ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 janvier 2017 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains — Coordination des prix de vente et échange d’informations commerciales sensibles — Règlement (CE) no 1/2003 — Article 31 — Obligation de motivation»

Dans l’affaire C‑609/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 novembre 2013,

Duravit AG, établie à Hornberg (Allemagne),

Duravit SA, établie à Bischwiller (France),

Duravit BeLux SPRL/BVBA, établie à Overijse (Belgique),

représentées par Mes U. Soltész et C. von Köckritz, Rechtsanwälte,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et L. Malferrari, en qualité d’agents, assistés de Me A. Böhlke, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Conseil de l’Union européenne,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, Mme M. Berger, MM. E. Levits, S. Rodin (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 septembre 2015,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 novembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, Duravit AG, Duravit SA et Duravit BeLux SPRL/BVBA demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2013, Duravit e.a./Commission (T‑364/10, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2013:477), en tant que, par cet arrêt, celui-ci n’a fait droit que partiellement à leur demande tendant à l’annulation partielle de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains) (ci-après la « décision litigieuse »), et, à titre subsidiaire, à la réduction de l’amende qui leur a été infligée par cette décision.

Le cadre juridique

2

Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), énonce, à son article 31 :

« La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

3

Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 25 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.

4

Les requérantes sont des fabricants d’articles en céramique.

5

Par la décision litigieuse, la Commission a constaté l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Cette infraction, à laquelle 17 entreprises auraient participé, se serait déroulée au cours de différentes périodes comprises entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004 et aurait pris la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels ou de pratiques concertées sur les territoires belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien.

6

Le 15 juillet 2004, Masco Corp. et ses filiales, parmi lesquelles Hansgrohe AG qui fabrique des articles de robinetterie et Hüppe GmbH qui fabrique des enceintes de douche, ont informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains et ont demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3) ou, à défaut, d’une réduction du montant des amendes susceptibles d’être prononcées contre elles.

7

Les 9 et 10 novembre 2004, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés et associations nationales professionnelles opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Ayant adressé, entre le 15 novembre 2005 et le 16 mai 2006, des demandes de renseignements auxdites sociétés et associations, y compris aux requérantes, la Commission a, le 26 mars 2007, adopté une communication des griefs, laquelle a également été notifiée à ces dernières. Au cours de la période du 15 novembre 2004 au 20 janvier 2006, plusieurs entreprises, parmi lesquelles ne figurent pas les requérantes, ont demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes ou de la réduction de leur montant.

8

Par lettre du 31 juillet 2007, les requérantes ont adressé à la Commission leurs observations sur la communication des griefs du 26 mars 2007.

9

À la suite d’une audition tenue du 12 au 14 novembre 2007 et de l’envoi le 9 juillet 2009 d’une lettre d’exposé des faits, attirant leur attention sur certaines preuves sur lesquelles elle envisageait de se fonder dans le cadre de l’adoption d’une décision finale, la Commission a, le 23 juin 2010, adopté la décision litigieuse.

10

Dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que l’infraction constatée consistait, premièrement, en la coordination, par les fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains, des hausses de prix annuelles et d’autres éléments de tarification, dans le cadre de réunions régulières au sein d’associations nationales professionnelles, deuxièmement, en la fixation ou en la coordination des prix à l’occasion d’événements particuliers tels que l’augmentation du coût des matières premières, l’introduction de l’euro ainsi que la mise en place de péages routiers en Allemagne et, troisièmement, en la divulgation et en l’échange d’informations commerciales sensibles. Ces pratiques auraient été conformes à un modèle récurrent qui s’était avéré être le même dans les six États membres couverts par l’enquête de la Commission. La fixation des prix dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains aurait suivi un cycle annuel, plus précisément, les fabricants auraient fixé leurs barèmes de prix, qui restaient généralement en vigueur pendant un an et servaient de base aux relations commerciales avec les grossistes.

11

La Commission a également constaté que les pratiques décrites ci-dessus faisaient partie d’un plan global visant à restreindre la concurrence entre les destinataires de la décision litigieuse et présentaient les caractéristiques d’une infraction unique et continue, dont le champ d’application couvrait trois sous-groupes de produits, à savoir les articles de robinetterie, les enceintes de douche et les accessoires ainsi que les articles en céramique (ci-après les « trois sous-groupes de produits »), et s’étendait aux territoires belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien. La Commission a relevé, en ce qui concerne l’organisation de l’entente, l’existence d’associations nationales professionnelles comprenant des membres dont l’activité avait trait à l’ensemble des trois sous-groupes de produits, qu’elle a nommées « organismes de coordination », d’associations nationales professionnelles comprenant des membres dont l’activité avait trait à au moins deux des trois sous-groupes de produits, qu’elle a nommées « associations multi-produits », ainsi que d’associations spécialisées comprenant des membres dont l’activité avait trait à l’un des trois sous-groupes de produits. Enfin, elle a constaté la présence d’un groupe central d’entreprises ayant participé à l’entente dans différents États membres et dans le cadre d’organismes de coordination et d’associations multi-produits.

12

S’agissant de la participation des requérantes à l’infraction constatée, premièrement, la Commission a fait état de ce que, bien qu’étant principalement des fabricants d’articles en céramique pendant la durée de l’infraction, celles-ci avaient néanmoins eu connaissance des différentes gammes de produits faisant l’objet de l’infraction, compte tenu de leur participation aux réunions collusoires de l’organisme de coordination en Allemagne IndustrieForum Sanitär, anciennement Freundeskreis der deutschen Sanitärindustrie (ci-après l’« IFS »), qui couvraient les trois sous-groupes de produits. Deuxièmement, en ce qui concerne la portée géographique de l’entente, la Commission a considéré que, durant les périodes de leur participation à celle-ci, les requérantes, étant membres de l’IFS, du Fachverband Sanitärkeramische Industrie, organisme de coordination de l’association spécialisée dans le sous-groupe de produits en céramique en Allemagne (ci-après le « FSKI »), du Vitreous China-group, association spécialisée dans le sous-groupe de produits en céramique en Belgique (ci-après le « VCG »), et de l’Association française des industries de céramique sanitaire, association spécialisée dans le sous-groupe de produits en céramique en France (ci-après l’« AFICS »), avaient directement participé à l’infraction constatée sur les territoires belge, allemand et français. Elle a estimé que plusieurs indices objectifs montraient que les requérantes avaient raisonnablement pu se douter de la portée géographique de l’infraction constatée non seulement sur les territoires belge, allemand et français, mais aussi italien et autrichien. S’agissant du territoire néerlandais, la Commission a indiqué qu’elle ne concluait pas qu’il avait existé une entente aux Pays-Bas après l’année 1999.

13

Aux fins du calcul de l’amende infligée à chaque entreprise, la Commission s’est fondée sur les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »). Elle a déterminé le montant de base de l’amende en précisant que ledit calcul était fondé, pour chaque entreprise, sur ses ventes par État membre concerné, multipliées par le nombre d’années de participation à l’infraction constatée dans chaque État membre et pour le sous-groupe de produits concerné, de telle sorte qu’il avait été tenu compte de ce que certaines entreprises exerçaient leurs activités uniquement dans certains États membres ou uniquement dans l’un des trois sous-groupes de produits.

14

S’agissant de la gravité de l’infraction, la Commission a fixé le coefficient à 15 %, en tenant compte de quatre critères d’appréciation de ladite infraction, à savoir la nature des agissements reprochés, les parts de marché combinées, la portée géographique de l’infraction et la mise en œuvre de celle-ci. En outre, elle a fixé le coefficient multiplicateur à appliquer, au titre de la durée de l’infraction, au montant de base déterminé pour les requérantes à 4,33 pour l’Allemagne, à 3 pour la Belgique et à 0,66 pour la France. Enfin, afin de dissuader les entreprises en cause de participer aux pratiques collusoires, faisant objet de la décision litigieuse, elle a décidé d’augmenter le montant de base de l’amende en appliquant un montant additionnel de 15 %.

15

Après avoir déterminé le montant de base, la Commission a examiné l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes susceptibles de justifier un ajustement de ce montant. Elle n’a retenu aucune circonstance aggravante ou atténuante à l’égard des requérantes et, après l’application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires, le montant de l’amende infligée aux requérantes, à l’article 2 de la décision litigieuse, était de 29266325 euros.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

16

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 septembre 2010, les requérantes ont formé un recours tendant à l’annulation partielle de la décision litigieuse en invoquant neuf moyens.

17

Les six premiers moyens visaient à obtenir l’annulation partielle de la décision litigieuse et étaient pris respectivement, le premier, d’une violation des exigences en matière de preuve d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, le deuxième, d’une part, d’une violation des droits de la défense des requérantes et, d’autre part, d’une erreur d’appréciation quant à la prétendue participation des requérantes à une entente multi-produits dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains, le troisième, d’une erreur d’appréciation quant à la prétendue participation des requérantes à une infraction aux règles de la concurrence dans le secteur des articles de céramique en Allemagne, le quatrième, d’une erreur d’appréciation quant à la prétendue participation des requérantes à une concertation sur les prix en Belgique et en France, le cinquième, d’une erreur d’appréciation quant à la qualification des pratiques en cause d’infraction unique et continue et, le sixième, de la violation du droit d’être entendu en raison de la durée de la procédure administrative entre l’audition des requérantes et l’adoption de la décision litigieuse.

18

Le septième moyen était pris de l’illégalité des dispositions de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003 et des lignes directrices de 2006 et comportait deux exceptions d’illégalité.

