ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services – Assurance directe sur la vie – Directives 90/619/CEE, 92/96/CEE, 2002/83/CE et 2009/138/CE – Droit de renonciation – Information incorrecte concernant les modalités d’exercice du droit de renonciation – Conditions de forme de la déclaration de renonciation – Effets sur les obligations de l’entreprise d’assurance – Délai – Expiration du droit de renonciation – Possibilité d’une renonciation postérieure à la résiliation du contrat – Remboursement de la valeur de rachat du contrat – Restitution des primes versées – Droit aux intérêts rémunératoires – Prescription »

Dans les affaires jointes C‑355/18 à C‑357/18 et C‑479/18,

ayant pour objet quatre demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, dont trois demandes introduites par le Landesgericht Salzburg (tribunal régional de Salzbourg, Autriche), par décisions du 16 mai 2018, parvenues à la Cour le 31 mai 2018 (C‑355/18 à C-357/18), et une demande introduite par le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne, Autriche), par décision du 12 juillet 2018, parvenue à la Cour le 20 juillet 2018 (C-479/18), dans les procédures

Barbara Rust-Hackner (C‑355/18),

Christian Gmoser (C‑356/18),

Bettina Plackner (C‑357/18),

contre

Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich,

et

KL

contre

UNIQA Österreich Versicherungen AG,

LK

contre

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group,

MJ

contre

Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft,

NI

contre

Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C‑479/18),

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, Mme L. S. Rossi (rapporteure), MM. M. Ilešič, J. Malenovský et F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 avril 2019,

considérant les observations présentées :

pour Mme Rust-Hackner, M. Gmoser et Mme Plackner ainsi que pour KL, par Me N. Nowak, Rechtsanwalt,

pour LK, par Me M. Poduschka, Rechtsanwalt,

pour MJ et NI, par Me P. Mandl, Rechtsanwalt,

pour Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich, UNIQA Österreich Versicherungen AG et Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, par Me P. Konwitschka, Rechtsanwalt,

pour DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, par Mes D. Altenburger et G. Hoffmann, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Garofoli, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme H. Tserepa-Lacombe ainsi que par MM. K.-P. Wojcik et G. Braun, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 11 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (JO 1990, L 330, p. 50), telle que modifiée par la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 (JO 1992, L 360, p. 1) (ci-après la « directive 90/619 »), de l’article 31 de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (JO 1992, L 360, p. 1), de l’article 35, paragraphe 1, et de l’article 36 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie (JO 2002, L 345, p. 1), ainsi que de l’article 185, paragraphe 1, et de l’article 186, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO 2009, L 335, p. 1).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de sept litiges, dont trois pendants devant le Landesgericht Salzburg (tribunal régional de Salzbourg, Autriche), opposant, respectivement, Mme Barbara Rust-Hackner, M. Christian Gmoser ainsi que Mme Bettina Plackner au Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich (ci-après « Nürnberger ») et, quatre pendants devant le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne, Autriche), opposant, respectivement, KL à UNIQA Österreich Versicherungen AG (ci-après « UNIQA »), LK à DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group (ci-après « DONAU »), MJ à Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (ci-après « Allianz ») ainsi que NI à Allianz au sujet de la portée et du délai de forclusion du droit de renonciation aux contrats d’assurance-vie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 90/619

3

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, abrogée par la directive 2002/83, prévoyait :

« Chaque État membre prescrit que le preneur d’un contrat d’assurance vie individuelle dispose d’un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat.

La notification par le preneur de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer pour l’avenir de toute obligation découlant de ce contrat.

Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, telle que définie à l’article 4, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu. »

La directive 92/96

4

Le considérant 23 de la directive 92/96, également abrogée par la directive 2002/83, était rédigé comme suit :

« considérant que, dans le cadre d’un marché unique de l’assurance, le consommateur aura un choix plus grand et plus diversifié de contrats ; que, afin de profiter pleinement de cette diversité et d’une concurrence accrue, il doit disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins ; que cette nécessité d’informations est d’autant plus importante que la durée des engagements peut être très longue ; qu’il convient, en conséquence, de coordonner les dispositions minimales pour que le consommateur reçoive une information claire et précise sur les caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés et sur les coordonnées des organismes habilités à connaître des réclamations des preneurs, assurés ou bénéficiaires du contrat ».

5

L’article 31 de la directive 92/96 disposait :

« 1.   Avant la conclusion du contrat d’assurance, au moins les informations énumérées à l’annexe II point A doivent être communiquées au preneur.

[...]

4.   Les modalités d’application du présent article et de l’annexe II sont arrêtées par l’État membre de l’engagement. »

6

L’annexe II de cette directive, intitulé « Information des preneurs », énonçait :

« Les informations suivantes qui doivent être communiquées au preneur soit (A) avant la conclusion du contrat, soit (B) pendant la durée du contrat, doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une langue officielle de l’État membre de l’engagement.

[...]

A. Avant la conclusion du contrat

Information concernant l’entreprise d’assurance

Information concernant l’engagement

[...]

[...]

a. 13. Modalités d’exercice du droit de renonciation

[...] »

La directive 2002/83

7

Les considérants 46 et 52 de la directive 2002/83, abrogée par la directive 2009/138, étaient rédigés comme suit :

« (46)

Dans le cadre d’un marché intérieur, il est dans l’intérêt du preneur d’assurance que celui-ci ait accès à la plus large gamme de produits d’assurance offerts dans la Communauté pour pouvoir choisir parmi eux celui qui convient le mieux à ses besoins. Il incombe à l’État membre de l’engagement de veiller à ce qu’il n’y ait aucun obstacle sur son territoire à la commercialisation de tous les produits d’assurance offerts dans la Communauté, pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux dispositions légales d’intérêt général en vigueur dans l’État membre de l’engagement et dans la mesure où l’intérêt général n’est pas sauvegardé par les règles de l’État membre d’origine, étant entendu que ces dispositions doivent s’appliquer de façon non discriminatoire à toute entreprise opérant dans cet État membre et être objectivement nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi.

[...]

(52)

Dans le cadre d’un marché intérieur de l’assurance, le consommateur aura un choix plus grand et plus diversifié de contrats. Afin de profiter pleinement de cette diversité et d’une concurrence accrue, il doit disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins. Cette nécessité d’informations est d’autant plus importante que la durée des engagements peut être très longue. Il convient, en conséquence, de coordonner les dispositions minimales pour que le consommateur reçoive une information claire et précise sur les caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés et sur les coordonnées des organismes habilités à connaître des réclamations des preneurs, assurés ou bénéficiaires du contrat. »

8

L’article 35 de la directive 2002/83, intitulé « Délai de renonciation », disposait, à son paragraphe 1 :

« Chaque État membre prescrit que le preneur d’un contrat d’assurance-vie individuelle dispose d’un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat.

La notification par le preneur de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer pour l’avenir de toute obligation découlant de ce contrat.

Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, telle que définie à l’article [31], notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu. »

9

L’article 36 de cette directive, intitulé « Information des preneurs », était ainsi libellé :

« 1.   Avant la conclusion du contrat d’assurance, au moins les informations énumérées à l’annexe III, point A, doivent être communiquées au preneur.

[...]

4.   Les modalités d’application du présent article et de l’annexe III sont arrêtées par l’État membre de l’engagement. »

10

L’annexe III de ladite directive, intitulé « Information des preneurs », énonçait :

« Les informations suivantes, qui doivent être communiquées au preneur soit A. avant la conclusion du contrat, soit B. pendant la durée du contrat, doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une langue officielle de l’État membre de l’engagement.

[...]

A. Avant la conclusion du contrat

Information concernant l’entreprise d’assurance

Information concernant l’engagement

[...]

