ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

15 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Positions et sous-positions 4421, 7326, 73181590, 73181900 et 94039010 – Article spécialement conçu pour la fixation de barrières de sécurité pour enfants – Dumping – Validité du règlement (CE) no 91/2009 – Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine – Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) – Règlement (CE) no 384/96 – Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 1 – Définition de l’industrie communautaire »

Dans l’affaire C‑592/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark), par décision du 9 octobre 2017, parvenue à la Cour le 12 octobre 2017, dans la procédure

Skatteministeriet

contre

Baby Dan A/S,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de la dixième chambre, faisant fonction de président de la neuvième chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Baby Dan A/S, par Me L. Kjær, advokat,

pour le gouvernement danois, par MM. J. Nymann-Lindegren et M. Wolff, en qualité d’agents, assistés de Me B. Søes Petersen, advokat,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes H. Marcos Fraile et A. F. Jensen, en qualité d’agents, assistées de Me N. Tuominen, avocată,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 4421 et 7326 ainsi que des sous-positions 73181590, 73181900 et 94039010 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans ses versions résultant successivement du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO 2007, L 286, p. 1), et du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO 2008, L 291, p. 1) (ci-après la « NC »), ainsi que sur la validité du règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 29, p. 1, ci-après le « règlement litigieux »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Skatteministeriet (ministère des Finances, Danemark) à Baby Dan A/S au sujet du classement tarifaire au sein de la NC d’une marchandise qui permet de fixer, à un mur ou à un chambranle, des barrières de sécurité pour enfants.

Le cadre juridique

La réglementation douanière

La nomenclature combinée

3

Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC.

4

L’article 12 du règlement no 2658/87 prévoit que la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

5

Il ressort du dossier soumis à la Cour que les versions de la NC applicables aux faits au principal sont celles afférentes aux années 2008 et 2009, issues, respectivement, des règlements nos 1214/2007 et 1031/2008. Les dispositions de cette nomenclature applicables à l’affaire au principal sont toutefois identiques dans ces deux versions.

6

La première partie de la NC, relative aux dispositions préliminaires, comprend un titre I, consacré aux « [r]ègles générales », dont la section A, intitulée « Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée », dispose notamment :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

7

La deuxième partie de la NC comprend une section IX, intitulée « Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ; liège et ouvrages en liège ; ouvrages de sparterie ou de vannerie », dans laquelle figure notamment le chapitre 44, intitulé « Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ». Ce chapitre comprend la position 4421, qui est libellée comme suit :

« 4421

Autres ouvrages en bois :

4421 10 00

‐ Cintres pour vêtements

4421 90

‐ autres :

4421 9091

‐ ‐ en panneaux de fibres

4421 9098

‐ ‐ autres »

8

Cette deuxième partie de la NC comprend également une section XV, intitulée « Métaux communs et ouvrages en ces métaux », dont la note 2 est libellée comme suit :

« Dans la nomenclature, on entend par “parties et fournitures d’emploi général” :

a)

les articles des nos 7307, 7312, 7315, 7317 ou 7318, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs ;

b)

les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d’horlogerie (no 9114) ;

c)

les articles des nos 8301, 8302, 8308, 8310 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du no 8306.

Dans les chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l’exception du no 7315), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d’emploi général au sens ci-dessus.

Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la note 1 du chapitre 83, les ouvrages des chapitres 82 ou 83 sont exclus des chapitres 72 à 76 et 78 à 81. »

9

Sous cette section XV de la deuxième partie de la NC figure notamment le chapitre 73 de cette nomenclature, intitulé « Ouvrages en fonte, fer ou acier », qui comprend les positions 7318 et 7326. Ces positions sont libellées comme suit :

« 7318

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier :

 

‐ Articles filetés :

7318 11 00

‐ ‐ Tire-fond

7318 12

‐ ‐ autres vis à bois :

[...]

[...]

7318 13 00

‐ ‐ Crochets et pitons à pas de vis

7318 14

‐ ‐ Vis autotaraudeuses :

[...]

[...]

7318 15

‐ ‐ autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles :

7318 15 10

‐ ‐ ‐ Vis décolletées dans la masse, d’une épaisseur de tige n’excédant pas 6 mm

 

‐ ‐ ‐ autres :

7318 15 20

‐ ‐ ‐ ‐ pour la fixation des éléments de voies ferrées

 

‐ ‐ ‐ ‐ autres :

 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ sans tête :

[...]

[...]

 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ avec tête :

 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ fendue ou à empreinte cruciforme :

[...]

[...]

 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ à six pans creux :

[...]

[...]

 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ hexagonale :

[...]

[...]

7318 15 90

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ autres

7318 16[...]

‐ ‐ Écrous :[...]

7318 19 00

‐ ‐ autres

[...]

[...]

