CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 28 juillet 2016 ( 1 )

Affaire C‑256/15

Drago Nemec

contre

Republika Slovenija

[demande de décision préjudicielle formée par le Vrhovno sodišče (Cour suprême, Slovénie)]

«Droit de l’Union — Applicabilité ratione temporis — Directive 2000/35/CE — Retard de paiement dans les transactions commerciales — Notion de “transaction commerciale” — Notion d’“entreprise” — Disposition nationale limitant le montant maximal des intérêts de retard»

I – Introduction

1.

Au mois de juin 1993, M. Drago Nemec a conclu avec le Gasilsko Društvo de Murska Sobota (association des pompiers volontaires de Murska Sobota, Slovénie, ci-après l’« association des pompiers volontaires ») un contrat de location d’une citerne destinée à la livraison d’eau pendant la période de sècheresse (ci-après le « contrat de location »). Depuis l’année 1996, il est engagé dans des procédures devant les juridictions slovènes afin d’obtenir le paiement du montant dû en vertu du contrat de location et des intérêts de retard. Les intérêts se sont accumulés avec le temps mais ont finalement été limités par la législation nationale en cause.

2.

La question centrale du problème de droit soumis à la Cour dans la présente affaire est de savoir si une disposition nationale qui limite le montant des intérêts de retard au montant du principal (appelée règle ne ultra alterum tantum) est contraire à la directive 2000/35/CE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ( 2 ).

3.

De surcroît, deux questions accessoires sont liées à cette question centrale. Premièrement, il convient de vérifier l’applicabilité ratione temporis du droit de l’Union à la présente affaire. Deuxièmement, aux fins de la présente affaire, M. Nemec peut-il être qualifié d’« entreprise » et le contrat de location peut-il être qualifié de « transaction commerciale » au sens de la directive 2000/35 ?

II – Le cadre juridique

A –   Droit de l’Union

4.

Conformément à son article 1er, la directive 2000/35 « […] s’appliqu[e] à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales ».

5.

À l’article 2, point 1, premier alinéa, de la directive 2000/35, la notion de « transaction commerciale » est définie comme « toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération ».

6.

À l’article 2, point 1, deuxième alinéa, de la directive 2000/35, la notion de « pouvoirs publics » est définie comme « tout pouvoir ou toute entité contractante, tels que définis par les directives sur les marchés publics […] ».

7.

Aux termes de l’article 2, point 1, troisième alinéa, de la directive 2000/35, on entend par « entreprise »« toute organisation agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée que par une seule personne ».

8.

À l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/35, il est prévu que « [les États membres veillent à ce que] le créancier soit en droit de réclamer des intérêts de retard dans la mesure où :

i)

il a rempli ses obligations contractuelles et légales et

ii)

il n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, à moins que le débiteur ne soit pas responsable du retard ».

9.

Conformément à l’article 6, paragraphe 3, dans la transposition de la directive 2000/35, « […] les États membres peuvent exclure :

[…]

B –   Droit slovène

10.

Depuis le 1er janvier 2002, les conséquences du retard de paiement sont régies par l’Obligacijski zakonik (code des obligations, ci-après l’« OZ »). La règle ne ultra alterum tantum est prévue à l’article 376 de l’OZ. Cette règle, qui n’existait pas dans la législation antérieure, a limité le montant maximal des intérêts de retard au montant du principal.

11.

Lorsque le contrat de location a été conclu, les conditions de l’exercice d’une activité économique par des personnes physiques étaient régies par l’Obrtni zakon (loi relative à l’artisanat, ci-après l’« ObrZ/88 »). Les personnes physiques pouvaient exercer une activité économique indépendante seulement si une autorisation indiquant également le domaine d’activité leur était accordée.

12.

La loi relative à l’artisanat a été modifiée ultérieurement par une loi subordonnant le lancement d’une activité d’entrepreneur indépendant à une déclaration auprès de l’autorité compétente et à une inscription au registre des entrepreneurs.

III – Les faits, l’affaire au principal et les questions préjudicielles

13.

Au mois de juin 1993, M. Nemec a conclu en tant que loueur un contrat de location d’un camion-citerne destiné à la livraison d’eau avec l’association des pompiers volontaires en tant que locataire. Au moment de la conclusion du contrat de location, le requérant était, conformément au droit slovène, titulaire d’une autorisation d’artisan indépendant pour une activité de « construction de pièces mécaniques et de soudure ».

14.

L’association des pompiers volontaires n’a pas payé le montant dû en vertu du contrat de location. En 1996, le requérant a intenté une action par laquelle il exigeait le paiement de 17669,51 euros. Après une longue procédure, le Višje Sodišče v Mariboru (cour d’appel de Maribor, Slovénie) a jugé le 17 février 2010 que l’association des pompiers volontaires devait payer au requérant 15061,44 euros, ainsi que les intérêts de retard légaux pour la période du 25 mars 1996 au 31 décembre 2001. Toutefois, la juridiction a rejeté la demande de paiement d’intérêts de retard légaux pour la période allant du 1er janvier 2002 à la date de paiement du montant dû (effectué le 18 mai 2010). Le motif du rejet de cette demande était l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2002, de l’OZ prévoyant la règle ne ultra alterum tantuM. En effet, au 31 décembre 2001, les intérêts de retard accumulés avaient déjà atteint le montant du principal et ne pouvaient donc pas continuer à s’accumuler.

15.

En réaction à la décision du Višje Sodišče v Mariboru (cour d’appel de Maribor), le requérant a introduit une action contre la Republika Slovenija pour réclamer une indemnité de 84614,02 euros, ainsi que les intérêts de retard légaux et les dépens. Le requérant a avancé que la règle ne ultra alterum tantum était contraire à la directive 2000/35 et qu’il avait droit à la réparation du préjudice subi du fait de la transposition prétendument erronée de ladite directive en droit slovène.

16.

Par décision du 18 mai 2011, la juridiction de première instance a rejeté la demande du requérant. Par décision du 24 janvier 2012, la juridiction de deuxième instance a rejeté l’appel interjeté par le requérant contre cette décision. En rendant ces décisions, les deux juridictions ont considéré que le contrat de location ne relevait pas de l’activité pour laquelle le requérant disposait d’une autorisation d’entrepreneur indépendant. Partant, le requérant n’avait pas agi en tant qu’« entreprise » au sens de la directive 2000/35, qui, par conséquent, ne lui était pas applicable.

17.

Le requérant conteste maintenant les conclusions du Višje Sodišče v Mariboru (cour d’appel de Maribor) devant le Vrhovno sodišče (Cour suprême, Slovénie). Selon lui, le contrat de location ne concernait pas seulement la location d’un camion-citerne. Il soutient qu’il s’agissait d’une « transaction complexe » de fourniture d’eau potable à la population locale pendant les périodes de sécheresse. Il allègue en outre qu’il a établi une facture, ce qui indiquerait qu’il agissait en tant qu’« entreprise » au sens de la directive 2000/35.