[...]

a.13. Modalités d’exercice du droit de renonciation

[...] »

La directive 2009/138

11

Le considérant 79 de la directive 2009/138 est rédigé comme suit :

« Dans un marché intérieur de l’assurance, les consommateurs ont un choix plus vaste et plus diversifié de contrats. Afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de cette diversité et de l’accroissement de la concurrence, il convient de fournir aux consommateurs toutes les informations nécessaires avant la conclusion du contrat et pendant toute sa durée pour leur permettre de choisir le contrat le plus adapté à leur[s] besoins. »

12

L’article 185 de cette directive, intitulé « Informations à l’attention des preneurs d’assurance », prévoit :

« 1.   Avant la conclusion du contrat d’assurance vie, sont communiquées au preneur d’assurance au moins les informations mentionnées aux paragraphes 2 à 4.

[...]

3.   Les informations suivantes concernant l’engagement sont communiquées :

[...]

j)

modalités d’exercice du droit de renonciation ;

[...]

6.   Les informations visées aux paragraphes 2 à 5 doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une langue officielle de l’État membre de l’engagement.

[...]

8.   Les modalités de mise en œuvre des paragraphes 1 à 7 sont arrêtées par l’État membre de l’engagement. »

13

L’article 186 de ladite directive, intitulé « Délai de renonciation », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres prévoient que les preneurs d’un contrat d’assurance vie individuelle disposent d’un délai compris entre quatorze et trente jours, à compter du moment où ils sont informés que le contrat est conclu, pour renoncer aux effets de ce contrat.

La notification par les preneurs de leur renonciation au contrat a pour effet de les libérer pour l’avenir de toute obligation découlant de ce contrat.

Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés par le droit applicable au contrat, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu. »

Le droit autrichien

14

L’article 165a du Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (loi fédérale sur le contrat d’assurance), du 2 décembre 1958 (BGBl. 2/1959, ci-après le « VersVG »), dans sa version en vigueur pour la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 30 septembre 2004, énonçait :

« (1)   Le preneur a le droit de renoncer aux effets du contrat au cours d’un délai de deux semaines à compter de la conclusion du contrat. Si l’assureur a fourni une couverture provisoire, il a le droit au paiement de la prime au prorata de la durée de couverture.

(2)   Si l’assureur ne s’est pas conformé à l’obligation de communication de son adresse (article 9a, paragraphe 1, première ligne, du [Bundesgesetz über den Betrieb und die Beaufsichtigung der Vertragsversicherung (Versicherungsaufsichtsgesetz) (loi fédérale sur la gestion et la surveillance de l’assurance privée) (loi sur la surveillance des assurances), du 18 octobre 1978 (BGBl. 569/1978)], le délai de renonciation visé au paragraphe 1 ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle le preneur a connaissance de cette adresse.

(3)   Les paragraphes qui précèdent ne s’appliquent pas aux contrats de groupe d’assurance-vie ni aux contrats d’une durée maximale de six mois. »

15

L’article 165a du VersVG, dans sa version en vigueur pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2012, prévoyait :

« (1)   Le preneur a le droit de renoncer aux effets du contrat au cours d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le preneur est informé que le contrat est conclu. Si l’assureur a fourni une couverture provisoire, il a le droit au paiement de la prime au prorata de la durée de couverture.

(2)   Si l’assureur ne s’est pas conformé à l’obligation de communication de son adresse (article 9a, paragraphe 1, première ligne, de la loi fédérale sur la gestion et la surveillance de l’assurance privée), le délai de renonciation visé au paragraphe 1 ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle le preneur a connaissance de cette adresse.

(3)   Les paragraphes qui précèdent ne s’appliquent pas aux contrats de groupe d’assurance-vie ni aux contrats d’une durée maximale de six mois. »

16

L’article 165a du VersVG, dans sa version en vigueur pour la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 31 décembre 2015, disposait :

« (1)   Le preneur a le droit de renoncer aux effets du contrat au cours d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le preneur est informé que le contrat est conclu. Si l’assureur a fourni une couverture provisoire, il a le droit au paiement de la prime au prorata de la durée de couverture.

(2)   Si l’assureur ne s’est pas conformé à l’obligation de communication de son adresse (article 9a, paragraphe 1, première ligne, de la loi fédérale sur la gestion et la surveillance de l’assurance privée), le délai de renonciation visé au paragraphe 1 ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle le preneur a connaissance de cette adresse.

(2a)   Si le preneur est un consommateur [article 1, paragraphe 1, deuxième ligne, du Konsumentenschutzgesetz (loi sur la protection des consommateurs), du 8 mars 1979 (BGBl. 140/1979)], le délai de renonciation visé aux paragraphes 1 et 2 ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle le preneur a été informé de ce droit de renonciation.

(3)   Les paragraphes qui précèdent ne s’appliquent pas aux contrats de groupe d’assurance-vie ni aux contrats d’une durée maximale de six mois. »

17

L’article 176 du VersVG, dans sa version publiée au BGBl. 509/1994, prévoit :

« (1)   S’il est mis fin, par renonciation, résiliation ou contestation, à une assurance capital-décès souscrite de telle manière que la naissance de l’obligation de l’assureur au paiement du capital convenu est certaine, l’assureur doit rembourser la valeur de rachat due au titre de l’assurance.

[...]

(3)   La valeur de rachat doit être calculée selon les règles actuarielles reconnues, en se fondant sur les bases de calcul relatives à la détermination des primes à l’échéance de la période d’assurance en cours, en tant que valeur actuelle de l’assurance. Les arriérés afférents aux primes sont déduits de la valeur de rachat.

(4)   L’assureur ne peut opérer une déduction que si celle-ci a été convenue avec le preneur et est appropriée. »

18

L’article 9a de la loi fédérale sur la gestion et la surveillance de l’assurance privée, dans sa version en vigueur pour la période comprise entre le 1er août 1996 et le 9 décembre 2007, énonçait :

« (1)   Lors de la conclusion d’un contrat d’assurance relativement à un risque situé sur le territoire national, le preneur doit recevoir par écrit, avant qu’il ne déclare sa volonté de contracter, des informations concernant

1.

le nom, l’adresse du siège et la forme juridique de la compagnie d’assurances, le cas échéant, également de la succursale par l’intermédiaire de laquelle le contrat d’assurance a été conclu,

[...]

6.

les circonstances dans lesquelles le preneur peut révoquer le contrat d’assurance ou renoncer à ses effets ».

19

L’article 9a de la loi fédérale sur la gestion et la surveillance de l’assurance privée, dans sa version en vigueur pour la période comprise entre le 10 décembre 2007 et le 31 décembre 2015, disposait :

« (1)   Lors de la conclusion d’un contrat d’assurance directe relativement à un risque situé sur le territoire national, le preneur doit recevoir par écrit, avant qu’il ne déclare sa volonté de contracter, des informations concernant

1.

le nom, l’adresse du siège et la forme juridique de la compagnie d’assurances, le cas échéant, également de la succursale par l’intermédiaire de laquelle le contrat d’assurance a été conclu,

[...]

6.

les circonstances dans lesquelles le preneur peut révoquer le contrat d’assurance ou renoncer à ses effets ».

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

Les affaires C-355/18 à C-357/18

20

Mme Rust-Hackner, M. Gmoser ainsi que Mme Plackner ont chacun conclu auprès de Nürnberger un contrat d’assurance-vie lié à des fonds de placement. Il ressort des demandes de décision préjudicielle que chacun de ces contrats contenait l’information selon laquelle la renonciation au contrat d’assurance devait être formulée par écrit pour être valable.

21

Mme Rust-Hackner a résilié son contrat d’assurance-vie le 14 mars 2017. Le 23 mai 2017, celle-ci a déclaré renoncer à ce contrat en raison de la transmission par Nürnberger d’une information erronée en ce qui concerne le droit de renonciation.

22

M. Gmoser a, en 2010, procédé au rachat de son contrat conclu en 1998. Ce n’est que le 3 mai 2017 qu’il a déclaré renoncer à ce contrat, également au motif de la transmission d’une information erronée quant au droit de renonciation.

23

Pour ce même motif, Mme Plackner a, le 27 mai 2017, déclaré renoncer à son contrat conclu en 2000 et encore en cours d’exécution.