7326

Autres ouvrages en fer ou en acier :

‐ forgés ou estampés mais non autrement travaillés »

10

La deuxième partie de la NC comprend également une section XX, intitulée « Marchandises et produits divers », dans laquelle figure le chapitre 94, qui s’intitule « Meubles ; mobiliers médico-chirurgical ; articles de literie et similaires ; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées ». La note 1 de cette section indique :

« 1.

Le présent chapitre ne comprend pas :

[...]

d)

les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) et les coffres-forts du no 8303 ;

[...] »

11

Ce chapitre 94 comprend la position 9403, qui est libellée comme suit :

« 9403

Autres meubles et leurs parties :

[...]

[...]

9403 90

‐ Parties :

9403 90 10

‐ ‐ en métal »

Les notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

12

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH ») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1). La NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH. Seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions lui sont propres.

13

Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD conformément aux dispositions de ladite convention sur le SH.

14

La note explicative du SH relative à la position 4421 est rédigée comme suit :

« La présente position groupe l’ensemble des ouvrages en bois, tournés ou non, ou en bois marquetés ou incrustés, autres que ceux déjà classés dans les positions précédentes ou repris, quelle qu’en soit la matière constitutive, dans d’autres Chapitres de la Nomenclature (voir notamment la Note 1 du présent Chapitre).

Elle couvre également les parties en bois des articles mentionnés ou compris dans les positions précédentes, autres que ceux du no 4416.

Les articles visés à cette position peuvent être constitués aussi bien par du bois naturel que par des panneaux de particules ou panneaux similaires, des panneaux de fibres, du bois stratifié ou du bois dit densifié (voir la Note 3 du présent Chapitre) ».

15

La note explicative du SH visant la section XV, relative aux métaux communs et ouvrages en ces métaux et qui contient, entre autres, le chapitre 73, indique :

« Considérations générales

[...]

C. Parties

D’une manière générale, les parties d’ouvrages, manifestement reconnaissables comme telles, relèvent des positions afférentes auxdites parties.

Par contre, les parties et fournitures d’emploi général (voir la Note 2 de la Section), présentées isolément, ne sont pas considérées comme parties, mais suivent leur régime propre. Il en serait ainsi, par exemple, de boulons spécialement conçus pour les radiateurs de chauffage central ou de ressorts particuliers pour automobiles. Les premiers seraient classés comme boulons au no 7318 et non comme parties de radiateurs au no 7322, tandis que les seconds relèveraient du no 7320 afférent aux ressorts et non du no 8708 concernant les parties et accessoires d’automobiles. »

16

La note explicative du SH relative à la position 7318 précise :

« A. Vis à métaux, vis à bois, boulons, écrous et tire-fond

Tous ces articles sont normalement filetés à l’état terminé, à l’exception de certains boulons qui peuvent être fixés parfois au moyen d’une goupille, par exemple. Ils permettent d’assembler entre elles deux ou plusieurs pièces, de telle façon qu’il soit possible de les dissocier ultérieurement sans détérioration.

[...] »

La réglementation relative aux mesures de défense commerciale

Le droit international

17

L’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a été approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1). Cet accord comporte, à son annexe 1A, l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »), dont l’article 3 dispose, à son paragraphe 1 :

« La détermination de l’existence d’un dommage aux fins de l’article VI [de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)] de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l’incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits. »

18

L’article 4 de l’accord antidumping prévoit :

« 4.1   Aux fins du présent accord, l’expression “branche de production nationale” s’entendra de l’ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits ; [...] »

Le droit de l’Union

– Le règlement de base

19

À la date d’adoption du règlement litigieux, les dispositions régissant l’adoption de mesures antidumping par l’Union figuraient dans le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1, et rectificatifs JO 1999, L 94, p. 27, et JO 2000, L 263, p. 34), tel que modifié par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil, du 8 mars 2004 (JO 2004, L 77, p. 12) (ci-après le « règlement de base »).

20

Le considérant 5 de ce règlement disposait :

« Considérant que le nouvel accord sur les pratiques de dumping [...] contient des règles nouvelles et détaillées [...] que, en raison de l’étendue des changements et afin d’assurer une application appropriée et transparente des règles nouvelles, il convient de transposer, dans toute la mesure du possible, les termes des nouveaux accords dans le droit communautaire ».

21

L’article 3 du règlement de base disposait :

« Détermination de l’existence d’un préjudice

1.   Pour les besoins du présent règlement, le terme “préjudice” s’entend, sauf indication contraire, d’un préjudice important causé à une industrie communautaire, d’une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie communautaire et est interprété conformément aux dispositions du présent article.

2.   La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif : a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté ; et b) de l’incidence de ces importations sur l’industrie communautaire.

