directive 2003/109]), exige des connaissances de base de la langue allemande, dont la preuve doit être apportée d’une manière bien déterminée ? »

IV. La procédure devant la Cour

41.

Des observations écrites ont été présentées par le requérant (KV), le défendeur (le Land de Haute-Autriche) et la Commission européenne.

42.

Ainsi que la Cour l’a demandé, les présentes conclusions se concentreront sur les deux premières questions posées par la juridiction de renvoi.

V. Analyse

A.   Observations liminaires

43.

L’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109 impose aux États membres de veiller à ce que les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale telles qu’elles sont définies par la législation nationale. L’article 11, paragraphe 4, de ladite directive précise toutefois que, en matière d’aide sociale et de protection sociale, les États membres peuvent limiter l’égalité de traitement à ce qu’il désigne par le terme « prestations essentielles » ( 11 ). Je ne peux m’empêcher de penser qu’il est regrettable que le législateur de l’Union n’ait pas cherché à fournir à cet égard des orientations plus précises. Pratiquement toutes les prestations peuvent être considérées comme étant « essentielles » pour les personnes qui dépendent de l’aide sociale et des différentes prestations sociales versées par les États membres. Envisagées sous cet angle, il est difficile de différencier entre de telles prestations.

44.

Il est cependant de jurisprudence constante que la directive 2003/109 prévoit un droit à l’égalité de traitement, qui constitue la règle générale, et énumère les dérogations à ce droit que les États membres ont la faculté d’établir, lesquelles doivent être interprétées de manière stricte. Ces dérogations ne sauraient de plus être invoquées que si les instances compétentes dans l’État membre concerné pour la mise en œuvre de cette directive ont clairement exprimé qu’elles entendaient se prévaloir de celles-ci ( 12 ).

45.

Il ressort de la décision de renvoi que le requérant a la qualité de « ressortissant d’un pays tiers résident de longue durée », au sens de la directive 2003/109. En conséquence de ce statut, le requérant est donc en principe en droit de réclamer, conformément à l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109, une égalité de traitement avec, entre autres, les ressortissants de l’État membre concerné (la République d’Autriche) en ce qui concerne la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale.

46.

Dans le cadre de la procédure au principal, le requérant fait valoir qu’il est en droit de bénéficier d’une prestation sociale, à savoir l’aide au logement. Si la demande de décision préjudicielle repose à mes yeux assurément sur la prémisse que la prestation en cause, à savoir l’aide au logement ( 13 ), relève de l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109 ( 14 ), il appartient en dernier ressort au juge national d’en décider, dès lors qu’il n’existe pas, en droit de l’Union, de définition autonome et uniforme des notions de « sécurité sociale », d’« aide sociale » et de « protection sociale » ( 15 ), comme en atteste notamment le renvoi au droit national figurant tant à l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109 qu’à l’article 34, paragraphe 3, de la Charte ( 16 ).

47.

Les États membres ne sauraient toutefois, malgré l’absence de définition autonome et uniforme, au titre du droit de l’Union, de ces notions, porter atteinte à l’effet utile de la directive 2003/109 lors de l’application du principe de l’égalité de traitement énoncé à l’article 11, paragraphe 1, sous d), de cette directive ( 17 ).

48.

En outre, en déterminant les mesures de sécurité sociale, d’aide sociale et de protection sociale définies par leur législation nationale et soumises au principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109, les États membres mettent en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte et doivent respecter les droits et observer les principes prévus par la Charte, notamment ceux énoncés à son article 34 ( 18 ).

49.

Il ressort de la décision de renvoi que des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée n’ont pas été exclus de façon générale du bénéfice de l’aide au logement en vertu de l’oöWFG, mais devaient satisfaire à certaines conditions supplémentaires. En ce qui concerne cette prestation, les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée étaient donc traités différemment des citoyens autrichiens, de l’Union ou de l’EEE ( 19 ). Cette inégalité de traitement serait contraire à l’article 11 de la directive 2003/109 dans l’hypothèse où l’aide au logement prévue par l’oöWFG constitue une prestation essentielle au sens de l’article 11, paragraphe 4, de ladite directive. Je propose d’examiner à présent si ce type d’aide au logement constitue une telle prestation essentielle.

B.   La notion de « prestations essentielles » – article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109

50.

Par sa première question, la juridiction de renvoi a centré sa demande de décision préjudicielle sur la notion de « prestations essentielles » au sens de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109. Elle a déclaré à cet égard que, selon la commission ( 20 ), la prestation en vertu de l’oöWFG n’est pas une prestation essentielle au sens de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109 et que les prestations essentielles sont régies par l’oöBMSG. Selon la juridiction de renvoi, la commission a ainsi exprimé le point de vue que le parlement du Land de Haute‑Autriche entendait faire usage de la possibilité de dérogation ouverte à l’article 11, paragraphe 4, de ladite directive.

51.

Il ressort de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi considère que les ressources minimales que l’oöBMSG met en place sont une prestation essentielle, dès lors qu’elles garantissent des ressources minimales afin de permettre à des personnes en situation de détresse sociale une vie digne, y compris les besoins de logement. La juridiction de renvoi a toutefois des doutes sur le point de savoir si la prestation prévue par l’oöWFG peut néanmoins constituer une prestation essentielle.

52.

