ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
7 juin 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Règlement (UE) no 604/2013 — Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers — Article 12 — Délivrance de titres de séjour ou de visas — Article 27 — Voie de recours — Étendue du contrôle juridictionnel»
Dans l’affaire C‑63/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), par décision du 2 février 2015, parvenue à la Cour le 12 février 2015, dans la procédure
Mehrdad Ghezelbash
contre
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. L. Bay Larsen (rapporteur), J. L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. D. Šváby et F. Biltgen, présidents de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, M. Safjan, E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, C. Vajda et S. Rodin, juges,
avocat général : Mme E. Sharpston,
greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 décembre 2015,
considérant les observations présentées :
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pour M. Ghezelbash, par Mes Y. G. F. M. Coenders, P. J. Schüller et A. Eikelboom, advocaten, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, H. Stergiou et B. Koopman, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement hellénique, par Mme M. Michelogiannaki, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement français, par MM. F. X. Bréchot et D. Colas, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande, ainsi que par MM. R. Troosters et K. Simonsson, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Mehrdad Ghezelbash, ressortissant iranien, au Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la sécurité et à la justice, Pays-Bas) (ci-après le « secrétaire d’État »), au sujet de la décision de ce dernier de rejeter la demande de permis de séjour temporaire que M. Ghezelbash avait introduite au titre du droit d’asile. |
Le cadre juridique
Le règlement (CE) no 343/2003
3 |
L’article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1), disposait : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge d’un demandeur, l’État membre dans lequel la demande d’asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l’obligation de le transférer vers l’État membre responsable. 2. La décision visée au paragraphe 1 est motivée. [...] Cette décision est susceptible d’un recours ou d’une révision. Ce recours ou cette révision n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet. » |
Le règlement no 604/2013
4 |
Les considérants 1, 4, 5, 9, 19 et 40 du règlement no 604/2013 énoncent :
[...]
[...]
[...]
[...]
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5 |
L’article 3, paragraphes 1 et 2, de ce règlement dispose : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. » |
6 |
L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement prévoit : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : [...]
[...] » |
7 |
L’article 5, paragraphes 1 à 3 et 6, du même règlement énonce : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque :
3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. [...] 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. » |
8 |
Afin de déterminer l’État membre responsable, au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 604/2013, le chapitre III de ce dernier énonce une liste de critères objectifs et hiérarchisés. |
9 |
L’article 7, paragraphe 1, de ce règlement prévoit : « Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. » |
10 |
L’article 12, paragraphes 1 et 4, dudit règlement dispose : « 1. Si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. [...] 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. [...] » |
11 |
Le chapitre IV du même règlement établit les règles relatives au rapprochement des personnes à charge et les clauses discrétionnaires. |
12 |
L’article 21 du règlement no 604/2013 est ainsi rédigé : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. [...] 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. [...] » |
13 |
L’article 22, paragraphes 2 à 5, de ce règlement prévoit : « 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l’État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. [...] 4. L’exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement. 5. À défaut de preuve formelle, l’État membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité. » |
14 |
L’article 26 dudit règlement énonce : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur [...], l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale [...] 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise en œuvre du transfert [...] Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées. 3. Lorsque la personne concernée n’est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l’informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend. » |
15 |
L’article 27 du même règlement est libellé comme suit : « 1. Le demandeur [...] dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. 2. Les États membres accordent à la personne concernée un délai raisonnable pour exercer son droit à un recours effectif conformément au paragraphe 1. 3. Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national :
4. Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent décider d’office de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue du recours ou de la demande de révision. 5. Les États membres veillent à ce que la personne concernée ait accès à une assistance juridique et, si nécessaire, à une assistance linguistique. 6. Les États membres veillent à ce qu’une assistance juridique soit accordée sur demande et gratuitement lorsque la personne concernée ne peut en assumer le coût [...] » |
