ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

16 juillet 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Articles 14 et 34 – Obligation de donner au demandeur d’une protection internationale la possibilité d’avoir un entretien personnel avant l’adoption d’une décision d’irrecevabilité – Violation de l’obligation lors de la procédure en première instance – Conséquences »

Dans l’affaire C‑517/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décision du 27 juin 2017, parvenue à la Cour le 28 août 2017, dans la procédure

Milkiyas Addis

contre

Bundesrepublik Deutschland,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 janvier 2020,

considérant les observations présentées :

pour M. Addis, par Me K. Müller, Rechtsanwältin,

pour la Bundesrepublik Deutschland, par MM. M. Henning et A. Horlamus, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, initialement par MM. J. Möller, T. Henze et R. Kanitz, puis par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs, C. Van Lul et C. Pochet ainsi que par M. F. Bernard, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Brabcová, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par M. D. Colas ainsi que par Mmes E. de Moustier et E. Armoët, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Tornyai ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et C. S. Schillemans, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. C. Ladenburger et Mme M. Condou-Durande, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 mars 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO 2005, L 326, p. 13), et de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60, ci-après la « directive procédures »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Milkiyas Addis à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) au sujet de la légalité d’une décision du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral de la migration et des réfugiés, Allemagne) (ci-après l’« Office ») refusant à l’intéressé le bénéfice du droit d’asile.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2005/85

3

Selon son article 1er, la directive 2005/85 avait pour objet d’établir des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié.

4

L’article 12 de cette directive, intitulé « Entretien personnel », prévoyait :

« 1.   Avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d’asile d’avoir un entretien personnel sur sa demande avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien.

[...]

2.   L’entretien personnel peut ne pas avoir lieu lorsque :

a)

l’autorité responsable de la détermination est en mesure de prendre une décision positive sur la base des éléments de preuve disponibles, ou

b)

l’autorité compétente a déjà eu une réunion avec le demandeur afin de l’aider à remplir sa demande et à fournir les informations essentielles concernant ladite demande, [...] ou

c)

l’autorité responsable de la détermination, sur la base d’un examen exhaustif des informations fournies par le demandeur, considère la demande comme infondée dans les cas où les circonstances prévues à l’article 23, paragraphe 4, points a), c), g), h) et j), s’appliquent.

3.   L’entretien personnel peut également ne pas avoir lieu lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible d’y procéder, en particulier lorsque l’autorité compétente estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, les États membres peuvent exiger un certificat attestant de son état de santé physique ou psychique.

Lorsque l’État membre n’offre pas au demandeur la possibilité d’un entretien personnel en application du présent paragraphe, ou, le cas échéant, à la personne à charge, des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d’informations.

4.   L’absence d’entretien personnel conformément au présent article n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande d’asile.

5.   L’absence d’entretien personnel en application du paragraphe 2, point b) ou c), ou du paragraphe 3, n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination.

6.   Indépendamment de l’article 20, paragraphe 1, lorsqu’ils se prononcent sur la demande d’asile, les États membres peuvent tenir compte du fait que le demandeur ne s’est pas présenté à l’entretien personnel, sauf s’il avait de bonnes raisons de ne pas se présenter. »

5

L’article 25 de ladite directive, intitulé « Demandes irrecevables », disposait, à son paragraphe 2 :

« Les États membres peuvent considérer une demande comme irrecevable en vertu du présent article lorsque :

a)

le statut de réfugié a été accordé par un autre État membre ;

[...] »

La directive procédures

6

La directive procédures a procédé à la refonte de la directive 2005/85.

7

Les considérants 16, 18, 22, 29 et 32 de la directive procédures sont libellés comme suit :

« (16)

Il est essentiel que, pour toutes les demandes de protection internationale, les décisions soient prises sur la base des faits et, en première instance, par des autorités dont le personnel possède les connaissances voulues ou a reçu la formation nécessaire en ce qui concerne les questions relatives à la protection internationale.

[...]

(18)

Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif.

[...]

(22)

Il est également dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs de garantir une détermination correcte des besoins de protection internationale dès la première instance. [...]

[...]

(29)

Des garanties procédurales spéciales peuvent s’avérer nécessaires pour certains demandeurs du fait notamment de leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, d’un handicap, d’une maladie grave, de troubles mentaux, ou de conséquences de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. Les États membres devraient s’efforcer d’identifier les demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales avant qu’une décision ne soit prise en première instance. [...]

[...]

(32)

Afin d’assurer une égalité réelle entre les demandeurs femmes et hommes, il convient que les procédures d’examen tiennent compte des spécificités de genre. Il importe notamment que les entretiens personnels soient organisés de telle sorte que les demandeurs femmes et hommes qui ont subi des persécutions fondées sur le genre puissent faire part de leurs expériences. [...] »

8

Aux termes de l’article 1er de la directive procédures, celle-ci a pour objet d’établir des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).

9

L’article 2 de la directive procédures prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b)

“demande de protection internationale” ou “demande”, la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la directive [2011/95] et pouvant faire l’objet d’une demande séparée ;

[...]

f)

“autorité responsable de la détermination”, tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes ;

[...] »

10

L’article 4 de la directive procédures, intitulé « Autorités responsables », dispose :

« 1.   Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive.

[...]

3.   Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. [...] Les personnes interrogeant les demandeurs en vertu de la présente directive doivent également avoir acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d’être interrogés, par exemple des éléments selon lesquels le demandeur peut avoir été soumis à la torture dans le passé.