18.

La défenderesse soutient que la directive 2000/35 serait inapplicable à la présente affaire car, lors de sa transposition, elle aurait exclu les contrats conclus avant le 1er mai 2004. De surcroît, elle fait valoir que le contrat de location ne serait pas une « transaction commerciale » au sens de la directive 2000/35. Le contrat conclu par le requérant ne relèverait pas de l’activité commerciale de ce dernier qui n’aurait donc pas agi en tant qu’« entreprise » aux fins de cette directive.

19.

Dans ces conditions, le Vrhovno sodišče (Cour suprême) a sursis à statuer et a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes :

« 1)

La disposition de l’article 2, point 1, troisième alinéa, de la directive 2000/35 doit-elle être interprétée en ce sens que, dans un système où les personnes physiques obtiennent une autorisation pour exercer une activité économique, indiquant les activités pour lesquelles cette autorisation est accordée, il ne s’agit pas d’une entreprise et, par conséquent, pas non plus d’une transaction commerciale au sens de ladite disposition si la transaction qui a donné lieu au retard de paiement se rapporte à une activité qui n’est pas visée par l’autorisation ?

Et, en cas de réponse négative, également aux questions suivantes :

2)

La disposition de l’article 2, point 1, troisième alinéa, de la directive 2000/35 doit-elle être interprétée en ce sens qu’une personne physique est considérée comme une entreprise et une transaction ayant donné lieu au retard de paiement comme une transaction commerciale au sens de cette disposition lorsqu’il s’agit d’une transaction qui, si elle ne relève pas de l’activité enregistrée de cette personne, découle d’une activité qui, de par sa nature, peut être une activité économique, et d’une transaction pour laquelle une facture a ensuite été établie ; et

3)

la règle selon laquelle les intérêts de retard cessent de courir lorsque la somme des intérêts échus et non payés atteint le montant du principal (règle ne ultra alterum tantum) est-elle contraire aux dispositions de la directive 2000/35 ? »

20.

Les gouvernements letton et slovène, ainsi que la Commission européenne, ont présenté des observations écrites. Le gouvernement slovène et la Commission ont été entendus en leurs plaidoiries lors de l’audience du 4 mai 2016.

IV – Appréciation

21.

Comme les faits à l’origine de cette affaire sont antérieurs à l’adhésion de la République de Slovénie à l’Union européenne, j’examinerai tout d’abord si le droit de l’Union en général et la directive 2000/35 en particulier sont applicables ratione temporis à la présente affaire (voir ci-dessous, sous A).

22.

En ce qui concerne l’appréciation au fond de la question posée, selon moi, la règle ne ultra alterum tantum n’est pas en soi contraire à la directive 2000/35. C’est pourquoi il me paraît plus judicieux d’examiner d’abord la troisième question préjudicielle (voir ci-dessous, sous B). Si la Cour était d’accord avec mon appréciation concernant cette question, en fait, il ne serait pas nécessaire d’examiner les deux premières questions posées par la juridiction nationale. Néanmoins, par souci d’exhaustivité, et afin d’aider pleinement la Cour, j’examinerai également la question de savoir si la relation découlant du contrat de location est susceptible de relever du champ d’application matériel de la directive 2000/35 (voir ci-dessous, sous C).

A –   L’application dans le temps du droit de l’Union

23.

L’appréciation de l’application dans le temps du droit de l’Union s’effectue en deux étapes. La première étape concerne l’applicabilité générale du droit de l’Union ratione temporis, régie par le droit primaire. La réponse à cette question est également déterminante concernant la compétence de la Cour. La seconde étape concerne l’instrument législatif spécifique applicable au cas d’espèce : une fois qu’il est établi que le droit de l’Union est applicable de manière générale à ce cas d’espèce, il convient de se demander si le texte de droit dérivé spécifique nuance d’une manière ou d’une autre la règle générale.

24.

Cette approche est fondamentale d’un point de vue constitutionnel, car toute disposition de droit dérivé (y compris la directive 2000/35) ne peut être prise en considération qu’une fois établie l’applicabilité générale du droit de l’Union aux faits d’une affaire. Il faut une approche générale qui peut être nuancée en fonction de l’instrument de droit dérivé pertinent, si c’est ce que prévoit ce dernier.

1. La compétence de la Cour

25.

La République de Slovénie a adhéré à l’Union le 1er mai 2004. Conformément à l’article 2 et à l’article 54 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne des nouveaux États membres et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne ( 3 ), le droit de l’Union est devenu immédiatement contraignant en Slovénie à la date de l’adhésion, à moins qu’un autre délai ne soit prévu dans l’acte d’adhésion ou dans ses annexes. Par conséquent, il est clair que la règle constitutionnelle générale est la force obligatoire immédiate ou l’effet immédiat du droit de l’Union, à moins que l’acte d’adhésion n’en dispose autrement.

26.

Dans la présente affaire, le contrat de location a été conclu en 1993. Il a été partiellement exécuté ( 4 ) au milieu des années 90. En 1996, M. Nemec a alors intenté une action contre l’association des pompiers volontaires parce qu’elle avait manqué à son obligation contractuelle de payer pour la location. Tout cela s’est produit avant le 1er mai 2004. Partant, la question qui se pose est de savoir si le droit de l’Union est susceptible de s’appliquer ratione temporis à la situation juridique de la présente affaire.

27.

Il faut bien reconnaître qu’il n’est pas chose aisée de naviguer dans les méandres de la jurisprudence de la Cour relative à l’application dans le temps du droit de l’Union aux nouveaux États membres.

28.

Dans l’arrêt Ynos, rendu en grande chambre ( 5 ), la Cour s’est déclarée incompétente pour répondre à la demande de décision préjudicielle, au motif que les faits de cette affaire étaient antérieurs à l’adhésion de la République de Hongrie à l’Union. L’application à la présente affaire de l’arrêt Ynos et de la jurisprudence qui en découle conduit à conclure que le droit de l’Union ne s’applique pas ratione temporis.

29.

Néanmoins, en dehors de l’approche quelque peu catégorique adoptée par la Cour dans l’arrêt Ynos (C‑302/04, EU:C:2006:9), il existe un nombre important d’arrêts, antérieurs et postérieurs à l’arrêt Ynos, dans lesquels l’approche de l’application dans le temps du droit de l’Union est plus nuancée. Il est possible de dire que ces arrêts distinguent les faits antérieurs à l’adhésion de leurs effets juridiques perdurant postérieurement à l’adhésion. Je propose de replacer l’arrêt Ynos dans ce contexte jurisprudentiel plus large. Si cette approche est adoptée par la Cour, alors la présente affaire peut être considérée comme recevable ratione temporis.

a) L’arrêt Ynos

30.