16 |
L’article 29, paragraphe 1, du règlement no 604/2013 énonce : « Le transfert du demandeur [...] de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue [...] dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. [...] » |
17 |
L’article 36, paragraphes 1 et 4, de ce règlement dispose : « 1. Les États membres peuvent établir entre eux, sur une base bilatérale, des arrangements administratifs relatifs aux modalités pratiques de mise en œuvre du présent règlement afin d’en faciliter l’application et d’en accroître l’efficacité. Ces arrangements peuvent porter sur :
[...] 4. Si la Commission estime qu’un arrangement visé au paragraphe 1, point b), est incompatible avec le présent règlement, elle notifie ce fait aux États membres concernés dans un délai raisonnable. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour modifier l’arrangement concerné dans un délai raisonnable de manière à supprimer toute incompatibilité détectée. » |
18 |
L’article 37 dudit règlement prévoit la possibilité, pour les États membres, de recourir à une procédure de conciliation lorsqu’ils sont en désaccord persistant sur une question liée à l’application du même règlement. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
19 |
Après avoir été entendu, le 3 mars 2014, par les autorités néerlandaises, M. Ghezelbash a introduit, le 4 mars 2014, une demande de permis de séjour temporaire, au titre du droit d’asile, auprès de ces autorités. |
20 |
Une recherche dans le système d’information sur les visas de l’Union européenne (VIS) ayant fait apparaître que la représentation extérieure de la République française en Iran avait délivré à M. Ghezelbash un visa couvrant la période du 17 décembre 2013 au 11 janvier 2014, le secrétaire d’État a demandé, le 7 mars 2014, aux autorités françaises de prendre l’intéressé en charge, sur la base du règlement no 604/2013. |
21 |
Les autorités françaises ont accédé à cette requête aux fins de prise en charge le 5 mai 2014. |
22 |
M. Ghezelbash a de nouveau été entendu par les autorités néerlandaises le 15 mai 2014 et, à cette occasion, il a été interrogé de manière plus approfondie. Dans un mémoire d’observations du 20 mai 2014, il a demandé au secrétaire d’État de traiter sa demande d’asile dans le cadre de la procédure d’asile prolongée, afin de lui donner la possibilité de produire des documents originaux prouvant qu’il était retourné en Iran du 19 décembre 2013 au 20 février 2014, soit après s’être rendu en France, ce qui implique, selon le demandeur, que ce dernier État membre n’est pas responsable de l’examen de sa demande d’asile. |
23 |
Par une décision du 21 mai 2014, le secrétaire d’État a rejeté la demande de permis de séjour temporaire, au titre du droit d’asile, déposée par M. Ghezelbash. |
24 |
Le 22 mai 2014, ce dernier a formé un recours contre cette décision et a demandé au juge des référés du Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas) d’adopter une mesure provisoire. En outre, il a produit, le 28 mai 2014, divers indices visant à démontrer qu’il était retourné en Iran après son séjour en France, à savoir une déclaration de son employeur, un certificat médical et une convention de vente d’un immeuble. |
25 |
Par une décision du 13 juin 2014, le juge des référés du Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) a fait droit à la demande de mesure provisoire introduite par M. Ghezelbash et a ordonné la suspension des effets juridiques de la décision du secrétaire d’État du 21 mai 2014. |
26 |
La juridiction de renvoi considère que cette décision encourt l’annulation en raison d’un manque de diligence de l’administration et de vices de motivation, tirés de ce que le secrétaire d’État aurait dû traiter la demande d’asile de M. Ghezelbash dans le cadre de la procédure d’asile prolongée, afin de tenir pleinement compte des documents produits par celui-ci. Cependant, en vue de déterminer si les effets juridiques de la décision annulée doivent être maintenus, cette juridiction considère qu’elle doit déterminer également si M. Ghezelbash est en droit de contester la responsabilité de la République française pour examiner sa demande d’asile après que cet État membre a accepté cette responsabilité. |
27 |
Par ailleurs, cette juridiction souligne que, lors de l’entretien du 3 mars 2014, M. Ghezelbash aurait été informé de son obligation de produire des preuves en vue de la détermination de l’État membre responsable en des termes à ce point généraux qu’il ne pourrait lui être reproché de ne pas avoir fait état, à ce stade de la procédure, des documents qu’il a produits ultérieurement. La requête aux fins de prise en charge envoyée aux autorités françaises aurait donc été prématurée, ou à tout le moins incomplète, et ces autorités se seraient donc prononcées sur cette requête sans avoir eu connaissance des documents fournis par le demandeur d’asile. |
28 |
Dans ces conditions, le Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
29 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 604/2013, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, un demandeur d’asile peut invoquer, dans le cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l’application erronée d’un critère de responsabilité énoncé au chapitre III dudit règlement, notamment du critère relatif à la délivrance d’un visa, énoncé à l’article 12 du même règlement. |
30 |
L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 604/2013 précise que le demandeur d’asile dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. |