[...] »

22

L’article 4 de ce règlement, intitulé « Définition de l’industrie communautaire », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Aux fins du présent règlement, on entend par “industrie communautaire” l’ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure au sens de l’article 5, paragraphe 4, de la production communautaire totale de ces produits, toutefois :

[...] »

23

L’article 5, paragraphe 4, dudit règlement disposait :

« Une enquête n’est ouverte conformément au paragraphe 1 que s’il a été déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la plainte exprimé par les producteurs communautaires du produit similaire, que la plainte a été présentée par l’industrie communautaire ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l’industrie communautaire ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs communautaires dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l’industrie communautaire exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il ne sera pas ouvert d’enquête lorsque les producteurs communautaires soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l’industrie communautaire. »

– Le règlement d’habilitation de l’OMC

24

L’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil, du 23 juillet 2001, relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO 2001, L 201, p. 10, ci-après le « règlement d’habilitation de l’OMC »), disposait :

« Lorsque l’[organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC] adopte un rapport concernant une mesure prise par la Communauté conformément au règlement (CE) no 384/96, au règlement (CE) no 2026/97 [du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1997, L 288, p. 1),] ou au présent règlement (ci-après dénommée “mesure incriminée”), le Conseil, statuant à la majorité simple, sur proposition de la Commission après consultation du comité consultatif institué par l’article 15 du règlement (CE) no 384/96 ou l’article 25 du règlement (CE) no 2026/97 [...], peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas :

a)

abroger ou modifier la mesure incriminée [...] »

25

Conformément à l’article 3 du règlement d’habilitation de l’OMC, les mesures adoptées conformément à ce règlement prenaient effet à compter de la date de leur entrée en vigueur et ne pouvaient être invoquées pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date, sauf indication contraire.

26

Le règlement (UE) 2015/476 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2015, relatif aux mesures que l’Union peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO 2015, L 83, p. 6), a abrogé le règlement d’habilitation de l’OMC. L’article 1er, paragraphe 1, sous a), ainsi que l’article 3 du règlement 2015/476 reprennent toutefois, en substance, le contenu de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), et l’article 3 du règlement d’habilitation de l’OMC.

– Le règlement litigieux et les règlements d’exécution

27

Par le règlement litigieux, le Conseil a imposé un droit antidumping définitif sur certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable originaires de Chine, relevant notamment de la sous-position 73181590 de la NC.

28

Le 28 juillet 2011, l’ORD a adopté le rapport de l’organe d’appel ainsi que le rapport du groupe spécial modifié par le rapport de l’organe d’appel dans l’affaire « Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine » (WT/DS/397), selon lesquels l’Union avait violé l’accord antidumping en adoptant le règlement litigieux. À la suite de ces rapports, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 924/2012, du 4 octobre 2012, modifiant le règlement no 91/2009 (JO 2012, L 275, p. 1). Le règlement d’exécution no 924/2012 maintenait les mesures antidumping imposées par le règlement litigieux, mais apportait certaines modifications relatives, en particulier, à la réduction, pour l’avenir, du droit antidumping maximum de 85 % à 74,1 %.

29

À la suite d’une seconde plainte de la République populaire de Chine, l’organe d’appel de l’OMC a présenté, le 18 janvier 2016, un rapport, qui a été adopté par l’ORD le 12 février 2016, dans lequel il a été considéré que, par l’adoption du règlement d’exécution no 924/2012, l’Union violait également l’accord antidumping.

30

Dans ces conditions, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/278, du 26 février 2016, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2016, L 52, p. 24).

31

Il ressort du considérant 13 de ce règlement d’exécution que la Commission considère que, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement 2015/476, il est approprié d’abroger les droits antidumping institués par le règlement litigieux, tels que modifiés par le règlement d’exécution no 924/2012. Selon l’article 2 du règlement d’exécution 2016/278, cette abrogation prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur de ce règlement d’exécution, prévue à l’article 3 de celui-ci, et ne sert pas de base pour le remboursement des droits perçus avant cette date.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

32

Baby Dan a pour activité la production et la distribution de produits de sécurité, de textiles, de meubles et d’autres équipements pour des enfants âgés de 0 à 5 ans. Elle produit notamment des barrières de sécurité amovibles, en bois ou en métal, qui peuvent être fixées par pression à un mur ou à un chambranle à l’aide d’un article dénommé « broche » (ci-après « l’article en cause »). Cet article est spécialement conçu pour le montage des barrières de sécurité pour enfants produites par Baby Dan et, selon la juridiction de renvoi, ne peut pas être utilisé à d’autres fins.

33

Le 29 juin 2010, les autorités fiscales danoises ont procédé à un contrôle dans les locaux de Baby Dan. À cette occasion et dans le but de vérifier le classement tarifaire de l’article en cause importé de Chine dans l’Union par Baby Dan, des échantillons de cet article ont été envoyés à FORCE Technology, une société qui réalise des analyses techniques pour le compte des autorités fiscales danoises.

