CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PRIIT PIKAMÄE
présentées le 2 avril 2020 ( 1 )
Affaire C‑12/19 P
Mylène Troszczynski
contre
Parlement européen
« Pourvoi – Droit institutionnel – Membre du Parlement européen – Privilèges et immunités – Protocole sur les privilèges et immunités – Articles 8 et 9 – Décision de levée de l’immunité parlementaire – Activité sans lien avec les fonctions parlementaires – Publication sur le compte Twitter du député. »
I. Introduction
1. |
Par son pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 novembre 2018, Troszczynski/Parlement (T‑550/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:754), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du Parlement européen du 14 juin 2017 portant levée de l’immunité parlementaire de la requérante (ci‑après la « décision litigieuse »). |
2. |
Dans la présente affaire, la Cour sera amenée à se prononcer sur l’étendue de l’immunité dont bénéficie tout député européen en vertu du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé aux traités UE et FUE (ci-après « le protocole ») ( 2 ). La Cour aura l’occasion de réaffirmer sa jurisprudence en la matière, en particulier les principes établis dans l’arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello ( 3 ), fournissant ainsi des indications et des orientations utiles qui contribueront à une meilleure coopération entre le Parlement européen et les autorités judiciaires des États membres. |
II. Le cadre juridique
3. |
L’article 8 du protocole dispose : « Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions. » |
4. |
L’article 9 de ce protocole dispose : « Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui‑ci bénéficient :
L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent. L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres. » |
5. |
L’article 5, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement européen (8e législature – juillet 2014) (ci‑après le « règlement intérieur ») énonce : « L’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et des députés. » |
III. Les antécédents du litige
6. |
La requérante au pourvoi, Mme Mylène Troszczynski (ci‑après la « requérante »), a été élue députée au Parlement européen le 1er juillet 2014. |
7. |
Le 23 septembre 2015, une photo a été publiée sur le compte Twitter de la requérante, sur laquelle figurait un groupe de femmes portant un vêtement dissimulant la totalité de leur visage, à l’exception des yeux, et qui semblait attendre devant une caisse d’allocations familiales (CAF). La photo était accompagnée du commentaire suivant : « CAF à Rosny-sous-Bois le 9 décembre 2014. Le port du voile intégral est censé être interdit par la loi… » (ci‑après le « tweet litigieux »). |
8. |
Le 27 novembre 2015, le directeur général de la CAF de Seine-Saint-Denis (France) a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation publique envers une administration publique. |
9. |
Le 19 janvier 2016, le procureur de la République de Bobigny (France) a ouvert une information judiciaire des chefs de provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou leur non‑appartenance à une ethnie, à une nation, à une race ou à une religion déterminée et de diffamation publique. |
10. |
La requérante a été convoquée par un magistrat instructeur aux fins de première comparution le 20 septembre 2016. À la suite du refus de celle‑ci de déférer à cette convocation, motif pris de son immunité parlementaire européenne, le magistrat instructeur a, par requête du 23 septembre 2016, sollicité de saisir le Parlement d’une demande de mainlevée de ladite immunité. |
11. |
Par courrier du 1er décembre 2016, le procureur général près la cour d’appel de Paris (France) a transmis, avec avis favorable, la demande du magistrat instructeur au ministre de la Justice français afin qu’il transmette ladite demande au président du Parlement. Le même jour, le ministre de la Justice français a transmis au président du Parlement la demande de levée de l’immunité parlementaire de la requérante émise par le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Bobigny (France). |
12. |
Le 16 janvier 2017, le président du Parlement a annoncé en séance plénière que cette demande serait envoyée à la commission des affaires juridiques. |
13. |
Le 11 avril 2017, la commission des affaires juridiques a entendu la requérante. Ladite commission a rendu son rapport le 12 juin 2017. |
14. |
Par décision du 14 juin 2017, le Parlement a levé l’immunité de la requérante. |
15. |
Postérieurement à l’introduction du recours devant le Tribunal, par ordonnance du 26 avril 2018, le vice-président du tribunal de grande instance de Bobigny, chargé de l’instruction, a renvoyé la requérante devant le tribunal correctionnel (France). |
IV. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
16. |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 août 2017, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, ainsi qu’à obtenir réparation du préjudice moral prétendument causé par cette décision. |
17. |
À l’appui de ses conclusions, la requérante a soulevé quatre moyens : le premier, tiré de la violation de l’article 8 du protocole ; le deuxième, de la violation de l’article 9 du protocole ; le troisième, de la violation de l’obligation de motivation, ainsi que du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration ; le quatrième, de la violation des droits de la défense et d’une exception d’illégalité de l’article 9, paragraphe 9, et de l’article 150, paragraphe 2, du règlement intérieur. |
18. |
Le Tribunal a traité les deux premiers moyens ensemble en rappelant, à titre liminaire, une jurisprudence conformément à laquelle, si le Parlement aboutit à la conclusion que les faits à l’origine de la demande de levée de l’immunité parlementaire ne sont pas couverts par l’article 8 du protocole, il lui incombe de vérifier si le député bénéficie de l’immunité prévue par l’article 9 du protocole pour ces faits et, si tel est le cas, de décider s’il y a lieu ou non de lever cette immunité. |
19. |
En ce qui concerne l’argumentation développée par la requérante au soutien de ces deux moyens, le Tribunal l’a divisée en cinq griefs aux fins de son analyse : le premier, tiré de ce que l’article 26 de la Constitution française s’appliquerait au tweet litigieux ; le deuxième, de ce que ledit tweet constituerait une opinion exprimée dans l’exercice des fonctions parlementaires de la requérante au sens de l’article 8 du protocole ; le troisième, de la violation du droit fondamental à la liberté d’expression que le Parlement aurait commise en levant indûment l’immunité parlementaire de la requérante ; le quatrième, de ce que la requérante ne serait pas l’auteur du tweet litigieux ; le cinquième, d’une atteinte à l’indépendance de la requérante ainsi qu’à celle du Parlement. |
20. |
S’agissant du premier grief, le Tribunal l’a rejeté comme inopérant. Il a constaté, au point 41 de l’arrêt attaqué, que le motif pour lequel le Parlement a considéré que la requérante ne pouvait pas bénéficier de l’article 26 de la Constitution française ne tenait pas à ce que la déclaration litigieuse avait été faite sur Twitter, mais plutôt à ce que le tweet litigieux ne pouvait pas être qualifié en tant qu’opinion ou vote émis dans l’exercice des fonctions parlementaires de la requérante au sens de l’article 8 du protocole. |
21. |
Concernant le deuxième grief, le Tribunal l’a rejeté comme non fondé, au point 54 de l’arrêt attaqué. Il a constaté que le tweet litigieux avait essentiellement pour objet de déplorer le non‑respect d’une loi française interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. Dès lors que ce tweet se référait à un évènement précis censé se dérouler, en violation d’une loi française, devant un organisme chargé d’une mission de service public sur le territoire français et ne pouvait pas être assimilé à une prise de position plus générale sur des sujets d’actualité courante ou traités par le Parlement, le Tribunal a jugé que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le Parlement a considéré que les charges retenues contre la requérante ne concernaient pas des opinions ou des votes émis dans l’exercice de ses fonctions de députée au Parlement, au sens de l’article 8 du protocole. |