Aux points 90 à 92 de l’arrêt du 24 avril 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233), la Cour a dit pour droit que le sens et la portée de la notion de « prestations essentielles » figurant à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109 doivent être recherchés en tenant compte du contexte dans lequel s’inscrit cet article et de l’objectif poursuivi par cette directive, à savoir l’intégration des ressortissants de pays tiers qui ont résidé légalement et durablement dans les États membres ( 21 ). En vertu de l’article 11, paragraphe 4, de ladite directive, les États membres peuvent limiter l’égalité de traitement dont bénéficient les ressortissants de pays tiers qui sont installés durablement et légalement « à l’exception des prestations d’aide sociale ou de protection sociale octroyées par les autorités publiques, que ce soit au niveau national, régional ou local, qui contribuent à permettre à l’individu de faire face à ses besoins élémentaires tels que la nourriture, le logement et la santé » ( 22 ). La Cour a rappelé au point 92 dudit arrêt que, conformément à l’article 34 de la Charte, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Lorsqu’une prestation remplit la finalité énoncée à l’article 34 de la Charte, elle ne saurait être considérée, en droit de l’Union, comme ne faisant pas partie des prestations essentielles au sens de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109. La Cour a par conséquent indiqué qu’il appartenait à la juridiction nationale de procéder aux constatations nécessaires, en prenant en considération la finalité de cette prestation, son montant, les conditions de son attribution et la place de cette prestation dans le système d’aide sociale national ou régional.

53.

À la lumière des passages précités de l’arrêt du 24 avril 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233), il apparaît que des prestations qui permettent à des individus ne disposant pas de ressources suffisantes de faire face à leurs besoins de logement afin de leur assurer une existence digne constituent des prestations essentielles au sens de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109.

54.

Selon moi, il importe de souligner tout d’abord que les États membres ou les régions peuvent accorder des prestations essentielles diverses, taillées sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des individus ou des ménages en fonction de leur situation économique et familiale. Il en va notamment ainsi dans le domaine complexe des aides au logement et à l’hébergement, dans lequel une gamme diversifiée de mesures peut être considérée comme étant nécessaire par le législateur ( 23 ).

55.

Si une étude comparée des différentes prestations sociales accordées par un État membre en matière de logement et d’hébergement présente un intérêt et constitue une aide pour comprendre la nature et la portée de ces prestations ainsi que leur place au sein du système régional ou national d’aide sociale, je pense que c’est sur la nature de la prestation prévue par l’oöWFG et, notamment, sur les objectifs poursuivis par cette prestation et les conditions requises pour en bénéficier qu’il faut se concentrer dans la présente affaire ( 24 ).

56.

Le seul fait que la prestation prévue par l’oöBMSG, qui accorde une aide au logement à des personnes n’ayant pas de revenus ou ayant des revenus extrêmement faibles, constitue une prestation essentielle et vise à protéger les plus démunis ne signifie pas que l’aide au logement prévue par l’oöWFG ne puisse pas constituer elle aussi une prestation essentielle visant à garantir à ses bénéficiaires une existence digne, conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109 et à l’article 34, paragraphe 3, de la Charte.

57.

La juridiction de renvoi a précisé que l’aide au logement prévue par l’oöWFG avait pour finalité d’empêcher que les dépenses de logement ne constituent une charge déraisonnable pour des personnes à faibles revenus. Cette prestation couvre ainsi typiquement une partie ( 25 ) des frais de logement, afin que ces personnes n’aient pas à engager une partie trop importante de leurs revenus pour pouvoir se loger de façon appropriée. Il semble donc ressortir des explications fournies par la juridiction de renvoi, par le requérant et par le défendeur que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, l’aide au logement prévue par l’oöWFG (qui est, entre autres, soumise à une condition de ressources) dépende du nombre des personnes constituant le ménage ainsi que de la taille du logement et est plafonnée à 300 euros. Elle ne vise donc pas à garantir à des personnes un minimum de subsistance (y compris leurs besoins de logement), mais à permettre aux ménages à faibles revenus d’accéder à un logement approprié en rendant cet accès (plus) abordable. Il semble en effet que la prestation accordée en application de l’oöWFG puisse, dans des conditions bien précises, venir s’ajouter, à tout le moins en partie, à celle accordée en application de l’oöBMSG.

58.

La prestation prévue par l’oöWFG, qui est conçue de manière à assurer que les personnes et les ménages à faibles revenus ne doivent engager une partie trop importante de leurs revenus pour pouvoir se loger de façon appropriée, semble donc, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, viser à garantir une existence digne à ses bénéficiaires dans la mesure où elle leur assure un meilleur accès non seulement à un logement approprié, qui, autrement, serait inabordable pour eux, mais aussi, indirectement, à d’autres objets de première nécessité tels que de la nourriture ou des vêtements, accès qui serait compromis s’ils étaient contraints d’engager une partie plus importante de leurs revenus pour se loger. Sous réserve, une fois encore, de vérification par la juridiction de renvoi, il semble que la prestation prévue par l’oöWFG constitue une prestation conçue pour « lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté », destinée à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, telle que visée à l’article 34, paragraphe 3, de la Charte.

59.

Dans ces conditions, je considère que le droit de ressortissants de pays tiers bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un État membre à accéder dans les mêmes conditions que, entre autres, les ressortissants dudit État membre, à un logement approprié, qui, autrement, ne serait pas abordable pour eux sans qu’ils doivent sacrifier d’autres besoins de base, est essentiel pour assurer que se poursuive l’intégration économique et sociale de ces ressortissants de pays tiers. Dès lors que la prestation au titre de l’oöWFG a été conçue en vue de cet objectif, il convient de considérer qu’elle constitue une prestation essentielle au sens de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109 ( 26 ).

