ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

27 mars 2019 ( *1 )

« Manquement d’État – Article 258 TFUE – Décision 2014/699/UE – Principe de coopération loyale – Article 4, paragraphe 3, TUE – Recevabilité – Effets du comportement reproché à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé – Effets continus sur l’unité et la cohérence de l’action internationale de l’Union européenne – Suffisance des mesures prises par l’État membre concerné pour se conformer à l’avis motivé – Vote par la République fédérale d’Allemagne contre la position de l’Union définie dans la décision 2014/699/UE lors de la 25e session de la commission de révision de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) et opposition exprimée par ledit État membre contre cette position et contre les modalités d’exercice des droits de vote telles que définies dans cette décision »

Dans l’affaire C‑620/16,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 29 novembre 2016,

Commission européenne, représentée par MM. W. Mölls et L. Havas ainsi que par Mmes J. Hottiaux et J. Norris-Usher, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par :

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme R. Liudvinaviciute-Cordeiro et M. J.-P. Hix, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Juhász et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juillet 2018,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ayant, lors de la 25e session de la commission de révision de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), voté contre la position définie dans la décision 2014/699/UE du Conseil, du 24 juin 2014, établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF en ce qui concerne certaines modifications de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et de ses appendices (JO 2014, L 293, p. 26), et en ayant déclaré publiquement son opposition tant à ladite position qu’aux modalités d’exercice des droits de vote prévues dans celle-ci, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette décision et de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

Le cadre juridique

Le droit international

La COTIF

2

La convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après la « COTIF »), est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Les 49 États qui sont parties à la COTIF, au nombre desquels figurent tous les États membres de l’Union européenne, à l’exception de la République de Chypre et de la République de Malte, constituent l’OTIF.

3

En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la COTIF, l’OTIF a pour but de favoriser, d’améliorer et de faciliter, à tout point de vue, le trafic international ferroviaire, notamment en établissant des régimes de droit uniforme dans différents domaines juridiques relatifs au trafic international ferroviaire.

4

En principe, la commission de révision de l’OTIF est composée de toutes les parties à la COTIF. Selon l’article 17, paragraphe 1, sous a) et b), de la COTIF, la commission de révision de l’OTIF se doit de décider, dans les limites de ses compétences, des propositions tendant à modifier la COTIF et d’examiner, en outre, les propositions à soumettre pour décision à l’assemblée générale de l’OTIF. Les compétences respectives de ces deux instances de l’OTIF en matière de modification de la COTIF sont fixées à l’article 33 de cette convention.

5

Dans le cadre du titre VI de la COTIF, intitulé « Modification de la [COTIF] », l’article 33 de cette convention, intitulé « Compétence », dispose :

« [...]

2.   L’Assemblée générale décide des propositions tendant à modifier la [COTIF] pour autant que les [paragraphes] 4 à 6 ne prévoient pas une autre compétence.

[...]

4.   Sous réserve des décisions de l’Assemblée générale prises selon le [paragraphe] 3, première phrase, la Commission de révision décide des propositions tendant à modifier les

a)

articles 9 et 27, [paragraphes] 2 à 5 ;

[...]

d)

Règles uniformes CUV, à l’exception des articles 1er, 4, 5 et 7 à 12 ;

[...] »

6

Aux termes de l’article 35 de la COTIF, intitulé « Décisions des Commissions » :

« 1.   Les modifications de la [COTIF], décidées par les Commissions, sont notifiées par le Secrétaire général aux États membres.

2.   Les modifications de la [COTIF] elle-même, décidées par la Commission de révision, entrent en vigueur pour tous les États membres le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux États membres. [...]

3.   Les modifications des Appendices à la [COTIF], décidées par la Commission de révision, entrent en vigueur pour tous les États membres, le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux États membres. [...]

[...] »

7

Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la COTIF, l’Union, en tant qu’organisation régionale ayant adhéré à la COTIF, peut exercer les droits dont disposent ses États membres en vertu de la COTIF, dans la mesure où ils couvrent les matières relevant de sa compétence. Il résulte de l’article 38, paragraphe 3, de la COTIF que, en vue de l’exercice du droit de vote et du droit d’objection prévu à l’article 35, paragraphes 2 et 4, de cette convention, l’Union dispose d’un nombre de voix égal à celui de ses États membres qui sont également membres de l’OTIF. Ces derniers ne peuvent exercer leurs droits, notamment de vote, que dans la mesure admise audit article 38, paragraphe 2.

L’accord d’adhésion

8

L’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (JO 2013, L 51, p. 8) (ci-après l’« accord d’adhésion »), signé le 23 juin 2011 à Berne, est entré en vigueur, conformément à son article 9, le 1er juillet 2011.

9

Aux termes de l’article 6 de l’accord d’adhésion :

« 1.   En ce qui concerne les décisions relatives aux matières relevant de la compétence exclusive de l’Union, l’Union exerce les droits de vote de ses États membres aux termes de la [COTIF].

2.   En ce qui concerne les décisions relatives aux matières pour lesquelles l’Union a une compétence partagée avec ses États membres, soit l’Union, soit ses États membres votent.

3.   Sous réserve de l’article 26, paragraphe 7, de la [COTIF], l’Union dispose d’un nombre de voix égal à celui de ses États membres qui sont également parties à la [COTIF]. Lorsque l’Union vote, ses États membres ne votent pas.

4.   L’Union informe cas par cas les autres parties à la [COTIF] des cas où, pour les divers points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale et des autres organes délibératifs, elle exercera les droits de vote prévus aux paragraphes 1 à 3. Cette obligation s’applique également aux décisions à prendre par correspondance. Cette information doit être fournie suffisamment tôt au secrétaire général de l’OTIF pour pouvoir être diffusée conjointement avec les documents de réunion ou pour qu’une décision puisse être prise par correspondance. »

Le droit de l’Union

La décision 2013/103/UE

10

L’accord d’adhésion a été approuvé au nom de l’Union par la décision 2013/103/UE du Conseil, du 16 juin 2011, relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (JO 2013, L 51, p. 1).

11

L’article 5 de cette décision prévoit que « [l]es dispositions internes prises pour la préparation des réunions de l’OTIF et la représentation ainsi que les modalités de vote sont définies à l’annexe III de la présente décision ».

