ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

9 novembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Marchandises non communautaires – Régime douanier du transit communautaire externe – Soustraction des marchandises passibles de droits à l’importation à la surveillance douanière – Détermination de la valeur en douane – Article 29, paragraphe 1 – Conditions d’application de la méthode de la valeur transactionnelle – Articles 30 et 31 – Choix de la méthode de détermination de la valeur en douane – Obligation des autorités douanières de motiver la méthode choisie »

Dans l’affaire C‑46/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie), par décision du 21 janvier 2016, parvenue à la Cour le 27 janvier 2016, dans la procédure

Valsts ieņēmumu dienests

contre

« LS Customs Services » SIA,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet (rapporteur), Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour « LS Customs Services » SIA, par M. D. Plotovs, en qualité d’agent,

pour le gouvernement letton, par Mmes I. Kucina et A. Bogdanova ainsi que par M. I. Kalniņš, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. A. Sauka et Mme L. Grønfeldt, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 29, paragraphe 1, ainsi que des articles 30 et 31 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 955/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 1999 (JO 1999, L 119, p. 1) (ci-après le « code des douanes »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « LS Customs Services » SIA (ci-après « LSCS ») au Valsts ieņēmumu dienests (service national des impôts, Lettonie) au sujet de la méthode applicable afin de déterminer la valeur en douane de marchandises illégalement soustraites à la surveillance douanière alors qu’elles se trouvaient en transit sur le territoire douanier de l’Union européenne.

Le cadre juridique

Le code des douanes

3

L’article 6, paragraphe 3, du code des douanes prévoit :

« Les décisions prises par écrit qui soit ne font pas droit aux demandes, soit ont des conséquences défavorables pour les personnes auxquelles elles s’adressent, sont motivées par les autorités douanières. Elles doivent mentionner la possibilité de recours prévue à l’article 243. »

4

L’article 14 du code des douanes dispose :

« Aux fins de l’application de la réglementation douanière, toute personne directement ou indirectement intéressée aux opérations concernées effectuées dans le cadre des échanges des marchandises fournit aux autorités douanières à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, tous documents et informations quel qu’en soit le support ainsi que toute assistance nécessaires. »

5

Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du code des douanes :

« La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 pour autant :

a)

qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui :

sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans la Communauté,

limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues

ou

n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;

b)

que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;

c)

qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l’article 32

et

d)

que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières, en vertu du paragraphe 2. »

6

L’article 30 du code des douanes prévoit :

« 1.   Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 29, il y a lieu de passer successivement aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe 2 jusqu’à la première de ces lettres qui permettra de la déterminer, sauf si l’ordre d’application des points c) et d) doit être inversé à la demande du déclarant ; c’est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application d’une lettre donnée qu’il est loisible d’appliquer la lettre qui vient immédiatement après celle-ci dans l’ordre établi en vertu du présent paragraphe.

2.   Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes :

a)

valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;

b)

valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;

c)

valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes dans la Communauté des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs ;

d)

valeur calculée, égale à la somme :

du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées,

d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de la Communauté,

du coût ou de la valeur des éléments énoncés à l’article 32 paragraphe 1 point e).

[...] »

7

L’article 31 du code des douanes dispose :

« 1.   Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 29 et 30, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales :

de l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,

de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994

et

des dispositions du présent chapitre.

2.   La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 ne se fonde pas :

a)

sur le prix de vente, dans la Communauté, de marchandises produites dans la Communauté ;

b)

sur un système prévoyant l’acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles ;

c)

sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation ;

d)

sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l’article 30 paragraphe 2 point d) ;

e)

sur des prix pour l’exportation à destination d’un pays non compris dans le territoire douanier de la Communauté ;

f)

sur des valeurs en douane minimales

ou

g)

sur des valeurs arbitraires ou fictives. »

8

Aux termes de l’article 91, paragraphe 1, du code des douanes :

« Le régime du transit externe permet la circulation d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté :

a)

de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale ;

[...] »

9

L’article 96 du code des douanes prévoit :

« 1.   Le principal obligé est le titulaire du régime de transit communautaire externe. Il est tenu :

a)

de présenter en douane les marchandises intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières ;

b)

de respecter les dispositions relatives au régime du transit communautaire.

