ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
8 novembre 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2008/909/JAI — Article 17 — Droit régissant l’exécution d’une condamnation — Interprétation d’une règle nationale de l’État d’exécution prévoyant une réduction de la peine privative de liberté en raison du travail accompli par la personne condamnée pendant sa détention dans l’État d’émission — Effets juridiques des décisions-cadres — Obligation d’interprétation conforme»
Dans l’affaire C‑554/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 25 novembre 2014, parvenue à la Cour le 3 décembre 2014, complétée le 15 décembre 2014, dans la procédure pénale contre
Atanas Ognyanov
en présence de :
Sofiyska gradska prokuratura,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, J. L. da Cruz Vilaça et Mme M. Berger (rapporteur), présidents de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin et F. Biltgen, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 janvier 2016,
considérant les observations présentées :
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pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. Gijzen, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. D. Blundell et L. Barfoot, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par MM. R. Troosters, W. Bogensberger et V. Soloveytchik, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mai 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2008/909 »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à la reconnaissance d’un jugement en matière pénale et à l’exécution, en Bulgarie, d’une peine privative de liberté prononcée par une juridiction danoise à l’encontre de M. Atanas Ognyanov. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
La décision-cadre 2008/909 a remplacé, pour la plupart des États membres, à partir du 5 décembre 2011, les dispositions correspondantes de la convention du Conseil de l’Europe, du 21 mars 1983, sur le transfèrement des personnes condamnées et son protocole additionnel du 18 décembre 1997. |
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Le considérant 5 de cette décision-cadre est ainsi libellé : « Les droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales constituent un élément fondamental pour assurer la confiance réciproque entre les États membres en matière de coopération judiciaire. Dans leurs relations, qui sont marquées par une confiance réciproque particulière envers leurs systèmes judiciaires respectifs, les États membres autorisent l’État d’exécution à reconnaître les décisions rendues par les autorités de l’État d’émission. En conséquence, il convient d’envisager le renforcement de la coopération prévue par les instruments du Conseil de l’Europe en ce qui concerne l’exécution des jugements en matière pénale, en particulier lorsque les citoyens de l’Union ont fait l’objet d’un jugement en matière pénale et ont été condamnés à une peine ou une mesure privative de liberté dans un autre État membre. [...] » |
5 |
L’article 3 de ladite décision-cadre, intitulé « Objet et champ d’application », dispose : « 1. La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation. [...] 3. La présente décision-cadre s’applique uniquement à la reconnaissance des jugements et à l’exécution des condamnations au sens de la présente décision-cadre. [...] [...] » |
6 |
Aux termes de l’article 8 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Reconnaissance du jugement et exécution de la condamnation » : « 1. L’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît le jugement qui lui a été transmis [...] et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation, sauf si elle décide de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 9. 2. Si la durée de la condamnation est incompatible avec le droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’exécution ne peut décider d’adapter cette condamnation que lorsqu’elle est supérieure à la peine maximale prévue par son droit national pour des infractions de même nature. La durée de la condamnation adaptée ne peut pas être inférieure à celle de la peine maximale prévue par le droit de l’État d’exécution pour des infractions de même nature. 3. Si la nature de la condamnation est incompatible avec le droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut adapter cette condamnation à la peine ou mesure prévue par son propre droit pour des délits similaires. Cette peine ou mesure doit correspondre autant que possible à la condamnation prononcée dans l’État d’émission et dès lors, la condamnation ne peut pas être commuée en une sanction pécuniaire. 4. La condamnation adaptée n’aggrave pas la condamnation prononcée dans l’État d’émission en ce qui concerne sa nature ou sa durée. » |
7 |