12

L’annexe III de ladite décision est consacrée aux dispositions internes destinées au Conseil de l’Union européenne, aux États membres et à la Commission dans le cadre des travaux relevant de l’OTIF, en vue de mettre en œuvre « l’exigence d’unité dans la représentation internationale de l’Union et de ses États membres, conformément au traité [UE] et au traité [FUE], ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour [...] et s’imposant également au stade de la mise en œuvre d’obligations internationales », ainsi qu’il résulte de l’alinéa introductif de cette annexe.

13

Le point 2, de ladite annexe, intitulé « Procédure de coordination », prévoit :

« [...]

2.2.

Les réunions de coordination auront pour objet l’adoption de positions au nom de l’Union uniquement, ou, le cas échéant, au nom de l’Union et de ses États membres. La position des États membres relative à leurs compétences exclusives peut faire l’objet d’une coordination à l’occasion de ces réunions, si les États membres marquent leur accord sur ce point.

[...]

2.6.

Si, lors des réunions de coordination, la Commission et les États membres ne peuvent se mettre d’accord sur une position commune, notamment en raison de désaccords quant à la répartition des compétences, la question peut être renvoyée au comité des représentants permanents et/ou au Conseil. »

14

Le point 3 de la même annexe, relatif aux « Déclarations et votes dans les réunions de l’OTIF », énonce :

« 3.1.

Lorsqu’un point de l’ordre du jour traite de questions relevant de la compétence exclusive de l’Union, la Commission prend la parole et vote au nom de l’Union. Après avoir procédé à une coordination en bonne et due forme, les États membres peuvent également s’exprimer pour soutenir et/ou affiner la position de l’Union.

3.2.

Lorsqu’un point de l’ordre du jour traite de questions relevant exclusivement de compétences nationales, les États membres prennent la parole et votent.

3.3.

Lorsqu’un point de l’ordre du jour traite de questions contenant des éléments relevant à la fois de la compétence nationale et de la compétence de l’Union, la présidence et la Commission expriment la position commune. Après avoir procédé à une coordination en bonne et due forme, les États membres peuvent prendre la parole pour soutenir et/ou affiner la position commune. Les États membres ou la Commission, le cas échéant, voteront au nom de l’Union et des États membres qui la constituent, conformément à la position commune. En ce qui concerne l’expression du vote, la décision sera prise en fonction de la compétence prépondérante (c’est-à-dire, compétence essentiellement nationale ou essentiellement communautaire).

3.4.

Lorsque, sur un point de l’ordre du jour traitant de questions relevant à la fois de la compétence nationale et de la compétence de l’Union, la Commission et les États membres ne sont pas en mesure de s’entendre sur une position commune telle qu’elle est définie au point 2.6, les États membres et la Commission peuvent s’exprimer et voter à propos des questions relevant clairement de leurs compétences.

3.5.

En ce qui concerne les matières pour lesquelles il n’y a pas d’accord entre la Commission et les États membres à propos de la répartition des compétences, ou lorsqu’il n’a pas été possible d’obtenir la majorité requise pour une position de l’Union, un effort maximal sera fait pour clarifier la situation ou parvenir à une position de l’Union. Dans cette attente et après avoir procédé à une coordination en bonne et due forme, les États membres et/ou la Commission, le cas échéant, seront autorisés à prendre la parole, à condition que la position exprimée ne préjuge pas une position future de l’Union, qu’elle soit cohérente avec les politiques de l’Union et les positions de l’Union antérieures et qu’elle soit également conforme à la législation de l’Union.

3.6.

[...]

Les représentants des États membres et de la Commission s’efforceront d’arriver à une position commune et de la défendre lors des discussions au sein des groupes de travail de l’OTIF. »

La décision 2014/699

15

L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/699 dispose que « [l]a position à prendre au nom de l’Union lors de la 25e session de la commission de révision [de l’OTIF] correspond à l’annexe de la présente décision ». Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision, « [d]es modifications mineures aux documents mentionnés dans l’annexe de la présente décision peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein de la commission de révision sans autre décision du Conseil ».

16

Le point 3 de l’annexe de la décision 2014/699 énonce, en ce qui concerne les différents points de l’ordre du jour de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF, la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres, l’exercice des droits de vote ainsi que la position coordonnée recommandée.

17

S’agissant des points 4 et 7 de l’ordre du jour de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF, qui concernent les propositions de modifications de l’article 12 de la COTIF ainsi que des articles 2 et 9 de l’appendice D (CUV) de la COTIF, relative aux règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV) (ci-après les « modifications en cause »), le point 3 de l’annexe de la décision 2014/699 prévoit :

« Point 4. Révision partielle de la COTIF – Convention de base

[...]

Compétence : partagée.

Exercice des droits de vote : États membres.

Position coordonnée recommandée :

[...]

Les modifications de l’article 12 (Exécution de jugements. Saisies) doivent être soutenues car elles portent sur la définition de “détenteur”, qui est alignée sur celle du droit de l’Union.

[...]

Point 7. Révision partielle de l’appendice D (CUV)

[...]

Compétence : partagée.

Exercice des droits de vote : Union.

Position recommandée de l’Union : Les modifications des articles 2 et 9 doivent être soutenues car elles clarifient les rôles du détenteur et de l’entité chargée de la maintenance, en conformité avec le droit de l’Union (directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil[, du 16 décembre 2008, modifiant la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (Directive sur la sécurité des chemins de fer) (JO 2008, L 345, p. 62)]. [...]

[...] »

La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour

18

Par lettre du 4 août 2014, la Commission a invité la République fédérale d’Allemagne à expliquer son comportement lors de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF, qui a eu lieu les 25 et 26 juin 2014.

19

Dans sa réponse du 12 novembre 2014, la République fédérale d’Allemagne a estimé que son comportement était parfaitement légitime et légal, au motif qu’aucune des modifications en cause ne relevait de la compétence de l’Union, dans la mesure où cette dernière n’avait pas exercé sa compétence interne dans les domaines concernés.