2.   Sans préjudice des obligations du principal obligé visées au paragraphe 1, le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte les marchandises en sachant qu’elles sont placées sous le régime du transit communautaire est également tenu de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières. »

10

L’article 192, paragraphe 1, du code des douanes énonce :

« Lorsque la réglementation douanière prévoit la constitution d’une garantie à titre obligatoire, et sous réserve des dispositions particulières pour le régime du transit prévues selon la procédure du comité, les autorités douanières fixent le montant de cette garantie à un niveau égal :

au montant exact de la ou des dettes douanières en cause, si ce montant peut être déterminé de façon certaine au moment où la garantie est exigée,

au montant le plus élevé, estimé par les autorités douanières, de la ou des dettes douanières nées ou susceptibles de naître dans les autres cas.

[...] »

11

Aux termes de l’article 203, paragraphes 1 et 3, du code des douanes :

« 1.   Fait naître une dette douanière à l’importation :

la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.

[...]

3.   Les débiteurs sont :

la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,

les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,

celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière

ainsi que

le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée. »

12

L’article 221, paragraphe 1, du code des douanes dispose :

« Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte. »

Le règlement d’application

13

L’article 147, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO 1993, L 253, p. 1, et rectificatif JO 1994, L 268, p. 32), tel que modifié par le règlement (CE) no 1762/95 de la Commission, du 19 juillet 1995 (JO 1995, L 171, p. 8) (ci-après le « règlement d’application »), prévoit :

« Aux fins de l’article 29 du code [des douanes], le fait que les marchandises faisant l’objet d’une vente sont déclarées pour la mise en libre pratique doit être considéré comme une indication suffisante qu’elles ont été vendues en vue de l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté. Cette indication ne subsiste en cas de ventes successives avant l’évaluation qu’à l’égard de la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté, ou à l’égard d’une vente dans le territoire douanier de la Communauté avant la mise en libre pratique des marchandises.

Lors de la déclaration d’un prix relatif à une vente précédant la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté, il doit être démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’une telle vente des marchandises a été conclue en vue de l’exportation à destination dudit territoire.

[...] »

14

L’article 150 du règlement d’application dispose :

« 1.   Aux fins de l’application de l’article 30 paragraphe 2 point a) du code [des douanes] (valeur transactionnelle de marchandises identiques), la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.

[...]

4.   Aux fins de l’application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n’est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises identiques, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée en application du paragraphe 1.

[...] »

15

L’article 151 du règlement d’application est ainsi libellé :

« 1.   Aux fins de l’application de l’article 30 paragraphe 2 point b) du code [des douanes] (valeur transactionnelle de marchandises similaires), la valeur en douane est déterminée par référence à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.

[...]

3.   Si, pour l’application du présent article, il est constaté deux ou plusieurs valeurs transactionnelles de marchandises similaires, on doit prendre en considération la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

[...]

5.   Aux fins de l’application du présent article, on entend par “valeur transactionnelle de marchandises importées similaires” une valeur en douane, préalablement déterminée selon l’article 29 du code [des douanes], ajustée conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article. »

16

Aux termes de l’article 153, paragraphe 1, du règlement d’application :

« Aux fins de l’application de l’article 30 paragraphe 2 point d) du code [des douanes] (valeur calculée), les autorités douanières ne peuvent requérir ou obliger une personne ne résidant pas dans la Communauté de produire, pour examen, une comptabilité ou d’autres pièces, aux fins de déterminer cette valeur. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane, en application du présent article, peuvent être vérifiés dans un pays non membre de la Communauté par les autorités douanières d’un État membre, avec l’accord du producteur et à la condition que ces autorités donnent un préavis suffisant aux autorités du pays en question et que ces dernières donnent leur consentement à l’enquête. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17

Le 2 juin 2011, LSCS a, en qualité de principal obligé, présenté à un point de contrôle douanier situé en Lettonie une déclaration de transit en douane pour le transport de marchandises en provenance de Chine et à destination de la Russie via le territoire de l’Union.

