CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 14 novembre 2019 (1)

Affaire C616/18

Cofidis SA

contre

YU,

ZT

(demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal d’instance d’Épinal [France])

Affaire C679/18

OPR-Finance s.r.o.

contre

GK

(demande de décision préjudicielle formée par le Okresní soud v Ostravě [tribunal de district d’Ostrava, République tchèque])


« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48 – Contrats de crédit aux consommateurs – Vérification précontractuelle par le prêteur de la solvabilité du consommateur – Obligations d’information du prêteur lors de la conclusion du contrat – Sanctions en cas de non‑respect – Application d’office – Dispositions nationales interdisant aux juridictions nationales après l’expiration du délai de prescription ou de forclusion de relever et de sanctionner, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, d’éventuelles violations des obligations »






I.      Introduction

1.        Les affaires Cofidis (C‑616/18) et OPR-Finance (C‑679/18) trouvent leur origine dans deux demandes de décision préjudicielle, respectivement française et tchèque, et concernent à chaque fois l’interprétation de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs (2). Elles touchent en substance à la question de savoir dans quelle mesure des délais nationaux de forclusion et de prescription s’opposent à l’examen d’office par une juridiction nationale de violations des articles 8 et 10 de cette directive et si les tribunaux peuvent sanctionner d’office les violations constatées.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

2.        L’article 8, paragraphe 1, de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs est libellé comme suit :

« Les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée. Les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation. »

3.        L’article 10, paragraphe 2, énumère les indications qui doivent obligatoirement être mentionnées « de façon claire et concise » dans le contrat de crédit ; en font en particulier partie le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur (sous g) ainsi que des informations sur certains droits du consommateur.

4.        L’article 23 de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs oblige les États membres à « [définir] le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et [à prendre] toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »

B.      Le droit national

1.      Le droit français (affaire Cofidis)

5.        La France a transposé en droit national les règles de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs par modification des dispositifs du code de la consommation sur le fondement de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (3).

6.        Les dispositions du code de la consommation, dans la version applicable aux faits, pertinentes pour la solution du litige dans la procédure préjudicielle se trouvent d’une part à l’article L.311-9 (4), qui prévoit qu’avant de conclure le contrat, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. D’autre part, l’article L 311-18, paragraphe 2 (5), autorise à fixer par décret les indications qui doivent obligatoirement figurer au contrat. Sur la base de cette autorisation, le décret no 2011-136 du 1er février 2011 a été adopté et codifié à l’article R 311-5 du code de la consommation (6). Son paragraphe 1 prévoit : « Le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible » une série d’indications essentielles.

7.        L’article L.311-48 du code de la consommation régit les conséquences s’appliquant en cas de non‑respect par le prêteur de ses obligations. La violation de l’obligation d’information au titre de l’article L.311-18 est sanctionnée en vertu de l’article L.311-48, paragraphe 1, par la déchéance du droit aux intérêts. Cette sanction s’applique en vertu de l’article L.311-48, paragraphe 2, également en cas de violation de l’obligation de vérifier la solvabilité au titre de l’article L.311-9, le juge pouvant dans ce cas limiter la sanction à une partie du droit aux intérêts.

8.        Les litiges découlant de l’application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits aux consommateurs sont soumis à différents délais de forclusion et de prescription. Les actions en paiement faisant suite à un retard de paiement doivent être engagées en vertu de l’article L.311-52 du code de la consommation dans un délai de forclusion de deux ans à compter de l’évènement déclenchant le litige. L’article L.110-4, paragraphe 1, du code de commerce s’applique aux actions du consommateur ; en vertu de ce texte, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non‑commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. L’article 2224 du code civil dispose en outre de manière générale que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

2.      Le droit tchèque (affaire OPR-Finance)

9.        La République tchèque a transposé la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs dans le droit national, avec effet au 1er décembre 2016, par le Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (loi no 257/2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs, ci‑après la « loi sur les contrats de crédit aux consommateurs »).

10.      L’article 86 de la loi sur les contrats de crédit aux consommateurs règle l’évaluation de la solvabilité du consommateur comme suit :

« Avant de conclure le contrat de crédit aux consommateurs ou de procéder à une modification des engagements découlant d’un tel contrat et consistant en une augmentation substantielle du montant global du crédit aux consommateurs, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’informations nécessaires, fiables, suffisantes et proportionnelles, fournies par le consommateur et, si nécessaire, en consultant une base de données permettant d’apprécier la solvabilité du consommateur, ou à partir d’autres sources. Le prêteur n’octroie le crédit que si l’évaluation de la solvabilité du consommateur fait apparaître qu’il n’existe pas de doutes légitimes quant à la capacité du consommateur à rembourser le crédit. […] ».

11.      L’article 87 de la loi sur les contrats de crédit aux consommateurs règle la conséquence de la violation de l’obligation d’évaluer la solvabilité :

« Si le prêteur octroie au consommateur le crédit à la consommation en violation de l’article 86, paragraphe 1, deuxième phrase, le contrat est nul. Le consommateur peut faire valoir la nullité dans un délai de prescription de trois ans à dater de la conclusion du contrat. Le consommateur est tenu de restituer le principal du crédit à la consommation dans un délai proportionné à ses possibilités. »

12.      L’article 586 du Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (loi no 89/2012, code civil) règle de manière générale la nullité dite relative telle que prévue notamment par l’article 87, paragraphe 1, de la loi sur les contrats de crédit aux consommateurs.

« (1) Si la nullité d’un acte juridique est prévue aux fins de la protection des intérêts d’une personne déterminée, seule cette personne peut exciper de cette nullité.

(2) Si la personne habilitée n’excipe pas de la nullité de l’acte juridique, ce dernier est réputé valable ».

III. Les faits, la procédure au principal et la demande de décision préjudicielle dans l’affaire Cofidis

A.      Les faits et la procédure au principal

13.      Cofidis, la partie demanderesse au principal, a conclu avec les défendeurs au principal en tant que consommateurs le 5 mai 2013 un contrat de regroupement de crédits portant sur un montant de 20 600 euros (7). Le 20 décembre 2017, Cofidis a prononcé la déchéance du terme du contrat et a exigé des défendeurs le 29 mars 2018 le remboursement des traites restantes.