20

Le 29 mai 2015, la Commission a engagé une procédure en manquement au titre de l’article 258, paragraphe 1, TFUE, en adressant une lettre de mise en demeure à la République fédérale d’Allemagne, dans laquelle elle soutenait que, par son comportement lors de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF, cet État membre avait manqué à ses obligations au titre de la décision 2014/699 ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, TUE. En outre, la Commission a observé qu’il était possible de déduire du fait que la République fédérale d’Allemagne considérait expressément, suivant ses propres déclarations, son comportement comme étant légitime que cet État membre était susceptible d’avoir un comportement similaire à l’avenir, dans des circonstances semblables.

21

Dans sa réponse du 7 juillet 2015, la République fédérale d’Allemagne a contesté les allégations de la Commission.

22

À l’occasion de l’adoption de la décision (UE) 2015/1734 du Conseil, du 18 septembre 2015, établissant la position à adopter au nom de l’Union européenne lors de la 12e assemblée générale de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) en ce qui concerne certaines modifications de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et de ses appendices (JO 2015, L 252, p. 43), la République fédérale d’Allemagne a fait une déclaration (ci-après la « déclaration du 17 septembre 2015 »), inscrite au procès-verbal du Conseil et qui énonce :

« [La République fédérale d’Allemagne] estime, d’un point de vue juridique, qu’elle est en droit de voter aux points 8 (Révision partielle de la COTIF – convention de base), 10 [Révision partielle de l’appendice D (CUV)] et 13 (Rapport explicatif, version révisée et consolidée), même si cela va à l’encontre de la décision [2015/1734]. La raison en est que l’Union n’a pas compétence à cet égard. La répartition des compétences entre l’Union et les États membres fait l’objet d’une procédure en cours devant la Cour [...] (affaire C‑600/14 – Allemagne/Conseil). Dans l’attente d’une décision de la Cour [...], [la République fédérale d’Allemagne], tout en maintenant sa position juridique et sans préjudice de la procédure en instance devant la Cour [...], exercera son droit de vote lors de l’assemblée générale de l’OTIF, sans déroger à cette décision du Conseil, bien qu’elle considère cette décision comme étant illégale. »

23

Le 11 décembre 2015, la Commission a émis un avis motivé, dans lequel elle a réitéré sa position, telle qu’exprimée dans sa lettre de mise en demeure. La Commission a sommé la République fédérale d’Allemagne de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de se conformer à l’avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci, et, en particulier, aux fins de mettre un terme aux pratiques infractionnelles alléguées, décrites dans ce même avis motivé.

24

Par une lettre datée du 1er février 2016, la République fédérale d’Allemagne a répondu à l’avis motivé en réitérant la position exprimée dans sa réponse à la lettre de mise en demeure.

25

Considérant que la République fédérale d’Allemagne n’avait pas pris, dans le délai requis, les mesures nécessaires en vue de se conformer à l’avis motivé, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

26

Par décision du président de la Cour du 3 janvier 2018, le Conseil a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

L’arrêt du 5 décembre 2017, Allemagne/Conseil (C‑600/14, EU:C:2017:935)

27

Le 22 décembre 2014, la République fédérale d’Allemagne a introduit un recours devant la Cour, tendant à l’annulation partielle de la décision 2014/699, dans la mesure où cette dernière concernait notamment les modifications en cause. Ses moyens portaient sur des violations alléguées, premièrement, du principe d’attribution prévu à l’article 5, paragraphe 2, TUE, en raison d’un défaut de compétence de l’Union, deuxièmement, de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE et, troisièmement, du principe de coopération loyale, prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE, lu en combinaison avec le principe de protection juridictionnelle effective.

28

Par son arrêt du 5 décembre 2017, Allemagne/Conseil (C‑600/14, EU:C:2017:935), rendu après la fin de la procédure écrite dans la présente affaire, la Cour a rejeté le recours de la République fédérale d’Allemagne, en écartant les trois moyens formulés par cet État membre.

Sur le recours

Sur la recevabilité

29

Par acte séparé du 8 février 2017, la République fédérale d’Allemagne a soulevé une exception d’irrecevabilité du présent recours en vertu de l’article 151 du règlement de procédure de la Cour. Par décision du 10 mai 2017, la Cour, l’avocat général entendu, a joint l’examen de cette demande au fond et la République fédérale d’Allemagne a été invitée à déposer un mémoire en défense.

Argumentation des parties

30

La République fédérale d’Allemagne considère que le recours est irrecevable.

31

La République fédérale d’Allemagne fait valoir que le comportement mis en cause dans ce recours avait épuisé tous ses effets à la fin de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF, à savoir avant l’expiration du délai fixé par la Commission dans son avis motivé. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour issue des arrêts du 27 octobre 2005, Commission/Italie (C‑525/03, EU:C:2005:648), et du 11 octobre 2007, Commission/Grèce, (C‑237/05, EU:C:2007:592), un recours en manquement serait irrecevable lorsque l’acte reproché à l’État membre concerné a cessé de produire des effets juridiques avant l’expiration dudit délai.

32

La République fédérale d’Allemagne souligne, à cet égard, que la procédure en manquement prévue à l’article 258 TFUE a précisément pour but de faire en sorte que les États membres mettent fin aux violations dont les effets perdurent à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, et que, en tout état de cause, ils ne les répètent pas. Or, son comportement litigieux n’aurait donné lieu à aucune conséquence négative qui aurait pu ou dû être éliminée.

33

En effet, selon cet État membre, l’exercice de son droit de vote n’a eu aucune incidence sur le sens des décisions prises lors de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF, comme la Commission l’a reconnu, et il n’a pas davantage porté atteinte à la réputation, à la crédibilité ou à la représentation unitaire de l’Union au sein des membres de la communauté internationale. En tout état de cause, l’Union aurait organisé la procédure d’adoption de la décision 2014/699 de façon à l’empêcher d’obtenir une protection juridictionnelle à l’égard de cette décision, contribuant ainsi à la divergence d’opinion lors de cette session.

34

En outre, la République fédérale d’Allemagne soutient, en s’appuyant sur le libellé de l’article 258, second alinéa, TFUE, que ce n’est que lorsque l’État membre en cause ne se conforme pas à l’avis motivé dans le délai requis que la Commission peut saisir la Cour d’un recours en manquement. En effet, en tant que règle procédurale, l’article 258 TFUE devrait faire l’objet d’une interprétation restrictive de façon à garantir la sécurité juridique. Dans le même ordre d’idées, la République fédérale d’Allemagne évoque la jurisprudence de la Cour dont il résulte que la Commission ne peut pas saisir celle-ci d’un recours en manquement lorsque l’État membre concerné a mis fin à l’infraction avant l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé (arrêt du 5 juin 2003, Commission/Italie, C‑145/01, EU:C:2003:324, point 15).