L’article 10 de cette décision-cadre, intitulé « Reconnaissance et exécution partielles », prévoit, à son paragraphe 1 : « Si l’autorité compétente de l’État d’exécution est en mesure d’envisager la reconnaissance partielle du jugement et l’exécution partielle de la condamnation, elle peut, avant de décider de refuser la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation complètes, consulter l’autorité compétente de l’État d’émission en vue de trouver un accord [...] » |
8 |
L’article 13 de ladite décision-cadre dispose : « Tant que l’exécution de la condamnation n’a pas commencé dans l’État d’exécution, l’État d’émission peut retirer le certificat auprès de cet État, en précisant ses raisons d’agir ainsi. Après le retrait du certificat, l’État d’exécution n’exécute plus la condamnation. » |
9 |
Aux termes de l’article 17 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Droit régissant l’exécution » : « 1. L’exécution d’une condamnation est régie par le droit de l’État d’exécution. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les autorités de l’État d’exécution sont seules compétentes pour décider des modalités d’exécution et déterminer les mesures y afférentes, y compris en ce qui concerne les motifs de la libération anticipée ou conditionnelle. 2. L’autorité compétente de l’État d’exécution déduit intégralement la période de privation de liberté déjà subie dans le cadre de la condamnation prononcée lors du jugement de la durée totale de la privation de liberté à exécuter. 3. L’autorité compétente de l’État d’exécution informe l’autorité compétente de l’État d’émission, à la demande de cette dernière, des dispositions applicables en matière de libération anticipée ou conditionnelle. L’État d’émission peut accepter l’application de ces dispositions ou retirer le certificat. 4. Les États membres peuvent prévoir que toute décision relative à la libération anticipée ou conditionnelle peut tenir compte des dispositions de droit interne, communiquées par l’État d’émission, en vertu desquelles la personne peut prétendre à une libération anticipée ou conditionnelle à partir d’une certaine date. » |
10 |
Le jugement rendu par l’État d’émission et transmis à l’État d’exécution doit être accompagné d’un certificat. À l’annexe I de la décision-cadre 2008/909 figure un modèle type de ce certificat. |
11 |
Le point i 2 de ce modèle type est relatif aux « [i]ndications sur la durée de la condamnation ». Ainsi, l’État d’émission doit fournir des données concernant, premièrement, la durée totale de la condamnation, en jours (point i 2.1 du certificat), deuxièmement, la période entière de privation de liberté déjà subie dans le cadre de la condamnation prononcée lors du jugement, en jours (point i 2.2 de ce certificat) et, troisièmement, le nombre de jours à déduire de la longueur totale de la condamnation pour d’autres motifs que celui visé au point 2.2 (point i 2.3 du certificat). |
Le droit bulgare
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Il ressort de la décision de renvoi que, à la date de celle-ci, la décision-cadre 2008/909 n’avait pas encore fait l’objet d’une transposition en droit bulgare. |
13 |
Aux termes de l’article 41, paragraphe 3, du Nakazatelen kodeks (code pénal) : « Le travail fourni par la personne condamnée est pris en compte aux fins de la réduction de la durée de la peine en ce sens que deux jours ouvrables valent trois jours de privation de liberté. » |
14 |
L’article 457 du Nakazatelno protsesualen kodeks (code de procédure pénale, ci-après le « NPK »), relatif aux questions d’exécution de la condamnation dans le cadre du transfèrement de personnes condamnées, prévoit, à ses paragraphes 4 à 6 : « 4. Si la durée maximale de privation de liberté prévue par la loi de la République de Bulgarie pour l’infraction pénale commise est inférieure à la durée fixée dans le jugement, le tribunal réduit la peine prononcée à cette durée. Si la loi de la République de Bulgarie ne prévoit pas de privation de liberté pour l’infraction pénale commise, le tribunal fixe une peine qui correspond autant que possible à la condamnation prononcée dans le jugement. 5. La période de détention provisoire et de la peine déjà purgée dans l’État de condamnation est déduite et – si les condamnations sont différentes – prise en compte lors de la détermination de la durée de la peine. 6. Les peines complémentaires prononcées dans le jugement doivent être exécutées si elles sont prévues dans les dispositions correspondantes de la législation de la République de Bulgarie et qu’elles n’ont pas été exécutées dans l’État de condamnation. » |
15 |
Conformément à l’arrêt interprétatif no 3/13, du 12 novembre 2013 (ci-après l’« arrêt interprétatif »), rendu par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), l’article 457, paragraphe 5, du NPK, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 3, du code pénal, doit être interprété en ce sens que le travail d’intérêt général accompli, dans l’État de condamnation, par le condamné bulgare transféré, doit être pris en compte par l’autorité compétente de l’État d’exécution en vue de la réduction de la peine, en ce sens que deux jours de travail sont assimilés à trois jours de privation de liberté, sauf si l’État de condamnation avait déjà réduit ladite peine en conséquence. |