22. |
Quant au troisième grief, le Tribunal l’a également rejeté comme non fondé au point 59 de l’arrêt attaqué, en rappelant que l’article 8 du protocole vise à protéger la libre expression et l’indépendance des députés et qu’il est donc « étroitement lié à la liberté d’expression ». Étant donné que les faits reprochés à la requérante ne relevaient pas dudit article, le Tribunal en a déduit que le Parlement n’a pas violé cette liberté. |
23. |
S’agissant du quatrième grief, le Tribunal l’a rejeté comme inopérant. Il a relevé, aux points 61 et 62 de l’arrêt attaqué, d’une part, que « la question de savoir si les conditions pour une levée d’immunité étaient réunies au moment où il en est fait la demande est distincte de celle consistant à déterminer si les faits reprochés au député en cause sont établis » et, d’autre part, qu’il n’appartient pas au Parlement de se prononcer sur l’imputabilité de ces faits à la requérante ni de déterminer si celle‑ci était ou non l’auteure du tweet litigieux. |
24. |
Enfin, le cinquième grief identifié par le Tribunal dans le cadre des premier et deuxième moyens a été rejeté comme non fondé. Selon le Tribunal, aux points 66 et 67 de l’arrêt attaqué, dès lors que l’article 9 du protocole prévoit expressément la possibilité de lever l’immunité dont jouissent les députés au titre de cette disposition, « [i]l ne saurait, par conséquent, être reproché au Parlement d’avoir estimé opportun, eu égard aux circonstances de l’espèce et à la suite de la demande transmise par le ministre de la Justice français, de lever l’immunité de la requérante résultant du [protocole] afin de permettre la poursuite de l’instruction menée par les autorités judiciaires françaises ». En tout état de cause, selon le Tribunal, la requérante n’a invoqué aucune circonstance susceptible de conduire à la constatation que le Parlement aurait, en l’espèce, porté atteinte à l’indépendance qu’elle tire de sa qualité de député. |
25. |
Pour ce qui est du troisième moyen, dont la première branche est tirée de la violation de l’obligation de motivation ainsi que du principe d’égalité de traitement, et la seconde, de la violation du principe de bonne administration, le Tribunal l’a rejeté dans son ensemble au point 102 de l’arrêt attaqué. |
26. |
Dans le cadre de la première branche, la requérante a fait valoir, en substance, qu’elle aurait dû bénéficier du principe no 2 de la communication aux membres no 11/2003 de la commission juridique et du marché intérieur du Parlement du 6 juin 2003, ayant pour objet la « Levée d’immunité conformément à l’article [9] du Protocole sur les privilèges et immunités. Principes établis sur la base des affaires relatives à l’expression d’opinions » (ci‑après la « communication no 11/2003 »), aux termes duquel « c’est un principe fondamental que, dans les cas où les actes dont est accusé le député entrent dans le cadre de son activité politique ou y sont directement liés, l’immunité ne sera pas levée ». |
27. |
Pour rejeter cette allégation, le Tribunal s’est fondé sur une jurisprudence selon laquelle la communication no 11/2003 ne saurait le lier car elle n’est pas un acte du Parlement au sens de l’article 288 TFUE ( 4 ). Le Tribunal a relevé d’une part que, dans la mesure où la requérante n’a précisé ni les actes ou propos qui étaient reprochés aux députés qu’elle a indiqués comme bénéficiaires de ladite communication, ni les circonstances dans lesquelles les faits en cause se seraient déroulés, elle n’a pas établi que la situation de ces députés était comparable à la sienne. D’autre part, dès lors que, en l’espèce, il n’existait pas de lien direct entre le tweet litigieux et les fonctions parlementaires de la requérante, celle‑ci n’a pas établi davantage que le Parlement aurait dérogé au principe no 2 (point 81 de l’arrêt attaqué). |
28. |
Dans le cadre de la seconde branche du troisième moyen, la requérante a fait valoir, en substance, que le Parlement a méconnu le principe de bonne administration, en omettant de constater, dans le cas d’espèce, l’existence de fumus persecutionis, tel que défini dans la communication no 11/2003, à savoir un cas où il aurait fallu présumer que les poursuites judiciaires à l’encontre de la requérante avaient été entamées dans l’intention de porter atteinte à ses activités politiques. Selon la requérante, ces poursuites ont été engagées par le ministre de la Justice français de l’époque, qui était un adversaire déclaré du Front national, parti politique dont elle est l’une des représentants. Qui plus est, ces poursuites auraient été engagées à la veille d’une campagne électorale. |
29. |
Le Tribunal a rejeté la seconde branche du troisième moyen en relevant, en premier lieu, que la requérante n’a fourni « aucun élément concret, en dehors de la différence d’idéologie politique, de nature à établir que le gouvernement français, et notamment le ministre de la Justice français, se livrait à une persécution du Front national », ni que « c’est uniquement, ou même en partie, son appartenance au Front national qui aurait déclenché l’ouverture d’une information judiciaire en l’espèce » ( 5 ). |
30. |
En deuxième lieu, le Tribunal a constaté qu’aucun élément ne permettait de considérer que la demande de levée de l’immunité parlementaire de la requérante était intervenue dans le cadre d’une procédure judiciaire qui se serait déroulée de manière anormale, notamment en matière de délais. |
31. |
En troisième lieu, le Tribunal, après avoir réitéré que le point de savoir si les conditions d’une levée de l’immunité parlementaire sont réunies au moment où la demande en est faite est distincte de celle de savoir si les faits reprochés au député en cause sont établis, a estimé qu’aucun des éléments invoqués par la requérante dans ce contexte – étant, primo, que son assistant a rédigé le tweet litigieux à son insu, secundo, que l’image litigieuse était un photomontage réalisé à partir d’un cliché en libre accès et avait déjà été diffusée et partagée sur Internet sans qu’aucune procédure judiciaire n’ait été diligentée, notamment par la CAF de Seine-Saint-Denis, tertio, que la requérante a effacé le tweet dès qu’elle en a pris connaissance et, quater, que, en cas de condamnation, elle risquait de se voir infliger, à titre de peine accessoire, l’inéligibilité ainsi que la perte de son mandat de députée européenne et de l’ensemble de ses mandats électifs – n’est « au nombre des circonstances que le Parlement devait prendre en compte pour déterminer si les conditions pour une levée de l’immunité parlementaire étaient réunies en l’espèce » ( 6 ). |
32. |
À titre surabondant, le Tribunal a constaté que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, adoptée par le vice-président du tribunal de grande instance de Bobigny postérieurement à la décision litigieuse et produite au cours de l’audience, tendait à contredire l’argumentation de la requérante relative à l’existence de fumus persecutionis de la part des autorités judiciaires françaises. Le Tribunal a souligné à cet égard que, aux termes de ladite ordonnance, la circonstance que la requérante ne soit pas l’auteur du tweet litigieux ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit poursuivie sur le fondement de la loi française du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (ci-après la « loi du 29 juillet 1881 »). |
33. |
Enfin, aux points 105 à 120 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné et rejeté le quatrième moyen en annulation, tiré de la violation des droits de la défense et d’une exception d’illégalité de l’article 9, paragraphe 9, et de l’article 150, paragraphe 2, du règlement intérieur. |
V. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
34. |
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
