ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

10 septembre 2020 (*)

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune  Lutte contre le terrorisme – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités – Gel des fonds – Position commune 2001/931/PESC – Article 1er, paragraphes 4 et 6 – Règlement (CE) n° 2580/2001 – Article 2, paragraphe 3 – Maintien d’une organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités impliqués dans des actes de terrorisme – Conditions – Autorité compétente équivalente à une autorité judiciaire – Décision de condamnation – Persistance du risque d’implication dans des activités terroristes  Base factuelle des décisions de gel des fonds – Obligation de motivation – Droit à une protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire C‑122/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 février 2019,

Hamas, établi à Doha (Qatar), représenté par Me L. Glock, avocate,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen et Mme K. Pavlaki, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

République française,

Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Castillo de la Torre, A. Bouquet, J. Roberti di Sarsina et C. Zadra ainsi que par Mme A. Tizzano, puis par MM. F. Castillo de la Torre, A. Bouquet et J. Roberti di Sarsina, en qualité d’agents,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et A. Kumin, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, le Hamas demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2018, Hamas/Conseil (T‑400/10 RENV, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:966), en tant que celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation :

–        de la décision 2011/430/PESC du Conseil, du 18 juillet 2011, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2011, L 188, p. 47), et du règlement d’exécution (UE) n° 687/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 610/2010 et (UE) no 83/2011 (JO 2011, L 188, p. 2) ;

–        de la décision 2011/872/PESC du Conseil, du 22 décembre 2011, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2011/430 (JO 2011, L 343, p. 54), et du règlement d’exécution (UE) n° 1375/2011 du Conseil, du 22 décembre 2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 687/2011 (JO 2011, L 343, p. 10) ;

–        de la décision 2012/333/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2011/872 (JO 2012, L 165, p. 72), et du règlement d’exécution (UE) n° 542/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 1375/2011 (JO 2012, L 165, p. 12) ;

–        de la décision 2012/765/PESC du Conseil, du 10 décembre 2012, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2012/333 (JO 2012, L 337, p. 50), et du règlement d’exécution (UE) n° 1169/2012 du Conseil, du 10 décembre 2012, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 542/2012 (JO 2012, L 337, p. 2) ;

–        de la décision 2013/395/PESC du Conseil, du 25 juillet 2013, portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2012/765 (JO 2013, L 201, p. 57), et du règlement d’exécution (UE) n° 714/2013 du Conseil, du 25 juillet 2013, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 1169/2012 (JO 2013, L 201, p. 10) ;

–        de la décision 2014/72/PESC du Conseil, du 10 février 2014, mettant à jour et modifiant la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2013/395 (JO 2014, L 40, p. 56), et du règlement d’exécution (UE) n° 125/2014 du Conseil, du 10 février 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 714/2013 (JO 2014, L 40, p. 9), ainsi que

–        de la décision 2014/483/PESC du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant à jour et modifiant la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2014/72 (JO 2014, L 217, p. 35), et du règlement d’exécution (UE) n° 790/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 125/2014 (JO 2014, L 217, p. 1)

(ci-après, ensemble, les « actes litigieux »), en tant que ces actes le concernent.

 Le cadre juridique

 La résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies

2        Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1373 (2001), arrêtant des stratégies pour lutter par tous les moyens contre le terrorisme et, en particulier, contre son financement. Le point 1, sous c), de cette résolution dispose, notamment, que tous les États doivent geler sans attendre les fonds et les autres avoirs financiers ou les ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées par elles, et des personnes et des entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités.

3        Ladite résolution ne prévoit pas de liste de personnes auxquelles ces mesures restrictives doivent être appliquées.

 Le droit de l’Union

 La position commune 2001/931/PESC

4        Afin de mettre en œuvre la résolution 1373 (2001), le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 27 décembre 2001, la position commune 2001/931/PESC, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 93).

5        L’article 1er de ladite position est formulé comme suit :

« 1.      La présente position commune s’applique, conformément aux dispositions des articles qui suivent, aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et dont la liste figure à l’annexe.

[...]