35

Or, selon la République fédérale d’Allemagne, l’atteinte alléguée à l’image de l’Union ne peut plus être corrigée. Pour le reste, cet État membre conteste l’affirmation de la Commission selon laquelle il n’aurait pris aucune mesure aux fins, d’une part, de remédier aux conséquences du comportement mis en cause dans la procédure d’infraction en l’espèce et, d’autre part, d’écarter les doutes quant à son action future. En effet, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que, lors de l’adoption de la décision 2015/1734, elle a, par la déclaration du 17 septembre 2015, tout en considérant que cette décision était illégale et qu’elle était en droit de voter contre celle-ci s’agissant de deux points, indiqué que, dans l’attente du prononcé par la Cour de l’arrêt du 5 décembre 2017, Allemagne/Conseil (C‑600/14, EU:C:2017:935), elle n’exercerait pas son droit de vote quant aux points litigieux en s’écartant des positions de l’Union. Ainsi, cet État membre aurait déjà mis fin à la pratique critiquée par la Commission dans son avis motivé, avant même que le délai fixé par ledit avis n’ait commencé à courir.

36

La République fédérale d’Allemagne allègue qu’il ne saurait lui être imposé de formuler des excuses publiques ou d’abandonner son analyse juridique, en vue d’éliminer a posteriori l’atteinte alléguée à la réputation et à la crédibilité de l’Union. En tout état de cause, rien dans la lettre de mise en demeure ou dans l’avis motivé ne suggérerait que la République fédérale d’Allemagne a violé le droit de l’Union en omettant de présenter de telles excuses. De plus, pour qu’un recours en manquement soit recevable, il ne suffirait pas, selon la jurisprudence de la Cour, que des divergences d’opinions sur le plan juridique persistent entre un État membre et la Commission dès lors que, malgré ces divergences, cet État membre se conforme à l’analyse de la Commission. Tel serait a fortiori le cas si la question juridique impliquant de telles divergences fait déjà l’objet d’une procédure devant la Cour, comme en l’espèce.

37

Par ailleurs, la République fédérale d’Allemagne critique la Commission pour avoir laissé planer un doute sur la portée exacte de sa requête, contrairement aux exigences tenant à une formulation suffisamment claire d’une requête. En effet, la Commission aurait précisé pour la première fois dans son mémoire en réplique qu’elle ne reprochait à cet État membre une violation de la décision 2014/699 qu’en ce qui concerne les points 4 et 7 de l’ordre du jour de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF.

38

La Commission conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la République fédérale d’Allemagne.

Appréciation de la Cour

39

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ressort des termes de l’article 258, second alinéa, TFUE que, si l’État membre en cause ne s’est pas conformé à l’avis motivé dans le délai imparti dans ce dernier, la Commission peut saisir la Cour. Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit, par conséquent, être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme de ce délai (voir, notamment, arrêt du 4 mai 2017, Commission/Luxembourg, C‑274/15, EU:C:2017:333, point 47).

40

Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que la procédure prévue à l’article 258 TFUE repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui imposent le traité FUE ou un acte de droit dérivé et permet aussi de déterminer si un État membre a enfreint le droit de l’Union dans un cas d’espèce (arrêt du 22 février 2018, Commission/Pologne, C‑336/16, EU:C:2018:94, points 61 et 62 ainsi que jurisprudence citée).

41

La République fédérale d’Allemagne conteste la recevabilité du présent recours en manquement pour deux raisons.

42

En premier lieu, elle considère que le manquement qui lui est reproché porte sur un comportement passé qui a épuisé ses effets avant la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé de sorte qu’il lui était impossible d’y mettre un terme dans ce délai.

43

À cet égard, il importe de relever que la Commission reproche à la République fédérale d’Allemagne son comportement lors de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF, à savoir le vote que cet État membre a émis au sein de cette commission et le point de vue qu’il a exprimé, en violation, d’une part, de la décision 2014/699 et, d’autre part, de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

44

Le manquement ainsi reproché consiste en la prétendue inobservance d’une position de l’Union, telle qu’elle figure dans une décision du Conseil adoptée au titre de l’article 218, paragraphe 9, TFUE, disposition qui prévoit une procédure simplifiée aux fins de la définition des positions à prendre au nom de l’Union au titre de sa participation à l’adoption, au sein de l’instance décisionnelle instituée par l’accord international concerné, d’actes relevant de l’application ou de la mise en œuvre de ce dernier (arrêt du 6 octobre 2015, Conseil/Commission, C‑73/14, EU:C:2015:663, point 65). Ce manquement allégué s’insère donc dans le domaine de l’action extérieure de l’Union et se rapporte plus précisément au processus décisionnel d’une instance internationale créée par un accord auquel l’Union est partie, et au sein de laquelle l’Union avait été autorisée par la décision 2014/699 à soumettre des contributions.

45

Or, une infraction à une décision du Conseil adoptée sur le fondement de l’article 218, paragraphe 9, TFUE, telle que celle qui est reprochée à la République fédérale d’Allemagne en l’espèce, manifeste ses effets non seulement sur le plan interne, mais également sur le plan international sur l’unité et la cohérence de l’action extérieure de l’Union, intérêts qu’une décision prise sur ce fondement a précisément pour objectif de garantir [voir, en ce sens, avis 1/94 (Accords annexés à l’accord OMC), du 15 novembre 1994, EU:C:1994:384, point 108 ; arrêts du 2 juin 2005, Commission/Luxembourg, C‑266/03, EU:C:2005:341, point 60 ; du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C‑433/03, EU:C:2005:462, point 66, et du 20 avril 2010, Commission/Suède, C‑246/07, EU:C:2010:203, point 73].

46

Il convient d’ajouter que, contrairement à ce que soutient la République fédérale d’Allemagne, les effets préjudiciables d’un manquement à une décision du Conseil adoptée au titre de l’article 218, paragraphe 9, TFUE ne sont pas circonscrits au processus décisionnel de l’instance de l’organisation internationale dans lequel le comportement litigieux s’inscrit, mais se manifestent, d’une manière plus générale, dans l’action internationale de l’Union au sein de cette organisation internationale.