L’arrêt Ynos (C‑302/04, EU:C:2006:9) avait pour objet l’application à un contrat d’entremise de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ( 6 ). Le litige portait sur l’exécution de ce contrat et sur le caractère abusif de la clause régissant la commission de l’agent. Sans examiner les détails relatifs à l’exécution du contrat, la Cour a observé que les faits du litige au principal étaient antérieurs à l’adhésion de la République de Hongrie à l’Union et que, partant, elle n’était pas compétente pour interpréter la directive ( 7 ).

31.

Si le test élaboré dans l’arrêt Ynos (C‑302/04, EU:C:2006:9) était appliqué au pied de la lettre, alors il faudrait considérer que les questions de la juridiction nationale ne relèvent pas de la compétence de la Cour ratione temporis, comme l’a suggéré le gouvernement slovène lors de l’audience. Comme dans l’arrêt Ynos, la conclusion du contrat de location est antérieure à l’adhésion de la République de Slovénie à l’Union. Le fait que la procédure judiciaire intentée en raison de la violation de ce contrat était pendante après l’adhésion de la République de Slovénie importerait peu puisque, dans l’arrêt Ynos, la procédure judiciaire nationale concernant l’exécution du contrat était également pendante après l’adhésion de la République de Hongrie ( 8 ).

32.

Toutefois, je propose à la Cour d’adopter une approche plus large de l’arrêt Ynos (C‑302/04, EU:C:2006:9) et de prendre en considération l’ensemble de la jurisprudence précédant et suivant cet arrêt, ainsi que le cadre factuel et juridique particulier de l’affaire Ynos. Au lieu de se concentrer sur une distinction binaire entre faits antérieurs et faits postérieurs à l’adhésion, cette jurisprudence plus nuancée consiste à examiner si un rapport de droit antérieur à l’adhésion a continué à produire des effets juridiques après la date de l’adhésion.

b) L’arrêt Ynos dans son contexte jurisprudentiel plus large

33.

Dans sa jurisprudence précédant l’arrêt Ynos (C‑302/04, EU:C:2006:9), la Cour s’est montrée plus disposée à répondre à des demandes de décision préjudicielle lorsque les faits pertinents étaient antérieurs à l’adhésion.

34.

Par exemple, les questions préjudicielles posées dans les affaires Data Delecta et Forsberg ( 9 ) ainsi que Saldanha et MTS ( 10 ) concernaient la compatibilité d’une disposition de droit national imposant aux requérants étrangers de fournir une disposition de droit national obligeant les ressortissants étrangers qui sont demandeurs dans une procédure devant les juridictions nationales à consigner une somme destinée à couvrir les frais de justice (cautio judicatum solvi). Dans les deux cas, les ordonnances des juridictions nationales exigeant une cautio judicatum solvi avaient été rendues avant l’adhésion du Royaume de Suède et de la République d’Autriche à l’Union. Néanmoins, des recours contre ces ordonnances étaient pendants après l’adhésion. Dans l’arrêt Data Delecta et Forsberg (C‑43/95, EU:C:1996:357), la Cour s’est directement prononcée sur le fond, ce qui impliquait que le droit de l’Union était applicable ratione temporis. Dans l’arrêt Saldanha et MTS (C‑122/96, EU:C:1997:458), elle a jugé que l’article 6 CE (devenu article 18 TFUE) était immédiatement contraignant à compter de la date de l’adhésion et faisait obstacle à la disposition nationale en cause. La Cour a affirmé que le droit de l’Union était applicable ratione temporis aux « effets futurs des situations nées avant l’adhésion » ( 11 ).

35.

Ce que ces deux arrêts ( 12 ) démontrent, c’est que, même si le litige entre les parties est né avant l’adhésion à l’Union, la Cour a jugé opportun de soumettre au droit de l’Union, et donc à sa compétence, les effets juridiques des situations antérieures à l’adhésion qui perduraient. Il convient d’admettre que, dans ces affaires, cette conclusion était subordonnée à la poursuite des procédures judiciaires après l’adhésion ( 13 ).

36.

La jurisprudence postérieure à l’arrêt Ynos (C‑302/04, EU:C:2006:9) est plus complexe. Toutefois, la Cour semble être revenue à une approche plus nuancée en se concentrant sur le point de savoir si la situation juridique était épuisée au moment de l’adhésion.

37.

Dans l’arrêt Telefónica O2 Czech Republic, la Cour s’est reconnue compétente bien que les faits à l’origine de cette affaire aient été antérieurs à l’adhésion de la République tchèque à l’Union. La raison à cela était que la décision litigieuse avait fait l’objet d’une nouvelle adoption par l’autorité de contrôle, produisant des effets pour l’avenir, après l’adhésion de la République à l’Union ( 14 ).

38.

De même, dans l’arrêt CIBA, la Cour a reconnu que le litige au principal concernait les exercices fiscaux 2003 et 2004, alors que la République de Hongrie avait adhéré à l’Union seulement le 1er mai 2004. Toutefois, elle a poursuivi en indiquant que « les faits au principal étant partiellement postérieurs à ladite date, la Cour est compétente pour répondre à la question posée » ( 15 ).

39.

L’affaire Kuso concernait une salariée autrichienne qui avait conclu un contrat de travail en 1980. Elle avait par la suite contesté la date de sa retraite forcée, basée sur l’âge obligatoire de départ à la retraite fixé à 60 ans, en invoquant une discrimination fondée sur le sexe au sens de la directive 76/207/CEE ( 16 ). La Cour a jugé qu’elle était compétente pour se prononcer sur le fond en indiquant que « le champ d’application du principe de protection de la confiance légitime ne saurait être étendu au point d’empêcher, de façon générale, une réglementation nouvelle de s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure » ( 17 ).

40.

Partant, si l’arrêt Ynos (C‑302/04, EU:C:2006:9) est replacé dans son contexte jurisprudentiel plus large, l’approche générale en matière d’applicabilité du droit de l’Union ratione temporis semble fondée sur la persistance des effets juridiques. Les rapports de droit qui ne sont pas épuisés au moment de l’adhésion d’un État membre doivent s’adapter au nouveau cadre juridique. Évidemment, cette adaptation doit uniquement produire des effets pour l’avenir : l’effet immédiat du droit de l’Union implique que des rapports de droit persistants dont les effets n’ont pas été épuisés au moment de l’adhésion peuvent être modifiés pour l’avenir. En revanche, une modification pour le passé, consistant à réexaminer des faits ou des évènements passés, est impossible.

41.

Par exemple, dans le cas d’un contrat conclu avant l’adhésion d’un État membre à l’Union, la principale question est de savoir si le contrat et le rapport de droit qu’il a créé continuent à produire des effets juridiques après l’adhésion. S’il en va ainsi (par exemple, pour des contrats à durée indéterminée ou exécution répétée), alors le droit de l’Union devient applicable au contrat au moment de l’adhésion, même si tous les faits (constitutifs) sont antérieurs à l’adhésion. Le contenu futur du rapport de droit sera modifié pour l’avenir par le droit de l’Union.

42.