24

La juridiction autrichienne de première instance a accueilli les demandes de Mme Rust-Hackner, de M. Gmoser et de Mme Plackner tendant à obtenir la restitution de toutes les primes versées ainsi que des intérêts en raison de l’enrichissement sans cause de Nürnberger. En effet, selon cette juridiction, le droit autrichien ne prévoyant pas que la renonciation devait être formulée par écrit, l’information transmise par Nürnberger aux preneurs d’assurance était erronée. Or, ainsi qu’il résulterait de l’arrêt du 19 décembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864), une information erronée équivaudrait à une absence d’information, ce qui n’aurait pas fait courir le délai de forclusion prévu pour le droit de renonciation, de sorte que ce droit pourrait s’exercer sans limitation dans le temps, y compris après la résiliation du contrat.

25

Saisi en appel, le Landesgericht Salzburg (tribunal régional de Salzbourg) se demande si, malgré le fait que l’information exigeant que la déclaration de renonciation soit formulée par écrit n’induise pas le preneur d’assurance en erreur sur l’existence du droit de renoncer au contrat, une telle information pourrait néanmoins être considérée comme étant erronée au regard de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, de sorte que le droit de renonciation devrait s’exercer sans limitation dans le temps.

26

En particulier, cette juridiction relève que, en l’occurrence, l’information transmise était conforme aux exigences légales et indiquait correctement le délai pour l’exercice du droit de renonciation, de sorte que le preneur était informé de son droit. Par ailleurs, la forme écrite ne serait pas interdite par le droit autrichien et viserait à préserver la sécurité juridique, y compris dans l’intérêt du preneur lui-même. En outre, l’indication relative à la formulation par écrit de la renonciation ne semblerait, en principe, pas apte à empêcher le preneur de procéder à une renonciation dans les délais.

27

Cela étant, au regard tant de l’arrêt du 19 décembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864), que de l’objectif poursuivi par la transmission de l’information, mentionné au considérant 23 de la directive 92/96, le Landesgericht Salzburg (tribunal régional de Salzbourg) se demande si une interprétation du droit autrichien conforme à cette directive exige de considérer que, dans de telles circonstances, le preneur peut exercer son droit de renonciation sans limitation dans le temps.

28

En outre, dans le cadre des affaires C-355/18 et C-356/18, cette juridiction se demande également si une renonciation au contrat d’assurance-vie peut, en raison de la transmission d’une information erronée quant au droit de renonciation, encore avoir lieu après que ce contrat a été résilié à la suite de sa dénonciation ou de son rachat par le preneur.

29

En effet, après la cessation du contrat d’assurance-vie et de la fourniture mutuelle des prestations y afférentes, plus aucune obligation ne découlerait du contrat dont le preneur puisse être libéré pour l’avenir au sens de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619. Par ailleurs, une renonciation après la cessation du contrat d’assurance-vie donnerait au preneur des possibilités de spéculation au détriment de l’entreprise d’assurance et de la communauté des assurés, ce qui ne concourrait pas à l’objectif visé en matière de protection des consommateurs.

30

Dans ce contexte, le Landesgericht Salzburg (tribunal régional de Salzbourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser, dans le cadre des affaires C-355/18 et C‑356/18, les deux questions préjudicielles suivantes ainsi que, dans le cadre de l’affaire C-357/18, la première de ces questions :

« 1)

L’article 15, paragraphe 1, de la [directive 90/619], lu en combinaison avec l’article 31 de la [directive 92/96], doit-il être interprété en ce sens que l’information relative à la faculté de renonciation doit également contenir une indication mentionnant que la renonciation n’est soumise à aucune forme particulière ?

2)

Est-il encore possible, en raison de la transmission d’une information erronée quant au droit de renonciation, de déclarer renoncer à un contrat d’assurance-vie également après que ce contrat a été résilié à la suite de sa dénonciation (et de son rachat) par le preneur ? »

L’affaire C-479/18

31

Aux fins de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C‑479/18, le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne) a joint quatre affaires pendantes devant lui et les a dénommées « procédures A, B, C et D ».

32

La « procédure A » oppose KL à UNIQA. KL a conclu, avec le prédécesseur en droit d’UNIQA, un contrat d’assurance-vie pour la période comprise entre le 1er août 1997 et le 1er août 2032. Dans le formulaire d’offre de ce contrat, KL a reçu l’information selon laquelle la renonciation au contrat devait être formulée par écrit pour être valable.

33

Le 24 octobre 2017, KL a informé UNIQA qu’elle renonçait aux effets de son contrat d’assurance. Cette dernière n’ayant pas accepté explicitement cette renonciation, KL demande la restitution de l’ensemble des primes, hors coûts des risques, qu’elle a versées, majoré d’intérêts.

34

La « procédure B » oppose LK à DONAU. LK a conclu avec DONAU un contrat d’assurance-vie pour la période comprise entre le 1er décembre 2003 et le 1er décembre 2022. LK n’a pas été informée avant la conclusion de ce contrat du droit de renonciation dont elle disposait.

35

Après avoir, en 2013, résilié ledit contrat et obtenu ainsi sa valeur de rachat, LK a informé DONAU, le 4 janvier 2018, qu’elle renonçait aux effets de ce même contrat d’assurance au motif qu’elle avait été insuffisamment informée quant à son droit de renonciation. DONAU n’ayant pas répondu, LK réclame à présent la restitution de l’ensemble des primes, hors coûts des risques, qu’elle a versées, majoré d’intérêts, déduction faite de la valeur de rachat dont elle a déjà reçu le paiement en 2013.

36

Les « procédures C et D » opposent, respectivement, MJ et NI à Allianz. MJ et NI ont chacun conclu avec Allianz un contrat d’assurance-vie pour la période comprise entre le 1er décembre 2011 et le 1er décembre 2037. Dans le formulaire d’offre de ces contrats, Allianz a informé MJ et NI qu’ils disposaient du droit de renoncer « par écrit » aux effets du contrat.

37

En 2017, MJ et NI ont déclaré à Allianz qu’ils renonçaient aux effets de leur contrat d’assurance. Allianz n’ayant pas accepté explicitement cette renonciation, MJ et NI réclament à présent la restitution de l’ensemble des primes, hors coûts des risques, qu’ils ont versées, majoré d’intérêts.

38

Le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne) rappelle que les conditions de validité de la renonciation autres que celles réglées directement par la législation de l’Union sont, conformément à cette législation, régies par le droit national. Or, selon cette juridiction, en droit autrichien, la déclaration de renonciation n’est soumise à aucune condition de forme particulière. Elle se demande dès lors, en premier lieu, si le délai pour l’exercice du droit de renonciation peut commencer à courir en dépit d’une information erronée quant à ses modalités d’exercice. À cet égard, ladite juridiction s’interroge sur l’opportunité d’appliquer, en l’occurrence, la jurisprudence issue de l’arrêt du 19 décembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864). Dans cet arrêt, la Cour aurait jugé que, lorsque l’entreprise d’assurances n’a transmis aucune information au preneur sur son droit de renonciation, elle ne peut opposer à ce dernier le fait que le délai pour exercer ce droit a expiré. La question se poserait donc de savoir si cela vaut également dans l’hypothèse où le preneur a reçu une information exacte quant à l’existence de son droit de renonciation et au délai imparti pour l’exercer, mais qu’une information erronée relative à la nécessité de formuler sa déclaration par écrit lui a été transmise.

39

En deuxième lieu, le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne) souhaite savoir si, en tout état de cause, le délai pour renoncer au contrat court à compter du moment où le preneur d’assurance a eu par ailleurs connaissance effective de l’existence de ce droit de renonciation, en dépit de l’information erronée communiquée par l’entreprise d’assurance. Une réponse affirmative pourrait se justifier dans le cas où le droit de l’Union applicable en l’occurrence aurait pour seule finalité de s’assurer que le preneur d’assurance connaît ses droits et peut ainsi les exercer. Il en irait cependant autrement si l’objectif du droit de renonciation consistait également à inciter les entreprises d’assurance à respecter leurs obligations d’information.

