ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

11 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Règlement (CE) no 1393/2007 — Article 1er, paragraphe 1 — Notion de ‘matière civile ou commerciale’ — Responsabilité de l’État pour les ‘acta jure imperii’»

Dans les affaires jointes C‑226/13, C‑245/13, C‑247/13 et C‑578/13,

ayant pour objet quatre demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, dont trois introduites par le Landgericht Wiesbaden (Allemagne), par décisions des 16 et 18 avril 2013, parvenues à la Cour, respectivement, les 29 avril 2013, 2 mai 2013 ainsi que 3 mai 2013, et une introduite par le Landgericht Kiel (Allemagne), par décision du 25 octobre 2013, parvenue à la Cour le 15 novembre 2013, dans les procédures

Stefan Fahnenbrock (C‑226/13),

Holger Priestoph (C‑245/13),

Matteo Antonio Priestoph (C‑245/13),

Pia Antonia Priestoph (C‑245/13),

Rudolf Reznicek (C‑247/13),

Hans-Jürgen Kickler (C‑578/13),

Walther Wöhlk (C‑578/13),

Zahnärztekammer Schleswig-Holstein Versorgungswerk (C‑578/13)

contre

Hellenische Republik,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. S. Rodin, E. Levits, Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 octobre 2014,

considérant les observations présentées:

pour M. Fahnenbrock, MM. et Mme Priestoph ainsi que M. Reznicek, par Me F. Braun, Rechtsanwalt,

pour MM. Kickler et Wöhlk ainsi que la Zahnärztekammer Schleswig‑Holstein Versorgungswerk, par Me O. Hoepner, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement grec, par M. D. Kalogiros ainsi que par Mmes S. Charitaki, A. Karageorgou, S. Lekkou, M. Skorila et E. Panopoulou, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes B. Eggers et A.‑M. Rouchaud‑Joët, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 décembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324, p. 79).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de quatre litiges opposant, dans l’affaire C‑226/13, M. Fahnenbrock, dans l’affaire C‑245/13, MM. et Mme Priestoph, dans l’affaire C‑247/13, M. Reznicek et, dans l’affaire C‑578/13, MM. Kickler et Wöhlk ainsi que la Zahnärztekammer Schleswig‑Holstein Versorgungswerk à l’Hellenische Republik (État grec), au sujet d’actions tendant à obtenir soit une indemnité pour trouble de la possession et de la propriété, soit l’exécution contractuelle des obligations originelles venues à échéance, soit encore des dommages‑intérêts.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2, 6, 7 et 10 du règlement no 1393/2007 énoncent:

«(2)

Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d’améliorer et d’accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification.

[...]

(6)

L’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en matière civile impliquent que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires soit effectuée directement et par des moyens rapides entre les entités locales désignées par les États membres. [...]

(7)

La rapidité de la transmission justifie l’utilisation de tout moyen approprié, pour autant que soient respectées certaines conditions quant à la lisibilité et à la fidélité du document reçu. [...]

[...]

(10)

Afin d’assurer l’efficacité du règlement, la possibilité de refuser la signification ou la notification des actes devrait être limitée à des situations exceptionnelles.»

4

L’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement en définit le champ d’application comme suit:

«Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (‘acta jure imperii’).»

5

L’article 3 dudit règlement énonce:

«Chaque État membre désigne une entité centrale chargée:

a)

de fournir des informations aux entités d’origine;

b)

de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion de la transmission des actes aux fins de signification ou de notification;

c)

de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête de l’entité d’origine, une demande de signification ou de notification à l’entité requise compétente.

Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté de désigner plusieurs entités centrales.»

6

L’article 4, paragraphe 1, du même règlement prévoit:

«Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.»

7

L’article 6, paragraphe 3, du règlement no 1393/2007 dispose:

«Si la demande de signification ou de notification ne rentre manifestement pas dans le champ d’application du présent règlement ou si le non‑respect des conditions de forme imposées rend impossible la signification ou la notification, la demande et les actes transmis sont retournés, dès leur réception, à l’entité d’origine, accompagnés de l’avis de retour dont le formulaire type figure à l’annexe I.»