47

Un tel manquement est, notamment, susceptible de mettre en cause l’unité et la cohérence de l’action extérieure de l’Union, au-delà du processus décisionnel concret concerné.

48

Dans ces conditions, si l’argument de la République fédérale d’Allemagne devait être accepté, alors tout État membre qui, par son comportement, porterait atteinte à la réalisation de l’objectif inhérent à une décision adoptée sur le fondement de l’article 218, paragraphe 9, TFUE pourrait échapper à une procédure en manquement, au motif que ce manquement a déjà épuisé ses effets, en conséquence de quoi les États membres pourraient tirer profit de leur propre faute.

49

Dans une telle hypothèse, la Commission serait donc dans l’impossibilité d’agir, dans le cadre des compétences qu’elle tient de l’article 258 TFUE, contre l’État membre concerné devant la Cour en vue de faire constater un tel manquement et d’accomplir pleinement sa mission de gardienne des traités que l’article 17 TUE lui confère.

50

Au surplus, admettre l’irrecevabilité d’un recours en manquement contre un État membre en raison d’une violation d’une décision adoptée au titre de l’article 218, paragraphe 9, TFUE serait préjudiciable tant au caractère obligatoire des décisions, en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE, que, de manière générale, au respect des valeurs sur lesquelles l’Union, conformément à l’article 2 TUE, est fondée, au nombre desquelles figure, notamment, l’État de droit.

51

En effet, la République fédérale d’Allemagne, après avoir pris part aux délibérations et au vote au sein du Conseil concernant une décision arrêtant une position de l’Union, telle que la décision 2014/699, pourrait se délier de cette décision après son adoption, tout en ayant l’assurance que la Commission ne pourrait pas saisir la Cour d’un recours au titre de l’article 258 TFUE contre un tel manquement.

52

Il en résulte que tous les effets du comportement litigieux de la République fédérale d’Allemagne lors de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF ne peuvent pas être considérés comme ayant cessé à la fin de cette session. Ce comportement doit être considéré comme ayant produit des effets sur l’unité et la cohérence de l’action internationale de l’Union au sein de l’OTIF au-delà de ladite session.

53

Il s’ensuit que, compte tenu du contexte particulier auquel se rapporte le comportement litigieux, la République fédérale d’Allemagne ne saurait invoquer, afin de contester la recevabilité du présent recours, une jurisprudence en matière de passation de marchés publics, rendue dans des contextes purement internes à l’Union, jurisprudence dont il résulte qu’un recours tendant à faire constater un manquement aux réglementations de l’Union en matière de passation de marchés publics est irrecevable lorsque, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, l’avis de marché litigieux ou les contrats litigieux avaient déjà épuisé tous leurs effets (arrêts du 27 octobre 2005, Commission/Italie, C‑525/03, EU:C:2005:648, points 12 à 17, etdu 11 octobre 2007, Commission/Grèce, C‑237/05, EU:C:2007:592, points 33 à 35).

54

Quant à la circonstance invoquée par la République fédérale d’Allemagne selon laquelle l’Union aurait organisé la procédure d’adoption de la décision 2014/699 de façon à l’empêcher d’obtenir une protection juridictionnelle à l’égard de cette décision, un tel grief relève de l’examen au fond du présent recours et non de celui de la recevabilité de celui-ci.

55

En second lieu, la République fédérale d’Allemagne soutient avoir pris toutes les mesures nécessaires au titre de l’article 258, second alinéa, TFUE pour se conformer à l’avis motivé dans le délai déterminé dans celui-ci, de sorte que le recours en manquement de la Commission est irrecevable.

56

Il y a lieu de relever, à cet égard, qu’une telle allégation se confond avec l’examen au fond du manquement, en ce que l’analyse de celle-ci implique de contrôler le comportement de la République fédérale d’Allemagne à la suite de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF (voir, par analogie, arrêt du 14 avril 2005, Commission/Luxembourg, C‑519/03, EU:C:2005:234, point 20). Par conséquent, le bien-fondé de cette allégation fera l’objet de l’analyse au fond de ce manquement.

57

Quant à la circonstance invoquée par la République fédérale d’Allemagne, selon laquelle il ne serait plus possible de remédier à l’atteinte alléguée à la réputation et à la crédibilité de l’Union, elle ne saurait, à la supposer établie, conduire à l’irrecevabilité du présent recours. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 62 de ses conclusions, il ne saurait, en effet, être admis qu’un État membre puisse invoquer un fait accompli dont il est l’auteur pour échapper à un recours en manquement devant la Cour (arrêt du 7 février 1973, Commission/Italie, 39/72, EU:C:1973:13, point 10).

58

Au demeurant, il convient de rejeter la critique formulée par la République fédérale d’Allemagne s’agissant de l’imprécision de la requête de la Commission.

59

À cet égard, il ressort clairement des points 15 à 19 de la requête que la Commission reproche à cet État membre un manquement à la décision 2014/699 et à l’article 4, paragraphe 3, TUE seulement en ce qui concerne les points 4 et 7 de l’ordre du jour de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF. En effet, dans sa requête, la Commission ne s’est référée à l’annexe de la décision 2014/699 que dans la mesure où cette annexe porte sur les modifications de la COTIF visées aux points 4 et 7 de l’ordre du jour de cette session, et a renvoyé à ces deux points à l’ordre du jour dans son résumé des faits, lesquels n’ont pas été contestés par la République fédérale d’Allemagne.

60

Il résulte des considérations qui précèdent que le recours introduit par la Commission est recevable.

Sur le fond

Argumentation des parties

61

Par son premier grief, la Commission reproche à la République fédérale d’Allemagne d’avoir enfreint la décision 2014/699, en votant, lors de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF, contre la position définie par l’Union dans cette décision s’agissant des points 4 et 7 de l’ordre du jour de cette session, et en contestant publiquement l’exercice du droit de vote par l’Union.