14.      Par acte notifié le 9 mai 2018, Cofidis a assigné les défendeurs aux fins de les voir condamner solidairement au paiement et déclarer l’arrêt provisoirement exécutable. Lors de l’audience du 21 juin 2018, le président du tribunal a soulevé d’office le moyen tiré d’une éventuelle violation de l’obligation de soumettre une offre de contrat en utilisant des indications claires et lisibles, le moyen tiré d’une éventuelle violation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur ainsi que les sanctions qui y sont associées (nullité, déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts) et il a invité les parties à présenter leurs observations à ce sujet. Cofidis y a opposé que les moyens de défense invoqués d’office sont prescrits dans la mesure où ils n’auraient été soulevés qu’au-delà du délai de cinq ans après la conclusion du contrat.

B.      Demande de décision préjudicielle et procédure devant la Cour

15.      Par ordonnance du 20 septembre 2018, parvenue le 1er octobre 2018, le tribunal d’instance d’Épinal a saisi la Cour de la question préjudicielle suivante :

La protection que la directive sur les contrats de crédit assure aux consommateurs s’oppose-t-elle à une disposition nationale qui, dans une action intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur et fondée sur un contrat de crédit conclu entre eux, interdit au juge national, à l’expiration d’un délai de prescription de cinq ans commençant à courir à compter de la conclusion du contrat, de relever et de sanctionner, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, un manquement aux dispositions relatives à l’obligation de vérifier la solvabilité du consommateur prévues à l’article 8 de la directive, à celles relatives aux informations devant figurer de manière claire et concise dans les contrats de crédit prévues aux articles 10 et suivants de la directive, et, plus généralement, à l’ensemble des dispositions protectrices des consommateurs prévues par ladite directive ?

16.      Dans la procédure préjudicielle devant la Cour, Cofidis en tant que demanderesse au principal, la République française, la République tchèque ainsi que la Commission ont présenté des observations écrites. Ces mêmes parties étaient également représentées lors de l’audience qui s’est tenue le 4 septembre 2019.

IV.    Les faits, la procédure au principal et la demande de décision préjudicielle dans l’affaire OPR-Finance.

A.      Les faits et la procédure au principal

17.      OPR-Finance, la partie demanderesse au principal, a accordé à la défenderesse au principal en tant que consommatrice le 21 avril 2017 un crédit renouvelable portant sur un montant total de 4 900 couronnes tchèques (CZK) (8). La consommatrice n’ayant pas honoré les échéances dues, OPR-Finance a saisi le 7 juin 2018 la juridiction d’une requête aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 7 839 CZK (9) augmentée des intérêts légaux de retard à compter du 1er octobre 2017.

18.      Au cours de la procédure, OPR-Finance n’a ni suggéré ni démontré avoir vérifié avant la conclusion du contrat de crédit la solvabilité de la défenderesse. La défenderesse a quant à elle invoqué la nullité du contrat de crédit en raison de l’absence de vérification par la demanderesse de sa solvabilité.

B.      Demande de décision préjudicielle et procédure devant la Cour

19.      Par une ordonnance du 25 octobre 2018, parvenue le 5 novembre 2018, le Okresní soud v Ostravě (tribunal de district d’Ostrava, République tchèque) a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes en application de l’article 267 TFUE :

1)      Les dispositions combinées de l’article 8 et de l’article 23 de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs s’opposent-elles à une législation qui, en cas de violation de l’obligation incombant au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, d’évaluer la solvabilité du consommateur, prévoit comme sanction la nullité du contrat de crédit assortie de l’obligation pour le consommateur de restituer au prêteur le principal dans un délai proportionné à ses possibilités, cette sanction (nullité du contrat de crédit) ne s’appliquant que si le consommateur l’invoque (c’est‑à‑dire qu’il excipe de la nullité du contrat) dans un délai de prescription de trois ans ?

2)      Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par l’affirmative à la première question :

Les dispositions combinées de l’article 8 et de l’article 23 de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs fondent‑elles l’obligation pour une juridiction nationale d’appliquer d’office (c’est‑à‑dire même si le consommateur ne le demande pas activement) la sanction prévue dans la législation nationale pour la violation, par le prêteur, de son obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur ?

20.      Lors de la procédure préjudicielle devant la Cour, la République tchèque, la République portugaise ainsi que la Commission ont présenté des observations écrites. Ces mêmes parties étaient également représentées lors de l’audience qui s’est tenue le 4 septembre 2019.

V.      Recevabilité de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire Cofidis

21.      Le gouvernement français fait valoir le caractère irrecevable du renvoi préjudiciel dans l’affaire Cofidis. Il en irait selon lui d’une question juridique hypothétique dans la mesure où les dispositions citées du droit français, relatives à la prescription, ne seraient pas du tout applicables dans le litige au principal.

22.      Cette objection ne saurait selon nous être accueillie.

23.      Il convient de noter à ce sujet – comme le gouvernement français l’affirme d’ailleurs lui‑même – que d’après une jurisprudence constante de la Cour, les demandes de décision préjudicielle concernant l’interprétation du droit de l’Union jouissent d’une présomption de pertinence (10). La Cour peut certes refuser de statuer sur une demande de décision préjudicielle d’une juridiction nationale lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation en validité sollicitée d’une disposition du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (11). Tel ne saurait être le cas en l’espèce. Comme le gouvernement français l’affirme en effet lui‑même, l’applicabilité de la réglementation française relative à la prescription, telle que posée par l’article L.110-4 du code de commerce et l’article 2224 du code civil dans des situations comme celles de la procédure au principal est appréciée de manières différentes par les juridictions nationales. Dans ce contexte, il y a lieu de s’appuyer sur l’opinion de la juridiction de renvoi quant aux dispositions du droit national applicables et d’admettre en principe la pertinence de la question préjudicielle.

24.      En revanche, pour autant que la question préjudicielle concerne une situation dans laquelle la sanction de manquements aux obligations résulte d’une exception soulevée par le consommateur, il convient de noter qu’une telle exception n’a pas été soulevée dans la procédure au principal. Cet aspect de la question n’est ainsi pas pertinent pour la résolution du litige en cause ici et est par conséquent de nature hypothétique.

25.      L’objection de Cofidis selon laquelle le renvoi préjudiciel serait irrecevable dans la mesure où il demanderait à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur le point de savoir si les juridictions nationales ont, de manière générale, autorité pour relever et sanctionner d’office toute infraction à une quelconque disposition de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs ayant pour objet de protéger les consommateurs, est en outre selon nous justifiée. En effet, il ne ressort pas clairement de l’ordonnance de renvoi quelles autres dispositions la juridiction nationale souhaiterait concrètement appliquer d’office dans le litige au principal. La Cour ne dispose ainsi pas des données de fait et de droit nécessaires pour fournir une réponse utile à cet aspect de la question.