Le droit grec

8

La loi no 4050/2012, du 23 février 2012, intitulée «Règles relatives à la modification des titres, à l’émission ou à la garantie de l’État grec avec l’accord des porteurs d’obligations» (FEK A’ 36/23.2.2012) fixe les modalités de la restructuration des obligations de l’État grec. Il résulte des décisions de renvoi que cette loi prévoit, pour l’essentiel, la soumission d’une offre de restructuration aux détenteurs de certaines obligations d’État grecques et l’introduction d’une clause de restructuration également connue sous la dénomination «CAC» («collective action clause») permettant de modifier les conditions d’émissions initiales des titres au moyen de décisions adoptées à la majorité qualifiée du capital restant dû et s’imposant aussi à la minorité.

9

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 4, de cette loi, la modification des titres visés nécessite la réunion d’un quorum représentant 50 % du total de l’encours des obligations concernées, ainsi qu’une majorité qualifiée correspondant aux deux tiers du capital participant.

10

L’article 1er, paragraphe 9, de ladite loi prévoit une clause de restructuration selon laquelle la décision, adoptée par les détenteurs d’obligations, d’accepter ou de refuser l’offre de restructuration soumise par l’État grec s’applique erga omnes est contraignante pour l’ensemble des créanciers obligataires concernés et abroge toute loi générale ou particulière, toute décision administrative et tout contrat qui s’y opposerait.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

11

Les requérants au principal, tous domiciliés en Allemagne, ont acquis des obligations de l’Hellenische Republik, qui ont été déposées sur leurs comptes titres gérés par des banques.

12

À la suite de l’adoption de la loi no 4050/2012, l’Hellenische Republik a, au mois de février 2012, proposé aux requérants au principal une offre d’échange d’emprunts prévoyant, notamment, un échange des obligations d’État grecques contre de nouvelles obligations d’État d’une valeur nominale sensiblement réduite. Afin de rendre effectif cet échange, une acceptation expresse de la part des créanciers privés était prévue.

13

Bien qu’aucun des requérants au principal n’ait fourni une telle acceptation, l’Hellenische Republik a néanmoins, au mois de mars 2012, procédé à l’échange proposé et, malgré les réclamations de ces requérants, n’a pas rendu à ces derniers la possession des titres déposés sur leurs comptes titres. Entre-temps, les obligations en cause dans l’affaire C‑578/13 étaient venues à échéance.

14

Dans ces circonstances, les requérants au principal ont introduit devant les juridictions de renvoi et contre l’Hellenische Republikdes recours tendant à obtenir soit une indemnité pour trouble de la possession et de la propriété, soit l’exécution contractuelle des obligations originelles venues à échéance, soit encore des dommages-intérêts.

15

Dans le cadre de la procédure de notification de ces recours à l’Hellenische Republik, en tant que partie défenderesse, la question s’est posée de savoir si, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007, ces mêmes recours concernaient la matière civile ou commerciale ou bien avaient pour objet un acte ou une omission d’un État commis dans l’exercice de la puissance publique.

16

En particulier, dans les litiges en cause dans les affaires C‑226/13 et C‑247/13, le Landgericht Wiesbaden a requis du Bundesamt für Justiz (Office fédéral de la justice) qu’il signifie les recours en question à la partie défenderesse conformément à la procédure prévue par le règlement no 1393/2007. Dans le cadre de cette requête, le Bundesamt für Justiz a émis des doutes quant à la possibilité de qualifier ces recours comme concernant la matière civile ou commerciale au sens de ce règlement. De ce fait, il a refusé de procéder à la signification desdits recours et a exigé du Landgericht Wiesbaden qu’il détermine préalablement si les litiges en cause concernent ou non la matière civile ou commerciale.

17

Dans le litige en cause dans l’affaire C‑245/13, le Landgericht Wiesbaden a également fondé ses doutes sur l’appréciation du Bundesamt für Justiz dans des affaires similaires.

18

S’agissant du litige au principal dans l’affaire C‑578/13, le Landgericht Kiel, estimant que le règlement no 1393/2007 n’était pas applicable en l’espèce, a ordonné au Bundesministerium der Justiz (ministère fédéral de la Justice) la signification du recours par la voie diplomatique. Celui-ci a néanmoins renvoyé l’ordre de signification sans l’exécuter en se référant aux décisions de renvoi préjudiciel dans les affaires C‑226/13, C‑245/13 et C‑247/13.