3.      Aux fins de la présente position commune, on entend par “acte de terrorisme”, l’un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d’infraction dans le droit national, lorsqu’il est commis dans le but de :

i)      gravement intimider une population, ou

ii)      contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou

iii)      gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale :

a)      les atteintes à la vie d’une personne, pouvant entraîner la mort ;

b)      les atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne ;

c)      l’enlèvement ou la prise d’otage ;

d)      le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables ;

e)      la capture d’aéronefs, de navires ou d’autres moyens de transport collectifs ou de marchandises ;

f)      la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport, la fourniture ou l’utilisation d’armes à feu, d’explosifs, d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi que, pour les armes biologiques ou chimiques, la recherche et le développement ;

g)      la libération de substances dangereuses, ou la provocation d’incendies, d’inondations ou d’explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;

h)      la perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;

i)      la menace de réaliser un des comportements énumérés aux point a) à h) ;

j)      la direction d’un groupe terroriste ;

k)      la participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par “groupe terroriste”, l’association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des actes terroristes. Les termes “association structurée” désignent une association qui ne s’est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement un acte terroriste et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.

4.      La liste à l’annexe est établie sur la base d’informations précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une décision a été prise par une autorité compétente à l’égard des personnes, groupes et entités visés, qu’il s’agisse de l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d’un tel acte, basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou qu’il s’agisse d’une condamnation pour de tels faits. Les personnes, groupes et entités identifiés par le Conseil de sécurité des Nations unies comme liées au terrorisme et à l’encontre desquelles il a ordonné des sanctions peuvent être incluses dans la liste.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par “autorité compétente”, une autorité judiciaire, ou, si les autorités judiciaires n’ont aucune compétence dans le domaine couvert par le présent paragraphe, une autorité compétente équivalente dans ce domaine.

[...]

6.      Les noms des personnes et entités reprises sur la liste figurant à l’annexe feront l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s’assurer que leur maintien sur la liste reste justifié. »

6        Le « Hamas-Izz al-Din al-Qassem (branche terroriste du Hamas) » figurait sur la liste, annexée à la position commune, des groupes et des entités impliqués dans des actes de terrorisme.

 Le règlement (CE) n° 2580/2001

7        Considérant qu’un règlement était nécessaire afin de mettre en œuvre, au niveau communautaire, les mesures décrites dans la position commune 2001/931, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2580/2001, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 70, et rectificatif JO 2010, L 52, p. 58).

8        L’article 2 de ce règlement prévoit :

« 1.      À l’exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6 :

a)      tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité inclus dans la liste visée au paragraphe 3, sont gelés ;

b)      les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3.

2.      À l’exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6, il est interdit de fournir des services financiers aux personnes physiques ou morales, groupes ou entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3 ou au bénéfice de ces personnes, groupes ou entités.

3.      Le Conseil, statuant à l’unanimité, établit, révise et modifie la liste de personnes, de groupes et d’entités auxquels le présent règlement s’applique, conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphes 4, 5 et 6, de la position commune 2001/931/PESC. Cette liste mentionne :

i)      les personnes physiques commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation ;

ii)      les personnes morales, groupes ou entités commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation ;

iii)      les personnes morales, groupes ou entités détenus ou contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii) ou

iv)      les personnes physiques ou morales, groupes ou entités agissant pour le compte ou sous les ordres d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii). »

 Les antécédents du litige

9        Le 27 décembre 2001, le Conseil a adopté la décision 2001/927/CE, établissant la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 (JO 2001, L 344, p. 83). Le nom du « Hamas-Izz al-Din al-Qassem (branche terroriste du Hamas) » figurait sur cette liste (ci‑après la « liste litigieuse »).

10      La position commune 2001/931 et la décision 2001/927 ont été mises à jour régulièrement en application de l’article 1er, paragraphe 6, de cette position commune et de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, notamment par les actes litigieux. Depuis le 12 septembre 2003, l’entité inscrite est le « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) ».

11      Dans les exposés des motifs relatifs à ces actes, le Conseil décrivait le Hamas comme étant un groupe impliqué dans des actes terroristes et qui, à partir de l’année 1988, avait régulièrement perpétré et revendiqué des attaques visant des cibles israéliennes. Il faisait état, en particulier, d’une série d’actes terroristes commis à partir de l’année 2005 et ajoutait que le Hamas avait fait l’objet, au cours de l’année 2001, de décisions adoptées par les autorités du Royaume-Uni et par les autorités des États-Unis.