34

Le 5 août 2010, FORCE Technology a communiqué ses résultats d’analyse en indiquant que les échantillons qui lui avaient été soumis devaient être considérés comme étant soit des vis, soit des vis avec écrou, soit des boulons à œil avec écrou. FORCE Technology a, par conséquent, proposé de classer l’article en cause dans la position tarifaire 7318 de la NC.

35

Baby Dan a opposé aux conclusions de FORCE Technology celles du Teknologisk Institut, qui réalise notamment des tests de laboratoire et des essais de matériaux pour le compte d’entreprises. Selon cet institut, il convient de classer l’article en cause dans la position 8302 de la NC, visant les garnitures, les ferrures et les articles similaires.

36

Par décision du 3 février 2011, les autorités fiscales danoises ont classé l’article en cause dans la position 7318 de la NC.

37

Baby Dan a alors introduit un recours contre cette décision devant le Landsskatteret (commission fiscale nationale, Danemark), qui a considéré, par une décision du 14 décembre 2011, que l’article en cause devait être classé dans la même position de la NC que les barrières de sécurité pour enfants produites par Baby Dan, à savoir la position 7326 de cette nomenclature.

38

Le ministère des Finances a introduit un recours contre cette décision devant le Retten i Horsens (tribunal de Horsens, Danemark) en faisant valoir que l’article en cause relevait de la position 7318 de la NC. Devant cette juridiction, Baby Dan a demandé, à titre principal, la confirmation de la décision de la commission fiscale nationale et a soutenu, à titre subsidiaire, que l’article en cause devait être classé dans la position 8302 de la NC. Cette société a également fait valoir que le règlement litigieux sur la base duquel un droit antidumping avait été imposé n’était pas valide.

39

Le Retten i Horsens (tribunal de Horsens) a renvoyé l’affaire devant le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark), lequel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante, à savoir « [d]es broches possédant les caractéristiques [de l’article en cause] relèvent-elles de la position 7318 de la NC ou de la position 8302 de la NC ? ». La Cour s’est prononcée dans son arrêt du 11 juin 2015, Baby Dan (C‑272/14, non publié, EU:C:2015:388), par lequel elle a considéré que l’article en cause, qui permet de fixer, à un mur ou à un chambranle, des barrières de sécurité pour enfants, doit être classé dans la position 7318 de la NC.

40

Il ressort du dossier soumis à la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt que l’article en cause est constitué d’un tube en métal fileté qui possède un disque métallique recouvert de caoutchouc à l’une de ses extrémités. Le filetage du tube est aplati à une distance d’environ deux centimètres de son autre extrémité. Sur le tube se trouve un écrou spécial chanfreiné d’un côté selon un angle de 45 degrés, qui ne peut pas être retiré du tube en raison de l’aplatissement du filetage de ce dernier.

41

L’extrémité constituée du disque métallique est placée contre le mur ou le chambranle, tandis que le filetage s’insère dans un trou dans la barrière de sécurité pour enfants. L’article en cause s’adapte au chambranle ou au mur grâce à la possibilité de resserrer l’écrou dont est munie la partie filetée.

42

À la suite de l’arrêt du 11 juin 2015, Baby Dan (C‑272/14, non publié, EU:C:2015:388), l’affaire au principal a été suspendue à la demande du ministère des Finances jusqu’à l’adoption, par la Commission, de la décision de classement tarifaire de l’article en cause dans la sous-position 73181900 ou 73181590 de la NC. À la demande des autorités danoises, la question relative à ce classement a été également soumise au comité du code des douanes, où la majorité des États membres s’est prononcée en faveur d’un classement tarifaire de l’article en cause dans la sous-position 73181590 de la NC, en considérant que cet article n’était pas comparable aux produits couverts par le règlement d’exécution (UE) no 646/2014 de la Commission, du 12 juin 2014, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2014, L 178, p. 2), en application duquel ces produits sont classés dans la sous-position 73181900 de la NC.

43

Dans sa décision de renvoi relative à la présente affaire, qui constitue la deuxième demande de décision préjudicielle dans le cadre de l’affaire au principal, le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest) indique que, lors du renvoi qui a donné lieu à l’arrêt du 11 juin 2015, Baby Dan (C‑272/14, non publié, EU:C:2015:388), il avait fait porter sa question préjudicielle uniquement sur l’interprétation des positions 7318 et 8302 de la NC, ayant jugé qu’il n’était pas nécessaire de saisir la Cour d’une question préjudicielle relative au point de savoir si l’article en cause constituait une partie ou un accessoire des barrières de sécurité pour enfants, estimant pouvoir répondre lui-même à cette dernière question. La Cour aurait ainsi compris à tort que la juridiction de renvoi avait considéré que l’article en cause ne constituait pas une partie ou un accessoire desdites barrières de sécurité.