C.   L’exigence d’apporter la preuve de connaissances de base de la langue allemande d’une manière bien précise

60.

Dans l’hypothèse, toutefois, où la Cour jugerait que la prestation prévue par l’oöWFG ne constitue pas une prestation essentielle au sens de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109, la question se poserait ensuite de savoir si un État membre, plutôt que d’exclure des ressortissants de pays tiers ayant le statut de résident de longue durée du bénéfice de cette prestation, peut en soumettre le bénéfice à la condition que l’intéressé apporte la preuve de connaissances de base de la langue de cet État membre, en l’occurrence de la langue allemande, d’une manière bien précise.

61.

L’examen de cette question requiert tout d’abord de déterminer si, lorsqu’il fait usage de la possibilité de dérogation prévue à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109, un État membre met en œuvre le droit de l’Union et s’il est par conséquent tenu de respecter notamment la Charte et les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe de proportionnalité.

62.

En d’autres termes, lorsqu’un État membre fait usage de la faculté, que l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109 lui ouvre explicitement, de déroger au principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne certaines prestations non essentielles qu’il verse conformément à l’article 11, paragraphe 1, sous d), de ladite directive, met-il en œuvre le droit de l’Union et, si oui, dans quelle mesure cet État membre est-il libre de définir les critères d’accès à ces prestations ?

63.

Il est de jurisprudence constante que les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union ( 27 ), mais pas en dehors de telles situations ( 28 ). L’applicabilité du droit de l’Union implique par conséquent celle des droits fondamentaux garantis par la Charte ( 29 ).

1. Applicabilité de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union à une législation nationale mettant en œuvre la possibilité de dérogation prévue à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109

64.

Lorsque les dispositions du droit de l’Union dans le domaine concerné ne réglementent pas un aspect et n’imposent aucune obligation spécifique aux États membres à l’égard d’une situation donnée, la réglementation nationale qu’édicte un État membre quant à cet aspect se situe en dehors du champ d’application de la Charte et la situation concernée ne saurait être appréciée au regard des dispositions de cette dernière. Lorsque, par conséquent, le droit de l’Union permet spécifiquement à des États membres de prendre des mesures dont les conditions sont plus favorables que celles prévues par le droit de l’Union, ces mesures relèvent de l’exercice de la compétence retenue des États membres, sans être réglementées par le droit de l’Union ni relever du champ d’application de ce dernier ( 30 ).

65.

Un exemple de ce type de situation est l’article 13 de la directive 2003/109, intitulé « Dispositions nationales plus favorables », qui permet aux États membres de délivrer des titres de séjour permanents ou d’une durée de validité illimitée aux ressortissants de pays tiers à des conditions plus favorables que celles établies dans ladite directive ( 31 ). Dans son arrêt du 17 juillet 2014, Tahir (C‑469/13, EU:C:2014:2094, point 43), la Cour a dit pour droit qu’un titre de séjour délivré par un État membre dans des conditions plus favorables que celles établies par le droit de l’Union ne saurait en aucun cas consister en un permis de séjour de résident de longue durée – UE au sens de ladite directive ( 32 ).

66.

Concernant, en revanche, la situation où un acte législatif de l’Union investit les États membres d’une liberté de choix entre plusieurs modalités d’application ou d’un pouvoir discrétionnaire ou d’appréciation qui fait partie intégrante du régime établi par cet acte, ou autorise l’adoption, par les États membres, de mesures spécifiques destinées à contribuer à la réalisation de son objet ( 33 ), la Cour a jugé que, lorsque des États membres adoptent une réglementation nationale mettant en œuvre la faculté que leur ouvre le droit de l’Union, ils mettent en œuvre le droit de l’Union, ce qui rend applicables la Charte et le principe de proportionnalité ( 34 ).

67.

L’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109 autorise les États membres à s’affranchir d’une obligation dont, autrement, ils seraient tenus en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous d), de cette directive ou à y déroger. Une telle dérogation qui est spécifiquement prévue ou envisagée par le droit de l’Union est donc elle-même régie par le droit de l’Union. Partant, lorsqu’un État membre se fonde sur la possibilité de dérogation prévue à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109, il met en œuvre le droit de l’Union. Il doit dès lors respecter la Charte et les principes généraux reconnus dans l’ordre juridique de l’Union ( 35 ).

68.

La Cour a jugé à cet égard à de nombreuses reprises que, lorsqu’un État membre invoque une dérogation à une liberté fondamentale prévue par le traité ou des raisons impérieuses d’intérêt général pour justifier une réglementation qui est de nature à entraver l’exercice d’une liberté fondamentale ( 36 ), cette justification, prévue par le droit de l’Union, doit être interprétée à la lumière des principes généraux du droit de l’Union et notamment des droits fondamentaux garantis par la Charte ( 37 ). Ainsi, la réglementation nationale en cause ne pourra bénéficier des exceptions prévues que si elle est conforme aux droits fondamentaux dont la Cour assure le respect ( 38 ).

69.

En ce qui concerne les dérogations prévues par la législation de l’Union, la Cour a examiné dans son arrêt du 27 juin 2006, Parlement/Conseil (C‑540/03, EU:C:2006:429), la question de savoir si un certain nombre de dérogations données prévues par la directive 2003/86 respectaient les droits fondamentaux. Après en avoir analysé le contenu et la portée, la Cour a jugé que les dérogations en cause n’autorisaient pas les États membres, explicitement ou implicitement, à adopter des dispositions de mise en œuvre qui seraient contraires à des droits fondamentaux. Aux points 104 et 105 de cet arrêt, la Cour a jugé, en substance, que, si la directive 2003/86 laissait aux États membres une marge d’appréciation, celle-ci était suffisamment large pour leur permettre d’appliquer les règles de la directive dans un sens conforme aux exigences découlant de la protection des droits fondamentaux ( 39 ).