18

En l’absence de preuve de l’achèvement du transit, le service national des impôts a, par décision initiale du 12 septembre 2011 et décision finale du 8 novembre 2011 (ci-après la « décision litigieuse »), imposé à LSCS l’obligation de payer des droits de douane, des droits antidumping et la taxe sur la valeur ajoutée afférents aux marchandises concernées.

19

Aux fins du calcul de la valeur en douane de celles-ci, ledit service a appliqué la méthode d’évaluation prévue à l’article 31 du code des douanes en se fondant sur les données disponibles dans l’Union.

20

Le service national des impôts a en effet considéré que lesdites marchandises avaient été vendues pour l’exportation à destination de la Russie et que, en conséquence, l’article 29 du code des douanes n’était pas applicable. Il a, en outre, estimé qu’il ne disposait pas d’informations lui permettant d’appliquer les méthodes d’évaluation prévues à l’article 30, paragraphe 2, sous a) à d), du code des douanes.

21

LSCS a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse devant l’administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district, Lettonie) qui a jugé, le 23 août 2012, que cette décision n’était pas motivée à suffisance de droit.

22

Saisie de l’affaire en appel, l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie) a confirmé ce jugement par un arrêt du 10 juin 2014. Elle a, notamment, considéré que la décision initiale du 12 septembre 2011 et la décision litigieuse omettaient d’indiquer sur la base de quelles informations la valeur en douane avait été calculée, ainsi que la raison pour laquelle il n’avait pas été possible d’obtenir les informations permettant d’appliquer une autre méthode que celle prévue à l’article 31 du code des douanes, ce qui aurait empêché LSCS de faire valoir pleinement ses droits dans le cadre des recours administratif et contentieux qu’elle a introduits.

23

Le service national des impôts a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement devant l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie), qui a estimé que la solution du litige au principal dépendait de l’interprétation du droit de l’Union.

24

Dans ces conditions, l’Augstākā tiesa (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Convient-il d’interpréter l’article 29, paragraphe 1, du [code des douanes] en ce sens que la méthode qui y est prévue est applicable également dans le cas où l’importation de marchandises et leur mise en libre pratique sur le territoire douanier de la Communauté sont la conséquence du fait que, au cours de la procédure de transit, ces marchandises, passibles de droits à l’importation, ont été illégalement soustraites à la surveillance des douanes, et qu’elles n’ont donc pas été vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, mais pour l’exportation en dehors de ce territoire ?

2)

Convient-il d’interpréter l’adverbe “successivement” à l’article 30, paragraphe 1, du [code des douanes] en relation avec le droit à une bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et, notamment, à la lumière du principe de motivation des actes administratifs, en ce sens que l’autorité douanière est tenue d’indiquer dans sa décision la raison pour laquelle elle a considéré que les méthodes de détermination de la valeur douanière des articles 29 et 30 du [code des douanes] n’étaient pas applicables dans le cas d’espèce et a jugé en conséquence qu’il convenait d’appliquer la méthode visée à son article 31 ?

3)

Lorsqu’elle refuse l’application de la méthode prévue à l’article 30, paragraphe 2, sous a), du code des douanes, l’autorité douanière est-elle tenue de demander au producteur les informations nécessaires ou est-il suffisant d’indiquer que l’autorité ne possède pas de telles informations ?

4)

L’autorité douanière est-elle tenue de motiver la non-application des méthodes prévues à l’article 30, paragraphe 2, sous c) et d), du code des douanes, si elle détermine le prix de marchandises similaires conformément aux conditions visées à l’article 151, paragraphe 3, du [règlement d’application] ?