[...] »

11

Le chapitre II de la directive procédures, intitulé « Principes de base et garanties fondamentales », contient les articles 6 à 30 de celle-ci.

12

L’article 12 de cette directive, intitulé « Garanties accordées aux demandeurs », énonce :

« 1.   En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes :

[...]

b)

ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu’il est nécessaire de fournir les services d’un interprète, au moins lorsque le demandeur doit être interrogé selon les modalités visées aux articles 14 à 17 et 34 et lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. [...]

[...] »

13

L’article 14 de ladite directive, intitulé « Entretien personnel », prévoit :

« 1.   Avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien personnel sur sa demande de protection internationale avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. Les entretiens personnels sur le fond de la demande de protection internationale sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination. Le présent alinéa s’entend sans préjudice de l’article 42, paragraphe 2, point b).

Lorsqu’un nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, ce qui, dans la pratique, ne permet pas à l’autorité responsable de la détermination de mener, en temps utile, les entretiens sur le fond de chaque demande, les États membres peuvent prévoir que le personnel d’une autre autorité puisse temporairement participer à la conduite de ces entretiens. Dans ce cas, le personnel de cette autre autorité reçoit préalablement la formation pertinente, [...]

[...]

2.   L’entretien personnel sur le fond de la demande peut ne pas avoir lieu lorsque :

a)

l’autorité responsable de la détermination est en mesure de prendre une décision positive relative au statut de réfugié sur la base des éléments de preuve disponibles ; ou

b)

l’autorité responsable de la détermination estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, l’autorité responsable de la détermination consulte un professionnel de la santé pour déterminer si les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure de participer à un entretien revêtent un caractère temporaire ou permanent.

Lorsque aucun entretien personnel n’est mené, en application du point b) ou, le cas échéant, avec la personne à charge, des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d’informations.

3.   L’absence d’entretien personnel conformément au présent article n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande de protection internationale.

4.   L’absence d’entretien personnel en application du paragraphe 2, point b), n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination.

5.   Indépendamment de l’article 28, paragraphe 1, lorsqu’ils se prononcent sur une demande de protection internationale, les États membres peuvent tenir compte du fait que le demandeur ne s’est pas présenté à l’entretien personnel, sauf s’il avait de bonnes raisons de ne pas se présenter. »

14

L’article 15 de la même directive, intitulé « Conditions auxquelles est soumis l’entretien personnel », dispose :

« 1.   L’entretien personnel a normalement lieu hors de la présence des membres de la famille, à moins que l’autorité responsable de la détermination ne juge que la présence d’autres membres de la famille est nécessaire pour procéder à un examen adéquat.

2.   L’entretien personnel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.

3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l’entretien personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. À cet effet, les États membres :

a)

veillent à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, le genre ou l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou la vulnérabilité du demandeur ;

b)

font en sorte, dans la mesure du possible, que l’entretien avec le demandeur soit mené par une personne du même sexe si le demandeur en fait la demande à moins que l’autorité responsable de la détermination ait une raison de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande ;

c)

choisissent un interprète capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien. La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. Dans la mesure du possible, les États membres fournissent un interprète du même sexe si le demandeur en fait la demande, à moins que l’autorité responsable de la détermination ait des raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande ;

d)

veillent à ce que la personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande de protection internationale ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs ;

e)

veillent à ce que les entretiens avec les mineurs soient menés d’une manière adaptée aux enfants.

4.   Les États membres peuvent prévoir des règles régissant la présence de tiers à l’entretien personnel. »

15

Le chapitre III de la directive procédures, intitulé « Procédures en première instance », contient les articles 31 à 43 de celle-ci.

16

L’article 33 de ladite directive, intitulé « Demandes irrecevables », dispose, à son paragraphe 2 :

« Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque :

a)

une protection internationale a été accordée par un autre État membre ;

[...] »

17

L’article 34 de la même directive, intitulé « Dispositions spéciales concernant l’entretien sur la recevabilité », prévoit :

« 1.   Avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, les États membres autorisent le demandeur à exposer son point de vue concernant l’application des motifs visés à l’article 33 à sa situation particulière. À cette fin, ils mènent un entretien personnel sur la recevabilité de la demande. Les États membres ne peuvent prévoir d’exception à cette règle que conformément à l’article 42 dans le cas d’une demande ultérieure.

[...]

2.   Les États membres peuvent prévoir que le personnel d’autorités autres que l’autorité responsable de la détermination mène l’entretien personnel sur la recevabilité de la demande de protection internationale. En pareil cas, les États membres veillent à ce que ce personnel reçoive préalablement la formation de base nécessaire, notamment en ce qui concerne le droit international des droits de l’homme, l’acquis de l’Union en matière d’asile et les techniques d’entretien. »

18

Le chapitre V de la directive procédures, intitulé « Procédures de recours », contient en tant que disposition unique l’article 46 de cette directive, lui-même intitulé « Droit à un recours effectif », qui dispose :

« 1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

a)

une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris :

i)

les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire ;

ii)

les décisions d’irrecevabilité de la demande en application de l’article 33, paragraphe 2 ;

[...]

3.   Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, [...]