70.

Il ressort, selon moi, de la jurisprudence que je viens de rappeler que, lorsqu’un État membre adopte une législation sur le fondement d’une dérogation prévue ou d’une faculté offerte par le traité ou la législation de l’Union, telle que celle prévue à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109 ( 40 ), cet État membre met en œuvre le droit de l’Union et doit dès lors respecter la Charte et les principes fondamentaux du droit de l’Union.

71.

Les dispositions de la Charte ne sauraient être interprétées en ce sens qu’elles priveraient les États membres de la marge d’appréciation dont ils disposent lorsqu’ils décident de mettre en œuvre l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109 ( 41 ). Force est dès lors de constater que les États membres peuvent, conformément à ce que prévoit l’article 11, paragraphe 4, de cette directive, limiter l’égalité de traitement en matière d’aide sociale et de protection sociale aux seules prestations essentielles. Si un État membre adopte des mesures moins contraignantes, il doit toutefois respecter la Charte.

72.

Par ailleurs, lorsqu’ils font usage de la possibilité de dérogation prévue à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109, les États membres ne sauraient appliquer une réglementation nationale susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par cette directive et, partant, de priver celle‑ci de son effet utile ( 42 ).

2. Application aux faits en cause dans l’affaire au principal

73.

La juridiction de renvoi a exprimé des doutes en ce qui concerne l’article 6, paragraphes 9 et 11, de l’oöWFG. Elle a indiqué d’abord que, selon les travaux préparatoires à la loi de 2017 modifiant l’oöWFG, l’objectif poursuivi par l’article 6, paragraphes 9 et 11, de l’oöWFG était d’accorder aux ressortissants de pays tiers un accès plus restreint aux aides au logement, l’argument avancé spécifiquement à l’appui de l’exigence de connaissances de la langue allemande étant que ces connaissances étaient importantes pour l’intégration sociale. La juridiction de renvoi s’interroge ensuite sur le caractère nécessaire de la condition de connaissances linguistiques qui vient s’ajouter aux autres conditions exigées par l’oöWFG, dès lors que les ressortissants de pays tiers ne peuvent de toute manière percevoir l’aide au logement que s’ils vivent en Autriche depuis plus de cinq ans et, sauf exception, exercent une activité professionnelle depuis un temps prolongé déjà. En outre, en application du Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (loi relative à l’établissement et au séjour) autrichien, les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée au sens de la directive 2003/109 ont déjà dû satisfaire à diverses conditions ayant trait à leur intégration pour pouvoir obtenir ce statut ( 43 ). La juridiction de renvoi se demande, enfin, également pourquoi la preuve des connaissances de la langue allemande requises, d’un niveau relativement faible, peut uniquement être apportée au moyen des seules preuves formelles spécifiquement visées par la loi.

74.

En vertu du principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, la légalité de ce type d’exigences de connaissances linguistiques est subordonnée à la condition qu’elles soient appropriées et nécessaires à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés ( 44 ).

75.

L’objectif principal de la directive 2003/109 est l’intégration des ressortissants de pays tiers qui sont installés durablement dans les États membres. L’acquisition de la connaissance de la langue de l’État membre d’accueil facilite largement la communication entre les ressortissants de pays tiers et les ressortissants nationaux, favorise l’interaction et le développement de rapports sociaux entre ceux‑ci et rend moins difficile l’accès des ressortissants de pays tiers au marché du travail et à la formation professionnelle ( 45 ).

76.

Il semble donc ressortir de la décision de renvoi que l’un des objectifs déclarés de la réforme de l’oöWFG en 2017 était de favoriser l’intégration sociale. Dans ces conditions, le fait d’imposer une condition de connaissance de la langue ne va pas à l’encontre de la réalisation des objectifs poursuivis par la directive 2003/109, qu’il ne met, en lui‑même, pas en péril, mais est, au contraire, susceptible de contribuer à leur réalisation ( 46 ). En effet, dans son arrêt du 4 juin 2015, P et S (C‑579/13, EU:C:2015:369), la Cour a jugé qu’un État membre peut en principe imposer à un ressortissant d’un pays tiers qui est déjà en possession du statut de résident de longue durée l’obligation de réussir un examen d’intégration civique, sous réserve que ses modalités d’application ne soient pas susceptibles de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par ladite directive ( 47 ).

77.

Il faut par conséquent examiner les modalités d’application de la condition de connaissance de la langue.

78.

Il semble, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que l’omission d’apporter la preuve de connaissances linguistiques du niveau requis entraîne la perte immédiate du montant total de la prestation concernée. Ce montant peut être, au maximum, de 300 euros par mois. Étant donné que seuls peuvent bénéficier de l’aide au logement en question des personnes à faibles revenus, le montant perdu peut être considérable, en fonction du temps nécessaire pour satisfaire à cette condition. Ainsi que le requérant l’a souligné, la perte de revenus en résultant peut avoir un résultat à l’opposé de l’objectif poursuivi et faire obstacle à l’intégration des ressortissants de pays tiers, mettant ainsi en péril la réalisation des objectifs de la directive 2003/109. L’objectif d’intégration pourrait en tout état de cause être atteint par des moyens moins radicaux, tels que, par exemple, la suspension de la prestation ou la réduction progressive de son montant, jusqu’à ce que l’intéressé remplisse la condition de connaissances linguistiques. Il apparaît par conséquent que la mesure en cause n’est pas conforme au principe de proportionnalité.