12      S’agissant des décisions adoptées par les autorités du Royaume-Uni, le Conseil mentionnait en particulier la décision du 29 mars 2001 du Secretary of State for the Home Department (ministre de l’Intérieur, Royaume-Uni, ci-après le « ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni »), prise sur le fondement de l’UK Terrorism Act 2000 (loi du Royaume-Uni de 2000 sur le terrorisme), et portant interdiction du Hamas-Izz al-Din al-Qassem (branche armée du Hamas), celui-ci étant considéré comme étant une organisation impliquée dans des actes de terrorisme (ci-après la « décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni »).

13      Quant aux décisions adoptées par les autorités des États-Unis, le Conseil faisait référence, d’une part, à une décision du gouvernement qualifiant le Hamas d’ « organisation terroriste étrangère », en application de la section 219 de l’US Immigration and Nationality Act (loi des États-Unis sur l’immigration et la nationalité), tel que modifié, et, d’autre part, à une décision qualifiant le Hamas d’« entité expressément identifiée comme entité terroriste internationale », en application de l’Executive Order no 13224 (décret présidentiel no 13224) (ci-après, prises ensemble, les « décisions des autorités des États-Unis »).

14      Ayant constaté, s’agissant de la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, que celle-ci était réexaminée régulièrement par une commission gouvernementale nationale et, s’agissant des décisions des autorités des États-Unis, que ces dernières étaient susceptibles d’un contrôle administratif et juridictionnel, le Conseil considérait que ces décisions avaient été adoptées par des autorités compétentes, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931. Enfin, le Conseil constatait que lesdites décisions étaient toujours en vigueur et estimait que les motifs qui avaient justifié l’inscription du Hamas sur la liste litigieuse restaient valables.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 12 septembre 2010, le Hamas a introduit un recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision 2010/386/PESC du Conseil, du 12 juillet 2010, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931 (JO 2010, L 178, p. 28), et du règlement d’exécution (UE) n° 610/2010 du Conseil, du 12 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 (JO 2010, L 178, p. 1). Ces actes ayant été remplacés successivement par d’autres actes, parmi lesquels les actes litigieux, le Hamas a adapté ses conclusions initiales et, dans le dernier état de ses écritures, a conclu à l’annulation, notamment, des actes litigieux, en tant qu’ils le concernent.

16      Par l’arrêt du 17 décembre 2014, Hamas/Conseil (T‑400/10, EU:T:2014:1095), le Tribunal a, notamment, annulé les actes litigieux, en tant qu’ils concernaient le Hamas. Le Tribunal a en effet considéré que, pour constater, à l’occasion des réexamens successifs, la poursuite du risque d’implication de cette organisation dans des activités terroristes, le Conseil s’était fondé sur des informations issues de la presse et d’Internet, et non sur les seules décisions prises par des autorités nationales compétentes, en méconnaissance de la position commune 2001/931.

17      Par l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas (C‑79/15 P, EU:C:2017:584), la Cour a annulé l’arrêt du 17 décembre 2014, Hamas/Conseil (T‑400/10, EU:T:2014:1095). Elle a jugé en substance que le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant que, à l’occasion des réexamens successifs en vertu de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, le Conseil ne pouvait se fonder, afin de démontrer la persistance du risque d’implication du Hamas dans des activités terroristes, sur des éléments tirés de sources autres que des décisions adoptées par des autorités nationales compétentes.

18      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal, devant lequel l’affaire avait été renvoyée, a rejeté le recours, après avoir, notamment, aux points 226 à 396 de cet arrêt, écarté les huit moyens d’annulation soulevés par le Hamas contre les actes litigieux.

19      Le Tribunal a, à titre liminaire, aux points 19 à 24 de l’arrêt attaqué, rappelé que le Conseil avait maintenu le nom du Hamas sur la liste litigieuse en se fondant, d’une part, sur le maintien en vigueur des décisions des autorités nationales sur la base desquelles l’inscription initiale avait été opérée, et, d’autre part, sur des appréciations propres quant à une série d’incidents imputés au Hamas et qualifiés d’actes de terrorisme, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931.