De surcroît, il est généralement admis que les règles procédurales sont immédiatement applicables à compter de leur entrée en vigueur, même aux litiges pendants, à moins qu’il en soit disposé autrement dans la mesure en question ( 18 ).

43.

En tout état de cause, les principes généraux de protection des droits acquis et de protection de la confiance légitime, ainsi que l’interdiction de la rétroactivité véritable serviront à corriger au cas par cas les effets immédiats du droit de l’Union.

44.

Vue de cette façon, la conclusion à laquelle est parvenue la Cour dans l’arrêt Ynos (C‑302/04, EU:C:2006:9) n’est pas surprenante quant à son résultat : cette affaire concernait le caractère abusif d’une clause d’un contrat négocié et conclu avant l’adhésion de la République de Hongrie à l’Union. La question posée à la Cour, s’il y avait été répondu, aurait conduit à un réexamen véritablement rétroactif d’une clause d’un contrat conclu longtemps avant l’adhésion.

c) L’application de cette approche plus large à la présente affaire

45.

Je considère qu’au moment de l’adhésion le contrat de location n’avait pas épuisé tous ses effets juridiques, et ce à deux égards.

46.

Premièrement, le contrat de location a été conclu au mois de juin 1993. Il ressort de la décision de renvoi que le requérant a exécuté ses obligations avant l’adhésion de la République de Slovénie à l’Union, mais l’association des pompiers volontaires ne s’est acquittée des siennes, en payant le montant dû pour la location, qu’au mois de mai 2010, c’est-à-dire bien après l’adhésion de la République de Slovénie. C’est pourquoi, au moment de l’adhésion de la République de Slovénie, le contrat de location continuait à produire certains effets juridiques et les parties devaient encore s’acquitter de leurs droits et de leurs obligations en vertu de ce contrat.

47.

Deuxièmement, et ce qui est peut-être encore plus important, contrairement à l’affaire Ynos (C‑302/04, EU:C:2006:9), la présente affaire ne concerne pas le réexamen d’une clause d’un contrat conclu dans le passé. Le contenu du contrat et la validité des clauses contractuelles ne sont pas en cause. La présente affaire concerne l’exécution d’un contrat et, en particulier, les intérêts de retard accumulés en raison de l’exécution tardive (c’est-à-dire le retard de paiement) du contrat. Cette situation est née avant l’adhésion de la République de Slovénie à l’Union et n’est pas encore résolue définitivement après l’adhésion.

48.

Par conséquent, l’application pour l’avenir de la nouvelle législation concernant les intérêts de retard aux affaires pendantes à compter de l’adhésion d’un État membre est conforme à l’effet immédiat du droit de l’Union dans les nouveaux États membres.

2. L’applicabilité de la directive 2000/35 au contrat de location

49.

La compétence générale de la Cour ayant été établie, la question suivante qui se pose dans la présente affaire est de savoir si la directive 2000/35, en particulier, peut s’appliquer au contrat de location, compte tenu des dispositions spécifiques qu’elle comporte relatives à son application dans le temps.

50.

Conformément à l’article 6, paragraphe 3, sous b), la directive 2000/35, en particulier, peut s’appliquer aux contrats conclus avant l’expiration du délai de transposition à moins qu’un État membre exclue de tels contrats. En d’autres termes, à défaut d’acte exprès de l’État membre, la directive s’applique aux contrats existants.

51.

Comme le représentant de la République de Slovénie l’a reconnu lors de l’audience, le document d’adhésion pertinent ne contient aucune exclusion de ce type concernant l’applicabilité de la directive 2000/35 ( 19 ). Partant, en vertu de l’article 2 et de l’article 54 de l’acte d’adhésion, en ce qui concerne la République de Slovénie, le délai de transposition de la directive 2000/35 a expiré le 1er mai 2004, et aucune dérogation n’était applicable concernant cette directive.

52.

La règle prévue à l’article 6, paragraphe 3, sous b), est pertinente également pour établir une distinction avec la norme de droit dérivé en cause dans l’affaire Ynos (C‑302/04, EU:C:2006:9). Dans la directive 93/13, en cause dans l’affaire Ynos, il était prévu à l’article 10, paragraphe 1, que cette directive s’appliquait seulement pour l’avenir aux contrats conclus après l’expiration du délai de transposition (qui, pour un nouvel État membre, était la date d’adhésion, donc 1er mai 2004), c’est-à-dire, en fait, le contraire de l’article 6, paragraphe 3, sous b), de la directive 2000/35, puisque cette dernière s’applique aux contrats conclus avant l’expiration du délai de transposition de la directive ( 20 ).

53.

Par conséquent, il résulte de la lecture conjointe de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 3, sous b), de la directive 2000/35, ainsi que de l’acte d’adhésion, que, lors de l’adhésion de la République de Slovénie à l’Union, la directive 2000/35 est devenue immédiatement applicable aux contrats existants conclus avant cette date, y compris au contrat de location en cause dans la présente affaire. Partant, je conclus qu’à compter du 1er mai 2004, la directive 2000/35 est devenue applicable ratione temporis à la présente affaire.

54.

En conclusion, j’estime que la Cour est compétente pour répondre aux questions posées par la juridiction nationale.

B –   La troisième question préjudicielle

55.

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si la règle ne ultra alterum tantum est compatible avec la directive 2000/35. À l’instar des gouvernements letton et slovène dans leurs observations écrites, ainsi que du gouvernement slovène et de la Commission lors de l’audience, je propose de considérer que cette règle est compatible avec la directive 2000/35.

56.

Comme la Cour l’a déjà observé dans le passé ( 21 ) et comme la Commission l’a reconnu expressément dans la présente affaire, la directive 2000/35 est un instrument d’harmonisation minimale.

57.

Partant, la directive régit seulement certains points bien spécifiques et donc limités concernant le retard de paiement dans les transactions commerciales, notamment certains aspects relevant i) des retards de paiement, ii) de la réserve de propriété et iii) des procédures de recouvrement des créances incontestées.

58.

Concernant les règles relatives aux intérêts de retard, l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2000/35 est une disposition relativement détaillée sur le niveau minimal de tels intérêts et la manière dont ils doivent être calculés. Néanmoins, la directive 2000/35 ne comporte aucune règle qui interdirait de fixer un plafond à l’accumulation des intérêts.

59.

C’est pourquoi, selon moi, les États membres conservent la faculté de fixer ou non un tel plafond, dans la mesure où ils respectent les deux exigences d’équivalence et d’effectivité ( 22 ).

60.

Le principe d’équivalence interdit, en substance, une discrimination entre les demandes basées sur le droit national et les demandes basées sur le droit de l’Union. En d’autres termes, le traitement de droits issus du droit de l’Union ne doit pas être moins favorable que le traitement de droits équivalents issus du droit national.

61.

Les faits de la présente affaire ne soulèvent aucune question concernant la compatibilité de la règle ne ultra alterum tantum avec ce principe. Aucune des parties n’a émis de doute à cet égard.