26.      Il n’y a donc pas de doute quant à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire Cofidis pour autant qu’elle vise à préciser les pouvoirs du juge national, nonobstant toute réglementation nationale contraire quant à la prescription, pour examiner et le cas échéant sanctionner d’office les violations des obligations du prêteur au titre de l’article 8 et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs.

VI.    Appréciation au fond des questions préjudicielles

27.      Dans l’affaire Cofidis, la juridiction française demande si elle doit relever et sanctionner d’office une violation des dispositions de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs – concrètement l’obligation de vérifier la solvabilité du consommateur en vertu de l’article 8 ainsi que l’obligation de mentionner de manière claire et concise dans le contrat les indications citées à l’article 10 – alors qu’une réglementation nationale relative à la prescription s’y oppose.

28.      Dans l’affaire OPR-Finance, la juridiction tchèque souhaiterait en substance savoir, par ses deux questions préjudicielles, si la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs impose de sanctionner d’office l’omission d’évaluer la solvabilité du consommateur, et ce même lorsque le régime national de sanction réserve au consommateur la possibilité de faire valoir la violation des obligations (deuxième question préjudicielle) et prévoit à cet effet un délai de forclusion de trois ans (première question préjudicielle).

29.      Les deux affaires soulèvent ainsi la question de savoir dans quelle mesure le défaut de respect par le prêteur des obligations au titre de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs doit être relevé et sanctionné d’office par une juridiction nationale indépendamment des règles nationales relatives aux délais de forclusion et de prescription. Il semble par conséquent utile de traiter ensemble ces deux affaires.

30.      Nous exposerons tout d’abord que les juridictions nationales doivent examiner d’office ces violations, avant d’étudier l’effet des différents délais et d’évoquer enfin la sanction des violations.

A.      Sur l’obligation des juridictions nationales d’examiner d’office le respect des obligations du prêteur au titre de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs (deuxième question préjudicielle dans l’affaire OPR-Finance)

31.      En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la garantie de l’effet utile de différents instruments de protection des consommateurs au titre du droit de l’Union exige que le juge national puisse, voire doive, examiner d’office leur respect (12). Dans ce contexte, il convient tout d’abord de démontrer que les motifs justifiant d’assumer l’existence d’une telle obligation (voir à ce sujet la section 1) valent également pour les obligations ici pertinentes et découlant de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs (voir à ce sujet la section 2).

1.      La justification de l’examen d’office résidant dans la protection des consommateurs

32.      Le point de départ est la jurisprudence relative à la directive sur les clauses abusives (13), qui évoquait initialement la faculté (14), et désormais l’obligation (15) des juridictions nationales d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause pour autant qu’elles disposent à cet effet des bases juridiques et matérielles nécessaires.

33.      La Cour a également dit pour droit en ce qui concerne les contrats conclus en dehors des locaux commerciaux qu’une juridiction nationale peut relever d’office (16) une violation de l’obligation d’informer quant au droit de rétractation en vertu de l’article 4 de la directive 85/577/CEE (17).

34.      Cette doctrine a en outre trouvé sa traduction dans le droit de la vente des biens de consommation à travers l’affaire Faber. La Cour y avait admis une obligation des juridictions nationales d’examiner d’office (18) la qualité de consommateur dans le champ d’application de la directive 1999/44/CE (19).

35.      Dans le domaine du droit du crédit à la consommation, la Cour avait déjà reconnu dans l’affaire Rampion et Godard (20) la faculté du juge national d’examiner d’office, dans le cadre de contrats de crédit liés, le respect de la protection accordée par l’article 11, paragraphe 2, de la directive 87/102/CEE (21). Dans l’affaire Radlinger et Radlingerová, relative notamment à l’obligation d’information posée à l’article 10, paragraphe 2, de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs, la Cour a précisé que le juge national doit d’office examiner le respect de cette obligation d’information et le cas échéant sanctionner un manquement à cette obligation (22).

36.      L’obligation pesant sur la juridiction nationale d’examiner d’office la violation de certaines dispositions du droit de l’Union relatif à la protection des consommateurs est désignée en vertu d’une jurisprudence constante comme une mesure nécessaire pour assurer la protection du consommateur visée par les différentes directives (23). Cela repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information (24). Il existe ainsi un risque non négligeable que le consommateur, notamment par ignorance, n’invoque pas une norme juridique destinée à le protéger (25). L’obligation des juridictions nationales d’examiner d’office les violations des dispositions destinées à la protection des consommateurs vient ainsi à s’appliquer afin de compenser, par une intervention du juge national extérieure aux parties au contrat (26), une inégalité entre consommateur et professionnel.

37.      L’admission d’une telle obligation de la juridiction nationale présuppose néanmoins une analyse approfondie de la place dans l’économie du texte et de l’objectif de la disposition dont le respect doit être examiné d’office. Contrairement à ce qu’affirme la Commission, il ne suffit pas de renvoyer de manière générale à des motifs de « cohérence » dans le domaine de la protection des consommateurs (27).

38.      La Cour a ainsi également précisé récemment qu’il ne suffit pas qu’une obligation découlant de directives concerne la situation juridique des consommateurs pour qu’elle se prête à être examinée d’office. Dans l’affaire Bankia (28), la Cour a justifié l’absence de transposition des principes relatifs à l’obligation d’examen au domaine des pratiques commerciales déloyales, notamment par une différence sur le plan conceptuel entre la directive sur les pratiques commerciales déloyales (29) et la directive sur les clauses abusives. La directive sur les clauses abusives interdit l’utilisation de telles clauses dans les contrats conclus avec les consommateurs et impose dans le même temps la conséquence juridique attachée à l’utilisation d’une telle clause, à savoir la négation de son caractère contraignant. A l’inverse, la directive sur les pratiques commerciales déloyales interdit certes certaines pratiques, mais elle confie aux États membres l’aménagement des mesures nécessaires de lutte.