20      S’agissant des décisions des autorités nationales, le Tribunal a, tout d’abord, fait observer, au point 253 de l’arrêt attaqué, que, parmi celles‑ci, seule la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni pouvait servir de fondement aux actes litigieux. Ensuite, après avoir considéré, au point 308 dudit arrêt, que cette décision, qui émanait d’une autorité équivalente à une autorité judiciaire, devait en outre être assimilée à une décision de condamnation, et ne constituait pas une décision d’ouverture d’enquête ou de poursuite, le Tribunal en a conclu, aux points 308, 344 et 361 du même arrêt, que, en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, le Conseil n’était pas tenu d’indiquer, dans les exposés des motifs des actes litigieux, les preuves et les indices sérieux qui se trouvaient à la base de ladite décision, ni de vérifier, en le motivant, la qualification des faits opérée par le ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni. En particulier, le Tribunal a souligné qu’il n’appartenait pas au Conseil de contrôler si les faits qui se trouvaient à l’origine de cette même décision devaient être qualifiés d’actes terroristes, au sens de ladite position commune.

21      Quant aux incidents invoqués à titre autonome par le Conseil dans les actes litigieux pour établir que le risque d’implication du Hamas dans des activités terroristes persistait, le Tribunal a considéré, aux points 337 et 338 de l’arrêt attaqué, que quatre de ces incidents suffisaient à eux seuls, en raison de leur caractère récent, à établir le caractère persistant de ce risque et à justifier les actes litigieux, ces quatre incidents étant la mort de deux soldats israéliens tués dans la bande de Gaza (26 mars 2010), l’assassinat de quatre colons israéliens par des habitants de Hébron (31 août 2010), une attaque à la roquette commise par le Hamas contre un bus scolaire tuant un civil (7 avril 2011) et une autre attaque à la roquette dans le sud d’Israël ayant fait deux blessés parmi la population israélienne (20 août 2011) (ci-après les « quatre incidents en cause »). Le Tribunal a souligné, notamment aux points 320 et 336 de l’arrêt attaqué, s’agissant desdits incidents, que la motivation figurant dans les exposés des motifs des actes litigieux était suffisante et que leur matérialité n’avait pas été contestée par le Hamas en temps utile de manière suffisamment concrète et circonstanciée.

 Les conclusions des parties

22      Par son pourvoi, le Hamas demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté les conclusions de son recours tendant à l’annulation des actes litigieux, en tant que ces actes le concernent ;

–        de se prononcer à titre définitif sur les questions faisant l’objet du présent pourvoi, et

–        de condamner le Conseil aux dépens.

23      Le Conseil et la Commission européenne demandent à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner le Hamas aux dépens.

 Sur le pourvoi

24      À l’appui de son pourvoi, le Hamas soulève cinq moyens. Les premier et deuxième moyens sont tirés, en substance, de ce que le Tribunal n’a pas dûment vérifié la matérialité et l’imputabilité des incidents invoqués à titre autonome par le Conseil ainsi que d’une violation de l’article 61, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Par le troisième moyen, le Hamas reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, en ayant considéré que la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni était une décision de condamnation. Le quatrième moyen est tiré de ce que le Tribunal n’a pas suffisamment tenu compte de l’évolution de la situation en raison de l’écoulement du temps, a méconnu l’article 61, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et a procédé à une substitution de motifs. Par le cinquième moyen, le Hamas soutient que le Tribunal a violé l’article 296, deuxième alinéa, TFUE en jugeant que les considérations du Conseil concernant les incidents invoqués à titre autonome étaient suffisamment motivées.

 Sur la recevabilité des premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi

25      La Commission fait valoir que les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi sont irrecevables.

26      En premier lieu, s’agissant des arguments de la Commission tirés du caractère imprécis et confus des deuxième et quatrième moyens du pourvoi, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit identifier avec précision les points de motifs critiqués de la décision dont l’annulation est demandée et indiquer de façon précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (ordonnance du 25 octobre 2016, VSM Geneesmiddelen/Commission, C‑637/15 P, non publiée, EU:C:2016:812, point 40 et jurisprudence citée).

27      De même, doivent être écartés comme étant irrecevables les arguments difficilement compréhensibles et confus, dès lors qu’ils ne permettent pas à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe et d’effectuer son contrôle de la légalité (ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 18 et jurisprudence citée).