19

Les deux juridictions de renvoi cherchent dès lors à savoir si les litiges en cause au principal relèvent de la matière civile ou de la matière commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007. Selon elles, la réponse à cette question dépend de la qualification des litiges pendants devant elles. En l’occurrence, d’une part, les requérants au principal auraient introduit des actions, fondées sur le droit civil, visant en substance, soit à demander une indemnisation pour trouble de la possession et de la propriété, soit à exiger l’exécution contractuelle des obligations originelles venues à échéance, soit encore à demander des dommages‑intérêts. D’autre part, les conditions contractuelles d’émission des obligations d’État grecques auraient été modifiées par l’adoption de la loi no 4050/2012, ce qui pourrait laisser penser que cet État aurait agi dans l’exercice de sa puissance publique.

20

Dans ces conditions, le Landgericht Wiesbaden, dans les affaires C‑226/13, C‑245/13 et C‑247/13, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante, rédigée dans les mêmes termes pour les trois affaires:

«L’article 1er du [règlement no 1393/2007] doit-il être interprété en ce sens qu’il faut considérer comme ‘matière civile ou commerciale’ au sens de ce règlement un recours par lequel, dans une situation où le requérant n’a pas accepté une proposition faite par la défenderesse à la fin du mois de février 2012 en vue d’échanger des obligations émises par la défenderesse, acquises par le requérant et gardées sur le compte titres de celui-ci auprès de [sa banque], le requérant demande à être indemnisé pour la différence de valeur apparue à la suite de l’échange économiquement désavantageux qui lui a malgré tout été imposé au mois de mars 2012?»

21

Le Landgericht Kiel, dans l’affaire C‑578/13, a également décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Faut-il interpréter l’article 1er du [règlement no 1393/2007], en ce sens qu’une action, par laquelle l’acquéreur d’obligations d’État de la défenderesse fait valoir à l’encontre de la défenderesse des droits à l’exécution contractuelle et à des dommages-intérêts, doit être considérée comme de la ‘matière civile ou commerciale’ au sens de l’article 1er, paragraphe 1, première phrase, de ce règlement, alors que l’acquéreur n’a pas accepté l’offre d’échange soumise par la défenderesse à la fin du mois de février 2012, qui a été rendue possible par la [loi no 4050/2012]?

2)

Une action qui se fonde essentiellement sur l’invalidité ou la nullité de la [loi no 4050/2012] met-elle en cause la responsabilité d’un État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, deuxième phrase, du [règlement no 1393/2007]?»

22

Par décision du président de la Cour du 5 juin 2013, les affaires C‑226/13, C‑245/13 et C‑247/13 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt. Par décision du 10 décembre 2013, l’affaire C‑578/13 a été jointe à ces affaires aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

23

Selon la Commission européenne, les demandes de décision préjudicielle dans les affaires C‑226/13, C‑245/13, C‑247/13 sont irrecevables. En effet, ces demandes ne précisant pas le prétendu acte de puissance publique en cause et contenant des inexactitudes au regard de l’offre d’échange en question, elles n’exposeraient pas de manière suffisante et correcte le contexte factuel des affaires au principal.

24

En outre, à supposer même que, en l’occurrence, la juridiction de renvoi puisse être considérée comme étant saisie d’un litige au sens de l’article 267 TFUE, celle‑ci n’aurait interrogé la Cour qu’en raison de la circonstance que le Bundesamt für Justiz, en qualité d’«entité centrale», au sens de l’article 3 du règlement no 1393/2007, avait refusé la transmission des demandes des requérants au principal aux autorités grecques et avait demandé à ladite juridiction de statuer préalablement et de manière définitive sur la nature des actions en cause. Or, étant donné qu’une telle entité centrale ne serait pas autorisée à s’opposer à une requête de transmission provenant de la juridiction nationale compétente, la question soulevée ne serait pas pertinente pour régler les litiges en cause dans lesdites affaires.

25

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt Rohm Semiconductor, C‑666/13, EU:C:2014:2388, point 38 et jurisprudence citée).

26

En l’occurrence, il suffit de constater, tout d’abord, qu’il ressort clairement des décisions de renvoi que l’acte de puissance publique allégué dans les affaires au principal est constitué par une modification unilatérale et rétroactive des conditions applicables aux obligations émises par l’Hellenische Republik, modification qui a été rendue possible par la loi no 4050/2012.