79.

En ce qui concerne la condition même de connaissance de la langue, la juridiction de renvoi a déclaré que le niveau exigé – niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues – était « relativement faible » ( 48 ). Il ne semble pas, dès lors, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que la condition soit si exigeante qu’elle constitue un obstacle difficilement surmontable, excluant en pratique ( 49 ) des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée du bénéfice de l’aide au logement en cause ( 50 ).

80.

Je m’interroge néanmoins sur la nécessité d’une telle condition de connaissance de la langue dans tous les cas, dès lors que, selon la juridiction de renvoi, les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée au sens de la directive 2003/109 ont, conformément à la législation autrichienne, déjà dû satisfaire à diverses conditions ayant trait à leur intégration pour pouvoir obtenir ce statut. Il n’est toutefois pas clair si ces conditions incluent l’exigence d’un certain niveau de connaissance de la langue. En effet, le défendeur a indiqué dans ses observations que toutes les personnes concernées par la mesure en cause n’ont pas déjà dû fournir la preuve de leur connaissance adéquate de la langue en application d’autres dispositions ; cela tient notamment à la durée limitée pendant laquelle ces autres dispositions, ainsi la loi relative à l’établissement et au séjour, étaient applicables.

81.

Il s’ensuit à mes yeux que la condition de connaissance de la langue en cause peut en principe être considérée par les États membres comme étant nécessaire pour atteindre l’objectif d’intégration ainsi poursuivi. Pour qu’une telle condition puisse toutefois être valablement imposée, il faudrait également établir qu’un ressortissant d’un pays tiers résident de longue durée et qui serait par ailleurs éligible au bénéfice de l’aide au logement en vertu de l’oöWFG n’a pas déjà satisfait à cette condition de connaissance de la langue conformément à la législation nationale pour obtenir ce statut.

82.

En ce qui concerne les modalités concrètes d’application de la condition de connaissance de la langue, hormis de souligner le faible niveau exigé par l’oöWFG, la juridiction de renvoi s’est focalisée sur le caractère exclusif de la preuve acceptée pour établir que les connaissances de l’intéressé sont bien du niveau requis ( 51 ).

83.

L’exigence de l’oöWFG, selon laquelle un ressortissant d’un pays tiers résident de longue durée demandant à bénéficier d’une aide au logement doit apporter la preuve de sa connaissance de la langue exclusivement au moyen de certains certificats ou diplômes bien déterminés me semble inappropriée ( 52 ) si ce niveau peut être raisonnablement établi ( 53 ) par d’autres méthodes équivalentes, qui sont fiables et susceptibles de donner lieu à une preuve objective ( 54 ). C’est toutefois à la juridiction de renvoi qu’il appartient de vérifier ce point.

84.

Il convient par conséquent d’interpréter l’article 11 de la directive 2003/109 en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 6, paragraphes 9 et 11, de l’oöWFG, qui accorde aux citoyens de l’Union, aux ressortissants d’un État membre de l’EEE et aux membres de leurs familles au sens de la directive 2004/38, le bénéfice de la prestation sociale d’aide au logement sans qu’ils doivent apporter la preuve de leurs connaissances linguistiques, mais qui, dans le même temps, concernant les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée au sens de la directive 2003/109, exige des connaissances de base de la langue allemande, dont la preuve formelle doit être apportée d’une manière bien déterminée.

VI. Conclusion

85.

À la lumière des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre à la première question préjudicielle posée par le Landesgericht Linz (tribunal régional de Linz, Autriche) de la manière suivante :

Le droit de ressortissants de pays tiers bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un État membre à accéder dans les mêmes conditions que, entre autres, les ressortissants dudit État membre, à un logement approprié qui, autrement, ne serait pas abordable pour eux sans qu’ils doivent sacrifier d’autres besoins de base, est essentiel pour assurer que se poursuive l’intégration économique et sociale de ces ressortissants de pays tiers.

Une prestation qui vise à assurer que des ressortissants de pays tiers bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un État membre puissent accéder à un logement approprié doit dès lors être considérée comme constituant une « prestation essentielle » au sens de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

Il convient par conséquent d’interpréter l’article 11 de la directive 2003/109 en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 6, paragraphes 9 et 11, de l’oberösterreichisches Wohnbauförderungsgesetz (loi du Land de Haute-Autriche sur le soutien à la construction de logements), qui accorde aux citoyens de l’Union, aux ressortissants d’un État membre de l’EEE et aux membres de leurs familles, au sens de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, le bénéfice de la prestation sociale d’aide au logement sans qu’ils doivent apporter la preuve de leurs connaissances linguistiques, mais qui, dans le même temps, concernant les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée au sens de la directive 2003/109, exige des connaissances de base de la langue allemande, dont la preuve formelle doit être apportée d’une manière bien déterminée.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) KV est la partie défenderesse dans le recours formé devant la juridiction de renvoi.

( 3 ) Le Land Oberösterreich est la partie requérante dans le recours formé devant la juridiction de renvoi.

( 4 ) L’action du requérant est fondée sur son droit à réparation en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de l’oberösterreichisches Antidiskriminierungsgesetz (loi du Land de Haute-Autriche contre la discrimination, ci-après l’« oöADG ») (LGBl., 50/2005). Outre sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice consistant en le manque à percevoir l’aide au logement, le requérant réclame réparation du préjudice moral subi du fait d’une discrimination fondée sur son origine ethnique.