62.

Le principe d’effectivité empêche les États membres de rendre l’exercice de droits conférés par le droit de l’Union pratiquement impossible ou excessivement difficile.

63.

Certes, il serait possible d’arguer que, si l’accumulation des intérêts de retard n’était pas plafonnée, cela servirait l’objectif général d’efficacité de la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Une fois le plafond atteint, peu d’incitations supplémentaires poussent le débiteur à payer. Le montant des intérêts cesse tout simplement d’augmenter.

64.

Toutefois, en appliquant cette logique, il serait possible de remettre en question n’importe quelle disposition nationale ou de demander l’adoption d’une nouvelle disposition. Pour donner un exemple, l’effet utile d’une directive dont l’objectif est de lutter contre les retards de paiement ne serait-il pas renforcé également si l’emprisonnement pour dettes ( 23 ) était rétabli et si le débiteur était incarcéré automatiquement en cas de retard de paiement ? Cela serait assez efficace pour obliger cette personne ou ses parents à payer rapidement.

65.

Les exemples absurdes aident à comprendre plus clairement la nécessité de fixer des limites raisonnables au principe d’effectivité qui, potentiellement, ne connaît pas de limites. Selon moi, le principe d’effectivité devrait être limité à deux cas de figure : impossibilité ou difficulté véritablement excessive. Il me semble qu’aucune de ces conditions n’est remplie par la règle ne ultra alterum tantum. Deux éléments sont particulièrement importants concernant la dernière affirmation.

66.

Premièrement, dans l’espace de réglementation nationale que laisse l’harmonisation minimale réalisée avec la directive 2000/35, la règle ne ultra alterum tantum exprime un certain choix du législateur concernant la répartition des coûts du retard de paiement entre les créanciers et les débiteurs. Cette règle est le reflet d’une conception sociale de la répartition des charges lors du recouvrement des dettes. En soi, un tel choix ne paraît pas arbitraire ou inouï. En effet, certaines formes de plafonnement des intérêts au montant du principal de la dette remontent même au droit romain ( 24 ).

67.

De surcroît, il est possible de considérer que la règle ne ultra alterum tantum assure un certain équilibre entre la garantie de paiement rapide et d’autres intérêts ou valeurs. Généralement, le retard de paiement résulte toujours d’une impossibilité de payer ou de la mauvaise volonté du débiteur. Toutefois, l’inaction du créancier peut faire augmenter le montant de la dette accumulée. Ainsi, la règle ne ultra alterum tantum encourage le créancier à faire valoir ses droits rapidement. D’ailleurs, une règle similaire se retrouve dans différents contextes dans d’autres systèmes juridiques nationaux. Par exemple, les codes civils autrichien et tchèque limitent la possibilité d’obtenir des intérêts de retard au-delà du montant du principal pour la période précédant l’action judiciaire si le créancier n’a pas cherché à obtenir l’exécution suffisamment tôt ( 25 ).

68.

Deuxièmement, comme l’a suggéré le gouvernement slovène, une disposition nationale telle que la règle ne ultra alterum tantum doit être appréciée non pas de manière isolée, mais plutôt dans le contexte d’autres instruments pertinents du droit national dans lequel la règle de plafonnement s’insère.

69.

Parmi ces instruments, il y a la possibilité de demander réparation au débiteur pour la perte effectivement subie (si cette perte excède le montant des intérêts dus pour le retard de paiement). En effet, si, de manière générale, la demande d’intérêts de retard de paiement est « considérée comme un moyen pratique de permettre au créancier d’obtenir réparation du préjudice qu’il a généralement subi sans avoir à en apporter spécifiquement la preuve » ( 26 ), cela ne signifie pas nécessairement que le créancier ne peut pas demander réparation du préjudice subi excédant les intérêts accumulés. L’existence d’une telle possibilité dépend du droit national applicable et relève de l’appréciation de la juridiction nationale. Toutefois, comme le gouvernement slovène l’a expliqué lors de l’audience, le droit slovène permet effectivement au créancier de demander une indemnisation complète et effective de la perte subie.

70.

De surcroît, si la perte subie par le créancier s’avérait être due à des disfonctionnements du système judiciaire, notamment des retards indus, et à une durée excessive de la procédure, une action en réparation contre l’État est également envisageable ( 27 ).

71.

Pour ces raisons, je propose à la Cour de répondre à la troisième question posée par la juridiction de renvoi que la directive 2000/35 ne s’oppose pas à une disposition de droit national qui plafonne le montant maximal des intérêts de retard au montant du principal de la dette.

C –   Les première et deuxième questions préjudicielles

72.

Comme je l’ai observé ci-avant, si la Cour répondait par la négative à la troisième question posée par la juridiction nationale, alors il ne serait plus nécessaire de répondre aux première et deuxième questions. Comme la directive 2000/35 ne s’oppose pas à la règle ne ultra alterum tantum, le requérant ne peut pas obtenir gain de cause même s’il est établi que le rapport de droit né du contrat de location relève de la directive 2000/35. Toutefois, si la Cour jugeait que la directive 2000/35 s’oppose à la règle en cause, les deux premières questions préjudicielles seraient pertinentes.

73.

Dans la présente section, les première et deuxième questions sont examinées ensemble. Elles visent toutes deux à déterminer si, lors de la conclusion du contrat, le requérant a agi en tant qu’« entreprise » au sens de la directive 2000/35, étant donné que l’objet du contrat de location n’est pas couvert par son autorisation nationale. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi invite expressément la Cour à prendre en compte, dans sa réponse à la deuxième question préjudicielle, le fait que la transaction en cause avait un caractère économique et que le requérant a émis une facture.

74.

Conformément à son article 1er, la directive 2000/35 s’applique à « à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales ». Par conséquent, afin de répondre à la question de savoir si la transaction du contrat de location relève de la directive 2000/35, il convient de préciser la notion de « transaction commerciale » qui recourt, quant à elle, à la notion d’« entreprise ».

75.

J’examinerai ces deux notions [respectivement sous a) et sous b)] avant d’étudier si une autorisation nationale pour une activité particulière est pertinente pour la définition de la notion d’« entreprise » [sous c)]. Enfin, je ferai en conclusion plusieurs observations concernant la nature juridique de l’autre partie au contrat de location, à savoir l’association des pompiers volontaires [sous d)].

a) La notion de « transaction commerciale »

76.

L’article 2, point 1, premier alinéa, de la directive 2000/35 définit la notion de « transaction commerciale » comme une transaction « entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération ».

77.

Cette définition semble composée des éléments suivants : i) les parties à la transaction doivent être des entreprises ou une entreprise et une autorité publique ; ii) il doit y avoir une fourniture de biens ou de services, et iii) il doit y avoir une rémunération pour ces biens ou ces services.

78.