5)

L’autorité douanière est-elle tenue de motiver dans sa décision de manière exhaustive ce qui constitue des données disponibles dans la Communauté, au sens de l’article 31 du code des douanes, ou cette motivation peut-elle être fournie plus tard, en présentant des preuves plus détaillées lors de la procédure [juridictionnelle] ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

25

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 29 du code des douanes doit être interprété en ce sens que la méthode de détermination de la valeur en douane prévue à cette disposition est applicable à l’égard de marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un État tiers qui ont été soustraites à la surveillance douanière alors qu’elles relevaient du régime du transit externe.

26

Aux termes de cet article, « la valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté ».

27

Il ressort du libellé de cette disposition, et en particulier de l’expression « vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté », que la valeur transactionnelle doit correspondre à un prix d’exportation à destination de l’Union. Il doit ainsi être établi, au moment de la vente, que les marchandises, originaires d’un État tiers, seront acheminées à destination du territoire douanier de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 6 juin 1990, Unifert, C‑11/89, EU:C:1990:237, point 11, et du 28 février 2008, Carboni e derivati, C‑263/06, EU:C:2008:128, point 28).

28

Cette interprétation est corroborée par l’article 147, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d’application, relatif aux ventes successives, duquel il ressort que seul un prix relatif à une marchandise destinée au territoire de l’Union peut être utilisé pour l’évaluation en douane prévue à l’article 29 du code des douanes.

29

En outre, il serait contraire à l’objectif des règles de l’Union en matière de valeur en douane d’accepter un prix de vente pour l’exportation à destination d’un État tiers en tant que valeur transactionnelle au sens de l’article 29 du code des douanes.

30

En effet, la valeur en douane doit refléter la valeur économique réelle d’une marchandise importée (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, Christodoulou e.a., C‑116/12, EU:C:2013:825, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

31

Or, comme l’a indiqué Mme l’avocat général au point 46 de ses conclusions, le prix d’une marchandise dans une zone douanière déterminée correspond à la situation du marché dans cette zone. Par conséquent, un prix pour l’exportation d’une marchandise à destination d’un État tiers ne correspond pas nécessairement au prix qui aurait été établi pour l’exportation de la même marchandise à destination du territoire douanier de l’Union.

32

C’est, précisément pour cette raison que l’article 31, paragraphe 2, sous c) et e), du code des douanes prévoit que la valeur en douane déterminée en application de l’article 31 de ce code ne saurait être fondée sur le prix des marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation ni sur le prix pour l’exportation à destination d’un pays non compris dans le territoire douanier de l’Union.

33

Dans ces conditions, un prix correspondant à la vente de marchandises destinées à un État tiers lorsque celles-ci ont été soustraites à la surveillance douanière au cours de leur transit sur le territoire douanier de l’Union ne refléterait pas la valeur économique réelle de la marchandise.

34

Il convient d’ajouter que, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, le principal obligé ne saurait invoquer la protection de la confiance légitime en faisant valoir qu’il pouvait légitimement s’attendre à ce que le montant de la dette douanière corresponde au montant de la garantie qui a été fournie lors du placement des marchandises sous le régime du transit externe.

35

À cet égard, il importe, en effet, de rappeler que seul un opérateur économique dans le chef duquel une autorité nationale a fait naître des attentes fondées en raison des assurances précises, inconditionnelles et concordantes fournies à celui-ci par des sources autorisées et fiables est en droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêts du 10 décembre 2015, Veloserviss, C‑427/14, EU:C:2015:803, point 39, et du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 77).

36

Or, comme l’a indiqué Mme l’avocat général aux points 60 à 64 de ses conclusions, l’acceptation du montant de la garantie par les autorités douanières, dans la mesure où elle ne préjuge en rien du montant de la dette douanière future, ne saurait être assimilée à de telles assurances.

37

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question posée que l’article 29, paragraphe 1, du code des douanes doit être interprété en ce sens que la méthode de détermination de la valeur en douane prévue à cette disposition n’est pas applicable à l’égard de marchandises qui n’ont pas été vendues pour l’exportation à destination de l’Union.