16 |
Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi précise qu’elle est liée par cet arrêt interprétatif. |
17 |
La juridiction de renvoi ajoute que ni la loi ni ledit arrêt interprétatif ne font état d’un devoir d’informer l’État d’émission ou de recueillir ses observations et son consentement sur l’application d’une telle réduction de peine par les autorités bulgares compétentes. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
18 |
Par jugement du 28 novembre 2012, M. Ognyanov, ressortissant bulgare, a été condamné à une peine privative de liberté cumulée de quinze ans pour meurtre et vol aggravé par le Retten i Glostrup (tribunal de Glostrup, Danemark). |
19 |
M. Ognyanov a d’abord été placé en détention provisoire au Danemark, du 10 janvier au 28 novembre 2012, date à laquelle le jugement de condamnation prononcé à son encontre est passé en force de chose jugée. |
20 |
Il a ensuite purgé au Danemark, du 28 novembre 2012 au 1er octobre 2013, date de son transfèrement aux autorités bulgares, une partie de sa peine privative de liberté. |
21 |
Pendant sa détention au Danemark, M. Ognyanov a travaillé du 23 janvier 2012 au 30 septembre 2013. |
22 |
Il ressort de la décision de renvoi que, aux fins du transfèrement de M. Ognyanov aux autorités bulgares, les autorités danoises se sont fondées sur la décision-cadre 2008/909. Ces dernières ont adressé aux autorités bulgares une demande d’information concernant la peine qu’elles prévoyaient d’exécuter et les règles relatives à la libération anticipée applicables en Bulgarie. En outre, elles ont expressément indiqué que la loi danoise ne permettait pas de réduire la peine privative de liberté en raison du travail accompli au cours de son exécution. |
23 |
À une date non précisée dans la décision de renvoi, la Sofiyska gradska prokuratura (ministère public de la ville de Sofia, Bulgarie) a saisi la juridiction de renvoi, en vertu de l’article 457 du NPK, afin qu’elle statue sur les questions liées à l’exécution du jugement prononcé par la juridiction danoise à l’encontre de M. Ognyanov. |
24 |
Eu égard à la solution retenue dans l’arrêt interprétatif, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si, afin de déterminer la durée de la peine restant à exécuter par M. Ognyanov, elle doit tenir compte de la période au cours de laquelle ce dernier a travaillé dans une prison danoise. Si tel était le cas, l’intéressé bénéficierait d’une réduction de peine non pas d’un an, huit mois et vingt jours, mais de deux ans, six mois et vingt-quatre jours, ce qui lui permettrait de recouvrer sa liberté de manière anticipée. Cette juridiction ajoute que la décision-cadre 2008/909 ne prévoit pas une telle réduction de peine. |
25 |
La juridiction de renvoi expose, dans sa décision, les raisons qui l’amènent à conclure à la non-conformité du droit bulgare aux dispositions pertinentes de la décision-cadre 2008/909. |
26 |
En effet, cette juridiction considère, premièrement, que l’article 17, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909 habilite les autorités compétentes de l’État d’exécution à décider de la manière dont une peine privative de liberté « sera » exécutée, mais non à porter une nouvelle appréciation juridique sur la peine déjà exécutée dans l’État d’émission. Ainsi, selon ladite juridiction, les autorités compétentes de l’État d’exécution ne peuvent pas accorder de réduction de peine sur le quantum restant à purger, en raison d’un travail accompli par la personne condamnée dans une prison de l’État d’émission. |
27 |
La juridiction de renvoi estime, deuxièmement, que l’article 17, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909 oblige l’État d’exécution à procéder à une déduction complète de la peine privative de liberté déjà subie par la personne condamnée dans l’État d’émission à la date du transfèrement, et qu’un tel objectif ne peut être atteint si les autorités compétentes dudit État d’exécution procèdent à une déduction d’une période plus courte ou plus longue que la peine exécutée conformément au droit de l’État d’émission. Ainsi, selon elle, la déduction d’une période plus longue que celle de la privation de liberté effective serait contraire à cette disposition. |
28 |
Par ailleurs, selon cette juridiction, les deux autres dispositions de la décision-cadre 2008/909 prévoyant une possibilité de réduction de peine, à savoir l’article 8, paragraphe 2, et l’article 10, paragraphe 1, de celle-ci, sont manifestement inapplicables dans l’affaire pendante devant elle. |
29 |
C’est dans ce contexte que le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle nationale interprétée d’une manière telle qu’elle autorise l’État d’exécution à accorder à la personne condamnée une réduction de peine en raison du travail qu’elle a accompli pendant sa détention dans l’État d’émission, alors que les autorités compétentes de ce dernier État n’ont pas, conformément au droit de celui-ci, accordé une telle réduction de peine. |