[...] »

19

L’article 51, paragraphe 1, de la directive procédures énonce :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 30, à l’article 31, paragraphes 1, 2, et 6 à 9, et aux articles 32 à 46, aux articles 49 et 50 ainsi qu’à l’annexe I au plus tard le 20 juillet 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. »

20

Aux termes de l’article 52, premier alinéa, de cette directive :

« Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées à l’article 51, paragraphe 1, aux demandes de protection internationale introduites et aux procédures de retrait de la protection internationale entamées après le 20 juillet 2015 ou à une date antérieure. Les demandes introduites avant le 20 juillet 2015 ainsi que les procédures de retrait du statut de réfugié entamées avant cette date sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la directive [2005/85]. »

21

L’article 53, premier alinéa, de la directive procédures prévoit :

« La directive [2005/85] est abrogée, pour les États membres liés par la présente directive, avec effet au 21 juillet 2015, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe II, partie B. »

22

Conformément à son article 54, premier alinéa, la directive procédures est entrée en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, laquelle est intervenue le 29 juin 2013.

Le droit allemand

23

L’article 24 de l’Asylgesetz (loi relative au droit d’asile), dans sa version applicable aux faits en cause au principal (ci-après l’« AsylG »), dispose, à son paragraphe 1 :

« L’[Office] établit les faits et recueille les preuves nécessaires. [...] Il lui incombe d’entendre personnellement l’étranger. L’[Office] peut se dispenser de l’entendre lorsqu’il veut reconnaître le statut de réfugié à l’étranger ou lorsque l’étranger est entré sur le territoire en venant d’un pays tiers sûr [...] »

24

L’article 29 de l’AsylG, intitulé « Demandes irrecevables », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Une demande d’asile est irrecevable lorsque

[...]

2.

un autre État membre de l’Union européenne a déjà accordé à l’étranger la protection internationale [...]

[...] »

25

L’article 77, paragraphe 1, première phrase, de l’AsylG énonce :

« Dans les litiges régis par la présente loi, le tribunal se fonde sur la situation en fait et en droit existant au moment de la dernière audience ; s’il statue sans audience préalable, le moment déterminant est celui où la décision est rendue. »

26

L’article 46 du Verwaltungsverfahrensgesetz (code de procédure administrative, ci-après le « VwVfG ») prévoit :

« L’annulation d’un acte administratif qui n’est pas entaché de nullité [...] ne peut pas être sollicitée au seul motif qu’il a été adopté en méconnaissance de règles de procédure ou de formalités ou d’une compétence territoriale lorsqu’il est manifeste que cette méconnaissance n’a eu aucune incidence sur le fond de la décision. »

27

L’article 86 de la Verwaltungsgerichtsordnung (code du contentieux administratif) énonce, à son paragraphe 1 :

« Le tribunal instruit les faits d’office ; il associera les parties à son instruction. Il n’est pas lié par les allégations ni par les demandes de preuve des parties. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

28

Le requérant au principal, qui déclare être ressortissant d’Érythrée, est entré en Allemagne au mois de septembre 2011 et a demandé à y bénéficier du statut de réfugié. En raison de mutilations apportées à ses doigts, les consultations de la base de données Eurodac n’ont pu, dans un premier temps, aboutir à une identification.

29

Alors que le requérant au principal avait indiqué, au cours d’un entretien tenu le 1er décembre 2011, qu’il ne s’était pas rendu antérieurement dans un autre État membre, l’examen de ses empreintes digitales prélevées au mois de juin 2012 a toutefois mis en évidence qu’il avait déjà présenté une demande d’asile en Italie au cours de l’année 2009. Invitées à reprendre en charge l’intéressé, les autorités italiennes compétentes ont répondu, le 8 janvier 2013, que celui-ci avait obtenu le statut de réfugié en Italie, de telle sorte que, la procédure d’asile étant close, sa reprise en charge ne pouvait être envisagée qu’au titre de l’accord de réadmission, et non du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1). Le 26 février 2013, lesdites autorités italiennes ont informé le Bundespolizeipräsidum (direction fédérale de la police, Allemagne) que le retour en Italie du requérant au principal avait été autorisé.

30

Par une décision du 18 février 2013, l’Office, d’une part, a constaté que, en raison de son entrée en Allemagne par un pays tiers sûr, à savoir l’Italie, le requérant au principal n’avait pas droit à l’asile en Allemagne et, d’autre part, a ordonné sa reconduite à la frontière italienne.

31

Par jugement du 15 avril 2013, le Verwaltungsgericht Minden (tribunal administratif de Minden, Allemagne) a rejeté le recours introduit contre cette décision.

32

Par jugement du 19 mai 2016, l’Oberverwaltungsgericht Münster (tribunal administratif supérieur de Münster, Allemagne), devant lequel le requérant au principal avait interjeté appel, a annulé la mesure de reconduite à la frontière italienne, mais a rejeté l’appel pour le surplus. Cette juridiction a exposé que le droit d’asile en Allemagne avait été refusé à bon droit à l’intéressé, dès lors que celui-ci était arrivé en provenance d’un « pays tiers sûr », en l’occurrence l’Italie, dans lequel il ne risquait pas de subir un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. En revanche, ladite juridiction a considéré que la mesure de reconduite à la frontière italienne était illégale, puisqu’il n’était pas établi que la République italienne était toujours disposée à reprendre en charge le requérant au principal après l’expiration, le 5 février 2015, de l’autorisation de séjour et du document de voyage que les autorités italiennes lui avaient délivrés.