40

En troisième lieu, et s’agissant de la « procédure B » dans le cadre de laquelle LK a résilié son contrat d’assurance-vie et a obtenu sa valeur de rachat de sorte qu’aucune obligation contractuelle n’existait plus pour l’avenir, cette juridiction se demande également si le droit de renonciation n’est pas, en tout état de cause, éteint compte tenu de la circonstance que ce droit n’est conçu que pour libérer le preneur d’assurance pour l’avenir de toute obligation découlant du contrat.

41

En quatrième lieu, ladite juridiction demande si, en cas de renonciation faisant suite à une information tardive quant aux modalités d’exercice du droit de renonciation, le preneur d’assurance ne peut prétendre qu’au remboursement de la valeur de rachat de son contrat ou, au contraire, à la restitution de toute somme versée, déduction faite des primes dues au titre de la période au cours de laquelle il était couvert. À cet égard, ladite juridiction considère que le droit de renonciation est ainsi privé de tout effet utile si le preneur ne peut obtenir, par la renonciation, rien de plus que la valeur de rachat.

42

Finalement, le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne) souhaite, en substance, savoir si le délai général de prescription de trois ans peut être appliqué à l’exercice du droit aux intérêts rémunératoires prévu en cas de restitution de sommes indues, ce qui limiterait le montant de ces intérêts à la quote-part afférente à cette période de trois ans.

43

Cette juridiction précise que, selon la jurisprudence de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), aux fins d’assurer la conformité de l’article 165a, paragraphe 2, du VersVG au droit de l’Union, cette disposition doit être interprétée en ce sens que la transmission d’une information erronée quant au droit de renonciation est assimilée à une absence d’information et que la transmission d’une telle information a pour effet de permettre au preneur d’assurance d’exercer son droit de renonciation sans limitation dans le temps.

44

C’est dans ces circonstances que le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 15, paragraphe 1, de la [directive 90/619], lu en combinaison avec l’article 31 de la [directive 92/96], ou l’article 35, paragraphe 1, [de la directive 2002/83,] lu en combinaison avec l’article 36 paragraphe 1, de [cette directive], ou encore l’article 185, paragraphe 1, [de la directive 2009/138], lu en combinaison avec l’article 186, paragraphe 1, de [cette directive,] doivent-ils être interprétés en ce sens que – en l’absence de dispositions nationales relatives aux effets de la transmission d’une information erronée quant au droit de renonciation avant la conclusion du contrat – le délai imparti pour l’exercice du droit de renonciation ne commence pas à courir, lorsque la compagnie d’assurances mentionne dans l’information fournie que la renonciation doit être formulée par écrit, alors que la renonciation n’est soumise à aucune forme particulière en vertu du droit national ?

2)

Dans l’hypothèse où la première question appelle une réponse affirmative, l’article 15, paragraphe 1, de la [directive 90/619], lu en combinaison avec l’article 31 de la [directive 92/96], doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale prévoyant que, en cas d’absence d’information ou de transmission d’une information erronée quant au droit de renonciation avant la conclusion du contrat, le délai imparti pour l’exercice du droit de renonciation commence à courir à compter de la date à laquelle le preneur a eu connaissance – de quelque manière que ce soit – de son droit de renonciation ?

3)

L’article 35, paragraphe 1, [de la directive 2002/83], lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, de [cette directive], doit-il être interprété en ce sens que – en l’absence de dispositions nationales relatives aux effets d’une absence d’information ou de la transmission d’une information erronée quant au droit de renonciation avant la conclusion du contrat – le droit du preneur de renoncer aux effets du contrat s’éteint au plus tard après que la valeur de rachat lui a été versée en raison de sa résiliation du contrat et que les cocontractants ont ainsi entièrement satisfait aux obligations découlant du contrat ?

4)

Dans l’hypothèse où la première question appelle une réponse affirmative et/ou la troisième question appelle une réponse négative, l’article 15, paragraphe 1, de la [directive 90/619] ou l’article 35, paragraphe 1, de la [directive 2002/83], ou encore l’article 186, paragraphe 1, de la [directive 2009/138] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale prévoyant qu’il convient de rembourser au preneur, si celui-ci exerce son droit de renonciation, la valeur de rachat (à savoir la valeur actuelle de l’assurance, calculée selon les règles actuarielles reconnues) ?

5)

Dans l’hypothèse où il a été procédé à l’examen de la quatrième question et que cette question appelle une réponse affirmative, l’article 15, paragraphe 1, de la [directive 90/619] ou l’article 35, paragraphe 1, de la [directive 2002/83], ou encore l’article 186, paragraphe 1, de la [directive 2009/138] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale prévoyant que, en cas d’exercice du droit de renonciation, le droit au paiement d’intérêts forfaitaires au titre des primes remboursées peut être limité, en raison de la prescription, à la quote-part afférente à la période correspondant aux trois années précédant l’introduction du recours ? »

La procédure devant la Cour

45

Par décision du président de la Cour du 22 juin 2018, les affaires C‑355/18 à C‑357/18 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt. Par décision de la Cour du 26 février 2019, ces trois affaires ont été jointes à l’affaire C-479/19 aux fins de la phase orale de la procédure et de l’arrêt.

46

Par acte déposé au greffe de la Cour le 22 novembre 2019, Nürnberger, UNIQA et Allianz ont demandé la réouverture de la phase orale de la procédure.

47

Au soutien de leur demande elles font valoir, premièrement, que l’arrêt du 11 septembre 2019, Romano (C‑143/18, EU:C:2019:701), qui a été prononcé deux mois après la publication des conclusions de Mme l’avocate générale dans les présentes affaires, devrait pouvoir être discuté par les intéressés, deuxièmement, que l’argumentation retenue au point 51 de ces conclusions, et concernant les exigences de forme pour la déclaration de renonciation, est nouvelle et devrait elle aussi pouvoir être débattue, et, troisièmement, que plusieurs aspects principaux desdites conclusions ont été critiqués par la doctrine autrichienne et suisse, notamment en ce qui concerne la question de savoir quelles seraient les parties des primes d’assurance à rembourser en cas de résolution du contrat d’assurance.

48

À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure de la Cour ne prévoient pas la possibilité, pour les intéressés visés à l’article 23 de ce statut, de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général [arrêts du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 26, ainsi que du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 61].

49

D’autre part, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles-ci. Par conséquent, le désaccord d’une partie intéressée avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la phase orale de la procédure [arrêts du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 27, ainsi que du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 62].

50

Cependant, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les intéressés.

51

En l’occurrence, la Cour considère toutefois, Mme l’avocate générale entendue, que la demande de réouverture de la phase orale de la procédure dont elle a été saisie ne révèle aucun fait nouveau de nature à pouvoir exercer une influence sur la décision qu’elle est appelée à rendre dans les présentes affaires. S’agissant en particulier de l’arrêt du 11 septembre 2019, Romano (C‑143/18, EU:C:2019:701), celui-ci a pour objet une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret, paragraphe 2, sous c), et paragraphe 6, ainsi que de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO 2002, L 271, p. 16), directive qui n’est aucunement en cause dans les présentes affaires.

52

En outre, la Cour estime qu’elle dispose, au terme des phases écrite et orale de la procédure dans ces affaires, de tous les éléments nécessaires pour répondre aux questions qui lui sont posées et que les réponses à ces questions n’ont pas à tenir compte d’arguments, tels que ceux exposés au point 47 du présent arrêt, qui n’auraient pas été débattus entre les intéresses.

53

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

Sur la compétence de la Cour

54

Mme Rust-Hackner, M. Gmoser, Mme Plackner et, s’agissant des troisième et cinquième questions posées dans le cadre de l’affaire C‑479/18, Allianz et UNIQA contestent la compétence de la Cour pour répondre à des questions qui ne concerneraient que le droit national. En effet, d’une part, les modalités d’exercice du droit de renonciation devraient être réglées par les États membres. D’autre part, le droit autrichien applicable aurait précisément prévu l’obligation, incombant à l’entreprise d’assurance, d’informer les preneurs d’assurance, avant la conclusion du contrat d’assurance et par écrit, sur les circonstances dans lesquelles ces preneurs peuvent révoquer ce contrat ou renoncer à ses effets.