Il ne fait aucun doute que le contrat de location remplit les conditions sous ii) et iii). Un service a été fourni : la location du camion-citerne. Il a été convenu pour ce service d’une rémunération qui a finalement été versée. La question à laquelle il reste à répondre est par conséquent de savoir si la condition sous i) est également remplie. Le requérant n’est manifestement pas une autorité publique. Peut-il être qualifié d’« entreprise » ?

b) La notion d’« entreprise »

79.

La notion d’« entreprise » est définie à l’article 2, point 1, troisième alinéa, de la directive 2000/35 comme « toute organisation agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée que par une seule personne » ( 28 ).

80.

Par conséquent, pour être une « entreprise » au sens de la directive 2000/35, i) la personne concernée doit être qualifiée d’organisation et ii) l’activité doit être une activité économique ou professionnelle indépendante par nature.

81.

J’observe que l’article 2, point 1, troisième alinéa, de la directive 2000/35 fait expressément référence à « toute organisation », y compris s’il s’agit d’une organisation composée d’une seule personne agissant dans l’exercice de son activité économique ou professionnelle indépendante.

82.

Ainsi, le libellé de cette disposition indique que la notion d’« organisation » doit être comprise comme faisant référence non pas à une forme juridique spécifique, mais plutôt à l’exercice d’une activité structurée et continue. À cet égard, la personne concernée doit s’organiser pour exercer l’activité de manière continue et à long terme.

83.

De manière analogue à ce qu’a indiqué la Cour dans un autre contexte, la structure d’une telle organisation peut être relativement basique, car dans certains secteurs économiques l’« activité [peut] repose[r] essentiellement sur la main‑d’œuvre » ( 29 ).

84.

Le fait que le requérant a émis une facture pour le service fourni en exécution du contrat constitue, selon moi, un élément important indiquant qu’il a agi dans l’exercice d’une activité économique.

85.

La nature de la transaction du contrat de location était, quant à elle, clairement économique, puisque le requérant a fourni le camion‑citerne à l’association des pompiers volontaires moyennant rémunération. Le versement d’argent devait, ou était censé, avoir lieu.

86.

Par conséquent, à première vue, la définition de la notion de « transaction commerciale » de l’article 2, point 1, troisième alinéa, de la directive 2000/35 s’applique.

c) L’importance de l’autorisation nationale

87.

La juridiction de renvoi semble néanmoins préoccupée par le fait que l’objet du contrat de location n’était pas couvert par l’autorisation nationale du requérant. Le gouvernement slovène et la Commission en déduisent que le requérant ne peut pas être qualifié d’« entreprise » au sens de la directive 2000/35. En substance, ils considèrent que l’objet précis de l’autorisation nationale est déterminant pour établir si la définition de la notion d’« entreprise » s’applique aux fins de la directive 2000/35.

88.

Je ne suis pas d’accord pour deux raisons principales.

89.

Premièrement, la définition de la notion d’« entreprise » évoquée ci-avant ne fait aucunement référence au droit des États membres. Partant, il s’agit d’une notion autonome en droit de l’Union qui doit être interprétée indépendamment des systèmes nationaux d’autorisation ou d’enregistrement ( 30 ).

90.

Deuxièmement, la définition autonome du droit de l’Union dans la présente affaire poursuit un objectif supplémentaire, relativement important : la prévisibilité des transactions commerciales relevant de cette directive. Si la portée de la notion d’« entreprise » était limitée à la portée de l’autorisation de certaines activités professionnelles délivrées conformément au droit national, cela obligerait de fait les parties contractuelles à vérifier à chaque fois si l’autre partie signe ou non effectivement le contrat dans le cadre de son activité selon le droit national. La fragmentation juridique qui en résulterait n’est pas souhaitable en soi. En outre cela serait également extrêmement contraignant dans la pratique des affaires, notamment pour les transactions transfrontalières.

91.

C’est pourquoi la portée de l’autorisation nationale n’est pas, selon moi, déterminante pour établir si la définition de la notion d’« entreprise » au sens de la directive 2000/35 s’applique. Toutefois, cela ne signifie pas que l’existence d’un système national d’enregistrement ou d’autorisation n’a aucune importance. L’existence d’un tel système ne peut cependant que générer une présomption selon laquelle la partie a agi dans l’exercice de son activité économique ou professionnelle.

92.

En d’autres termes, si le contrat de location avait été couvert par l’autorisation nationale du requérant, cela aurait constitué une présomption selon laquelle ce dernier agissait dans l’exercice de son activité économique indépendante. En revanche, le fait que l’objet du contrat de location n’était pas couvert par l’autorisation du requérant n’empêche pas de qualifier ce dernier d’« entreprise », dès lors que les conditions autonomes de l’article 2, point 1, exposées ci-avant, sont remplies.

93.

Dans un souci d’exhaustivité, j’ajouterai que les scenarios qui ne relèvent pas, selon moi, de la notion d’« entreprise » au sens de la directive 2000/35 sont des situations de personnes qui réalisent des actes ponctuels d’une activité susceptible d’être qualifiée d’« économique ». Bien qu’ils soient à caractère économique, ces actes ne peuvent pas être considérés comme constitutifs d’une activité économique structurée ou continue.

94.

Pour revenir à la présente affaire, la location d’un camion-citerne peut être considérée comme faisant partie des activités professionnelles générales et continues du requérant. En revanche, par exemple, il serait difficile de considérer de la même manière la vente par le requérant de gâteaux préparés par des enfants le dimanche sur un marché lors de la fête annuelle d’une école. De même, il serait difficile de considérer qu’une aide au jardinage fournie à son voisin par un entrepreneur établi par ailleurs, en échange d’une invitation à une tasse de thé, et même peut-être d’un gâteau, relève de l’activité professionnelle structurée et continue de cet entrepreneur.

95.

En d’autres termes, les particuliers exercent de nombreuses formes d’activités à caractère économique mais seulement certaines de ces activités font partie de leurs activités professionnelles structurées et continues. Lorsqu’elle apprécie si l’activité en cause fait partie de cette activité professionnelle structurée et continue, la juridiction de renvoi doit prendre en considération toutes les preuves pertinentes étayant ou infirmant cette conclusion.

96.

Il appartient à la juridiction nationale d’appliquer ces considérations générales aux faits de la présente affaire. Néanmoins, les faits tels que présentés à la Cour, à savoir que la transaction en cause pourrait raisonnablement être considérée comme faisant partie d’une activité économique indépendante plus large, structurée et continue exercée par le requérant, et qu’une facture a été émise, m’incitent à conclure que, lorsqu’il a conclu le contrat de location, le requérant pouvait être considéré comme agissant en tant qu’« entreprise » au sens de la directive 2000/35.

97.

