ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 février 2019 ( *1 )

[Texte rectifié par ordonnance du 10 avril 2019 ]

« Système européen de banques centrales – Recours fondé sur la violation de l’article 14.2, second alinéa, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne – Décision d’une autorité nationale suspendant le gouverneur de la banque centrale nationale de ses fonctions »

Dans les affaires jointes C‑202/18 et C‑238/18,

ayant pour objet deux recours au titre de l’article 14.2, second alinéa, du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, introduits respectivement les 16 mars et 3 avril 2018,

Ilmārs Rimšēvičs, représenté par Mes S. Vārpiņš, M. Kvēps et I. Pazare, advokāti (C‑202/18),

[Tel que rectifié par ordonnance du 10 avril 2019] Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes C. Zilioli et K. Kaiser ainsi que par M. C. Kroppenstedt, en qualité d’agents, assistés de Me D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado, et de Me V. Čukste-Jurjeva, advokāte (C‑238/18),

parties requérantes,

contre

République de Lettonie, représentée par Mmes I. Kucina et J. Davidoviča, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, E. Regan, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, E. Levits, L. Bay Larsen, D. Šváby et Mme M. Berger, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu les procédures écrites et à la suite de l’audience du 25 septembre 2018,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 19 décembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par leurs recours formés sur le fondement de l’article 14.2, second alinéa, du protocole sur les Statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les « statuts du SEBC et de la BCE »), M. Ilmārs Rimšēvičs, gouverneur de la Latvijas Banka (Banque centrale de Lettonie), d’une part, et la Banque centrale européenne (BCE), sur décision du conseil des gouverneurs de celle-ci, d’autre part, contestent la décision du 19 février 2018, par laquelle le Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Bureau de prévention et de lutte contre la corruption, Lettonie) (ci-après le « KNAB ») a interdit provisoirement à M. Rimšēvičs d’exercer ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Lettonie (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

Aux termes de l’article 129 TFUE :

« 1.   Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.

2.   Les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ci-après dénommés “statuts du SEBC et de la BCE”, sont définis dans un protocole annexé aux traités.

[...] »

3

L’article 130 TFUE prévoit :

« Dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par les traités et les statuts du SEBC et de la BCE, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l’Union ainsi que les gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l’accomplissement de leurs missions. »

4

L’article 131 TFUE dispose :

« Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec les traités et les statuts du SEBC et de la BCE. »

5

L’article 283, paragraphe 1, TFUE est rédigé comme suit :

« Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro. »

6

L’article 14 des statuts du SEBC et de la BCE, intitulé « Les banques centrales nationales », prévoit :

« 14.1.   Conformément à l’article 131 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec les traités et les présents statuts.

14.2.   Les statuts des banques centrales nationales prévoient en particulier que la durée du mandat du gouverneur d’une banque centrale nationale n’est pas inférieure à cinq ans.

Un gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions que s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave. Un recours contre la décision prise à cet effet peut être introduit auprès de la Cour de justice par le gouverneur concerné ou le conseil des gouverneurs pour violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application. Ces recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

14.3.   Les banques centrales nationales font partie intégrante du SEBC et agissent conformément aux orientations et aux instructions de la BCE. Le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des orientations et des instructions de la BCE, et exige que toutes les informations nécessaires lui soient fournies.

14.4.   Les banques centrales nationales peuvent exercer d’autres fonctions que celles qui sont spécifiées dans les présents statuts, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, que ces fonctions interfèrent avec les objectifs et les missions du SEBC. Ces fonctions, que les banques centrales nationales exercent sous leur propre responsabilité et à leurs propres risques, ne sont pas considérées comme faisant partie des fonctions du SEBC. »

Le droit letton

7

L’article 241, paragraphe 2, du Kriminālprocesa likums (code de procédure pénale) dispose :

« Une mesure de sûreté est imposée en tant que mesure procédurale contraignante à un suspect ou à un accusé, s’il y a des raisons de croire que la personne concernée continuera à se livrer à des activités criminelles, entravera le déroulement de la procédure pénale ou le travail du tribunal, ou se soustraira à cette procédure ou au tribunal. »

8

Aux termes de l’article 254 de ce code :

« 1.   L’interdiction d’occuper un emploi déterminé est une interdiction imposée à un suspect ou à un inculpé, dans des conditions définies par décision du responsable de la procédure, d’exercer un type d’emploi déterminé pendant un certain temps, ou d’exécuter les fonctions afférentes à un poste donné.

2.   La décision interdisant d’occuper un emploi déterminé est transmise, aux fins de son exécution, à l’employeur ou à toute autre instance compétente.

3.   La décision visée au paragraphe 1 du présent article lie tout fonctionnaire et doit être exécutée dans les trois jours ouvrables de sa réception. Le fonctionnaire notifie au responsable de la procédure le commencement de l’exécution de la décision. »

9

L’article 389, paragraphe 1, dudit code prévoit :

« Dès l’implication, dans la procédure pénale préliminaire, d’une personne qui bénéficie du droit de la défense, ou d’une personne dont le droit de disposer de ses biens est restreint par des actions procédurales, la procédure pénale préliminaire doit être close à l’égard de cette personne, ou toutes les mesures de sûreté et les restrictions des droits doivent être retirées concernant ses biens, dans le délai suivant :

[...]

4)

pour un crime particulièrement grave : vingt-deux mois. »

10

L’article 22 de la Likums par Latvijas Banku (loi relative à la Banque centrale de Lettonie), du 19 mai 1992 (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, no 22/23), dispose :

« Le gouverneur de la Banque centrale de Lettonie est nommé par le Parlement, sur recommandation d’au moins dix de ses membres.

Le vice-gouverneur et les membres du conseil de la Banque centrale de Lettonie sont nommés par le Parlement, sur recommandation du gouverneur de la Banque centrale de Lettonie.

Le mandat du gouverneur, du vice-gouverneur et des membres du conseil de la Banque centrale de Lettonie est de six ans. En cas de démission volontaire d’un membre du conseil ou de cessation de fonctions pour un autre motif avant l’expiration de son mandat, un nouveau membre du conseil de la Banque centrale de Lettonie est nommé pour un mandat d’une durée de six ans.