31 |
Il ressort du tableau de correspondance figurant à l’annexe II de ce règlement que cette disposition correspond à l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 343/2003. |
32 |
Or, dans l’arrêt du 10 décembre 2013, Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813), la Cour a jugé que cette dernière disposition devait être interprétée en ce sens qu’un demandeur d’asile ne pouvait mettre en cause la responsabilité d’un État membre, en tant qu’État membre de première entrée du demandeur d’asile sur le territoire de l’Union, qu’en invoquant l’existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre, qui constituent des motifs sérieux et avérés de croire que ce demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux. |
33 |
La juridiction de renvoi s’interroge sur la pertinence de cet arrêt pour déterminer la portée de l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 604/2013, dans une situation telle que celle en cause au principal. |
34 |
À titre liminaire, il convient de constater que, en ce qui concerne les droits accordés au demandeur d’asile, le règlement no 604/2013 diffère sur des points essentiels du règlement no 343/2003, qui était applicable dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 décembre 2013, Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813). |
35 |
L’étendue du recours prévu à l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 604/2013 doit donc être déterminée au regard du libellé des dispositions de ce règlement, de son économie générale, de ses objectifs et de son contexte, notamment de l’évolution qu’il a connue en lien avec le système dans lequel il s’inscrit (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2013, Abdullahi, C‑394/12, EU:C:2013:813, point 51). |
36 |
Il ressort du libellé de l’article 27, paragraphe 1, dudit règlement que le recours prévu à cette disposition doit être effectif et qu’il porte sur les questions tant de fait que de droit. En outre, ce libellé ne mentionne aucune limitation des arguments susceptibles d’être invoqués par le demandeur d’asile dans le cadre de ce recours. Il en va de même du libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous d), du même règlement, relatif à l’information qui doit être fournie au demandeur par les autorités compétentes sur la possibilité de contester une décision de transfert. |
37 |
En particulier, force est de constater que le législateur de l’Union n’a pas prévu de lien spécifique ou, a fortiori, exclusif entre les voies de recours instituées à l’article 27 du règlement no 604/2013 et la règle, désormais énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, limitant les possibilités de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable, en cas de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux. |
38 |
En outre, la portée du recours ouvert à un demandeur d’asile contre une décision de transfert prise à son égard est précisée au considérant 19 du règlement no 604/2013, dont le contenu ne figurait pas dans le règlement no 343/2003. |
39 |
Ce considérant indique que, afin de garantir le respect du droit international, le recours effectif instauré par le règlement no 604/2013 contre des décisions de transfert doit porter, d’une part, sur l’examen de l’application de ce règlement et, d’autre part, sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré. |
40 |
Si le deuxième examen mentionné audit considérant renvoie uniquement au contrôle de la situation prévalant dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré et vise, notamment, à s’assurer qu’il n’est pas impossible de procéder au transfert de ce demandeur pour les raisons mentionnées à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement, le premier examen mentionné au même considérant vise, de manière plus générale, le contrôle de l’application correcte du même règlement. |
41 |
Or, il ressort de l’économie générale du règlement no 604/2013 que l’application de celui-ci repose essentiellement sur la conduite d’un processus de détermination de l’État membre responsable désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III de ce règlement. |
42 |
Ainsi, aux termes des considérants 4, 5 et 40 du règlement no 604/2013, celui-ci a pour objectif d’établir une méthode claire et opérationnelle, fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées, pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile. Il découle, notamment, de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement que l’État membre responsable est, en principe, celui que désignent les critères énoncés au chapitre III dudit règlement. Le chapitre IV de ce dernier identifie, d’ailleurs, de manière précise, les situations dans lesquelles un État membre peut être considéré comme responsable de l’examen d’une demande d’asile en dérogeant à ces critères. |
43 |
Le caractère central, pour l’application du règlement no 604/2013, du processus de détermination de l’État membre responsable sur la base des critères établis au chapitre III de ce règlement est confirmé par le fait que l’article 21, paragraphe 1, de ce dernier ne prévoit la possibilité, pour l’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite, de requérir un autre État membre aux fins de la prise en charge d’un demandeur d’asile que lorsque le premier de ces États membres estime que le second de ceux-ci est responsable de l’examen de cette demande. En outre, en application de l’article 21, paragraphe 3, dudit règlement, la requête aux fins de prise en charge doit comprendre les éléments permettant aux autorités de l’État membre requis de vérifier si celui-ci est responsable au regard des critères définis dans le même règlement. De même, il ressort de l’article 22 du règlement no 604/2013 que la réponse à apporter à une telle requête doit reposer sur un examen des éléments de preuve et des indices permettant l’application des critères énoncés au chapitre III de ce règlement. |