28      Or, dans le cadre des deuxième et quatrième moyens, le Hamas a identifié les points de motifs de l’arrêt attaqué qu’il conteste, à savoir les considérations du Tribunal figurant, d’une part, aux points 334 et 336 à 339 et, d’autre part, aux points 356, 359, 361 et 362. Par ailleurs, ne sauraient être considérés comme étant difficilement compréhensibles et confus les arguments exposés par le Hamas dans le cadre de ces moyens, à savoir, en substance, que le Tribunal aurait omis de respecter les points de droit tranchés par la Cour dans l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas (C‑79/15 P, EU:C:2017:584), qu’il n’aurait pas dûment vérifié la matérialité et l’imputabilité des incidents invoqués à titre autonome par le Conseil, qu’il aurait erronément qualifié la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni de décision de condamnation émanant d’une autorité compétente et qu’il aurait procédé à une substitution de motifs.

29      Partant, la fin de non-recevoir tirée du caractère imprécis et confus des deuxième et quatrième moyens du pourvoi doit être écartée.

30      En second lieu, en ce que la Commission fait valoir que les premier et deuxième moyens du pourvoi sont irrecevables au motif qu’ils sont fondés sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué, il suffit de relever que la question de savoir si un moyen est fondé sur une lecture erronée de la décision attaquée relève de l’examen non de la recevabilité, mais de son bien-fondé (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2009, Commission/MTU Friedrichshafen, C‑520/07 P, EU:C:2009:557, points 34 et 38).

31      Il s’ensuit que le présent pourvoi est recevable.

 Sur le fond

 Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi

–       Argumentation des parties

32      Les troisième et quatrième moyens du pourvoi, qu’il convient d’examiner ensemble, visent les considérations du Tribunal portant sur la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni.

33      Le Hamas fait valoir que le Tribunal a violé l’article 61, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, en ayant considéré, au point 356 de l’arrêt attaqué, que seule la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni devait être prise en compte pour décider si le maintien du nom du Hamas sur la liste litigieuse était justifié. En effet, dans l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas (C‑79/15 P, EU:C:2017:584), la Cour aurait jugé que cette décision était trop ancienne pour justifier à elle seule le maintien du nom du Hamas sur la liste litigieuse. Par ailleurs, selon le Hamas, le Tribunal aurait dû, dans l’arrêt attaqué, établir que ladite décision était toujours en vigueur, au lieu de se contenter de simples allégations non étayées du Conseil.

34      Le Hamas conteste également les considérations du Tribunal, au demeurant insuffisamment justifiées et contradictoires, selon lesquelles la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni constituait une décision de condamnation émanant d’une autorité compétente équivalente à une autorité judiciaire, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931. En outre, le Tribunal aurait dû contrôler l’appréciation du Conseil selon laquelle le Hamas constituait une organisation terroriste au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931 et, en tout état de cause, constater que le Conseil n’avait pas satisfait à son obligation de motivation à cet égard. Enfin, en faisant état, au point 361 de l’arrêt attaqué, de décisions de révision, le Tribunal se serait substitué au Conseil en ce qui concerne la détermination des motifs des actes litigieux.

35      Le Conseil et la Commission concluent au rejet de ces moyens.

–       Appréciation de la Cour

36      En premier lieu, s’agissant de l’argument du Hamas selon lequel le Tribunal a considéré à tort, au point 356 de l’arrêt attaqué, que la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni justifiait à elle seule le maintien du nom du Hamas sur la liste litigieuse, il convient de rappeler que l’article 1er de la position commune 2001/931 établit une distinction entre, d’une part, l’inscription initiale sur ladite liste d’une personne, d’un groupe ou d’une entité, visée à son paragraphe 4, et, d’autre part, le maintien sur la même liste d’une personne, d’un groupe ou d’une entité déjà inscrite sur celle-ci, visé à son paragraphe 6 (arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 58, et du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas, C‑79/15 P, EU:C:2017:584, point 36).

37      Si la décision initiale d’inscription sur la liste requiert, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, de la part du Conseil, qu’il fonde cette inscription sur des informations précises ou des éléments du dossier démontrant qu’une décision a été prise par une autorité compétente, en revanche, s’agissant des décisions subséquentes de maintien sur cette liste, aux termes de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, cette institution est tenue de faire état d’éléments permettant de démontrer qu’elle a vérifié si, depuis l’inscription initiale ou le précédent réexamen, la situation factuelle n’a pas changé de telle manière qu’elle ne permet plus de tirer la même conclusion concernant l’implication de la personne, du groupe ou de l’entité concernés dans des activités terroristes (voir, en ce sens, arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, points 45 et 46, ainsi que du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas, C‑79/15 P, EU:C:2017:584, points 37 et 38).