Le Parlement ne peut relever de leurs fonctions le gouverneur, le vice-gouverneur et les membres du conseil de la Banque centrale de Lettonie avant l’expiration du mandat prévu au troisième alinéa du présent article que dans les cas suivants :

1.

démission volontaire ;

2.

faute grave au sens de l’article 14.2 des [statuts du SEBC et de la BCE] ;

3.

autres motifs de relèvement de fonctions prévus à l’article 14.2 des [statuts du SEBC et de la BCE].

Dans le cas visé au point 2 du quatrième alinéa du présent article, le Parlement peut décider de relever de leurs fonctions le gouverneur, le vice-gouverneur et les membres du conseil de la Banque centrale de Lettonie après la prise d’effet du jugement de condamnation.

Le gouverneur de la Banque centrale de Lettonie peut déférer la décision du Parlement de le relever de ses fonctions à la juridiction prévue à l’article 14.2 des [statuts du SEBC et de la BCE]. Le vice-gouverneur ou un membre du conseil de la Banque centrale de Lettonie peut déférer la décision du Parlement de le relever de ses fonctions à la juridiction prévue par le code de procédure administrative. »

11

Aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 2, du Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums (loi relative au Bureau de prévention et de lutte contre la corruption) (Latvijas Vēstnesis, 2002, no 65) :

« (1)   Le Bureau est une autorité de l’administration directe qui exerce les fonctions de prévention et de lutte contre la corruption prévue par la présente loi [...]

(2)   Le Bureau est placé sous le contrôle du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres exerce le contrôle institutionnel par l’intermédiaire du Premier ministre. Le contrôle comprend le droit du Premier ministre de contrôler la légalité des décisions administratives adoptées par le chef du Bureau et d’annuler les décisions illégales, ainsi que, en cas de constatation d’une abstention illégale d’agir, d’ordonner la prise de décision. Le droit de contrôle du Conseil des ministres ne concerne pas les décisions prises par le Bureau lors de l’exercice des fonctions mentionnées aux articles 7, 8, 9 et 91 de la présente loi. »

12

L’article 8, paragraphe 1, point 2, de la loi relative au Bureau de prévention et de lutte contre la corruption est ainsi libellé :

« Dans le cadre de la lutte contre la corruption, le Bureau exerce les fonctions suivantes :

[...]

2)

il procède à des enquêtes et mène des activités opérationnelles, afin de détecter des infractions pénales commises [par des personnes] au service des institutions publiques, si ces infractions sont liées à la corruption. »

Les antécédents des litiges

13

Par une décision du Parlement letton, du 31 octobre 2013, M. Rimšēvičs a été nommé au poste de gouverneur de la Banque centrale de Lettonie pour un mandat de six ans, qui a débuté le 21 décembre 2013 et dont le terme était fixé au 21 décembre 2019.

14

Le 17 février 2018, M. Rimšēvičs a été arrêté à la suite de l’ouverture, le 15 février de cette même année, d’une enquête pénale préliminaire diligentée contre lui par le KNAB.

15

Selon les éléments dont dispose la Cour, il est soupçonné d’avoir sollicité et accepté, au cours de l’année 2013, un pot-de-vin en sa qualité de gouverneur de la Banque centrale de Lettonie, en vue d’exercer une influence dans l’intérêt d’une banque privée lettone.

16

Le 19 février 2018, lors de la remise en liberté de M. Rimšēvičs, le KNAB a adopté la décision litigieuse, lui imposant plusieurs mesures contraignantes, à savoir l’interdiction d’exercer ses fonctions de décision, de contrôle et de surveillance au sein de la Banque centrale de Lettonie, notamment d’occuper son poste de gouverneur de cette banque centrale, l’obligation de verser une caution ainsi que l’interdiction d’approcher certaines personnes et de quitter le pays sans autorisation préalable.

17

Le 27 février 2018, le juge d’instruction du Rīgas rajona tiesa (tribunal de district de Riga, Lettonie) a rejeté le recours formé par M. Rimšēvičs, le 23 février précédent, contre deux des mesures contraignantes imposées par le KNAB, à savoir l’interdiction d’exercer ses fonctions au sein de la Banque centrale de Lettonie et celle de quitter le pays sans autorisation.

18

Le 28 juin 2018, M. Rimšēvičs a été inculpé par le procureur chargé de l’affaire des chefs de :

perception d’un pot-de-vin à titre de gratification, sous la forme d’un voyage de loisir offert ;

acceptation d’une offre de pot-de-vin d’un montant de 500000 euros, et

acceptation d’un pot-de-vin d’un montant de 250000 euros.

Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

19

Par son recours dans l’affaire C‑202/18, M. Rimšēvičs demande à la Cour :

de constater qu’il a été illégalement relevé de ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Lettonie par la décision litigieuse ;

de constater l’illégalité de la mesure contraignante consistant en l’interdiction d’exercer les fonctions et les attributions de gouverneur de la Banque centrale de Lettonie qui lui a été imposée par la décision litigieuse, et

de constater que les limitations à l’exercice des fonctions et des attributions de membre du conseil des gouverneurs de la BCE, découlant de la décision litigieuse, lui ont été illégalement appliquées.

20

Par son recours dans l’affaire C‑238/18, la BCE demande à la Cour :

d’ordonner à la République de Lettonie, en vertu de l’article 24, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 62 du règlement de procédure de la Cour, de produire toutes les informations pertinentes se rapportant aux enquêtes actuellement diligentées par le KNAB à l’égard de M. Rimšēvičs, gouverneur de la Banque centrale de Lettonie ;

de constater, sur le fondement de l’article 14.2 des statuts du SEBC et de la BCE, que la République de Lettonie a violé le second alinéa de cette disposition, en ce que :

le titulaire du poste de gouverneur de la Banque centrale de Lettonie a été relevé de ses fonctions en l’absence d’un jugement de condamnation prononcé sur le fond par un tribunal indépendant, et

il n’existe, si les éléments de fait produits par la République de Lettonie le confirment, aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier que M. Rimšēvičs soit en l’espèce relevé de ses fonctions,

de condamner la République de Lettonie aux dépens.

21

La République de Lettonie conclut au rejet des deux recours.

22

Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 3 avril 2018, à savoir le même jour que sa requête, la BCE a demandé à la Cour de soumettre l’affaire C‑238/18 à une procédure accélérée en application de l’article 53, paragraphe 4, et de l’article 133 du règlement de procédure. Par ordonnance du 12 juin 2018, BCE/Lettonie (C‑238/18, non publiée, EU:C:2018:488), le président de la Cour a fait droit à cette demande.