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35. |
Le Parlement conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
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VI. Analyse juridique
A. Remarques préliminaires
1. Le rôle et le statut des députés au Parlement européen
36. |
Les députés européens sont les représentants des citoyens de l’Union. Ils sont à l’écoute des problèmes des citoyens, des groupes d’intérêts et des entreprises. Élus au suffrage universel direct, libre et secret pour un mandat de cinq ans, ils constituent le lien entre les citoyens et les différentes institutions. En tant que membres du Parlement, ils confèrent une légitimité démocratique à l’ensemble du processus d’intégration. Les députés européens jouent non seulement un rôle central dans le processus législatif, en étant notamment habilités à proposer des amendements à des projets de textes soumis à leur vote, mais peuvent aussi proposer des résolutions dans tous les domaines de leurs attributions. Ils influent également sur les activités du Conseil et de la Commission européenne, en pouvant inciter ces institutions à agir. Ils participent ainsi à la prise de décision dans les grandes questions contemporaines telles que le changement climatique, les migrations, les droits de l’homme dans le monde, les accords avec des États tiers ou des organisations internationales et la réglementation des marchés financiers. En outre, les députés européens exercent un pouvoir de contrôle important dans la mesure où ils votent le budget de l’Union, approuvent la composition de la Commission, peuvent constituer des commissions d’enquête et même censurer des membres de la Commission, qui sont alors contraints de démissionner. |
37. |
Afin d’assurer l’exercice de leur mandat en toute indépendance et sans ingérence, les députés européens se voient conférer un statut spécial. Ainsi que la Cour l’a indiqué dans l’arrêt rendu dans les affaires jointes C‑200/07 et C‑201/07, Marra ( 7 ), l’immunité parlementaire des députés européens, telle que prévue aux articles 8 et 9 du protocole, comprend les deux formes de protection habituellement reconnues aux membres des parlements nationaux des États membres, à savoir l’immunité en raison des opinions et des votes exprimés dans l’exercice des fonctions parlementaires ainsi que l’inviolabilité parlementaire, comportant, en principe, une protection contre les poursuites judiciaires ( 8 ). Il convient de relever que, loin de viser à leur procurer un bénéfice personnel, l’immunité que leur confère le protocole a pour objet de protéger le Parlement, dans l’exercice de ses activités, contre les entraves ou les risques d’atteinte à son bon fonctionnement, comme la Cour l’a récemment rappelé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Junqueras Vies ( 9 ). |
38. |
Il est donc cohérent d’habiliter le Parlement à déterminer lui‑même si une poursuite judiciaire engagée contre un de ses membres vise à porter atteinte à son fonctionnement. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 9, troisième alinéa, du protocole, ce statut spécial ne peut faire obstacle au droit du Parlement de lever l’immunité de l’un de ses membres. C’est précisément sur le fondement de cette disposition que le Parlement a levé l’immunité de la requérante à la suite d’une demande des autorités françaises. Dans le litige devant le Tribunal, la requérante a fait grief au Parlement, hormis la violation d’une série de garanties procédurales, d’avoir fait une application non conforme des dispositions du protocole pour avoir méconnu l’étendue de l’immunité parlementaire dont elle bénéficie. En revanche, dans la présente affaire, la requérante reproche une « erreur manifeste d’appréciation » au Tribunal, qu’il convient de définir d’un point de vue procédural afin de pouvoir traiter le pourvoi de manière adéquate. |
2. Aspects procéduraux à prendre en compte dans le présent pourvoi
39. |
À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens, regroupés dans une seule section intitulée « Violation par le Tribunal du droit de l’Union – erreur de droit et erreur de qualification de la nature juridique des faits – erreur manifeste d’appréciation ». La requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une « erreur manifeste d’appréciation » lors de l’analyse tant du deuxième que du troisième moyen du recours en annulation engagé contre la décision litigieuse au titre de l’article 263 TFUE. Selon elle, chacune des deux erreurs d’appréciation alléguées aurait des « conséquences sur la qualification juridique que le Tribunal donne des propos poursuivis et de leur contexte, et sur l’absence de bénéfice des dispositions des articles 8 et 9 du protocole [à son profit] ». |
40. |
Avant d’analyser les deux moyens, je tiens à signaler que la requérante se sert d’une terminologie peu précise pour décrire les prétendues erreurs commises par le Tribunal. De surcroît, comme on le verra plus loin, on n’identifie pas clairement dans quelle mesure les prétendues erreurs d’appréciation dénoncées par la requérante seraient susceptibles de remettre en cause la validité juridique de certaines conclusions que le Tribunal a tirées dans l’arrêt attaqué. Cela étant posé, il me semble nécessaire de rappeler les principes qui caractérisent la procédure du pourvoi et qui serviront de points de repère lors de l’analyse à effectuer. |
41. |
Conformément à l’article 256, paragraphe 1, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit de l’Union par le Tribunal. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve de dénaturation, une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi ( 10 ). Cela dit, il y a dénaturation lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments, l’appréciation des éléments existants apparaît manifestement erronée ou manifestement contraire à leur libellé ( 11 ). Par contre, la Cour est compétente pour exercer un contrôle sur leur qualification juridique et sur les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal ( 12 ). C’est sur la base de ces principes qu’il convient d’examiner ci‑après les moyens invoqués par la requérante. |
B. Sur le premier moyen du pourvoi
1. Arguments des parties
42. |
S’agissant, tout d’abord, de l’erreur d’appréciation prétendument commise lors de l’analyse du deuxième moyen du recours, la requérante reproche au Tribunal d’avoir constaté, premièrement, que l’évènement commenté par le tweet litigieux, du fait de sa localisation géographique en France, ne fait pas partie des sujets d’intérêt d’un député européen, deuxièmement, qu’une opinion constitue nécessairement une prise de position générale et ne saurait se référer à un évènement précis et, troisièmement, que « le fait, pour un parlementaire, de mettre l’accent sur un comportement contraire à la loi française n’est pas un sujet d’actualité courante ». |
43. |
La requérante fait valoir à l’encontre du premier constat prétendument erroné du Tribunal que chaque député est un élu de son pays, qu’il représente ses électeurs et qu’il doit maintenir durant son mandat un lien nécessaire avec eux, « en évoquant notamment des faits qui les intéressent ou les concernent ». |
44. |
À l’encontre du deuxième constat prétendument erroné du Tribunal, la requérante fait valoir, premièrement, qu’il est contraire à la communication no 11/2003 et notamment à son principe no 2, deuxièmement, qu’en vertu de la loi du 29 juillet 1881, le tweet litigieux est considéré comme une opinion et, troisièmement, que, selon la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt du 8 octobre 2009, Brunet-Lecomte et Tanant c. France ( 13 ), « un propos injurieux, diffamatoire ou autre peut devenir un élément du débat politique et être protégé au titre du droit fondamental que constitue la liberté d’expression, lorsqu’il existe un intérêt général à en débattre ». |
45. |
