ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

14 janvier 2016 (*)

«Taxation des dépens»

Dans l’affaire C‑617/11 P‑DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 13 juillet 2015,

Commission européenne, représentée par M. J. Currall, Mme C. Berardis‑Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avvocato,

partie défenderesse,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général: M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par la Commission européenne dans l’affaire C‑617/11 P.

2        Par son pourvoi introduit le 25 novembre 2011, M. Marcuccio a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission (T‑236/02, EU:T:2011:465), par lequel celui‑ci a annulé la décision de la Commission européenne du 18 mars 2002 qui l’a réaffecté de la direction générale «Développement», délégation de la Commission de Luanda (Angola), à ladite direction générale à Bruxelles (Belgique), et a rejeté le recours pour le surplus, qui consistait, en substance, en des demandes d’indemnités et de réparation d’un préjudice matériel et moral.

3        Par ordonnance du 3 octobre 2013, Marcuccio/Commission (C‑617/11 P, EU:C:2013:657), la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. Marcuccio comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé, et a condamné ce dernier aux dépens.

4        La Commission et M. Marcuccio n’étant parvenus à aucun accord sur le montant des dépens récupérables afférents à la procédure de pourvoi, la Commission a demandé à la Cour de fixer le montant de ces dépens à la somme de 3 500 euros, avec intérêts à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour calendaire du mois de l’échéance, majoré de trois points et demi de pourcentage, et ce à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.

5        La Commission a, en outre, demandé que M. Marcuccio soit condamné aux dépens de la présente procédure de taxation.

 Argumentation des parties

6        Au soutien de sa demande, la Commission fait valoir que les démarches accomplies auprès de M. Marcuccio pour fixer à l’amiable le montant des dépens n’ont pas abouti du fait de l’absence de coopération de M. Marcuccio. Dans ces conditions, la Commission a décidé de saisir la Cour afin d’éviter toute contestation ultérieure sur un tel montant, qui est non seulement justifié, mais également raisonnable.

7        Elle ajoute que tout retard de paiement entraîne un préjudice dont le créancier doit être indemnisé. À ce titre, elle demande que le capital de 3 500 euros soit assorti d’intérêts moratoires, à partir de la date de la signification de l’ordonnance sur la présente demande jusqu’à la date de paiement effectif.

8        M. Marcuccio n’a pas présenté d’observations.

 Appréciation de la Cour

9        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment [...] la rémunération d’un [...] avocat».

10      Le droit de l’Union ne prévoyant pas de disposition de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union, ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir ordonnance Éditions Odile Jacob/Commission et Lagardère, C‑553/10 P‑DEP et C‑554/10 P‑DEP, EU:C:2014:56, point 24 ainsi que jurisprudence citée).

11      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer le montant total des dépens récupérables à la somme de 3 500 euros, lequel apparaît approprié au regard des critères énoncés au point précédent de la présente ordonnance.

12      S’agissant des intérêts moratoires dont il est demandé qu’ils assortissent le montant des dépens récupérables tel que fixé par la Cour, il y a lieu de tenir compte de la disposition de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1). Par conséquent, le taux des intérêts moratoires affecté à ce montant sera celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour du calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.

13      Dans la mesure où, en application de l’article 91 du règlement de procédure de la Cour, l’ordonnance rendue par la Cour a force obligatoire à compter du jour de sa signification, les intérêts moratoires commenceront à courir à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.

14      Il y a lieu de ne pas faire droit à la demande de condamnation de M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure de taxation des dépens, dans la mesure où la Commission n’a ni formulé de demande chiffrée ni indiqué la nature des frais récupérables à ce titre.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:

1)      Le montant total des dépens que M. Luigi Marcuccio doit rembourser à la Commission européenne, dans le cadre de l’affaire C‑617/11 P, est fixé à 3 500 euros.

2)      Ce montant portera intérêts à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du calendrier du mois de l’échéance du paiement, constituée par la date de la signification de la présente ordonnance, majoré de trois points et demi de pourcentage, ce à compter de cette date et jusqu’à paiement intégral des dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.