38      Dans le cadre de la vérification de la persistance du risque d’implication de la personne, du groupe ou de l’entité concernés dans des activités terroristes, il convient notamment de prendre en compte, outre le sort ultérieurement réservé à la décision nationale ayant servi de fondement à l’inscription initiale de cette personne, de ce groupe ou de cette entité sur la liste de gel de fonds, des éléments factuels plus récents, démontrant que ledit risque subsiste (arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, points 52 et 54 ainsi que jurisprudence citée).

39      Or, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ne s’est pas écarté de cette jurisprudence. En effet, ainsi que les développements figurant notamment aux points 311 à 314 de l’arrêt attaqué mettent en évidence, le Tribunal a considéré que, eu égard au laps de temps s’étant écoulé entre l’adoption des décisions des autorités compétentes et l’adoption des actes litigieux, le seul fait que la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni demeurait en vigueur ne constituait pas, à lui seul, une base suffisante pour ces actes. Ainsi, aux points 315 à 325, 336 et 337 de cet arrêt, le Tribunal a examiné les éléments factuels invoqués à titre autonome par le Conseil afin de démontrer, conformément à la jurisprudence citée aux points 37 et 38 du présent arrêt, que le risque d’implication du Hamas dans des activités terroristes subsistait. Par ailleurs, au point 356 de l’arrêt attaqué, contrairement à ce que fait valoir le Hamas, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni permettait à elle seule de justifier le maintien du nom du Hamas sur la liste litigieuse, mais il s’est limité à rappeler que, en ce qui concerne le maintien en vigueur des décisions sur lesquelles l’inscription initiale du Hamas avait été fondée, seule la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni pouvait être prise en compte, par opposition aux décisions des autorités des États-Unis.

40      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument du Hamas tiré de ce que le Tribunal aurait dû établir que la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni était toujours en vigueur, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. En effet, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (arrêt du 18 février 2016, Conseil/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, point 116). Or, dans le cadre de son recours de première instance, le Hamas n’a pas contesté le fait que la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni était encore en vigueur aux dates d’adoption des actes litigieux.

41      En troisième lieu, il convient de rejeter les arguments du Hamas tirés d’une violation, par le Tribunal, de l’obligation de motivation. En effet, d’une part, aux points 269 à 273 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que, même si la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni ne constituait pas une décision « d’ouverture d’enquête ou de poursuites pour un acte de terrorisme » ou de « condamnation pour de tels faits » au strict sens pénal du terme, elle entraînait l’interdiction du Hamas au Royaume-Uni et, par suite, s’inscrivait dans une procédure nationale visant, à titre principal, à l’imposition de mesures de type préventif ou répressif au titre de la lutte contre le terrorisme. De telles considérations du Tribunal ont fourni les indications suffisantes au Hamas permettant de contester leur bien-fondé devant la Cour.

42      D’autre part, dans la mesure où le Hamas avance que le Tribunal s’est abstenu à tort de constater le caractère insuffisant de la motivation des actes litigieux, il doit être relevé que, dans les exposés des motifs de ces actes, le Conseil a indiqué que la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni portait sur des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931. Par ailleurs, dès lors que, au cours de la procédure devant le Conseil ayant abouti à l’adoption des actes litigieux, le Hamas n’avait avancé aucun argument visant à démontrer que la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni ne portait pas sur de tels actes, le Conseil n’était pas tenu de se prononcer de manière plus détaillée sur cette question.

43      En quatrième lieu, s’agissant des arguments du Hamas selon lesquels le Tribunal a erronément qualifié la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni de décision de condamnation émanant d’une autorité équivalente à une autorité judiciaire, il convient de relever, d’une part, que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 4, second alinéa, de la position commune 2001/931, la notion d’« autorité compétente » comprend non seulement les autorités judiciaires, mais également, si celles-ci n’ont aucune compétence dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, les autorités compétentes équivalentes dans ce domaine. Partant, contrairement à ce que fait valoir le Hamas, cette disposition n’exclut pas que des décisions émanant d’autorités autres que des autorités judiciaires puissent être considérées comme étant des décisions prises par une autorité compétente, au sens de ladite disposition.