62

La Commission souligne que, conformément à l’article 288, quatrième alinéa, TFUE, la décision 2014/699 est obligatoire dans tous ses éléments, tant pour les institutions de l’Union que pour les États membres. La Commission ajoute que le fait que la République fédérale d’Allemagne a voté contre cette décision au sein du Conseil et qu’elle a formé un recours tendant à l’annulation de ladite décision devant la Cour est sans incidence sur le caractère contraignant de cette même décision ainsi que sur les obligations qui incombent aux États membres à ce titre.

63

En effet, il ressortirait de la jurisprudence de la Cour que les États membres ne sauraient s’autoriser à prendre unilatéralement des mesures correctives ou des mesures de défense destinées à remédier à une méconnaissance éventuelle, par l’institution qui a adopté l’acte litigieux, du droit de l’Union. À ce titre, aussi longtemps que la Cour n’aura pas annulé la décision 2014/699 ou sursis à son exécution, la République fédérale d’Allemagne se devrait de la respecter. Sinon, l’application cohérente et uniforme du droit de l’Union, qui forme une caractéristique fondamentale du système de l’Union, serait mise en péril.

64

En outre, la Commission considère qu’il n’était ni impossible ni inutile, pour la République fédérale d’Allemagne, de demander des mesures provisoires. Cette institution souligne que le traité FUE a établi un système complet de voies de recours qui permet de faire face à des situations d’urgence, ainsi qu’il ressort des articles 278 et 279 TFUE. D’éventuelles difficultés à cet égard, telles que celles invoquées par cet État membre, n’autoriseraient pas les États membres à agir de façon unilatérale en violation du droit de l’Union.

65

Dans ce contexte, la Commission souligne également que la République fédérale d’Allemagne a eu la possibilité d’obtenir des mesures provisoires en temps utile.

66

S’agissant de l’exception d’illégalité soulevée par la République fédérale d’Allemagne contre la décision 2014/699, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, les États membres ne peuvent pas invoquer l’illégalité d’un acte dans une procédure en manquement portant sur l’inexécution de cet acte. Cette jurisprudence s’appliquerait à l’égard de tous les actes de portée générale, indépendamment du point de savoir si l’État membre concerné en était ou non destinataire.

67

Par son second grief, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, la Commission fait valoir que le fait que la République fédérale d’Allemagne a voté contre la position de l’Union lors de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF, a pris ses distances par rapport au vote émis par l’Union et a demandé à exercer son droit de vote alors que ce droit avait été attribué à l’Union a créé une confusion quant au résultat du vote et a porté atteinte à la crédibilité et à la réputation de l’Union, à l’unité de la représentation internationale de celle-ci ainsi qu’à son image en général. Ce comportement aurait, par conséquent, violé le principe de la coopération loyale, consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE.

68

S’agissant du premier grief de la Commission, la République fédérale d’Allemagne ne conteste pas le fait qu’elle ne s’est pas conformée à la décision 2014/699, dans la mesure où celle-ci porte sur les modifications en cause. Cependant, elle considère que les dispositions pertinentes de cette décision ne peuvent, en raison de leur caractère illégal, être invoquées contre elle, pour les motifs précédemment exposés dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 décembre 2017, Allemagne/Conseil (C‑600/14, EU:C:2017:935).

69

Dans ce contexte, cet État membre précise que la jurisprudence de la Cour, dont il résulte que l’illégalité d’une directive ou d’une décision adressée aux États membres ne peut être invoquée par les États membres comme moyen de défense contre un recours en manquement fondé sur un défaut d’exécution d’un tel acte, ne s’oppose pas à ce qu’il puisse soulever, conformément à l’article 277 TFUE, une exception d’illégalité à l’égard de la décision 2014/699, à savoir à l’égard d’un acte de portée générale qui n’a pas été notifié à ses destinataires, dans le cadre de la procédure en manquement relative au non-respect de cette décision.

70

La République fédérale d’Allemagne soutient qu’elle est en droit de se prévaloir de façon incidente de l’illégalité de la décision 2014/699 dans le cadre de la procédure en manquement, notamment compte tenu du fait qu’il lui était de facto impossible d’obtenir une protection juridictionnelle à l’égard de cette décision avant l’ouverture de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF.

71

La République fédérale d’Allemagne a, lors de l’audience, retiré formellement l’argument relatif à l’exception d’illégalité, au titre de l’article 277 TFUE. Elle a toutefois indiqué vouloir continuer à se prévaloir de façon incidente de l’illégalité de la décision 2014/699 en raison de l’impossibilité d’obtenir une protection juridictionnelle à l’égard de cette décision avant l’ouverture de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF.

72

Quoi qu’il en soit, la République fédérale d’Allemagne souligne, s’agissant de la modification de l’article 12 de la COTIF faisant l’objet du point 4 de l’ordre du jour de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF, qu’elle n’a pas violé la décision 2014/699, dans la mesure où celle-ci définit uniquement une « [p]osition coordonnée recommandée » et où elle prévoit, s’agissant du point 4 de cet ordre du jour, que les États membres exercent le droit de vote. Cet État membre rappelle que, conformément à l’article 288, cinquième alinéa, TFUE, une recommandation ne lie pas. S’agissant de la modification des articles 2 et 9 de l’appendice D (CUV), qui faisait l’objet du point 7 de l’ordre du jour de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF, ledit État membre soutient que, bien que la décision 2014/699 prévoie l’exercice des droits de vote de l’Union, cette dernière devait se limiter à définir des recommandations de positions, sans effet contraignant.

73

Par ailleurs, la République fédérale d’Allemagne suggère que, en raison des vices graves dont elle est affectée, la décision 2014/699 est un acte inexistant qui, en tant que tel, devrait faire l’objet d’un examen d’office par la Cour.

74

S’agissant du second grief de la Commission, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, la République fédérale d’Allemagne considère que cette institution n’a établi ni l’existence effective d’une atteinte portée à la crédibilité et à la réputation de l’Union ni le fait que le comportement litigieux est à l’origine d’une telle atteinte. Au contraire, la République fédérale d’Allemagne estime que c’est l’adhésion de l’Union à l’OTIF, qui a créé de nouveaux défis pour cette seconde organisation, ainsi que la précipitation avec laquelle les institutions de l’Union se sont préparées pour la 25e session de la commission de révision de l’OTIF qui ont généré une confusion lors du vote au sein de cette instance.