Au vu des considérations qui précèdent, j’estime que des personnes exerçant une activité économique ou professionnelle indépendante structurée et continue relèvent de la définition autonome de la notion d’« entreprise » de l’article 2, point 1, de la directive 2000/35. Le point de savoir si un acte particulier d’une telle activité, comme un contrat particulier, est couvert précisément par le régime d’enregistrement ou d’autorisation national n’est pas déterminant aux fins de cette définition. Néanmoins, le fait qu’une telle personne ait agi dans le cadre de l’enregistrement ou de l’autorisation national crée une présomption selon laquelle elle a agi dans l’exercice de son activité économique ou professionnelle. L’existence d’une facture est également un indice que la personne a agi dans l’exercice d’une activité économique structurée et continue.

d) La nature de l’association des pompiers volontaires

98.

Sous forme de post-scriptum, j’observe que les première et deuxième questions préjudicielles s’intéressent à la définition de la notion d’« entreprise » au sens de la directive 2000/35 uniquement en ce qui concerne le requérant. Toutefois, le point de savoir si le rapport né du contrat de leasing peut être qualifié de « transaction commerciale » au sens de la directive dépend aussi, en fin de compte, du statut de l’autre partie contractuelle, à savoir l’association des pompiers volontaires.

99.

Comme je l’ai observé ci-avant, une « transaction commerciale » au sens de la directive 2000/35 est une transaction « entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics ». Concernant la définition des termes « pouvoirs publics », la directive 2000/35 renvoie à « tout pouvoir ou toute entité contractante, tels que définis par les directives sur les marchés publics ».

100.

Pour définir l’expression « pouvoir ou entité contractante », la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO 1992, L 209, p. 1) mentionne l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public. L’expression « organisme de droit public », quant à elle, est définie dans les directives pertinentes comme tout organisme « créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et ayant la personnalité juridique et dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public ( 31 ).

101.

À l’aune de ces critères, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier quelle était la nature juridique précise de l’association des pompiers volontaires conformément au droit national de l’époque, afin de conclure s’il s’agissait ou non d’une « transaction commerciale » au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2000/35.

V – Conclusion

102.

Au vu des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles du Vrhovno sodišče (Cour suprême) :

Première et deuxième questions :

Il conviendrait d’interpréter l’article 2, point 1, de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales en ce sens qu’il donne une définition autonome de la notion d’« entreprise » dont relèvent les personnes exerçant une activité économique ou professionnelle indépendante structurée et continue. Le point de savoir si un acte particulier d’une telle activité, comme un contrat particulier, est couvert précisément par le régime d’enregistrement ou d’autorisation national n’est pas déterminant aux fins de cette définition. Néanmoins, le fait qu’une telle personne ait agi dans le cadre de l’enregistrement ou de l’autorisation national crée une présomption qu’elle a agi dans l’exercice de son activité économique ou professionnelle. L’existence d’une facture est également un indice que la personne a agi dans l’exercice d’une activité économique structurée et continue.

Troisième question :

Il conviendrait d’interpréter la directive 2000/35 en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une disposition nationale qui plafonne le montant maximal des intérêts de retard au montant du principal de la dette.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 (JO 2000, L 200, p. 35). Cette directive a été abrogée avec effet au 16 mars 2013 et remplacée par la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011 (JO 2011, L 48, p. 1).

( 3 ) JO 2003, L 236, p. 39, ci-après l’« acte d’adhésion ».

( 4 ) Lorsque je dis « partiellement exécuté », c’est parce qu’il semble que le requérant ait exécuté sa partie du contrat en fournissant le camion-citerne à l’association des pompiers volontaires, alors que cette dernière n’a pas exécuté la sienne puisqu’elle n’a pas payé pour la location du camion-citerne.

( 5 ) Arrêt du 10 janvier 2006, Ynos (C‑302/04, EU:C:2006:9).

( 6 ) Directive du Conseil du 5 avril 1993 (JO 1993, L 95, p. 29).

( 7 ) Arrêt du 10 janvier 2006, Ynos (C‑302/04, EU:C:2006:9, points 36 à 38).

( 8 ) Voir également ordonnances du 5 novembre 2014, VG Vodoopskrba (C‑254/14, EU:C:2014:2354, points 10 et 11) ; du 3 avril 2014, Pohotovosť (C‑153/13, EU:C:2014:1854, points 23 à 25) ; du 8 novembre 2012, SKP (C‑433/11, EU:C:2012:702, points 35 à 37) ; du 6 mars 2007, Ceramika Paradyż (C‑168/06, EU:C:2007:139, points 20 à 25), ainsi que du 9 février 2006, Lakép e.a. (C‑261/05, EU:C:2006:98, points 17 à 20).

( 9 ) Arrêt du 26 septembre 1996, Data Delecta et Forsberg (C‑43/95, EU:C:1996:357).

( 10 ) Arrêt du 2 octobre 1997, Saldanha et MTS (C‑122/96, EU:C:1997:458).

( 11 ) Arrêt du 2 octobre 1997, Saldanha et MTS (C‑122/96, EU:C:1997:458, point 14). Voir également arrêt du 13 septembre 2001, Schieving-Nijstad e.a. (C‑89/99, EU:C:2001:438, points 49 à 50). Voir également notamment points 61 et suiv. des conclusions que l’avocat général Cosmas a présentées dans l’affaire Andersson et Wåkerås-Andersson (C‑321/97, EU:C:1999:9) examinant l’applicabilité dans le temps du droit de l’Union selon que la situation en cause était ou non figée avant l’adhésion.

( 12 ) Voir également arrêts suivants qui ne sont pas examinés dans le détail dans les présentes conclusions : arrêts du 30 novembre 2000, Österreichischer Gewerkschaftsbund (C‑195/98, EU:C:2000:655, point 55) ; du 2 février 2002, Kauer (C‑28/00, EU:C:2002:82, points 42 à 59), et du 18 avril 2002, Duchon (C‑290/00, EU:C:2002:234, points 44 à 46). Voir également arrêt du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer (C‑162/00, EU:C:2002:57, points 50 à 57 et jurisprudence citée).

( 13 ) Voir en outre Kaleda, S. L., « Immediate Effect of Community Law in the New Member States : Is there a Place for a consistent Doctrine ? », European Law Journal, volume 10, Issue 1, 2004, et Półtorak, N., « Ratione Temporis Application of the Preliminary Rulings Procedure », Common Market Law Review, 2008, 1357.

( 14 ) Arrêt du 14 juin 2007, Telefónica O2 Czech Republic (C‑64/06, EU:C:2007:348). Voir également point 32 des conclusions que l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer a présentées dans cette affaire (EU:C:2007:118) et arrêt du 22 décembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace (C‑393/09, EU:C:2010:816, points 22 à 27).

( 15 ) Arrêt du 15 avril 2010, CIBA (C‑96/08, EU:C:2010:185, points 13 à 15). Voir également arrêt du 24 novembre 2011, Circul Globus Bucureşti (C‑283/10, EU:C:2011:772, point 29).

( 16 ) Directive du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO 1976, L 39, p. 40).

( 17 ) Arrêt du 12 septembre 2013, Kuso (C‑614/11, EU:C:2013:544, point 30). Voir également arrêt du 3 septembre 2014, X (C‑318/13, EU:C:2014:2133, points 21 à 24).