31 |
Afin de répondre à cette question, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 35). |
32 |
S’agissant des termes de l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2008/909, il y a lieu de relever que, si le paragraphe 1 dudit article dispose que « l’exécution d’une condamnation est régie par le droit de l’État d’exécution », il ne précise toutefois pas, ainsi que le relève M. l’avocat général au point 63 de ses conclusions, s’il vise l’exécution de la peine dès le prononcé du jugement dans l’État d’émission ou seulement à compter du transfèrement de la personne condamnée vers l’État d’exécution. |
33 |
Quant à l’article 17, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909, il prévoit que « [l]’autorité compétente de l’État d’exécution déduit intégralement la période de privation de liberté déjà subie dans le cadre de la condamnation prononcée lors du jugement de la durée totale de la privation de liberté à exécuter ». Cette disposition, qui part de la prémisse qu’une personne condamnée est susceptible de purger une partie de sa peine dans l’État d’émission avant son transfèrement, ne permet pas de déterminer si l’État d’exécution peut appliquer une réduction de peine qui tienne compte du travail accompli par la personne condamnée lors de sa détention pénitentiaire dans l’État d’émission. |
34 |
Il importe donc de prendre en compte le contexte de l’article 17 de la décision-cadre 2008/909. À cet égard, il convient de relever que cet article figure sous le chapitre II de celle-ci, intitulé « Reconnaissance des jugements et exécution des condamnations ». Ce chapitre, composé des articles 4 à 25, énonce une succession de principes selon un ordre chronologique. |
35 |
Dans un premier temps, comme le constate M. l’avocat général au point 100 de ses conclusions, les articles 4 à 14 de la décision-cadre 2008/909 établissent les règles que les États membres doivent appliquer afin de procéder au transfèrement de la personne condamnée. Ainsi, les articles 4 à 6 de cette décision-cadre précisent, d’abord, les modalités relatives à la transmission du jugement et du certificat à l’État d’exécution. Les articles 7 à 14 de ladite décision-cadre établissent, ensuite, les principes applicables aux décisions de reconnaissance du jugement et d’exécution de la condamnation. |
36 |
En particulier, l’article 8 de cette même décision-cadre instaure des conditions strictes pour l’adaptation, par l’autorité compétente de l’État d’exécution, de la condamnation prononcée dans l’État d’émission, lesquelles constituent ainsi les seules exceptions à l’obligation de principe, qui pèse sur ladite autorité, de reconnaître le jugement qui lui a été transmis et d’exécuter la condamnation dont la durée et la nature correspondent à celles prévues dans le jugement rendu dans cet État d’émission. |
37 |
En outre, il ressort de l’article 13 de la décision-cadre 2008/909 que l’État d’émission conserve sa compétence pour l’exécution d’une peine aussi longtemps que « l’exécution de la condamnation n’a pas commencé dans l’État d’exécution ». |
38 |
Dans un second temps, l’article 15 de la décision-cadre 2008/909 établit les modalités applicables au transfèrement de la personne condamnée et l’article 16 de celle-ci prévoit des dispositions particulières en cas de transit de la personne condamnée sur le territoire d’un autre État membre. |
39 |
L’article 17 de la décision-cadre 2008/909 constitue le prolongement des dispositions qui le précèdent en ce qu’il établit les principes applicables à l’exécution de la condamnation une fois que la personne condamnée a été transférée à l’autorité compétente de l’État d’exécution. |
40 |
Il s’ensuit que l’article 17 de la décision-cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens que seul le droit de l’État d’émission est applicable, y compris sur la question de l’octroi éventuel d’une réduction de peine, à la partie de la peine accomplie par la personne concernée sur le territoire dudit État jusqu’à son transfèrement vers l’État d’exécution. Quant au droit de ce dernier État, il n’a vocation à s’appliquer qu’à la partie de la peine restant à accomplir par cette personne, à la suite de ce transfèrement, sur le territoire de l’État d’exécution. |
41 |
Une telle interprétation ressort également du modèle de certificat, qui figure à l’annexe I de la décision-cadre 2008/909. |
42 |
À cet égard, il convient d’observer que ce modèle de certificat constitue un formulaire type devant être complété par l’autorité compétente de l’État d’émission, puis transmis, avec le jugement de condamnation, à l’autorité compétente de l’État d’exécution. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909, l’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît le jugement de condamnation en se fondant sur les informations indiquées, dans ce certificat, par l’autorité compétente de l’État d’émission. |