44      D’autre part, s’agissant de la question de savoir si une décision d’une autorité non judiciaire peut être qualifiée de décision de condamnation, il convient de rappeler que, si l’article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, de la position commune 2001/931 mentionne, au nombre des « décisions prises par une autorité compétente », les décisions d’ouverture d’enquêtes ou de poursuites ainsi que les décisions de condamnation, il n’opère aucune distinction entre celles émanant d’autorités judiciaires et celles émanant d’autorités non judiciaires. Ainsi, lorsqu’une autorité non judiciaire, qui est investie du pouvoir d’adopter des mesures visant à combattre le terrorisme international, adopte une décision à la suite d’une enquête portant sur l’implication d’une personne ou d’une entité concernée dans des activités terroristes, cette décision constitue une décision de condamnation (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Al‑Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, points 67, 71 et 73). Partant, contrairement à ce que fait valoir le Hamas, une décision d’une autorité non judiciaire telle que la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, qui édicte des mesures d’interdiction à l’encontre d’organisations considérées comme étant terroristes, constitue une décision de condamnation, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, de la position commune 2001/931.

45      Dans ces conditions, le Hamas n’est pas fondé à soutenir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni constituait une décision de condamnation prise par une autorité compétente, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, de la position commune 2001/931. Partant, doivent également être rejetés les arguments du Hamas fondés sur la prémisse selon laquelle la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni n’était pas une décision de condamnation d’une autorité compétente.

46      En cinquième lieu, l’argument du Hamas selon lequel le Tribunal a omis d’examiner si les actes visés par la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni relevaient de la catégorie des « actes de terrorisme », au sens de la position commune 2001/931, ne saurait non plus être accueilli. En effet, s’il est vrai que, au cours de la procédure devant cette instance, le Hamas a soutenu que les définitions de l’acte de terrorisme utilisées par les autorités des États-Unis ne correspondaient pas à la définition prévue à l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931, il n’a soulevé aucune contestation circonstanciée de cette nature concernant la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni.

47      En sixième lieu, doivent être rejetés comme étant inopérants les arguments du Hamas visant les considérations figurant au point 361 de l’arrêt attaqué, celles-ci présentant un caractère surabondant par rapport à celles développées aux points 357 à 360 dudit arrêt.

48      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter les troisième et quatrième moyens du pourvoi.

 Sur les premier, deuxième et cinquième moyens du pourvoi

–       Argumentation des parties

49      Par les premier, deuxième et cinquième moyens du pourvoi, le Hamas conteste les considérations du Tribunal portant sur les incidents invoqués à titre autonome par le Conseil dans les actes litigieux afin de justifier la persistance du risque d’implication du Hamas dans des activités terroristes.

50      S’agissant, en particulier, du cinquième moyen du pourvoi, celui-ci vise à infirmer les considérations du Tribunal, développées aux points 320 à 324, 347 et 348 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles les actes litigieux étaient suffisamment motivés. En particulier, de l’avis du Hamas, si le Conseil a fait référence à une série d’incidents démontrant la prétendue persistance du risque d’implication du Hamas dans des activités terroristes, il n’aurait pas indiqué les éléments permettant de vérifier la réalité de ces incidents, leur imputabilité et leur conformité aux exigences prévues à l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931. De même, le Conseil n’aurait pas exposé de manière suffisante les raisons pour lesquelles le Hamas devait être qualifié d’organisation terroriste, au sens de la position commune 2001/931.

51      Quant aux premier et deuxième moyens, ils visent les considérations du Tribunal figurant aux points 326 à 340 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles les quatre incidents en cause qui, selon le Tribunal, permettaient à eux seuls de conclure à la persistance du risque d’implication du Hamas dans des activités terroristes n’avaient pas été contestés par le Hamas. Le Hamas fait valoir qu’il a, au contraire, contesté la réalité de ces incidents et que le Tribunal n’a pas dûment vérifié la matérialité et l’imputabilité de ceux-ci, a violé les principes régissant la charge de la preuve et a omis de respecter les points de droit tranchés par la Cour dans l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas (C‑79/15 P, EU:C:2017:584).

52      Le Conseil et la Commission concluent au rejet de ces moyens.

–       Appréciation de la Cour

53      S’agissant du cinquième moyen du pourvoi, tiré de ce que le Tribunal s’est abstenu à tort de constater le caractère insuffisant de la motivation des actes litigieux, il convient de rappeler que la motivation doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise aux fins d’en apprécier le bien-fondé et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, points 138 et 140).