La requérante conteste le troisième constat prétendument erroné du Tribunal en faisant valoir, d’une part, que le port du voile intégral dans l’espace public, en tant que manifestation extérieure d’appartenance à l’islam, est un « sujet d’intérêt général qui concerne la vie publique comme le droit des femmes » et, d’autre part, que le Tribunal aurait dû appliquer la jurisprudence établie dans l’arrêt Patriciello, en ce que, pour refuser la levée de l’immunité parlementaire d’un député, il évoquerait « l’intérêt général de ses électeurs, dans le cadre de ses activités politiques ». |
46. |
Le Parlement fait valoir que ces trois griefs reposent sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Il relève, en premier lieu, par référence au point 53 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal n’affirme pas que l’événement commenté, du fait de sa localisation géographique en France, ne fait pas partie des sujets d’intérêt d’un député européen, mais plutôt que le tweet litigieux se référait à un événement précis ne pouvant pas être assimilé à une prise de position plus générale sur des sujets d’actualité courante ou traités par le Parlement. |
47. |
En deuxième lieu, selon le Parlement, le Tribunal n’a pas établi qu’une opinion doit constituer une prise de position générale qui ne peut se référer à un événement précis, mais plutôt que l’opinion concrète en cause n’avait pas de lien direct, s’imposant avec évidence, avec les fonctions parlementaires de la requérante. |
48. |
En troisième lieu, selon le Parlement, le Tribunal n’a pas décidé que le fait pour un député de mettre l’accent sur un comportement contraire à la loi nationale ne constitue pas un sujet d’actualité courante, mais uniquement que le tweet litigieux ne pouvait être assimilé à une prise de position plus générale sur des sujets d’actualité courante. |
49. |
En outre, s’agissant de la référence à l’arrêt Patriciello, le Parlement souligne que la citation en cause provient du point 12 dudit arrêt, lequel fait partie de la présentation des faits dans l’affaire soumise à la Cour et non pas du raisonnement de celle‑ci. |
2. Appréciation
a) L’absence d’un lien direct s’imposant avec évidence entre l’activité en cause et les fonctions normalement exercées par un député européen
50. |
Je tiens à souligner d’emblée qu’il ressort clairement de l’article 8 du protocole que les membres du Parlement « ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions» ( 14 ). Une analyse textuelle de cette disposition permet de déduire qu’un député européen peut parfaitement se prévaloir de son immunité parlementaire dès lors qu’il existe un lien suffisamment étroit entre les opinions ou votes émis par celui‑ci et les fonctions normalement exercées. Il est également possible de parvenir à une telle déduction si on analyse cette disposition en prenant en compte son objectif, déjà rappelé dans mes remarques préliminaires ( 15 ), consistant à prémunir le bon fonctionnement du Parlement de toute ingérence. |
51. |
Cette interprétation est confirmée par l’arrêt Patriciello, dans lequel la Cour a interprété cette disposition comme exigeant que « le lien entre l’opinion exprimée et les fonctions parlementaires doit être direct et s’imposer avec évidence» ( 16 ). On relèvera dans ce contexte que la Cour a soutenu une interprétation plutôt restrictive de la notion d’« immunité » ( 17 ), et ce pour des raisons qui me paraissent pertinentes. Elle a exposé que l’immunité prévue à l’article 8 du protocole « est susceptible d’empêcher définitivement les autorités judiciaires et les juridictions nationales d’exercer leurs compétences respectives en matière de poursuites et de sanctions des infractions pénales dans le but d’assurer le respect de l’ordre public sur leur territoire et, corrélativement, de priver ainsi totalement les personnes lésées par ces déclarations de l’accès à la justice, y compris, le cas échéant, en vue d’obtenir devant les juridictions civiles la réparation du dommage subi. » ( 18 ) Il en découle la nécessité d’apprécier au cas par cas si les conditions permettant à un député européen d’invoquer valablement l’immunité sont réunies ( 19 ). |
52. |
Cela étant dit, je constate entre les circonstances du présent litige et celles de l’affaire Patriciello quelques parallèles qu’il me semble important de relever dans la présente analyse pour mieux comprendre le raisonnement du Tribunal. Dans les deux affaires, les députés en question se prononcent – soit eux‑mêmes soit par le truchement de tiers – sur des faits présumés avoir eu lieu en dehors de l’enceinte du Parlement et n’ayant aucun lien évident avec les fonctions d’un député européen. |
53. |
En effet, dans l’affaire Patriciello, le député en question avait tenu des propos sur le comportement prétendument illégal d’un agent de police dans son État membre d’origine, circonstances que la Cour a considérées comme « relativement éloigné[e]s des fonctions d’un membre du Parlement européen et, par conséquent, […] difficilement susceptibles de présenter un lien direct avec un intérêt général préoccupant les citoyens ». S’agissant alors d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour a estimé, sous réserve des appréciations qu’il incombait à la juridiction de renvoi d’effectuer, que « même si un tel lien pouvait être établi, il ne saurait s’imposer avec évidence » ( 20 ). |
54. |
Dans la présente affaire, les autorités judiciaires françaises reprochent à la requérante d’avoir publié sur son compte Twitter une photo supposément liée à un évènement censé avoir eu lieu dans le bâtiment d’une autorité publique situé dans une localité de l’État membre d’origine de la requérante. Plus concrètement, il ressort du point 52 de l’arrêt attaqué que le tweet litigieux visait à « déplorer le non‑respect d’une loi française [...] interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, par un groupe de femmes portant un vêtement dissimulant la totalité de leur visage à l’exception des yeux et censées se trouver devant la CAF de Rosny-sous-Bois ». Il me semble que le rapport entre cette activité et les fonctions typiques d’un député européen, décrites dans mes remarques préliminaires ( 21 ), ne s’impose pas de toute évidence. En tout cas, pas plus que dans les circonstances ayant donné lieu à l’arrêt Patriciello. On ne discerne aucun rapport avec les objectifs ou les politiques de l’Union que le Parlement est censé influencer dans son rôle de décideur. Les activités en cause ne paraissent pas non plus susceptibles de dépasser le niveau purement local. Par conséquent, il convient d’évaluer les circonstances des deux affaires de la même manière sur le plan juridique. |
55. |
Je partage ainsi l’appréciation portée par le Tribunal au point 54 de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’absence de lien direct et évident entre, d’une part, les faits imputés à la requérante et à ses collaborateurs et, d’autre part, ses fonctions de député. Il convient donc de conclure que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a confirmé que les activités présumées ne concernaient pas des opinions ou des votes émis par la requérante dans l’exercice de ses fonctions de députée au Parlement au sens de l’article 8 du protocole. |
56. |
Avant d’en terminer sur ce point, je souhaiterais apporter quelques éclaircissements quant au point 12 de l’arrêt Patriciello, auquel la requérante semble accorder une importance particulière pour l’interprétation du protocole. Celle-ci fait valoir dans ses observations que le passage indiqué contient des « principes » de droit que le Tribunal aurait dû appliquer à son égard. Or, force est de constater que le passage en cause ne fait pas partie des motifs de l’arrêt, mais du résumé du cadre factuel. Dès lors, aucun principe de droit susceptible de lier le Tribunal ne saurait en être déduit. En outre, dans la mesure où il est fait mention des raisons pour lesquelles le Parlement avait décidé à l’époque de défendre l’immunité du député européen en question, à savoir le fait que ce dernier serait intervenu « dans l’intérêt général de ses électeurs, dans le cadre de ses activités politiques », il suffit d’attirer l’attention sur le fait que l’appréciation sous-tendant cette décision, fondée sur une recommandation de la commission des affaires juridiques du Parlement, n’a eu aucun impact sur l’interprétation que la Cour a donnée de l’article 8 du protocole. Bien au contraire, il ressort clairement du dispositif de l’arrêt Patriciello qu’une activité telle que celle décrite plus haut n’est pas couverte par l’immunité que confère cette disposition. Il s’ensuit que la requérante ne peut pas invoquer avec profit les constats de pur fait contenus au point 12 de l’arrêt Patriciello. |