Sur les deuxième et cinquième questions

38

Par ses deuxième et cinquième questions, auxquelles il convient de répondre conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 31 du code des douanes doit être interprété en ce sens que les autorités douanières sont tenues d’indiquer, dans leur décision fixant le montant des droits à l’importation dus, les raisons les ayant conduites à écarter les méthodes de détermination de la valeur en douane prévues aux articles 29 et 30 dudit code, avant de pouvoir conclure à l’application de la méthode prévue à l’article 31 de celui-ci, ainsi que les données disponibles dans l’Union sur la base desquelles elles ont calculé la valeur en douane des marchandises en cause.

39

À titre liminaire, il convient de souligner que le droit à une bonne administration, en tant qu’il reflète un principe général du droit de l’Union, emporte des exigences qu’il appartient aux États membres de respecter lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 8 mai 2014, N., C‑604/12, EU:C:2014:302, points 49 et 50).

40

Parmi ces exigences, l’obligation de motivation des décisions adoptées par les autorités nationales revêt une importance toute particulière, dès lors qu’elle met leur destinataire en mesure de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile d’introduire un recours contre celles-ci. Elle est également nécessaire pour permettre aux juridictions d’exercer le contrôle de la légalité desdites décisions (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 1987, Heylens e.a., 222/86, EU:C:1987:442, point 15).

41

S’agissant, en particulier, des décisions prises par les autorités douanières, l’article 6, paragraphe 3, du code des douanes rappelle l’obligation de motivation qui incombe à ces dernières lorsqu’elles adoptent des décisions prises par écrit qui ont des conséquences défavorables pour les personnes auxquelles elles s’adressent.

42

En outre, conformément à l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes, la communication du montant des droits doit garantir une information adéquate du redevable et lui permettre d’assurer, en toute connaissance de cause, la défense de ses droits (voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, EU:C:2006:136, point 54).

43

Il y a lieu, enfin, de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante, les méthodes de détermination de la valeur en douane prévues aux articles 29 à 31 du code des douanes présentent un lien de subsidiarité entre elles. En effet, ce n’est que lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application d’une méthode donnée qu’il y a lieu de se référer à celle qui vient immédiatement après celle-ci dans l’ordre établi par ces dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, Christodoulou e.a., C‑116/12, EU:C:2013:825, point 43).

44

Dans ces conditions, l’obligation de motivation qui pèse sur les autorités douanières dans le cadre de la mise en œuvre desdites dispositions doit, d’une part, permettre de faire apparaître d’une façon claire et non équivoque les raisons qui ont conduit celles-ci à écarter une ou plusieurs méthodes de détermination de la valeur en douane.

45

D’autre part, cette obligation implique que lesdites autorités sont tenues d’exposer dans leur décision fixant le montant des droits à l’importation dus les données sur la base desquelles la valeur en douane des marchandises a été calculée, tant pour permettre au destinataire de celle-ci de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile d’introduire un recours contre celle-ci, que pour permettre aux juridictions d’exercer le contrôle de la légalité de ladite décision.

46

Il convient d’ajouter, comme l’a fait Mme l’avocat général au point 85 de ses conclusions, qu’il appartient aux États membres de régler, dans le cadre de l’exercice de leur autonomie procédurale, les conséquences d’une violation de l’obligation de motivation par les autorités douanières et de prévoir si et dans quelle mesure une régularisation est possible dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande, C‑215/06, EU:C:2008:380, point 57).