33

Le requérant au principal a formé un pourvoi contre ce jugement devant le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne). Il soutient, notamment, que l’Office ne pouvait se dispenser d’un entretien personnel avec lui avant d’adopter la décision du 18 février 2013. En outre, dès lors qu’il a été reconnu comme réfugié dans un autre État membre et en l’absence d’une décision d’irrecevabilité au titre de l’article 25, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/85, sa demande de protection internationale n’aurait pu être rejetée au motif qu’il serait entré en Allemagne par un pays tiers sûr.

34

La République fédérale d’Allemagne considère que la demande d’asile du requérant au principal est, en tout état de cause, à présent irrecevable en application de l’article 29, paragraphe 1, point 2, de l’AsylG, dont le contenu correspond, en ce qui concerne la situation dans laquelle un demandeur a déjà obtenu dans un autre État membre la reconnaissance du statut de réfugié, à l’article 25, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/85 et à l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive procédures qui l’a remplacé. L’obligation de s’entretenir avec le requérant au principal n’aurait pas été méconnue dès lors que, en application de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2005/85, l’absence d’entretien personnel dans les hypothèses visées par cette disposition n’empêchait pas l’autorité compétente de se prononcer sur une demande d’asile.

35

Le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) constate que l’Office ne pouvait refuser d’examiner la demande d’asile dont il était saisi au motif que le requérant au principal venait d’un pays tiers sûr. En effet, le droit national devant être interprété conformément au droit de l’Union, un pays tiers sûr ne pourrait être qu’un État qui n’est pas un État membre de l’Union. Il conviendrait donc de déterminer si la décision en cause au principal peut être considérée comme étant une décision de rejet fondée sur l’irrecevabilité de la demande d’asile, au titre de l’article 29, paragraphe 1, point 2, de l’AsylG.

36

Dans ce contexte, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) considère qu’il est nécessaire de déterminer les conséquences, sur la légalité d’une telle décision d’irrecevabilité, de la violation de l’obligation de donner au demandeur d’une protection internationale la possibilité d’avoir un entretien personnel, prévue à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2005/85, lorsque le demandeur a l’occasion d’exposer dans la procédure de recours tous les éléments s’opposant à la décision de rejet et que ces éléments ne peuvent conduire à modifier cette décision au fond pour des motifs juridiques. Cette juridiction fait observer, notamment, que l’Office a pris la décision en cause au principal sans entendre préalablement l’intéressé sur les faits communiqués par les autorités italiennes ni sur le rejet envisagé de sa demande d’asile.

37

Le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) relève que la procédure choisie par l’Office a méconnu l’obligation de procéder à un entretien personnel avec le requérant au principal, prévue à l’article 12 de la directive 2005/85, aucune des exceptions énoncées à cette disposition n’étant applicable en l’occurrence. Il en irait de même dans l’hypothèse d’une application de l’article 14 et de l’article 34, paragraphe 1, de la directive procédures. Il conviendrait donc de déterminer si les exceptions prévues à l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la directive 2005/85 ainsi qu’à l’article 14, paragraphe 2, de la directive procédures sont exhaustives ou si, compte tenu de l’autonomie procédurale des États membres, le droit de l’Union admet que ceux-ci puissent prévoir d’autres exceptions.

38

Le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) expose à cet égard que, selon l’article 46 du VwVfG, l’absence d’entretien ne constitue qu’une irrégularité mineure lorsqu’il est manifeste que cette absence n’a eu aucune incidence sur le fond de la décision en cause. Tel serait le cas en l’occurrence, étant donné qu’une décision d’irrecevabilité au titre de l’article 29, paragraphe 1, point 2, de l’AsylG est une décision liée, dans le cadre de laquelle l’Office et les juridictions administratives sont tenus d’instruire d’office l’affaire en cause et de vérifier toutes les conditions d’application de la norme, y compris celles non écrites. Ainsi, et compte tenu du contrôle juridictionnel complet effectué par les juridictions administratives et du fait que celles-ci accordent elles-mêmes aux demandeurs le droit d’être entendu, l’absence d’entretien personnel lors de la procédure administrative serait compensée par l’audition tenue lors de la procédure juridictionnelle ultérieure.

39

Dans ces conditions, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive [procédures] ou la disposition devancière de l’article 12, paragraphe 1, première phrase, de la directive [2005/85] s’oppose-t-il à une disposition nationale aux termes de laquelle le rejet d’une demande d’asile pour irrecevabilité intervenu dans l’exercice de l’habilitation conférée par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive [procédures] ou par la disposition devancière de l’article 25, paragraphe 2, sous a), de la directive [2005/85] sans entretien personnel avec le demandeur n’emporte pas annulation de cette décision pour défaut d’entretien, lorsque le demandeur a l’occasion d’exposer dans la procédure de recours tous les éléments récusant une décision de rejet sans pour autant que ces éléments puissent conduire à modifier cette décision au fond ? »

La procédure devant la Cour

40

La juridiction de renvoi a demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à une procédure accélérée en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de celle-ci. À l’appui de sa demande, elle a fait, en substance, valoir qu’il conviendrait de partir du présupposé que l’Office et les juridictions administratives allemandes sont actuellement saisis de plusieurs milliers de procédures dans lesquelles se posent, du moins en partie, les mêmes questions que celles soulevées dans le cadre du présent renvoi préjudiciel et qui, en raison de ce renvoi, ne pourront être tranchées de manière définitive.

41

Il résulte de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions dudit règlement de procédure.