19

Les huitième et neuvième moyens, soulevés à titre subsidiaire, visaient à obtenir une réduction du montant de l’amende et étaient pris respectivement, le huitième, d’une absence de prise en compte, pour déterminer le montant de base de l’amende, de la gravité moindre de leur participation, par rapport à celle des autres participants à l’infraction constatée et, le neuvième, du caractère disproportionné du montant final de l’amende qui leur a été infligée, à la suite de l’application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires.

20

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a accueilli, au point 338 de l’arrêt attaqué, que partiellement les deuxième à quatrième moyens, examinés à la lumière du premier moyen, en jugeant que la Commission a commis une erreur d’appréciation en concluant que les requérantes avaient participé à l’infraction constatée sur les territoires italien, néerlandais et autrichien. En conséquence, le Tribunal a accueilli partiellement, aux points 352 à 357 de l’arrêt attaqué, les conclusions présentées, à titre principal, tendant à l’annulation partielle de la décision litigieuse.

21

S’agissant des conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes, le Tribunal a, en premier lieu, rejeté comme non fondés, aux points 376 et 384 de l’arrêt attaqué, les huitième et neuvième moyens par lesquels les requérantes faisaient valoir que la méthode de calcul du montant de base de l’amende ne respectait pas les principes d’égalité de traitement et d’individualisation des peines et que le montant final de l’amende infligée était disproportionné et inégalitaire.

22

En second lieu, en vertu de sa compétence de pleine juridiction, celui-ci a estimé, aux points 385 et 386 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas justifié de réduire le montant de l’amende de 29266325 euros infligée aux requérantes et que ce montant constituait une sanction appropriée au regard de la durée et de la gravité de l’infraction en cause.

Les conclusions des parties

23

Les requérantes demandent à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où leur recours a été rejeté ;

de déclarer nuls et non avenus, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, l’article 1er, paragraphe 1, et les articles 2 et 3 de la décision litigieuse pour autant qu’ils les concernent ;

à titre subsidiaire, d’annuler ou de réduire considérablement le montant de l’amende ;

à titre très subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’elle y soit rejugée en conformité avec l’appréciation juridique de la Cour, et

de condamner la Commission aux dépens.

24

La Commission demande à la Cour :

de rejeter le pourvoi et

de condamner les requérantes aux dépens.

Sur le pourvoi

25

À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent six moyens.

Sur le premier moyen

26

Par leur premier moyen, divisé en deux branches, les requérantes invoquent une violation de l’article 31 du règlement no 1/2003, de la présomption d’innocence et du droit à un procès équitable, garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), résultant du refus d’effectuer un contrôle de pleine juridiction, ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation.

Sur la première branche du premier moyen

– Argumentation des parties

27

Par la première branche du premier moyen, visant, notamment, les points 48, 55, 98, 109, 113, 132, 146, 192, 195, 201, 293 et 308 de l’arrêt attaqué, les requérantes soutiennent que le Tribunal a violé l’article 31 du règlement no 1/2003 en refusant d’effectuer un contrôle de pleine juridiction des constatations de fait et de droit auxquelles la Commission s’est livrée dans la décision litigieuse.

28

Celles-ci considèrent que le Tribunal s’est contenté de contrôler si elles avaient bien fait grief à la Commission d’avoir commis une erreur d’appréciation. Il résulterait de plusieurs points de l’arrêt attaqué que le Tribunal n’était disposé à contrôler la décision litigieuse d’un point de vue juridique et matériel que dans la mesure où des griefs concrets sont formulés et où il est prouvé, dans un même temps, que les constatations figurant dans ladite décision sont fausses. À défaut d’une telle preuve, le Tribunal aurait considéré les constatations de la Commission en cause comme n’ayant pas été remises en cause alors même qu’elles ont été expressément contestées. Ainsi, le Tribunal se serait fondé sur une présomption d’exactitude des constatations matérielles et de bien-fondé des arguments de la Commission. Le Tribunal aurait, en effet, évité d’effectuer un contrôle de tous les éléments de la décision litigieuse et renoncé à la possibilité de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission. S’agissant des constatations juridiques, en conformité avec le principe iura novit curia, le Tribunal aurait été tenu de procéder aux qualifications juridiques par lui-même et non pas simplement de vérifier si la Commission avait commis des erreurs à cet égard.

29

La Commission, pour sa part, souligne que le contrôle de pleine juridiction ne porte que sur la sanction infligée, à l’égard de laquelle il complète le contrôle de légalité. Le contrôle de pleine juridiction n’aurait pas pour fonction de remplacer le contrôle de légalité de manière à ce que le Tribunal doive, sur demande, substituer sa propre appréciation à celle de la Commission, tant pour la constatation des faits que pour leur qualification juridique. Le Tribunal aurait constaté, à bon droit, qu’un contrôle de pleine juridiction n’équivalait pas à un contrôle d’office.

– Appréciation de la Cour

30

Selon la jurisprudence constante, le contrôle de légalité instauré à l’article 263 TFUE implique que le juge de l’Union exerce un contrôle, tant de droit que de fait, de la décision attaquée au regard des arguments invoqués par la partie requérante et qu’il a le pouvoir d’apprécier les preuves, d’annuler ladite décision et de modifier le montant des amendes (voir arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 53 ainsi que jurisprudence citée).

31

Le contrôle de légalité est complété par la compétence de pleine juridiction qui est reconnue au juge de l’Union à l’article 31 du règlement no 1/2003, conformément à l’article 261 TFUE. Cette compétence habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée (voir arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission,C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 63 et jurisprudence citée).

32

Or, l’exercice de cette compétence de pleine juridiction n’équivaut cependant pas à un contrôle d’office et la procédure est contradictoire. C’est à la partie requérante qu’il appartient, en principe, de soulever les moyens à l’encontre de la décision attaquée et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens (voir arrêt du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, point 76 ainsi que jurisprudence citée).

33

À cet égard, il convient de souligner que l’absence de contrôle d’office de l’ensemble de la décision attaquée ne viole pas le principe de protection juridictionnelle effective. Il n’est en effet pas indispensable au respect de ce principe que le Tribunal, certes tenu de répondre aux moyens soulevés et d’exercer un contrôle tant de droit que de fait, soit tenu de procéder d’office à une nouvelle instruction complète du dossier (voir arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission,C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 66).

34

C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner la première branche du premier moyen.

35

Il convient de relever que les requérantes soutiennent, en substance, que l’exercice erroné du contrôle juridictionnel de la part du Tribunal, notamment le refus de celui-ci d’effectuer un contrôle de pleine juridiction des constatations de fait et de droit auxquelles la Commission s’est livrée dans la décision litigieuse, a pour conséquence des conclusions erronées dans plusieurs points de l’arrêt attaqué.

36

Or, il ressort de la jurisprudence citée aux points 30 à 33 du présent arrêt que, en premier lieu, la compétence de pleine juridiction concerne uniquement la sanction infligée et non pas l’intégralité de la décision litigieuse et, en second lieu, ni la compétence de pleine juridiction ni le contrôle de légalité n’équivalent au contrôle d’office et, dès lors, n’exigent pas que le Tribunal procède d’office à une nouvelle instruction complète du dossier, indépendamment des griefs formulés par la partie requérante.

37

Étant donné que la première branche du premier moyen repose sur une présomption erronée selon laquelle le Tribunal était tenu de procéder à un contrôle de l’intégralité de la décision litigieuse d’office, il convient de la rejeter comme étant non fondée.

Sur la seconde branche du premier moyen

– Argumentation des parties

38

Par la seconde branche du premier moyen, qui vise les points 275, 285, 359 et 360 de l’arrêt attaqué, les requérantes reprochent au Tribunal de s’être contenté d’examiner les conséquences de l’illégalité partielle de la décision litigieuse et des arguments invoqués sur l’amende, sans se livrer à une appréciation autonome et libre en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce. Pour cette raison, le Tribunal aurait violé son obligation de contrôle de pleine juridiction, telle que prévue à l’article 31 du règlement no 1/2003, selon laquelle il est tenu de prendre une décision discrétionnaire autonome sur l’amende, au vu de toutes les circonstances de fait et sans se limiter au contenu du dossier. Or, en n’examinant pas toutes les étapes de calcul, en ne motivant pas le résultat d’un tel examen ainsi qu’en n’examinant ni la proportionnalité de l’amende ni sa compatibilité avec le principe d’égalité de traitement par rapport aux amendes imposées dans les procédures parallèles, le Tribunal aurait commis une violation de son obligation de contrôle de pleine juridiction ainsi que de l’obligation de motivation.

39

La Commission fait valoir que les requérantes considèrent à tort que le Tribunal aurait dû statuer sur des moyens qui n’ont pas été invoqués ou n’ont pas été concrétisés par les requérantes. En outre, en ce qui concerne le montant de l’amende, le seul fait que le Tribunal ait été inspiré par les lignes directrices de 2006 et ait vérifié leur application ne remettrait pas en cause le bien-fondé de l’arrêt attaqué.

– Appréciation de la Cour

40

Il est constant que le Tribunal est habilité, au-delà du simple contrôle de légalité des amendes fixées par la Commission, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée (voir arrêt du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission,C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 124 et jurisprudence citée).