47

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième et cinquième questions posées que l’article 31 du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 3, de ce code, doit être interprété en ce sens que les autorités douanières sont tenues d’indiquer, dans leur décision fixant le montant des droits à l’importation dus, les raisons les ayant conduites à écarter les méthodes de détermination de la valeur en douane prévues aux articles 29 et 30 dudit code, avant de pouvoir conclure à l’application de la méthode prévue à l’article 31 de celui-ci, ainsi que les données sur la base desquelles la valeur en douane des marchandises a été calculée, et ce afin de permettre à l’intéressé d’en apprécier le bien-fondé et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile d’introduire un recours contre celle-ci. Il appartient aux États membres de régler, dans le cadre de l’exercice de leur autonomie procédurale, les conséquences d’une violation de l’obligation de motivation par les autorités douanières et de prévoir si et dans quelle mesure une régularisation est possible dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

Sur la troisième question

48

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 30, paragraphe 2, sous a), du code des douanes doit être interprété en ce sens que, avant de pouvoir écarter l’application de la méthode de détermination de la valeur en douane prévue à cette disposition, l’autorité compétente est tenue de demander au producteur de lui soumettre les informations nécessaires à l’application de cette méthode ou s’il est suffisant que cette autorité indique qu’elle ne possède pas ces informations.

49

En vertu de l’article 30, paragraphe 2, sous a), du code des douanes, la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination de l’Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer. L’article 150, paragraphe 4, du règlement d’application précise, à cet égard, qu’une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n’est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises identiques, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée.

50

L’application de la méthode définie à l’article 30, paragraphe 2, sous a), du code des douanes nécessite, par conséquent, en premier lieu d’avoir connaissance de la valeur transactionnelle de marchandises identiques produites par une même personne et vendues pour l’exportation à destination de l’Union de manière plus ou moins concomitante.

51

Dans ce contexte, il importe de rappeler que, conformément à ce que prévoit l’article 30, paragraphe 1, du code des douanes, c’est seulement lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 30, paragraphe 2, sous a), de ce code qu’il est possible de mettre en œuvre l’article 30, paragraphe 2, sous b), dudit code.

52

Compte tenu de ce lien de subsidiarité qui existe entre les différentes méthodes de détermination de la valeur en douane prévues à l’article 30, paragraphe 2, du code des douanes, les autorités douanières doivent faire preuve de diligence dans la mise en œuvre de chacune des méthodes successives prévues à cette disposition avant de pouvoir conclure à son inapplicabilité.

53

À cette fin, lesdites autorités peuvent, conformément à l’article 14 du code des douanes, demander à toute personne directement ou indirectement intéressée par les opérations concernées de lui communiquer des informations.

54

Cependant, ni le code des douanes ni le règlement d’application n’imposent aux autorités douanières l’obligation de s’adresser au producteur des marchandises en cause afin d’obtenir les données nécessaires à l’application de la méthode fondée sur la valeur transactionnelle de marchandises identiques prévue à l’article 30, paragraphe 2, sous a), de ce code.

55

Par conséquent, il appartient auxdites autorités d’apprécier, en fonction des circonstances de chaque espèce et compte tenu de leur devoir de diligence, rappelé au point 52 du présent arrêt, s’il est pertinent de s’adresser directement au producteur des marchandises en cause afin d’obtenir les informations nécessaires à l’application de la méthode de détermination de la valeur en douane prévue à l’article 30, paragraphe 2, sous a), du code des douanes.

56

En revanche, eu égard à cette obligation de diligence qui s’impose à elles dans la mise en œuvre de cette disposition, les autorités douanières sont tenues de consulter toutes les sources d’information et les bases de données dont elles disposent. Il est en outre approprié de permettre à la personne concernée de leur communiquer toute information dont celle-ci pourrait disposer et susceptible de contribuer à la détermination de la valeur en douane des marchandises en application de cette disposition.

57

Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 30, paragraphe 2, sous a), du code des douanes doit être interprété en ce sens que, avant de pouvoir écarter l’application de la méthode de détermination de la valeur en douane prévue à cette disposition, l’autorité compétente n’est pas tenue de demander au producteur de lui soumettre les informations nécessaires à l’application de cette méthode. Cette autorité est cependant tenue de consulter toutes les sources d’information et les bases de données dont elle dispose. Elle doit également permettre aux opérateurs économiques concernés de lui communiquer toute information susceptible de contribuer à la détermination de la valeur en douane des marchandises en application de cette disposition.