42

En l’occurrence, le 13 septembre 2017, le président de la Cour a décidé, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, de rejeter la demande de la juridiction de renvoi visée au point 40 du présent arrêt. Cette décision a été motivée par le fait que la raison invoquée par la juridiction de renvoi, également invoquée par cette même juridiction dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a. (C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219), n’était pas de nature à établir que les conditions définies à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure étaient remplies dans le cadre de la présente affaire (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 14 juillet 2017, Ibrahim e.a., C‑297/17, C‑318/17 et C‑319/17, non publiée, EU:C:2017:561, points 17 à 21, ainsi que du 19 septembre 2017, Magamadov, C‑438/17, non publiée, EU:C:2017:723, points 15 à 19).

43

Par une décision du président de la Cour du 26 septembre 2017, la présente affaire a été jointe aux affaires C‑540/17 et C‑541/17, Hamed et Omar, aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt. Cette jonction a été levée par une décision du président de la Cour du 14 mai 2019 au motif que les questions ayant justifié ladite jonction avaient été retirées par la juridiction de renvoi à la suite du prononcé de l’arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a. (C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219), dans l’attente duquel la présente affaire ainsi que les affaires C‑540/17 et C‑541/17, Hamed et Omar, avaient été suspendues.

Sur la question préjudicielle

44

À titre liminaire, il convient de constater qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle que, en application de l’article 77, paragraphe 1, première phrase, de l’AsylG, la juridiction de renvoi doit fonder sa décision dans le litige au principal sur la situation en fait et en droit existant à la date de la dernière audience devant cette juridiction ou, en l’absence d’audience, à la date de sa décision. Il apparaît donc que ladite juridiction appliquera les dispositions nationales transposant la directive procédures, notamment celles relatives, d’une part, à l’entretien personnel avec le demandeur et, d’autre part, au motif d’irrecevabilité figurant à l’article 33, paragraphe 2, sous a), de celle-ci. Une telle application immédiate, y compris de cette dernière disposition, à des demandes introduites avant le 20 juillet 2015 et sur lesquelles il n’a pas encore été statué définitivement est autorisée en vertu de l’article 52, premier alinéa, de la directive procédures lorsque, comme dans le litige au principal, le demandeur s’est déjà vu octroyer par un autre État membre le statut de réfugié et non pas seulement une protection subsidiaire (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a., C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219, point 74, ainsi que ordonnance du 13 novembre 2019, Hamed et Omar, C‑540/17 et C‑541/17, non publiée, EU:C:2019:964, point 30).

45

Dans ces conditions, il convient de comprendre la question posée comme visant à savoir en substance si l’article 14, paragraphe 1, de la directive procédures doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle la violation de l’obligation de donner au demandeur d’une protection internationale la possibilité d’avoir un entretien personnel avant l’adoption d’une décision d’irrecevabilité fondée sur l’article 33, paragraphe 2, sous a), de cette directive n’emporte pas l’annulation de cette décision et le renvoi de l’affaire devant l’autorité responsable de la détermination lorsque ce demandeur a l’occasion d’exposer lors de la procédure de recours tous ses arguments contre ladite décision et que ces arguments ne sont pas susceptibles de modifier cette même décision.

46

Afin de répondre à cette question, il importe de relever, en premier lieu, que la directive procédures énonce de manière non équivoque l’obligation de donner au demandeur d’une protection internationale la possibilité d’avoir un entretien personnel avant l’adoption d’une décision sur sa demande.

47

Ainsi, l’article 14, paragraphe 1, de la directive procédures énonce, à l’instar de ce que prévoyait l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2005/85, que, avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien personnel sur sa demande de protection internationale avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. Cette obligation, qui fait partie des principes de base et des garanties fondamentales énoncés respectivement au chapitre II de ces directives, vaut tant pour les décisions de recevabilité que pour les décisions au fond.

48

La circonstance que ladite obligation s’applique également aux décisions de recevabilité est d’ailleurs désormais expressément confirmée à l’article 34 de la directive procédures, intitulé « Dispositions spéciales concernant l’entretien sur la recevabilité », qui dispose, à son paragraphe 1, que, avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, les États membres autorisent le demandeur à exposer son point de vue concernant l’application des motifs visés à l’article 33 de cette directive à sa situation particulière et que, à cette fin, ils mènent un entretien personnel sur la recevabilité de la demande.

49

Dans l’hypothèse où l’autorité responsable de la détermination envisage de considérer comme irrecevable une demande de protection internationale en application du motif visé à l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive procédures, l’entretien personnel sur la recevabilité de la demande a pour objectif de donner au demandeur non seulement l’occasion de s’exprimer sur le point de savoir si une protection internationale lui a effectivement été accordée par un autre État membre, mais surtout la possibilité d’exposer l’ensemble des éléments caractérisant sa situation spécifique afin de permettre à cette autorité d’exclure que ce demandeur encourrait, en cas de transfert vers cet autre État membre, un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

50

À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive procédures s’oppose à ce qu’un État membre exerce la faculté offerte par cette disposition de rejeter une demande de protection internationale comme étant irrecevable au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder une telle protection par un autre État membre, lorsque les conditions de vie prévisibles que ce demandeur rencontrerait en tant que bénéficiaire de cette protection dans cet autre État membre l’exposeraient à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a., C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219, point 101, ainsi que ordonnance du 13 novembre 2019, Hamed et Omar, C‑540/17 et C‑541/17, non publiée, EU:C:2019:964, point 43).