44

Selon le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest), les parties au principal conviennent que l’arrêt du 11 juin 2015, Baby Dan (C‑272/14, non publié, EU:C:2015:388), n’exclut pas le classement tarifaire de l’article en cause comme constituant une partie d’une barrière de sécurité pour enfants. Cette juridiction souhaite ainsi savoir si, eu égard à ses caractéristiques et à ses propriétés objectives, l’article en cause doit être considéré, au sens de la NC, comme constituant une partie de barrière de sécurité pour enfants et, le cas échéant, si cet article doit être classé dans la sous-position 94039010 de la NC ou dans les positions 7326 ou 4421 de la NC. Si l’article en cause ne peut être considéré comme constituant une partie de barrière de sécurité pour enfants, le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest) souhaite savoir s’il doit être classé dans la sous-position 73181590 ou 73181900 de la NC. Enfin, dans l’hypothèse où un tel article devrait être classé dans la sous-position 73181590 de la NC, cette juridiction s’interroge sur la validité du règlement litigieux.

45

Dans ces conditions, le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Convient-il de considérer des broches présentant les caractéristiques décrites comme constituant une partie de la barrière de sécurité pour enfants ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, les broches devant ainsi être considérées comme constituant une partie de la barrière de sécurité pour enfants, convient-il de classer ces broches dans la sous- position 94039010 ou dans les positions 7326 et 4421 de la NC ?

3)

En cas de réponse négative à la première question, les broches ne devant ainsi pas être considérées comme constituant une partie de la barrière de sécurité pour enfants, convient-il de classer ces broches dans la sous-position 73181590 ou 73181900 de la NC ?

4)

Si des broches présentant les caractéristiques décrites doivent être classées dans la sous-position 73181590 de la NC, le règlement [litigieux] est-il invalide au motif que la Commission et le Conseil – selon l’organe d’appel de l’OMC – se sont fondés sur une méthode qui a lié la définition de l’industrie de l’Union à la bonne volonté de producteurs de l’Union acceptant d’être échantillonnés et contrôlés, aboutissant à un processus d’autosélection dans l’industrie qui implique un risque substantiel de distorsion de l’enquête et de son résultat ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur le classement tarifaire de l’article en cause

46

Par ses première à troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens qu’un article, tel que celui en cause au principal, qui permet de fixer à un mur ou à un chambranle des barrières de sécurité amovibles pour enfants, constitue ou non une partie de ces barrières et doit être classé dans la sous-position 94039010 ou dans les positions 7326 ou 4421 de la NC ou encore dans les sous-positions 73181590 ou 73181900 de cette nomenclature.

47

Dans l’arrêt du 11 juin 2015, Baby Dan (C‑272/14, non publié, EU:C:2015:388, points 29 à 40), la Cour a considéré que les caractéristiques et les propriétés objectives de l’article en cause permettaient son classement dans la position 7318 de la NC, en tant que « vis, boulons, écrous, tire-fond, [...] et articles similaires, en fonte, fer ou acier ».

48

En l’occurrence, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si, malgré la réponse de la Cour dans cet arrêt, l’article en cause ne pouvait pas être qualifié de « partie » des barrières de sécurité amovibles pour enfants pour lesquelles il a été exclusivement fabriqué et, à ce titre, être classé dans la même position que celle dont relèvent ces barrières, à savoir les positions 4421 ou 7326 de la NC ou la sous-position 94039010 de cette nomenclature.

49

Selon la jurisprudence de la Cour, les règles générales pour l’interprétation de la NC prévoient que le classement des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, les libellés des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres étant considérés comme n’ayant qu’une valeur indicative (arrêt du 11 juin 2015, Baby Dan, C‑272/14, non publié, EU:C:2015:388, point 25).

50

À cet égard, à l’instar du gouvernement danois, il y a lieu de se référer à la note 2 de la section XV de la NC, section dans laquelle figure, notamment, le chapitre 73 de cette nomenclature, intitulé « Ouvrages en fonte, fer ou acier », qui comprend la position 7318. Il ressort de cette note, d’une part, que les articles compris dans cette dernière position doivent être entendus comme étant des « parties et fournitures d’emploi général » et, d’autre part, que, dans le chapitre 73 de la NC, les mentions relatives aux « parties » ne couvrent pas les « parties et fournitures d’emploi général », au sens de ladite note. Les notions de « parties » et de « parties et fournitures d’emploi général » sont donc exclusives l’une de l’autre.

51

Or, la Cour a jugé dans l’arrêt du 11 juin 2015, Baby Dan (C‑272/14, non publié, EU:C:2015:388, point 37), que, eu égard à sa similitude visuelle manifeste avec les articles dont il est constant qu’ils relèvent de la position 7318 de la NC, à ses caractéristiques et à ses propriétés objectives, l’article en cause peut être classé dans cette position de la NC.