55

Il suffit de relever, à cet égard, que, comme le met en exergue Mme l’avocate générale aux points 23 à 25 de ses conclusions, il est certes vrai que l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 90/619 et l’article 31, paragraphes 1 et 4, de la directive 92/96, lu en combinaison avec l’annexe II, point A, sous a.13, de cette directive, confèrent aux États membres la responsabilité d’adopter les règles fixant les modalités d’exercice du droit de renonciation ainsi que celles relatives à la communication, notamment, des informations afférentes à l’exercice de ce droit. Cependant, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que, en adoptant ces règles, les États membres sont tenus de veiller à ce que l’effet utile desdites directives, compte tenu de l’objet de celles-ci, soit assuré (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, point 23 et jurisprudence citée).

56

Il s’ensuit que la Cour est appelée à interpréter des dispositions du droit de l’Union applicables en l’occurrence et que, dès lors, elle est compétente pour répondre aux questions posées dans les présentes affaires.

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité des demandes de décision préjudicielle dans les affaires C-355/18 à C-357/18

57

Mme Rust-Hackner, M. Gmoser et Mme Plackner doutent de la recevabilité des demandes de décision préjudicielle dans les affaires C‑355/18 à C‑357/18, au motif que les décisions de renvoi dans ces affaires exposeraient le cadre juridique national de manière insuffisante au regard des exigences posées à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour.

58

Il y a lieu de relever, à cet égard, que les questions préjudicielles posées dans le cadre de ces affaires portent directement sur l’interprétation de dispositions de droit de l’Union et que, par ses questions, la juridiction de renvoi cherche à être éclairée sur les limites de la compétence des États membres pour fixer les modalités d’exercice du droit de renonciation que ces dispositions prévoient. Dans ces conditions, l’exposé du cadre réglementaire national contenu dans lesdites décisions de renvoi n’empêche aucunement la Cour ni les intéressés de comprendre lesdites questions ainsi que le contexte dans lequel celles-ci ont été posées.

59

Il s’ensuit que les demandes de décision préjudicielle sont recevables.

Sur la question unique dans l’affaire C-357/18 et la première question dans les affaires C-355/18, C-356/18 et C-479/18

60

Par la question unique dans l’affaire C-357/18 et la première question dans les affaires C-355/18, C-356/18 et C-479/18, les juridictions de renvoi souhaitent, en substance, savoir si l’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96, l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, de cette directive, et l’article 185, paragraphe 1, de la directive 2009/138, lu en combinaison avec l’article 186, paragraphe 1, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que le délai pour exercer le droit de renonciation à un contrat d’assurance-vie commence à courir à compter du moment où le preneur d’assurance est informé que le contrat est conclu, alors même que l’information transmise par l’entreprise d’assurance à ce preneur, soit omet de préciser que le droit national applicable au contrat ne prévoit aucune exigence de forme aux fins de l’exercice dudit droit de renonciation, soit indique des exigences de forme en réalité non requises par le droit national applicable à ce contrat.

61

Afin de répondre à ces questions, il convient de relever d’emblée que lesdites dispositions du droit de l’Union, applicables ratione temporis aux litiges au principal, disposent toutes, en substance, que, d’une part, le preneur d’un contrat d’assurance-vie individuelle dispose d’un délai compris entre quatorze et trente jours, à compter du moment à partir duquel ce preneur est informé que le contrat est conclu, pour renoncer aux effets du contrat, une telle renonciation ayant pour effet de libérer le preneur pour l’avenir de toute obligation découlant de ce contrat et, d’autre part, les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu.

62

Comme il a été mentionné au point 55 du présent arrêt, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser, à cet égard, que les États membres sont, certes, en droit d’adopter des règles relatives aux modalités précises d’exercice du droit de renonciation, et que ces modalités peuvent comporter, par nature, certaines limitations de ce droit. Toutefois, en adoptant ces règles, les États membres sont tenus de veiller à ce que l’effet utile des directives 90/619 et 92/96, compte tenu de l’objet de celles-ci, soit assuré.

63

Or, en ce qui concerne l’objet desdites directives, il convient de rappeler que le considérant 23 de la directive 92/96 faisait état de ce que, « dans le cadre d’un marché unique de l’assurance, le consommateur [aurait] un choix plus grand et plus diversifié de contrats ». En outre, selon ce considérant, « afin de profiter pleinement de cette diversité et d’une concurrence accrue, [ledit consommateur devait] disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui [convenait] le mieux à ses besoins ». Enfin, il était précisé audit considérant que « cette nécessité d’informations [était] d’autant plus importante que la durée des engagements [pouvait] être très longue » (arrêt du 19 décembre 2013, Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, point 24).

64

En vue de la poursuite de cet objectif d’information, l’article 31, paragraphe 1, de la directive 92/96, lu en combinaison avec l’annexe II, partie A, point a.13, de celle-ci, prévoyait que, « au moins », les « [m]odalités d’exercice du droit de renonciation » devaient être communiquées au preneur d’assurance, et ce « [a]vant la conclusion du contrat » (arrêt du 19 décembre 2013, Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, point 25).

65

La Cour en a déduit qu’une disposition nationale prévoyant l’expiration du droit du preneur d’assurance de renoncer au contrat à un moment où il n’a pas été informé de ce droit va à l’encontre de la réalisation d’un objectif essentiel poursuivi par les directives 90/619 et 92/96 et, partant, de l’effet utile de celles-ci.

66

Ces mêmes considérations peuvent être étendues aux directives 2002/83 et 2009/138, dont, respectivement, les considérants 52 et 79 énoncent en substance les mêmes objectifs.

67

Il s’ensuit, en premier lieu, que, dès lors que le preneur d’assurance n’a reçu aucune information concernant l’existence même du droit de renonciation, le délai de forclusion prévu pour l’exercice de ce droit ne peut commencer à courir.

68

En effet, dans un tel cas, le preneur d’assurance n’ayant pas connaissance de l’existence d’un tel droit, il se trouverait dans l’impossibilité de l’exercer (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, point 27).

69

En outre, l’entreprise d’assurance ne saurait valablement invoquer des motifs de sécurité juridique pour remédier à une situation causée par son propre défaut de se conformer à l’exigence, découlant du droit de l’Union, de communiquer une liste définie d’informations, au nombre desquelles figurent, notamment, celles relatives au droit du preneur de renoncer au contrat (arrêt du 19 décembre 2013, Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, point 30).

70

En second lieu, il convient de rappeler que non seulement le preneur doit être informé de l’existence du droit de renonciation, mais il doit également, conformément à l’annexe II, partie A, sous a.13, de la directive 92/96, à l’annexe III, partie A, sous a.13, de la directive 2002/83, ainsi qu’à l’article 185, paragraphe 3, sous j), et paragraphe 6, de la directive 2009/138, recevoir, notamment, les informations concernant les modalités d’exercice de ce droit, ces informations devant être formulées, par écrit, de manière claire et précise.

71

Il résulte donc clairement des dispositions pertinentes desdites directives que celles-ci visent à assurer que le preneur d’assurance reçoive une information exacte concernant, notamment, son droit de renonciation (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, point 25).

72

En particulier, dans la mesure où l’information sur les conditions de forme de la déclaration de renonciation est nécessaire pour permettre au preneur d’assurance d’exercer son droit, elle doit lui être fournie. Il en va notamment ainsi dès lors que le droit national impose impérativement de telles conditions aux parties d’un contrat d’assurance-vie. En effet, une déclaration de renonciation effectuée sous des formes autres que celles impérativement prévues pourrait être considérée comme étant non valable.

73

Il résulte des dossiers soumis à la Cour que, en l’occurrence, le droit autrichien applicable aux affaires au principal prévoyait que l’exercice du droit de renonciation n’était soumis à aucune condition de forme particulière. En revanche, il ne ressort pas clairement de ces dossiers que le droit autrichien permettait aux parties au contrat d’assurance de subordonner l’exercice de ce droit au respect de conditions de forme.