51

Dans ce contexte, la Cour a déjà précisé que le seuil particulièrement élevé de gravité requis par l’article 4 de la Charte serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un État membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine (arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a., C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219, point 90, ainsi que ordonnance du 13 novembre 2019, Hamed et Omar, C‑540/17 et C‑541/17, non publiée, EU:C:2019:964, point 39).

52

Ainsi, lorsque les autorités d’un État membre disposent d’éléments produits par le demandeur aux fins d’établir l’existence d’un tel risque dans l’État membre ayant déjà accordé une protection internationale, ces autorités sont tenues d’apprécier, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, la réalité de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes (voir, par analogie, arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a., C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219, point 88, ainsi que ordonnance du 13 novembre 2019, Hamed et Omar, C‑540/17 et C‑541/17, non publiée, EU:C:2019:964, point 38). Par ailleurs, il ne saurait être entièrement exclu qu’un demandeur de protection internationale puisse démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles qui lui sont propres et qui impliqueraient qu’un renvoi dans l’État membre lui ayant déjà accordé une protection internationale l’exposerait, en raison de sa vulnérabilité particulière, à un risque de traitements contraires à l’article 4 de la Charte (voir, par analogie, arrêt du 19 mars 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, point 95).

53

Il s’ensuit que l’appréciation d’un tel risque doit être effectuée après avoir offert au demandeur l’opportunité de présenter tous les éléments, notamment d’ordre personnel, susceptibles d’en confirmer l’existence.

54

L’entretien personnel sur la recevabilité de la demande, prévu à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 34, paragraphe 1, de la directive procédures, revêt ainsi une importance fondamentale afin d’assurer que l’article 33, paragraphe 2, sous a), de cette directive est, dans les faits, appliqué en pleine conformité avec l’article 4 de la Charte. En effet, cet entretien permet à l’autorité responsable de la détermination d’évaluer la situation spécifique du demandeur ainsi que le degré de vulnérabilité de celui-ci de même qu’il permet à cette autorité de s’assurer que le demandeur a été invité à fournir tous les éléments susceptibles de démontrer qu’un renvoi dans l’État membre lui ayant déjà accordé une protection internationale l’exposerait à un risque de traitements contraires à cet article 4.

55

En deuxième lieu, il importe de constater que l’article 34, paragraphe 1, de la directive procédures précise que les États membres ne peuvent prévoir d’exception à la règle, selon laquelle ils mènent un entretien personnel avec le demandeur sur la recevabilité de sa demande de protection internationale, que conformément à l’article 42 de cette directive dans le cas d’une demande ultérieure. Or, il ressort de la décision de renvoi que le litige au principal ne relève pas d’un tel cas de figure.

56

Partant, il convient d’examiner, en troisième lieu, la question de savoir si la violation, lors de la procédure en première instance devant l’autorité responsable de la détermination, de l’obligation de donner au demandeur de protection internationale la possibilité d’avoir un entretien personnel, prévue aux articles 14 et 34 de ladite directive, doit nécessairement emporter l’annulation de la décision de rejet et le renvoi de l’affaire devant cette autorité.

57

Dès lors que la directive procédures ne réglemente pas expressément les conséquences juridiques de la violation de cette obligation, celles-ci relèvent, ainsi que l’ont fait observer toutes les parties ayant présenté des observations, du droit national pour autant que les dispositions nationales applicables à cet égard soient du même ordre que celles dont bénéficient les particuliers dans des situations de droit national comparables (principe de l’équivalence) et qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, par analogie, arrêt du 10 septembre 2013, G. et R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 35 ainsi que jurisprudence citée).

58

En ce qui concerne le principe de l’équivalence, il y a lieu de constater que la Cour ne dispose d’aucun élément permettant de douter de la conformité à ce principe d’une réglementation telle que celle en cause au principal.

59

S’agissant du principe d’effectivité et donc de la question de savoir si l’application de l’article 46 VwVfG au contexte en cause au principal rendrait, en pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive procédures, il y a lieu de relever que la circonstance que le législateur de l’Union a choisi, dans le cadre de cette directive, de prévoir, d’une part, une obligation claire et expresse pour les États membres de donner au demandeur de protection internationale la possibilité d’avoir un entretien personnel avant l’adoption d’une décision sur sa demande et, d’autre part, un catalogue exhaustif d’exceptions à cette obligation témoigne de l’importance fondamentale qu’il accorde à un tel entretien personnel pour la procédure d’asile.

60

En outre, la circonstance que, en application de l’article 14, paragraphe 1, et de l’article 34, paragraphe 1, de la directive procédures, la possibilité d’avoir un entretien personnel doit être donnée au demandeur lors de la procédure de première instance avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision sur sa demande vise à garantir, dès cette première instance, une détermination correcte du besoin de protection internationale de ce demandeur dans l’État membre concerné, ce qui est, ainsi que le soulignent les considérants 18 et 22 de cette directive, dans l’intérêt à la fois de cet État membre et dudit demandeur, en ce qu’il contribue notamment à l’objectif de célérité.

61

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la directive procédures opère une distinction entre, d’une part, l’« autorité responsable de la détermination », qu’elle définit à son article 2, sous f), comme étant « tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes », et, d’autre part, la « juridiction », visée à son article 46 et chargée des procédures de recours. En outre, il ressort des considérants 16 et 22, de l’article 4 ainsi que de l’économie générale de cette directive que l’examen de la demande de protection internationale par un organe administratif ou quasi juridictionnel pourvu de moyens spécifiques et d’un personnel spécialisé en la matière est une phase essentielle des procédures communes instaurées par ladite directive (arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, points 103 et 116).