57. |
Un des critères essentiels de l’article 8 du protocole n’étant pas rempli, il n’est pas nécessaire, en principe, d’examiner si l’activité en cause constitue l’expression d’une « opinion » au sens de cette disposition. En effet, la Cour s’est limitée à rappeler dans l’arrêt Patriciello que cette notion « doit être comprise dans un sens large, comme recouvrant les propos ou les déclarations qui, par leur contenu, correspondent à des assertions constitutives d’appréciations subjectives » ( 22 ) sans pour autant donner d’orientation supplémentaire à la juridiction de renvoi afin de lui permettre de vérifier si les déclarations du député en cause relevaient de cette notion. Dès lors, on ne saurait exclure de manière catégorique qu’une déclaration quelconque se référant à un sujet déterminé, étant au cœur du débat public à l’échelle européenne, comme les sujets mentionnés dans mes remarques préliminaires ( 23 ), et exprimant une conviction personnelle du député, puisse constituer une telle opinion. |
58. |
Il incombe aux entités chargées d’appliquer le protocole et de veiller à sa juste application, d’abord et avant tout au Parlement lorsqu’une demande de levée d’immunité lui est soumise, d’examiner cette question au cas par cas ( 24 ). Dans le cas d’espèce, je note que, dans la décision litigieuse, le Parlement s’abstient de qualifier explicitement l’activité en cause d’expression d’une « opinion », ce qui pourrait être interprété comme une volonté d’accorder à la requérante le bénéfice du doute. Une telle approche est concevable compte tenu du sens large de cette notion ( 25 ). D’ailleurs, j’observe que cette question n’a pas non plus été abordée expressément dans la procédure devant le Tribunal. |
59. |
En tout état de cause, il ne me semble pas pertinent de me pencher sur cette question dans la présente procédure de pourvoi, compte tenu du fait que les griefs émis par la requérante concernent exclusivement l’appréciation par le Tribunal du critère relatif au « lien direct et évident » avec les fonctions d’un député européen. Aborder la question de savoir si un photomontage lié à un évènement qui éventuellement n’est jamais survenu constitue l’expression d’une « opinion » au sens de l’article 8 du protocole équivaudrait à dépasser la portée du contrôle juridictionnel propre à la procédure du pourvoi. |
b) Examen des griefs émis par la requérante
60. |
Les considérations précédentes constituent le fond sur lequel il convient d’analyser à présent les griefs émis par la requérante. Comme je l’expliquerai dans cette analyse, lesdits griefs dénotent une lecture incorrecte de l’arrêt attaqué, semant des doutes quant au bien‑fondé ( 26 ) du premier moyen. |
1) Sur le premier grief
61. |
Contrairement à ce que fait valoir la requérante, le Tribunal n’a pas affirmé, au point 53 de l’arrêt attaqué, que le prétendu événement commenté dans le tweet litigieux, du fait de sa localisation géographique en France, ne faisait pas partie des sujets d’intérêt d’un député européen. Au contraire, le Tribunal n’a pas exclu de manière catégorique que des évènements rattachés à des problématiques liées à l’islamisme et à l’atteinte aux droit des femmes – lesquelles affectent plusieurs pays dans le monde, y compris la France – puissent constituer effectivement des questions d’intérêt général. |
62. |
Il y a lieu de préciser que le Tribunal a expliqué concrètement, audit point 53, que « la photo et le tweet litigieux apparaissent davantage comme une volonté de mettre l’accent sur un comportement contraire à la loi française plutôt que comme l’expression d’un souci de défendre les droits des femmes ». Le Tribunal en a conclu que « le fait que la requérante soit membre suppléante de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du Parlement ne saurait permettre de rattacher le tweet litigieux aux fonctions qu’elle exerce en tant que député ». Cette appréciation des faits relevant de la compétence exclusive du Tribunal ne saurait être remise en cause dans le cadre de la procédure du pourvoi, d’autant plus que la requérante n’a fourni aucune preuve indiquant une éventuelle erreur de droit. |
63. |
Il s’ensuit qu’il convient de rejeter ce grief au motif qu’il procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. |
2) Sur le second grief
64. |
Contrairement à ce que fait valoir la requérante, le Tribunal n’a pas non plus affirmé, à titre de principe, qu’une opinion est nécessairement une prise de position générale et ne peut se référer à un événement précis. En effet, il ressort du point 46 de l’arrêt attaqué que, pour examiner si le tweet litigieux constituait une opinion émise par la requérante dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, le Tribunal n’a pas limité cette notion à des prises de position générales, excluant toute référence à un événement précis. Au contraire, le Tribunal s’est appuyé sur la notion d’« opinion » développée par la Cour et mentionnée plus haut ( 27 ), selon laquelle celle‑ci doit être comprise dans un sens large, n’excluant ainsi aucun des deux cas de figure. |
65. |
Cela étant dit, si une opinion peut certainement se référer à un évènement précis, il est constant dans la présente affaire que le tweet litigieux concerne un évènement précis censé s’être déroulé dans une localité en France, ne pouvant pas être assimilé à une prise de position plus générale sur des sujets d’actualité courante ou traités habituellement par le Parlement lors des débats ou des travaux dans les différentes commissions ( 28 ), tels que ceux que j’ai mentionnés dans mes remarques préliminaires ( 29 ). Il convient de garder à l’esprit que, ainsi que je l’ai établi plus haut, le sujet n’a pas de lien direct s’imposant avec évidence avec les fonctions parlementaires de la requérante comme l’exige l’article 8 du protocole. |
66. |
Dans la mesure où ce grief s’appuie sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, je propose de le rejeter. |
3) Sur le troisième grief
67. |
La loi du 29 juillet 1881 invoquée par la requérante, qui considérerait le tweet litigieux comme une « opinion », me semble dépourvue de pertinence dans le présent contexte, d’autant plus que l’étendue de l’immunité prévue à l’article 8 du protocole doit être établie sur la seule base du droit de l’Union. En effet, ainsi que la Cour l’a indiqué dans sa jurisprudence, contrairement à l’inviolabilité parlementaire prévue à l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole, qui dépend du droit national, l’étendue de l’immunité prévue à l’article 8 du protocole doit être établie, en l’absence de renvoi aux droits nationaux, sur la seule base du droit de l’Union ( 30 ). |
68. |
En conséquence, je propose de rejeter également ce grief, en ce qu’il procède d’une méconnaissance du caractère autonome du droit de l’Union. |
c) Conclusion intermédiaire
69. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen du pourvoi comme manifestement non fondé. |
C. Sur le second moyen du pourvoi
1. Arguments des parties
70. |
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation prétendument commise par le Tribunal lors de l’analyse du troisième moyen du recours, la requérante émet trois griefs. |
71. |
Le premier est tiré de ce que le Tribunal aurait constaté « qu’il n’appartient pas au Parlement de savoir si les faits reprochés au député en cause sont établis », alors même que le Parlement aurait examiné ces faits, « en reconnaissant dans sa décision que [la requérante] n’est pas l’auteur du tweet ». |