41

Afin de satisfaire aux exigences d’un contrôle de pleine juridiction au sens de l’article 47 de la Charte en ce qui concerne l’amende, le juge de l’Union est tenu, dans l’exercice des compétences prévues aux articles 261 et 263 TFUE, d’examiner tout grief, de droit ou de fait, visant à démontrer que le montant de l’amende n’est pas en adéquation avec la gravité et la durée de l’infraction (voir arrêt du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, point 75 ainsi que jurisprudence citée).

42

Néanmoins, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constante, rappelée au point 32 du présent arrêt, l’exercice de la compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office et la procédure est contradictoire. C’est à la partie requérante qu’il appartient, en principe, de soulever les moyens à l’encontre de la décision attaquée et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens.

43

Partant, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, à l’exception des moyens d’ordre public, il appartient au Tribunal non pas de procéder à un examen ex officio, indépendamment des moyens précis invoqués par les requérantes, et de prendre une décision discrétionnaire autonome sur l’amende fixée par la Commission, mais bien de statuer sur les moyens qui lui sont soumis par les parties requérantes.

44

S’agissant de l’argument des requérantes selon lequel le Tribunal a omis de motiver son examen du montant de l’amende qui leur a été infligée, le Tribunal a constaté, tout d’abord, au point 362 de l’arrêt attaqué, que l’annulation de la décision litigieuse en ce qui concerne l’infraction en Italie, aux Pays-Bas et en Autriche ne saurait aboutir à la modification de cette amende dès lors que la Commission a pris en considération, aux fins du calcul du montant de ladite amende, non pas les ventes effectuées par les requérantes en Italie, aux Pays-Bas et en Autriche, mais uniquement celles effectuées en Belgique, en Allemagne et en France.

45

Ensuite, le Tribunal a examiné, aux points 368 à 376 de l’arrêt attaqué, le moyen tiré des erreurs prétendument commises par la Commission lors du calcul du montant de base de l’amende infligée, notamment celui concernant la fixation du taux de 15 % au titre du coefficient relatif à la « gravité de l’infraction ». Celui-ci en a conclu que, étant donné que l’infraction unique et continue, commise pendant plusieurs années sur les territoires des trois États membres concernés et qui consistait en la fixation cyclique des prix, figurait parmi les plus graves, un taux de 15 % au titre du coefficient relatif à la « gravité de l’infraction » doit être considéré comme étant un montant approprié, en particulier eu égard au fait que les taux envisagés pour ce type d’infraction s’élèvent entre 0 % à 30 %.

46

Enfin, le Tribunal a examiné, aux points 377 à 384 de l’arrêt attaqué, le moyen tiré du caractère prétendument disproportionné et inégalitaire de l’amende infligée en raison de son montant, qui est équivalent à 10 % des chiffres d’affaires annuels des requérantes. Celui-ci a conclu que, eu égard à la jurisprudence constante, l’application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires n’enfreint pas les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.

47

À cet égard, il est de jurisprudence constante que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer d’éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt du 11 juillet 2013, Gosselin Group/Commission, C‑429/11 P, non publié, EU:C:2013:463, point 53 et jurisprudence citée).

48

Dans ces conditions, force est de constater que le Tribunal a effectué un examen approfondi des moyens relatifs au montant de l’amende infligée par la Commission et a suffisamment motivé son examen à cet égard.

49

En outre, c’est au Tribunal qu’il incombe d’examiner le caractère approprié du montant d’une amende et, en principe, il n’appartient pas à la Cour, lorsqu’elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d’un pourvoi, de substituer pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2014, YKK e.a./Commission,C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, point 29 ainsi que jurisprudence citée).

50

Par conséquent, la seconde branche du premier moyen ainsi que le premier moyen dans son intégralité sont non fondés.

Sur le deuxième moyen

51

Le deuxième moyen, qui comporte deux branches, est tiré d’une violation de l’article 263 TFUE et du droit à un recours effectif prévu à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, en raison d’un examen insuffisant des constatations de la Commission dans le cadre du contrôle de légalité et d’un dépassement des limites de ce contrôle.

Sur la première branche du deuxième moyen

– Argumentation des parties

52

Par la première branche du deuxième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a violé l’article 263 TFUE et le droit à un recours effectif en ce qu’il leur a imposé, dans le cadre du contrôle de légalité, notamment aux points 98, 146, 195, 293 et 308 de l’arrêt attaqué, des exigences exagérées en matière de charge de l’allégation et de la preuve. Celui-ci aurait dû contrôler si la Commission a correctement interprété les éléments de preuve invoqués et si les conclusions qui en sont tirées sont justifiées. À cet égard, il ne pourrait pas y avoir une présomption de l’exactitude des conclusions de la Commission ou des appréciations juridiques de cette dernière. Le Tribunal aurait imposé la charge de la preuve aux requérantes avant qu’il ne se soit livré à sa propre appréciation du faisceau d’indices. Il ne saurait être attendu d’un requérant qu’il fournisse des preuves contraires en ce qui concerne les allégations de la Commission lorsque cette dernière n’a pas invoqué d’éléments de preuve à l’appui de ses allégations dans la décision litigieuse.

53

Les requérantes concluent que le Tribunal a, en rejetant, aux points 134, 138, 141, 144, 146, 187, 252, 293 et 308 de l’arrêt attaqué, leur argumentation en renvoyant à une prétendue charge de la preuve pesant sur elles, insuffisamment exercé son contrôle de légalité et ainsi violé l’article 263 TFUE et le droit à un recours effectif.

54

La Commission souligne, en ce qui concerne la prétendue existence d’une « présomption d’exactitude », qu’il découle de la jurisprudence que, lorsque la Commission se fonde sur des éléments de preuve qui sont, en principe, suffisants pour démontrer une infraction, il appartient à l’entreprise concernée d’établir à suffisance de droit, d’une part, l’existence de la circonstance qu’elle invoque et, d’autre part, que cette circonstance met en cause la valeur probante des éléments de preuve sur lesquels se fonde la Commission.

55

Contrairement aux requérantes, la Commission estime qu’elle a fondé la décision litigieuse à suffisance de droit sur des éléments de preuve et qu’il incombait aux requérantes d’identifier les éléments contestés, de formuler des griefs et d’apporter des preuves à cet égard. Cette exigence de nature procédurale n’allant pas à l’encontre de la charge de preuve incombant à la Commission, la première branche du deuxième moyen devrait être rejetée.

– Appréciation de la Cour

56

Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à la partie ou à l’autorité qui allègue une violation des règles de la concurrence d’en apporter la preuve et qu’il appartient à l’entreprise ou à l’association d’entreprises soulevant un moyen de défense contre une constatation d’infraction à ces règles d’apporter la preuve que les conditions d’application de la règle dont est déduit ce moyen de défense sont remplies, de telle sorte que ladite autorité devra alors recourir à d’autres éléments de preuve (voir arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission,C‑413/08 P, EU:C:2010:346, point 29 et jurisprudence citée).

57

Même si la charge de la preuve incombe selon ces principes soit à la Commission, soit à l’entreprise ou à l’association concernée, les éléments factuels qu’une partie invoque peuvent être de nature à obliger l’autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure qu’il a été satisfait aux règles en matière de charge de la preuve (voir arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission,C‑413/08 P, EU:C:2010:346, point 30 et jurisprudence citée).

58

En outre, ce qui est demandé à un requérant dans le cadre d’un recours juridictionnel, c’est d’identifier les éléments contestés de la décision attaquée, de formuler des griefs à cet égard et d’apporter des preuves qui peuvent être constituées d’indices sérieux, tendant à démontrer que ses griefs sont fondés (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission,C‑272/09 P, EU:C:2011:810, point 105).

59

En l’espèce, il convient de constater que le Tribunal a rappelé, en premier lieu, aux points 90 à 92 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence relative à la notion d’« infraction unique et continue ». En second lieu, celui-ci a rappelé, aux points 93 à 108 dudit arrêt, les règles de preuve applicables dans le cadre des procédures d’infraction de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

60

Plus précisément, tout en s’appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal a constaté, au point 97 de l’arrêt attaqué, que, dès lors que la Commission a pu établir qu’une entreprise a participé à des réunions à caractère manifestement anticoncurrentiel, le Tribunal pouvait, sans opérer le renversement indu de la charge de la preuve ou violer la présomption d’innocence, estimer qu’il incombait à cette entreprise de fournir une autre explication du contenu de ces réunions. En outre, le Tribunal a rappelé, au point 98 dudit arrêt, qu’il incombait à ladite entreprise non seulement d’invoquer une circonstance qui met en cause la valeur probante des éléments de preuve sur lesquels se fonde la Commission, mais d’apporter la preuve de l’existence de ladite circonstance et, également, que celle-ci met en cause la valeur probante des éléments de preuve sur lesquels se fonde la Commission.

61

Dès lors que le Tribunal a contrôlé, aux points 111 à 147 de l’arrêt attaqué, la qualification des agissements en cause en tant qu’infraction unique et continue et, tout en estimant que la Commission pouvait, à bon droit, aboutir à une telle qualification, a exigé que les requérantes apportent la preuve des circonstances qui remettent en cause les conclusions de la Commission sur cette qualification, celui-ci n’a pas enfreint les règles relatives à la charge de la preuve.

62

Il ressort de ce qui précède que la première branche du deuxième moyen est non fondée.

Sur la seconde branche du deuxième moyen

– Argumentation des parties

63

Par la seconde branche du deuxième moyen, les requérantes avancent que le Tribunal a dépassé les limites du contrôle de légalité en ce qu’il a procédé à un contrôle de pleine juridiction unilatéral à leur détriment. Elles soutiennent que le Tribunal est allé au-delà des constatations de la Commission dans la décision litigieuse et a dépassé les limites du contrôle de légalité en requalifiant les faits que la Commission a erronément qualifiés d’un point de vue juridique.