62

La Cour a néanmoins déjà eu l’occasion de constater que l’exigence d’un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique dans le cadre d’un recours, énoncée à l’article 46, paragraphe 3, de la directive procédures, peut également porter sur les motifs d’irrecevabilité de la demande de protection internationale visés à l’article 33, paragraphe 2, de cette directive, lorsque le droit national le permet. Dans le cas où la juridiction saisie du recours envisage d’examiner un motif d’irrecevabilité qui n’a pas été examiné par l’autorité responsable de la détermination, elle doit procéder à l’audition du demandeur afin de permettre à celui-ci d’exposer en personne, dans une langue qu’il maîtrise, son point de vue concernant l’applicabilité dudit motif à sa situation particulière (arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, point 130).

63

Il s’ensuit nécessairement qu’il est également possible, en principe, pour la juridiction saisie du recours de procéder à l’audition du demandeur concernant l’applicabilité à sa situation particulière d’un des motifs d’irrecevabilité prévus à l’article 33, paragraphe 2, de la directive procédures lorsque la décision de refus a été fondée sur ce motif, mais que l’autorité responsable de la détermination n’a pas donné au préalable la possibilité au demandeur d’être entendu à ce sujet lors d’un entretien personnel.

64

À cet égard, il importe toutefois de relever que le droit conféré au demandeur par les articles 14 et 34 de la directive procédures de pouvoir exposer lors d’un entretien personnel son point de vue concernant l’applicabilité à sa situation particulière d’un tel motif d’irrecevabilité est accompagné de garanties spécifiques censées assurer l’effectivité de ce droit.

65

Ainsi, il ressort de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive procédures que l’entretien personnel doit avoir lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité et permettant au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. S’agissant en particulier de ce dernier point, l’article 15, paragraphe 3, sous a), de cette directive oblige les États membres à veiller à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, le genre ou l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou la vulnérabilité du demandeur. De son côté, l’article 15, paragraphe 3, sous b), de ladite directive requiert des États membres qu’ils fassent en sorte, dans la mesure du possible, que l’entretien avec le demandeur soit mené par une personne du même sexe si le demandeur en fait la demande à moins que celle-ci soit fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. En outre, l’article 15, paragraphe 3, sous c), de la même directive impose aux États membres de choisir un interprète capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien, et ce afin de mettre en œuvre le droit du demandeur, énoncé à l’article 12, paragraphe 1, sous b), de la directive procédures, de bénéficier, pour autant que de besoin, des services d’un tel interprète pour présenter ses arguments. Quant à l’article 15, paragraphe 3, sous e), de cette dernière, celui-ci demande aux États membres de veiller à ce que les entretiens avec les mineurs soient menés d’une manière adaptée aux enfants.

66

Ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général aux points 106, 109 et 115 de ses conclusions, la circonstance que le législateur de l’Union ne s’est pas borné à énoncer, aux articles 14 et 34 de la directive procédures, l’obligation de donner au demandeur la possibilité d’avoir un entretien personnel, mais qu’il a fait le choix d’imposer en plus aux États membres des règles spécifiques et détaillées quant à la façon dont cet entretien doit être mené démontre l’importance fondamentale qu’il attache non seulement à la tenue même d’un tel entretien, mais également aux conditions dans lesquelles celui-ci doit avoir lieu et dont le respect constitue une prémisse pour la validité d’une décision constatant l’irrecevabilité d’une demande d’asile.

67

Il résulte, par ailleurs, des considérants 29 et 32 de cette directive que de telles conditions visent notamment à s’assurer que tout demandeur bénéficie, en fonction de son sexe et de sa situation spécifique, de garanties procédurales adéquates. C’est donc par rapport à la situation spécifique du demandeur et au cas par cas qu’il convient de déterminer celles parmi lesdites conditions qui lui sont applicables.

68

Dans ces conditions, il serait incompatible avec l’effet utile de la directive procédures, notamment de ses articles 14, 15 et 34, que la juridiction saisie du recours puisse confirmer une décision qui a été adoptée par l’autorité responsable de la détermination en violation de l’obligation de donner au demandeur la possibilité d’avoir un entretien personnel sur sa demande de protection internationale, sans procéder elle-même à l’audition du demandeur dans le respect des conditions et des garanties fondamentales applicables au cas d’espèce.

69

En effet, ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général au point 103 de ses conclusions, en l’absence d’une telle audition, le droit du demandeur à un entretien personnel dans des conditions garantissant dûment la confidentialité et lui permettant d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande, y compris les éléments militant en faveur de la recevabilité de celle-ci, ne serait assuré à aucun stade de la procédure d’asile, ce qui mettrait à néant une garantie que le législateur de l’Union a considérée comme étant fondamentale dans le cadre de cette procédure.