Appréciation de la Cour

75

S’agissant du premier grief, tiré du non-respect de la décision 2014/699, il résulte d’une lecture des pages 31 à 36 du procès-verbal de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF, annexé à la requête de la Commission, que la République fédérale d’Allemagne a, s’agissant des points 4 et 7 de l’ordre du jour de cette session, exprimé un point de vue distinct de la position de l’Union, telle que définie dans cette décision, et a voté contre cette position. Il résulte, en outre, d’une lecture des pages 33 à 36 du procès-verbal de ladite session que cet État membre a, s’agissant du point 7 de cet ordre du jour, exprimé son désaccord avec l’exercice par l’Union d’un droit de vote, tel que prévu dans ladite décision.

76

La République fédérale d’Allemagne ne conteste pas ces faits. Elle fait cependant valoir, en premier lieu, que, puisque la décision 2014/699 définit, s’agissant des points 4 et 7 de l’ordre du jour de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF, des « position[s] coordonnée[s] recommandée[s] », et attribue, s’agissant du point 4 de cet ordre du jour, le droit de vote aux États membres, elle n’a pas violé cette décision.

77

Cet argument ne saurait être accueilli.

78

Si les positions définies au point 3 de l’annexe de la décision 2014/699 sont précédées des termes « [p]osition coordonnée recommandée », cette décision a été prise au titre de l’article 218, paragraphe 9, TFUE, lequel prévoit l’adoption d’une « décision » établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord. Or, conformément à l’article 288, quatrième alinéa, TFUE, « [l]a décision est obligatoire dans tous ses éléments ».

79

En outre, il résulte de l’examen du contenu de la décision 2014/699 que celle-ci énonce, conformément à son article 1er, paragraphe 1, « [l]a position à prendre au nom de l’Union lors de la 25e session de la commission de révision [de l’OTIF] », en des termes impératifs, comme en témoigne l’utilisation des expressions « les modifications [...] doivent être soutenues », « l’Union n’est [...] pas en position de soutenir [...] et propose » ou « l’Union adopte », pour définir la position de l’Union au point 3 de l’annexe de la décision 2014/699, s’agissant des points 4 et 7 de l’ordre du jour de cette session.

80

Le caractère contraignant de la position de l’Union arrêtée par cette décision est corroboré par l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci qui permet aux représentants de l’Union au sein de la commission de révision de l’OTIF uniquement d’accepter des « modifications mineures » aux documents mentionnés dans l’annexe de ladite décision. Il convient d’ajouter, par ailleurs, que la décision 2014/699 a été publiée dans la série L du Journal officiel de l’Union européenne, en tant qu’acte contraignant.

81

Par ailleurs, l’examen, par la Cour, de la légalité de cette décision dans l’arrêt du 5 décembre 2017, Allemagne/Conseil (C‑600/14, EU:C:2017:935), au regard des moyens invoqués par la République fédérale d’Allemagne au soutien du recours ayant donné lieu à cet arrêt, présuppose, en effet, que ladite décision constitue un acte attaquable, en ce qu’elle est destinée à produire des effets de droit obligatoires.

82

Il s’ensuit que la décision 2014/699 est un acte qui produit des effets juridiques obligatoires, en ce qu’elle établit la position de l’Union dans le cadre de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF, d’une part, pour la Commission et, d’autre part, pour les États membres en ce qu’elle leur impose de défendre ladite position (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2009, Commission/Conseil, C‑370/07, EU:C:2009:590, point 44).

83

Partant, la République fédérale d’Allemagne, en raison de son comportement décrit au point 75 du présent arrêt, a enfreint la position de l’Union définie dans cette décision, ainsi que, s’agissant du point 7 de l’ordre du jour de ladite session, les modalités d’exercice du droit de vote, définies dans ladite décision.

84

S’agissant, en second lieu, de l’argument tiré de l’illégalité de la décision 2014/699, au motif que la République fédérale d’Allemagne n’aurait pas pu obtenir une protection juridictionnelle à l’égard de cette décision avant l’ouverture de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF, il ne saurait davantage être accueilli.

85

Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 84 de ses conclusions, dans l’Union fondée sur l’État de droit, les actes de ses institutions jouissent d’une présomption de légalité. Dès lors que la décision 2014/699 avait été adoptée, la République fédérale d’Allemagne était donc tenue de la respecter et de la mettre en œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2007, Commission/Espagne, C‑177/06, EU:C:2007:538, points 36 et 38).

86

Le fait que la République fédérale d’Allemagne a, par la suite, également contesté la légalité de la décision 2014/699 devant la Cour, au titre de l’article 263 TFUE, en raison notamment d’une violation alléguée du principe de protection juridictionnelle effective, ne modifie en rien le caractère obligatoire de cette décision.

87

En effet, le comportement litigieux s’est produit à une date antérieure à la date de l’introduction par la République fédérale d’Allemagne d’un recours en annulation contre la décision 2014/699. Cet État membre n’a, par ailleurs, sollicité ni un sursis à l’exécution de cette décision ni l’adoption de mesures provisoires par la Cour, au titre des articles 278 et 279 TFUE, de sorte que le recours en annulation, conformément à cet article 278, n’avait aucun effet suspensif.

88

Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour qu’un État membre ne saurait s’autoriser à prendre unilatéralement des mesures correctives ou des mesures de défense destinées à remédier à une méconnaissance alléguée, par une institution, des règles du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2009, Commission/Grèce, C‑45/07, EU:C:2009:81, point 26).

89

En tout état de cause, la Cour a déjà jugé que le système de voies de recours institué par le traité FUE distingue les recours visés aux articles 258 et 259 TFUE, qui tendent à faire constater qu’un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent, et les recours visés aux articles 263 et 265 TFUE, qui tendent à faire contrôler la légalité des actes ou des abstentions des institutions de l’Union. Ces voies de recours poursuivent des objectifs distincts et sont soumises à des modalités différentes. Un État membre ne saurait donc utilement, en l’absence d’une disposition dudit traité l’y autorisant expressément, invoquer l’illégalité d’une décision ou d’une directive dont il est le destinataire comme moyen de défense contre un recours en manquement fondé sur l’inexécution de cette décision ou de cette directive. Il ne pourrait en être autrement que si l’acte en cause était affecté de vices particulièrement graves et évidents, au point de pouvoir être qualifié d’acte inexistant (arrêts du 18 octobre 2012, Commission/République tchèque, C‑37/11, EU:C:2012:640, point 46, et du 11 octobre 2016, Commission/Italie, C‑601/14, EU:C:2016:759, point 33).