74

À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que, si le droit autrichien ne permettait pas aux parties au contrat d’assurance de convenir d’une forme particulière pour la déclaration de renonciation, il ne serait pas nécessaire, pour assurer l’effet utile du droit de renonciation, d’exiger que le preneur soit obligatoirement informé du fait que ce droit peut être exercé sous quelque forme que ce soit. En effet, dans une telle hypothèse, le preneur d’assurance pourrait valablement communiquer à l’entreprise d’assurance son intention de renoncer au contrat sous la forme de son choix et, donc, sans que cette entreprise puisse exiger que la déclaration de renonciation soit effectuée sous une forme particulière, de sorte que l’exercice du droit de renonciation prévu par la législation de l’Union ne serait aucunement limité. Bien entendu, l’entreprise d’assurance conserve, même dans cette hypothèse, la faculté d’informer le preneur de l’absence de forme prévue par le droit national.

75

Si, au contraire, les parties au contrat pouvaient, selon le droit autrichien, déroger à l’absence de forme prévue par celui-ci, le preneur devrait obligatoirement recevoir une information sur les conditions de forme du droit de renonciation.

76

D’autre part, l’information au regard des conditions de formes du droit de renonciation, qu’elle soit obligatoire ou facultative, pour être exacte devrait être conforme au droit national ou aux clauses contractuelles convenues entre les parties dans le respect du droit applicable à ce contrat.

77

Il s’ensuit que doit être considérée comme étant erronée l’information fournie par une entreprise d’assurance requérant le respect de conditions de forme pour la déclaration de renonciation dès lors que celles-ci ne sont pas conformes aux exigences impératives posées par le droit applicable ou aux clauses du contrat, ce qu’il appartient aux juridictions de renvoi de vérifier.

78

Or, si la fourniture au preneur d’assurance d’une information erronée relative aux exigences de forme requises pour l’exercice du droit de renonciation est, certes, susceptible d’induire en erreur le preneur sur son droit de renonciation et, de ce fait, d’être assimilée à l’absence de toute information à cet égard (voir, par analogie, arrêt du 10 avril 2008, Hamilton, C‑412/06, EU:C:2008:215, point 35), il ne saurait être considéré que toute erreur relative auxdites exigences de forme, contenue dans l’information transmise par l’entreprise d’assurance au preneur, correspond à un défaut d’information.

79

En particulier, dès lors qu’une information, même erronée, ne prive pas le preneur de la possibilité d’exercer son droit de renonciation, en substance dans les mêmes conditions que celles qui auraient prévalu si l’information avait été exacte, il serait disproportionné de permettre à ce dernier de se libérer des obligations découlant d’un contrat conclu de bonne foi.

80

En effet, dans un tel cas de figure, le preneur d’assurance, informé de son droit de renonciation, conserverait intacte la possibilité d’exercer ce droit et de revenir sur les engagements qu’il a pris, de sorte que l’objectif des directives 90/619, 92/96, 2002/83 et 2009/138, mentionné aux points 63 à 66 du présent arrêt, serait ainsi assuré.

81

Dans les affaires au principal, il appartient aux juridictions de renvoi de vérifier si les entreprises d’assurance ont fourni une information concernant les conditions de forme de la déclaration de renonciation. Dans l’affirmative, il appartient également à ces juridictions d’apprécier si cette information était exacte ou bien erronée à tel point que, sur la base d’une évaluation globale tenant compte notamment du contexte législatif national et des faits au principal, elle privait les preneurs de la possibilité d’exercer leur droit de renonciation en substance dans les mêmes conditions que celles qui auraient prévalu si cette information avait été exacte.

82

Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la question unique dans l’affaire C-357/18 et à la première question dans les affaires C-355/18, C-356/18 et C-479/18 que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96, l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, de cette directive, ainsi que l’article 185, paragraphe 1, de la directive 2009/138, lu en combinaison avec l’article 186, paragraphe 1, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que le délai pour exercer le droit de renonciation à un contrat d’assurance-vie commence à courir à compter du moment où le preneur d’assurance est informé que le contrat est conclu, alors même que l’information transmise par l’entreprise d’assurance à ce preneur

omet de préciser que le droit national applicable au contrat ne prévoit aucune exigence de forme aux fins de l’exercice dudit droit de renonciation, ou

indique des exigences de forme en réalité non requises par le droit national applicable à ce contrat ou par les clauses contractuelles dudit contrat, pour autant qu’une telle indication ne prive pas les preneurs d’assurance de la possibilité d’exercer leur droit de renonciation en substance dans les mêmes conditions que celles qui auraient prévalu si l’information avait été exacte. Il appartient aux juridictions de renvoi d’apprécier, sur la base d’une évaluation globale tenant compte notamment du contexte législatif national et des faits au principal, si l’erreur contenue dans l’information transmise au preneur d’assurance privait celui-ci d’une telle possibilité.

Sur la deuxième question dans l’affaire C-479/18

83

Par la deuxième question dans l’affaire C-479/18, le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne) demande, en substance, si l’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96, doit être interprété en ce sens que, en l’absence d’information transmise par l’entreprise d’assurance au preneur d’assurance, concernant le droit de renonciation de celui-ci, ou en présence d’une information transmise par l’entreprise d’assurance qui serait erronée au point de priver le preneur d’assurance de la possibilité d’exercer son droit de renonciation, en substance, dans les mêmes conditions que celles qui auraient prévalu si l’information avait été exacte, le délai pour l’exercice du droit de renonciation ne court pas, même si le preneur d’assurance a eu connaissance de l’existence du droit de renonciation par d’autres moyens.

84

Afin de répondre à cette question, il y a lieu de relever que ni l’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619 ni l’article 31 de la directive 92/96 ne précisent expressément que les informations auxquelles ces dispositions se réfèrent doivent être communiquées aux preneurs d’assurance par les entreprises d’assurance.

85

Cependant, la Cour a déjà relevé que le droit de l’Union met à la charge de l’entreprise d’assurance une obligation de communiquer au preneur d’assurance une liste définie d’informations, au nombre desquelles figurent, notamment, celles relatives au droit du preneur de renoncer au contrat (arrêt du 19 décembre 2013, Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, point 30).

86

Dans ces conditions, la circonstance que le preneur d’assurance ait reçu par d’autres moyens le contenu exact d’une information qu’il incombait à l’entreprise d’assurance de lui communiquer ne saurait produire les mêmes effets juridiques sur le délai de renonciation que la communication au preneur par cette entreprise de cette même information, libérant donc celle-ci de toute obligation à cet égard.

87

En effet, tout d’abord, s’il en était autrement, cela irait à l’encontre de l’objectif de la directive 2002/83, mentionné au point 71 du présent arrêt, de garantir que le preneur d’assurance reçoive une information exacte, notamment au regard du droit de renonciation, information devant être fournie, ainsi que cela a été précisé au point 85 du présent arrêt, par l’entreprise d’assurance.

88

Ensuite, comme le relève en substance Mme l’avocate générale au point 65 de ses conclusions, toute prise de connaissance du droit de renonciation en dehors de la relation contractuelle entre le preneur d’assurance et l’entreprise d’assurance serait susceptible de poser des difficultés en matière de preuve, notamment au regard du moment de cette prise de connaissance et donc de la fixation du délai dans lequel le droit de renonciation doit être exercé.

89

Enfin, comme le relève la Commission européenne, si l’entreprise d’assurance était libérée de son obligation d’information au motif que le preneur d’assurance a pris connaissance du contenu de cette information par d’autres moyens, elle ne serait pas encouragée à respecter son obligation de fournir au preneur d’assurance une information exacte.

90

Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question dans l’affaire C-479/18 que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96, doit être interprété en ce sens que, en l’absence d’information transmise par l’entreprise d’assurance au preneur d’assurance, concernant le droit de renonciation de celui-ci, ou en présence d’une information transmise par l’entreprise d’assurance qui serait erronée au point de priver le preneur d’assurance de la possibilité d’exercer son droit de renonciation, en substance, dans les mêmes conditions que celles qui auraient prévalu si l’information avait été exacte, le délai pour l’exercice du droit de renonciation ne court pas, même si le preneur d’assurance a eu connaissance de l’existence du droit de renonciation par d’autres moyens.