23

Par ordonnance du même jour, Rimšēvičs/Lettonie (C‑202/18, non publiée, EU:C:2018:489), le président de la Cour a décidé d’office, sur le fondement de l’article 133, paragraphe 3, du règlement de procédure, après avoir invité M. Rimšēvičs et la République de Lettonie à présenter leurs observations à cet égard, de soumettre également l’affaire C‑202/18 à la procédure accélérée.

24

Par acte déposé au greffe de la Cour également le 3 avril 2018, la BCE a, en outre, saisi la Cour, en application de l’article 279 TFUE et de l’article 160 du règlement de procédure, d’une demande de mesures provisoires consistant à ordonner à la République de Lettonie de suspendre provisoirement l’interdiction faite à M. Rimšēvičs d’exercer ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Lettonie, de manière à lui permettre d’accomplir, en sa qualité de membre du conseil des gouverneurs de la BCE, les tâches dépourvues de lien avec l’objet de l’enquête pénale, ou, à tout le moins, d’autoriser M. Rimšēvičs à désigner un suppléant en tant que membre de ce conseil.

25

Par ordonnance du 20 juillet 2018, BCE/Lettonie (C‑238/18 R, non publiée, EU:C:2018:581), le vice-président de la Cour a ordonné à la République de Lettonie de prendre les mesures nécessaires afin de suspendre, jusqu’au prononcé de l’arrêt qui mettra fin à l’affaire C‑238/18, les mesures contraignantes adoptées le 19 février 2018 par le KNAB à l’égard de M. Rimšēvičs, pour autant que ces mesures empêchent celui-ci de désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du conseil des gouverneurs de la BCE, et a rejeté la demande en référé pour le surplus.

26

Lors de l’audience de plaidoiries, commune aux deux affaires, qui s’est tenue le 25 septembre 2018, le président de la Cour a demandé aux représentants de la République de Lettonie de communiquer à la Cour, dans un délai de huit jours, les documents justifiant les mesures contraignantes adoptées par le KNAB à l’égard de M. Rimšēvičs le 19 février 2018.

27

Par courrier enregistré au greffe de la Cour le 2 octobre 2018, la République de Lettonie a produit 44 pièces.

28

Dans les observations qu’ils ont présentées respectivement sur ces pièces, M. Rimšēvičs et la BCE s’accordent à considérer, en substance, que la République de Lettonie n’apporte aucune preuve de la culpabilité de M. Rimšēvičs ni du bien-fondé des mesures contraignantes prises contre lui.

29

Les affaires C‑202/18 et C‑238/18 concernant deux recours dirigés contre la décision litigieuse, la Cour décide, après avoir entendu les parties, de joindre lesdites affaires aux fins de l’arrêt, en application de l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Sur la compétence de la Cour

Argumentation des parties

30

La République de Lettonie excipe de l’incompétence de la Cour pour connaître des recours présentés par M. Rimšēvičs et la BCE.

Dans l’affaire C‑202/18

31

Selon la République de Lettonie, M. Rimšēvičs cherche à obtenir de la Cour qu’elle examine la légalité et la proportionnalité des mesures prises par l’autorité chargée de l’enquête en application des dispositions du code de procédure pénale. Il demanderait à la Cour de s’ingérer dans le déroulement d’une procédure pénale, ce qui pourrait avoir un effet considérable sur l’enquête et sur la traduction du coupable en justice conformément à la législation lettone. De l’avis de la République de Lettonie, les conclusions de la requête excèdent la compétence de la Cour. Si la Cour y faisait droit, elle agirait en contradiction avec l’article 276 TFUE.

32

En revanche, M. Rimšēvičs estime que l’interdiction qui lui a été faite d’exercer ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Lettonie pour une durée non précisée doit être regardée comme un relèvement de fonctions à l’égard duquel la Cour est compétente en application de l’article 14.2 des statuts du SEBC et de la BCE.

Dans l’affaire C‑238/18

33

La République de Lettonie considère que la seule décision susceptible de recours, au titre de l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE, est celle qui met fin au lien juridique et institutionnel entre le gouverneur d’une banque centrale nationale et cette institution, et non pas toute décision qui imposerait à celui-ci des obligations. Elle expose que, aux fins de caractériser la décision mettant fin à un tel lien juridique, il n’y a pas lieu de distinguer entre la notion de « relèvement des fonctions », au sens dudit article, et celle de « démission d’office », visées aux articles 246, 247 et 286 TFUE, à l’article 11.4 des statuts du SEBC et de la BCE ainsi qu’à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), ces deux notions étant équivalentes au regard de leurs effets. La République de Lettonie relève d’ailleurs que les termes utilisés dans la version en langue lettone de ces dispositions sont interchangeables.

34

Or, la décision litigieuse aurait pour objet non pas de mettre fin au lien juridique et institutionnel entre la Banque centrale de Lettonie et son gouverneur, mais seulement de garantir le déroulement efficace de l’enquête le concernant.

35

En premier lieu, cette mesure serait de nature temporaire et pourrait, à tout moment, être modifiée ou retirée. L’article 389, paragraphe 1, point 4, du code de procédure pénale prévoirait, en effet, que, lorsqu’est en cause un crime particulièrement grave, comme celui dont est soupçonné l’intéressé, la procédure pénale préliminaire ouverte contre lui doit être close ou toutes les mesures contraignantes doivent être retirées dans les 22 mois de l’implication de celui-ci dans cette procédure. En outre, il ressortirait de l’article 249, paragraphe 1, du code de procédure pénale que, si une mesure procédurale contraignante qui a été prise à l’égard d’une personne devient sans objet ou si la conduite de la personne ou les circonstances ayant déterminé le choix de la mesure contraignante ont changé, cette mesure doit être retirée.

36

En second lieu, alors que, conformément à l’article 22 de la loi relative à la Banque centrale de Lettonie, seul le Parlement letton est habilité à relever de ses fonctions le gouverneur de cette banque centrale, cette institution n’aurait pas adopté une telle décision.