44 |
Dans ces conditions, la référence, figurant au considérant 19 du règlement no 604/2013, à l’examen de l’application de ce règlement, dans le cadre du recours contre la décision de transfert prévu à l’article 27, paragraphe 1, de celui-ci, doit être comprise comme visant, notamment, le contrôle de l’application correcte des critères de détermination de l’État membre responsable, énoncés au chapitre III dudit règlement, y compris le critère de responsabilité mentionné à l’article 12 du même règlement. |
45 |
Cette conclusion est confortée par l’évolution générale qu’a connue le système de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres (ci-après le « système de Dublin ») du fait de l’adoption du règlement no 604/2013, ainsi que par les objectifs visés par ce règlement. |
46 |
Ainsi, s’agissant, premièrement, de cette évolution, il y a lieu de constater que, le législateur de l’Union ayant institué ou renforcé différents droits et mécanismes garantissant l’implication des demandeurs d’asile dans le processus de détermination de l’État membre responsable, le règlement no 604/2013 diffère, dans une large mesure, du règlement no 343/2003, qui était applicable dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 décembre 2013, Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813). |
47 |
En premier lieu, l’article 4 du règlement no 604/2013 consacre un droit à l’information du demandeur qui porte, notamment, sur les critères de détermination de l’État membre responsable et la hiérarchie de ces critères, y compris le fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut conduire à la désignation de cet État membre comme État responsable, même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères. |
48 |
En deuxième lieu, l’article 5, paragraphes 1, 3 et 6, de ce règlement prévoit que l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable mène, en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert ne soit prise, un entretien individuel avec le demandeur d’asile, l’accès au résumé de cet entretien devant être assuré au demandeur ou au conseiller le représentant. En application de l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement, cet entretien peut ne pas avoir lieu lorsque le demandeur a déjà fourni les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable et, dans ce cas, l’État membre en cause donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert soit prise. |
49 |
En troisième lieu, la section IV du chapitre VI du règlement no 604/2013, intitulée « Garanties procédurales », développe longuement les modalités de notification des décisions de transfert et les règles applicables aux voies de recours ouvertes contre ces décisions, alors que ces aspects ne faisaient pas l’objet de telles précisions dans le règlement no 343/2003. |
50 |
Il ressort de l’article 27, paragraphes 3 à 6, du règlement no 604/2013 que, en vue d’assurer l’effectivité de ces voies de recours, le demandeur d’asile doit, notamment, bénéficier d’une possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue de son recours, et qu’il doit disposer d’une assistance juridique. |
51 |
Il découle de ce qui précède que le législateur de l’Union, dans le cadre du règlement no 604/2013, ne s’est pas limité à instituer des règles organisationnelles gouvernant uniquement les relations entre les États membres, en vue de déterminer l’État membre responsable, mais a décidé d’associer à ce processus les demandeurs d’asile, en obligeant les États membres à les informer des critères de responsabilité et à leur offrir l’occasion de fournir les informations permettant la correcte application de ces critères, ainsi qu’en leur assurant un droit de recours effectif contre la décision de transfert éventuellement prise à l’issue du processus. |
52 |
S’agissant, deuxièmement, des objectifs visés par le règlement no 604/2013, il ressort du considérant 9 de celui-ci que ce règlement, tout en confirmant les principes sur lesquels repose le règlement no 343/2003, vise à apporter les améliorations nécessaires, à la lumière de l’expérience, non seulement à l’efficacité du système de Dublin, mais aussi à la protection octroyée aux demandeurs, celle-ci étant notamment assurée par la protection juridictionnelle dont ils bénéficient. |
53 |
Une interprétation restrictive de l’étendue du recours prévu à l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 604/2013 serait notamment susceptible de s’opposer à la réalisation de cet objectif en privant d’effet utile les autres droits du demandeur d’asile consacrés par le règlement no 604/2013. Ainsi, les obligations, énoncées à l’article 5 de ce règlement, d’offrir aux demandeurs d’asile l’occasion de fournir les informations permettant la correcte application des critères de responsabilité fixés par ledit règlement et d’assurer l’accès de ces demandeurs aux résumés des entretiens réalisés à cette fin risqueraient d’être privées d’effet utile s’il était exclu qu’une application erronée de ces critères, le cas échéant ne tenant pas compte des informations fournies par lesdits demandeurs, puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. |