Sur la seconde question dans les affaires C-355/18 et C-356/18 ainsi que sur la troisième question dans l’affaire C-479/18

91

Par la seconde question dans les affaires C-355/18 et C-356/18 ainsi que par la troisième question dans l’affaire C-479/18, les juridictions de renvoi cherchent, en substance, à savoir si l’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96, et l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que, une fois résilié le contrat et satisfait à toutes les obligations découlant de celui-ci, dont notamment le versement, par l’entreprise d’assurance, de la valeur de rachat, le preneur d’assurance peut encore exercer son droit de renonciation, dès lors que le droit applicable au contrat ne règle pas les effets juridiques de l’absence d’information concernant le droit de renonciation ou la transmission d’une information erronée.

92

Afin de répondre à cette question, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 90/619 et à l’article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/83, la notification par le preneur d’assurance de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer, pour l’avenir, de toute obligation découlant de ce contrat.

93

Il en découle que, une fois que le preneur a effectué sa déclaration de renonciation dans les délais prévus à cet effet, il est libéré pour l’avenir de toute obligation découlant du contrat, dont l’entreprise d’assurance ne saurait exiger l’exécution.

94

Ces dispositions ne règlent aucunement ni les conditions dans lesquelles une déclaration de renonciation doit être effectuée ni les effets juridiques de cette renonciation sur les obligations, notamment de restitution, que le droit national pourrait imposer à l’entreprise d’assurance.

95

En effet, de tels conditions et effets échappent au champ d’application desdites dispositions et, conformément à l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 90/619 et à l’article 35, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2002/83, sont réglés conformément à la loi applicable au contrat.

96

Il s’ensuit que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant aux États membres de faire dépendre de l’état d’exécution d’un contrat d’assurance-vie la possibilité de renoncer à ce contrat ou les effets juridiques d’une déclaration de renonciation à un tel contrat effectuée dans les délais prévus à cet effet, tels que la naissance éventuelle d’une obligation de restitution. Ainsi, en l’occurrence, dans le silence du droit autrichien à cet égard, le droit de renonciation peut encore être exercé même après que le contrat a été résilié et que toutes les obligations découlant de celui-ci ont été exécutées.

97

Contrairement à ce que soutiennent DONAU et le gouvernement autrichien dans leurs observations, une telle interprétation desdites dispositions n’est pas contredite par l’arrêt du 10 avril 2008, Hamilton (C‑412/06, EU:C:2008:215), par lequel la Cour a jugé que le droit de révocation prévu par la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO 1985, L 372, p. 31), ne peut être exercé lorsqu’il n’existe plus aucun engagement. En effet, cet arrêt porte sur la conformité, à cette directive, d’une disposition nationale prévoyant l’expiration du droit de révocation un mois après l’exécution complète, par les parties contractantes, des obligations découlant d’un contrat. Or, dans les affaires au principal, une telle disposition n’est pas en cause, le législateur autrichien n’ayant pas adopté une telle disposition en ce qui concerne les contrats d’assurance-vie (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, point 31).

98

Il convient dès lors de répondre à la seconde question dans les affaires C-355/18 et C-356/18 ainsi qu’à la troisième question dans l’affaire C‑479/18 que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96, et l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que, une fois résilié le contrat et satisfait à toutes les obligations découlant de celui-ci, dont notamment le versement, par l’entreprise d’assurance, de la valeur de rachat, le preneur d’assurance peut encore exercer son droit de renonciation, pourvu que le droit applicable au contrat ne règle pas les effets juridiques de l’absence d’information concernant le droit de renonciation ou la transmission d’une information erronée.

Sur la quatrième question dans l’affaire C-479/18

99

Par sa quatrième question, le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne) souhaite, en substance, savoir si l’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83 et l’article 186, paragraphe 1, de la directive 2009/138 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale en vertu de laquelle l’entreprise d’assurance n’est tenue de rembourser à un preneur d’assurance ayant exercé son droit de renonciation que la valeur de rachat.

100

Afin de répondre à cette question, il convient de rappeler que, comme il a déjà été relevé aux points 61, 62 et 66 du présent arrêt, les effets juridiques de la renonciation autres que ceux prévus par lesdites dispositions du droit de l’Union sont réglés conformément à la loi applicable au contrat et que, en adoptant ces règles, les États membres sont tenus de veiller à ce que l’effet utile des directives 90/619, 92/96, 2002/83 et 2009/138, compte tenu de l’objet de celles-ci, soit assuré.

101

À cet égard, comme il a déjà été, en substance, relevé, au point 63 du présent arrêt, l’objectif du droit de renonciation est de permettre à un preneur d’assurance de choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins et donc de renoncer aux effets d’un contrat qui, après sa conclusion, se révèle, dans le délai de réflexion prévu pour l’exercice du droit de renonciation, comme ne convenant pas aux besoins de ce preneur.

102

Répondent précisément à l’exigence d’assurer une telle liberté de choix les dispositions de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 90/619, de l’article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/83 et de l’article 186, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/138 selon lesquelles, une fois que le preneur d’assurance a effectué sa déclaration de renonciation dans les délais prévus à cet effet, il est libéré pour l’avenir de toute obligation découlant du contrat.

103

Si, en effet, le preneur d’assurance restait lié pour l’avenir par le contrat, même après avoir renoncé à celui-ci, il serait dissuadé de se prévaloir de son droit de renonciation et serait ainsi privé de la possibilité de choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins.

104

Les autres effets juridiques que le droit applicable au contrat attache à l’exercice du droit de renonciation doivent également, pour assurer l’effet utile de celui-ci, être de nature à ne pas dissuader le preneur d’assurance d’exercer son droit de renonciation.

105

Or, en l’occurrence, ainsi qu’il résulte de la décision de renvoi dans l’affaire C-479/18, l’article 176 du VersVG, dans sa version applicable aux affaires au principal, dispose, en substance, que, s’il est mis fin, par renonciation, résiliation ou contestation, à une assurance telle que celles en cause au principal, l’entreprise d’assurance doit rembourser la valeur de rachat due au titre de l’assurance.

106

Une telle disposition règle dès lors de la même manière, d’une part, la situation d’un preneur d’assurance qui, ayant jugé que le contrat convenait à ses besoins, a décidé de ne pas se prévaloir de son droit de renonciation et, pour d’autres raisons, a décidé de résilier son contrat et, d’autre part, la situation d’un preneur d’assurance qui, ayant en revanche considéré que le contrat ne convenait pas à ses besoins, a exercé son droit de renonciation.

107

Ainsi, dans la mesure où ladite disposition attache les mêmes effets juridiques notamment à la renonciation et à la résiliation du contrat, elle prive de tout effet utile le droit de renonciation prévu par le droit de l’Union.

108

Une telle interprétation ne saurait être remise en cause par la circonstance, mentionnée notamment par Allianz, que, si le preneur d’assurance avait droit à la restitution des sommes versées, les désavantages financiers seraient surtout supportés par la communauté des assurés et que, en cas de renonciation tardive, la Cour aurait, dans l’arrêt du 15 avril 2010, E. Friz (C‑215/08, EU:C:2010:186), reconnu que l’intéressé devait supporter une partie des risques.

109

En effet, d’une part, si l’entreprise d’assurance fournit au preneur d’assurance l’information exacte sur le droit de renonciation, celui-ci ne dispose que d’un délai relativement court pour exercer son droit de renonciation de sorte que les conséquences financières d’une renonciation éventuelle sur la communauté des assurés peuvent être considérées comme rentrant dans la gestion générale des risques assurés. Si, en revanche, la renonciation est effectuée avec retard en raison d’un défaut d’information ou d’une information qui serait erronée au point de priver le preneur d’assurance de la possibilité d’exercer son droit de renonciation, en substance dans les mêmes conditions que celles qui auraient prévalu si l’information avait été exacte, il appartient, comme il a été rappelé au point 69 du présent arrêt, à l’entreprise d’assurance elle-même de remédier à une situation causée par son propre défaut de se conformer à l’exigence, découlant du droit de l’Union, de communiquer une liste définie d’informations, au nombre desquelles figurent, notamment, celles relatives au droit du preneur d’assurance de renoncer au contrat.