39.      Dans l’affaire Salvoni (30) également, la Cour a refusé de transposer la jurisprudence relative à l’obligation d’examen des clauses abusives à l’examen du respect des règles de compétence pour les affaires en matière de contrats conclus par les consommateurs d’après le règlement Bruxelles I bis (31) en renvoyant aux différences d’objets réglementaires des deux instruments.

40.      Il convient donc de se pencher sur la question de savoir si l’obligation du juge national, déjà admise par la Cour, d’examiner d’office le respect de l’obligation d’information pesant sur le prêteur en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs s’applique aussi à l’obligation de transparence s’appliquant également dans le cadre de l’article 10, paragraphe 2, ainsi qu’à l’obligation précontractuelle au titre de l’article 8 de vérifier la solvabilité du consommateur.

2.      Sur l’exigence d’examiner d’office si le prêteur a respecté les obligations au titre des articles 8 et 10 de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs

41.      La juridiction de renvoi, dans l’affaire Cofidis, n’a pas le moindre doute que la question de savoir si le prêteur a respecté ses obligations découlant des dispositions de transposition de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs doit être examinée d’office. A l’inverse, dans l’affaire OPR-Finance, la juridiction de renvoi souhaiterait savoir, en particulier avec sa deuxième question préjudicielle, si une telle nécessité existe aussi lorsqu’un régime de sanction national confie au seul consommateur le soin de faire valoir d’éventuels manquements du prêteur à ses obligations.

42.      Le gouvernement tchèque se prononce fondamentalement contre l’admission d’une obligation de la juridiction nationale d’examiner d’office le respect des obligations en cause du prêteur (32). Comme la Cour dans l’affaire Bankia (33), il recourt à cette occasion à l’argument tiré d’une différence de nature conceptuelle, cette fois cependant entre la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs et la directive sur les clauses abusives : tandis que l’absence de caractère contraignant d’une clause abusive serait prescrite en droit de l’Union par l’article 6 de la directive sur les clauses abusives, l’article 23 de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs confie aux États membres le soin de déterminer eux‑mêmes les conséquences juridiques d’une violation d’obligations découlant de cette directive. Cette autonomie des États membres dans l’aménagement des conséquences leur permettrait, en renonçant aux sanctions de droit privé, d’opter pour des sanctions réglementaires, pour autant que de telles sanctions soient efficaces, dissuasives et proportionnées.

43.      Cette argumentation ne nous convainc toutefois pas.

44.      Il est certes vrai que l’article 23 de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs confie aux États membre le soin de fixer les sanctions à appliquer en cas de violation des différentes dispositions de transposition tandis que la directive sur les clauses abusives dispose que de telles clauses sont sans effet. Il existe en ce sens un parallèle avec l’article 13 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, rédigé dans les mêmes termes, et sur lequel portait l’arrêt Bankia. Du fait de cette autonomie dans l’aménagement des sanctions, les États membres sont effectivement libres de sanctionner de telles violations avec des instruments de droit privé ou de droit public, en particulier par le biais du contrôle prudentiel, tant que le régime de sanction en cause est efficace, dissuasif et proportionné.

45.      Cela n’exclut toutefois pas l’obligation d’examiner d’office les violations de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs.

46.      D’une part, tant le droit tchèque que le droit français, attachent à ces violations des conséquences juridiques au profit du consommateur concerné que le juge peut appliquer sur le fondement d’un examen d’office.

47.      D’autre part, l’arrêt Bankia a rejeté la faculté des juridictions nationales au titre du droit de l’Union, d’examiner le cas échéant d’office la présence de pratiques commerciales interdites dans le cadre de l’examen de la validité d’un titre exécutoire, en raison de l’économie et de l’objectif de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, déterminante dans cette affaire. D’après son neuvième considérant, cette directive ne concerne en particulier, ni les recours individuels des personnes qui ont été lésées par une pratique commerciale déloyale, ni les dispositions de droit de l’Union ou de droit national dans le domaine du droit des contrats, y compris, ainsi qu’il ressort expressément de l’article 3, paragraphe 2, de la directive, les dispositions relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats (34). Une clause contractuelle ne peut donc pas être déclarée invalide sur la seule base des dispositions de cette directive, même si elle a été convenue entre les parties sur la base d’une pratique commerciale déloyale (35). Il n’est donc pas nécessaire pour l’effet pratique de cette directive que les juridictions nationales examinent d’office dans les procédures relatives à l’effectivité de tels contrats, si ceux‑ci reposent sur des pratiques commerciales déloyales (36).

48.      La Cour a par contre déjà décidé dans l’affaire Radlinger et Radlingerová que le respect de l’obligation d’information en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs doit le cas échéant être examiné d’office (37). Elle s’appuie à cette occasion sur le pouvoir de négociation et le niveau d’information plus faibles du consommateur ainsi que sur le risque que, par ignorance, il ne fasse pas valoir une norme destinée à le protéger (38).

49.      Ces considérations valent de la même manière pour l’obligation précontractuelle du prêteur, en cause dans les deux présentes affaires, d’évaluer la solvabilité du consommateur au titre de l’article 8, paragraphe 1, de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs et pour l’obligation de transparence dans le cadre de l’obligation d’information au titre de son article 10, paragraphe 2.

50.      En vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs, les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée.

51.      Cette obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur a pour objectif de garantir l’octroi responsable de crédits et de prévenir que des crédits ne soient accordés à des consommateurs non solvables (39). Elle vise à protéger le consommateur contre le risque de surendettement et d’insolvabilité. Elle participe ainsi à la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs de garantir un niveau élevé et comparable de protection des consommateurs et de faciliter le développement d’un marché intérieur des crédits à la consommation pleinement opérationnel (40).

52.      Compte tenu de cette importance de l’obligation d’évaluer la solvabilité et du déséquilibre exposé ci‑dessus au point 36 entre le prêteur et le consommateur, il s’impose que le juge national examine d’office le respect de cette obligation. En outre, un examen systématique par le juge du respect des obligations contribue à garantir des conditions de concurrence équitables (« level playing-field ») pour les prêteurs. Le consommateur au contraire ne pourrait en pratique pas vraiment s’assurer du respect de cette obligation.

53.      Le respect de l’obligation de transparence au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs doit lui aussi être examiné d’office. En vertu de cette disposition, le prêteur doit annoncer de façon claire et concise les indications qui y sont énumérées.