37

Par ailleurs, l’interprétation selon laquelle une décision telle que la décision litigieuse relèverait du champ d’application de l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE serait contraire à l’article 276 TFUE. L’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE aurait pour objet non pas de permettre à la Cour d’interférer dans le déroulement d’une procédure pénale en cours, mais de garantir qu’un gouverneur d’une banque centrale nationale ne soit pas relevé irrégulièrement de ses fonctions par les autorités nationales. Or, accueillir la demande de la BCE obligerait la Cour à réexaminer les faits et les preuves recueillis dans le cadre de la procédure pénale en cours en Lettonie, qui ont justifié l’imposition des mesures contraignantes visant M. Rimšēvičs, et à empiéter, dès lors, sur les compétences des autorités nationales.

38

L’indépendance de la direction de la Banque centrale de Lettonie serait également, conformément à l’article 7 des statuts du SEBC et de la BCE, garantie par l’article 13 de la loi relative à la Banque centrale de Lettonie. Cette indépendance dans l’accomplissement des missions de la Banque centrale de Lettonie ne conférerait aucune immunité pénale au gouverneur et n’imposerait pas de restrictions aux autorités répressives lettones. Pour garantir l’indépendance et la stabilité de la Banque centrale de Lettonie, la loi aurait adjoint au gouverneur un vice-gouverneur, dont la procédure de nomination par le Parlement offrirait les mêmes garanties que celles dont bénéficie le gouverneur, et qui exerce les fonctions de gouverneur de ladite banque centrale en l’absence du gouverneur ou lorsque ce dernier a été relevé de ses fonctions ou que son mandat a expiré. Selon la République de Lettonie, le vice-gouverneur doit dès lors, dans une telle hypothèse, être qualifié de « gouverneur », au sens de l’article 283, paragraphe 1, TFUE et de l’article 10.1 des statuts du SEBC et de la BCE, et se voir en conséquence reconnaître le droit de siéger au conseil des gouverneurs de la BCE.

39

Au demeurant, les éléments du dossier de l’affaire seraient couverts par le secret de l’enquête, conformément à l’article 375, paragraphe 1, du code de procédure pénale, et ne seraient donc pas communicables aux tiers à la procédure pénale. La Cour devrait par conséquent également rejeter la demande de la BCE tendant à ce qu’il soit ordonné à la République de Lettonie de produire toutes les informations pertinentes se rapportant à l’enquête du KNAB concernant M. Rimšēvičs.

40

La BCE considère, pour sa part, que son recours ne saurait être exclu du champ d’application de l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE.

41

Elle souligne à cet égard l’importance du principe d’indépendance du SEBC et de la BCE, énoncé à l’article 130 TFUE, qui vise à permettre à la BCE d’accomplir, à l’abri des pressions politiques, les missions que le traité FUE lui confie. Or, l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE mettrait en œuvre ce principe, en précisant les conditions auxquelles un gouverneur d’une banque centrale nationale peut être relevé de ses fonctions et en permettant que la légalité d’une telle mesure soit contrôlée par la Cour.

42

Compte tenu de la finalité de cette dernière disposition, une interdiction d’exercer toute fonction afférente au poste de gouverneur d’une banque centrale nationale, même si elle ne met pas fin formellement au lien juridique et institutionnel de ce dernier avec ladite banque, devrait être considérée comme équivalente à un relèvement de fonctions, au sens de l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE. Si l’interprétation contraire était retenue, il serait loisible aux États membres, en adoptant des mesures de cette nature, de contourner la garantie d’indépendance prévue par ce texte. L’indépendance du gouverneur serait tout autant compromise par une interdiction temporaire faite au gouverneur concerné d’exercer ses fonctions, a fortiori si, comme en l’occurrence, le terme de cette interdiction n’est pas connu et risque d’intervenir après l’expiration du mandat du gouverneur.

Appréciation de la Cour

43

La République de Lettonie fait valoir, en premier lieu, que la décision litigieuse, de nature temporaire, n’a pas « relevé de ses fonctions » le gouverneur de la Banque centrale de Lettonie. Les seules décisions susceptibles de faire l’objet du recours prévu à l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE seraient celles qui mettent définitivement fin au lien juridique et institutionnel entre le gouverneur d’une banque centrale nationale et ladite banque.

44

À cet égard, il est vrai que, comme Mme l’avocate générale l’a relevé au point 78 de ses conclusions, les termes employés à l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE pour définir l’objet du recours qu’il prévoit paraissent évoquer, dans leur version en langue lettone comme dans plusieurs autres versions linguistiques de cette disposition, la rupture définitive du lien entre la banque centrale nationale et son gouverneur.

45

Néanmoins, selon la jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêt du 17 avril 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, point 44 et jurisprudence citée).

46

À cet égard, il convient de rappeler que les auteurs des traités CE puis FUE ont entendu garantir que la BCE et le SEBC soient à même de s’acquitter de manière indépendante des missions qui leur sont confiées (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2003, Commission/BCE, C‑11/00, EU:C:2003:395, point 130).

47

La principale manifestation de cette volonté figure à l’article 130 TFUE, reproduit en substance à l’article 7 des statuts du SEBC et de la BCE, qui fait expressément interdiction, d’une part, à la BCE, aux banques centrales nationales et aux membres de leurs organes de décision de solliciter ou d’accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme et, d’autre part, auxdits institutions, organes ou organismes de l’Union ainsi qu’aux gouvernements des États membres de chercher à influencer les membres des organes de décision de la BCE et des banques centrales nationales dans l’accomplissement de leurs missions (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2003, Commission/BCE, C‑11/00, EU:C:2003:395, point 131). Ainsi, ces dispositions visent, en substance, à préserver le SEBC de toutes pressions politiques afin de lui permettre de poursuivre efficacement les objectifs assignés à ses missions, grâce à l’exercice indépendant des pouvoirs spécifiques dont il dispose à cette fin en vertu du droit primaire (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2015, Gauweiler e.a., C‑62/14, EU:C:2015:400, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

48

C’est en vue de garantir l’indépendance fonctionnelle des gouverneurs des banques centrales nationales, lesquelles, en vertu de l’article 282, paragraphe 1, TFUE, constituent, avec la BCE, le SEBC, que l’article 14.2 des statuts du SEBC et de la BCE fixe à cinq ans la durée minimale de leur mandat, prévoit qu’ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions que s’ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à leur exercice ou s’ils ont commis une faute grave et crée en faveur du gouverneur concerné et du conseil des gouverneurs de la BCE une voie de droit devant la Cour contre une telle mesure.