52

Il y a lieu de relever que, en raison de ce seul classement dans la position 7318 de la NC, ledit article constitue une « partie d’emploi général », au sens de la note 2, sous a), de la section XV de la NC.

53

Il en résulte que le classement de l’article en cause dans la position 7318 de la NC exclut, conformément à cette note 2, sous a), le classement de cet article en tant que « partie » d’un autre produit, en l’occurrence une barrière de sécurité pour enfants (voir, par analogie, arrêt du 12 décembre 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, point 40).

54

Cette conclusion est confirmée, d’une part, par la note 1, sous d), de la section XX de la NC, dans laquelle figure, entre autres, le chapitre 94 de cette nomenclature. Cette note précise que ce chapitre ne comprend pas les parties et les fournitures d’emploi général, au sens de la note 2 de la section XV de la NC, ce qui exclut le classement de l’article en cause dans la position 9403 de la NC.

55

D’autre part, la conclusion figurant au point 53 du présent arrêt est également confirmée par la note explicative du SH relative à la section XV, qui contient, notamment, le chapitre 73. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, même si elles n’ont pas de force contraignante, les notes explicatives du SH constituent des instruments importants aux fins d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2015, Baby Dan, C‑272/14, non publié, EU:C:2015:388, point 27 et jurisprudence citée). Or, la note explicative du SH relative à la section XV indique, sous le titre C, intitulé « Parties », que « les parties et fournitures d’emploi général [...], présentées isolément, ne sont pas considérées comme parties, mais suivent leur régime propre ».

56

Par conséquent, l’article en cause ne peut être regardé comme étant une partie des barrières de sécurité amovibles pour enfants, au sens de la NC, et ne saurait, de ce fait, être classé ni dans les positions 4421 ou 7326 de la NC ni dans la sous-position 94039010 de cette nomenclature.

57

Dans ces conditions, il convient de vérifier, ainsi que la juridiction de renvoi le demande dans le cadre de sa troisième question, si l’article en cause doit être classé dans la sous-position 73181590 ou 73181900 de la NC.

58

À cet égard, conformément à la règle générale 6 pour l’interprétation de la NC, énoncée à la partie I, titre I, A, de la NC, il convient de constater qu’il résulte du libellé des sous-positions de la position 7318 de la NC qu’il y a lieu de classer dans l’une des sous-positions 73181510 à 73181590 de la NC les marchandises qui présentent les caractéristiques et les propriétés des vis ou des boulons, munis éventuellement d’écrous ou de rondelles, et qui ne constituent ni des tire-fonds ou autres vis à bois, ni des crochets et des pitons à pas de vis, ni des vis autotaraudeuses.

59

Par ailleurs, la note explicative du SH relative à la position 7318 précise que les vis à métaux, les vis à bois, les boulons, les écrous et les tire-fonds sont normalement filetés à l’état terminé et qu’ils permettent d’assembler entre elles deux ou plusieurs pièces, de telle façon qu’il soit possible de les dissocier ultérieurement sans détérioration.

60

Or, il ressort de l’arrêt du 11 juin 2015, Baby Dan (C‑272/14, non publié, EU:C:2015:388, points 30, 31, 34, 35 et 37), que l’article en cause présente les caractéristiques et les propriétés des « vis et boulons » relevant de la position 7318 de la NC, en ce que, d’une part, il est constitué d’un tube en métal fileté avec une tête muni d’un écrou et que, d’autre part, il permet d’assembler ou de fixer entre elles deux ou plusieurs pièces, de telle façon qu’il est possible de les dissocier ultérieurement sans détérioration.

61

Étant donné que l’article en cause est une vis ou un boulon qui ne peut être qualifié ni de « tire-fond ou autre vis à bois », ni de « crochets et pitons à pas de vis », ni de « vis autotaraudeuses », ledit article doit être classé dans l’une des sous-positions de la sous-position 731815 de la NC. Comme l’article en cause possède une tête, qui n’est ni « fendue ou à empreinte cruciforme », ni « à six pans creux », ni « hexagonale », il convient de classer cet article dans la sous-position 73181590 de la NC, intitulée « autres ».

62

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première à troisième questions posées que la NC doit être interprétée en ce sens qu’un article, tel que celui en cause au principal, qui permet de fixer à un mur ou à un chambranle des barrières de sécurité amovibles pour enfants, ne constitue pas une partie de ces barrières et doit être classé dans la sous-position 73181590 de la NC.

Sur la validité du règlement litigieux

63

Compte tenu de la réponse apportée aux questions relatives au classement tarifaire de l’article en cause, il y a lieu de répondre à la quatrième question portant sur la validité du règlement litigieux.

64

Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement litigieux est entaché d’illégalité au motif que, selon différents rapports de l’ORD, le Conseil et la Commission se sont fondés sur une méthode qui a lié la définition de l’industrie communautaire à la bonne volonté de producteurs de l’Union acceptant d’être échantillonnés et contrôlés, aboutissant à un processus d’autosélection dans l’industrie qui implique un risque substantiel de distorsion de l’enquête antidumping et de son résultat.