43 |
Il résulte du point i 2.2 du modèle de certificat, relatif aux indications à fournir sur la durée de la condamnation, que l’État d’émission est tenu d’indiquer, en nombre de jours, la période entière de privation de liberté déjà subie dans le cadre de la condamnation prononcée lors du jugement. Au point i 2.3 de ce modèle, l’État d’émission doit indiquer le nombre de jours à déduire de la longueur totale de la condamnation pour d’autres motifs que celui visé au point i 2.2 dudit modèle. Une liste non exhaustive de ces « autres motifs » figure également au point i 2.3 de celui-ci, au nombre desquels figurent le pardon ou la mesure de clémence déjà accordés à propos de la condamnation. Ainsi, comme l’affirme M. l’avocat général au point 116 de ses conclusions, ce point i 2.3 permet à l’État d’émission de fournir des informations supplémentaires lorsque des circonstances particulières, comme par exemple le travail accompli en détention par la personne condamnée, ont déjà entraîné une réduction de peine. |
44 |
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que, avant la reconnaissance du jugement de condamnation par l’État d’exécution et le transfèrement de la personne condamnée dans ce dernier État, il appartient à l’État d’émission de déterminer les réductions de peine afférentes à la période de détention accomplie sur son territoire. Seul ce dernier est compétent pour accorder une réduction de peine pour le travail accompli avant le transfèrement et, le cas échéant, pour indiquer à l’État d’exécution cette réduction dans le certificat visé à l’article 4 de la décision-cadre 2008/909. Partant, l’État d’exécution ne saurait, de manière rétroactive, substituer son droit de l’exécution des peines et, en particulier, sa réglementation relative aux réductions de peine, à celui de l’État d’émission en ce qui concerne la partie de la peine qui a déjà été subie par la personne concernée sur le territoire de ce dernier État. |
45 |
En l’occurrence, il résulte des pièces soumises à la Cour que, lors du transfèrement de M. Ognyanov aux autorités bulgares compétentes, les autorités danoises ont expressément indiqué que la loi danoise ne permettait pas de réduire la peine privative de liberté en raison du travail accompli par la personne condamnée pendant sa détention. Par conséquent, l’autorité compétente, dans l’État d’exécution, pour les questions relatives à l’exécution de la peine, telle que la juridiction de renvoi, ne saurait accorder une réduction de peine en rapport avec la partie de la peine qui a déjà été purgée par la personne condamnée sur le territoire de l’État d’émission, alors que les autorités de ce dernier État n’ont, conformément à leur droit national, pas accordé une telle réduction de peine. |
46 |
Une interprétation contraire risquerait, enfin, de porter atteinte aux objectifs poursuivis par la décision-cadre 2008/909, parmi lesquels figure, notamment, le respect du principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue, conformément au considérant 1 de cette décision-cadre, lu à la lumière de l’article 82, paragraphe 1, TFUE, la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale au sein de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 79). |
47 |
À cet égard, le considérant 5 de la décision-cadre 2008/909 souligne que cette coopération est fondée sur une confiance réciproque particulière des États membres envers leurs systèmes judiciaires respectifs. |
48 |
Or, le fait, pour une juridiction nationale de l’État d’exécution, d’accorder, conformément à son droit national, après avoir reconnu le jugement de condamnation prononcé par une juridiction de l’État d’émission et une fois la personne condamnée transférée aux autorités de l’État d’exécution, une réduction de peine en rapport avec la partie de la peine déjà purgée par cette personne sur le territoire de l’État d’émission, alors que les autorités compétentes de ce dernier État n’ont, sur la base de leur droit national, pas accordé une telle réduction de peine, compromettrait la confiance réciproque particulière des États membres envers leurs systèmes judiciaires respectifs. |
49 |
En effet, dans une telle hypothèse, la juridiction nationale de l’État d’exécution appliquerait alors, de manière rétroactive, son droit national à la partie de la peine purgée sur le territoire relevant de la juridiction de l’État d’émission. Elle procéderait ainsi à un réexamen de la période de détention accomplie sur le territoire dudit État, ce qui serait contraire au principe de reconnaissance mutuelle. |
50 |
Par ailleurs, il résulte de l’article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909 que la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation par un État membre autre que celui ayant prononcé ledit jugement visent à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée. Partant, la méconnaissance du principe de reconnaissance mutuelle porterait également atteinte à cet objectif. |