( 5 ) JO 2004, L 16, p. 44.

( 6 ) JO 2000, L 180, p. 22.

( 7 ) LGBl., 6/1993.

( 8 ) LGBl., 74/2011.

( 9 ) Voir arrêts du 24 avril 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233, points 48 à 50), ainsi que du 6 avril 2017, Jyske Finans (C‑668/15, EU:C:2017:278).

( 10 ) Voir article 52, paragraphe 1, de la Charte.

( 11 ) L’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109 ne permet pas une dérogation audit principe s’agissant de prestations relevant de la sécurité sociale telle que définie par la législation nationale (arrêt du 24 avril 2012, Kamberaj, C‑571/10, EU:C:2012:233, point 83).

( 12 ) Voir arrêt du 25 novembre 2020, Istituto nazionale della previdenza sociale (Prestations familiales pour les résidents de longue durée) (C‑303/19, EU:C:2020:958, points 21 à 23 et jurisprudence citée).

( 13 ) Dans la section C de la décision de renvoi, la juridiction de renvoi déclare que l’aide au logement, accordée dans les conditions définies par l’oöWFG, est une prestation sociale. Il semble ressortir de l’article 23 de cette loi que l’aide au logement peut être versée, entre autres, au locataire principal ou au propriétaire d’un logement.

( 14 ) Cela ressort de façon particulièrement claire de la référence faite par la juridiction de renvoi à la dérogation à l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109 prévue à l’article 11, paragraphe 4, de celle‑ci. Cette dernière disposition serait dépourvue de toute pertinence si la prestation prévue par l’oöWFG ne constituait pas une mesure d’aide sociale ou de protection sociale au sens de l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109. En outre, dans ses observations présentées devant la Cour, le défendeur ne conteste pas explicitement que la prestation prévue par l’oöWFG constitue une mesure d’aide sociale ou de protection sociale au sens de l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109, mais soutient, au contraire, que cette prestation n’est pas une prestation essentielle au sens de ladite directive. C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient en définitive de trancher cette question.

( 15 ) Il est de jurisprudence constante que le droit de l’Union ne limite pas la compétence des États membres d’organiser leurs régimes de sécurité sociale. En l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, il appartient à chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles les prestations de sécurité sociale sont accordées, ainsi que le montant de ces prestations et la période pendant laquelle elles sont octroyées. Toutefois, lorsqu’ils exercent cette compétence, les États membres doivent se conformer au droit de l’Union [arrêt du 25 novembre 2020, Istituto nazionale della previdenza sociale (Prestations familiales pour les résidents de longue durée) (C‑303/19, EU:C:2020:958, point 20 et jurisprudence citée)]. Voir, également, arrêt du 24 avril 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233, points 77 et 78), dans lequel la Cour a déclaré, entre autres, que, en l’absence de définition autonome et uniforme, au titre du droit de l’Union, des notions de « sécurité sociale », d’« aide sociale » et de « protection sociale », le législateur de l’Union a voulu respecter les différences qui subsistent entre les États membres quant à la définition et à la portée exacte des notions en cause.

( 16 ) Au point 81 de l’arrêt du 24 avril 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233), la Cour a jugé que, dès lors que tant l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109 que l’article 34, paragraphe 3, de la Charte se réfèrent au droit national, il appartient à la juridiction de renvoi, en tenant compte de l’objectif d’intégration poursuivi par cette directive, d’apprécier si une prestation donnée relève de l’une des catégories visées audit article 11, paragraphe 1, sous d). Aux termes de l’article 34, paragraphe 3, de la Charte, afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union, et donc les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de cette dernière, « reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales ».

( 17 ) Voir arrêt du 24 avril 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233, point 78).

( 18 ) Arrêt du 24 avril 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233, points 79 et 80). Le considérant 3 de la directive 2003/109 précise que « [l]a présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes, qui sont reconnus notamment par la convention européenne pour la protection des droits humains et des libertés fondamentales et par la [Charte] ».

( 19 ) La juridiction de renvoi précise dans sa demande de décision préjudicielle qu’une loi qui a modifié l’oöWFG en 2013 prévoyait entre autres que les ressortissants de pays tiers devaient satisfaire à certaines conditions de revenu minimum au cours des cinq dernières années, mais que cette condition ne s’appliquait pas aux ressortissants autrichiens et aux personnes assimilées à ces derniers. La juridiction de renvoi n’a pas expliqué l’objectif poursuivi par ces conditions supplémentaires imposées aux ressortissants de pays tiers. La juridiction de renvoi n’a par ailleurs pas soumis de question y afférente à la Cour, peut-être en raison du fait que le requérant semble en tout état de cause satisfaire à cette condition. Les questions portent uniquement sur la condition supplémentaire imposée aux ressortissants de pays tiers de fournir une preuve bien déterminée de ce qu’ils ont des connaissances de base de la langue allemande.

( 20 ) Voir point 31 des présentes conclusions.

( 21 ) Voir, également, arrêt du 14 mars 2019, Y. Z. e.a. (Fraude dans le regroupement familial) (C‑557/17, EU:C:2019:203, point 63), dans lequel la Cour a déclaré qu’il ressortait des considérants 2, 4, 6 et 12 de la directive 2003/109 que celle‑ci visait à garantir l’intégration des ressortissants de pays tiers qui étaient installés durablement et légalement dans les États membres et, à cette fin, à rapprocher les droits de ces ressortissants de ceux dont jouissaient les citoyens de l’Union, notamment en instaurant l’égalité de traitement avec ces derniers dans un large éventail de domaines économiques et sociaux. Ainsi, le statut de résident de longue durée permettait à la personne qui en bénéficiait de jouir de l’égalité de traitement dans les domaines visés à l’article 11 de la directive 2003/109, aux conditions prévues à cet article.