64

En particulier, le Tribunal aurait, premièrement, au point 213 de l’arrêt attaqué, requalifié la qualification effectuée par la Commission dans la décision litigieuse en ce qui concerne la pratique d’échange d’informations et l’aurait transformée en un accord multi-produits sur les prix. Deuxièmement, celui-ci aurait, aux points 261, 311 et 312 dudit arrêt, accordé une valeur probante élevée à la participation des requérantes à des réunions qui n’ont pas fait l’objet d’un examen dans la décision litigieuse. Troisièmement, le Tribunal aurait, aux points 235, 239 et 298 du même arrêt, retenu, en rejetant l’argument des requérantes soutenant que les éléments de preuve n’établissaient pas l’existence d’accords conclus lors des événements concernés, une tentative de se mettre d’accord comme étant déjà constitutive d’une infraction à l’article 101 TFUE. Ainsi, le Tribunal serait parti du principe qu’une « tentative d’accord » constitue déjà une pratique concertée et aurait retenu cette dernière à la charge des requérantes. Le Tribunal aurait donc requalifié les faits par rapport à la qualification de la Commission et dépassé les limites du contrôle de légalité.

65

La Commission souligne, tout d’abord, s’agissant des réunions contestées, que le Tribunal n’a, à aucun moment, examiné les trois réunions concernées. En ce qui concerne, ensuite, la requalification prétendue de l’échange d’informations en accord, à supposer même qu’elle soit établie, cet élément ne saurait en tant que tel aboutir à l’annulation de l’arrêt attaqué, étant donné l’objet anticoncurrentiel de ces réunions. Les notions d’« accord » et de « pratique concertée » appréhenderaient des formes de collusion qui partagent la même nature et ne se distinguent que par leur intensité et par les formes sous lesquelles elles se manifestent. Il suffit, dès lors, selon cette institution, d’apporter la preuve de l’une ou de l’autre pour établir une infraction à l’article 101 TFUE. Enfin, la requalification prétendument illégale de la décision litigieuse, à laquelle le Tribunal aurait procédé aux points 235, 239 et 298 de l’arrêt attaqué, ne serait qu’une simple supposition des requérantes.

66

Il convient dès lors, selon la Commission, de rejeter la seconde branche du deuxième moyen et ce moyen dans son intégralité.

– Appréciation de la Cour

67

Tout d’abord, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel le Tribunal aurait dépassé les limites de contrôle de légalité en requalifiant les faits que la Commission a erronément qualifiés d’un point de vue juridique, à savoir que celui-ci aurait requalifié les pratiques de l’échange d’informations sur les prix en un accord, il convient de constater qu’il peut être clairement déduit des points 211 et 212 de l’arrêt attaqué, au vu de la jurisprudence qui y est citée, que le Tribunal a fait référence à la pratique d’échange d’informations en tant que pratique concertée. Il ne saurait être reproché à celui-ci, en raison du seul fait que le mot « accord » figure au point 213 dudit arrêt, d’avoir requalifié le comportement reproché aux requérantes.

68

Par ailleurs, les notions d’« accord » et de « pratique concertée », au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, appréhendent, du point de vue subjectif, des formes de collusion qui partagent la même nature et ne se distinguent que par leur intensité et par les formes sous lesquelles elles se manifestent. Il suffit, dès lors, que la preuve des éléments constitutifs de l’une ou de l’autre de ces formes d’infraction visées à cette disposition ait été établie pour que, en toute hypothèse, cette dernière s’applique (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2013, Solvay Solexis/Commission, C‑449/11 P, non publié, EU:C:2013:802, point 52 et jurisprudence citée).

69

Ensuite, s’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal aurait accordé une valeur probante élevée, aux points 261, 311 et 312 de l’arrêt attaqué, à certains éléments de preuve relatifs à la participation des requérantes à des réunions qui n’ont pas fait l’objet d’un examen dans la décision litigieuse, il convient de constater qu’il ressort, d’une part, du libellé des points 206 et 264 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal s’est référé aux listes des réunions figurant aux annexes 1 et 4 de la décision litigieuse, respectivement, et, d’autre part, que les points 261 et 311 dudit arrêt énumèrent toutes les réunions figurant dans lesdites listes. Or, bien que le Tribunal mentionne les réunions de l’IFS du 14 novembre 2001 et du FSKI des 23 janvier et 5 juillet 2002, aux points 264, 311 et 312 de l’arrêt attaqué, celui-ci, contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, n’a pas examiné ces réunions et n’a pas accordé aux éléments de preuve relatifs auxdites réunions une valeur probante élevée. En outre, si ces mêmes réunions sont mentionnées dans la liste complète des réunions, figurant au point 312 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu, au point 313 dudit arrêt, que la quasi-totalité, et non pas la totalité, des éléments de preuve soutient la conclusion selon laquelle les requérantes ont participé à l’infraction unique et continue en cause. Il s’ensuit que le Tribunal ne s’est en réalité pas fondé sur les réunions de l’IFS du 14 novembre 2001 et du FSKI des 23 janvier et 5 juillet 2002 pour considérer que la Commission avait apporté la preuve de la participation des requérantes à l’infraction sur le territoire allemand pendant la période allant du 7 juillet 2000 au 9 novembre 2004.

70

Enfin, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel le Tribunal aurait erronément considéré, aux points 235, 239 et 298 de l’arrêt attaqué, qu’une tentative de se mettre d’accord constitue déjà une infraction à l’article 101 TFUE, il convient de rappeler que la notion de « pratique concertée », au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles au risque de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni,C‑49/92 P, EU:C:1999:356, point 115 et jurisprudence citée).

71

Ainsi, les critères de coordination et de coopération constitutifs d’une « pratique concertée », au sens de la même disposition, devaient être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité FUE relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché intérieur (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission,C‑194/14 P, EU:C:2015:717, point 32 et jurisprudence citée).

72

Par ailleurs, si cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs économiques de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact, directe ou indirecte entre de tels opérateurs, de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’opérateur concerné est décidé à tenir lui-même sur le marché ou qu’il envisage de tenir, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre d’entreprises et du volume dudit marché (voir arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni,C‑49/92 P, EU:C:1999:356, point 117 et jurisprudence citée).

73

Il en résulte, par conséquent, que la prise de contact, consistant en une tentative de se mettre d’accord sur les prix, constitue une pratique concentrée prohibée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2013, Solvay/Commission, C‑455/11 P, non publié, EU:C:2013:796, point 40).

74

Il s’ensuit que la seconde branche du deuxième moyen ainsi que le deuxième moyen dans son intégralité doivent être rejetés comme étant non fondés.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

75

Dans le cadre de leur troisième moyen, comportant quatorze branches qui doivent être examinées ensemble, les requérantes font valoir que le Tribunal a dénaturé, à plusieurs reprises, de manière manifeste et déterminante, le contenu du dossier et, dans un même temps, commis des erreurs de droit et des violations des principes reconnus relatifs à l’administration de la preuve.

76

Les requérantes considèrent que, premièrement, le Tribunal a dénaturé, au point 87 de l’arrêt attaqué, les demandes de mesures d’instruction figurant au point 117 de la requête et au point 24 du mémoire en réplique, ainsi que leur exposé au cours de l’audience. Deuxièmement, au point 119 dudit arrêt, le Tribunal aurait dénaturé certains passages de la décision litigieuse concernant de prétendues discussions à propos de l’augmentation des prix des articles de robinetterie au sein du FSKI. Troisièmement, au point 130 du même arrêt, le Tribunal aurait dénaturé le considérant 852 de la décision litigieuse en ce qui concerne la prétendue appartenance des requérantes à plusieurs associations multi-produits. Quatrièmement, aux points 152 à 155 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait dénaturé certains passages de la communication des griefs du 26 mars 2007 en rapport avec le grief d’accords réguliers sur les prix dans le cadre de l’IFS. Cinquièmement, au point 193 dudit arrêt, le Tribunal aurait dénaturé l’exposé des requérantes relatif au premier moyen du recours. Sixièmement, au point 208 du même arrêt, le Tribunal aurait dénaturé la demande de mesures d’instruction figurant au point 46 de la requête concernant l’audition des témoins Schinle et Kook à propos de la réunion de l’IFS du 5 octobre 2000. Septièmement, au point 213 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait dénaturé des éléments de preuve et aurait commis une violation des principes de l’administration de la preuve en rapport avec le contenu des notes du collaborateur de Hansgrohe, M. Schinle, relatives à la réunion de l’IFS du 5 octobre 2000. Huitièmement, au point 218 dudit arrêt, le Tribunal aurait dénaturé des éléments de preuve en rapport avec la réunion de l’IFS du 20 novembre 2002 et aurait méconnu des demandes de mesures d’instruction figurant au point 27 du mémoire en réplique. Neuvièmement, au point 230 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait dénaturé les demandes de mesures d’instruction figurant aux points 57, 59 et 61 de la requête ainsi que l’argumentation des requérantes à propos des hausses de prix « à l’occasion d’événements particuliers ». Dixièmement, aux points 277 à 282 dudit arrêt, le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve, l’argumentation des requérantes et la demande de mesures d’instruction figurant au point 90 de la requête en rapport avec la réunion du FSKI des 7 et 8 juillet 2000. Onzièmement, aux points 299 et suivants du même arrêt, le Tribunal aurait dénaturé le contenu du procès-verbal de la réunion du FSKI du 17 janvier 2003 en rapport avec la prétendue concertation relative au péage routier et la demande de mesures d’instruction des requérantes figurant au point 101 de la requête. Douzièmement, aux points 312 et suivants de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait dénaturé la décision litigieuse en rapport avec la valeur probante des éléments de preuve relatifs à la réunion de l’IFS du 24 avril 2001 et aux réunions du FSKI des 23 janvier et 5 juillet 2002. Treizièmement, au point 321 dudit arrêt, le Tribunal aurait dénaturé l’exposé des requérantes figurant au point 110 de la requête et au point 43 du mémoire en réplique en considérant, erronément, que les requérantes n’ont soulevé aucun argument relatif à la réunion du VCG du 30 octobre 2001. Quatorzièmement, au point 324 du même arrêt, il aurait dénaturé les considérants 572 et suivants de la décision litigieuse en rapport avec le prétendu reproche d’une concertation sur les prix pour l’année 2005 au sein de l’AFICS.