65

Il ressort de la décision de renvoi que cette juridiction s’interroge sur la validité du règlement litigieux tant au regard de l’accord antidumping, tel qu’interprété par l’ORD, qu’au regard du règlement de base.

Sur la validité du règlement litigieux au regard de l’accord antidumping, tel qu’interprété par l’ORD

66

Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords de l’OMC ne figurent pas, en principe, parmi les normes au regard desquelles la légalité des actes des institutions de l’Union peut être contrôlée (arrêts du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, point 38, ainsi que du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 85 et jurisprudence citée).

67

Toutefois, dans deux situations, qui découlent de la volonté du législateur de l’Union de limiter lui-même sa marge de manœuvre dans l’application des règles de l’OMC, la Cour a admis, par exception, qu’il appartient au juge de l’Union, le cas échéant, de contrôler la légalité d’un acte de l’Union et des actes pris pour son application au regard des accords OMC. Il s’agit, en premier lieu, de l’hypothèse dans laquelle l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de ces accords et, en second lieu, du cas dans lequel l’acte de l’Union en cause renvoie expressément à des dispositions précises desdits accords (arrêts du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, points 40 et 41, ainsi que du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 87).

68

Or, en l’occurrence, il y a lieu de souligner que la présente affaire ne relève d’aucune de ces deux hypothèses.

69

En effet, premièrement, il convient de rappeler que, eu égard aux dispositions du règlement d’habilitation de l’OMC et, en particulier, à l’article 1er de ce dernier, ainsi qu’aux recommandations de l’ORD, le Conseil a adopté le règlement d’exécution no 924/2012, qui, tout en confirmant le dumping préjudiciable établi dans l’enquête initiale, modifiait certains droits antidumping, à partir de la date d’entrée en vigueur de ce règlement.

70

Par ailleurs, il ressort du considérant 13 du règlement d’exécution 2016/278, adopté à la suite du rapport de l’ORD du 12 février 2016, que la Commission considère que, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement 2015/476, il est approprié d’abroger les droits antidumping institués par le règlement litigieux, tels que modifiés par le règlement d’exécution no 924/2012. Selon l’article 2 du règlement d’exécution 2016/278, l’abrogation de ces droits antidumping prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur de ce règlement, prévue à l’article 3 de celui-ci, et ne sert pas de base pour le remboursement des droits perçus avant cette date.

71

Ainsi, dans la mesure où, à la lumière des règlements d’exécution subséquents au règlement litigieux, à savoir des règlements d’exécution no 924/2012 et 2016/278, l’Union a exclu le remboursement des droits antidumping payés au titre du règlement litigieux, il convient de considérer que celle-ci n’a nullement entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC (voir, par analogie, arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, point 35).

72

Deuxièmement, s’il est vrai que le considérant 5 du règlement de base indique qu’il convient de transposer, « dans toute la mesure du possible », les termes de l’accord antidumping dans le droit de l’Union, cette expression doit être comprise en ce sens que, même si le législateur de l’Union entendait tenir compte des règles de cet accord lors de l’adoption du règlement de base, il n’a cependant pas manifesté la volonté de procéder à une transposition de chacune de ces règles dans ce règlement (arrêts du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, point 52, ainsi que du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 90).

73

Or, il y a lieu de constater que ni l’article 3, paragraphe 2, ni l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, sur lesquels portent les interrogations de la juridiction de renvoi, ne renvoient à une quelconque disposition de l’accord antidumping.

74

L’article 4, paragraphe 1, du règlement de base définit la notion d’« industrie communautaire » comme étant l’ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure, au sens de l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement, de la production totale de ces produits. S’agissant de la seconde branche de cette alternative, si, tant dans l’accord antidumping que dans ce règlement, l’élément décisif est la notion de « proportion majeure » de la production totale de la production nationale ou de la production communautaire, il convient de souligner que, à la différence de l’article 4.1 de l’accord antidumping, l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement précise la notion de « proportion majeure » de la production communautaire totale de produits similaires par un renvoi à l’article 5, paragraphe 4, du même règlement. Ce renvoi constitue un élément additionnel par rapport à la définition figurant à l’article 4.1 de l’accord antidumping (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, C‑511/13 P, EU:C:2015:553, points 63 à 65).

75

Partant, il convient de considérer que l’accord antidumping, tel qu’interprété par l’ORD, ne saurait être invoqué pour contester la légalité du règlement litigieux.