( 22 ) Arrêt du 24 avril 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233, point 91) ; italique ajouté par mes soins.

( 23 ) Ainsi que la Commission l’a rappelé dans ses observations, différentes aides au logement poursuivant des objectifs similaires peuvent coexister dans un État membre.

( 24 ) Le défendeur a déclaré dans ses observations que l’octroi d’une aide au logement en application de l’oöWFG dépend en principe de l’existence de ressources supérieures au seuil caractérisant un emploi mineur. En tant que mesure de soutien, l’aide au logement est destinée à bénéficier en premier lieu à des personnes qui, si elles ont des difficultés à couvrir leurs besoins, vivent en principe de leurs revenus. J’observe à cet égard que le requérant a indiqué dans ses observations qu’il ne bénéficiait pas de la garantie de ressources minimales en vertu de l’oöBMSG, car ses revenus étaient trop élevés. Il s’agit là de questions de fait qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

( 25 ) L’aide au logement au titre de l’oöWFG est plafonnée à 300 euros par mois. Le montant de la prestation versée en application de l’oöBMSG, quant à elle, peut selon la juridiction de renvoi atteindre 921,30 euros par mois pour une personne vivant seule.

( 26 ) Au point 32 de l’arrêt du 4 juin 2015, P et S (C‑579/13, EU:C:2015:369), la Cour a souligné l’importance accordée par le législateur de l’Union aux mesures d’intégration, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 4 de la directive 2003/109, qui prévoit que l’intégration des ressortissants de pays tiers qui sont installés durablement dans les États membres est un élément clé pour promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de l’Union énoncé dans le traité.

( 27 ) Voir un des premiers arrêts énonçant ce principe, arrêt du 13 juillet 1989, Wachauf (5/88, EU:C:1989:321, point 17 et jurisprudence citée), et, plus récemment, arrêt du 19 novembre 2019, TSN et AKT (C‑609/17 et C‑610/17, EU:C:2019:981, point 43).

( 28 ) Voir arrêt du 6 mars 2014, Siragusa (C‑206/13, EU:C:2014:126, points 26 à 28). Les dispositions de la Charte s’adressent, en vertu de son article 51, paragraphe 1, aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En vertu de son article 51, paragraphe 2, la Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, elle ne crée ni compétence ni tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et les tâches définies dans les traités (arrêt du 15 novembre 2011, Dereci e.a., C‑256/11, EU:C:2011:734, point 71).

( 29 ) Voir arrêt du 30 avril 2014, Pfleger e.a. (C‑390/12, EU:C:2014:281, point 34).

( 30 ) Voir arrêt du 19 novembre 2019, TSN et AKT (C‑609/17 et C‑610/17, EU:C:2019:981, points 52 à 54 et jurisprudence citée).

( 31 ) Voir arrêt du 17 juillet 2014, Tahir (C‑469/13, EU:C:2014:2094, point 39).

( 32 ) Voir, également, article 3, paragraphe 5, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12), qui autorise les États membres à instaurer ou à maintenir des conditions plus favorables en matière de regroupement familial que celles prévues par la directive 2003/109, ainsi que l'arrêt du 12 décembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – Sœur de réfugié) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, point 43).

( 33 ) Voir arrêt du 19 novembre 2019, TSN et AKT (C‑609/17 et C‑610/17, EU:C:2019:981, point 50 et jurisprudence citée). Voir, également, arrêt du 12 décembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – Sœur de réfugié) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, points 39 à 41 et 58 à 61).

( 34 ) Voir arrêt du 12 décembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – Sœur de réfugié) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, points 61 et 67). Voir, notamment, arrêt du 4 mars 2010, Chakroun (C‑578/08, EU:C:2010:117, points 41 à 44). Dans ce dernier arrêt, la Cour a jugé que la possibilité pour un État membre d’imposer, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/86, des conditions plus contraignantes à la personne introduisant une demande de regroupement familial en exigeant qu’elle fournisse la preuve que le regroupant dispose de certaines ressources doit être interprétée à la lumière des droits fondamentaux et, plus particulièrement, du droit au respect de la vie familiale consacré, entre autres, par la Charte.

( 35 ) Voir, par analogie, arrêt du 12 décembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – Sœur de réfugié) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, points 61 et 65 à 67).

( 36 ) Telle que la libre prestation des services.

( 37 ) Voir arrêt du 30 avril 2014, Pfleger e.a. (C‑390/12, EU:C:2014:281, points 34 à 36).