27

Ensuite, en ce qui concerne les inexactitudes alléguées dans l’exposé du contenu de l’offre d’échange présentée par l’Hellenische Republik, il suffit de rappeler qu’il appartient non pas à la Cour, mais à la juridiction nationale, d’établir les faits qui ont donné lieu au litige et d’en tirer les conséquences pour la décision que cette juridiction est appelée à rendre (arrêt Traum, C‑492/13, EU:C:2014:2267, point 19 et jurisprudence citée).

28

En outre, il n’apparaît pas de manière manifeste que la levée des doutes émis par la juridiction de renvoi dans les affaires C‑226/13, C‑245/13, C‑247/13 en ce qui concerne la qualification des litiges pendants devant elle comme relevant ou non de la matière civile ou commerciale ne soit pas pertinente pour la solution de ces litiges. En effet, l’applicabilité du règlement no 1393/2007 et les suites des procédures devant ladite juridiction au regard de la notification qu’il lui incombe d’assurer dépendent précisément de la levée de ces doutes.

29

La circonstance que de tels doutes auraient été émis par la juridiction de renvoi en raison d’agissements entrepris par le Bundesamt für Justiz et considérés par la Commission comme contraires audit règlement n’est pas de nature, en tant que telle, à remettre en question la présomption de pertinence dont bénéficient les questions soulevées par cette juridiction.

30

Enfin, dans la mesure où la Commission apparaît contester l’absence d’un litige pendant devant la juridiction nationale statuant dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, il convient de rappeler que la notion de «rendre son jugement» au sens de l’article 267, alinéa 2, TFUE doit être interprétée de façon large, afin d’éviter que nombre de questions procédurales soient considérées comme irrecevables et ne puissent faire l’objet d’une interprétation par la Cour. Cette notion doit donc être comprise en ce sens qu’elle englobe l’ensemble de la procédure menant au jugement de la juridiction de renvoi, afin que la Cour soit en mesure de connaître de l’interprétation de toutes dispositions procédurales du droit de l’Union que la juridiction de renvoi est tenue d’appliquer pour rendre son jugement (voir, par analogie, arrêt Weryński, C‑283/09, EU:C:2011:85, points 41 et 42).

31

En l’occurrence, les demandes en cause au principal concernent les modalités de notification à la partie défenderesse d’actes introductifs d’instance. La circonstance que ces demandes aient été soulevées avant même l’intégration du contradictoire est dès lors inhérente aux questions dont elles visent la solution.

32

Eu égard aux considérations qui précèdent, les questions préjudicielles sont recevables.

Sur le fond

33

Par leurs questions, qu’il convient d’examiner ensemble, les juridictions de renvoi demandent, en substance, si l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de «matière civile ou commerciale», au sens de cette disposition, des actions juridictionnelles en indemnité pour trouble de la possession et de la propriété, en exécution contractuelle et en dommages‑intérêts, telles que celles en cause au principal, introduites par des personnes privées, titulaires d’obligations d’État, contre l’État émetteur.

34

Afin de répondre à ces questions, il importe de rappeler, tout d’abord, que, s’agissant de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci‑après la «convention de Bruxelles»), la Cour, après avoir constaté que l’article 1er de la convention de Bruxelles circonscrivait le champ d’application de celle‑ci à la «matière civile et commerciale», sans pour autant définir le contenu et la portée de cette notion, a jugé que celle‑ci doit être considérée comme une notion autonome qu’il faut interpréter en se référant, d’une part, aux objectifs et au système de la convention de Bruxelles et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des ordres juridiques nationaux (arrêt Lechouritou e.a., C‑292/05, EU:C:2007:102, points 28 et 29 ainsi que jurisprudence citée).

35

Ensuite, la Cour a également jugé que, l’article 1er du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) circonscrivant le champ d’application de celui‑ci à la «matière civile et commerciale», sans pour autant définir le contenu et la portée de cette notion, celle‑ci doit être considérée comme une notion autonome qu’il faut interpréter en se référant, d’une part, aux objectifs et au système dudit règlement et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des ordres juridiques nationaux (arrêt flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, point 24).