51 |
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle nationale interprétée d’une manière telle qu’elle autorise l’État d’exécution à accorder à la personne condamnée une réduction de peine en raison du travail qu’elle a accompli pendant sa détention dans l’État d’émission, alors que les autorités compétentes de ce dernier État n’ont pas, conformément au droit de celui-ci, accordé une telle réduction de peine. |
Sur la deuxième question
52 |
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si, dans l’hypothèse où l’article 17 de la décision-cadre 2008/909 permettrait à l’autorité compétente de l’État d’exécution d’appliquer une réduction de peine, telle que celle en cause au principal, en rapport avec la partie de la peine déjà purgée par la personne condamnée sur le territoire de l’État d’émission, l’État d’exécution serait tenu d’informer l’État d’émission, qui a fait une demande expresse en ce sens, de cette application. En cas de réponse affirmative à cette question, la juridiction de renvoi s’interroge sur la nature des informations qui devraient alors être communiquées. |
53 |
Compte tenu de la réponse donnée à la première question, il n’y a pas lieu d’examiner la deuxième question. |
Sur la troisième question
54 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale applique une règle nationale, telle que celle en cause au principal, bien qu’elle soit contraire à l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2008/909, au motif que cette règle nationale serait plus douce que ladite disposition du droit de l’Union. |
55 |
Il importe d’emblée de souligner que l’évocation par la juridiction de renvoi du principe de l’application rétroactive de la loi pénale plus douce repose sur la prémisse selon laquelle le droit bulgare – en particulier les règles de ce droit en matière de réduction de peine – a vocation à s’appliquer également à la période de détention accomplie par M. Ognyanov au Danemark avant son transfèrement en Bulgarie. Or, ainsi qu’il ressort de la réponse apportée à la première question, une telle prémisse est erronée. |
56 |
Cela étant précisé, il convient encore de relever que, à la différence de ce que semblent suggérer la juridiction de renvoi et la Commission européenne, la décision-cadre 2008/909 est dépourvue d’effet direct. En effet, cette décision-cadre a été adoptée sur le fondement de l’ancien troisième pilier de l’Union, notamment, en application de l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE. Or, cette disposition prévoit, d’une part, que les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens et, d’autre part, que les décisions-cadres ne peuvent entraîner d’effet direct. |
57 |
À cet égard, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 9 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires, annexé aux traités, les effets juridiques des actes des institutions, des organes et des organismes de l’Union adoptés sur la base du traité UE avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n’auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. La décision-cadre 2008/909 n’ayant pas fait l’objet d’une telle abrogation, annulation ou modification, celle-ci continue donc de produire ses effets juridiques conformément à l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE. |
58 |
Il est également de jurisprudence établie que, si les décisions-cadres ne peuvent, aux termes de l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE, produire d’effet direct, leur caractère contraignant entraîne néanmoins dans le chef des autorités nationales, et en particulier des juridictions nationales, une obligation d’interprétation conforme du droit national (voir arrêt du 5 septembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C‑42/11, EU:C:2012:517, point 53 et jurisprudence citée). |
59 |
En appliquant le droit national, la juridiction nationale appelée à interpréter celui-ci est donc tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la décision-cadre afin d’atteindre le résultat visé par celle-ci. Cette obligation d’interprétation conforme du droit national est inhérente au système du traité FUE en ce qu’elle permet aux juridictions nationales d’assurer, dans le cadre de leur compétence, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies (voir arrêt du 5 septembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C‑42/11, EU:C:2012:517, point 54 et jurisprudence citée). |
60 |
En outre, il ressort de la décision de renvoi que, à la date de celle-ci, la décision-cadre 2008/909 n’avait pas encore été transposée en droit bulgare, alors que, conformément à l’article 29 de cette décision-cadre, une telle transposition aurait dû être effectuée avant le 5 décembre 2011. |
61 |