( 38 ) L’arrêt du 30 avril 2014, Pfleger e.a. (C‑390/12, EU:C:2014:281, points 34 à 36), est d’importance dans la mesure où il précise en substance que la règle dégagée par la Cour dans l’arrêt du 18 juin 1991, ERT (C‑260/89, EU:C:1991:254, point 43), s’applique en ce qui concerne la Charte à la suite de l’entrée en vigueur de celle‑ci le 1er décembre 2009, en conséquence de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (voir article 6, paragraphe 1, TUE). L’emploi, par un État membre, d’exceptions prévues par le droit de l’Union pour justifier une entrave à une liberté fondamentale garantie par le traité constitue une mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, et une législation nationale qui restreint des libertés fondamentales garanties par le traité ne peut bénéficier des exceptions prévues par le droit de l’Union que dans la mesure où cela est conforme aux droits fondamentaux. Au point 32 de ses conclusions dans l’affaire Ispas (C‑298/16, EU:C:2017:650), l’avocat général Bobek a déclaré que, « [d]’un point de vue fonctionnel, une administration nationale agira probablement dans le champ d’application du droit de l’Union dans au moins trois scénarios types. Premièrement, l’administration nationale applique directement une source du droit de l’Union à une affaire qui lui est soumise, le plus fréquemment un règlement (le scénario de l’application directe). Deuxièmement, l’administration nationale applique une loi nationale qui transpose ou met en œuvre une mesure ou une obligation [...] (le scénario de l’application indirecte). Troisièmement, l’administration nationale se trouve dans une situation dans laquelle une disposition nationale fait usage de dérogations ou de justifications à des restrictions qui sont permises par le droit de l’Union (le scénario de la dérogation) ».

( 39 ) Voir, également, arrêt du 1er mars 2011, Association belge des Consommateurs Test‑Achats e.a. (C‑236/09, EU:C:2011:100, points 31 et 32), dans lequel la Cour a jugé que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO 2004, L 373, p. 37), qui permettait à certains États membres de maintenir sans limitation dans le temps une exception ou dérogation à la règle des primes et des prestations unisexes, était contraire à la réalisation de l’objectif d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes que poursuivait la directive 2004/113 et incompatible avec les articles 21 et 23 de la Charte. Dans le domaine du droit d’auteur, voir arrêt du 29 juillet 2019, Spiegel Online (C‑516/17, EU:C:2019:625, point 59). Au point 119 de l’avis 3/15 (Traité de Marrakech sur l’accès aux œuvres publiées), du 14 février 2017 (EU:C:2017:114), la Cour a dit pour droit en substance que, si les États membres disposent, en vertu de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), d’une marge d’appréciation dans la mise en œuvre de leur faculté de prévoir une exception ou une limitation en faveur de certains utilisateurs, cette marge d’appréciation procède de la décision du législateur de l’Union d’accorder aux États membres cette faculté, au sein du cadre juridique harmonisé assurant une protection élevée et homogène des droits de reproduction, de communication au public et de distribution institué par ladite directive.

( 40 ) Indépendamment du point de savoir si cette faculté ou dérogation est favorable ou défavorable aux individus. Comparer l’arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865), avec l’arrêt du 4 mars 2010, Chakroun (C‑578/08, EU:C:2010:117).

( 41 ) Voir, par analogie, arrêt du 12 décembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – Sœur de réfugié) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, point 65).

( 42 ) Voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2015, P et S (C‑579/13, EU:C:2015:369, point 45).

( 43 ) Voir, également, article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/109.

( 44 ) Voir, par analogie, arrêt du 25 février 2010, Müller Fleisch (C‑562/08, EU:C:2010:93, point 43).

( 45 ) Voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2015, P et S (C‑579/13, EU:C:2015:369, points 46 et 47). Voir, concernant l’interprétation de la directive 2003/86, arrêts du 9 juillet 2015, K et A (C‑153/14, EU:C:2015:453, point 53), ainsi que du 7 novembre 2018, C et A (C‑257/17, EU:C:2018:876, point 55).

( 46 ) Voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2015, P et S (C‑579/13, EU:C:2015:369, point 48). Il convient de noter que le requérant ne conteste pas que l’amélioration de l’intégration sociale des ressortissants de pays autres que la République d’Autriche soit un objectif légitime et que la connaissance de la langue puisse contribuer à la réalisation de cet objectif. Le requérant considère toutefois que le moyen choisi par le défendeur pour atteindre cet objectif, qui aboutit à retirer ou à refuser l’aide au logement en cause, n’est ni approprié ni nécessaire, tout spécialement dans le cas du requérant, étant donné qu’il réside en Autriche depuis plus de cinq ans, sans interruption, et qu’il est titulaire d’un titre de séjour « longue durée ».

( 47 ) Le point de savoir si l’intéressé avait acquis le statut de résident de longue durée avant que l’obligation de réussir un examen d’intégration civique n’ait été imposée ou après a été considéré par la Cour comme étant sans pertinence.

( 48 ) Le défendeur a précisé que le niveau de connaissance de la langue exigé était si bas qu’il était possible de l’atteindre en quelques semaines, même sans connaissance antérieure de la langue allemande et sans don particulier pour l’apprentissage des langues.

( 49 ) Le défendeur a également indiqué, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, qu’il existait certaines exceptions à la condition de connaissance de la langue, par exemple pour des raisons de santé.

( 50 ) Voir, par analogie, arrêt du 7 novembre 2018, C et A (C‑257/17, EU:C:2018:876, point 52 et jurisprudence citée).

( 51 ) À cet égard, la juridiction de renvoi n’a pas fourni de précisions quant au coût de cette preuve ou son accessibilité.

( 52 ) Voir, par analogie, arrêts du 6 juin 2000, Angonese (C‑281/98, EU:C:2000:296, point 44), et du 5 février 2015, Commission/Belgique (C‑317/14, EU:C:2015:63, point 29).

( 53 ) Dans le sens d’être accessible aux autorités nationales concernées.

( 54 ) Le défendeur a, selon moi très justement, souligné que la preuve exigée devait garantir l’application objective et uniforme de la condition de connaissance de la langue.