ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

16 juillet 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes communautaire – Règlement (CEE) no 2913/92 – Contrôle des marchandises – Demande de révision de la déclaration en douane – Contrôle a posteriori »

Dans l’affaire C‑496/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (commission fiscale régionale de Campanie – section de Salerne, Italie), par décision du 29 septembre 2017, parvenue à la Cour le 25 juin 2019, dans la procédure

Antonio Capaldo SpA

contre

Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský et N. Wahl (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Antonio Capaldo SpA, par Mes P. Giordano et M. R. Salzano, avvocati, ainsi que par M. D. De Rosa,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mmes F. Clotuche-Duvieusart, M. Salyková et C. Sjödin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 78 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant Antonio Capaldo SpA à l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno (Agence des douanes et des monopoles – Bureau des douanes de Salerne, Italie) (ci-après le « bureau des douanes ») au sujet de la révision de ses déclarations en douane.

Le cadre juridique

3

L’article 62 du code des douanes prévoit :

« 1.   Les déclarations faites par écrit doivent être établies sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Elles doivent être signées et comporter toutes les énonciations nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

2.   Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. »

4

L’article 65 de ce code énonce :

« Le déclarant est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration après acceptation de celle-ci par les autorités douanières. La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet.

Toutefois, aucune rectification ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que les autorités douanières :

a)

soit ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises,

b)

soit ont constaté l’inexactitude des énonciations en question,

c)

soit ont donné mainlevée des marchandises. »

5

L’article 78 dudit code dispose :

« 1.   Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.

2.   Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.

3.   Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent. »

Les litiges au principal et la question préjudicielle

6

Au cours de l’année 2011, la requérante au principal a importé de Chine des pavillons de jardin comportant, pour certains, une structure en fer et, pour d’autres, une structure en aluminium. Elle les a déclarés sous le code tarifaire 6306120000, qui prévoit un taux d’imposition de 12 % pour la marchandise concernée. Elle a procédé à des importations ultérieures sous le même code tarifaire.

7

À la suite d’un audit interne, effectué par un cabinet de conseil en matière douanière, la requérante au principal a cependant considéré que le code tarifaire attribué à ces pavillons de jardin n’était pas correct. Selon elle, les pavillons de jardin dotés d’une structure en fer auraient dû être classés sous le code tarifaire 7308909900, qui prévoit un taux d’imposition nul, et ceux ayant une structure en aluminium sous le code tarifaire 7610909900, qui prévoit un taux d’imposition de 6 %.

8

La requérante au principal a, par conséquent, formé deux demandes auprès du bureau des douanes afin d’obtenir, d’une part, la révision de ses déclarations en douane et, d’autre part, le remboursement des sommes qu’elle n’aurait, selon elle, pas dû verser au titre des droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée si le code tarifaire qu’elle propose avait été retenu. Le bureau des douanes a rejeté ces demandes.

9

La requérante au principal a contesté les décisions rejetant lesdites demandes devant la Commissione tributaria provinciale di Salerno (commission fiscale provinciale de Salerne, Italie). Devant cette juridiction, le bureau des douanes a justifié le rejet des mêmes demandes en soutenant, d’une part, qu’il n’était pas tenu d’accéder à la demande de révision qui lui était présentée et, d’autre part, que la position tarifaire retenue était correcte. S’agissant de la demande de révision, il a souligné qu’une importation du même type avait fait l’objet d’une inspection physique et que celle-ci n’avait pas été contestée par l’agent de dédouanement représentant la requérante au principal.

10

Par une décision du 25 février 2015, la Commissione tributaria provinciale di Salerno (commission fiscale provinciale de Salerne) a rejeté le recours dont elle était saisie en reprenant, en substance, les arguments du bureau des douanes. La requérante au principal a interjeté appel de cette décision devant la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (commission fiscale régionale de Campanie – section de Salerne, Italie).

11

Par ailleurs, la requérante au principal est partie à deux autres litiges distincts, faisant également l’objet d’un appel devant cette dernière juridiction. Ainsi, elle a, d’une part, introduit un recours contre une décision du 26 février 2015 portant sur un litige similaire, par laquelle la Commissione tributaria provinciale di Salerno (commission fiscale provinciale de Salerne) a, dans des termes analogues, rejeté sa demande. D’autre part, dans un cas d’espèce semblable, le bureau des douanes a introduit un recours contre une décision du 15 juin 2015, par laquelle cette dernière juridiction, dans une composition différente, a, au contraire, accueilli le recours de la requérante au principal.

12

La juridiction de renvoi a décidé de joindre ces trois affaires, aux fins d’une décision unique.

13

C’est dans ces conditions que la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (commission fiscale régionale de Campanie – section de Salerne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’inspection physique des marchandises effectuée lors de leur importation fait‑elle obstacle à l’ouverture de la procédure de révision de l’imposition prévue à l’article 78 du [code des douanes] ? »

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

14

Le gouvernement italien soutient que la demande de décision préjudicielle est irrecevable. Il fait valoir, en premier lieu, que la question posée n’est pas pertinente aux fins de la solution des litiges au principal. En effet, la juridiction de renvoi aurait à tort considéré que le bureau des douanes n’avait pas ouvert la procédure de révision. En réalité, ce bureau aurait initié cette procédure et conclu dans un sens défavorable à la requérante au principal, sans considérer que l’examen physique des marchandises permet, en soi, d’exclure la révision des déclarations effectuées.

15

En second lieu, cette juridiction aurait méconnu son office en ne respectant pas l’obligation qui lui incomberait de vérifier, à titre préliminaire, si le bureau des douanes a correctement exercé son pouvoir d’appréciation dans le cadre de la procédure de révision des déclarations en douane.