36

Enfin, c’est encore sur le fondement de la circonstance que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2116/2004 du Conseil, du 2 décembre 2004 (JO L 367, p. 1), énonce le principe selon lequel le champ d’application de ce règlement est circonscrit aux «matières civiles», sans pour autant définir le contenu et la portée de cette notion, que la Cour a conclu que celle‑ci doit faire l’objet d’une interprétation autonome (voir arrêt C, C‑435/06, EU:C:2007:714, points 38 et 46).

37

Or, s’agissant du règlement no 1393/2007 en cause au principal, il y a lieu de constater que l’article 1er, paragraphe 1, de celui‑ci, d’une part, dispose lui aussi que ce règlement est applicable en matière civile et commerciale et il ajoute, en outre, qu’il ne couvre notamment pas la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis par celui-ci dans l’exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).

38

D’autre part, ce règlement ne définit le contenu et la portée ni de la notion de «matière civile et commerciale» ni de celle d’«acta jure imperii».

39

Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la notion de «matière civile et commerciale» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 doit également être considérée comme une notion autonome et qu’il faut interpréter cette notion en se référant, notamment, aux objectifs et au système de ce règlement.

40

En ce qui concerne les objectifs poursuivis par le règlement no 1393/2007, il résulte du considérant 2 de celui‑ci que ce règlement vise à améliorer et à accélérer la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Cet objectif est rappelé également aux considérants 6 et 7 dudit règlement, qui visent notamment l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires, ainsi que la rapidité de la transmission de ces actes. L’article 4, paragraphe 1, de ce même règlement prévoit, par ailleurs, que les actes judiciaires sont transmis dans les meilleurs délais.

41

Dans ce contexte, le considérant 10 du règlement no 1393/2007 indique que «la possibilité de refuser la signification ou la notification des actes devrait être limitée à des situations exceptionnelles». Ainsi, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ce règlement, la demande de signification ou de notification et les actes transmis sont retournés à l’entité d’origine si cette demande «ne rentre manifestement pas dans le champ d’application» dudit règlement.

42

Or, ainsi que l’a relevé à juste titre la Commission, distinguer les litiges qui relèvent de la matière civile ou commerciale de ceux qui ne relèvent pas de cette matière en ce que, par exemple, ils concernent la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique peut s’avérer une opération complexe.

43

Dans de tels cas, la solution à cette question aux fins de l’applicabilité d’autres règlements ou conventions, tels que ceux mentionnés aux points 34 à 36 du présent arrêt, n’est normalement décidée qu’après avoir mis toutes les parties au litige en cause en mesure de s’exprimer sur la question afin que la juridiction saisie dispose de tous les éléments nécessaires pour rendre sa décision.

44

Toutefois, il en va autrement en ce qui concerne la question de savoir si un acte introductif d’instance concerne la matière civile et commerciale au sens du règlement no 1393/2007.

45

En effet, cette question doit nécessairement être résolue avant même que les parties à la procédure autres que le requérant n’aient reçu la notification dudit acte, étant donné que c’est précisément de la réponse à ladite question que dépendent les modalités de notification de ce même acte.

46

Dans ces conditions et compte tenu des objectifs de célérité dans la notification des actes judiciaires poursuivis par le règlement no 1393/2007, la juridiction concernée doit se limiter à un premier examen des éléments nécessairement partiels dont elle dispose afin de considérer si l’action intentée devant elle relève de la matière civile ou commerciale ou bien d’une matière qui n’est pas couverte par ce règlement, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de celui-ci, le résultat de cet examen ne pouvant, bien entendu, pas préjuger les décisions ultérieures que la juridiction saisie sera amenée à prendre en ce qui concerne, notamment, sa propre compétence et le fond de l’affaire en question.

47

Une telle interprétation de cette disposition non seulement permet d’assurer l’effet utile du règlement no 1393/2007, mais est également confirmée par le système de celui-ci.

48

En effet, à l’exception du cas d’une impossibilité de signifier ou de notifier un acte judiciaire en raison du non‑respect des conditions de forme imposées par le règlement no 1393/2007, ce n’est que lorsque la demande de signification ou de notification de cet acte ne relève manifestement pas du champ d’application de ce règlement que l’entité requise est tenue, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de celui-ci, de retourner cette demande à l’entité d’origine.

49

Par conséquent, afin d’établir si le règlement no 1393/2007 est applicable, il suffit que la juridiction saisie conclue qu’il n’est pas manifeste que l’action intentée devant elle ne relève pas de la matière civile ou commerciale.