77

À cet égard, dans le cadre des septième et douzième dénaturations alléguées par les requérantes, celles-ci font état d’une appréciation divergente, par le Tribunal, des mêmes éléments de preuve dans la présente affaire et dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 septembre 2013, Villeroy & Boch Austria e.a./Commission (T‑373/10, T‑374/10, T‑382/10 et T‑402/10, non publié, EU:T:2013:455), ainsi que du 16 septembre 2013, Keramag Keramische Werke e.a./Commission (T‑379/10 et T‑381/10, non publié, EU:T:2013:457), en ce qui concerne, notamment, le contenu et la prise en compte, aux fins d’établir l’existence de pratiques anticoncurrentielles, de certaines réunions auxquelles les requérantes auraient participé.

78

Selon la Commission, il convient d’écarter chacune de ces allégations de dénaturation, soit parce que celles-ci reposent sur une compréhension erronée de l’arrêt attaqué, soit parce que les passages critiqués de cet arrêt restent sans suite et ne peuvent pas porter atteinte à la légalité dudit arrêt ou bien en raison du fait que, en partie, les requérantes visent par le troisième moyen, en réalité, à une nouvelle appréciation des faits sans qu’une dénaturation manifeste commise par le Tribunal ait été démontrée.

79

En ce qui concerne, en particulier, les dénaturations alléguées concernant des demandes d’instruction, la Commission relève que le Tribunal est seul compétent pour apprécier la nécessité de compléter les éléments d’information dont il dispose et que le fait qu’une demande des requérantes n’ait pu avoir d’incidence sur l’appréciation du Tribunal et, par conséquent, ait été rejetée ne signifie pas que cette demande a été dénaturée. En outre, l’élément déterminant serait non pas tant le fait de savoir si la demande de mesures a été manifestement dénaturée que celui de savoir si la preuve l’a été, ce qui n’a pas été invoqué par les requérantes. En tout état de cause, en ce qui concerne la dénaturation des éléments de preuve, celle-ci devrait être manifeste.

80

En conclusion, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas, selon la Commission, outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des preuves et celle-ci serait en ligne avec celle faite au point 133 de l’arrêt du 16 septembre 2013, Keramag Keramische Werke e.a./Commission (T‑379/10 et T‑381/10, non publié, EU:T:2013:457).

Appréciation de la Cour

81

En premier lieu, s’agissant des branches du troisième moyen relatives aux mesures d’instruction, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge de l’Union de décider de la nécessité de la production d’un document, en fonction des circonstances du litige, conformément aux dispositions du règlement de procédure applicables aux mesures d’instruction. En ce qui concerne le Tribunal, il résulte des dispositions combinées de l’article 49 et de l’article 65, sous b), de son règlement de procédure, dans sa version applicable à la date de l’arrêt attaqué, que la demande de production de toute pièce relative à l’affaire fait partie des mesures d’instruction que le Tribunal peut ordonner à tout stade de la procédure (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2003, Salzgitter/Commission,C‑182/99 P, EU:C:2003:526, point 41 et jurisprudence citée ; du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission,C‑196/99 P, EU:C:2003:529, point 67 et jurisprudence citée ; du 2 octobre 2003, Ensidesa/Commission,C‑198/99 P, EU:C:2003:530, point 28 et jurisprudence citée, ainsi que du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission,C‑199/99 P, EU:C:2003:531, point 67 et jurisprudence citée).

82

Par conséquent, dans la mesure où le Tribunal a rejeté les demandes des requérantes visant l’audition des témoins en considérant que lesdites mesures ne sont pas nécessaires, premièrement, eu égard à l’examen des preuves démontrant l’existence de l’infraction unique et continue aux points 109 à 147 de l’arrêt attaqué, deuxièmement, eu égard au constat, figurant au point 213 dudit arrêt, selon lequel les notes de Hansgrohe suffisaient pour démontrer l’existence d’un comportement illicite lors de la réunion de l’IFS du 5 octobre 2000, troisièmement, eu égard au constat, figurant au point 218 du même arrêt, selon lequel le procès-verbal de la réunion de l’IFS du 20 novembre 2002 démontre la prise de contact directe entre des opérateurs économiques de nature à fausser les règles de la concurrence, quatrièmement, eu égard à l’analyse de la responsabilité des requérantes pour le comportement anticoncurrentiel dans le contexte d’événements particuliers, figurant aux points 231 à 253 de l’arrêt attaqué, cinquièmement, eu égard à l’examen des preuves démontrant la nature illicite des réunions du FSKI des 7 et 8 juillet 2000, figurant aux points 275 à 284 dudit arrêt, et, sixièmement, eu égard à l’analyse, figurant aux points 296 à 306 du même arrêt, résultant du constat du Tribunal selon lequel une tentative de se mettre en accord quant aux conséquences en termes de hausse de prix à tirer de la mise en place de péages routiers en Allemagne lors des réunions du FSKI des 17 janvier et 4 juillet 2003 a été démontrée, il y a lieu d’écarter la sixième branche du troisième moyen dans son intégralité ainsi que les première et huitième à onzième branches de ce moyen dans la mesure où elles concernent les mesures de l’instruction.

83

En deuxième lieu, s’agissant des branches du troisième moyen relatives aux dénaturations de l’argumentation des requérantes, il convient de constater que celles-ci, à l’exception de ce qu’elles soutiennent à l’appui de la treizième branche de ce moyen, allèguent par ces branches non pas que le Tribunal aurait omis d’examiner les moyens invoqués en première instance, mais qu’il a interprété et résumé leur argumentation de manière erronée.

84

Or, il suffit de constater que, dans la mesure où les requérantes n’allèguent pas que le Tribunal aurait omis d’examiner les moyens invoqués en première instance, la question de savoir si le Tribunal a résumé de manière erronée l’argumentation des requérantes est sans incidence sur la solution du présent litige et, dès lors, les cinquième et dixième branches du troisième moyen, dans leur intégralité, et les première et neuvième branches de ce moyen, dans la mesure où elles concernent les dénaturations des arguments des requérantes, doivent être écartées (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission,C‑407/08 P, EU:C:2010:389, point 32).

85

En troisième lieu, s’agissant de la treizième branche du troisième moyen, par laquelle les requérantes allèguent que le Tribunal a erronément conclu qu’elles n’ont soulevé aucun argument relatif à la réunion du VCG du 30 octobre 2001, il convient de constater, d’une part, que le Tribunal a relevé, au point 316 de l’arrêt attaqué, que les requérantes ne contestent pas leur participation aux réunions d’associations nationales professionnelles sur les territoires belge et français, mais qu’elles contestent la nature des agissements survenus lors desdites réunions. Ainsi, les requérantes soutenaient que, dès lors que les décisions prises au sein de chaque entreprise l’étaient au niveau de la société mère et que leurs représentants à ces réunions ne disposaient d’aucune marge de négociation, les échanges d’informations sur les prix intervenus à ces occasions ne pouvaient être assimilés à une coordination des hausses de prix et n’avaient dès lors pas d’objet anticoncurrentiel. D’autre part, si les requérantes ont, au point 110 de leur requête en annulation et au point 43 de leur mémoire en réplique devant le Tribunal, invoqués au soutien du présent pourvoi, formellement contesté l’existence d’une concertation sur les prix lors de la réunion du VCG du 30 octobre 2001, c’est essentiellement pour les motifs précités. Or, ces motifs ont été rejetés, à bon droit, par le Tribunal, au point 318 de l’arrêt attaqué. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, malgré la formulation qui figure au point 321 de l’arrêt attaqué et qui laisse à penser que les requérantes n’avaient pas contesté la nature anticoncurrentielle de la réunion du 30 octobre 2001, ladite formulation a été sans incidence sur la solution du présent litige. Dès lors, la treizième branche du troisième moyen est non fondée.

86

En quatrième lieu, s’agissant des branches du troisième moyen relatives aux dénaturations des éléments de preuve, il convient de rappeler qu’une dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2015, Italie/Commission,C‑280/14 P, EU:C:2015:792, point 52).

87

Toutefois, la septième branche du troisième moyen, dans son intégralité, ainsi que les huitième, dixième et onzième branches de ce moyen, dans la mesure où elles concernent les dénaturations des éléments de preuve, reposent sur une lecture fragmentaire et erronée de l’arrêt attaqué. En effet, les requérantes visent, en substance, à ce que la Cour effectue une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, ce qui échappe à sa compétence au stade du pourvoi. Dès lors, les septième, huitième, dixième et onzième branches du troisième moyen, dans la mesure où elles concernent les dénaturations des éléments de preuve, sont irrecevables.