49

En confiant directement à la Cour la compétence pour connaître de la légalité de la décision de relever le gouverneur d’une banque centrale nationale de ses fonctions, les États membres ont manifesté l’importance qu’ils attachent à l’indépendance des titulaires desdites fonctions.

50

En effet, en vertu de l’article 283, paragraphe 1, TFUE et de l’article 10.1 des statuts du SEBC et de la BCE, les gouverneurs des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro sont membres de droit du conseil des gouverneurs de la BCE, qui est le principal organe de décision de l’Eurosystème en vertu de l’article 12.1 de ces statuts et le seul organe de décision de la BCE dans le cadre du mécanisme de surveillance unique en application de l’article 26, paragraphe 8, du règlement no 1024/2013.

51

Or, s’il pouvait être décidé sans justification de relever les gouverneurs des banques centrales nationales de leurs fonctions, leur indépendance serait gravement compromise et, par voie de conséquence, celle du conseil des gouverneurs de la BCE lui-même.

52

À cet égard, il y a lieu, premièrement, de relever que l’interdiction temporaire, faite à un gouverneur d’une banque centrale nationale, d’exercer ses fonctions est susceptible de constituer un moyen de pression sur ce dernier. D’une part, ainsi que l’illustrent les circonstances des présentes affaires, une telle interdiction peut revêtir une toute particulière gravité pour le gouverneur qu’elle vise lorsqu’elle n’est pas assortie d’un terme précis, cette interdiction pouvant d’ailleurs s’appliquer pendant une partie significative du mandat de celui-ci. D’autre part, elle est susceptible, par son caractère temporaire, d’offrir un moyen de pression d’autant plus efficace lorsque, ainsi que l’a indiqué la République de Lettonie au sujet de la décision litigieuse, elle peut être retirée à tout moment en fonction non seulement de l’évolution de l’enquête, mais également du comportement du gouverneur concerné.

53

Deuxièmement, si une mesure qui interdit à un gouverneur d’exercer ses fonctions devait échapper à tout contrôle de la Cour au titre de l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE, au motif qu’elle est temporaire, il serait aisé pour un État membre, en adoptant des mesures provisoires successives, de se soustraire à ce contrôle, de sorte que, comme Mme l’avocate générale l’a souligné au point 75 de ses conclusions, ladite disposition risquerait d’être privée d’effet utile.

54

Au demeurant, il n’est pas certain que la décision litigieuse, en principe provisoire, ne pourrait pas être définitive par ses effets, dès lors que, selon les indications mêmes de la République de Lettonie, l’article 389 du code de procédure pénale permet le maintien des mesures et des restrictions adoptées dans le cadre de celle-ci pendant 22 mois, soit jusqu’au terme du mandat de M. Rimšēvičs, prévu au mois de décembre 2019.

55

Il résulte, dès lors, tant de l’intention des auteurs du traité FUE que de l’économie générale des statuts du SEBC et de la BCE ainsi que de la finalité même de l’article 14.2, second alinéa, desdits statuts que la Cour est compétente, en vertu de cette disposition, pour connaître d’un recours dirigé contre une mesure telle que l’interdiction provisoire d’exercice des fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Lettonie contenue dans la décision litigieuse.

56

En deuxième lieu, la République de Lettonie fait valoir que la Cour n’est pas compétente pour connaître d’une décision qui, selon elle, est destinée à garantir le déroulement efficace de la procédure pénale engagée contre la personne visée par cette décision. Ainsi, l’appréciation des éléments qui justifient l’imposition de mesures contraignantes dans le cadre d’une procédure pénale relèverait de la compétence des seules autorités nationales. Ces éléments seraient d’ailleurs couverts par le secret de l’enquête, en vertu de l’article 375, paragraphe 1, du code de procédure pénale, et, par suite, non communicables aux tiers à la procédure pénale. L’article 276 TFUE confirmerait l’incompétence de la Cour à cet égard, dès lors qu’il prévoit que, « [d]ans l’exercice de ses attributions concernant les dispositions des chapitres 4 et 5 du titre V de la troisième partie [du traité FUE], relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d’opérations menées par la police ou d’autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ».

57

À cet égard, s’il est vrai que les auteurs des traités n’ont attribué que des compétences limitées à l’Union en matière pénale, il ressort néanmoins de la jurisprudence de la Cour que le droit de l’Union impose des limites à la compétence des États membres en cette matière (arrêt du 15 septembre 2011, Dickinger et Ömer, C‑347/09, EU:C:2011:582, point 31). En effet, cette compétence des États membres doit s’exercer dans le respect non seulement des libertés fondamentales garanties par le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 2 février 1989, Cowan, 186/87, EU:C:1989:47, point 19, et du 19 janvier 1999, Calfa, C‑348/96, EU:C:1999:6, point 17), mais aussi de l’ensemble du droit de l’Union, en particulier du droit primaire. Par conséquent, les règles de la procédure pénale nationale ne peuvent faire obstacle à la compétence que l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE confie à la Cour, dans tous les cas où cette disposition est applicable.

58

Par ailleurs, l’argument tiré par la République de Lettonie de l’article 276 TFUE ne saurait être retenu.

59

En effet, ledit article limite la compétence de la Cour seulement dans l’exercice de ses attributions concernant les dispositions des chapitres 4 et 5 du titre V de la troisième partie du traité FUE. Or, comme le relève Mme l’avocate générale au point 82 de ses conclusions, la présente affaire concerne non pas ces attributions, mais celles que la Cour tient directement et expressément de l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE.

60

Enfin, en troisième lieu, la République de Lettonie souligne les conséquences inacceptables, selon elle, qu’entraînerait la reconnaissance de la compétence de la Cour. Une telle compétence ferait bénéficier le gouverneur de la Banque centrale de Lettonie d’une immunité pénale, restreindrait les mesures contraignantes susceptibles de lui être imposées et aurait un effet considérable sur le déroulement de la procédure pénale.