À cet égard, il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi est tenue au respect du principe d’interprétation conforme à partir de la date d’expiration du délai de transposition de cette décision-cadre (voir, par analogie, arrêt du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C‑212/04, EU:C:2006:443, points 115 ainsi que 124). |
62 |
Cependant, il convient de rappeler que ce principe d’interprétation conforme connaît certaines limites. |
63 |
Ainsi, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une décision-cadre lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes de son droit national est limitée par les principes généraux du droit, en particulier, par ceux de sécurité juridique et de non-rétroactivité (voir arrêts du 16 juin 2005, Pupino, C‑105/03, EU:C:2005:386, point 44, et du 5 septembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C‑42/11, EU:C:2012:517, point 55). |
64 |
Ces principes s’opposent, notamment, à ce que cette obligation puisse conduire à déterminer ou à aggraver, sur le fondement d’une décision-cadre et indépendamment d’une loi prise pour la mise en œuvre de celle-ci, la responsabilité pénale de ceux qui agissent en infraction à ses dispositions (voir arrêt du 16 juin 2005, Pupino, C‑105/03, EU:C:2005:386, point 45). |
65 |
Toutefois, en l’occurrence, l’obligation d’interprétation conforme signifierait que M. Ognyanov ne peut pas bénéficier, en vertu du droit bulgare, d’une réduction de peine en raison du travail accompli durant sa période de détention au Danemark, laquelle ressortit, en effet, à la compétence exclusive de ce dernier État membre. Elle n’aurait, en revanche, pas pour conséquence de déterminer ou d’aggraver la responsabilité pénale de M. Ognyanov, ni de modifier, au détriment de ce dernier, la durée de la condamnation découlant du jugement prononcé le 28 novembre 2012 à son encontre par le Retten i Glostrup (tribunal de Glostrup). |
66 |
L’obligation d’interprétation conforme cesse également lorsque le droit national ne peut pas recevoir une application telle qu’il aboutisse à un résultat compatible avec celui visé par la décision-cadre. En d’autres termes, le principe d’interprétation conforme ne peut servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national. Néanmoins, ce principe requiert que la juridiction nationale prenne en considération, le cas échéant, l’ensemble du droit national pour apprécier dans quelle mesure celui-ci peut recevoir une application telle qu’il n’aboutit pas à un résultat contraire à celui visé par la décision-cadre (voir arrêts du 16 juin 2005, Pupino, C‑105/03, EU:C:2005:386, point 47, ainsi que du 5 septembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C‑42/11, EU:C:2012:517, points 55 et 56). |
67 |
Dans ce contexte, il importe de préciser que l’exigence d’interprétation conforme inclut l’obligation, pour les juridictions nationales, y compris celles statuant en dernier ressort, de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d’une décision-cadre (voir, par analogie, arrêts du 19 avril 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, point 33, et du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 35). |
68 |
En l’occurrence, il résulte des pièces soumises à la Cour que la règle nationale en cause au principal, selon laquelle le travail d’intérêt général accompli, dans l’État d’émission, par le condamné bulgare transféré, doit être pris en compte par l’autorité compétente de l’État d’exécution en vue de la réduction de la peine, découle d’une interprétation de l’article 457, paragraphe 5, du NPK, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 3, du code pénal, retenue par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) dans son arrêt interprétatif. |
69 |
Partant, la juridiction de renvoi ne saurait, dans l’affaire au principal, valablement considérer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’interpréter la disposition nationale en cause en conformité avec le droit de l’Union, en raison du seul fait que cette disposition a été interprétée, par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation), dans un sens qui n’est pas compatible avec ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, point 34). |
70 |
Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi d’assurer le plein effet de la décision-cadre 2008/909 en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, l’interprétation retenue par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation), dès lors que cette interprétation n’est pas compatible avec le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 36). |
71 |
Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, conformément à la décision-cadre 2008/909, afin d’atteindre le résultat visé par celle-ci, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, l’interprétation retenue par la juridiction nationale statuant en dernier ressort, dès lors que cette interprétation n’est pas compatible avec le droit de l’Union. |
Sur les dépens
72 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.