88

En cinquième lieu, s’agissant des branches du troisième moyen relatives aux dénaturations de la décision litigieuse et de la communication des griefs du 26 mars 2007, il convient de constater que, premièrement, s’agissant des deuxième et troisième branches de ce moyen, bien que les requérantes considèrent que le Tribunal a utilisé des formulations imprécises, au point 119 de l’arrêt attaqué dans lequel il a considéré que les hausses des prix dans le domaine de la robinetterie, et non pas uniquement les chiffres de ventes, étaient discutées lors des deux réunions du FSKI et que la formulation figurant au point 130 dudit arrêt peut être comprise comme indiquant qu’elles participaient à plus d’une association multi-produits, ces formulations, certes imprécises, ne sont pas susceptibles de mettre en cause la conclusion selon laquelle, tout d’abord, les contacts bilatéraux entre entreprises confirmaient l’existence de liens étroits entre les trois sous-groupes de produits, ensuite, les requérantes avaient conscience du comportement collusoire global reproché ou pouvaient raisonnablement prévoir que l’infraction constatée concernait ces trois sous-groupes et, enfin, les requérantes ont participé à l’infraction unique et continue en cause en raison de leur participation aux réunions de l’IFS qui concernaient lesdits trois sous-groupes. Par conséquent, ces deuxième et troisième branches ne sauraient prospérer.

89

Deuxièmement, s’agissant de la quatrième branche du troisième moyen, il suffit de constater que la lecture des points 150 à 159 de l’arrêt attaqué ne relève aucune dénaturation manifeste du contenu de la communication des griefs du 26 mars 2007. Les requérantes visent, en substance, à ce que la Cour procède à une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, ce qui est irrecevable au stade du pourvoi. Dès lors, cette quatrième branche est irrecevable.

90

Troisièmement, s’agissant de la douzième branche du troisième moyen, en premier lieu, ainsi qu’il ressort du point 69 du présent arrêt, le Tribunal n’a pas examiné les réunions de l’IFS du 14 novembre 2001 et du FSKI des 23 janvier et 5 juillet 2002 ni fondé ses conclusions relatives à l’infraction reprochée sur ces réunions et, en second lieu, en ce qui concerne l’argument relatif à la solution retenue dans les arrêts du 16 septembre 2013, Villeroy & Boch Austria e.a./Commission (T‑373/10, T‑374/10, T‑382/10 et T‑402/10, non publié, EU:T:2013:455), ainsi que du 16 septembre 2013, Keramag Keramische Werke e.a./Commission (T‑379/10 et T‑381/10, non publié, EU:T:2013:457), qui a été soulevé également dans le cadre de la septième branche du troisième moyen, il est de jurisprudence constante que l’obligation pour le Tribunal de motiver ses arrêts ne saurait en principe s’étendre jusqu’à imposer qu’il justifie la solution retenue dans une affaire par rapport à celle retenue dans une autre affaire dont il a été saisi, quand bien même elle concernerait la même décision (voir arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 66 ainsi que jurisprudence citée). Par conséquent, la douzième branche du troisième moyen dans son intégralité et la septième branche de ce moyen, dans la mesure où elle concerne l’argument relatif à la solution retenue par le Tribunal dans les arrêts du 16 septembre 2013, Villeroy & Boch Austria e.a./Commission (T‑373/10, T‑374/10, T‑382/10 et T‑402/10, non publié, EU:T:2013:455), ainsi que du 16 septembre 2013, Keramag Keramische Werke e.a./Commission (T‑379/10 et T‑381/10, non publié, EU:T:2013:457), sont non fondées.

91

Quatrièmement, s’agissant de la quatorzième branche du troisième moyen, force est de constater que celle-ci repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, il ne ressort pas du libellé du point 324 dudit arrêt que la formulation utilisée par le Tribunal dénature de manière manifeste le contenu de la décision litigieuse, en particulier à la lumière de la nature des agissements reprochés, à savoir les augmentations des prix qui suivaient un cycle. En tout état de cause, ladite formulation ne remet en cause ni la nature anticoncurrentielle de la réunion de l’AFICS du 25 février 2004 ni la participation des requérantes à ladite réunion. Dès lors, cette quatorzième branche est non fondée.

92

Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le troisième moyen doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

Sur le quatrième moyen

93

Par leur quatrième moyen, comportant deux branches, les requérantes excipent des erreurs procédurales et d’une violation de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, de l’article 48, paragraphe 2, de l’article 47, premier alinéa, et de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, lus en combinaison avec l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la CEDH, résultant de l’admission de preuves inopposables, de la prise en compte d’une argumentation tardive de la Commission et du rejet de demandes de mesures d’instruction sans motivation suffisante.

Sur la première branche du quatrième moyen

– Argumentation des parties

94

Par la première branche du quatrième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a admis et apprécié des preuves à charge essentielles qui n’avaient pas été mentionnées dans la communication des griefs du 26 mars 2007 ou dans la décision litigieuse et qui avaient même, en partie, été introduites tardivement dans la procédure. Dans ce contexte, le Tribunal aurait, de surcroît, pris en compte et utilisé contre les requérantes dans l’arrêt attaqué des arguments écrits tardifs, invoqués par la Commission après la clôture de la procédure écrite et ce, sans donner à celles-ci l’occasion de répondre aux allégations de la Commission.

95

À cet égard, plus particulièrement, le Tribunal aurait, en premier lieu, aux points 162 à 167 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit en déniant l’existence d’une violation des droits de la défense des requérantes résultant de l’utilisation des notes relatives à la réunion de l’IFS du 5 octobre 2000 dans la décision litigieuse et aurait lui-même, en autorisant et en utilisant cet élément de preuve, également violé les droits de la défense de celles-ci. En outre, cette partie de l’arrêt attaqué reposerait complètement sur une argumentation tardive de la Commission, dans la mesure où cette argumentation aurait été invoquée, pour la première fois, plus d’un an et demi après la clôture de la procédure écrite. Par conséquent, en ce qu’il a pris en compte ladite argumentation, et cela sans qu’il ait donné aux requérantes au moins l’occasion d’y répondre, une nouvelle fois, par écrit, le Tribunal aurait violé l’article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure, le principe d’égalité des armes et le droit d’être entendues des requérantes.

96

En deuxième lieu, le Tribunal aurait, aux points 226 et suivants de l’arrêt attaqué, premièrement, commis une erreur de droit en rejetant, à tort, une violation des droits de la défense des requérantes par la Commission en raison de la prise en compte des notes relatives à la réunion de l’IFS du 9 avril 2003 et, deuxièmement, en prenant en compte ces notes et l’exposé tardif de la Commission concernant la possibilité de trouver lesdites notes dans le dossier de la procédure, lui-même commis une erreur procédurale et violé les droits de la défense des requérantes.

97

En troisième lieu, l’arrêt attaqué reposerait sur des violations des droits de la défense en ce qui concerne les notes relatives aux réunions de l’IFS des 5 octobre 2000 et 9 avril 2003 susmentionnées, dans la mesure où le Tribunal a utilisé ces notes et en a tiré des conséquences aux points 213, 215, 228, 281 et suivants et 313 de l’arrêt attaqué alors que ces éléments de preuve seraient inopposables.

98

La Commission soutient que les requérantes ont eu accès aux versions non confidentielles des documents auxquels elles ont fait référence et que l’argumentation de la Commission fondée sur ceux-ci constituait non pas un nouveau moyen, mais un éclaircissement intervenant sur une demande du Tribunal. Notamment, elle aurait simplement répondu à l’argumentation inexacte des requérantes et celles-ci auraient eu l’opportunité de débattre les questions en cause lors de l’audience.

– Appréciation de la Cour

99

Il est constant que le droit d’accès au dossier de la Commission vise à garantir un exercice effectif des droits de la défense, droits qui, à la fois, relèvent des principes fondamentaux du droit de l’Union et sont consacrés par l’article 6 de la CEDH, et que la violation de ce droit d’accès au cours de la procédure préalable à l’adoption de la décision contestée est susceptible, en principe, d’entraîner l’annulation de cette décision lorsqu’il a été porté atteinte aux droits de la défense de l’entreprise concernée (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission,C‑199/99 P, EU:C:2003:531, points 126 et 127 ainsi que jurisprudence citée).

100

En pareille hypothèse, la violation survenue n’est pas régularisée du simple fait que l’accès au dossier a été rendu possible au cours de la procédure juridictionnelle concernant un éventuel recours visant à l’annulation de la décision contestée. Lorsque l’accès a été assuré à ce stade, l’entreprise concernée doit démontrer non pas que, si elle avait eu accès aux documents non communiqués, la décision de la Commission aurait eu un contenu différent, mais seulement que lesdits documents auraient pu être utiles pour sa défense (voir arrêt du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission,C‑199/99 P, EU:C:2003:531, point 128 et jurisprudence citée).

101

À cet égard, en premier lieu, s’agissant des notes relatives à la réunion de l’IFS du 5 octobre 2000, il ressort des points 165 à 167 de l’arrêt attaqué que, premièrement, lesdites notes ont été rendues accessibles aux requérantes avant la procédure juridictionnelle, deuxièmement, qu’elles ont été mentionnées dans la communication des griefs du 26 mars 2007 et, troisièmement, qu’elles ont fait l’objet d’un débat devant le Tribunal.