61

Il convient, à cet égard, de souligner que l’article 14.2 des statuts du SEBC et de la BCE ne confère aucune immunité pénale au gouverneur d’une banque centrale nationale ni ne limite les mesures contraignantes susceptibles de lui être imposées. Cet article confère seulement à ce dernier, ainsi qu’au conseil des gouverneurs de la BCE, le droit de contester devant la Cour toute décision par laquelle ledit gouverneur est relevé de ses fonctions. L’éventuelle concomitance du recours prévu à cet article et d’une procédure pénale nationale ne concerne donc que l’hypothèse exceptionnelle dans laquelle une telle procédure conduit à prendre à l’égard du gouverneur d’une banque centrale nationale une mesure provisoire pouvant être assimilée à un relèvement de fonctions au sens de cette disposition. Or, même dans cette hypothèse, aucun élément avancé par la République de Lettonie ne démontre que le recours prévu par les statuts du SEBC et de la BCE serait de nature à entraver le déroulement normal de l’enquête.

62

Il résulte de tout ce qui précède que l’exception tirée de l’incompétence de la Cour pour connaître des recours formés par M. Rimšēvičs et la BCE contre la décision litigieuse sur le fondement de l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE doit être écartée.

63

Il convient encore d’ajouter que la compétence de la Cour au titre de cette disposition est limitée aux recours dirigés contre une interdiction, temporaire ou définitive, d’exercer les fonctions de gouverneur d’une banque centrale nationale. Par suite, la décision litigieuse, par laquelle le KNAB a édicté plusieurs mesures contraignantes, ne relève de la compétence de la Cour qu’en tant qu’elle interdit temporairement à M. Rimšēvičs d’exercer ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Lettonie.

Sur les recours

Sur la nature des recours

64

La Cour est saisie par M. Rimšēvičs, en sa qualité de gouverneur de la Banque centrale de Lettonie, et par la BCE, sur décision du conseil des gouverneurs de celle-ci, en application de l’article 14.2 des statuts du SEBC et de la BCE. Toutefois, les conclusions des deux requêtes sont formulées en termes différents. M. Rimšēvičs demande, en substance, à la Cour de constater que la décision litigieuse, adoptée au nom de la République de Lettonie, est illégale, tandis que la BCE demande à la Cour de constater que la République de Lettonie a violé l’article 14.2 des statuts du SEBC et de la BCE. Interrogée lors de l’audience sur la nature du recours prévu à l’article 14.2, second alinéa, de ces statuts, la BCE a précisé qu’elle demandait que la Cour prononce « un arrêt déclaratoire, comme c’est le cas dans les procédures d’infraction ».

65

Il y a lieu néanmoins de relever, à titre liminaire, que l’article 14.2 des statuts du SEBC et de la BCE ne comporte aucune référence explicite ou implicite à la procédure en constatation de manquement régie par les articles 258 à 260 TFUE.

66

En revanche, l’interprétation tant littérale que systématique et téléologique de l’article 14.2 de ces statuts conduit à qualifier le recours prévu à cet article de recours en annulation.

67

S’agissant, en premier lieu, du libellé de cette disposition, il convient de relever que, à l’instar du recours prévu à l’article 263 TFUE, celui prévu à l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE peut être exercé par un particulier, en l’occurrence par le gouverneur relevé de ses fonctions, contre une décision dont il est le destinataire. En outre, chacun de ces deux recours doit être introduit dans le même délai de deux mois, défini en termes identiques à l’article 263, paragraphe 6, TFUE et à la dernière phrase de l’article 14.2, second alinéa, de ces statuts. Au demeurant, les deux dispositions énoncent, dans les mêmes termes, que les requérants peuvent faire valoir des moyens tirés de la « violation des traités et de toute autre règle de droit relative à leur application ».

68

En deuxième lieu, il ressort d’une approche systématique que la spécificité de l’article 14.2 desdits statuts n’est pas incompatible avec les caractéristiques du recours en annulation.

69

Certes, en tant qu’il confie expressément à la Cour le contrôle de légalité d’un acte de droit national au regard « des traités ou de toute règle de droit relative à leur application », l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE déroge à la répartition générale des compétences entre le juge national et le juge de l’Union telle que prévue par les traités et notamment par l’article 263 TFUE, un recours au titre de cet article ne pouvant porter que sur des actes de droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 1960, Humblet/État belge, 6/60‑IMM, EU:C:1960:48). Cette dérogation s’explique toutefois par le contexte institutionnel particulier du SEBC dans lequel elle s’inscrit. En effet, le SEBC représente dans le droit de l’Union une construction juridique originale qui associe et fait coopérer étroitement des institutions nationales, à savoir les banques centrales nationales, et une institution de l’Union, à savoir la BCE, et au sein de laquelle prévaut une articulation différente et une distinction moins marquée de l’ordre juridique de l’Union et des ordres juridiques internes.

70

Or, l’article 14.2 des statuts du SEBC et de la BCE tire les conséquences de ce système très intégré voulu par les auteurs des traités pour le SEBC et, en particulier, du dédoublement fonctionnel du gouverneur d’une banque centrale nationale, certes autorité nationale, mais agissant dans le cadre du SEBC et siégeant, lorsqu’il est gouverneur d’une banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro, au principal organe de direction de la BCE. C’est en raison de ce statut hybride et, ainsi qu’il a été souligné au point 48 du présent arrêt, en vue de garantir l’indépendance fonctionnelle des gouverneurs des banques centrales nationales au sein du SEBC que, par exception, une décision prise par une autorité nationale et relevant l’un d’eux de ses fonctions peut être déférée à la Cour.

71

Au système des voies de recours prévu par les traités, l’article 14.2 des statuts ajoute donc une voie de recours spécifique, ainsi qu’il ressort du nombre très réduit des personnes qui en disposent, de l’unique objet des décisions contre lesquelles elle est prévue et des circonstances exceptionnelles dans lesquelles elle a vocation à être exercée.

72

En troisième lieu, la nature du recours prévu par l’article 14.2 des statuts est également éclairée par l’objectif en vue duquel il a été institué. Ainsi qu’il a été rappelé aux points 49 et suivants du présent arrêt, ce recours constitue l’une des principales garanties que les gouverneurs, bien que nommés par les États membres et, le cas échéant, révoqués par eux, accomplissent les missions que leur confient les traités en toute indépendance et n’acceptent, conformément à l’article 130 TFUE ainsi qu’à l’article 7 des statuts du SEBC et de la BCE, aucune instruction de la part des autorités nationales. Il représente ainsi une pièce essentielle de l’équilibre institutionnel que requiert l’étroite coopération des banques centrales nationales et de la BCE au sein du SEBC.