Sur la validité du règlement litigieux au regard du règlement de base

76

Baby Dan fait valoir, en substance, que la méthode adoptée par la Commission pour déterminer si un préjudice a été causé à l’industrie de l’Union viole l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, lu à la lumière de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, au motif que la Commission s’est fondée uniquement sur les données des producteurs qui ont pleinement coopéré et qui ont tous accepté et consenti à être inclus dans l’échantillonnage aux fins de déterminer l’ampleur du préjudice. Une telle méthode impliquerait un processus d’autosélection dans l’industrie et, par conséquent, un risque important de distorsion de l’enquête et de son résultat.

77

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, la détermination de l’existence d’un préjudice causé à une industrie communautaire se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif, d’une part, du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché communautaire ainsi que, d’autre part, de l’incidence de ces importations sur l’industrie communautaire.

78

L’article 4, paragraphe 1, du règlement de base définit la notion d’« industrie communautaire » par rapport à « l’ensemble des producteurs communautaires de produits similaires » ou à « ceux [de ces producteurs] dont les productions additionnées constituent une proportion majeure au sens de l’article 5, paragraphe 4, de la production communautaire totale de ces produits ». Cette dernière disposition indique, notamment, qu’il ne sera pas ouvert d’enquête lorsque les producteurs communautaires soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l’industrie communautaire.

79

À cet égard, la Cour a déjà jugé que le seuil de 25 % se réfère à « la production totale du produit similaire produit par l’industrie communautaire » et se rapporte au pourcentage que représentent les producteurs communautaires soutenant la plainte dans cette production totale. Seul ce seuil de 25 % est dès lors pertinent pour la détermination du point de savoir si lesdits producteurs représentent « une proportion majeure » de la production totale du produit similaire produit par l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base (arrêt du 8 septembre 2015, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, C‑511/13 P, EU:C:2015:553, point 68).

80

Par le renvoi audit seuil, l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base se limite ainsi à préciser qu’une production combinée des producteurs communautaires soutenant la plainte n’atteignant pas 25 % de la production communautaire totale du produit similaire ne peut, en tout état de cause, pas être considérée comme suffisamment représentative de la production communautaire. Dans l’hypothèse où la production combinée desdits producteurs dépasse ledit seuil, des droits antidumping pourront être imposés ou maintenus si les institutions de l’Union concernées parviennent à établir, en tenant compte de tous les éléments pertinents de l’affaire, que le préjudice résultant des importations du produit faisant l’objet du dumping affecte une proportion majeure de la production communautaire totale de produits similaires (arrêt du 8 septembre 2015, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, C‑511/13 P, EU:C:2015:553, points 69 et 70).

81

Il s’ensuit que la définition de l’industrie communautaire, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, peut être limitée aux seuls producteurs communautaires ayant soutenu la plainte à l’origine de l’enquête antidumping.

82

En l’occurrence, premièrement, il n’est pas contesté que la production des producteurs de l’Union retenue par la Commission lors de l’ouverture de la procédure antidumping représentait 27 % de la production du produit concerné et excédait, de ce fait, le seuil de 25 % prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, lu à la lumière de l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement.

83

Deuxièmement, le grief formulé par Baby Dan, qui consiste, en substance, à reprocher le manque d’objectivité de l’enquête antidumping qui résulterait du fait que la Commission n’aurait pris en compte que les informations fournies par les seuls producteurs communautaires ayant soutenu la plainte et ayant coopéré pleinement à l’enquête, et donc ayant un intérêt certain à l’imposition d’un droit antidumping, ne saurait être retenu. En effet, dans la mesure où la définition de l’industrie communautaire peut être limitée aux seuls producteurs communautaires ayant soutenu la plainte à l’origine de l’enquête antidumping, cette seule circonstance n’apparaît pas de nature à invalider la méthode suivie lors de l’adoption du règlement litigieux, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

84

Troisièmement, la limitation de la définition de l’industrie communautaire aux seuls producteurs communautaires ayant soutenu la plainte à l’origine de l’enquête antidumping ne permet pas, en soi, et en l’absence de tout autre élément de nature à remettre en cause la représentativité de ces producteurs, de considérer que la détermination, dans le règlement litigieux, de l’existence du préjudice causé à l’industrie communautaire n’est pas fondée sur des éléments de preuve positifs et ne comporte pas un examen objectif, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base (voir, par analogie, arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 157).

85

Dans ces conditions, les arguments avancés, dans le cadre du litige au principal, pour soutenir que le règlement litigieux viole l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, lu à la lumière de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, ne sauraient aboutir.

86

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’examen de celle-ci n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement litigieux.

Sur les dépens

87

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

 

1)

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant successivement du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, et du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, doit être interprétée en ce sens qu’un article, tel que celui en cause au principal, qui permet de fixer à un mur ou à un chambranle des barrières de sécurité amovibles pour enfants, ne constitue pas une partie de ces barrières et doit être classé dans la sous-position 73181590 de la nomenclature combinée.

 

2)

L’examen de la quatrième question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le danois.