102

En deuxième lieu, s’agissant des notes relatives à la réunion de l’IFS du 9 avril 2003, il ressort du point 226 de l’arrêt attaqué, d’une part, que la version non confidentielle de celles-ci était accessible aux requérantes avant la procédure juridictionnelle et, d’autre part, que la Commission a confirmé, dans sa lettre du 12 mars 2013, que la première page de ces notes était accessible sans restriction et que la version non confidentielle de la seconde page pouvait être consultée dans son dossier. Lesdites pages ont également fait l’objet d’un débat devant le Tribunal.

103

Au demeurant, il convient de souligner que, contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, la circonstance que la décision litigieuse se réfère non pas auxdites notes dans leur intégralité, mais uniquement à une page ou à une annexe de celles-ci n’est pas de nature à entraîner une violation des droits de la défense. En effet, de telles références suffisent pour identifier le document concerné.

104

En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation prétendument tardive de la Commission, relative aux documents susmentionnés, il suffit de constater qu’il ressort des points 29 à 38 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a posé les questions écrites aux requérantes et à la Commission et qu’une audience a été organisée le 20 mars 2013. Dès lors, l’argumentation qui intervient par écrit à la demande du Tribunal et qui sert à clarifier certains points de discussion avant que ceux-ci ne soient débattus au cours d’une audience ne saurait être considérée comme étant tardive. En outre, le caractère prétendument tardif de cette argumentation ne remet pas en cause le fait que les requérantes avaient effectivement eu accès aux notes relatives aux réunions de l’IFS des 5 octobre 2000 et 9 avril 2003.

105

Dans de telles conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir enfreint l’article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure ni les droits de la défense des requérantes. Dès lors, la première branche du quatrième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

Sur la seconde branche du quatrième moyen

– Argumentation des parties

106

Par la seconde branche du quatrième moyen, les requérantes arguent, en substance, que le refus du Tribunal d’entendre des témoins à charge a violé leur droit à un procès équitable. Le Tribunal n’aurait pas fait droit à une seule des demandes de mesures d’instruction présentées par les requérantes. Ainsi, en rejetant sommairement ces demandes aux points 135, 200, 214, 236, 240, 245, 270, 283 et 305 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait violé le droit des requérantes à un procès équitable ainsi que l’article 6, paragraphe 3, sous d), de la CEDH.

107

La Commission considère qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que le pouvoir du Tribunal d’apprécier la pertinence d’une demande de mesure d’instruction par rapport à l’objet du litige et la nécessité de l’audition des témoins se concilie avec le droit fondamental à un procès équitable et, en particulier, avec l’article 6, paragraphe 3, sous d), de la CEDH.

– Appréciation de la Cour

108

Tout d’abord, il convient de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, laquelle échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier (voir arrêt du 12 juin 2014, Deltafina/Commission,C‑578/11 P, EU:C:2014:1742, point 67 et jurisprudence citée).

109

Ensuite, selon une jurisprudence constante, même si une demande d’audition de témoins, formulée dans la requête, indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu d’entendre le ou les témoins et les motifs de nature à justifier leur audition, il appartient au Tribunal d’apprécier la pertinence de la demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à l’audition des témoins cités (voir arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 323 ainsi que jurisprudence citée).

110

Enfin, ce pouvoir d’appréciation du Tribunal se concilie avec le droit fondamental à un procès équitable et, en particulier, avec l’article 6, paragraphe 3, sous d), de la CEDH. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que cette dernière disposition ne reconnaît pas à l’accusé un droit absolu d’obtenir la comparution de témoins devant un tribunal et qu’il incombe en principe au juge de décider de la nécessité ou de l’opportunité de citer un témoin. L’article 6, paragraphe 3, de la CEDH n’impose pas la convocation de tout témoin, mais vise une complète égalité des armes assurant que la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, a offert à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester les soupçons qui pesaient sur lui (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, points 324 et 325 ainsi que jurisprudence citée).

111

Il s’ensuit que la seconde branche du quatrième moyen ainsi que le quatrième moyen dans son intégralité doivent être rejetés comme étant non fondés.

Sur le cinquième moyen

Argumentation des parties

112

Le cinquième moyen, comportant deux branches qui doivent être examinées ensemble, est tiré d’une violation de l’obligation de motivation ainsi que de l’article 101 TFUE, en ce qui concerne la qualification juridique d’infraction unique et continue et la responsabilité des requérantes à cet égard.

113

Par la première branche de ce moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal n’a pas, ni aux points 118 à 128 de l’arrêt attaqué ni dans aucun autre passage de cet arrêt, suffisamment motivé ses constatations concernant l’existence d’une complémentarité entre les pratiques constatées, ce qui constitue une condition de la qualification d’une infraction comme infraction unique.

114

Par la seconde branche dudit moyen, les requérantes font valoir, en substance, que le Tribunal a interprété, aux points 180 et suivants de l’arrêt attaqué, la jurisprudence de la Cour, en ce qui concerne la qualification juridique de l’infraction unique et continue, de manière erronée, en particulier en raison du fait qu’une infraction unique et continue ne peut en principe être reconnue qu’entre des concurrents et, en tout état de cause, que celui-ci ne pouvait pas conclure, sur la base des faits et des preuves contenus dans le dossier, que les requérantes ont participé à une telle infraction.

115

La Commission rétorque que le Tribunal a analysé différents agissements dans le groupe des entreprises concernées dans un certain nombre de points de l’arrêt attaqué et qu’il a renvoyé aux points pertinents de la décision litigieuse. Il découlerait, notamment, de la jurisprudence de la Cour que la complémentarité des pratiques n’est pas une condition pour établir l’existence d’une infraction unique et l’absence prétendue d’une analyse à cet égard ne constituerait donc pas un défaut de motivation.

116

S’agissant de la seconde branche du cinquième moyen, la Commission fait valoir que l’infraction à l’article 101 TFUE intervient également si le comportement d’une entreprise, tel qu’il est coordonné avec celui d’autres entreprises, a pour but de restreindre la concurrence dans le marché pertinent, sans qu’il soit nécessaire que cette entreprise soit elle-même active dans un tel marché. Elle ajoute que les participants ont, en l’espèce, souscrit à l’objectif économique uniforme par leur participation aux réunions collusoires. Pour imputer aux requérantes le comportement illicite mis en œuvre par d’autres entreprises, il suffirait qu’elles aient eu connaissance de ce comportement ou aient pu raisonnablement le prévoir. Le Tribunal aurait, à plusieurs reprises, examiné les réunions d’entente concernées, tout en établissant que les informations pertinentes avaient été communiquées entre les fabricants des trois sous-groupes de produits, ce qui suffirait pour établir l’existence de la « connaissance ou la présomption de connaissance du comportement illicite ».

Appréciation de la Cour

117

Selon une jurisprudence constante, une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer, en eux-mêmes et pris isolément, une violation de ladite disposition. Ainsi, lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2015, Fresh Del Monte Produce/Commission et Commission/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P et C‑294/13 P, EU:C:2015:416, point 156 ainsi que jurisprudence citée).

118

Une entreprise ayant participé à une telle infraction unique et complexe par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’« accord » ou de « pratique concertée » ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble, peut ainsi être également responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu’il est établi que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait eu connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2015, Fresh Del Monte Produce/Commission et Commission/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P et C‑294/13 P, EU:C:2015:416, point 157 ainsi que jurisprudence citée).

119

Ainsi, une entreprise peut avoir directement participé à l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, auquel cas la Commission est en droit de lui imputer la responsabilité de l’ensemble de ces comportements et, partant, de cette infraction dans son ensemble. Une entreprise peut également n’avoir directement participé qu’à une partie des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, mais avoir eu connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les autres participants à l’entente dans la poursuite des mêmes objectifs, ou avoir pu raisonnablement les prévoir et avoir été prête à en accepter le risque. Dans un tel cas, la Commission est également en droit d’imputer à cette entreprise la responsabilité de l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant une telle infraction et, par la suite, de celle‑ci dans son ensemble (voir arrêt du 24 juin 2015, Fresh Del Monte Produce/Commission et Commission/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P et C‑294/13 P, EU:C:2015:416, point 158 ainsi que jurisprudence citée).

120

En revanche, si une entreprise a directement pris part à un ou à plusieurs des comportements anticoncurrentiels composant une infraction unique et continue, mais qu’il n’est pas établi que, par son propre comportement, elle entendait contribuer à l’ensemble des objectifs communs poursuivis par les autres participants à l’entente et qu’elle avait eu connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par ces participants dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque, la Commission n’est en droit de lui imputer la responsabilité que des seuls comportements auxquels elle a directement participé et des comportements envisagés ou mis en œuvre par les autres participants dans la poursuite des mêmes objectifs que ceux qu’elle poursuivait et dont il est prouvé qu’elle avait eu connaissance ou pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque (voir arrêt du 24 juin 2015, Fresh Del Monte Produce/Commission et Commission/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P et C‑294/13 P, EU:C:2015:416, point 159 ainsi que jurisprudence citée).