70

Certes, il ressort d’une jurisprudence de la Cour que, pour qu’une violation des droits de la défense entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause, il faut, en principe, que, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir arrêt du 10 septembre 2013, G. et R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 38 ainsi que jurisprudence citée). Cette jurisprudence n’est toutefois pas transposable à la violation des articles 14, 15 et 34 de la directive procédures. En effet, d’une part, ceux-ci énoncent, en des termes contraignants, l’obligation pour les États membres de donner au demandeur la possibilité d’avoir un entretien personnel ainsi que des règles spécifiques et détaillées quant à la façon dont cet entretien doit être mené. D’autre part, de telles règles visent à s’assurer que le demandeur a été invité à fournir, en coopération avec l’autorité responsable de cet entretien, tous les éléments pertinents pour apprécier la recevabilité et, le cas échéant, le bien-fondé de sa demande de protection internationale, ce qui confère à cet entretien, ainsi qu’il a été relevé au point précédent, une importance primordiale dans la procédure d’examen de cette demande (voir, par analogie, arrêt du 14 mai 2020, NKT Verwaltung et NKT/Commission, C‑607/18 P, non publié, EU:C:2020:385, point 57 ainsi que jurisprudence citée).

71

Il y a lieu d’ajouter, compte tenu des interrogations de la juridiction de renvoi à cet égard, que ne sauraient suffire à pallier l’absence d’audience ni la possibilité dont dispose le demandeur d’exposer par écrit, lors de son recours, les éléments mettant en cause la validité de la décision d’irrecevabilité adoptée sur sa demande de protection ni l’obligation faite par le droit national à l’autorité responsable de la détermination et à la juridiction saisie du recours d’instruire d’office tous les faits pertinents. En outre, si le fait qu’une disposition transposant en droit national les motifs d’irrecevabilité prévus à l’article 33, paragraphe 2, de la directive procédures laisse une marge d’appréciation à l’autorité responsable de la détermination quant à l’opportunité d’appliquer tel ou tel motif au cas d’espèce pourrait, certes, nécessiter un renvoi de l’affaire devant cette autorité, l’absence d’une telle marge d’appréciation en droit allemand ne saurait, quant à elle, justifier que l’exercice du droit d’être entendu, tel qu’il est conçu par cette directive, soit refusé au demandeur. En effet, ainsi qu’il découle des points 59 à 69 du présent arrêt, en l’absence d’entretien personnel devant l’autorité responsable de la détermination en première instance, ce n’est que lorsqu’un tel entretien est mené devant la juridiction saisie d’un recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité adoptée par cette autorité et dans le respect de l’ensemble des conditions prévues par la directive procédures qu’il est possible d’assurer le caractère effectif du droit d’être entendu à ce stade ultérieur de la procédure.

72

En l’occurrence, il ressort de la réponse donnée par la juridiction de renvoi à une demande d’éclaircissement de la Cour que, en cas de violation de l’obligation de donner au demandeur la possibilité d’avoir un entretien personnel lors de la procédure en première instance devant l’autorité responsable de la détermination, le droit allemand ne garantit pas systématiquement le droit du demandeur à une audition personnelle dans le cadre de la procédure de recours. En outre, toujours selon cette réponse, s’il est possible, par une interprétation et une application conformes des dispositions nationales au droit de l’Union, de garantir une telle audition à tout demandeur, le respect de l’ensemble des conditions auxquelles l’article 15 de la directive procédures soumet l’entretien personnel ne pourrait, en raison des règles de la procédure judiciaire nationale, être garanti lors d’une audition réalisée devant la juridiction saisie du recours.

73

En définitive, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans le cadre de la procédure au principal, la possibilité a été ou peut encore être donnée à M. Addis d’être auditionné dans le plein respect des conditions et des garanties fondamentales applicables à l’affaire au principal, afin de lui permettre d’exposer en personne, dans une langue qu’il maîtrise, son point de vue concernant l’application à sa situation personnelle du motif visé à l’article 33, paragraphe 2, sous a), de cette directive. Dans l’hypothèse où cette juridiction estimerait que cette possibilité ne peut être garantie à l’intéressé dans le cadre de la procédure de recours, il lui incombera d’annuler la décision de refus et de renvoyer l’affaire devant l’autorité responsable de la détermination.

74

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les articles 14 et 34 de la directive procédures doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle la violation de l’obligation de donner au demandeur d’une protection internationale la possibilité d’avoir un entretien personnel avant l’adoption d’une décision d’irrecevabilité fondée sur l’article 33, paragraphe 2, sous a), de cette directive n’emporte pas l’annulation de cette décision et le renvoi de l’affaire devant l’autorité responsable de la détermination, à moins que cette réglementation permette à ce demandeur, dans le cadre de la procédure de recours contre une telle décision, d’exposer en personne tous ses arguments contre ladite décision lors d’une audition respectant les conditions et les garanties fondamentales applicables, énoncées à l’article 15 de ladite directive, et que ces arguments ne sont pas susceptibles de modifier la même décision.

Sur les dépens

75

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

 

Les articles 14 et 34 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle la violation de l’obligation de donner au demandeur d’une protection internationale la possibilité d’avoir un entretien personnel avant l’adoption d’une décision d’irrecevabilité fondée sur l’article 33, paragraphe 2, sous a), de cette directive n’emporte pas l’annulation de cette décision et le renvoi de l’affaire devant l’autorité responsable de la détermination, à moins que cette réglementation permette à ce demandeur, dans le cadre de la procédure de recours contre une telle décision, d’exposer en personne tous ses arguments contre ladite décision lors d’une audition respectant les conditions et les garanties fondamentales applicables, énoncées à l’article 15 de ladite directive, et que ces arguments ne sont pas susceptibles de modifier la même décision.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.