( 18 ) Voir notamment arrêt du 14 février 2012, Toshiba Corporation e.a. (C‑17/10, EU:C:2012:72, point 47). Voir également arrêt du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a. (212/80 à 217/80, EU:C:1981:270, point 9).

( 19 ) Par conséquent, l’affirmation contraire faite par la défenderesse dans l’affaire au principal semble dénuée de fondement (voir point 18 ci-avant).

( 20 ) Cette diversité des règles régissant l’application dans le temps d’instruments de droit dérivé particuliers confirme l’importance d’une distinction claire entre l’approche générale de l’applicabilité dans le temps du droit de l’Union et les règles spécifiques qu’est susceptible de comporter un instrument de droit dérivé particulier, comme je l’ai souligné aux points 23 et 24 ci-avant.

( 21 ) Arrêt du 11 septembre 2008, Caffaro (C‑265/07, EU:C:2008:496, points 14 à 16). Voir également arrêts du 26 octobre 2006, Commission/Italie (C‑302/05, EU:C:2006:683, point 23), et du 3 avril 2008, 01051 Telecom (C‑306/06, EU:C:2008:187, point 21), ainsi que point 36 des conclusions que l’avocat général Sharpston a présentées dans l’affaire IOS Finance EFC (C‑555/14, EU:C:2016:341).

( 22 ) Voir par analogie arrêt du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a. (C‑591/10, EU:C:2012:478, point 31 et jurisprudence citée) ; voir également ordonnance du 17 juillet 2014, Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó (C‑654/13, EU:C:2014:2127, point 35), et arrêt du 18 avril 2013, Irimie (C‑565/11, EU:C:2013:250, point 23).

( 23 ) Comme elles ne font que fournir un simple argumentum ad absurdum, il est inutile d’examiner les implications potentielles en matière de droits de l’homme de la réintroduction de l’emprisonnement pour dette, notamment au regard de l’article 1er du protocole no 4 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

( 24 ) Le code Justinien CJ.1.2.17.3 prévoyait ce qui suit : « Si l’une quelconque des choses mentionnées est omise, le créancier et acquéreur perd la propriété, la dette et le prix payé ; et celui qui a fait un échange perd à la fois ce qu’il a donné et ce qu’il a reçu ; quiconque a reçu une quelconque propriété à vie par contrat emphytéotique, par don ou cession, doit rendre ce qu’il a reçu et un montant supplémentaire égal à ce qui avait été donné » [« reddit quod accepit et alterum tantum eius, quanti est quod datum fuerit »]. Traduction en langue française libre à partir de la traduction en langue anglaise trouvée dans Blume, The Annotated Justinian Code, édité par Kearley (2e édition), accessible en ligne sur http ://www.uwyo.edu/lawlib/blume-justinian/ajc-edition-/books/book1/index.html. Il est possible de trouver une expression plus ancienne de la même idée dans Ulpianus, Ulp. D. 12, 6, 26, 1. : « Supra duplum autem usurae et usurarum usurae nec in stipulatum deduci, nec exigi possunt, et solutae repentur », dans Zimmerman, R., The Law of obligations : Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford University Press, 1996, p. 169. Voir, pour une analyse de cette règle et de son maintien au Moyen Âge, notamment, Jörs, P., Römisches Recht. Römisches Privatrecht. Abriss des Römischen Zivilprozessrechts, Springer-Verlag, 2013, p. 183, ou Honsell, H., Römisches Recht, Springer-Verlag, 2010, p. 95.

( 25 ) Voir article 1335 du code civil autrichien : « Hat der Gläubiger die Zinsen ohne gerichtliche Einmahnung bis auf den Betrag der Hauptschuld steigen lassen, so erlischt das Recht, vom Kapital weitere Zinsen zu fordern. Vom Tag der Streitanhängigkeit an können jedoch neuerdings Zinsen verlangt werden. » (« Si le créancier a, sans injonction, laissé les intérêts s’accumuler jusqu’au montant du principal, le droit de réclamer des intérêts supplémentaires est éteint. Toutefois, il est possible de recommencer à réclamer des intérêts à compter de la date d’introduction d’une action judiciaire. ») Voir également article 1805, paragraphe 2, de l’Občanský zákoník 89/2012 Sb. (code civil tchèque), prévoyant que le créancier qui ne fait pas valoir ses droits sans tarder indûment n’aura pas droit à des intérêts de retard au-delà du montant du principal pour la période précédant une action judiciaire.

( 26 ) Zimmermann, R., « Interest for Delay in Payment for Money », dans Gullifer, L., Vogenauer, S. (éditeurs), English and European Perspectives on Contract and Commercial law : Essays in Honour of Hugh Beale, Hart Publishing, Oxford et Portland, 2014, p. 329.

( 27 ) Replacé dans le contexte plus large des autres voies de recours existantes et du fonctionnement du système judiciaire en tant que tel, il semblerait que le plafonnement des intérêts de retard puisse poursuivre un autre objectif : protéger le débiteur non pas contre l’inaction du créancier, mais plutôt contre la « carence judiciaire » de l’État membre en termes de problèmes structurels du système judiciaire entraînant une durée excessive des procédures. La question qui se pose par la suite, celle de savoir dans quelle mesure il est équitable de faire indirectement supporter une partie de ces « coûts » par les créanciers, est intéressante, mais elle n’est manifestement pas pertinente pour la réponse à la présente demande de décision préjudicielle.

( 28 ) Il convient d’observer que les définitions des notions de « transaction commerciale » et d’« entreprise » sont restées identiques dans la directive de refonte 2011/7, où il est seulement précisé qu’une « entreprise » n’est pas un « pouvoir public ».

( 29 ) Voir par analogie arrêt du 10 décembre 1998, Hernández Vidal e.a. (C‑127/96, C‑229/96 et C‑74/97, EU:C:1998:594, point 27). Voir également arrêt du 6 septembre 2011, Scattolon (C‑108/10, EU:C:2011:542, point 49 et jurisprudence citée).

( 30 ) Voir en ce sens arrêts du 3 décembre 2015, Pfotenhilfe-Ungarn (C‑301/14, EU:C:2015:793, point 24 et jurisprudence citée), ainsi que du 5 décembre 2013, Vapenik (C‑508/12, EU:C:2013:790, point 23 et jurisprudence citée).

( 31 ) Article 1er, sous b), de la directive 92/50 ; article 1er, sous b), de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO 1993, L 199, p. 1) ; article 1er, sous b), de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO 1993, L 199, p. 54). Ces directives ont été abrogées par la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO 2004, L 134, p. 1) et par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO 2004, L 134, p. 114). Voir respectivement article 2, paragraphe 1, sous a), et article 1er, paragraphe 9, de ces directives. Depuis, elles ont été abrogées par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014 (JO 2014, L 94, p. 65) et par la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014 (JO 2014, L 94, p. 243).