72. |
Par son deuxième grief, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir tiré les justes conséquences juridiques de certaines pièces du dossier, notamment de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, lequel, établissant une « responsabilité en cascade », permettrait aux autorités nationales compétentes de poursuivre l’assistant de la requérante, auteur du tweet, séparément de celle‑ci. |
73. |
Enfin, par son troisième grief, la requérante reproche au Tribunal d’avoir tiré de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont elle a fait l’objet la « conséquence juridique inverse de ce que [cette ordonnance] appelle », étant donné qu’elle n’a pas été l’auteur du tweet litigieux et l’a retiré aussitôt qu’elle en a eu connaissance, ce qui prouverait qu’elle n’a eu aucune intention de commettre un délit. Par ailleurs, le fait que la requérante a été la seule à être renvoyée devant un tribunal correctionnel, alors que l’auteur du tweet litigieux a bénéficié d’une prescription de l’action, traduirait « l’acharnement d’un magistrat » à son égard et révélerait une « intention de lui nuire au plan politique, comportement caractéristique du fumus persecutionis ». |
74. |
Le Parlement considère que le second moyen est irrecevable. Tout d’abord, la requérante serait en défaut de préciser en quoi l’interprétation de l’article 9 du protocole, retenue par le Tribunal, selon laquelle il n’appartient pas au Parlement de déterminer si les faits reprochés au député en cause sont établis, serait erronée et, partant, en quoi consisterait l’erreur commise par le Tribunal. La requérante n’indiquerait pas non plus, de façon suffisamment précise, les arguments juridiques à l’appui de sa critique, ou le fondement juridique sur lequel le Tribunal aurait dû aboutir à une conclusion différente. Il en irait de même de la critique visant le point 100 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a constaté qu’il ne saurait être reproché au Parlement de ne pas avoir tiré de conséquences du fait que la requérante n’était pas l’auteur du tweet litigieux et qu’elle l’avait effacé dès qu’elle en avait eu connaissance. |
75. |
Ensuite, le Parlement fait valoir qu’il ne parvient pas à discerner les conséquences juridiques que, selon la requérante, le Tribunal aurait dû tirer de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, en l’absence d’arguments juridiques à l’appui de sa critique et d’indication du fondement juridique sur lequel le Tribunal aurait dû conclure autrement. |
76. |
Enfin, le Parlement fait valoir que la requérante ne saurait critiquer l’appréciation, faite par le Tribunal, de l’ordonnance qui l’a renvoyée devant le tribunal correctionnel, dans la mesure où il s’agirait d’un élément de preuve. Or, l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constituerait pas une question de droit soumise, en tant que telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, sauf en cas de dénaturation de ces faits et éléments de preuve, ce que la requérante n’aurait pas allégué et qui ne ressortirait pas de façon manifeste des pièces du dossier. |
2. Appréciation
a) Sur le premier grief
77. |
En ce qui concerne le premier grief du second moyen, il y a lieu tout d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné ( 31 ). Ne répond pas à cette exigence, et doit en conséquence être rejeté comme étant manifestement irrecevable, un grief qui se borne à commenter un point de l’arrêt attaqué sans présenter une argumentation juridique cohérente visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché ce point ( 32 ). |
78. |
Cela étant dit, j’observe que la requérante n’indique pas en quoi exactement consisterait l’erreur de droit commise par le Tribunal. Elle n’indique pas non plus de façon suffisamment détaillée les arguments juridiques qui soutiennent sa critique et ne précise pas le fondement juridique sur lequel le Tribunal aurait dû conclure autrement. Il serait dès lors loisible d’estimer que ce grief ne satisfait pas aux conditions de recevabilité susmentionnées. |
79. |
Par prudence, il y a lieu, toutefois, d’examiner les passages de l’arrêt attaqué visés par la requérante afin de vérifier s’il existe des vices manifestes de motivation, notamment dans l’appréciation juridique des faits, susceptibles de constituer une erreur de droit. |
80. |
À titre préliminaire, on relèvera que l’analyse des points 60 à 62 de l’arrêt attaqué, auxquels la requérante fait apparemment référence, ne permet pas de conclure que le Tribunal aurait commis une erreur dans l’appréciation des faits. Au contraire, le Tribunal se limite à rappeler, à juste titre, que la question de l’imputabilité au député des faits qui lui sont reprochés relève de la compétence des autorités de l’État membre, auteur de la demande de levée de l’immunité. |
81. |
De surcroît, il convient de préciser que le Tribunal ne reproche pas au Parlement d’avoir méconnu la compétence de ces autorités. En fait, le Parlement s’abstient, dans la décision litigieuse, de se livrer à une appréciation juridique définitive des faits au regard du droit pénal français, se limitant à reproduire les accusations pénales des autorités judiciaires françaises à l’encontre de la requérante. En outre, dans la mesure où le Parlement indique que l’image divulguée sur Twitter était en réalité un photomontage publié par son assistant, retiré ultérieurement, le Parlement se limite à résumer les faits qui ont suscité la demande de levée d’immunité. Le Parlement ne se prononce pas sur la responsabilité de la requérante pour l’utilisation éventuelle de son compte Twitter par son assistant. Il s’ensuit que, contrairement à ce que la requérante semble suggérer, les passages de la décision litigieuse en cause ne constituent qu’une prise de connaissance des faits de la part du Parlement. D’ailleurs, rien dans l’arrêt attaqué ne permet de supposer que le Tribunal aurait mal compris le sens et la valeur juridique des observations du Parlement. |
82. |
Le Tribunal n’ayant commis aucune erreur d’appréciation susceptible de constituer une dénaturation des faits, je propose donc de rejeter ce grief. |
b) Sur le second grief
83. |
S’agissant du second grief, je partage la critique du Parlement quant au manque de clarté de l’argument avancé par la requérante, selon lequel le Tribunal aurait dû « tirer les conséquences juridiques de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 ». Compte tenu de l’insuffisance de l’argumentation, il me semble que ce grief ne satisfait pas non plus aux conditions de recevabilité d’un pourvoi, telles qu’établies par la jurisprudence et mentionnées plus haut ( 33 ). |
84. |
Par souci d’exhaustivité, j’examinerai néanmoins ce grief au regard des points 100 et 101 de l’arrêt attaqué qui, selon la requérante, contiennent une erreur d’appréciation de la part du Tribunal, même si elle s’abstient d’expliquer en quoi consisterait cette erreur et quelles en seraient les implications juridiques. |
85. |
Je tiens à noter, à titre liminaire, que l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, cité par la requérante, détermine les catégories de personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse. Force est donc de constater que la disposition française en cause relève du domaine du droit pénal national. Même si l’on ne cerne pas clairement ce que la requérante aurait concrètement attendu du Tribunal, il me semble qu’elle exige, en substance, l’application du droit national au cas d’espèce. Si cette interprétation du grief s’avère juste, la requérante paraîtrait avoir fondé sa demande sur l’idée que la disposition nationale en cause est susceptible de lui conférer un avantage, lui permettant de se soustraire aux poursuites pénales. Or cette idée n’est pas étayée par des preuves ou des éléments de fait. De surcroît, il me semble douteux que cet aspect puisse être pertinent aux fins de la présente procédure. |
86. |