54.      Dans l’arrêt Radlinger et Radlingerová (41), la Cour a souligné l’importance fondamentale de l’obligation d’information pour le consommateur dans la mesure où celui‑ci « sur la base de ces informations […] décide s’il souhaite se lier par les conditions préalablement rédigées par le professionnel ». Ainsi que le retient aussi le considérant 31 de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs, une telle décision informée ne présuppose pas seulement la transmission de toutes les informations prévues par l’article 10, paragraphe 2. Il convient au contraire de respecter aussi l’obligation de transparence qui y est également contenue afin de garantir que le consommateur puisse effectivement prendre connaissance des informations en question. L’obligation de transparence ne se limite pas à cette occasion aux exigences formelles de lisibilité des informations, mais contient également des exigences matérielles quant à leur intelligibilité.

3.      Conclusion intermédiaire

55.      Une juridiction nationale est ainsi fondamentalement tenue d’examiner d’office le respect des obligations du prêteur en vertu des dispositions de droit national transposant l’article 8 et l’article 10, paragraphe 2, de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs. Les dispositions combinées de l’article 8 et de l’article 23 de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs s’opposent donc à une réglementation nationale sanctionnant la violation de l’obligation de vérifier la solvabilité du consommateur si elle présuppose que le consommateur fasse activement valoir la violation de l’obligation en cause.

B.      Sur les délais nationaux de prescription et de forclusion (première partie de la question dans l’affaire Cofidis et première question préjudicielle dans l’affaire OPR-Finance)

56.      Dans les procédures au principal, les juridictions nationales se voient cependant empêchées d’examiner le respect de l’article 8 et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs et le cas échéant de sanctionner les manquements dans la mesure où les actions correspondantes sont soumises d’après les modalités nationales de mise en œuvre à un délai de forclusion de trois ans et à un délai de prescription de cinq ans. Cela soulève la question de la légalité de telles réglementations au regard du droit de l’Union.

57.      La directive sur les contrats de crédit aux consommateurs ne règle pas la prescription ou la forclusion des droits découlant d’un contrat de crédit à la consommation. Ces réglementations relèvent donc en principe de l’autonomie procédurale des États membres qui est cependant limitée par les principes d’équivalence et d’effectivité.

58.      Puisque tant le délai de forclusion tchèque que le délai de prescription français s’appliquent de la même manière pour les droits déterminés par le droit national et le droit de l’Union, il n’y a pas de doute en ce qui concerne le respect du principe d’équivalence.

59.      La question de savoir si les réglementations en cause relatives à la forclusion et à la prescription sont compatibles avec le principe d’effectivité mérite cependant un examen plus approfondi.

60.      Tel n’est, selon nous, pas le cas.

61.      En vertu du principe d’effectivité, les dispositions nationales ne sauraient rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. Cela doit être examiné en tenant compte de la position systématique de la disposition en cause ainsi que de son objectif (42).

62.      La fixation de délais de recours appropriés sous forme de délais de forclusion tient certes compte du principe fondamental de la sécurité juridique.(43) Un délai national de forclusion peut donc être compatible avec le principe d’effectivité, surtout lorsqu’il est garanti que le délai ne commence pas à courir, voire ne s’est pas écoulé, sans que le consommateur ait eu connaissance de ses droits (44).

63.      Il doit cependant en aller différemment lorsque les délais nationaux de forclusion ou de prescription conduisent à une asymétrie des voies de droit, c’est à dire lorsqu’un prêteur peut faire valoir ses droits au paiement plus longtemps que le consommateur ne peut invoquer la nullité du contrat. Un juge doit donc examiner le caractère abusif d’une clause en dépit de l’expiration du délai puisque dans le cas contraire le professionnel peut contourner la protection du consommateur voulue par la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs en attendant simplement l’expiration du délai afin de demander ensuite par voie de recours l’exécution de ses clauses abusives (45).

64.      Dans les présentes affaires, le simple fait que les réglementations nationales prévoient un délai de forclusion de trois ans et un délai de prescription de cinq ans ne constitue pas en soi une violation du principe d’effectivité. En effet trois ou cinq ans peuvent constituer pour les consommateurs une période au fond suffisamment longue pour faire valoir des droits par recours devant une juridiction civile nationale en cas de perturbations dans la relation contractuelle. Il doit en aller autrement lorsque le consommateur, du fait de l’asymétrie décrite ci‑dessus au point 36, ne fait pas valoir ou ne peut pas faire valoir le non‑respect par le prêteur de ses obligations, le cas échéant même en tant que moyen de défense dans le cadre d’un recours en paiement intenté à son encontre.

65.      Dans un tel contexte, il y a lieu de tenir compte du fait que les contrats de crédit aux consommateurs font typiquement naître des obligations sur plusieurs années. Les délais de prescription et de forclusion qui commencent à courir à compter de la conclusion du contrat peuvent avoir pour conséquence qu’elles font obstacle à un examen – sur demande du consommateur ou d’office – visant à vérifier si le prêteur a respecté ses obligations découlant des dispositions de transposition de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs. Cela est d’autant plus préoccupant qu’en règle générale, il n’y a de raison de procéder à l’examen qu’en cas d’incident en lien avec l’exécution du contrat et ainsi éventuellement après l’expiration du délai de prescription ou de forclusion (déterminant pour le consommateur). Il existe ainsi un risque que le consommateur perde ses droits correspondants sans en avoir jamais eu connaissance.

66.      A l’inverse, le prêteur pourra régulièrement faire valoir des droits à paiement après l’expiration de tels délais puisqu’ils ne naissent que lorsque les tranches à payer par l’emprunteur viennent à échéance et que la prescription ne commence à courir qu’à compter de ce moment. Le consommateur risque ainsi d’être condamné à verser les montants contractuellement convenus sans que le respect par le prêteur de ses obligations ait été encore contrôlé et qu’un manquement ait pu être éventuellement sanctionné. Cette asymétrie – comparable à la situation en cause dans un précédent arrêt Cofidis (46) – est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection apportée par la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs. Les faits à l’origine de la présente affaire Cofidis mettent en évidence ce risque : le prêteur a poursuivi le consommateur quelques jours à peine après l’expiration du délai de prescription de cinq ans.

67.      Compte tenu d’un tel déséquilibre, des sanctions de droit civil qui sont limitées par des délais de forclusion ou de prescription ne seraient pas non plus efficaces, dissuasives et proportionnées au sens de l’article 23 de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs.