73

C’est en raison de l’importance de cet objectif et de l’inconvénient de tout retard dans la sanction d’un relèvement de fonctions d’un gouverneur décidé en violation des traités ou de toute autre règle de droit relative à leur application que les auteurs desdits traités ont institué une voie de droit devant la Cour contre un tel acte au profit de la BCE et du gouverneur concerné. En effet, comme le vice-président de la Cour l’a, en substance, relevé dans son appréciation de la condition d’urgence dans l’ordonnance de référé du 20 juillet 2018, BCE/Lettonie (C‑238/18 R, non publiée, EU:C:2018:581, points 71 et 72), l’absence prolongée de participation d’un membre du conseil des gouverneurs est susceptible d’affecter gravement le bon fonctionnement de cet organe essentiel de la BCE. En outre, le relèvement de fonctions d’un gouverneur peut emporter des conséquences graves et immédiates pour l’intéressé.

74

Or, seul le recours en annulation, éventuellement complété par les mesures provisoires que peut ordonner la Cour en application des articles 278 et 279 TFUE, permet de répondre aux préoccupations qui ont présidé à la création de cette voie de droit. En particulier, il ne serait pas répondu de façon satisfaisante aux intentions des auteurs des statuts du SEBC et de la BCE si l’arrêt rendu au titre de l’article 14.2, second alinéa, desdits statuts présentait un caractère déclaratoire et si ses effets devaient ainsi dépendre de sa mise en œuvre par les autorités nationales.

75

Par ailleurs, il importe de rappeler que, si la Commission européenne estime qu’un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 des statuts du SEBC et de la BCE, elle peut, conformément à l’article 258 TFUE, émettre un avis motivé et, si l’État en cause ne se conforme pas à cet avis, saisir la Cour d’un recours en constatation de manquement. Il ne saurait, dès lors, être admis que, en instituant la voie de recours prévue à l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE, les auteurs de cette disposition entendaient simplement créer une procédure parallèle à celle déjà prévue à l’article 258 TFUE.

76

Il résulte de ce qui précède que le recours prévu à l’article 14.2, second alinéa, de ces statuts tend à l’annulation de la décision prise en vue de relever un gouverneur de banque centrale nationale de ses fonctions.

77

Dès lors qu’ils sont expressément présentés sur le fondement de l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE, les recours introduits par M. Rimšēvičs et la BCE doivent, en conséquence, être regardés comme tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

Sur le moyen tiré de l’absence de justification de la décision litigieuse

Argumentation des parties

78

M. Rimšēvičs soutient que la décision litigieuse n’est pas justifiée.

79

Premièrement, celle-ci n’aurait pas été précédée d’une enquête appropriée ni d’une collecte suffisante de preuves. Le KNAB n’aurait consacré que deux jours à l’enquête, ouverte le 15 février 2018, avant de décider de l’arrestation du requérant, le 17 février suivant. Le procureur général de la République de Lettonie aurait lui-même déclaré, le 21 février, que rien ne permettait d’affirmer catégoriquement à cette date qu’une infraction avait été commise.

80

Deuxièmement, il serait peu vraisemblable que le gouverneur de la Banque centrale de Lettonie ait commis le délit dont il est soupçonné, à savoir le délit de corruption passive au profit d’une banque privée lettone, laquelle aurait cessé ses activités en 2016 et aurait été mise en liquidation. En effet, il ne disposerait pas des pouvoirs lui permettant d’influencer d’une manière quelconque les activités d’une banque privée. En outre, toutes les décisions de la Banque centrale de Lettonie seraient adoptées de manière collégiale. La surveillance des banques privées lettones relèverait de la compétence, non de la Banque centrale de Lettonie, mais de la Commission des marchés financiers et des capitaux, ainsi que le prévoirait l’article 2, paragraphe 1, du Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums (loi relative à la Commission des marchés financiers et des capitaux).

81

Troisièmement, la source des informations à l’origine de l’enquête ne serait pas crédible. Selon les informations communiquées au requérant par le KNAB, la personne ayant dénoncé l’infraction prétendument commise au cours de l’année 2013 serait un ancien membre du conseil d’administration de la banque privée lettone au profit de laquelle la corruption aurait été commise. Ce dernier aurait été arrêté en 2016 pour blanchiment d’argent et aurait obtenu la clôture de l’enquête pénale ouverte contre lui en échange de la dénonciation des faits de corruption imputés à M. Rimšēvičs.

82

Quatrièmement, M. Rimšēvičs soutient que les accusations portées contre lui sont imprécises. Le KNAB aurait indiqué que M. Rimšēvičs a été corrompu dans le but d’éviter qu’il n’entrave les activités de cette banque privée lettone. Cependant, le gouverneur de la Banque centrale de Lettonie ne disposerait pas de ce pouvoir. Il expose qu’il lui est reproché, de manière très imprécise, d’avoir commis un acte négatif (une abstention), parce que la personne qui a rapporté ce prétendu fait de corruption n’aurait pas été en mesure de désigner un acte positif. De plus, il indique que la BCE a, sur recommandation de la Commission des marchés financiers et des capitaux, annulé la licence de ladite banque privée lettone au cours de l’année 2016, ce qui permettrait de douter que le requérant ait favorisé la poursuite des activités de cette même banque privée.

83

La BCE fait, quant à elle, valoir qu’il appartient à la Cour d’interpréter la notion de faute grave de nature à justifier qu’un gouverneur d’une banque centrale nationale soit relevé de ses fonctions, au sens de l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE, et la manière dont la preuve doit en être rapportée.

84

Il incomberait à l’État membre qui adopte une mesure visée à l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE d’établir que les conditions fixées par cette disposition sont remplies. À cet égard, ces conditions devraient être constatées par un tribunal indépendant, et non par une agence gouvernementale, le ministère public ou un magistrat instructeur statuant sur les mesures. Cette exigence permettrait de garantir le respect du droit à un procès équitable et la présomption d’innocence, principe essentiel du système judiciaire européen. La BCE aurait ainsi l’assurance que les motifs pour lesquels le gouverneur a été relevé de ses fonctions sont étayés. Il ne serait pas exigé que la décision du tribunal soit définitive, afin que la décision de relever de ses fonctions un gouverneur d’une banque centrale nationale puisse être mise en œuvre, le cas échéant, dans un délai raisonnable.