À cet égard, il importe de souligner que, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 62 de l’arrêt attaqué, il n’appartient pas au Parlement de se prononcer sur la question de l’imputabilité au député en cause des faits qui lui sont reprochés, une telle compétence relevant des autorités de l’État membre, auteur de la demande de levée de l’immunité. En effet, seules ces autorités sont habilitées à interpréter et à appliquer le droit pénal de l’État membre en cause, agissant dans l’exercice de la souveraineté étatique (« ius puniendi ») ( 34 ). Ces considérations valent a fortiori pour le Tribunal, dont la compétence juridictionnelle se limite à examiner le recours en annulation formé contre la décision litigieuse. Il en résulte que, contrairement à ce que la requérante estime, le Tribunal n’était pas habilité à appliquer l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 au cas d’espèce. |
87. |
Par conséquent, en l’absence d’une erreur de droit, il convient de rejeter également ce grief. |
c) Sur le troisième grief
88. |
En ce qui concerne le troisième grief, je rejoins la position du Parlement, selon laquelle la simple allégation d’une erreur manifeste prétendument commise par le Tribunal dans l’appréciation d’un élément de preuve – à savoir l’ordonnance du 26 avril 2018, par laquelle le vice-président du tribunal de grande instance de Bobigny chargé de l’instruction a renvoyé la requérante devant le tribunal correctionnel – ne satisfait pas aux critères susmentionnés de précision d’un moyen de pourvoi. On ne voit notamment pas quelle est l’erreur commise ni quelles sont les « conséquences juridiques » que le Tribunal aurait dû tirer de l’appréciation de cet élément de preuve. |
89. |
Par souci d’exhaustivité, je vérifierai néanmoins si le Tribunal a commis une erreur de droit au point 101 de l’arrêt attaqué, que la requérante vise dans ses observations. |
90. |
Ainsi que je l’ai indiqué dans mes remarques préliminaires, la compétence de la Cour dans le cadre d’une procédure de pourvoi est limitée aux questions de droit, ce qui implique, pour le contrôle juridictionnel d’une appréciation des faits et des preuves, entre autres, que celle‑ci doit vérifier si le Tribunal a appliqué les bons critères, s’il les a correctement qualifiés d’un point de vue juridique et s’il en a tiré des conclusions fondées en droit ( 35 ). |
91. |
Il me semble que la requérante s’appuie sur les informations contenues dans l’ordonnance du 26 avril 2018 susmentionnée en tant qu’élément de preuve afin d’étayer l’idée qu’elle n’aurait pas dû faire l’objet d’une poursuite judiciaire, étant donné que c’était son assistant qui avait publié le tweet litigieux. En effet, la requérante se plaint dans ses écritures d’être « la seule renvoyée devant le tribunal correctionnel, la prescription de l’action étant acquise au profit de son assistant ». À supposer que cette interprétation de la position de la requérante soit juste, celle‑ci semble reprocher au Tribunal de ne pas en avoir tiré les « conséquences juridiques », c’est‑à‑dire de ne pas avoir annulé la décision litigieuse au motif que celle‑ci se fondait sur une prémisse prétendument incorrecte, à savoir la responsabilité pénale de la requérante. |
92. |
Il convient de répondre à cet argument que, ainsi que je l’ai déjà exposé, le Tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur la question de l’imputabilité au député en cause des faits qui lui sont reprochés, étant donné que cette question relève exclusivement du droit national ( 36 ). En conséquence, indépendamment de l’issue des poursuites pénales en cours, lesquelles ont précisément pour but de clarifier cette question, pouvant déboucher sur la condamnation ou sur l’acquittement de la requérante, le Tribunal n’aurait pas pu se substituer aux autorités judiciaires nationales, en annulant la décision litigieuse en raison d’une éventuelle absence de responsabilité pénale. C’est donc à bon droit que le Tribunal s’est abstenu de se prononcer sur la responsabilité pénale de la requérante, se limitant uniquement à viser l’ordonnance en cause, dont il ressort que le magistrat instructeur dispose d’éléments suffisants pour justifier le renvoi de la requérante devant le tribunal correctionnel. |
93. |
Dans la mesure où l’argumentation de la requérante est manifestement fondée sur une méconnaissance de la répartition des compétences entre les autorités judiciaires nationales et le juge de l’Union, elle doit être rejetée. |
94. |
La requérante semble également critiquer les motifs que le Tribunal consacre, au point 101 de l’arrêt, à la prétendue absence de fumus persecutionis. Selon elle, l’ordonnance en cause « traduit l’acharnement d’un magistrat à l’encontre d’un élu que l’on veut à tout prix traîner devant un tribunal correctionnel » dans « l’intention de lui nuire au plan politique ». On peut en déduire que la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir apprécié correctement les circonstances du cas d’espèce et de ne pas avoir, par conséquent, annulé la décision litigieuse. |
95. |
À cet égard, je note d’emblée qu’il ressort clairement de la décision litigieuse que le Parlement avait conclu, sur la base d’une appréciation des faits, à l’absence de soupçon de fumus persecutionis. En effet, le rapport sur la demande de levée de l’immunité préparé par la commission des affaires juridiques du Parlement indique explicitement qu’« il n’y a pas de présomption suffisamment sérieuse que l’information judiciaire ouverte à la suite de la plainte pour diffamation envers une administration publique, déposé par la CAF, a été engagée dans l’intention de nuire à l’activité parlementaire de la requérante ». Partant, le Tribunal n’a eu aucune raison objective de remettre en question la véracité ou la validité de cette appréciation. Au contraire, le Tribunal a vu cette appréciation plutôt confirmée par les informations contenues dans l’ordonnance du 26 avril 2018 indiquant l’existence d’éléments suffisants pour justifier le renvoi de la requérante devant le tribunal correctionnel. C’est donc à tort que la requérante a vu une erreur de droit commise par le Tribunal dans le refus de reconnaître un risque de poursuite motivé par le seul but de lui nuire. |
96. |
À titre surabondant, il convient de souligner que le Tribunal a procédé à une analyse méticuleuse, aux points 83 à 101 de l’arrêt attaqué, des arguments invoqués par la requérante à l’appui de l’existence d’un fumus persecutionis, au terme de laquelle il les a écartés dans leur intégralité. Compte tenu du fait que l’appréciation des faits relève de la compétence exclusive du Tribunal et que la requérante n’a présenté aucun argument cohérent et suffisamment fondé, susceptible de mettre en cause la conformité du raisonnement du Tribunal aux principes procéduraux régissant l’appréciation des faits et des éléments de preuve dans le cadre d’un recours en annulation, il convient de confirmer les conclusions du Tribunal quant à l’absence d’indices d’un fumus persecutionis dans le cas d’espèce. |
97. |
Il s’ensuit que, en l’absence d’erreur d’appréciation de l’ordonnance du 26 avril 2018 en tant qu’élément de preuve, l’argument invoqué par la requérante doit être considéré comme non fondé. |
98. |
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter ce grief. |
d) Conclusion intermédiaire
99. |
À l’issue de cette analyse, je considère que le second moyen du pourvoi ne saurait prospérer. Je propose de l’écarter comme manifestement irrecevable ou, en tout état de cause, comme manifestement non fondé. |
VII. Conclusion
100. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de :
|
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) JO 2016, C 202, p. 266.
( 3 ) Arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello (C‑163/10, ci-après l’« arrêt Patriciello », EU:C:2011:543).
( 4 ) Arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement (T 346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 107).
( 5 ) Points 88 et 99 de l’arrêt attaqué.
( 6 ) Point 96 de l’arrêt attaqué.