16

En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation ou la validité d’une règle du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Il s’ensuit que les questions posées par les juridictions nationales bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, si le problème est de nature hypothétique ou encore si la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile auxdites questions (arrêts du 16 juin 2015, Gauweiler e.a., C‑62/14, EU:C:2015:400, points 24 et 25 ; du 2 octobre 2018, Ministerio Fiscal, C‑207/16, EU:C:2018:788, point 45, ainsi que du 19 décembre 2019, Dobersberger, C‑16/18, EU:C:2019:1110, points 18 et 19).

17

En l’occurrence, la question posée porte sur la conformité à l’article 78 du code des douanes de décisions adoptées par les autorités douanières nationales compétentes. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, de manière manifeste, que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal. Partant, la présomption de pertinence dont bénéficie la demande de décision préjudicielle n’est pas renversée par les objections émises par le gouvernement italien, consistant, en substance, à remettre en cause, d’une part, le cadre factuel que la juridiction de renvoi définit sous sa responsabilité et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude et, d’autre part, la légalité de la décision de renvoi qu’il n’appartient pas non plus à la Cour d’apprécier.

18

Par conséquent, la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur la question préjudicielle

19

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 78 du code des douanes doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une éventuelle révision de la déclaration en douane lorsque la marchandise concernée a été, lors d’une précédente importation, soumise, sans contestation, à une inspection physique confirmant son classement tarifaire.

20

En premier lieu, il convient de souligner que le libellé de l’article 78 du code des douanes ne contient aucune restriction, que ce soit en ce qui concerne la possibilité pour les autorités douanières de réitérer une révision ou un contrôle a posteriori, au sens des paragraphes 1 et 2 de cet article, ou s’agissant de l’adoption, par celles‑ci, des mesures nécessaires pour régulariser la situation, prévue au paragraphe 3 dudit article.

21

En second lieu, tant la finalité même du code des douanes, qui vise à assurer une application correcte des taxes prévues par celui‑ci, que la logique spécifique de l’article 78 de ce code, qui consiste à aligner la procédure douanière sur la situation réelle, en corrigeant les erreurs ou les omissions matérielles ainsi que les erreurs d’interprétation du droit applicable, militent contre une interprétation dudit article permettant d’exclure de manière générale que les autorités douanières procèdent à des révisions ou à d’autres contrôles a posteriori des déclarations en douane, afin de régulariser, le cas échéant, la situation (arrêt du 10 décembre 2015, Veloserviss, C-427/14, EU:C:2015:803, point 26 et jurisprudence citée).

22

Contrairement à la rectification prévue à l’article 65 du code des douanes, qui est effectuée unilatéralement par le déclarant préalablement à l’octroi de la mainlevée des marchandises, la révision a lieu postérieurement à l’octroi de la mainlevée, justifiant ainsi que les autorités douanières disposent d’une certaine marge d’appréciation quant à l’opportunité de procéder ou non à la révision demandée (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2005, C-468/03, Overland Footwear, EU:C:2005:624, point 66).

23

Il n’en demeure pas moins que cette marge d’appréciation est encadrée.

24

Tout d’abord, lorsqu’une demande de révision a été introduite, les autorités douanières sont tenues d’examiner la question de savoir s’il y a lieu ou non de procéder à cette révision, en tenant compte, notamment, de la possibilité matérielle d’apprécier le caractère fondé ou non de cette demande et, au terme de cet examen, celles-ci doivent, sous réserve d’un recours juridictionnel, soit rejeter la demande du déclarant par décision motivée, soit procéder à la révision sollicitée (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2005, Overland Footwear, C‑468/03, EU:C:2005:624, points 46 à 52).

25

Ensuite, lorsque l’examen auquel elles procèdent révèle que les dispositions régissant le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières doivent, conformément à l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes, prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation, en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent (arrêt du 10 décembre 2015, Veloserviss, C-427/14, EU:C:2015:803, point 24 et jurisprudence citée).

26

À cet égard, il convient de souligner que les termes « éléments inexacts ou incomplets », figurant à cet article 78, paragraphe 3, doivent être interprétés comme couvrant à la fois des erreurs ou des omissions matérielles, mais également des erreurs d’interprétation du droit applicable (arrêts du 20 octobre 2005, Overland Footwear, C‑468/03, EU:C:2005:624, point 63, et du 10 juillet 2019, CEVA Freight Holland, C‑249/18, EU:C:2019:587, point 32). Par conséquent, les autorités douanières ne peuvent rejeter une demande de révision au seul motif que l’importateur n’aurait pas contesté un contrôle préalable, sans méconnaître l’objet de l’article 78 du code des douanes.

27

Enfin, lorsque les droits à l’importation acquittés par le déclarant excèdent ceux qui étaient légalement dus au moment de leur paiement, la mesure nécessaire au rétablissement de la situation ne peut consister que dans le remboursement du trop-perçu (arrêt du 20 octobre 2005, Overland Footwear, C‑468/03, EU:C:2005:624, point 53).

28

Il découle des considérations qui précèdent qu’une inspection physique des marchandises effectuée lors de leur importation ne saurait, en soi, faire obstacle à l’ouverture de la procédure de révision de la déclaration en douane prévue à l’article 78 du code des douanes.

29

Il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 78 du code des douanes doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture de la procédure de révision de la déclaration en douane qu’il prévoit, alors même que la marchandise concernée a été, lors d’une précédente importation, soumise, sans contestation, à une inspection physique confirmant son classement tarifaire.

Sur les dépens

30

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

 

L’article 78, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture de la procédure de révision de la déclaration en douane qu’il prévoit, alors même que la marchandise concernée a été, lors d’une précédente importation, soumise, sans contestation, à une inspection physique confirmant son classement tarifaire.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’italien.