68.      Enfin, la sécurité juridique et en particulier le risque que les consommateurs puissent exiger l’annulation ou l’adaptation de contrats pendant des périodes relativement étendues n’exigent pas des délais de prescription et de forclusion courant à compter de la conclusion du contrat. En effet, le prêteur a lui‑même créé ce risque en violant ses obligations au titre du droit de l’Union (47).

69.      La protection du consommateur vis-à-vis des délais de forclusion et de prescription trouve cependant ses limites lorsque le prêteur ne peut plus faire valoir de droits en vertu du contrat de crédit. Il n’y a en effet pas de motif discernable de continuer à protéger le consommateur après l’exécution intégrale du contrat. Si de tels délais ne pouvaient alors toujours pas venir à s’appliquer, un déséquilibre serait au contraire créé au profit du consommateur ce qui pourrait constituer une invitation aux abus.

70.      Tant que le prêteur peut faire valoir des droits vis-à-vis du consommateur en vertu du contrat de crédit, les délais nationaux de forclusion et de prescription ne peuvent pas s’opposer à l’examen et à la sanction de la violation de l’article 8 et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs.

C.      Sur les conséquences juridiques de violations de l’article 8 et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs (deuxième partie de la question préjudicielle dans l’affaire Cofidis et deuxième question préjudicielle dans l’affaire OPR-Finance pour autant qu’elle concerne le régime matériel de sanction).

71.      La question du constat d’une violation doit être distinguée de celle des conséquences juridiques d’un tel constat (48).

72.      Une conséquence possible du constat de violations de l’article 10, paragraphe 2, de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs est le droit de rétractation. En vertu de l’article 14, paragraphe 1, sous b), le délai de rétractation ne commence en effet à courir qu’à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations au titre de l’article 10. Il n’y a cependant pas lieu de se pencher plus avant sur ce sujet dans la présente procédure car la demande de décision préjudicielle ne porte pas sur le droit de rétractation, probablement parce que la rétractation n’a pas été déclarée dans les procédures au principal.

73.      C’est au demeurant le droit des États membres qui détermine les conséquences juridiques des violations de l’obligation de transparence commises lors de la communication des indications obligatoires au contrat ou de l’obligation de vérifier la solvabilité du consommateur. En effet, en vertu de l’article 23 de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs, les États membres définissent eux‑mêmes les sanctions. En vertu de cette disposition, mais aussi du principe de droit de l’Union de coopération loyale (49), les sanctions choisies doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. La rigueur des sanctions doit donc être en adéquation avec la gravité des violations qu’elles répriment, notamment en assurant un effet réellement dissuasif, tout en respectant le principe général de proportionnalité (50).

1.      Sur l’appréciation du caractère efficace, dissuasif et proportionné des régimes de sanction en question

a)      Sur l’affaire Cofidis

74.      La question préjudicielle dans l’affaire Cofidis vise à titre premier à savoir si les règles nationales de prescription empêchent la juridiction de renvoi d’examiner d’office et le cas échéant de sanctionner d’éventuels manquements du prêteur à ses obligations. La Cour n’est pas interrogée sur le point de savoir si le régime national de sanction en cause, à savoir la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts (51), est par ailleurs efficace, proportionné et dissuasif. En vue de fournir une réponse utile à la question préjudicielle, il y a cependant lieu d’aborder cet aspect.

75.      Le régime de sanction en cause dans l’affaire Cofidis laisse au juge national une marge d’appréciation dans la détermination des sanctions puisqu’en l’absence de vérification de la solvabilité il peut décider s’il y a déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts. Il faut souligner à cet égard que l’exercice de cette marge d’appréciation doit se faire dans le respect du principe de proportionnalité, ainsi qu’il s’exprime à l’article 23 de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs. Concrètement, la juridiction nationale devrait veiller lors du choix de la sanction à ce que celle‑ci soit, eu égard à l’ensemble des circonstances du cas particulier, proportionnée à la gravité de la ou des violations et à la situation personnelle du consommateur défaillant. Le temps écoulé entre la violation par le prêteur de son obligation et le défaut de paiement compte indubitablement parmi les circonstances du cas particulier qui doivent être prises en compte.

76.      La juridiction nationale doit appliquer les mêmes critères en ce qui concerne la déchéance totale du droit aux intérêts prévue en droit français en cas de violation de l’obligation de transparence.

b)      Sur l’affaire OPR-Finance

77.      Ces réflexions valent également en ce qui concerne le régime de sanction du droit tchèque en cause dans l’affaire OPR-Finance. La nullité prévue à l’article 87, paragraphe 1, de la loi sur les contrats de crédit aux consommateurs en cas de violation de l’obligation de vérifier la solvabilité ne peut aussi venir s’appliquer d’office que sous réserve du respect des exigences de l’article 23 de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs.

78.      Du fait de la nullité du contrat de crédit, le prêteur perd ses droits au paiement des intérêts et des frais convenus, tandis que le consommateur est quant à lui tenu de rembourser le montant du crédit. L’article 87, paragraphe 1, de la loi sur les contrats de crédit aux consommateurs permet à cet égard de fixer la période de remboursement en conformité avec les capacités effectives du consommateur (52). La Commission signale à juste titre que la Cour, dans les affaires Home Credit Slovakia (53) et LCL Le Crédit Lyonnais (54) a déjà interprété l’article 23 de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs au regard de régimes de sanction nationaux qui avaient également pour conséquence la déchéance du droit aux intérêts. Il peut ainsi être renvoyé aux considérations de la Cour dans ces arrêts.

79.      Pour autant que le gouvernement tchèque plaide en ce sens qu’il convient d’apprécier le respect de ces exigences à l’aune de l’ensemble des règles de sanction du droit national, et en tenant ainsi également compte des sanctions administratives que les dispositions nationales relatives au contrôle prudentiel des instituts de crédit prévoient en cas d’octroi d’un crédit en méconnaissance de l’obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur, cette argumentation ne saurait convaincre.

80.      D’une part, la prise en compte d’autres règles du droit national n’est nécessaire que lorsqu’il existe des doutes quant à l’efficacité ou au caractère dissuasif du régime de sanction de droit privé en cause. Vus les arrêts cités et compte tenu du fait que l’obligation de remboursement du consommateur peut être étendue dans le temps, de tels doutes n’existent pas du point de vue du droit matériel.