( 7 ) Arrêt du 21 octobre 2008, Marra (C‑200/07 et C‑201/07, EU:C:2008:579).
( 8 ) Arrêt du 21 octobre 2008, Marra (C‑200/07 et C‑201/07, EU:C:2008:579, point 24).
( 9 ) Arrêt du 19 décembre 2019 (C‑502/19, EU:C:2019:1115, points 82 à 84).
( 10 ) Ordonnances du 16 septembre 2010, Dominio de la Vega/OHMI (C‑459/09 P, non publiée, EU:C:2010:533, point 44), et du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement (C‑330/18 P, non publiée, EU:C:2019:240, point 109).
( 11 ) Ordonnance du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement (C‑330/18 P, non publiée, EU:C:2019:240, point 110).
( 12 ) Conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Belgique/Deutsche Post et DHL International (C‑148/09 P, EU:C:2010:726, point 76).
( 13 ) Cour EDH, 8 octobre 2009 (CE:ECHR:2009:1008JUD001266206).
( 14 ) Mise en italique par mes soins.
( 15 ) Voir point 38 des présentes conclusions.
( 16 ) Arrêt Patriciello, point 35. Mise en italique par mes soins.
( 17 ) Voir, en ce sens, Mehta, R. S., « Sir Thomas’ blushes : protecting parliamentary immunity in modern parliamentary democracies », European Human Rights Law Review, 2012, no 3, p. 309. L’auteur indique qu’il n’est pas facile de définir de manière précise les fonctions d’un député étant donné que leur rôle évolue au fil du temps et s’adapte aux diverses circonstances concrètes. Selon l’auteur, la réticence à accepter qu’un député se prononce sur des aspects locaux est compréhensible, vu que l’Union est en fin de compte une « créature aux compétences limitées ». D’un autre côté, accepter uniquement des activités liées aux sujets supranationaux constituerait une approche trop restrictive, notamment lorsque des aspects locaux et régionaux s’avèrent pertinents pour les politiques de l’Union, par exemple dans le domaine des aides à l’agriculture, du développement régional et des règles du droit de la migration.
( 18 ) Arrêt Patriciello, point 34.
( 19 ) Arrêt Patriciello, points 37 et 38.
( 20 ) Arrêt Patriciello, point 36. Mise en italique par mes soins.
( 21 ) Voir point 36 des présentes conclusions.
( 22 ) Arrêt Patriciello, point 32.
( 23 ) Voir point 36 des présentes conclusions.
( 24 ) Ainsi que la Cour l’a indiqué dans l’arrêt du 21 octobre 2008, Marra (C‑200/07 et C‑201/07, EU:C:2008:579, points 32 à 42), l’appréciation des conditions de mise en œuvre de l’immunité d’un député européen relève de la compétence exclusive des juridictions nationales. Si, dans l’application de l’article 8 du protocole, lesdites juridictions ont des doutes sur l’interprétation de cet article, elles peuvent poser à la Cour, en application de l’article 267 TFUE, une question relative à l’interprétation dudit article du protocole, les juridictions de dernière instance étant, dans un tel cas, obligées de saisir la Cour. Toutefois, la Cour a souligné que le Parlement et les autorités juridictionnelles nationales ont une obligation de coopérer de manière loyale aux fins d’éviter tout conflit dans l’interprétation et l’application des dispositions du protocole, ce qui en pratique signifie que lorsqu’une action a été engagée contre un député européen devant une juridiction nationale et que celle‑ci est informée qu’une procédure de défense des privilèges et immunités de ce même député est déclenchée, ladite juridiction doit suspendre la procédure juridictionnelle et demander au Parlement qu’il émette son avis dans les meilleurs délais.
( 25 ) Ainsi que l’indique l’avocat général Jääskinen dans ses conclusions dans l’affaire Patriciello (C‑163/10, EU:C:2011:379, points 80 à 87), établir une distinction claire entre « jugements de valeur » et « déclarations factuelles » dans le domaine du droit est, d’un point de vue conceptuel, difficile, voire impossible. Il soulève par ailleurs le fait que la Cour européenne des droits de l’homme n’applique pas une dichotomie pure entre ces deux notions, à savoir qu’elle distingue non pas entre l’« opinion pure » et l’« affirmation factuelle », mais entre les « affirmations factuelles pures » et les « expressions mixtes », comportant des éléments à la fois factuels et d’opinion. L’avocat général défend l’avis qu’un membre du Parlement doit être en mesure de signaler les préoccupations et de défendre les intérêts des électeurs. Pour cette raison, il doit, tout en étant protégé par l’immunité matérielle, avoir la liberté de prononcer des constatations factuelles qui ne sont pas vérifiées ou qui peuvent s’avérer erronées. Le plus souvent, il s’agira d’« expressions mixtes » au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Un membre du Parlement devrait, par conséquent, se faire accorder le « bénéfice du doute ».
( 26 ) Voir ordonnances du 13 septembre 2012, Total et Elf Aquitaine/Commission (C‑495/11 P, non publiée, EU:C:2012:571, point 21), du 19 juin 2019, Linak/EUIPO (C‑820/18 P, non publiée, EU:C:2019:514, points 15 et 18), ainsi que du 2 juillet 2019, Seven/Shenzhen Jiayz Photo Industrial (C‑31/19 P, non publiée, EU:C:2019:554, points 9 et 13).
( 27 ) Voir point 57 des présentes conclusions.
( 28 ) Voir, en ce sens, les conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Patriciello (C‑163/10, EU:C:2011:379, point 97), où il propose de classer au cœur de l’immunité les activités constituant l’exercice par excellence de la fonction d’un membre du Parlement. Celles-ci couvriraient, notamment, les opinions et les votes exprimés dans le forum du Parlement, dans les commissions, les délégations et les organes politiques du Parlement ainsi que dans les groupes politiques. Il propose d’y faire figurer les activités telles que la participation aux conférences, aux missions et aux rencontres politiques hors du Parlement, en qualité de membre du Parlement.
( 29 ) Voir point 36 des présentes conclusions.
( 30 ) Arrêts du 21 octobre 2008, Marra (C‑200/07 et C‑201/07, EU:C:2008:579, point 26), ainsi que Patriciello, point 25.
( 31 ) Arrêts du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO (C‑418/16 P, EU:C:2018:128, point 35) ; du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE (C‑105/15 P à C‑109/15 P, EU:C:2016:702, points 33 et 34) ; du 24 mars 2011, ISD Polska e.a./Commission (C‑369/09 P, EU:C:2011:175), ainsi que du 22 novembre 2007, Cofradía de pescadores San Pedro de Bermeo e.a./Conseil (C‑6/06 P, non publié, EU:C:2007:702, point 34).
( 32 ) Ordonnance du 21 mars 2012, Fidelio/OHMI (C‑87/11 P, non publiée, EU:C:2012:154, point 62).
( 33 ) Voir point 77 des présentes conclusions.
( 34 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l’affaire Van Straaten (C‑150/05, EU:C:2006:381, point 63) qui soutient que toute décision judiciaire, condamnation ou acquittement, constitue « l’expression du ius puniendi ».
( 35 ) Voir, en ce sens, Wathelet, M., Contentieux européen, Larcier, 2e édition, Bruxelles 2014, p. 479.
( 36 ) Voir point 86 des présentes conclusions.