50

S’agissant de la question de savoir si le règlement no 1393/2007 s’applique à des actions telles que celles en cause au principal, il convient de relever qu’il découle du libellé même de l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement que, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent entrer dans le champ d’application de ce règlement, il en est autrement lorsque l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique.

51

Afin de répondre à ladite question, il convient dès lors de vérifier si le rapport juridique entre les requérants au principal et l’Hellenische Republikest manifestement marqué par une expression de puissance publique de la part de l’État débiteur, en ce qu’il correspondrait à l’exercice de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers (arrêts Préservatrice foncière TIARD, C‑266/01, EU:C:2003:282, point 30, ainsi que Lechouritou e.a., C‑292/05, EU:C:2007:102, point 34).

52

À cet égard, la Cour a jugé qu’un organisme national ou international de droit public, qui poursuit le recouvrement de redevances dues par une personne de droit privé au titre de l’utilisation des installations et des services de celui-ci, agit dans l’exercice de la puissance publique, en particulier lorsque cette utilisation est obligatoire et exclusive et que le taux des redevances, les modes de calcul ainsi que les procédures de perception sont fixés de manière unilatérale à l’égard des usagers (arrêts LTU, 29/76, EU:C:1976:137, point 4, ainsi que Lechouritou e.a., C‑292/05, EU:C:2007:102, point 32).

53

Toutefois, l’émission d’obligations ne présuppose pas nécessairement l’exercice de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre les particuliers. En effet, il ne saurait être exclu qu’une personne morale de droit privé puisse avoir recours au marché pour se financer, notamment par le biais de l’émission d’obligations.

54

En outre, s’agissant des affaires au principal, il ne ressort pas de manière manifeste du dossier que les conditions financières des titres en cause aient été fixées de façon unilatérale par l’Hellenische Republiket non pas sur la base des conditions de marché qui règlent l’échange et la rentabilité de ces instruments financiers.

55

Il est vrai que la loi no 4050/2012 s’inscrit dans le cadre de la gestion des finances publiques et, tout particulièrement, de la restructuration de la dette publique afin de faire face à une grave situation de crise financière et c’est à ces fins qu’elle a introduit la possibilité d’un échange des titres dans les contrats en question.

56

Il y a lieu cependant de relever à cet égard que, d’une part, la circonstance que cette possibilité ait été introduite par une loi n’est pas déterminante en soi pour conclure que l’État a exercé sa puissance publique.

57

D’autre part, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’adoption de la loi no 4050/2012 ait entraîné de façon directe et immédiate des modifications quant aux conditions financières des titres en cause et ait donc causé le préjudice allégué par les requérants. En effet, ces modifications auraient dû faire suite à une décision d’une majorité des titulaires des obligations sur la base de la clause d’échange intégrée par cette loi dans les contrats d’émission ce qui, par ailleurs, confirme l’intention de l’Hellenische Republikde maintenir la gestion des emprunts dans un cadre réglementaire de nature civile.

58

Eu égard à ces considérations, il ne peut être conclu que les affaires au principal ne relèvent manifestement pas de la matière civile ou commerciale au sens du règlement no 1393/2007, de telle sorte que ce règlement est applicable à ces affaires.

59

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 doit être interprété en ce sens que des actions juridictionnelles en indemnité pour trouble de la possession et de la propriété, en exécution contractuelle et en dommages et intérêts, telles que celles en cause au principal, introduites par des personnes privées, titulaires d’obligations d’État, contre l’État émetteur, rentrent dans le champ d’application dudit règlement dans la mesure où il n’apparaît pas qu’elles ne relèvent manifestement pas de la matière civile ou commerciale.

Sur les dépens

60

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant les juridictions de renvoi, il appartient à celles-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

 

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens que des actions juridictionnelles en indemnité pour trouble de la possession et de la propriété, en exécution contractuelle et en dommages‑intérêts, telles que celles en cause au principal, introduites par des personnes privées, titulaires d’obligations d’État, contre l’État émetteur, rentrent dans le champ d’application dudit règlement dans la mesure où il n’apparaît pas qu’elles ne relèvent manifestement pas de la matière civile ou commerciale.

 

Signatures


( *1 )   Langue de procédure: l’allemand.