85

Toutefois, il pourrait être admis que, dans des circonstances exceptionnelles, un gouverneur d’une banque centrale d’un État membre dont la monnaie est l’euro puisse être relevé de ses fonctions avant même le prononcé d’un jugement de condamnation. Il en irait, par exemple, ainsi lorsque la mesure a été prise sur le fondement de preuves caractérisées ou incontestées.

86

La BCE souligne que, en l’espèce, le KNAB a relevé le gouverneur de la Banque centrale de Lettonie de ses fonctions avant qu’un jugement le condamnant pour les faits qui lui sont reprochés n’ait été rendu sur le fond par un tribunal et qu’elle ne dispose, en l’état, d’aucune information lui permettant de déterminer s’il existe des circonstances exceptionnelles de nature à justifier cette mesure. Elle précise qu’elle est disposée à renoncer à son droit d’accès au dossier de l’affaire si l’enquête pénale requiert un traitement confidentiel des informations fournies à la Cour.

87

Dans les deux affaires, la République de Lettonie soutient que les éléments du dossier pénal de M. Rimšēvičs sont couverts par le secret de l’enquête, conformément à l’article 375, paragraphe 1, du code de procédure pénale.

Appréciation de la Cour

88

Il ressort expressément de l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE que, à l’appui du recours prévu à cette disposition, le gouverneur concerné ou le conseil des gouverneurs peuvent invoquer la « violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application ». Cette expression vise au premier chef la violation des conditions auxquelles ledit article subordonne le relèvement d’un gouverneur de ses fonctions.

89

À cet égard, cette disposition prévoit qu’un gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions que dans deux hypothèses, à savoir s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave.

90

En l’espèce, l’interdiction faite à M. Rimšēvičs d’exercer ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Lettonie est motivée par les besoins d’une enquête pénale relative aux agissements allégués de ce dernier, considérés comme délictueux, lesquels, s’ils étaient avérés, constitueraient une « faute grave », au sens de l’article 14.2 des statuts du SEBC et de la BCE.

91

Il convient de préciser, d’emblée, qu’il n’appartient pas à la Cour, lorsqu’elle est saisie sur le fondement de l’article 14.2 de ces statuts, de se substituer aux juridictions nationales compétentes pour statuer sur la responsabilité pénale du gouverneur mis en cause ni même d’interférer avec l’enquête pénale préliminaire diligentée contre ce dernier par les autorités administratives ou judiciaires compétentes en vertu du droit de l’État membre concerné. Or, pour les besoins d’une telle enquête, et notamment afin d’empêcher le gouverneur concerné d’y faire obstruction, il peut être nécessaire de décider la suspension temporaire de ce dernier de ses fonctions.

92

En revanche, il incombe à la Cour, dans le cadre des compétences qu’elle tire de l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE, de vérifier qu’une interdiction provisoire, faite au gouverneur concerné, d’exercer ses fonctions n’est prise que s’il existe des indices suffisants que celui-ci a commis une faute grave de nature à justifier une telle mesure.

93

En l’espèce, l’intéressé fait valoir devant la Cour qu’il n’a commis aucune des fautes qui lui sont reprochées. À l’instar de la BCE, il considère que la République de Lettonie n’apporte pas la moindre preuve de ces fautes. De fait, au cours de la procédure écrite devant la Cour, la République de Lettonie n’a fourni aucun commencement de preuve des accusations de corruption qui ont motivé l’ouverture de l’enquête et l’adoption de la décision litigieuse.

94

Lors de l’audience, le président de la Cour a demandé aux représentants de la République de Lettonie, lesquels s’y sont engagés, de communiquer à la Cour dans un bref délai les documents justifiant la décision litigieuse. Toutefois, comme Mme l’avocate générale l’a relevé aux points 125 à 130 de ses conclusions, aucune des pièces produites par la République de Lettonie après l’audience ne comporte d’élément de preuve de nature à établir l’existence d’indices suffisants quant au bien-fondé des accusations portées contre l’intéressé.

95

Par courrier reçu au greffe de la Cour le 8 janvier 2019, la République de Lettonie a offert de communiquer d’autres documents « dans un délai raisonnable », sans demander la réouverture de la phase orale de la procédure, dont la clôture a été prononcée après la présentation des conclusions de Mme l’avocate générale, en application de l’article 82, paragraphe 2, du règlement de procédure. Par un second courrier du 30 janvier 2019, la République de Lettonie a renouvelé son offre de preuve et a demandé la réouverture de la phase orale de la procédure. Toutefois, cette offre de preuve, parvenue à la Cour au cours du délibéré, n’est assortie d’aucune justification qui explique le retard apporté à la présentation de ces documents, ainsi que le requiert l’article 128, paragraphe 2, du règlement de procédure. En effet, l’évolution de l’enquête pénale telle que décrite par le gouvernement letton n’est pas pertinente à cet égard. En outre, cette offre de preuve ne comporte aucune indication concrète et spécifique sur le contenu des documents qu’il est proposé de communiquer. Dans ces conditions et eu égard au caractère accéléré des procédures, l’offre de preuve et la demande de réouverture de la phase orale de la procédure doivent être rejetées.

96

En conséquence, la Cour ne peut que constater que la République de Lettonie n’a pas établi que le relèvement de M. Rimšēvičs de ses fonctions repose sur l’existence d’indices suffisants que celui-ci a commis une faute grave au sens de l’article 14.2, second alinéa, des statuts du SEBC et de la BCE et, partant, accueille le moyen tiré du caractère non justifié de cette décision. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête.

97

Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse doit être annulée en tant qu’elle interdit à M. Rimšēvičs d’exercer ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Lettonie.

Sur les dépens

98

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République de Lettonie ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la BCE, conformément aux conclusions de cette dernière.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête :

 

1)

Les affaires C‑202/18 et C‑238/18 sont jointes aux fins de l’arrêt.

 

2)

La décision du Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Bureau de prévention et de lutte contre la corruption, Lettonie), du 19 février 2018, est annulée en tant qu’elle interdit à M. Ilmārs Rimšēvičs d’exercer ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Lettonie.

 

3)

La République de Lettonie est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le letton.