90

Contrairement à ce que la République fédérale d’Allemagne soutient, cette même jurisprudence s’applique mutatis mutandis en l’espèce, s’agissant de la décision 2014/699 alors même que cet État membre n’était pas, formellement, le destinataire de cette décision. En effet, la République fédérale d’Allemagne, en tant que membre du Conseil, auteur de ladite décision, avait nécessairement connaissance de celle-ci, et était pleinement en mesure de former un recours en annulation de cette même décision dans le respect du délai de deux mois fixé à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, comme elle l’a d’ailleurs fait dans le cadre de l’affaire ayant conduit à l’arrêt du 5 décembre 2017, Allemagne/Conseil (C‑600/14, EU:C:2017:935).

91

Quant à l’argument de la République fédérale d’Allemagne selon lequel la décision 2014/699 constituerait un acte inexistant au motif qu’elle n’a que la valeur de simples recommandations sans effet contraignant s’agissant des points 4 et 7 de l’ordre du jour de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF, il importe d’observer que, par son arrêt du 5 décembre 2017, Allemagne/Conseil (C‑600/14, EU:C:2017:935), la Cour a rejeté le recours en annulation partielle formé par cet État membre sans constater, comme elle aurait pu le faire d’office, l’inexistence de cette décision. Dans ces conditions, ladite décision ne saurait être qualifiée d’acte inexistant au sens de la jurisprudence citée au point 89 du présent arrêt. En tout état de cause, il convient d’ajouter que ledit argument doit être écarté car il procède, pour les raisons déjà indiquées aux points 78 à 82 du présent arrêt, d’une lecture erronée de la décision 2014/699.

92

S’agissant du second grief, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, il convient de rappeler qu’il ressort de cette disposition, qui consacre le principe de coopération loyale, que l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités (arrêt du 5 décembre 2017, Allemagne/Conseil, C‑600/14, EU:C:2017:935, point 105).

93

Il résulte d’une jurisprudence constante que, en particulier s’agissant d’un accord ou d’une convention qui relève, pour partie, de la compétence de l’Union et, pour partie, de celle des États membres, il importe d’assurer une coopération étroite entre ces derniers et les institutions de l’Union tant dans le processus de négociation et de conclusion que dans l’exécution des engagements assumés. Cette obligation de coopération découle de l’exigence d’une unité de représentation internationale de l’Union (arrêt du 20 avril 2010, Commission/Suède, C‑246/07, EU:C:2010:203, point 73 et jurisprudence citée).

94

Partant, le respect par les États membres d’une décision adoptée par le Conseil au titre de l’article 218, paragraphe 9, TFUE est une expression particulière de l’exigence d’une unité de représentation de l’Union, découlant de l’obligation de coopération loyale.

95

Or, il y a lieu de constater que la République fédérale d’Allemagne, par son comportement litigieux lors de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF, a, ainsi qu’en témoigne le procès-verbal de cette session, laissé planer un doute quant à la capacité de l’Union d’exprimer une position et de représenter ses États membres sur la scène internationale, et ce malgré l’adoption de la décision 2014/699. Plus particulièrement, le fait que la République fédérale d’Allemagne se soit écartée, lors de cette session, de la position de l’Union établie dans cette décision risque d’affaiblir le pouvoir de négociation de l’Union au sein de l’OTIF, en ce qui concerne les sujets traités au cours de ladite session ainsi que des sujets connexes.

96

Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la République fédérale d’Allemagne selon lequel, par la déclaration du 17 septembre 2015, elle aurait levé tout doute quant à son comportement futur de manière à exclure le risque que le comportement qui lui est reproché se reproduise. À cet égard, il convient de relever que, ainsi que la Commission l’a indiqué dans sa requête, la République fédérale d’Allemagne, dans sa réponse du 1er février 2016 à l’avis motivé, n’avait pas dissipé les craintes de cette institution quant à un risque de récidive, mais, au contraire, avait insisté sur le caractère légitime du comportement litigieux dans la mesure où la décision 2014/699 était, selon cet État membre, illégale et ne produisait aucun effet contraignant. Par ailleurs, la République fédérale d’Allemagne s’est fondée, dans ce contexte, non pas sur la déclaration du 17 septembre 2015, mais sur une déclaration précédente faite lors de l’adoption de la décision 2014/699, dont il résultait que cet État membre allait prendre une position distincte de celle figurant dans cette décision au sein de la commission de révision de l’OTIF.

97

Au demeurant, la République fédérale d’Allemagne n’a pas soutenu devant la Cour qu’elle avait informé les instances compétentes de l’OTIF du contenu de la déclaration du 17 septembre 2015 ni qu’elle avait clarifié auprès de cette organisation sa conduite future en son sein.

98

Il s’ensuit que, par son comportement, ledit État membre a porté préjudice à l’efficacité de l’action internationale de l’Union ainsi qu’à la crédibilité et à la réputation de cette dernière sur la scène internationale.

99

La République fédérale d’Allemagne ne saurait justifier son comportement ni par un éventuel manquement par les institutions de l’Union au respect de l’obligation de coopération loyale (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2009, Commission/Grèce, C‑45/07, EU:C:2009:81, point 26) ni par des difficultés liées à l’adhésion de l’Union à l’OTIF.

100

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ayant, lors de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF, voté contre la position définie dans la décision 2014/699 et en ayant déclaré publiquement son opposition tant à ladite position qu’aux modalités d’exercice des droits de vote prévues dans celle-ci, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette décision et de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

Sur les dépens

101

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d’Allemagne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du même règlement, selon lequel les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens, il convient de décider que le Conseil supportera ses propres dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :

 

1)

En ayant, lors de la 25e session de la commission de révision de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), voté contre la position définie dans la décision 2014/699/UE du Conseil, du 24 juin 2014, établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF en ce qui concerne certaines modifications de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et de ses appendices, et en ayant déclaré publiquement son opposition tant à ladite position qu’aux modalités d’exercice des droits de vote prévues dans celle-ci, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette décision et de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

 

2)

La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.

 

3)

Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.