81.      D’autre part, même si d’autres règles de sanction du droit national étaient décisives à la solution, leur appréciation dépendrait en définitive de leur application réelle en pratique. Celle-ci demeure en grande partie incertaine en dépit des questions posées lors de l’audience. La Commission a soutenu, sans être contestée, que l’autorité de contrôle compétente, à savoir la banque nationale tchèque n’a pas communiqué de décision quant à l’imposition d’amendes pour violation de l’obligation d’évaluer la solvabilité. Le renvoi général du gouvernement tchèque aux contrôles continus et à l’existence d’une méthode d’évaluation ne saurait selon nous suffire.

82.      Il est de toute façon douteux que la simple possibilité pour l’autorité de contrôle d’imposer des sanctions en cas violation par le prêteur de ses obligations puisse suffire à satisfaire aux exigences de l’article 23 de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs. En effet, de telles sanctions n’offrent pas, en ce qui concerne le caractère protecteur de l’individu de l’examen de la solvabilité, de possibilité suffisamment effective d’imposer la protection visée par l’article 8 de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs. Des mesures prudentielles générales n’aident en effet pas concrètement le consommateur concerné.

2.      Sur les limites d’une application d’office de régimes de sanction nationaux

83.      Dans le cadre de la procédure civile nationale, le principe dispositif, c’est‑à‑dire la détermination par les parties de l’objet du litige, a cependant en règle générale une importance particulière. L’objet du litige ne saurait par conséquent être étendu par l’examen d’office d’éventuelles violations par le prêteur de ses obligations. Compte tenu de la diversité des régimes de sanction que les États membres peuvent prévoir sur la base de leur liberté d’aménagement, il convient également de veiller à ce que la juridiction nationale n’applique pas d’office de sanction qui conduirait à une demande reconventionnelle. Ce serait le cas, par exemple, si la juridiction accordait au consommateur une réparation sans demande en ce sens.

84.      Il nous semble en revanche possible d’appliquer d’office des sanctions dans l’intérêt de la personne lésée si de ce fait une demande du requérant était simplement écartée. Une telle approche ne soulève aucune réserve au regard de la théorie de l’objet du litige.

85.      Toutefois, même dans ce contexte, les garanties de la procédure contradictoire et en particulier du droit d’être entendu doivent être respectées (55). Elles font partie des droits de la défense garantis par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux. La juridiction nationale doit par conséquent entendre les parties avant de statuer sur un litige sur la base d’un aspect pris en compte d’office.

86.      Une volonté éventuellement contraire du consommateur doit par ailleurs nécessairement être prise en compte (56). Le consommateur est ainsi libre – notamment dans l’affaire OPR-Finance en ce qui concerne la nullité dite relative du contrat de crédit – de contester une déclaration de nullité s’il souhaite rester lié par le contrat.

VII. Conclusion

87.      Dans l’affaire Cofidis (C‑616/18) nous suggérons par conséquent à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle :

La protection accordée aux consommateurs par la directive 2008/48/CE relative aux contrats de crédit aux consommateurs s’oppose à une disposition nationale qui interdit à une juridiction nationale, dans le cadre d’un recours engagé par un entrepreneur contre un consommateur sur la base d’un contrat de crédit conclu entre ces parties après l’expiration d’un délai de prescription de cinq ans qui commence à courir avec la conclusion du contrat, de relever d’office une violation des dispositions relatives à l’obligation de vérifier la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de la directive ou des dispositions relatives aux indications à mentionner sous forme claire et concise dans les contrats de crédit prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive, et de tirer les conséquences qui découlent en vertu du droit national d’une violation de ces obligations. Aux fins de sanctionner une telle violation, la juridiction nationale doit examiner, en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier, si les sanctions sont efficaces, dissuasives et proportionnées.

88.      Et dans l’affaire OPR-Finance (C‑679/18) nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles :

1)      L’article 8 de la directive 2008/48/CE relative aux contrats de crédit aux consommateurs s’oppose à une réglementation nationale qui, dans le cadre d’un recours engagé par un prêteur contre un consommateur et reposant sur un contrat de crédit aux consommateurs conclu entre ces parties, interdit à la juridiction nationale de vérifier d’office si le prêteur a satisfait à son obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur lorsque le consommateur n’a pas fait valoir cette obligation dans le délai de forclusion de trois ans ou que ce délai de forclusion a expiré.

2)      Si la juridiction nationale a relevé d’office une violation de l’article 8 de la directive 2008/48/CE, elle doit, sous réserve de la volonté éventuellement contraire du consommateur, tirer toutes les conséquences découlant en vertu du droit national de cette constatation sans attendre une demande en ce sens du consommateur et le cas échéant indépendamment de l’expiration d’un délai de forclusion pour autant que les sanctions introduites par ce droit sont efficaces, dissuasives et proportionnées.


1      Langue originale : l’allemand.


2      Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66), ci‑après la « directive sur les contrats de crédit aux consommateurs ».


3      JORF du 2 juillet 2010, p. 12001.


4      Désormais, article L. 312-16 du code de la consommation.


5      Désormais article L. 312-28, paragraphe 2, du code de la consommation.


6      Désormais article R. 312-10 du code de la consommation.


7      D’après l’exposé de la juridiction de renvoi, un taux débiteur fixe de 10,86 % (taux annuel effectif global de 11,42 %) avait été convenu. Le crédit était remboursable en 84 mensualités de 351,23 euros.


8      Environ 190 euros.


9      D’après l’exposé de la juridiction de renvoi, cette somme est composée du montant total du crédit (4 900 CZK), des coûts de mise à disposition du crédit (980 CZK), des intérêts (3 696 CZK) et d’une pénalité contractuelle (363 CZK) déduction faite du montant des remboursements déjà effectués (2 100 CZK).


10      Voir simplement, arrêts du 7 février 2018, American Express (C‑304/16, EU:C:2018:66, point 32), du 29 mai 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a. (C‑426/16, EU:C:2018:335, point 31) et du 25 juillet 2018, Confédération paysanne e.a. (C‑528/16, EU:C:2018:583, point 73).


11      Arrêt du 28 mars 2019, Verlezza e.a. (C‑487/17 à C‑489/17, EU:C:2019:270, point 29 et la jurisprudence qui y est citée).


12      Voir par exemple, arrêts du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C‑240/98 à C‑244/98, EU:C:2000:346, point 26), du 4 juin 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350, point 32), du 4 juin 2015, Faber (C‑497/13, EU:C:2015:357, point 42) et du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska (C‑176/17, EU:C:2018:711, point 42).