121

À cet égard, la Cour a déjà jugé que le Tribunal n’est pas tenu, aux fins de qualifier différents agissements d’infraction unique et continue, de vérifier s’ils présentent un lien de complémentarité, en ce sens que chacun d’entre eux est destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence, et contribuent, par l’intermédiaire d’une interaction, à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d’un plan global visant un objectif unique. En revanche, la condition tenant à la notion d’« objectif unique » implique qu’il doit être vérifié s’il n’existe pas d’éléments caractérisant les différents comportements faisant partie de l’infraction qui soient susceptibles d’indiquer que les comportements matériellement mis en œuvre par d’autres entreprises participantes ne partagent pas le même objet ou le même effet anticoncurrentiel et ne s’inscrivent, par conséquent, pas dans un « plan d’ensemble » en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, points 247 et 248).

122

En outre, il ne saurait être déduit de la jurisprudence de la Cour que l’article 101, paragraphe 1, TFUE concerne uniquement soit les entreprises actives sur le marché concerné par les restrictions de la concurrence, ou encore sur des marchés situés en amont ou en aval ou qui sont voisins dudit marché, soit les entreprises qui limitent leur autonomie de comportement sur un marché donné en vertu d’un accord ou d’une pratique concertée. En effet, il découle d’une jurisprudence bien établie de la Cour que le texte de l’article 101, paragraphe 1, TFUE se réfère de façon générale à tous les accords et les pratiques concertées qui, dans des rapports soit horizontaux soit verticaux, faussent la concurrence dans le marché intérieur, indépendamment du marché sur lequel les parties sont actives, tout comme du fait que seul le comportement commercial de l’une d’entre elles soit concerné par les termes des arrangements en cause (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, AC‑Treuhand/Commission, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, points 34 et 35 ainsi que jurisprudence citée).

123

En l’espèce, il convient de constater, premièrement, que le Tribunal a rappelé, aux points 90 à 92 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence relative à la notion d’« infraction unique et continue ». Deuxièmement, celui-ci a rappelé, aux points 93 à 108 dudit arrêt, la jurisprudence relative à la charge de la preuve. Troisièmement, celui-ci a contrôlé, aux points 111 à 147 du même arrêt, dans le cadre de l’examen du moyen des requérantes relatif à la qualification de l’infraction en cause en tant qu’infraction unique et continue, si les pratiques et les agissements infractionnels s’inscrivent dans un « plan d’ensemble ».

124

Dans ces conditions, dès lors que le Tribunal a examiné si les pratiques et les agissements infractionnels en cause s’inscrivent dans un « plan d’ensemble » et dès lors que le rapport de concurrence entre les entreprises participantes n’est pas une condition de qualification des agissements anticoncurrentiels en tant qu’infraction unique et continue, il ne saurait être reproché à ce dernier d’avoir insuffisamment motivé l’examen de la qualification des pratiques et des agissements en cause en tant qu’infraction unique et continue.

125

Ainsi, en considérant que les requérantes sont, d’une part, responsables en raison de la participation directe à l’infraction reprochée et, d’autre part, responsables en raison de la participation indirecte à celle-ci, dans la mesure où elles ont eu connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les autres participants à l’entente en cause dans la poursuite des mêmes objectifs ou avaient pu raisonnablement les prévoir et avaient été prêtes à en accepter le risque, le Tribunal n’a commis aucune erreur en droit.

126

Par conséquent, le cinquième moyen est non fondé.

Sur le sixième moyen

Argumentation des parties

127

Par leur sixième moyen, comportant trois branches, lesquelles doivent être examinées ensemble, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une violation de l’article 101 TFUE en considérant qu’il convient de qualifier les discussions qui ont eu lieu au cours des différentes réunions en tant que restrictions intentionnelles à la concurrence, ainsi qu’en supposant que les requérantes avaient l’obligation de se distancier des discussions des entreprises non concurrentes.

128

Par la première branche de ce moyen, les requérantes font valoir qu’une pratique concertée ne peut, en principe, être retenue qu’entre des entreprises qui sont en concurrence les unes avec les autres. Or, en estimant, au point 212 de l’arrêt attaqué, qu’un échange d’informations sensibles pouvait être, par lui-même, anticoncurrentiel, le Tribunal se serait fondé sur un critère inexact et aurait omis de tenir compte du cadre économique des discussions concernées. Par conséquent, il aurait violé l’article 101 TFUE.

129

Par la deuxième branche du sixième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a également enfreint l’article 101 TFUE en considérant, aux points 251 et 252 de l’arrêt attaqué, que, pour s’exonérer de la responsabilité de l’infraction en cause, il aurait incombé aux requérantes de se distancier de toutes les discussions ayant eu lieu au sein de l’IFS auxquelles elles ont participé. Or, il n’existerait pas de présomption concernant le caractère anticoncurrentiel d’une concertation entre des entreprises non concurrentes. Selon les requérantes, il ne saurait donc être tiré de leur présence lors de discussions concernant des thèmes en rapport avec des marchés sur lesquels elles ne sont pas actives des conclusions quant au fait qu’elles soutiennent une initiative illégale.

130

Par la troisième branche du sixième moyen, les requérantes estiment que le Tribunal a enfreint l’article 101 TFUE en considérant, aux points 235, 239 et 298 de l’arrêt attaqué, qu’une « tentative de se mettre d’accord », sans preuves de l’existence d’un tel accord, suffit pour établir l’existence d’une pratique concertée. Selon les requérantes, une « tentative de se mettre d’accord » des entreprises non concurrentes ne suffit pas pour établir une infraction à l’article 101 TFUE.

131

La Commission rétorque que la relation de concurrence a été établie pour les réunions d’entente dans lesquelles les requérantes n’étaient pas les seuls fabricants d’articles en céramique. Selon elle, la pression prétendument exercée par les grossistes n’a pas privé les requérantes de leur autonomie. De plus, celles-ci auraient non seulement eu l’opportunité d’y réagir individuellement, mais auraient également opté pour une pratique conjointe collusoire et auraient tenté de convenir d’un calendrier pour l’introduction de hausses des prix. La Commission souligne que, contrairement aux arguments des requérantes, l’échange d’informations enfreint déjà l’article 101 TFUE dans la mesure où il constitue le support d’un autre mécanisme anticoncurrentiel.

132

La Commission fait valoir que la discussion sur les prix ne concernait pas exclusivement des marchés tiers. De même, l’obligation de se distancier des discussions ayant eu lieu au sein de l’IFS proviendrait du caractère de l’infraction comme étant unique et continue. Notamment, les requérantes auraient encouru la responsabilité pour le comportement illicite adopté par les autres participants à l’entente dans la mesure où elles avaient eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance dudit comportement.

133

La Commission rappelle qu’il découle de la jurisprudence de la Cour qu’il suffit qu’une entreprise communique des renseignements à ses concurrents en vue de préparer un accord anticoncurrentiel pour prouver l’existence d’une pratique concertée au sens de l’article 101 TFUE. Cette institution invite la Cour à rejeter le sixième moyen dans son intégralité.

Appréciation de la Cour

134

Tout d’abord, il ressort de la jurisprudence constante que l’échange d’informations sensibles enfreint l’article 101, paragraphe 1, TFUE notamment lorsqu’il constitue le support d’un autre mécanisme anticoncurrentiel (voir, en ce sens, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission,C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 281).

135

Ensuite, le fait d’échanger des informations commerciales entre concurrents en vue de préparer un accord anticoncurrentiel suffit à prouver l’existence d’une pratique concertée au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire de démontrer que ces concurrents se sont formellement engagés à adopter tel ou tel comportement ou qu’ils ont fixé en commun leur comportement futur sur le marché (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2013, Solvay/Commission, C‑455/11 P, non publié, EU:C:2013:796, point 40).

136

Enfin, l’approbation tacite d’une initiative illicite, sans se distancier publiquement de son contenu ou la dénoncer aux entités administratives, a pour effet d’encourager la continuation de l’infraction et compromet sa découverte. Cette complicité constitue un mode passif de participation à l’infraction qui est donc de nature à engager la responsabilité de l’entreprise dans le cadre d’un accord unique. De plus, la circonstance qu’une entreprise ne donne pas suite aux résultats d’une réunion ayant un objet anticoncurrentiel n’est pas de nature à écarter sa responsabilité du fait de sa participation à une entente, à moins qu’elle ne se soit distanciée publiquement de son contenu (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission,C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 143 et 144).

137

Dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 124 du présent arrêt, le rapport de concurrence entre les entreprises participantes n’est pas une condition de qualification des agissements anticoncurrentiels, tels que ceux en cause, en tant qu’infraction unique et continue, c’est à tort que les requérantes considèrent que la jurisprudence rappelée aux points 134 à 136 du présent arrêt n’est pas applicable dans le contexte d’une infraction unique et continue.

138

En effet, si l’argumentation des requérantes était acceptée, cela priverait la notion d’« infraction unique et continue » d’une partie de son sens, puisqu’une telle interprétation disculperait les entreprises participantes à une infraction unique et continue de toute responsabilité indirecte en raison des agissements des entreprises non concurrentes qui, toutefois, contribueraient par leur comportement à l’accomplissement du plan d’ensemble qui est spécifique à l’infraction unique et continue.

139

Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que les requérantes peuvent être tenues responsables tant pour leur participation directe à l’entente en cause que pour leur participation indirecte à celle-ci, dans la mesure où elles ont eu connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les autres participants à cette entente dans la poursuite des mêmes objectifs ou ont pu raisonnablement les prévoir et ont été prêtes à en accepter le risque.

140

Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le sixième moyen est non fondé.

141

Aucun des moyens invoqués par les requérantes au soutien de leur pourvoi n’étant susceptible d’être accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

142

Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

143

Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

Duravit AG, Duravit SA et Duravit BeLux SPRL/BVBA sont condamnées aux dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.