Sur la quatrième question

58

Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 30, paragraphe 2, du code des douanes doit être interprété en ce sens que les autorités douanières sont tenues de motiver la non-application des méthodes prévues à cette disposition, sous c) et d), dans le cas où elles déterminent la valeur en douane des marchandises à partir de la valeur transactionnelle de marchandises similaires conformément à l’article 151, paragraphe 3, du règlement d’application.

59

À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 151, paragraphe 1, du règlement d’application, le paragraphe 3 de cet article est une disposition d’application de l’article 30, paragraphe 2, sous b), du code des douanes.

60

Or, compte tenu du rapport de subsidiarité existant entre les différentes méthodes de détermination de la valeur en douane prévues aux articles 29 à 31 dudit code, et rappelé au point 43 du présent arrêt, il n’y a pas lieu, pour les autorités douanières, de motiver la non-application des méthodes figurant après celle qu’elles ont retenue.

61

Partant, dès lors qu’elle est en mesure de déterminer la valeur en douane des marchandises concernées en application de l’article 30, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, l’autorité douanière d’un État membre n’est pas tenue de prendre en considération les méthodes prévues à l’article 30, paragraphe 2, sous c) et d), de ce code.

62

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la quatrième question posée que l’article 30, paragraphe 2, du code des douanes doit être interprété en ce sens que les autorités douanières ne sont pas tenues de motiver la non-application des méthodes prévues à cette disposition, sous c) et d), dans le cas où elles déterminent la valeur en douane des marchandises à partir de la valeur transactionnelle de marchandises similaires conformément à l’article 151, paragraphe 3, du règlement d’application.

Sur les dépens

63

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 29, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 955/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 1999, doit être interprété en ce sens que la méthode de détermination de la valeur en douane prévue à cette disposition n’est pas applicable à l’égard de marchandises qui n’ont pas été vendues pour l’exportation à destination de l’Union européenne.

 

2)

L’article 31 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 955/1999, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 3, de ce règlement tel que modifié, doit être interprété en ce sens que les autorités douanières sont tenues d’indiquer, dans leur décision fixant le montant des droits à l’importation dus, les raisons les ayant conduites à écarter les méthodes de détermination de la valeur en douane prévues aux articles 29 et 30 dudit règlement tel que modifié, avant de pouvoir conclure à l’application de la méthode prévue à l’article 31 de celui-ci, ainsi que les données sur la base desquelles la valeur en douane des marchandises a été calculée, et ce afin de permettre à l’intéressé d’en apprécier le bien-fondé et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile d’introduire un recours contre celle-ci. Il appartient aux États membres de régler, dans le cadre de l’exercice de leur autonomie procédurale, les conséquences d’une violation de l’obligation de motivation par les autorités douanières et de prévoir si et dans quelle mesure une régularisation est possible dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

 

3)

L’article 30, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 955/1999, doit être interprété en ce sens que, avant de pouvoir écarter l’application de la méthode de détermination de la valeur en douane prévue à cette disposition, l’autorité compétente n’est pas tenue de demander au producteur de lui soumettre les informations nécessaires à l’application de cette méthode. Ladite autorité est cependant tenue de consulter toutes les sources d’information et les bases de données dont elle dispose. Elle doit également permettre aux opérateurs économiques concernés de lui communiquer toute information susceptible de contribuer à la détermination de la valeur en douane des marchandises en application de cette disposition.

 

4)

L’article 30, paragraphe 2, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 955/1999, doit être interprété en ce sens que les autorités douanières ne sont pas tenues de motiver la non-application des méthodes prévues à cette disposition, sous c) et d), dans le cas où elles déterminent la valeur en douane des marchandises à partir de la valeur transactionnelle de marchandises similaires conformément à l’article 151, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 1762/95 de la Commission, du 19 juillet 1995.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le letton.