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Dans ce contexte, l’introduction d’un recours au titre du règlement no 604/2013 ne saurait être assimilée, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 74 de ses conclusions, au forum shopping que le système de Dublin vise à éviter (arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a., C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, point 79). En effet, la juridiction saisie d’un tel recours est appelée non pas à confier la responsabilité de l’examen d’une demande d’asile à un État membre désigné selon la convenance du requérant, mais bien à vérifier si les critères de responsabilité fixés par le législateur de l’Union ont été correctement appliqués. |
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Il importe, à cet égard, de relever que le constat éventuel d’une erreur dans le cadre d’un tel examen n’est pas susceptible de porter atteinte au principe de confiance mutuelle entre les États membres, sur lequel repose le système européen commun d’asile (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2013, Abdullahi, C‑394/12, EU:C:2013:813, points 52 et 53), ce constat signifiant simplement que l’État membre vers lequel le demandeur doit être transféré n’est pas l’État membre responsable, au sens des critères énoncés au chapitre III du règlement no 604/2013. |
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S’agissant, par ailleurs, de l’objectif consistant à établir une méthode permettant la détermination rapide de l’État membre responsable et ne compromettant pas l’objectif de célérité dans le traitement des demandes d’asile, mentionné au considérant 5 de ce règlement, il convient, certes, de relever que l’exercice d’un recours juridictionnel peut éventuellement différer la conclusion définitive du processus de détermination de l’État membre responsable. |
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Cependant, la Cour a déjà jugé, dans le contexte du règlement no 343/2003, que le législateur de l’Union n’a pas entendu sacrifier la protection juridictionnelle des demandeurs d’asile à l’exigence de célérité dans le traitement des demandes d’asile (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2009, Petrosian,C‑19/08, EU:C:2009:41, point 48). Ce constat vaut, a fortiori, en ce qui concerne le règlement no 604/2013, dans la mesure où le législateur de l’Union a sensiblement développé, par ce règlement, les garanties procédurales offertes aux demandeurs d’asile dans le cadre du système de Dublin. |
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Il importe, à cet égard, de relever que le risque de voir la conclusion de la procédure de détermination de l’État membre responsable être excessivement retardée par le contrôle de l’application correcte des critères de responsabilité est limité par le fait que ce contrôle doit être exercé dans le cadre défini par le règlement no 604/2013 et, en particulier, à l’article 22, paragraphes 4 et 5, de celui-ci, qui prévoit, d’une part, que l’exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application de ce règlement et, d’autre part, que, à défaut de preuve formelle, la responsabilité de l’État membre requis doit être admise si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir sa responsabilité. |
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En outre, s’agissant du risque de retard dans l’exécution des décisions de transfert, il ressort de l’article 27, paragraphe 3, sous c), du règlement no 604/2013 que le législateur de l’Union, en précisant que les États membres prévoient que la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue de son recours, reconnaît que les États membres peuvent décider que l’introduction d’un recours contre une décision de transfert ne suffit pas, par elle-même, à suspendre le transfert, qui peut dès lors avoir lieu sans attendre l’examen de ce recours, pour autant que la suspension n’a pas été sollicitée ou que la demande de suspension a été rejetée. |
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Enfin, au regard de l’évolution du système de Dublin résultant du règlement no 604/2013, le fait que les règles applicables aux demandes d’asile aient fait l’objet d’une harmonisation, au demeurant minimale (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2010, B et D, C‑57/09 et C‑101/09, EU:C:2010:661, point 114), ne saurait, à lui seul, conduire à une interprétation limitant l’étendue du recours prévu à l’article 27 de ce règlement. |
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Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 604/2013, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, un demandeur d’asile peut invoquer, dans le cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l’application erronée d’un critère de responsabilité énoncé au chapitre III dudit règlement, notamment du critère relatif à la délivrance d’un visa, énoncé à l’article 12 du même règlement. |
Sur les deuxième et troisième questions
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Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions. |
Sur les dépens
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La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit : |
L’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, un demandeur d’asile peut invoquer, dans le cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l’application erronée d’un critère de responsabilité énoncé au chapitre III dudit règlement, notamment du critère relatif à la délivrance d’un visa, énoncé à l’article 12 du même règlement. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.