110

D’autre part, la portée de l’arrêt du 15 avril 2010, E. Friz (C‑215/08, EU:C:2010:186), est, conformément à son point 24, expressément limitée à l’adhésion d’un consommateur à un fonds immobilier fermé constitué sous la forme d’une société de personnes et ne concerne donc pas les contrats aléatoires en général.

111

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question dans l’affaire C-479/18 que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83 et l’article 185, paragraphe 1, de la directive 2009/138 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale en vertu de laquelle l’entreprise d’assurance n’est tenue de rembourser à un preneur d’assurance ayant exercé son droit de renonciation que la valeur de rachat.

Sur la cinquième question dans l’affaire C-479/18

112

Par sa cinquième question, le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne) cherche, en substance, à savoir si l’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83 et l’article 186, paragraphe 1, de la directive 2009/138 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale prévoyant un délai de prescription de trois ans pour l’exercice du droit aux intérêts rémunératoires associé à la restitution de sommes indues demandée par un preneur d’assurance ayant exercé son droit de renonciation.

113

Afin de répondre à cette question, il convient de relever que ces dispositions du droit de l’Union, en prévoyant que le preneur d’un contrat d’assurance-vie individuelle dispose d’un délai compris entre quatorze et trente jours, à compter du moment à partir duquel ce preneur est informé que le contrat est conclu, pour renoncer aux effets du contrat, confèrent audit preneur un droit de renonciation.

114

Ainsi, le preneur d’assurance acquiert le droit de renonciation au contrat d’assurance-vie du simple fait d’avoir conclu ce contrat et la communication au preneur par l’entreprise d’assurance des modalités d’exercice de ce droit a pour seul effet de déclencher le délai de forclusion.

115

Il résulte du dossier soumis à la Cour dans l’affaire C-479/18 que, afin de régler les effets de la renonciation, conformément auxdites dispositions du droit de l’Union, le droit autrichien applicable aux contrats en cause dans les affaires au principal prévoit que, d’une part, l’exercice du droit de renonciation entraîne une obligation de restitution des paiements effectués et, d’autre part, les sommes à restituer sont majorées des intérêts rémunératoires. En outre, le droit à percevoir de tels intérêts se prescrit par un délai de trois ans, ce délai étant celui généralement prévu par l’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (code civil) pour les créances de prestations annuelles impayées.

116

Or, ce délai ne concernant que les intérêts rémunératoires, il n’affecte pas directement le droit du preneur d’assurance à renoncer à son contrat.

117

Il appartient néanmoins au Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne) de vérifier si l’application d’un délai de prescription pour l’exercice du droit aux intérêts rémunératoires est susceptible de remettre en question l’effectivité du droit de renonciation lui-même que les dispositions du droit de l’Union reconnaissent au preneur d’assurance.

118

À cet égard, il y a lieu de considérer, d’une part, que, comme la Cour l’a déjà relevé, les contrats d’assurance sont des produits financiers juridiquement complexes, susceptibles de différer considérablement selon l’assureur qui les offre et d’impliquer des engagements financiers importants et potentiellement d’une très longue durée (arrêt du 19 décembre 2013, Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, point 29).

119

Si, dans ces circonstances, le fait que les intérêts échus depuis plus de trois ans soient prescrits devait conduire le preneur d’assurance à ne pas exercer son droit de renonciation, et ce alors même que le contrat ne convient pas à ses besoins, un tel délai serait susceptible d’affecter ledit droit, dès lors notamment que ce preneur n’a pas été informé de façon exacte des conditions d’exercice dudit droit.

120

D’autre part, il convient de souligner que les besoins du preneur d’assurance doivent être appréciés au moment de la conclusion du contrat, sans tenir compte des bénéfices que celui-ci pourrait tirer d’une renonciation tardive, dès lors qu’une telle renonciation viserait non pas à protéger la liberté de choix du preneur, mais à lui permettre d’obtenir un rendement plus important, voire de spéculer sur la différence entre le rendement effectif du contrat et le taux des intérêts rémunératoires.

121

Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la cinquième question posée dans l’affaire C-479/18 que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83 et l’article 186, paragraphe 1, de la directive 2009/138 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale prévoyant un délai de prescription de trois ans pour l’exercice du droit aux intérêts rémunératoires associé à la restitution de sommes indues demandée par un preneur d’assurance ayant exercé son droit de renonciation, pour autant que la fixation d’un tel délai ne remet pas en cause l’effectivité du droit de renonciation de ce preneur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi dans l’affaire C-479/18 de vérifier.

Sur les dépens

122

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant les juridictions de renvoi, il appartient à celles-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE, telle que modifiée par la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie, lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, de cette directive, ainsi que l’article 185, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), lu en combinaison avec l’article 186, paragraphe 1, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que le délai pour exercer le droit de renonciation à un contrat d’assurance-vie commence à courir à compter du moment où le preneur d’assurance est informé que le contrat est conclu, alors même que l’information transmise par l’entreprise d’assurance à ce preneur

omet de préciser que le droit national applicable au contrat ne prévoit aucune exigence de forme aux fins de l’exercice dudit droit de renonciation, ou

indique des exigences de forme en réalité non requises par le droit national applicable à ce contrat ou par les clauses contractuelles dudit contrat, pour autant qu’une telle indication ne prive pas les preneurs d’assurance de la possibilité d’exercer leur droit de renonciation en substance dans les mêmes conditions que celles qui auraient prévalu si l’information avait été exacte. Il appartient aux juridictions de renvoi d’apprécier, sur la base d’une évaluation globale tenant compte notamment du contexte législatif national et des faits au principal, si l’erreur contenue dans l’information transmise au preneur d’assurance privait celui-ci d’une telle possibilité.

 

2)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, telle que modifiée par la directive 92/96, lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96, doit être interprété en ce sens que, en l’absence d’information transmise par l’entreprise d’assurance au preneur d’assurance, concernant le droit de renonciation de celui-ci, ou en présence d’une information transmise par l’entreprise d’assurance qui serait erronée au point de priver le preneur d’assurance de la possibilité d’exercer son droit de renonciation, en substance, dans les mêmes conditions que celles qui auraient prévalu si l’information avait été exacte, le délai pour l’exercice du droit de renonciation ne court pas, même si le preneur d’assurance a eu connaissance de l’existence du droit de renonciation par d’autres moyens.

 

3)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, telle que modifiée par la directive 92/96, lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96, et l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que, une fois résilié le contrat et satisfait à toutes les obligations découlant de celui-ci, dont notamment le versement, par l’entreprise d’assurance, de la valeur de rachat, le preneur d’assurance peut encore exercer son droit de renonciation, pourvu que le droit applicable au contrat ne règle pas les effets juridiques de l’absence d’information concernant le droit de renonciation ou la transmission d’une information erronée.

 

4)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, telle que modifiée par la directive 92/96, l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83 et l’article 185, paragraphe 1, de la directive 2009/138 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale en vertu de laquelle l’entreprise d’assurance n’est tenue de rembourser à un preneur d’assurance ayant exercé son droit de renonciation que la valeur de rachat.

 

5)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, telle que modifiée par la directive 92/96, l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83 et l’article 186, paragraphe 1, de la directive 2009/138 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale prévoyant un délai de prescription de trois ans pour l’exercice du droit aux intérêts rémunératoires associé à la restitution de sommes indues demandée par un preneur d’assurance ayant exercé son droit de renonciation, pour autant que la fixation d’un tel délai ne remet pas en cause l’effectivité du droit de renonciation de ce preneur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi dans l’affaire C-479/18 de vérifier.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.