54      Il ressort également d’une jurisprudence constante que, s’il incombe au Conseil de fonder des mesures de maintien d’un nom sur une liste de gel de fonds sur des motifs suffisamment précis et concrets, il ne lui appartient d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée qu’en cas de contestation de ces motifs (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 117 et 121 ; du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 66, ainsi que du 5 mars 2015, Europäisch-Iranische Handelsbank/Conseil, C‑585/13 P, EU:C:2015:145, point 51).

55      En l’espèce, il ressort du point 315 de l’arrêt attaqué que le Conseil a fait référence, dans les exposés des motifs des actes litigieux, aux quatre incidents en cause, en faisant état de leur nature et de leurs circonstances de temps et de lieu. Il a souligné que ces incidents, qu’il imputait au Hamas, devaient être qualifiés d’actes de terrorisme, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931.

56      Or, de telles indications étaient suffisamment précises et concrètes pour permettre au Hamas de connaître les raisons pour lesquelles le Conseil a considéré que le risque d’implication de celui-ci dans des activités terroristes persistait et de contester ces éléments devant le juge de l’Union. Ainsi, et eu égard au fait qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que le Hamas avait soumis des observations au cours de la procédure ayant abouti à l’adoption des actes litigieux, lesdites indications doivent être considérées comme constituant une motivation suffisante.

57      Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré, aux points 310 à 325 de l’arrêt attaqué, que les actes litigieux étaient suffisamment motivés en ce qui concerne les quatre incidents en cause, de sorte que le cinquième moyen doit être rejeté dans la mesure où il vise ces derniers.

58      Quant aux arguments avancés dans le cadre des premier et deuxième moyens du pourvoi, tirés de ce que le Tribunal n’a pas respecté les principes régissant la charge de la preuve et a omis de vérifier dûment la matérialité et l’imputabilité des quatre incidents en cause, il doit être rappelé que, aux termes de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête introduite devant cette juridiction doit contenir les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens et que, en vertu de l’article 84, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est, en principe, interdite. Sous réserve des moyens devant être soulevés d’office, il n’appartient donc pas au Tribunal de vérifier des constatations du Conseil qui n’ont pas fait l’objet, en temps utile, d’une contestation par la partie requérante. Or, contrairement à ce qu’avance le Hamas, ce dernier n’a pas contesté la matérialité des quatre incidents en cause en temps utile. En effet, ainsi que le Tribunal l’a relevé, en substance, au point 336 de l’arrêt attaqué, dans le mémoire supplétif à la requête, les arguments du requérant, visant à contester les faits invoqués par le Conseil, portaient uniquement sur d’autres incidents, à savoir ceux des 5 janvier 2010 et 14 juin 2010.

59      De même, ne saurait être accueilli l’argument du Hamas tiré de ce que le Tribunal a violé l’article 61, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en omettant de respecter les points de droit tranchés par la Cour dans l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas (C‑79/15 P, EU:C:2017:584). En effet, il suffit de constater, en tout état de cause, qu’il ne saurait être déduit des points 48 et 49 de cet arrêt que le Tribunal aurait été tenu d’examiner la matérialité et l’imputabilité d’incidents qui n’avaient pas fait l’objet d’une contestation en temps utile.

60      Partant, il convient de rejeter les premier et deuxième moyens dans la mesure où ils visent les quatre incidents en cause.

61      Enfin, dans la mesure où ces mêmes moyens visent d’autre incidents que les quatre incidents en cause, il convient de les rejeter comme étant inopérants. En effet, le Hamas ne conteste pas la conclusion du Tribunal figurant au point 337 de l’arrêt attaqué selon laquelle les quatre incidents en cause suffisaient à eux-seuls à établir la persistance du risque d’implication du Hamas dans des activités terroristes.

62      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter les premier, deuxième et cinquième moyens et, partant, le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

63      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, cette dernière statue sur les dépens.

64      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

65      Le Conseil et la Commission ayant conclu à la condamnation du Hamas aux dépens et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil et la Commission.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Le Hamas supporte ses propres dépens et est condamné à supporter ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne.

Xuereb

von Danwitz

Kumin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2020.

Le greffier

Le président de la VIIème chambre

A. Calot Escobar

 

P. G. Xuereb


*      Langue de procédure : le français.