13      Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).


14      Ainsi l’arrêt du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial und Salvat Editores (C‑240/98 à C‑244/98, EU:C:2000:346, point 28). Voir aussi arrêt du 21 novembre 2002, Cofidis (C‑473/00, EU:C:2002:705, point 36).


15      Voir arrêt du 26 octobre 2006, Mostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675, point 38). Plus clairement encore : arrêts du 4 juin 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350, point 32), du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 43), et du 21 février 2013, Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88, point 23).


16      Arrêt du 17 décembre 2009, Martín Martín (C‑227/08, EU:C:2009:792, point 29).


17      Directive du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31).


18      Arrêt du 4 juin 2015, Faber (C‑497/13, EU:C:2015:357, point 48).


19      Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12).


20      Arrêt du 4 octobre 2007, (C‑429/05, EU:C:2007:575, point 69). Voir en outre en ce qui concerne l’obligation d’information en vertu de l’article 4 de la directive 87/102/CEE, ordonnance du 16 novembre 2010, Pohotovosť (C‑76/10, EU:C:2010:685, point 76).


21      Directive du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO L 42, p. 48).


22      Arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2016:283, point 74). Dernièrement également, ordonnance du 28 novembre 2018, PKO Bank Polski (C‑632/17, EU:C:2018:963, point 51).


23      Voir déjà arrêt du 21 novembre 2002, Cofidis (C‑473/00, EU:C:2002:705, point 33). Voir également, arrêt du 4 octobre 2007, Rampion et Godard (C‑429/05, EU:C:2007:575, point 63).


24      En ce qui concerne la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs, voir arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2016:283, point 63) renvoyant à l’arrêt du 1er octobre 2015, ERSTE Bank Hungary (C‑32/14, EU:C:2015:637, point 39) et la jurisprudence qui y est citée au sujet de la directive sur les clauses abusives.


25      Arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2016:283, point 65). Voir également les arrêts précités du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C‑240/98 à C‑244/98, EU:C:2000:346, point 26), du 21 novembre 2002, Cofidis (C‑473/00, EU:C:2002:705, point 33) et du 4 octobre 2007, Rampion et Godard (C‑429/05, EU:C:2007:575, point 65).


26      Arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2016:283, point 67).


27      Voir en ce sens, arrêts du 16 janvier 2014, Kainz (C‑45/13, EU:C:2014:7, point 20) et du 2 mai 2019, Pillar Securitisation (C‑694/17, EU:C:2019:345, point 35), en vertu desquels la nécessité de garantir la cohérence entre différents actes juridiques de l’Union ne saurait en particulier conduire à une interprétation étrangère au système et à l’objectif de la règlementation.


28      Arrêt du 19 septembre 2018, (C‑109/17, EU:C:2018:735, points 31 et suivants)


29      Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (la « directive relative aux pratiques commerciales déloyales ») (JO L 149, du 11.6.2005, p. 22)


30      Arrêt du 4 septembre 2019, (C‑347/18, EU:C:2019:661, point 44).


31      Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).


32      L’affaire OPR-Finance ne concerne que l’obligation du prêteur de vérifier la solvabilité du consommateur.


33      Arrêt du 19 septembre 2018, (C‑109/17, EU:C:2018:735).


34      Arrêt du 19 septembre 2018, Bankia (C‑109/17, EU:C:2018:735, point 32).


35      Arrêt du 19 septembre 2018, Bankia (C‑109/17, EU:C:2018:735, point 43 ; voir également points 33 et 46).


36      Arrêt du 19 septembre 2018, Bankia (C‑109/17, EU:C:2018:735, points 34 et 47).


37      Arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2016:283, point 66).


38      Arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2016:283, points 64 et 65).


39      Arrêts du 18 décembre 2014, CA Consumer Finance (C‑449/13, EU:C:2014:2464, point 43) et du 6 juin 2019, Schyns (C‑58/18, EU:C:2019:467, point 40). Voir également le considérant 26 de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs.


40      Arrêt du 6 juin 2019, Schyns (C‑58/18, EU:C:2019:467, points 28 et 41). Voir également les considérants 7 et 9 de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs.


41      Arrêt du 21 avril 2016, (C‑377/14, EU:C:2016:283, point 64). Voir aussi sur l’obligation d’information préalable au contrat les considérants 19 et 24 de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs.


42      Arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615, point 39) et du 21 novembre 2002, Cofidis (C‑473/00, EU:C:2002:705, point 37). Voir aussi déjà arrêt du 14 décembre 1995, Peterbroeck (C‑312/93, EU:C:1995:437, point 14).


43      Arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615, point 41), du 10 juillet 1997, Palmisani (C‑261/95, EU:C:1997:351, point 28) et du 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral (33/76, EU:C:1976:188, point 5).


44      Arrêt du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615, points 45 et 46).


45      Arrêt du 21 novembre 2002, Cofidis (C‑473/00, EU:C:2002:705, point 35).


46      Arrêt du 21 novembre 2002, (C‑473/00, EU:C:2002:705).


47      Voir en ce sens aussi arrêt du 19 décembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864, point 30).


48      Voir conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l‘affaire Martín Martín (C‑227/08, EU:C:2009:295, point 73) relative à la directive sur les clauses abusives.


49      Arrêt du 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais (C‑565/12, EU:C:2014:190, point 44 et la jurisprudence qui y est citée).


50      Arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842, point 63 et la jurisprudence qui y est citée). Voir aussi conclusions de l’avocat général Van Gerven dans l’affaire Hansen (C‑326/88, EU:C:1989:609, point 8) « “Dissuasives” et “proportionnelles” signifient que la rigueur des sanctions doit être suffisante, mais pas disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis ».


51      Voir ci‑dessus, point 7.


52      Lors de l’audience, le gouvernement tchèque a précisé que la période de remboursement n’est pas prescrite par la loi de sorte que le tribunal peut veiller dans chaque cas individuel à un équilibre adéquat entre tous les intérêts présents.


53      Arrêt du 9 novembre 2016, (C‑42/15, EU:C:2016:842).


54      Arrêt du 27 mars 2014, (C‑565/12, EU:C:2014:190).


55      Arrêt du 21 février 2013, Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88, points 29 et suivants).


56      Arrêts du 21 février 2013, Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88, point 35) et du 4 juin 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350, point 33).